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Décision

PS.2018.0039

CDAP - PS.2018.0039 - 2019-05-07 - A._____, B._____ /Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Centre social régional de l'Est lausannois-Oron-Lavaux

7 mai 2019Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Par demande du 21 juin 2017, A.________ et B.________,

domiciliés à ******** (VD), ont sollicité l'octroi des prestations du Revenu d'Insertion

(ci-après : RI) auprès du Centre social régional de l'Est

lausannois-Oron-Lavaux (ci-après : CSR).

Des indications fournies par les

requérants et des documents produits au dossier, il résulte que les intéressés

sont tous deux divorcés de leurs précédents conjoints respectifs, qu'ils forment

un couple vivant dans le même logement (location), et que leur ménage est

composé de quatre enfants mineurs issus de leurs précédentes unions

respectives. Les requérants travaillaient ensemble dans une étude d'avocats

lausannoise, le second étant également l'employeur de la première, lorsqu'ils

se sont retrouvés sans activité professionnelle et sans revenus. S'agissant de

leurs situations respectives de fortune, les requérants ont fait état de l'absence

de tout élément de fortune, à l'exception d'un immeuble dont A.________

est propriétaire sur le territoire de la Commune de ******** (VD).

Suite à son acquisition par la prénommée, l'estimation

fiscale de ce bien immobilier (appartement d'une pièce) a

été arrêtée à 216'000 fr., soit 80% du prix d'achat de 270'000 francs. Ce

dernier montant est intégralement financé par un prêt hypothécaire ouvert dans

les livres de la Banque C.________ à Lausanne. Selon le contrat, intitulé

"offre de crédit-cadre", signé par A.________ le 17 novembre 2016, le

prêt est garanti notamment par la cession à la Banque C.________ d'une sûreté

hypothécaire de 216'000 fr. grevant l'immeuble et par la cession à la Banque C.________

de l'intégralité du revenu locatif actuel et futur de cet immeuble. L'immeuble

propriété de A.________ est mis en location pour un loyer mensuel de 1'145 fr.

40. Selon un avis d'échéance des intérêts hypothécaires et de l'amortissement,

du 9 juin 2017, les charges immobilières mensuelles se décomposent comme suit :

279 fr. d'intérêts hypothécaires (valeur arrêtée à 30 jours, calculée à partir

de cet avis d'échéance comptabilisant 106 jours) et 450 fr. d'amortissement

obligatoire. Selon une facture pour le 2ème trimestre 2017, les

charges PPE ainsi que l'acompte chauffage se montent à 438 fr. par trimestre,

soit 146 fr. par mois.

B.

Par décision du 29 juin 2017, le CSR a reconnu un

droit au RI aux requérants dès le 1er juillet 2017. Cette décision

formulait la remarque suivante: "Droit au RI dès le 01.06.2017 à

titre d'avance sur un éventuel droit LACI pour Mme A.________ ". L'autorité

précisait encore ce qui suit : "Votre dossier devrait se fermer dès l'obtention

des indemnités de chômage. Mme A.________ ne remplit pas la condition de

fortune compte tenu de son bien immobilier. Par conséquent, les prestations

financières allouées sont remboursables. [...] Pour information, le

loyer mensuel de Fr. 1'145.40 de votre studio sis à ******** constitue un

revenu qui sera déduit de votre budget RI".

C.

Contre cette décision, A.________ et B.________ ont

formé recours auprès du Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS; cette

autorité a été intégrée, dès le 1er janvier 2019, à la Direction

générale de la cohésion sociale: DGCS). En bref, les prénommés ont contesté le

caractère remboursable de l'aide accordée, faisant valoir que, comme l'immeuble

propriété de A.________ était grevé d'un gage immobilier, il convenait de

déduire le montant du prêt hypothécaire de la fortune immobilière de l'intéressée.

Les recourants soutenaient également que les charges mensuelles liées à ce bien

immobilier (savoir les intérêts hypothécaires, les amortissements obligatoires

et les charges PPE) devaient être déduites du revenu locatif perçu.

Dans ses déterminations, le CSR a conclu

au maintien de sa décision.

D.

Par décision du 3 avril 2018, la DGCS a

partiellement admis le recours et réformé la décision du CSR dans le sens où le

RI perçu par A.________ et B.________ ne constitue pas une avance sur fortune

remboursable; à cet égard, l'autorité a retenu en substance que la fortune

immobilière déterminante de la prénommée était nulle dans

la mesure où, conformément à l'art. 19 du Règlement du 26 octobre 2005 d'application

de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (RLASV; BLV 850.051.1),

il convenait de soustraire la dette hypothécaire de 270'000 fr. de l'estimation

fiscale de l'immeuble de l'intéressée, arrêtée à 216'000 francs. Pour le

surplus, la DGCS a confirmé la décision attaquée, considérant que les charges

immobilières de A.________, qui sont des dettes liées à l'acquisition et à l'utilisation

d'un bien immobilier de rendement, ne peuvent pas être supportées par le RI

sous peine de vider ce dernier de sa substance; dans le cas contraire, le

montant du RI en viendrait à financer indirectement les dettes immobilières de la

prénommée, ce qui ne répond pas à la fonction principale du RI, laquelle

est d'assurer à ses bénéficiaires une existence conforme à la dignité humaine,

et pas d'assainir leur situation financière.

E.

Par acte du 1er mai 2018, A.________ et B.________ ont

interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP) à l'encontre de la décision de la DGCS, concluant à l'admission

de leur recours et à la réforme de la décision comme suit :

- le RI qu'ils

perçoivent ne constitue pas une avance sur fortune remboursable, la part du RI

perçue et à percevoir pour la période du 1er au 12 juin 2017 devant

leur être restituée;

- les revenus sur bien

immobilier mensuels sont de 220 fr. 80;

- le droit mensuel au RI est de 2'379 fr. 20.

Par réponse du 22

mai 2018, la DGCS, en qualité d'autorité intimée, a conclu au rejet du recours.

Elle a également produit son dossier.

Le CSR, en qualité d'autorité concernée, n'a pas

déposé de réponse sur le recours.

Les recourants et l'autorité

intimée ont procédé à un second échange d'écritures en date des 6 et 19 juin 2018.

Chaque partie a maintenu sa position.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art.

95.

de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en

temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l'art. 79

LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer

en matière sur le fond.

2.

Il convient en premier lieu de déterminer l'objet

du litige.

a) Aux termes de l'art. 79 al. 2 LPA-VD, le recourant ne peut pas prendre de

conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée; il peut en

revanche présenter des allégués et moyens de preuve qui n'ont pas été invoqués

jusque-là. L'objet du litige est par conséquent défini par trois éléments: la

décision attaquée, les conclusions du recours et les motifs de celui-ci. Selon

le principe de l'unité de la procédure, ne peuvent être examinés et jugés, en

principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité

administrative s'est prononcée préalablement, d'une manière qui la lie sous

forme de décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la

contestation qui peut être déféré en justice par la voie d'un recours (ATF 134

V 418 consid. 5.2.1; Tribunal fédéral [TF]2C_470/2017 du 6 mars 2018 consid.

3.

;2C_53/2017 du 21 juillet 2017 consid. 5.1). L'objet du litige peut être

réduit devant l'autorité de recours, mais pas étendu, ni modifié (ATF 142 I 155

consid. 4.4.2; 136 V 362 consid. 3.4.2; TF 2C_470/2017 du 6 mars 2018 consid.

3.

). Le juge administratif n'entre pas en matière sur des conclusions qui vont

au-delà de l'objet du litige qui lui est soumis (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1;

125.

V 413 consid. 1a et les références citées).

b) En l'occurrence, la décision

contestée a pris position sur deux griefs, soit le caractère remboursable ou

non de l'aide sociale accordée et la prise en compte ou non des charges

immobilières dans la détermination des revenus immobiliers réalisés par la

recourante grâce à la location de son bien immobilier.

aa) L'autorité intimée a admis le

recours s'agissant de la première question: elle a réformé la décision du CSR

en ce sens que l'avance accordée ne constituait pas une avance sur fortune

remboursable. Les recourants allèguent que ce point devrait être complété par

la précision que le RI qui leur a été alloué pour la période du 1er

au 12 juin 2017 devrait leur être restitué.

La décision attaquée indique sans

ambiguïté que l'avance accordée ne constitue pas une avance sur fortune

remboursable, en application des art. 41 al. 1 let. b de la loi du 2 décembre

2003.

sur l'action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051) et 19 RLASV. Il

n'apparaît ainsi pas nécessaire de la préciser davantage. Au demeurant, comme

le relève l'autorité intimée, les recourants semblent confondre les avances sur

indemnités de l'assurance chômage et les avances sur la réalisation de la

fortune. Le CSR a expressément mentionné, dans sa décision du 29 juin 2017,

qu'il reconnaissait aux recourants un droit au RI dès le 1er juin

2017.

"à titre d'avance sur un éventuel droit LACI pour Mme A.________

". La Caisse de chômage ayant alloué rétroactivement des prestations à

l'intéressée, les montants reçus au titre du RI par les recourants doivent être

considérés comme des avances sujettes à restitution, conformément à l'art. 46 LASV.

Le RI étant subsidiaire aux prestations des assurances sociales, l'art. 46 al.

1.

LASV prévoit en effet qu'il peut être accordé, comme en l'espèce, à titre

d'avance remboursable sur celles-ci (cf. art. 36 et 41 let. d LASV). L'art. 46

al. 2 LASV prévoit une subrogation de l'autorité ayant octroyé le RI dans les

droits du bénéficiaire à concurrence des montants versés par elle. Cette question

se distingue ainsi de la question tranchée par l'autorité intimée, à savoir que

les prestations allouées au titre de RI ne constituent pas des avances sur

fortune versées dans l'attente d'un remboursement par la réalisation du bien

immobilier de la recourante (cf. art. 41 let. b LASV). S'il devait y avoir une

contestation sur la subrogation prévue à l'art. 46 LASV, cette question

soulevée postérieurement à la décision attaquée déborde de l'objet du présent

litige et les conclusions prises à ce sujet sont irrecevables.

bb) Le litige soumis au Tribunal de

céans se limitera en conséquence à la question de savoir si les charges

immobilières en lien avec l'immeuble propriété de la recourante peuvent ou non être

déduites du revenu immobilier brut réalisé grâce à la location de ce bien,

comme le soutiennent les recourants.

3.

a) La LASV a pour but de venir en aide aux

personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à

la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence

conforme à la dignité humaine (art. 1 al. 1 LASV). Elle

règle l'action sociale cantonale, qui inclut notamment le RI (art. 1 al. 2

LASV).

Selon l'art. 3 LASV, l'aide financière

aux personnes est subsidiaire à l'entretien prodigué par la famille à ses

membres, aux prestations des assurances sociales et aux autres prestations

sociales, fédérales, cantonales, communales ou privées; elle peut, le cas

échéant, être accordée en complément de revenu ou à titre d'avance sur

prestations sociales (al. 1). La subsidiarité de l'aide implique pour les

requérants l'obligation d'entreprendre toutes démarches utiles auprès des

personnes ou organismes concernés pour éviter ou limiter leur prise en charge

financière (al. 2).

b) Le RI comprend une prestation

financière qui est composée d'un montant forfaitaire et d'un supplément

correspondant au loyer effectif, dans les limites fixées par le règlement du

26.

octobre 2005 d'application de la LASV (RLASV; BLV 850.051.1); elle est

accordée dans les limites d'un barème établi par le RLASV, après déduction des

ressources du requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la

personne qui mène de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants mineurs

à charge (art. 31 al. 1 et 2 LASV).

L'art. 26 al. 1 RLASV précise que,

après déduction de la franchise prévue à l'art. 25 RLASV, le solde des

ressources du requérant, de son conjoint, de son partenaire enregistré ou de la

personne qui mène de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants mineurs

à charge est porté en déduction du montant alloué au titre du RI. Selon l'al. 2

de cette même disposition, ces ressources comprennent notamment le produit de

la fortune mobilière et immobilière (let. d).

Au sujet de ce dernier point, le chiffre

1.2.4.4

des Normes RI édictées par le Département de la santé et de l'action

sociale (version en vigueur dès le 1er février 2017) expose ce qui

suit :

"Revenu

des biens immobiliers (art. 26 lettre d RLASV)

Le produit de la fortune immobilière doit être déduit de

l'aide octroyée par le RI. Par produit, il faut entendre le revenu brut soit

avant déduction des charges.

Lorsque le bénéficiaire est propriétaire d'un bien immobilier au

travers d'une hoirie, société simple et qu'il établit ne pas pouvoir disposer

des revenus bruts, il conviendra de prendre en considération le revenu net

(après déduction des charges)".

c) En l'espèce, parmi les éléments de

ressource des recourants à porter en déduction, conformément aux art. 31 LASV

et 26 al. 1 RLASV, pour calculer le montant de la prestation financière du RI

allouée aux intéressés, le CSR puis l'autorité intimée ont retenu un loyer

mensuel de 1'145 fr.40 au titre de produit de la fortune immobilière de rendement

de la recourante.

Les recourants contestent la prise en

compte du montant brut de ce revenu locatif et soutiennent qu'il conviendrait d'en

déduire au préalable les charges immobilières mensuelles portant sur le bien concerné,

soit les intérêts hypothécaires (par 279 fr.), les

amortissements obligatoires (par 450 fr.) et les charges

PPE (par 146 fr.). Les Normes RI précitées précisent

clairement que le produit de la fortune immobilière au sens de l'art. 26 al. 2

let. d RLASV correspond au "revenu brut avant déduction des charges",

et que "ce n'est que lorsque le bénéficiaire du RI

est propriétaire d'un bien immobilier au travers d'une hoirie, société simple

et qu'il établit ne pas pouvoir disposer des revenus bruts, qu'il conviendra de

prendre en considération le revenu net (après déduction des charges)". Comme l'a expliqué l'autorité intimée dans la décision

attaquée, les dettes des bénéficiaires ne sont pas prises en compte par le

revenu d'insertion, élément qui découle de la fonction principale de cette aide

qui est d'assurer à ses bénéficiaires une existence conforme à la dignité

humaine (art. 1 LASV). Les autorités d'application de l'aide sociale doivent

uniquement, du moins sous l'aspect financier de la problématique, s'assurer que

leurs bénéficiaires disposent des liquidités suffisantes leur permettant

d'accéder aux biens de première nécessité, soit la nourriture, l'hygiène et le

logement. Il n'appartient donc pas aux CSR de procéder à l'assainissement de la

situation financière des bénéficiaires de l'aide sociale; le remboursement de

leurs dettes reste en effet secondaire face à l'obtention des moyens

nécessaires à la satisfaction d'une existence conforme à la dignité humaine.

En l'occurrence, la recourante a cédé

l'intégralité du loyer de son bien immobilier à l'établissement bancaire qui

lui a consenti le prêt hypothécaire. Elle ne peut ainsi pas disposer du revenu

brut de ce loyer, dès lors que c'est la banque qui est en droit de percevoir

elle-même ce loyer et de retenir l'amortissement et les intérêts convenus. Il

s'ensuit que, dans le calcul du RI, on ne peut imputer à titre de revenu

locatif perçu par la recourante que la part du loyer brut qui excède cet

amortissement et ces intérêts, soit 1'145 fr. 40 moins 279 fr. d'intérêts

hypothécaires et 450 fr. d'amortissement. Le loyer déterminant est ainsi de 416

fr. 40. Il n'y a en revanche pas lieu d'en déduire encore les charges de la PPE

et l'acompte chauffage.

C'est donc à tort que l'autorité

intimée a retenu en l'occurrence le revenu locatif brut perçu par la recourante

sur sa fortune immobilière de rendement.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent à

l'admission partielle du recours et à la réforme de la décision attaquée en ce

sens que la décision du CSR du 29 juin 2017 est réformée en ce sens qu'un loyer

mensuel de 416 fr. 40 du studio de la recourante constitue un revenu qui sera

déduit du budget RI. La décision est confirmée pour le surplus.

L'arrêt est rendu sans frais, la

procédure dans les affaires de prestations sociales étant gratuite (art.

49.

al. 1, 91 et 99 LPA-VD; art. 4 al. 3 du Tarif du 28 avril 2015 des frais

judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).

Il n'est pas alloué de dépens, les

recourants ayant procédé seuls (art. 55 al. 1 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis, dans la mesure

de sa recevabilité.

II.

La décision de la Direction générale de la cohésion

sociale, du 3 avril 2018, est réformée en son chiffre 2 comme suit:

"II. La décision du Centre social régional de l'Est

lausannois-Oron-Lavaux du 29 juin 2017 est réformée dans le sens où le revenu

d'insertion perçu par A.________ et B.________ ne constitue pas une avance sur

fortune remboursable. Un loyer mensuel de 416 fr. 40 du studio de la recourante

constitue un revenu qui sera déduit du budget RI. La décision est confirmée

pour le surplus."

III.

La décision est confirmée pour le surplus.

IV.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 7 mai 2019

La présidente: Le

greffier:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole

le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au

mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de

la décision attaquée.