PS.2018.0045
CDAP - PS.2018.0045 - 2019-03-21 - A.________ /Service de l'emploi, Instance juridique chômage, Office régional de placement d'Aigle, Centre social régional de Bex
21 mars 2019Français21 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 21 mars 2018
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; Mme
Isabelle Perrin et
M. Roland Rapin, assesseurs; Mme Cécile Favre, greffière.
Recourant
A.________ à ********
Autorité intimée
Service de l'emploi,
Instance juridique chômage,
Autorités concernées
1.
Office régional de
placement d'Aigle,
2.
Centre social régional
de Bex,
Objet
aide sociale
Recours A.________ c/ décision du Service de
l'emploi, Instance juridique chômage du 17 mai 2018 (réduction du forfait
mensuel d'entretien de 25% pour une période de 6 mois)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Cuisinier de formation, A.________, né en 1960, a
perdu son emploi en 2011. Il a alors bénéficié de prestations de
l'assurance-chômage. Il a été mis au bénéfice du revenu d’insertion (RI) depuis
le 1er février 2013. Il est ainsi suivi, depuis 2011, par l’office
régional de placement d’Aigle (ci-après: l'ORP) dans ses démarches pour
retrouver un emploi.
B.
Par décision du 12 septembre 2014, l’ORP a réduit
de 25% le forfait mensuel d’entretien de A.________ pour une période de six
mois, au motif que ce dernier avait refusé un emploi convenable.
Par décision du 28 octobre 2014, le Service
de l'emploi (ci-après: le SDE) a rejeté le recours de A.________ et confirmé la
décision contestée.
Par arrêt du 12 novembre 2015
(PS.2014.0107), le Tribunal cantonal a partiellement admis le recours et il a
réformé la décision du SDE en ce sens que la réduction de 25% du forfait
mensuel d'entretien de A.________ était réduite à 3 mois. Le Tribunal a retenu
en substance que la sanction était fondée sur le principe, l'intéressé ayant fait
mention, dans ses différentes lettres, de plusieurs désavantages que
comportait, à son sens, l'emploi incriminé. Dans la mesure où il avait fait
état de ces critiques à l'employeur, notamment en ce qui concernait le taux
d'occupation et la question des déplacements, ce dernier pouvait
raisonnablement en déduire un certain manque de motivation à accepter le poste
offert. Un tel comportement avait assurément contribué à ce que l'employeur ne
l'engage pas, ce qui devait en définitive être assimilé à un refus. A cela
s'ajoutait son refus de travailler gratuitement pendant un jour d'essai (consid.
4). Il ressort par ailleurs de cet arrêt que deux avertissements ont été
prononcés contre A.________, l'un le 6 août 2013, pour absences injustifiées à
une mesure destinée à lui permettre de retrouver un emploi et l'autre le 31
octobre 2013, pour omission d'annoncer une baisse de loyer.
Le recours contre l'arrêt cantonal au
Tribunal fédéral a été déclaré irrecevable (arrêt TF 8C_917/2015 du 29 décembre
2015).
C.
Le 12 juin 2017, l'ORP a assigné A.________ à un
poste de cuisinier à 100%, auprès du restaurant "B.________", à ********.
Il ressort du formulaire "Résultat de candidature" que
l'intéressé a présenté ses services le 14 juin 2017. Il a rempli la rubrique
"Résultat" en indiquant "en suspens".
Dans le formulaire "PV
ENTRETIEN" du 16 février 2018, le conseiller ORP de A.________ a
indiqué notamment ce qui suit: "Avons reçu infos en retour d'assignation
que l'assuré monnaie son engagement à des salaires difficilement compatible[s]
en sa situation. Une demande de just[ification] sera faite en ce sens [...]".
D.
Le 19 février 2018, l'ORP a avisé A.________ qu'il
avait été informé que ce dernier avait refusé un emploi auprès du restaurant
"B.________" et l'a rendu attentif au fait que son comportement
pouvait conduire à une suspension de son droit à l’indemnité, en lui accordant
un délai de 10 jours pour exposer son point de vue.
A.________ s'est déterminé le 23
février 2018. Il contestait avoir refusé ledit emploi. Il exposait avoir
compris de son entretien téléphonique avec l'un des employeurs que ce
restaurant était à la recherche d'un aide de cuisine sachant confectionner des
pizzas. Il exposait que le métier de pizzaiolo était très différent et
nécessitait, en Italie, une formation d'une année d'apprentissage alors que lui
avait été formé pour la cuisine française. Il faisait par ailleurs valoir qu'il
lui était très difficile d'obtenir un emploi dans la restauration dans la
mesure où son permis de conduire lui avait été retiré.
E.
Par décision du 12 mars 2018, l’ORP a réduit de 25%
le forfait mensuel d’entretien de A.________ pour une période de six mois, retenant
que ce dernier avait refusé un emploi convenable au motif que le salaire
proposé par l'employeur ne convenait pas.
F.
Le 21 mars 2018, A.________ a recouru contre cette
décision devant le SDE, en concluant à son annulation. Il contestait avoir
refusé le salaire mensuel proposé par l'employeur qui était selon lui de 4'800
fr. brut. Il estimait que l'emploi "B.________" ne correspondait pas
à ses qualifications professionnelles. Il exposait qu'il avait demandé un
contrat de travail écrit à l'employeur, ce qui, selon ses dires, avait été refusé.
Il répétait que le profil cherché était celui d'aide de cuisine sachant faire
des pizzas, ce qui n'était pas son cas. Il a ainsi expliqué ce qui suit:
"V)- En outre, le patron du restaurant
"********", m'a bien fait comprendre, qu'il cherchait plutôt un
aide-de cuisine qui sache faire les pizzas, traduction dans le langage de la
restauration = (un casserolier qui fais [sic] également les pizzas).
VI)- Je lui ai juste demandé s'il n'avait pas
de casserolier? Il m'a répondu, je le cite: (Il me semble que vous êtes
réfractaire à certains travaux?), je lui ai répondu: - que pas du tout, que je
donnais volontiers un coup de main à la plonge, quand cela s'avère nécessaire
et quand j'ai le temps, mais que j'étais un cuisinier diplômer [sic] et qu'il
devait engager un casserolier." [...]
Enfin il estimait que le travail en
question n'était absolument pas convenable et ne correspondait pas à ses
qualifications professionnelles.
G.
Par décision du 17 mai 2018, le SDE a rejeté le
recours de A.________ et confirmé la décision contestée.
H.
Par acte du 2 juin 2018, A.________ a recouru devant
la Cour de droit administratif et de droit public du Tribunal cantonal (CDAP)
contre cette décision, en concluant à son annulation. Il demande par ailleurs
le paiement d'un montant de 5'000 fr. à titre de dommages et intérêts pour tort
moral.
Le SDE a répondu au recours le 21 juin
2018, en concluant à son rejet. Il fait valoir que le recourant a clairement
manifesté tant envers l'ORP que le SDE qu'il n'était pas disposé à accepter cet
emploi, le jugeant non convenable.
I.
La Cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par
l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au
surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2.
a) Entrée en vigueur le 1er janvier 2006, la loi
vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; BLV 822.11) a notamment pour but
de prévenir et combattre le chômage et d'encourager l'insertion des demandeurs
d'emploi (art. 1 al. 2 let. b et c LEmp). Elle institue des mesures cantonales
relatives à l'insertion professionnelle, conformément au RI prévu par la loi du
2.
décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.51) (art. 2 al. 2
LEmp). Selon l'art. 13 al. 3 let. b LEmp, les ORP assurent la prise en charge
des demandeurs d'emploi au bénéfice du RI et, dans ce cadre, rendent les
décisions sanctionnant les bénéficiaires qui ne respectent pas leurs devoirs.
L'art. 23a al. 1 LEmp précise que les demandeurs d'emploi au bénéfice du RI
doivent, avec l'assistance de leur ORP, tout mettre en œuvre pour favoriser leur
retour à l'emploi. En leur qualité de demandeurs d'emploi, ils sont soumis aux
mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge par la loi fédérale du
25.
juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas
d’insolvabilité (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0). En particulier,
ils sont tenus d'accepter tout emploi convenable qui leur est proposé et,
lorsque l'ORP les enjoint, ils ont l'obligation de participer aux mesures
d'insertion professionnelle qui leur sont octroyées (art. 23a al. 2 let. a
LEmp), de fournir les renseignements et documents permettant de juger s'ils
sont aptes au placement ou si le travail proposé est convenable (art. 23a al. 2
let. c LEmp).
b) Les devoirs imposés par la LACI en
matière de recherche d’emploi ressortent en particulier de l’art. 17 al. 1
LACI, aux termes duquel l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance
doit, avec l'assistance de l'Office du travail compétent, entreprendre tout ce
qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger.
Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de
la profession qu'il exerçait précédemment. L'art. 17 al. 3 LACI prévoit quant à
lui que l’assuré est tenu d'accepter le travail convenable qui lui est proposé.
La notion du caractère convenable d’un travail se déduit de l’art. 16 LACI. Cette
disposition prévoit ce qui suit:
"1 En
règle générale, l'assuré doit accepter immédiatement tout travail en vue de
diminuer le dommage.
2.
N'est pas réputé convenable
et, par conséquent, est exclu de l'obligation d'être accepté, tout travail qui:
a. n'est pas conforme aux usages professionnels et locaux et,
en particulier, ne satisfait pas aux conditions des conventions collectives ou
des contrats-type de travail;
b. ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes de
l'assuré ou de l'activité qu'il a précédemment exercée;
c. ne convient pas à l'âge, à la situation personnelle ou à
l'état de santé de l'assuré;
d. compromet dans une notable mesure le retour de l'assuré
dans sa profession, pour autant qu'une telle perspective existe dans un délai
raisonnable;
e. doit être accompli dans une entreprise où le cours
ordinaire du travail est perturbé en raison d'un conflit collectif de travail;
f. nécessite un déplacement de plus de deux heures pour
l'aller et de plus de deux heures pour le retour et qui n'offre pas de
possibilités de logement appropriées au lieu de travail, ou qui, si l'assuré
bénéficie d'une telle possibilité, ne lui permet de remplir ses devoirs envers ses
proches qu'avec de notables difficultés;
g. exige du travailleur une disponibilité sur appel constante
dépassant le cadre de l'occupation garantie;
h. doit être exécuté dans une entreprise qui a procédé à des
licenciements aux fins de réengagement ou à de nouveaux engagements à des
conditions nettement plus précaires; ou
i. procure à l'assuré une rémunération qui est inférieure à
70.
% du gain assuré, sauf si l'assuré touche des indemnités compensatoires
conformément à l'art. 24 (gain intermédiaire); l'office régional de placement
peut exceptionnellement, avec l'approbation de la commission tripartite,
déclarer convenable un travail dont la rémunération est inférieure à 70 % du
gain assuré.
3.
L'al. 2, let. a, ne
s'applique pas à l'assuré dont la capacité de travail est réduite. L'assuré
ne peut être contraint d'accepter un travail dont la rémunération est
inférieure à ce qu'elle devrait être compte tenu de la réduction de sa capacité
de travail.
3bis L'al. 2, let. b, ne
s'applique pas aux personnes de moins de 30 ans."
Un travail n’est pas réputé convenable
si au moins l’une des conditions énoncées à l'art. 16 al. 2 let. a à i est
remplie (cf. à ce sujet ATF 124 V 62 consid. 3b).
c) En l'occurrence, le recourant a
contesté le caractère convenable de l'emploi proposé, dans la procédure devant
le SDE. Dans le cadre de la présente procédure en revanche, le recourant ne
conteste plus ce point, mais allègue que c'est l'employeur qui a refusé de
l'engager au motif qu'il avait demandé un contrat de travail écrit. Il faut
ainsi déduire des déclarations du recourant au stade de son recours devant le
Tribunal de céans que le caractère convenable de l'emploi concerné n'est plus
litigieux.
3.
Dans sa décision querellée, le SDE retient que le
recourant a refusé l'emploi au motif qu'il n'était pas intéressé par ce poste.
Il estime que les déclarations faites à l'employeur lors de l'entretien
d'embauche - telles que relatées dans son recours du 21 mars 2018 devant cette
autorité - étaient propres à faire naître des doutes chez celui-ci quant à sa
volonté réelle d'être engagé, ce qui correspond à un refus d'accepter un
travail convenable. Le recourant soutient pour sa part que l'employeur a refusé
de l'engager au motif qu'il avait requis un contrat de travail écrit.
a) L'obligation d'accepter un emploi
convenable assigné par l'office compétent constitue une obligation fondamentale
pour qui demande l'indemnité de chômage (art. 17 al. 3, 1ère phrase, LACI; cf.
Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle
2014, n. 60 ad art. 30 LACI et les réf. cit.). Son inobservation, causant un
préjudice à l’assurance chômage, est considérée comme une faute grave à moins
que l'assuré ne puisse se prévaloir de circonstances laissant apparaître la
faute comme étant de gravité moyenne ou légère (art. 30 al. 1 let. d, 1ère
partie de la phrase, LACI en lien avec l'art. 45 al. 3 OACI; ATF 130 V 125).
Selon la jurisprudence, il y a refus d'une occasion de prendre un travail
convenable non seulement lorsque l'assuré refuse explicitement d'accepter un
emploi, mais aussi lorsqu'il ne déclare pas expressément, lors des pourparlers
avec le futur employeur, accepter l'emploi bien que, selon les circonstances,
il aurait pu faire cette déclaration (ATF 122 V 34 consid. 3b p. 38 et les
références; TF 8C_616/2010 du 28 mars 2011 consid. 3.2;8C_746/2007 du 11
juillet 2008). Le refus d'un emploi convenable comprend en définitive toutes
les possibilités manquées de conclure un contrat en raison d'un comportement
inadéquat de l'assuré (refus explicite, manifestation de volonté pas claire,
retard à l'entretien d'embauche, prétentions élevées, motivation insuffisante, etc.:
arrêts CDAP PS.2016.0077 du 30 mars 2017 consid. 1a; PS.2014.0107 du 12
novembre 2015 consid. 2c; PS.2014.0106 du 4 mai 2015 consid. 2b). Dans
l’hypothèse où l’employeur met un terme aux pourparlers en vue de la conclusion
du contrat, il faut examiner s’il existe une relation de causalité entre le
comportement du chômeur lors de l'entretien d'embauche et l'absence de conclusion
du contrat de travail, et plus particulièrement si, au vu du comportement du
chômeur, l’employeur avait des raisons objectives d’agir ainsi (TF C 293/03 du
5.
novembre 2004; PS.2009.0090 du 14 mai 2010, consid. 1c; PS.2006.0206 du 17
janvier 2007 consid. 4a; Boris Rubin, op. cit., n. 66 ad art. 30 LACI et les
références).
b) Lorsque les preuves font défaut, ou
si l'on ne peut raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle les recueille, la
règle de l'art. 8 du Code civil du 10 décembre 1907 (CC; RS 210) est
applicable. Pour les faits constitutifs d'un droit, le fardeau de la preuve
incombe au requérant. En revanche, il revient à l'autorité d'apporter la preuve
des circonstances dont elle entend se prévaloir pour supprimer le droit à
l'aide sociale ou exiger la restitution de celle-ci. Ces principes doivent être
appliqués conformément aux règles de la bonne foi (ATF 140 I 50 consid. 4.4 et
les références; 112 Ib 65 consid. 3 et les références).
Dans le domaine plus spécifique des
assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de
la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable,
apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un
degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit pas qu'un fait puisse être
considéré seulement comme une hypothèse possible; parmi tous les éléments de
fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui
lui paraissent les plus probables (PS.2017.0112 du 2 juillet 2018 consid. 2a;
PS.2016.0082 du 10 février 2017 consid. 2e et les références).
c) En l'occurrence, il ressort de ses
propres déclarations que lors du premier entretien d'embauche qui s'est déroulé
par téléphone, le recourant semble avoir mis en doute l'adéquation de l'emploi
proposé avec ses qualifications. Il a certes indiqué à l'employeur qu'il était
disposé à aider à la plonge si cela s'avérait nécessaire et s'il en avait le
temps mais qu'il était un cuisinier diplômé et que l'employeur devait engager
un "casserolier" (cf. mémoire de recours du 21 mars 2018
figurant au dossier du SDE). Ce genre de remarques formulées à l'occasion d'un
premier entretien d'embauche est de nature à susciter des réserves légitimes de
la part d'un employeur quant à la motivation réelle d'un candidat d'être
engagé. Le recourant a par la suite nié avoir tenu de tels propos. Il convient
toutefois de s'en tenir à ses déclarations écrites, à défaut d'autres éléments
probants. Par ailleurs, les propos précités concordent avec ses déclarations faites
à plusieurs reprises aux autorités concernées (ORP/SDE) que le poste proposé ne
correspondait pas à son profil, soulignant le fait qu'il est un chef diplômé en
cuisine française et non un pizzaiolo. De telles déclarations laissent
également apparaître un manque de motivation quant à l'emploi proposé, dont il
a d'ailleurs contesté, dans un premier temps, le caractère convenable. En
effet, dans la mesure où l'employeur était disposé à l'engager quand bien même
il n'avait pas une formation spécifique de pizzaiolo, le recourant aurait dû
accepter cet emploi. On peut attendre d'un cuisinier qu'il se familiarise le
cas échéant en cours d'emploi à l'élaboration d'autres mets que ceux pour
lesquels il a été formé. Cet argument n'est donc pas fondé. On relève au demeurant
que le recourant a déjà été sanctionné pour avoir tenu des propos et adopté une
attitude générale qui laissait apparaître un certain manque de motivation à
accepter un poste offert (supra, Faits, let. B). Dans ces conditions et tout
bien pesé, le Tribunal considère qu'il y a suffisamment d'éléments au dossier
qui permettent de retenir que le recourant a montré une réticence à accepter le
travail proposé par le restaurant "B.________" ce qui, au vu de la
jurisprudence précitée, équivaut à un refus d'emploi convenable.
Le recourant ayant refusé un emploi
convenable; la décision de l’ORP lui infligeant une sanction conformément à
l’art. 23b LEmp est justifiée. Elle doit donc être confirmée.
4.
Il reste à examiner si la quotité et la durée de la
sanction prononcée contre le recourant, soit la réduction de son forfait
mensuel d’entretien de 25 % durant six mois, sont adéquates.
a) Selon l’art. 23b LEmp, le
non-respect par les bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre de leur prise
en charge par l'ORP est sanctionné par une réduction des prestations
financières au sens de la LASV. En vertu de l’art. 12b al. 1 du règlement du 7
décembre 2005 d'application de la LEmp (RLEmp; BLV 822.11.1), les prestations
financières du RI sont réduites sans procédure d’avertissement préalable
notamment en cas de refus d’un emploi convenable (let. d). D’après l’alinéa 3
de cette disposition, le montant et la durée de la réduction, fixés en fonction
du type, de la gravité et de la répétition du manquement, sont de 15 % ou de 25
% du forfait, pour une durée de 2 à 12 mois.
Le noyau intangible, qualifié de
minimum vital absolu, peut être déterminé à hauteur de 75% du forfait pour
l'entretien (PS.2017.0061 du 30 octobre 2017consid. 2c; PS.2017.0024 du 17
octobre 2017 consid. 2a; PS.2016.0077 du 30 mars 2017 consid. 3b; PS.2014.0107
du 12 novembre 2015 consid. 5a; PS.2014.0106 du 4 mai 2015 consid. 2d). Le
grief du recourant selon lequel la sanction prononcée porte atteinte à son
minimum vital doit donc être rejeté.
b) La violation de l'obligation
d'accepter un emploi convenable assigné par l'ORP est en soi une faute grave,
justifiant une sanction plus lourde que d'autres manquements aux devoirs
imposés par l'art. 23a LEmp (PS.2016.0077 du 30 mars 2017 consid. 3c;
PS.2014.0107 du 12 novembre 2015 consid. 5b; PS.2014.0106 du 4 mai 2015 consid.
2d).
La Cour de droit administratif et
public a confirmé une décision de réduction de 25 % durant six mois du forfait
mensuel d’entretien d'une bénéficiaire du RI qui avait refusé un emploi et qui,
par le passé, avait déjà été sanctionnée à cinq autres reprises pour ne pas
avoir remis ses recherches d'emploi dans les délais ou ne pas s'être présentée
aux entretiens de conseil (PS.2013.0063 du 11 septembre 2013). En revanche,
dans une affaire concernant un refus d’emploi convenable et dans laquelle la
recourante, au moment de refuser l’emploi, avait fait l’objet d’une première
sanction, certes pas définitive, pour avoir refusé une mesure qui lui avait été
assignée, le Tribunal a retenu une faute grave mais a ramené la durée de la
diminution de 25 % du forfait d’entretien de six à quatre mois (PS.2014.0090 du
24.
novembre 2014). Dans une affaire portant sur un refus d’emploi convenable et
en l’absence d’antécédent, le Tribunal, retenant une faute moyennement grave
seulement en présence de circonstances atténuantes, a ramené la durée de la
diminution du forfait d’entretien de 25 % de six à trois mois (arrt
PS.2014.0041 du 25 novembre 2014). Dans une affaire comparable dans laquelle le
recourant n’avait pas non plus d’antécédents, le Tribunal a réduit la sanction
de la diminution du forfait d’entretien de 25 % de six à deux mois pour tenir
compte des circonstances (PS.2014.0106 du 4 mai 2015). Par la suite, dans deux
arrêts concernant un refus d’emploi convenable et en l’absence d’antécédent, le
Tribunal, jugeant dans la première affaire la faute grave et dans la seconde la
faute à tout le moins moyenne si ce n’est grave, a réduit la sanction de la
diminution de 25 % du forfait d’entretien de six à trois mois (PS.2014.0107 du
12.
novembre 2015; PS.2016.0077 du 30 mars 2017). Dans une affaire concernant
cette fois l’abandon d’un emploi jugé convenable, le Tribunal a retenu une
faute grave et a ramené la durée de la diminution du forfait d’entretien de 25
% de six à quatre mois (PS.2017.0024 du 17 octobre 2017). Récemment, le Tribunal
a par ailleurs ramené la réduction du forfait d'entretien de 25% de six à trois
mois, en lien avec le refus de donner suite à une assignation, considéré comme
une faute grave (PS.2018.0013 du 21 juin 2018).
c) En l'espèce, le recourant a déjà
été sanctionné d'une réduction de 25% de son forfait mensuel durant 3 mois pour
avoir refusé un emploi convenable en 2015. Il a par ailleurs été averti notamment
en 2013 pour absences injustifiées à une mesure destinée à lui permettre de
retrouver un emploi. Ainsi, tout bien considéré et compte tenu de ses
antécédents, la sanction réduisant son forfait mensuel de 25% durant six mois
n'apparaît pas disproportionnée.
5.
Quant à la conclusion du recourant tendant à la
réparation d’un dommage ou d’un tort moral, elle tend à faire constater une
éventuelle responsabilité de l’Etat.
En l’occurrence, dans la mesure où le
recourant entend réclamer un dédommagement de la part d’une autorité
administrative, cette question est régie par la loi du 16 mai 1961 sur la
responsabilité de l’Etat, des communes et de leurs agents (LRECA; BLV 170.11).
En effet, aux termes de l’art. 1 LRECA, cette loi règle la réparation des
dommages causés illicitement ou en violation de devoirs de service dans
l'exercice de la fonction publique cantonale ou communale. En vertu de l’art.
14.
LRECA, les actions fondées sur la présente loi ressortissent aux tribunaux
ordinaires, sous réserve des articles 15 ss, qui ne trouvent pas application
dans le cas présent.
Le Tribunal cantonal n’est dès lors
pas compétent pour statuer sur la demande de dédommagement. Le recours est
irrecevable sur ce point.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet
du recours dans la mesure de sa recevabilité et à la confirmation de la
décision attaquée. Il est statué sans frais (art. 4 al. 3 du Tarif du 28 avril
2015.
des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [RSV
173.36.5
]) ni dépens (art. 55 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de l'emploi, Instance
juridique chômage, du 12 mai 2018 est confirmée.
III.
Il est statué sans frais ni dépens.
Lausanne, le 21 mars 2019
La
présidente: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.