PS.2018.0039
CDAP - PS.2018.0039 - 2019-05-07 - A._____, B._____ /Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Centre social régional de l'Est lausannois-Oron-Lavaux
7 mai 2019Français16 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 mai 2019
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Roland
Rapin et M. Antoine Thélin, assesseurs; M. Daniel Perret,
greffier.
Recourants
1.
A.________, à ********,
2.
B.________, à ********,
Autorité intimée
Direction générale de
la cohésion sociale (DGCS), Unité juridique, précédemment
Service de prévoyance et d'aide sociales
Autorité concernée
Centre social régional
de l'Est lausannois-Oron-Lavaux,
Objet
aide sociale
Recours A.________ et B.________ c/ décision
du Service de prévoyance et d'aide sociales du 3 avril 2018 (calcul du RI et
caractère non remboursable de celui-ci)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Par demande du 21 juin 2017, A.________ et B.________,
domiciliés à ******** (VD), ont sollicité l'octroi des prestations du Revenu d'Insertion
(ci-après : RI) auprès du Centre social régional de l'Est
lausannois-Oron-Lavaux (ci-après : CSR).
Des indications fournies par les
requérants et des documents produits au dossier, il résulte que les intéressés
sont tous deux divorcés de leurs précédents conjoints respectifs, qu'ils forment
un couple vivant dans le même logement (location), et que leur ménage est
composé de quatre enfants mineurs issus de leurs précédentes unions
respectives. Les requérants travaillaient ensemble dans une étude d'avocats
lausannoise, le second étant également l'employeur de la première, lorsqu'ils
se sont retrouvés sans activité professionnelle et sans revenus. S'agissant de
leurs situations respectives de fortune, les requérants ont fait état de l'absence
de tout élément de fortune, à l'exception d'un immeuble dont A.________
est propriétaire sur le territoire de la Commune de ******** (VD).
Suite à son acquisition par la prénommée, l'estimation
fiscale de ce bien immobilier (appartement d'une pièce) a
été arrêtée à 216'000 fr., soit 80% du prix d'achat de 270'000 francs. Ce
dernier montant est intégralement financé par un prêt hypothécaire ouvert dans
les livres de la Banque C.________ à Lausanne. Selon le contrat, intitulé
"offre de crédit-cadre", signé par A.________ le 17 novembre 2016, le
prêt est garanti notamment par la cession à la Banque C.________ d'une sûreté
hypothécaire de 216'000 fr. grevant l'immeuble et par la cession à la Banque C.________
de l'intégralité du revenu locatif actuel et futur de cet immeuble. L'immeuble
propriété de A.________ est mis en location pour un loyer mensuel de 1'145 fr.
40. Selon un avis d'échéance des intérêts hypothécaires et de l'amortissement,
du 9 juin 2017, les charges immobilières mensuelles se décomposent comme suit :
279 fr. d'intérêts hypothécaires (valeur arrêtée à 30 jours, calculée à partir
de cet avis d'échéance comptabilisant 106 jours) et 450 fr. d'amortissement
obligatoire. Selon une facture pour le 2ème trimestre 2017, les
charges PPE ainsi que l'acompte chauffage se montent à 438 fr. par trimestre,
soit 146 fr. par mois.
B.
Par décision du 29 juin 2017, le CSR a reconnu un
droit au RI aux requérants dès le 1er juillet 2017. Cette décision
formulait la remarque suivante: "Droit au RI dès le 01.06.2017 à
titre d'avance sur un éventuel droit LACI pour Mme A.________ ". L'autorité
précisait encore ce qui suit : "Votre dossier devrait se fermer dès l'obtention
des indemnités de chômage. Mme A.________ ne remplit pas la condition de
fortune compte tenu de son bien immobilier. Par conséquent, les prestations
financières allouées sont remboursables. [...] Pour information, le
loyer mensuel de Fr. 1'145.40 de votre studio sis à ******** constitue un
revenu qui sera déduit de votre budget RI".
C.
Contre cette décision, A.________ et B.________ ont
formé recours auprès du Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS; cette
autorité a été intégrée, dès le 1er janvier 2019, à la Direction
générale de la cohésion sociale: DGCS). En bref, les prénommés ont contesté le
caractère remboursable de l'aide accordée, faisant valoir que, comme l'immeuble
propriété de A.________ était grevé d'un gage immobilier, il convenait de
déduire le montant du prêt hypothécaire de la fortune immobilière de l'intéressée.
Les recourants soutenaient également que les charges mensuelles liées à ce bien
immobilier (savoir les intérêts hypothécaires, les amortissements obligatoires
et les charges PPE) devaient être déduites du revenu locatif perçu.
Dans ses déterminations, le CSR a conclu
au maintien de sa décision.
D.
Par décision du 3 avril 2018, la DGCS a
partiellement admis le recours et réformé la décision du CSR dans le sens où le
RI perçu par A.________ et B.________ ne constitue pas une avance sur fortune
remboursable; à cet égard, l'autorité a retenu en substance que la fortune
immobilière déterminante de la prénommée était nulle dans
la mesure où, conformément à l'art. 19 du Règlement du 26 octobre 2005 d'application
de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (RLASV; BLV 850.051.1),
il convenait de soustraire la dette hypothécaire de 270'000 fr. de l'estimation
fiscale de l'immeuble de l'intéressée, arrêtée à 216'000 francs. Pour le
surplus, la DGCS a confirmé la décision attaquée, considérant que les charges
immobilières de A.________, qui sont des dettes liées à l'acquisition et à l'utilisation
d'un bien immobilier de rendement, ne peuvent pas être supportées par le RI
sous peine de vider ce dernier de sa substance; dans le cas contraire, le
montant du RI en viendrait à financer indirectement les dettes immobilières de la
prénommée, ce qui ne répond pas à la fonction principale du RI, laquelle
est d'assurer à ses bénéficiaires une existence conforme à la dignité humaine,
et pas d'assainir leur situation financière.
E.
Par acte du 1er mai 2018, A.________ et B.________ ont
interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (CDAP) à l'encontre de la décision de la DGCS, concluant à l'admission
de leur recours et à la réforme de la décision comme suit :
- le RI qu'ils
perçoivent ne constitue pas une avance sur fortune remboursable, la part du RI
perçue et à percevoir pour la période du 1er au 12 juin 2017 devant
leur être restituée;
- les revenus sur bien
immobilier mensuels sont de 220 fr. 80;
- le droit mensuel au RI est de 2'379 fr. 20.
Par réponse du 22
mai 2018, la DGCS, en qualité d'autorité intimée, a conclu au rejet du recours.
Elle a également produit son dossier.
Le CSR, en qualité d'autorité concernée, n'a pas
déposé de réponse sur le recours.
Les recourants et l'autorité
intimée ont procédé à un second échange d'écritures en date des 6 et 19 juin 2018.
Chaque partie a maintenu sa position.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art.
95.
de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en
temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l'art. 79
LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer
en matière sur le fond.
2.
Il convient en premier lieu de déterminer l'objet
du litige.
a) Aux termes de l'art. 79 al. 2 LPA-VD, le recourant ne peut pas prendre de
conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée; il peut en
revanche présenter des allégués et moyens de preuve qui n'ont pas été invoqués
jusque-là. L'objet du litige est par conséquent défini par trois éléments: la
décision attaquée, les conclusions du recours et les motifs de celui-ci. Selon
le principe de l'unité de la procédure, ne peuvent être examinés et jugés, en
principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité
administrative s'est prononcée préalablement, d'une manière qui la lie sous
forme de décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la
contestation qui peut être déféré en justice par la voie d'un recours (ATF 134
V 418 consid. 5.2.1; Tribunal fédéral [TF]2C_470/2017 du 6 mars 2018 consid.
3.
;2C_53/2017 du 21 juillet 2017 consid. 5.1). L'objet du litige peut être
réduit devant l'autorité de recours, mais pas étendu, ni modifié (ATF 142 I 155
consid. 4.4.2; 136 V 362 consid. 3.4.2; TF 2C_470/2017 du 6 mars 2018 consid.
3.
). Le juge administratif n'entre pas en matière sur des conclusions qui vont
au-delà de l'objet du litige qui lui est soumis (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1;
125.
V 413 consid. 1a et les références citées).
b) En l'occurrence, la décision
contestée a pris position sur deux griefs, soit le caractère remboursable ou
non de l'aide sociale accordée et la prise en compte ou non des charges
immobilières dans la détermination des revenus immobiliers réalisés par la
recourante grâce à la location de son bien immobilier.
aa) L'autorité intimée a admis le
recours s'agissant de la première question: elle a réformé la décision du CSR
en ce sens que l'avance accordée ne constituait pas une avance sur fortune
remboursable. Les recourants allèguent que ce point devrait être complété par
la précision que le RI qui leur a été alloué pour la période du 1er
au 12 juin 2017 devrait leur être restitué.
La décision attaquée indique sans
ambiguïté que l'avance accordée ne constitue pas une avance sur fortune
remboursable, en application des art. 41 al. 1 let. b de la loi du 2 décembre
2003.
sur l'action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051) et 19 RLASV. Il
n'apparaît ainsi pas nécessaire de la préciser davantage. Au demeurant, comme
le relève l'autorité intimée, les recourants semblent confondre les avances sur
indemnités de l'assurance chômage et les avances sur la réalisation de la
fortune. Le CSR a expressément mentionné, dans sa décision du 29 juin 2017,
qu'il reconnaissait aux recourants un droit au RI dès le 1er juin
2017.
"à titre d'avance sur un éventuel droit LACI pour Mme A.________
". La Caisse de chômage ayant alloué rétroactivement des prestations à
l'intéressée, les montants reçus au titre du RI par les recourants doivent être
considérés comme des avances sujettes à restitution, conformément à l'art. 46 LASV.
Le RI étant subsidiaire aux prestations des assurances sociales, l'art. 46 al.
1.
LASV prévoit en effet qu'il peut être accordé, comme en l'espèce, à titre
d'avance remboursable sur celles-ci (cf. art. 36 et 41 let. d LASV). L'art. 46
al. 2 LASV prévoit une subrogation de l'autorité ayant octroyé le RI dans les
droits du bénéficiaire à concurrence des montants versés par elle. Cette question
se distingue ainsi de la question tranchée par l'autorité intimée, à savoir que
les prestations allouées au titre de RI ne constituent pas des avances sur
fortune versées dans l'attente d'un remboursement par la réalisation du bien
immobilier de la recourante (cf. art. 41 let. b LASV). S'il devait y avoir une
contestation sur la subrogation prévue à l'art. 46 LASV, cette question
soulevée postérieurement à la décision attaquée déborde de l'objet du présent
litige et les conclusions prises à ce sujet sont irrecevables.
bb) Le litige soumis au Tribunal de
céans se limitera en conséquence à la question de savoir si les charges
immobilières en lien avec l'immeuble propriété de la recourante peuvent ou non être
déduites du revenu immobilier brut réalisé grâce à la location de ce bien,
comme le soutiennent les recourants.
3.
a) La LASV a pour but de venir en aide aux
personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à
la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence
conforme à la dignité humaine (art. 1 al. 1 LASV). Elle
règle l'action sociale cantonale, qui inclut notamment le RI (art. 1 al. 2
LASV).
Selon l'art. 3 LASV, l'aide financière
aux personnes est subsidiaire à l'entretien prodigué par la famille à ses
membres, aux prestations des assurances sociales et aux autres prestations
sociales, fédérales, cantonales, communales ou privées; elle peut, le cas
échéant, être accordée en complément de revenu ou à titre d'avance sur
prestations sociales (al. 1). La subsidiarité de l'aide implique pour les
requérants l'obligation d'entreprendre toutes démarches utiles auprès des
personnes ou organismes concernés pour éviter ou limiter leur prise en charge
financière (al. 2).
b) Le RI comprend une prestation
financière qui est composée d'un montant forfaitaire et d'un supplément
correspondant au loyer effectif, dans les limites fixées par le règlement du
26.
octobre 2005 d'application de la LASV (RLASV; BLV 850.051.1); elle est
accordée dans les limites d'un barème établi par le RLASV, après déduction des
ressources du requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la
personne qui mène de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants mineurs
à charge (art. 31 al. 1 et 2 LASV).
L'art. 26 al. 1 RLASV précise que,
après déduction de la franchise prévue à l'art. 25 RLASV, le solde des
ressources du requérant, de son conjoint, de son partenaire enregistré ou de la
personne qui mène de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants mineurs
à charge est porté en déduction du montant alloué au titre du RI. Selon l'al. 2
de cette même disposition, ces ressources comprennent notamment le produit de
la fortune mobilière et immobilière (let. d).
Au sujet de ce dernier point, le chiffre
1.2.4.4
des Normes RI édictées par le Département de la santé et de l'action
sociale (version en vigueur dès le 1er février 2017) expose ce qui
suit :
"Revenu
des biens immobiliers (art. 26 lettre d RLASV)
Le produit de la fortune immobilière doit être déduit de
l'aide octroyée par le RI. Par produit, il faut entendre le revenu brut soit
avant déduction des charges.
Lorsque le bénéficiaire est propriétaire d'un bien immobilier au
travers d'une hoirie, société simple et qu'il établit ne pas pouvoir disposer
des revenus bruts, il conviendra de prendre en considération le revenu net
(après déduction des charges)".
c) En l'espèce, parmi les éléments de
ressource des recourants à porter en déduction, conformément aux art. 31 LASV
et 26 al. 1 RLASV, pour calculer le montant de la prestation financière du RI
allouée aux intéressés, le CSR puis l'autorité intimée ont retenu un loyer
mensuel de 1'145 fr.40 au titre de produit de la fortune immobilière de rendement
de la recourante.
Les recourants contestent la prise en
compte du montant brut de ce revenu locatif et soutiennent qu'il conviendrait d'en
déduire au préalable les charges immobilières mensuelles portant sur le bien concerné,
soit les intérêts hypothécaires (par 279 fr.), les
amortissements obligatoires (par 450 fr.) et les charges
PPE (par 146 fr.). Les Normes RI précitées précisent
clairement que le produit de la fortune immobilière au sens de l'art. 26 al. 2
let. d RLASV correspond au "revenu brut avant déduction des charges",
et que "ce n'est que lorsque le bénéficiaire du RI
est propriétaire d'un bien immobilier au travers d'une hoirie, société simple
et qu'il établit ne pas pouvoir disposer des revenus bruts, qu'il conviendra de
prendre en considération le revenu net (après déduction des charges)". Comme l'a expliqué l'autorité intimée dans la décision
attaquée, les dettes des bénéficiaires ne sont pas prises en compte par le
revenu d'insertion, élément qui découle de la fonction principale de cette aide
qui est d'assurer à ses bénéficiaires une existence conforme à la dignité
humaine (art. 1 LASV). Les autorités d'application de l'aide sociale doivent
uniquement, du moins sous l'aspect financier de la problématique, s'assurer que
leurs bénéficiaires disposent des liquidités suffisantes leur permettant
d'accéder aux biens de première nécessité, soit la nourriture, l'hygiène et le
logement. Il n'appartient donc pas aux CSR de procéder à l'assainissement de la
situation financière des bénéficiaires de l'aide sociale; le remboursement de
leurs dettes reste en effet secondaire face à l'obtention des moyens
nécessaires à la satisfaction d'une existence conforme à la dignité humaine.
En l'occurrence, la recourante a cédé
l'intégralité du loyer de son bien immobilier à l'établissement bancaire qui
lui a consenti le prêt hypothécaire. Elle ne peut ainsi pas disposer du revenu
brut de ce loyer, dès lors que c'est la banque qui est en droit de percevoir
elle-même ce loyer et de retenir l'amortissement et les intérêts convenus. Il
s'ensuit que, dans le calcul du RI, on ne peut imputer à titre de revenu
locatif perçu par la recourante que la part du loyer brut qui excède cet
amortissement et ces intérêts, soit 1'145 fr. 40 moins 279 fr. d'intérêts
hypothécaires et 450 fr. d'amortissement. Le loyer déterminant est ainsi de 416
fr. 40. Il n'y a en revanche pas lieu d'en déduire encore les charges de la PPE
et l'acompte chauffage.
C'est donc à tort que l'autorité
intimée a retenu en l'occurrence le revenu locatif brut perçu par la recourante
sur sa fortune immobilière de rendement.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent à
l'admission partielle du recours et à la réforme de la décision attaquée en ce
sens que la décision du CSR du 29 juin 2017 est réformée en ce sens qu'un loyer
mensuel de 416 fr. 40 du studio de la recourante constitue un revenu qui sera
déduit du budget RI. La décision est confirmée pour le surplus.
L'arrêt est rendu sans frais, la
procédure dans les affaires de prestations sociales étant gratuite (art.
49.
al. 1, 91 et 99 LPA-VD; art. 4 al. 3 du Tarif du 28 avril 2015 des frais
judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).
Il n'est pas alloué de dépens, les
recourants ayant procédé seuls (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis, dans la mesure
de sa recevabilité.
II.
La décision de la Direction générale de la cohésion
sociale, du 3 avril 2018, est réformée en son chiffre 2 comme suit:
"II. La décision du Centre social régional de l'Est
lausannois-Oron-Lavaux du 29 juin 2017 est réformée dans le sens où le revenu
d'insertion perçu par A.________ et B.________ ne constitue pas une avance sur
fortune remboursable. Un loyer mensuel de 416 fr. 40 du studio de la recourante
constitue un revenu qui sera déduit du budget RI. La décision est confirmée
pour le surplus."
III.
La décision est confirmée pour le surplus.
IV.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 7 mai 2019
La présidente: Le
greffier:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole
le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au
mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de
la décision attaquée.