PS.2018.0044
CDAP - PS.2018.0044 - 2018-08-13 - A.________/Service de l'emploi, Instance juridique chômage, Office régional de placement (ORP) de l'Ouest lausannois
13 août 2018Français11 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 13 août 2018
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Antoine Thélin et Marcel-David Yersin, assesseurs.
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Service de l'emploi, Instance
juridique chômage,
Autorité concernée
Office régional de placement (ORP)
de l'Ouest lausannois,
Objet
aide sociale
Recours A.________ c/ décision du Service de l'emploi,
Instance juridique chômage du 8 mai 2018 confirmant la décision de l'Office
régional de placement de l'Ouest lausannois du 8 février 2018 (réduction de
15% du forfait d'entretien mensuel pendant deux mois)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Au bénéfice du Revenu d'insertion (RI), A.________ est suivi par
l'Office régional de placement de l’Ouest lausannois (ci-après: ORP ou office)
dans ses démarches en vue de trouver un emploi depuis le 1er janvier
2014.
B.
Il ressort du dossier de l'ORP que, selon le procès-verbal d'entretien
du 29 janvier établi par sa conseillère en placement que l'intéressé "Ne
s'est ni présenté, ni excusé. DDJ [demande de justification] et lui
envoie nouveau rendez-vous".
Invité par l'ORP à se déterminer, l'intéressé a
exposé, en date du 6 février 2018, qu'il s'était bien présenté le 29 janvier
2018 dans la salle d'attente des locaux de l'office, qu'il y avait patienté
pendant une trentaine de minutes (entre 20 et 30) et que ne voyant pas sa
conseillère venir le chercher, il s'était finalement adressé à la réception.
C.
Par décision du 8 février 2018, l'ORP a prononcé à l'égard de A.________
une sanction correspondant à une réduction de 15% de son forfait d'entretien
mensuel pour une période de deux mois, au motif qu'il avait manqué l'entretien
du 29 janvier 2018, sans excuse valable.
A.________ a recouru contre cette décision le 16
février 2018 auprès du Service de l'emploi, Instance juridique de chômage
(ci-après: SDE). Il a conclu à son annulation, en exposant à nouveau les
arguments invoqués le 6 février 2018 et en ajoutant avoir aidé ce jour-là une
dame, également suivie par l'ORP, à retrouver son téléphone portable dont il
indiquait le numéro.
Le recours a été rejeté le 8 mai 2018 et la décision
attaquée confirmée.
D.
A.________ a recouru contre cette décision le 29 mai 2018 devant la Cour
de droit administratif et public du Tribunal cantonal en concluant à son
annulation. Il affirme s'être annoncé auprès de M. B.________, collaborateur de
l'office actuellement à le retraite. Ce dernier lui aurait répondu qu'il allait
recevoir un courrier de l'office lui fixant un nouveau rendez-vous et qu'il
n'aurait pas cherché à contacter par téléphone sa conseillère pour lui annoncer
sa présence.
L'autorité intimée a produit son dossier et conclut
au rejet du recours le 20 juin 2018.
E.
Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),
le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait également aux conditions
formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD. Il y a donc lieu d'entrer en
matière.
2.
La décision attaquée confirme la réduction de 15% du forfait d'entretien
du recourant, pour une période de deux mois, pour le motif que l'intéressé ne
s'était pas présenté, sans excuse, à un entretien fixé au 29 janvier 2018, à 11
h 15, pour lequel une convocation avait été établie à une date ne ressortant
pas du dossier.
a) La loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi
(LEmp; RSV 822.11) a pour but d'encourager l'insertion professionnelle des
demandeurs d'emploi (art. 1er al. 2 let. c LEmp). La LEmp institue
des mesures cantonales relatives à l'insertion professionnelle, conformément au
revenu d'insertion (RI) prévu par la loi vaudoise du 2 décembre 2003 sur
l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051). Selon l'art. 13 al. 3 let. b
LEmp, les ORP ont notamment pour tâche d'assurer la prise en charge des
demandeurs d'emploi au bénéfice du RI et, dans ce cadre, de rendre les
décisions sanctionnant les bénéficiaires qui ne respectent pas leurs devoirs.
L'art. 23a al. 1 LEmp prévoit que les demandeurs
d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP, tout mettre
en œuvre pour favoriser leur retour à l'emploi. En leur qualité de demandeurs
d'emploi, ils sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en
charge sur la base de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage
obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0). Selon
l'art. 23a al. 2 let. b LEmp, lorsque l'ORP le leur enjoint, ils ont
l'obligation de participer aux entretiens de conseil et de contrôle, ainsi
qu'aux réunions d'information.
Selon l'art. 23b LEmp, le non-respect par les
bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre de leur prise en charge par l'ORP
est sanctionné par une réduction des prestations financières au sens de la
LASV. L'art. 12b al. 1 let. a du règlement du 7 décembre 2005 d'application de
la LEmp (RLEmp; RSV 822.11.1) prévoit que les prestations financières du RI
sont réduites sans procédure d'avertissement préalable en cas de rendez-vous
non respecté (y compris à la séance d'information). Le montant et la durée de
la réduction, fixés en fonction du type, de la gravité et de la répétition du
manquement, sont de 15% ou de 25% du forfait, pour une durée de 2 à 12 mois; la
réduction ne touche pas la part affectée aux enfants à charge (art. 12b al. 3
RLEmp).
Cependant, selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral rendue en matière d'assurance-chômage mais applicable mutatis
mutandis en matière de prestations d'aide sociale, l'assuré qui a oublié de
se rendre à un entretien et qui s'en excuse spontanément et immédiatement ne
peut être suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité s'il prend par
ailleurs ses obligations de chômeur et de bénéficiaire de prestations très au
sérieux. Tel est le cas, notamment, s'il a rempli de façon irréprochable ses
obligations à l'égard de l'assurance-chômage durant les douze mois précédant
cet oubli. Un éventuel manquement antérieur ne doit plus être pris en
considération (TF 8C_675/2014 du 12 décembre 2014 consid. 3 et les références
citées; arrêts PS.2016.0043 du 3 janvier 2017 consid. 1a; PS.2015.0068 du 23
mars 2016 consid. 2b et les références citées).
b) En l'espèce, le recourant fait valoir qu'il s'est
bien présenté le 29 janvier 2018 pour l'entretien avec sa conseillère, qu'il
s'est annoncé auprès de M. B.________, collaborateur de l'office actuellement à
le retraite, que ce dernier lui aurait répondu qu'il allait recevoir un
courrier de l'office lui fixant un nouveau rendez-vous et qu'il n'aurait pas cherché
à contacter par téléphone sa conseillère pour lui annoncer sa présence. De son
côté, le SDE retient que le recourant est suivi depuis 2014 par la même
conseillère en placement, que cette dernière avait précisé dans le cadre de la
présente procédure se rendre personnellement en salle d'attente pour chercher
les demandeurs d'emploi à l'heure fixée pour leur entretien et que si ceux-ci
n'y étaient pas, elle retournait plusieurs fois à la salle d'attente pour
contrôler s'ils étaient arrivés. En outre, elle a déclaré reconnaître aisément
le recourant puisqu'elle le suit depuis plusieurs années et qu'il est dès lors
fort peu probable qu'elle ait pu le "manquer" si celui-ci s'était
effectivement trouver dans la salle d'attente le jour et l'heure en question.
Ces considérations s'avèrent pertinentes et doivent être confirmées. Il n'est
en effet pas établi, au degré de vraisemblance prépondérante, que le recourant
se trouvait dans la salle d'attente de l'ORP le 29 janvier 2018, à 11 h 15. On
ajoutera que les explications de l'intéressé ont varié au gré de ses écritures,
de sorte qu'elles n'en paraissent que plus douteuses. Dans celles du 6 février
2018.
tout d'abord, il a exposé qu'il s'était bien présenté le 29 janvier 2018
dans la salle d'attente des locaux de l'office, qu'il y avait patienté pendant
une trentaine de minutes (entre 20 et 30) et que ne voyant pas sa conseillère
venir le chercher, il s'était finalement adressé à la réception. Puis, dans son
recours du 16 février 2018, il a ajouté avoir attendu sans succès ce jour-là,
mais avoir aidé une dame, également suivie par l'ORP, à retrouver son téléphone
portable dont il indiquait le numéro. Enfin, dans son pourvoi du 29 mai 2018,
il indique s'être annoncé auprès de M. B.________, collaborateur de l'office
actuellement à le retraite, que ce dernier lui aurait répondu qu'il allait
recevoir un courrier de l'office lui fixant un nouveau rendez-vous et qu'il
n'aurait pas cherché à contacter par téléphone sa conseillère pour lui annoncer
sa présence.
Quoi qu'il en soit, le recourant n'a pas fait preuve
de toute la diligence que l'on pouvait attendre de lui, au regard de la
jurisprudence citée plus haut; s'il s'est annoncé, comme il le prétend à la
réception de l'office et que, toujours selon ses dires, il n'aurait malgré cela
pas été reçu par sa conseillère, il aurait dû tenter de la joindre par
téléphone, le jour même voire le lendemain, pour lui demander les raisons pour
lesquelles elle ne l'avait pas reçu. En s'abstenant de réagir immédiatement, il
a fait preuve de négligence. Or le Tribunal fédéral se montre exigeant quant à
l'attitude attendue de l'assuré dans de pareils cas, ayant par exemple confirmé
la sanction d'une personne qui, après avoir manqué un rendez-vous, avait
téléphoné à l'ORP quelques heures plus tard pour s'en excuser; le Tribunal
fédéral reprochait ainsi à l'intéressé de ne pas avoir agi immédiatement, car
il avait attendu un peu plus de 3h30 pour contacter l'ORP (soit de 12h15 à
15h30; TF 8C_675/2014 précité consid. 4.3). Dans le cas présent, constatant
qu'il ne lui était pas possible d’être reçu par sa conseillère à l'ORP, le
recourant aurait dû soit téléphoner le jour même à cette dernière, soit se
rendre sans délai sur place dans l'après-midi du 29 janvier 2018 ou, s'il en
avait la possibilité, envoyer un courrier électronique à sa conseillère ou à
l'ORP concerné.
La sanction doit ainsi être confirmée dans son
principe.
3.
Le principe de la sanction étant acquis, il convient encore d'examiner
sa quotité, à savoir une réduction du forfait d'entretien mensuel de 15% durant
deux mois.
On constate qu'elle ne peut être que confirmée,
puisqu'elle correspond au minimum légal en cas de rendez-vous non respecté,
s'agissant tant du taux de réduction appliqué que de sa durée (art. 12b al. 1
let. a et al. 3 RLEmp). Le minimum vital absolu nécessaire au recourant, qui
peut être déterminé à hauteur de 75% du forfait pour l'entretien, est en outre
respecté (cf. arrêt PS.2014.0032 du 28 mai 2014 consid. 2a et les références
citées).
4.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la
décision attaquée, confirmée. L'arrêt est rendu sans frais (art. 4 al. 3 du
tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril
2015.
– TFJDA; RSV 173.36.5.1) et il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1 a contrario, art. 91 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
– LPA-VD; RSV 173.36).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de l'emploi, Instance juridique chômage du 8 mai
2018.
est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 13 août 2018
La
présidente:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.