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Décision

PS.2018.0042

CDAP - PS.2018.0042 - 2018-08-21 - A.________/Service de l'emploi, Instance juridique chômage, Centre social régional de Nyon-Rolle, Office régional de placement de Nyon

21 août 2018Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, né le ******** 1983, a bénéficié des prestations du chômage

du 2 mai 2016 au 29 novembre 2017. Depuis le mois de décembre 2017, il est au

bénéfice du Revenu d'insertion, en suivi professionnel, et est aidé dans ses

recherches d'emploi par l'Office régional de placement de Nyon (ci-après:

l'ORP). Il est à la recherche d'un emploi à 100%.

B.

L'ORP a assigné A.________, le 26 janvier 2018, à un poste d'assistant

commercial auprès de la société B.________. A l'issue d'un entretien

d'engagement qui s'est déroulé au sein de cette société le 31 janvier 2018, A.________

a fait savoir qu'il renonçait à sa candidature pour l'emploi d'assistant

commercial, l'activité en question étant susceptible d'être trop stressante et

risquant de le faire retomber en dépression.

C.

Le 23 février 2018, l'ORP a réduit le forfait mensuel d'entretien d'A.________

à raison de 25% pour une période de six mois, au motif qu'il avait refusé une

occasion d'emploi convenable.

D.

A.________ a recouru à l'encontre de cette décision auprès du Service de

l'emploi (ci-après: le SDE). Il a joint à son recours le certificat médical du

Dr. C.________ du 1er mars 2018, dont il ressort qu'A.________ n'a

pas pu, pour des raisons médicales, accepter le poste chez B.________. A teneur

dudit certificat médical, A.________ conserve en revanche une capacité de

travail à 100% dans d'autres emplois.

E.

Le 27 avril 2018, le SDE a rejeté le recours d'A.________ et confirmé la

décision de l'ORP du 23 février 2018.

F.

A.________ a recouru à l'encontre de la décision du SDE du 27 avril 2018

auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en

concluant implicitement à son annulation. Il a joint à son recours un

certificat médical du 9 mai 2018, cosigné par le Dr D.________, spécialiste FMH

en psychiatrie et psychothérapie, et E.________, psychologue spécialiste en

psychothérapie FSP. Il en ressort qu'A.________, qui souffre d'une anxiété

sociale sévère accompagnée de symptômes dépressifs, est suivi au sein de leur

cabinet depuis le 7 mars 2018, à raison d'une séance par semaine. Le certificat

médical précise par ailleurs ce qui suit:

"Au niveau clinique on observe une angoisse importante

dans les situations sociales du quotidien (marcher dans la rue, aller dans un

magasin), un manque de confiance en soi, avec des pensées dévalorisantes. M. A.________

décrit six épisodes dépressifs dans le passé, avec une hospitalisation en 2010.

Au vu de ce qui précède, j'atteste, en accord avec le Dr. C.________,

que la décision de M. A.________, de refuser le poste d'assistant commercial

dans l'entreprise B.________, est cohérente et justifiée par rapport à son état

de santé psychique. M. A.________ n'est actuellement pas apte à assumer un

travail à responsabilité, avec une exposition sociale importante. Une telle

confrontation pourrait entrainer une rechute dépressive."

Le SDE s'est déterminé et a conclu au rejet du

recours.

L’ORP et le Centre social régional de Nyon-Rolle

n’ont pas procédé.

Les parties n’ont par ailleurs pas requis d’autres

mesures d’instruction dans le délai qui leur a été imparti à cet effet.

G.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

La décision sur recours du SDE peut faire l’objet d’un recours de droit

administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Interjeté en temps utile (art. 95 LPA-VD),

le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de

recevabilité (art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD),

de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le SDE a retenu que le recourant avait refusé un emploi convenable, ce

que celui-ci conteste.

a) La loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi

(LEmp; RSV 822.11) institue des mesures cantonales relatives à l'insertion professionnelle,

conformément au revenu d’insertion (ci-après: RI) prévu par la loi du

2.

décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051;

art. 2 al. 2 LEmp). Selon l'art. 13 al. 3 let. b LEmp, les

ORP assurent la prise en charge des demandeurs d'emploi au bénéfice du RI et,

dans ce cadre, rendent les décisions sanctionnant les bénéficiaires qui ne

respectent pas leurs devoirs. En vertu de l’art. 23a al. 1 LEmp, les demandeurs

d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP, tout mettre

en œuvre pour favoriser leur retour à l'emploi. En leur qualité de demandeurs

d'emploi, ils sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en

charge par la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire

et l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI; RS 837.0). D’après l’art. 23a al.

2.

LEmp, ils sont tenus d'accepter tout emploi convenable qui leur est proposé.

Selon l’art. 12a du règlement du 7 décembre 2005

d’application de la loi du 5 juillet 2005 sur l'emploi (RLEmp; RSV 822.11.1),

la notion de travail convenable figurant à l’art. 16 LACI est applicable aux

bénéficiaires du RI, à l’exception de l’alinéa 2, lettre i. En application de

l’art. 16 al. 1 LACI, en règle générale, l’assuré doit accepter immédiatement tout

travail en vue de diminuer le dommage. Aux termes de l’alinéa 2 de cette

disposition, n’est pas réputé convenable et, par conséquent, est exclu de

l’obligation d’être accepté, tout travail qui, en particulier, ne convient pas

à l'âge, à la situation personnelle ou à l'état de santé de l'assuré (let. c).

Le refus d'un emploi convenable comprend toutes les

possibilités manquées de conclure un contrat en raison d'un comportement

inadéquat de l'assuré (refus explicite, manifestation de volonté pas claire,

retard à l'entretien d'embauche, prétentions élevées, motivation insuffisante,

etc.) (arrêts CDAP PS.2016.0077 du 30 mars 2017 consid. 1a; PS.2014.0107 du 12

novembre 2015 consid. 2c; PS.2014.0106 du 4 mai 2015 consid. 2b). Les éléments

constitutifs d'un refus d'emploi sont donc réunis lorsqu'un assuré ne se donne

pas la peine d'entrer en pourparlers avec l'employeur (arrêt PS.2016.0077

précité consid. 1a).

b) En l’occurrence, le recourant ne prétend pas que

l'emploi qui lui a été assigné ne correspondrait pas à ses aptitudes

intellectuelles. Il soutient toutefois que son état psychique ne lui permettait

pas d'occuper le poste en question, dans la mesure où il serait susceptible de

l'exposer à un stress trop important, qui pourrait le conduire à une nouvelle

dépression. On ne voit toutefois pas comment le recourant, avant même d'avoir

débuté une activité, serait en mesure de prétendre qu'elle générerait un stress

trop élevé. Certes, le médecin traitant du recourant a appuyé la démarche du

recourant, dont il a néanmoins relevé la capacité d'exercer une activité

lucrative à temps complet. Le certificat médical du 1er mars 2018 ne

précise pas quelles sont les raisons médicales qui empêcheraient le recourant

d'accepter le poste litigieux. Le certificat médical du 9 mai 2018 ne saurait

par ailleurs revêtir une portée déterminante. Il a été élaboré par un

psychiatre et une psychologue qui suivent le recourant depuis le 7 mars 2018

seulement, soit plus d'un mois après la renonciation du recourant à sa

candidature pour le poste assigné d'assistant commercial. On peut, dans ces

circonstances, d'ores et déjà douter de leur aptitude à se positionner sur

l'adéquation du poste à l'état psychique du recourant plus d'un mois

auparavant. A teneur de l'attestation du 9 mai 2018, le recourant ne serait pas

apte à assumer un travail à responsabilité et avec une exposition sociale

importante. Il n'apparaît toutefois pas que le cahier des charges relatif à

l'emploi assigné traduise de telles exigences ou attentes de l'employeur. Dans

ces circonstances, on pouvait légitimement attendre du recourant qu'il se

confronte d'abord à cette activité professionnelle, et, dans l'hypothèse où

elle était susceptible de nuire à sa santé psychique, qu'il y renonce uniquement

après l'avoir expérimentée. L'autorité intimée était ainsi fondée à considérer

que le recourant avait, de manière fautive, compromis ses chances d'être engagé

au poste assigné, comportement qui doit être assimilé à un refus d'emploi. Sur

le principe, la sanction ne peut dès lors qu'être confirmée.

3.

Il reste à examiner si la quotité et la durée de la sanction prononcée

contre le recourant, soit la réduction de son forfait mensuel d’entretien de

25.

% durant six mois, sont adéquates.

a) Selon l’art. 23b LEmp, le non-respect par les bénéficiaires

de leurs devoirs dans le cadre de leur prise en charge par l'ORP est sanctionné

par une réduction des prestations financières au sens de la LASV. En vertu de

l’art. 12b al. 1 RLEmp, les prestations financières du RI sont réduites sans

procédure d’avertissement préalable notamment en cas de refus d’un emploi

convenable (let. d). D’après l’alinéa 3 de cette disposition, le montant et la

durée de la réduction, fixés en fonction du type, de la gravité et de la

répétition du manquement, sont de 15 % ou de 25 % du forfait, pour

une durée de 2 à 12 mois.

Le noyau intangible, qualifié de minimum vital

absolu, peut être déterminé à hauteur de 75% du forfait pour l'entretien

(arrêts PS.2017.0061 du 30 octobre 2017consid. 2c; PS.2017.0024 du 17 octobre

2017.

consid. 2a; PS.2016.0077 du 30 mars 2017 consid. 3b; PS.2014.0107 du 12

novembre 2015 consid. 5a; PS.2014.0106 du 4 mai 2015 consid. 2d).

La violation de l'obligation d'accepter un emploi

convenable assigné par l'ORP est en soi une faute grave, justifiant une

sanction plus lourde que d'autres manquements aux devoirs imposés par l'art.

23a LEmp (arrêts PS.2016.0077 du 30 mars 2017 consid. 3c; PS.2014.0107 du 12

novembre 2015 consid. 5b; PS.2014.0106 du 4 mai 2015 consid. 2d).

La Cour de droit administratif et public a confirmé

une décision de réduction de 25 % durant six mois du forfait mensuel

d’entretien d'une bénéficiaire du RI qui avait refusé un emploi et qui, par le

passé, avait déjà été sanctionnée à cinq autres reprises pour ne pas avoir

remis ses recherches d'emploi dans les délais ou ne pas s'être présentée aux

entretiens de conseil (arrêt PS.2013.0063 du 11 septembre 2013). En revanche,

dans une affaire concernant un refus d’emploi convenable et dans laquelle la

recourante, au moment de refuser l’emploi, avait fait l’objet d’une première

sanction, certes pas définitive, pour avoir refusé une mesure qui lui avait été

assignée, le tribunal a retenu une faute grave et a ramené la durée de la

diminution de 25 % du forfait d’entretien de six à quatre mois (arrêt

PS.2014.0090 du 24 novembre 2014). Dans une affaire portant sur un refus

d’emploi convenable et en l’absence d’antécédent, le tribunal, retenant une

faute moyennement grave seulement en présence de circonstances atténuantes, a

ramené la durée de la diminution du forfait d’entretien de 25 % de six à

trois mois (arrêt PS.2014.0041 du 25 novembre 2014). Dans une affaire

comparable dans laquelle le recourant n’avait pas non plus d’antécédents, le

tribunal a réduit la sanction de la diminution du forfait d’entretien de

25.

% de six à deux mois pour tenir compte des circonstances (arrêt

PS.2014.0106 du 4 mai 2015). Par la suite, dans deux arrêts concernant un refus

d’emploi convenable et en l’absence d’antécédent, le tribunal, jugeant dans la

première affaire la faute grave et dans la seconde la faute à tout le moins

moyenne si ce n’est grave, a réduit la sanction de la diminution de 25 %

du forfait d’entretien de six à trois mois (arrêts PS.2014.0107 du 12 novembre

2015; PS.2016.0077 du 30 mars 2017). Dans une affaire concernant cette fois

l’abandon d’un emploi jugé convenable, le tribunal a retenu une faute grave et

a ramené la durée de la diminution du forfait d’entretien de 25 % de six à

quatre mois (arrêt PS.2017.0024 du 17 octobre 2017). Récemment, le tribunal a

par ailleurs ramené la réduction du forfait d'entretien de 25% de six à trois

mois, en lien avec le refus de donner suite à une assignation, considéré comme

une faute grave (arrêt PS.2018.0013 du 21 juin 2018).

b) En l’occurrence, le SDE justifie la réduction du

forfait mensuel d’entretien du recourant de 25 % pendant six mois au motif

que cette réduction correspond à la sanction minimale de 31 jours appliquée en

cas de faute grave dans le cadre de l’assurance-chômage.

Ce raisonnement ne peut être suivi. La Cour de droit

administratif et public a en effet jugé qu’il n’y avait pas lieu de se référer

à l’art. 45 al. 3 et al. 4 de l’ordonnance du 31 août 1983 sur

l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (OACI; RS

837.

) pour fixer la réduction du forfait mensuel d’entretien. Le régime du RI

prévoit son propre système de sanctions à l'art. 12b RLEmp, qui règle de

manière exhaustive la question des réductions du forfait mensuel. La différence

entre ces deux systèmes de sanctions peut se justifier par les montants perçus

à titre d'indemnité qui sont plus modestes s’agissant du RI que de

l’assurance-chômage, ce qui explique que les retenues prononcées sont moins

sévères (arrêt PS.2018.0013 du 21 juin 2018 consid. 3b; PS.2017.0024 du 17

octobre 2017 consid. 2c).

La faute du recourant doit en l'occurrence être

qualifiée de grave, ce dernier ayant renoncé à sa postulation après un

entretien d'embauche, alors que l'ensemble de ses démarches en vue de

rechercher un emploi n'avaient, en plus d'une année et demie, jamais débouché

sur un tel entretien. Il a ainsi clairement manqué une possibilité de trouver

un emploi. En l'absence d'antécédent et compte tenu de la jurisprudence du

tribunal, la sanction infligée apparaît cependant disproportionnée dans sa

durée et la réduction du forfait mensuel d’entretien de 25 % sera réduite

à trois mois. Cette sanction n’entame pas le minimum vital absolu du recourant.

4.

Il découle des considérants qui précèdent que le recours doit être

partiellement admis et la décision du Service de l’emploi, Instance juridique

chômage du 27 avril 2018 être réformée en ce sens que la durée de la réduction

de 25 % du forfait mensuel d’entretien du recourant est ramenée à trois

mois.

Il est statué sans frais (art. 4 al. 3 du tarif des

frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA;

RSV 173.36.5.1]) ni dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis partiellement.

II.

La décision du Service de l'emploi du 27 avril 2018 est réformée en ce

sens que la durée de la réduction de 25 % du forfait mensuel d’entretien

d'A.________ est ramenée à trois mois.

III.

Il est statué sans frais, ni allocation de dépens.

Lausanne, le 21 août 2018

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.