PS.2018.0042
CDAP - PS.2018.0042 - 2018-08-21 - A.________/Service de l'emploi, Instance juridique chômage, Centre social régional de Nyon-Rolle, Office régional de placement de Nyon
21 août 2018Français14 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 21 août 2018
Composition
M. Alex Dépraz, président; Mme Isabelle Perrin et M. Roland Rapin, assesseurs; Mme Magali Fasel, greffière.
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Service de l'emploi, Instance
juridique chômage, à Lausanne,
Autorités concernées
1.
Centre social régional de
Nyon-Rolle, à Nyon,
2.
Office régional de placement de
Nyon, à Nyon,
Objet
aide sociale
Recours A.________ c/ décision du Service de l'emploi,
Instance juridique chômage du 27 avril 2018 (réduction du forfait mensuel
d'entretien de 25% pendant six mois)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, né le ******** 1983, a bénéficié des prestations du chômage
du 2 mai 2016 au 29 novembre 2017. Depuis le mois de décembre 2017, il est au
bénéfice du Revenu d'insertion, en suivi professionnel, et est aidé dans ses
recherches d'emploi par l'Office régional de placement de Nyon (ci-après:
l'ORP). Il est à la recherche d'un emploi à 100%.
B.
L'ORP a assigné A.________, le 26 janvier 2018, à un poste d'assistant
commercial auprès de la société B.________. A l'issue d'un entretien
d'engagement qui s'est déroulé au sein de cette société le 31 janvier 2018, A.________
a fait savoir qu'il renonçait à sa candidature pour l'emploi d'assistant
commercial, l'activité en question étant susceptible d'être trop stressante et
risquant de le faire retomber en dépression.
C.
Le 23 février 2018, l'ORP a réduit le forfait mensuel d'entretien d'A.________
à raison de 25% pour une période de six mois, au motif qu'il avait refusé une
occasion d'emploi convenable.
D.
A.________ a recouru à l'encontre de cette décision auprès du Service de
l'emploi (ci-après: le SDE). Il a joint à son recours le certificat médical du
Dr. C.________ du 1er mars 2018, dont il ressort qu'A.________ n'a
pas pu, pour des raisons médicales, accepter le poste chez B.________. A teneur
dudit certificat médical, A.________ conserve en revanche une capacité de
travail à 100% dans d'autres emplois.
E.
Le 27 avril 2018, le SDE a rejeté le recours d'A.________ et confirmé la
décision de l'ORP du 23 février 2018.
F.
A.________ a recouru à l'encontre de la décision du SDE du 27 avril 2018
auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en
concluant implicitement à son annulation. Il a joint à son recours un
certificat médical du 9 mai 2018, cosigné par le Dr D.________, spécialiste FMH
en psychiatrie et psychothérapie, et E.________, psychologue spécialiste en
psychothérapie FSP. Il en ressort qu'A.________, qui souffre d'une anxiété
sociale sévère accompagnée de symptômes dépressifs, est suivi au sein de leur
cabinet depuis le 7 mars 2018, à raison d'une séance par semaine. Le certificat
médical précise par ailleurs ce qui suit:
"Au niveau clinique on observe une angoisse importante
dans les situations sociales du quotidien (marcher dans la rue, aller dans un
magasin), un manque de confiance en soi, avec des pensées dévalorisantes. M. A.________
décrit six épisodes dépressifs dans le passé, avec une hospitalisation en 2010.
Au vu de ce qui précède, j'atteste, en accord avec le Dr. C.________,
que la décision de M. A.________, de refuser le poste d'assistant commercial
dans l'entreprise B.________, est cohérente et justifiée par rapport à son état
de santé psychique. M. A.________ n'est actuellement pas apte à assumer un
travail à responsabilité, avec une exposition sociale importante. Une telle
confrontation pourrait entrainer une rechute dépressive."
Le SDE s'est déterminé et a conclu au rejet du
recours.
L’ORP et le Centre social régional de Nyon-Rolle
n’ont pas procédé.
Les parties n’ont par ailleurs pas requis d’autres
mesures d’instruction dans le délai qui leur a été imparti à cet effet.
G.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
La décision sur recours du SDE peut faire l’objet d’un recours de droit
administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Interjeté en temps utile (art. 95 LPA-VD),
le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de
recevabilité (art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD),
de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le SDE a retenu que le recourant avait refusé un emploi convenable, ce
que celui-ci conteste.
a) La loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi
(LEmp; RSV 822.11) institue des mesures cantonales relatives à l'insertion professionnelle,
conformément au revenu d’insertion (ci-après: RI) prévu par la loi du
2.
décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051;
art. 2 al. 2 LEmp). Selon l'art. 13 al. 3 let. b LEmp, les
ORP assurent la prise en charge des demandeurs d'emploi au bénéfice du RI et,
dans ce cadre, rendent les décisions sanctionnant les bénéficiaires qui ne
respectent pas leurs devoirs. En vertu de l’art. 23a al. 1 LEmp, les demandeurs
d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP, tout mettre
en œuvre pour favoriser leur retour à l'emploi. En leur qualité de demandeurs
d'emploi, ils sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en
charge par la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire
et l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI; RS 837.0). D’après l’art. 23a al.
2.
LEmp, ils sont tenus d'accepter tout emploi convenable qui leur est proposé.
Selon l’art. 12a du règlement du 7 décembre 2005
d’application de la loi du 5 juillet 2005 sur l'emploi (RLEmp; RSV 822.11.1),
la notion de travail convenable figurant à l’art. 16 LACI est applicable aux
bénéficiaires du RI, à l’exception de l’alinéa 2, lettre i. En application de
l’art. 16 al. 1 LACI, en règle générale, l’assuré doit accepter immédiatement tout
travail en vue de diminuer le dommage. Aux termes de l’alinéa 2 de cette
disposition, n’est pas réputé convenable et, par conséquent, est exclu de
l’obligation d’être accepté, tout travail qui, en particulier, ne convient pas
à l'âge, à la situation personnelle ou à l'état de santé de l'assuré (let. c).
Le refus d'un emploi convenable comprend toutes les
possibilités manquées de conclure un contrat en raison d'un comportement
inadéquat de l'assuré (refus explicite, manifestation de volonté pas claire,
retard à l'entretien d'embauche, prétentions élevées, motivation insuffisante,
etc.) (arrêts CDAP PS.2016.0077 du 30 mars 2017 consid. 1a; PS.2014.0107 du 12
novembre 2015 consid. 2c; PS.2014.0106 du 4 mai 2015 consid. 2b). Les éléments
constitutifs d'un refus d'emploi sont donc réunis lorsqu'un assuré ne se donne
pas la peine d'entrer en pourparlers avec l'employeur (arrêt PS.2016.0077
précité consid. 1a).
b) En l’occurrence, le recourant ne prétend pas que
l'emploi qui lui a été assigné ne correspondrait pas à ses aptitudes
intellectuelles. Il soutient toutefois que son état psychique ne lui permettait
pas d'occuper le poste en question, dans la mesure où il serait susceptible de
l'exposer à un stress trop important, qui pourrait le conduire à une nouvelle
dépression. On ne voit toutefois pas comment le recourant, avant même d'avoir
débuté une activité, serait en mesure de prétendre qu'elle générerait un stress
trop élevé. Certes, le médecin traitant du recourant a appuyé la démarche du
recourant, dont il a néanmoins relevé la capacité d'exercer une activité
lucrative à temps complet. Le certificat médical du 1er mars 2018 ne
précise pas quelles sont les raisons médicales qui empêcheraient le recourant
d'accepter le poste litigieux. Le certificat médical du 9 mai 2018 ne saurait
par ailleurs revêtir une portée déterminante. Il a été élaboré par un
psychiatre et une psychologue qui suivent le recourant depuis le 7 mars 2018
seulement, soit plus d'un mois après la renonciation du recourant à sa
candidature pour le poste assigné d'assistant commercial. On peut, dans ces
circonstances, d'ores et déjà douter de leur aptitude à se positionner sur
l'adéquation du poste à l'état psychique du recourant plus d'un mois
auparavant. A teneur de l'attestation du 9 mai 2018, le recourant ne serait pas
apte à assumer un travail à responsabilité et avec une exposition sociale
importante. Il n'apparaît toutefois pas que le cahier des charges relatif à
l'emploi assigné traduise de telles exigences ou attentes de l'employeur. Dans
ces circonstances, on pouvait légitimement attendre du recourant qu'il se
confronte d'abord à cette activité professionnelle, et, dans l'hypothèse où
elle était susceptible de nuire à sa santé psychique, qu'il y renonce uniquement
après l'avoir expérimentée. L'autorité intimée était ainsi fondée à considérer
que le recourant avait, de manière fautive, compromis ses chances d'être engagé
au poste assigné, comportement qui doit être assimilé à un refus d'emploi. Sur
le principe, la sanction ne peut dès lors qu'être confirmée.
3.
Il reste à examiner si la quotité et la durée de la sanction prononcée
contre le recourant, soit la réduction de son forfait mensuel d’entretien de
25.
% durant six mois, sont adéquates.
a) Selon l’art. 23b LEmp, le non-respect par les bénéficiaires
de leurs devoirs dans le cadre de leur prise en charge par l'ORP est sanctionné
par une réduction des prestations financières au sens de la LASV. En vertu de
l’art. 12b al. 1 RLEmp, les prestations financières du RI sont réduites sans
procédure d’avertissement préalable notamment en cas de refus d’un emploi
convenable (let. d). D’après l’alinéa 3 de cette disposition, le montant et la
durée de la réduction, fixés en fonction du type, de la gravité et de la
répétition du manquement, sont de 15 % ou de 25 % du forfait, pour
une durée de 2 à 12 mois.
Le noyau intangible, qualifié de minimum vital
absolu, peut être déterminé à hauteur de 75% du forfait pour l'entretien
(arrêts PS.2017.0061 du 30 octobre 2017consid. 2c; PS.2017.0024 du 17 octobre
2017.
consid. 2a; PS.2016.0077 du 30 mars 2017 consid. 3b; PS.2014.0107 du 12
novembre 2015 consid. 5a; PS.2014.0106 du 4 mai 2015 consid. 2d).
La violation de l'obligation d'accepter un emploi
convenable assigné par l'ORP est en soi une faute grave, justifiant une
sanction plus lourde que d'autres manquements aux devoirs imposés par l'art.
23a LEmp (arrêts PS.2016.0077 du 30 mars 2017 consid. 3c; PS.2014.0107 du 12
novembre 2015 consid. 5b; PS.2014.0106 du 4 mai 2015 consid. 2d).
La Cour de droit administratif et public a confirmé
une décision de réduction de 25 % durant six mois du forfait mensuel
d’entretien d'une bénéficiaire du RI qui avait refusé un emploi et qui, par le
passé, avait déjà été sanctionnée à cinq autres reprises pour ne pas avoir
remis ses recherches d'emploi dans les délais ou ne pas s'être présentée aux
entretiens de conseil (arrêt PS.2013.0063 du 11 septembre 2013). En revanche,
dans une affaire concernant un refus d’emploi convenable et dans laquelle la
recourante, au moment de refuser l’emploi, avait fait l’objet d’une première
sanction, certes pas définitive, pour avoir refusé une mesure qui lui avait été
assignée, le tribunal a retenu une faute grave et a ramené la durée de la
diminution de 25 % du forfait d’entretien de six à quatre mois (arrêt
PS.2014.0090 du 24 novembre 2014). Dans une affaire portant sur un refus
d’emploi convenable et en l’absence d’antécédent, le tribunal, retenant une
faute moyennement grave seulement en présence de circonstances atténuantes, a
ramené la durée de la diminution du forfait d’entretien de 25 % de six à
trois mois (arrêt PS.2014.0041 du 25 novembre 2014). Dans une affaire
comparable dans laquelle le recourant n’avait pas non plus d’antécédents, le
tribunal a réduit la sanction de la diminution du forfait d’entretien de
25.
% de six à deux mois pour tenir compte des circonstances (arrêt
PS.2014.0106 du 4 mai 2015). Par la suite, dans deux arrêts concernant un refus
d’emploi convenable et en l’absence d’antécédent, le tribunal, jugeant dans la
première affaire la faute grave et dans la seconde la faute à tout le moins
moyenne si ce n’est grave, a réduit la sanction de la diminution de 25 %
du forfait d’entretien de six à trois mois (arrêts PS.2014.0107 du 12 novembre
2015; PS.2016.0077 du 30 mars 2017). Dans une affaire concernant cette fois
l’abandon d’un emploi jugé convenable, le tribunal a retenu une faute grave et
a ramené la durée de la diminution du forfait d’entretien de 25 % de six à
quatre mois (arrêt PS.2017.0024 du 17 octobre 2017). Récemment, le tribunal a
par ailleurs ramené la réduction du forfait d'entretien de 25% de six à trois
mois, en lien avec le refus de donner suite à une assignation, considéré comme
une faute grave (arrêt PS.2018.0013 du 21 juin 2018).
b) En l’occurrence, le SDE justifie la réduction du
forfait mensuel d’entretien du recourant de 25 % pendant six mois au motif
que cette réduction correspond à la sanction minimale de 31 jours appliquée en
cas de faute grave dans le cadre de l’assurance-chômage.
Ce raisonnement ne peut être suivi. La Cour de droit
administratif et public a en effet jugé qu’il n’y avait pas lieu de se référer
à l’art. 45 al. 3 et al. 4 de l’ordonnance du 31 août 1983 sur
l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (OACI; RS
837.
) pour fixer la réduction du forfait mensuel d’entretien. Le régime du RI
prévoit son propre système de sanctions à l'art. 12b RLEmp, qui règle de
manière exhaustive la question des réductions du forfait mensuel. La différence
entre ces deux systèmes de sanctions peut se justifier par les montants perçus
à titre d'indemnité qui sont plus modestes s’agissant du RI que de
l’assurance-chômage, ce qui explique que les retenues prononcées sont moins
sévères (arrêt PS.2018.0013 du 21 juin 2018 consid. 3b; PS.2017.0024 du 17
octobre 2017 consid. 2c).
La faute du recourant doit en l'occurrence être
qualifiée de grave, ce dernier ayant renoncé à sa postulation après un
entretien d'embauche, alors que l'ensemble de ses démarches en vue de
rechercher un emploi n'avaient, en plus d'une année et demie, jamais débouché
sur un tel entretien. Il a ainsi clairement manqué une possibilité de trouver
un emploi. En l'absence d'antécédent et compte tenu de la jurisprudence du
tribunal, la sanction infligée apparaît cependant disproportionnée dans sa
durée et la réduction du forfait mensuel d’entretien de 25 % sera réduite
à trois mois. Cette sanction n’entame pas le minimum vital absolu du recourant.
4.
Il découle des considérants qui précèdent que le recours doit être
partiellement admis et la décision du Service de l’emploi, Instance juridique
chômage du 27 avril 2018 être réformée en ce sens que la durée de la réduction
de 25 % du forfait mensuel d’entretien du recourant est ramenée à trois
mois.
Il est statué sans frais (art. 4 al. 3 du tarif des
frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA;
RSV 173.36.5.1]) ni dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis partiellement.
II.
La décision du Service de l'emploi du 27 avril 2018 est réformée en ce
sens que la durée de la réduction de 25 % du forfait mensuel d’entretien
d'A.________ est ramenée à trois mois.
III.
Il est statué sans frais, ni allocation de dépens.
Lausanne, le 21 août 2018
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.