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Décision

PS.2018.0046

CDAP - PS.2018.0046 - 2019-08-27 - A.________/Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Centre social régional Riviera

27 août 2019Français32 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

La Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP) a déjà été saisies de plusieurs recours de A.________

contre les décisions du Service de prévoyance et d’aide sociales (depuis le 1er

janvier 2019: Direction générale de la cohésion sociale). En dernier lieu, dans

la cause PS.2018.0043, elle a retenu les faits suivants:

« (…)

A. a) A.________,

née en 1951, est de langue maternelle anglaise. Gravement atteinte dans sa

santé depuis une agression dont elle a été la victime le 29 décembre 2010, elle

bénéficie depuis le mois de janvier 2006 des prestations du revenu d'insertion

(ci-après: RI). Du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, elle a perçu une

rente-pont mensuelle de 2'488 fr. (2'498 fr. – 10 fr. d’impôt à la source); ce

montant a été augmenté à 2'490 fr. à compter du 1er janvier 2015. Depuis le

mois de mai 2015, elle est également au bénéfice d'une rente mensuelle AVS de

507 fr., ainsi que des prestations complémentaires à concurrence de 2'201 fr.

par mois. Elle est suivie par le Centre social régional ******** (ci-après:

CSR).

b) A.________ a

recouru à de multiples reprises contre des décisions du CSR devant le Service

de prévoyance et d'aide sociales (ci-après: SPAS). Plusieurs décisions ont

ensuite été déférées devant la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (ci-après: CDAP; cf. causes PS.2012.0100; 2014.0023;

2014.0024; 2014.0058; 2015.0023; 2015.0024; 2015.0027; 2015.0028; 2015.0029;

2015.0030; 2015.0031; 2015.0032; 2016.0051; 2016.0080; 2016.0090; 2017.0015;

2017.0023; 2017.0034; 2017.0037; 2017.0044). Certaines d'entre elles ont

ensuite fait l'objet d'arrêts du Tribunal fédéral, auxquels on se réfère, tant

en fait qu’en droit.

B. a) Par

décision du 17 août 2015, le CSR a déterminé de la façon suivante la prestation

due à l’intéressée pour le mois de juillet 2015:

Forfait

1'110

fr.

Loyer

1'850

fr.

Forfait

frais particuliers

50

fr.

./.

revenus à déduire

- 507 fr.

Droit

au RI

2'503

fr.

Par acte du 27 août

2015, complété le 23 septembre 2015, rédigé en langue anglaise, A.________ a

recouru contre cette décision auprès du SPAS. Elle a requis que l’assistance

judiciaire lui soit octroyée dans ses démarches visant à faire reconnaître ses

droits à l’encontre du CSR. Elle s’est plainte de ce que divers frais ne lui

avaient pas été remboursés (88 fr.55 de prime d’’assurance responsabilité

civile; 27 fr.30 de prime d’assurance incendie; 72 fr. de frais de transport).

Elle demande également le remboursement des montants qu’elle dit avoir dû

débourser dans le cadre de ces diverses démarches, soit 869 francs. Ce recours

a été enregistré au SPAS sous n°RI.2015.416.

Le CSR s’est

déterminé le 20 octobre 2015.

Suite à

l’interpellation du SPAS, le CSR a indiqué que le montant de 88 fr.55 avait été

réglé au mois de novembre 2013; il a réglé la prime de 27 fr.30 en mains de A.________.

Par décision du 3 juin 2016, le CSR a refusé de prendre en charge les frais de

transport revendiqués par 72 francs. A.________ a recouru auprès du SPAS contre

cette décision, le 6 juillet 2016, cause enregistrée sous n°RI.2016.322.

Le 12 octobre 2016,

l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: Office AI)

a fait parvenir à A.________ un projet de décision d’allocation d’une rente

pour impotent de degré moyen, dès le 1er janvier 2015.

b) Par décision du

15 mars 2017, le SPAS a suspendu l’instruction du recours RI.2015.416 jusqu’à

droit jugé par la CDAP dans la cause PS.2016.0080, dont cette dernière avait

été saisie pour déni de justice et portant notamment sur le remboursement de

frais de secrétariat et l’octroi de l’assistance judiciaire. Par arrêt

PS.2017.0037 du 3 août 2017, la CDAP a rejeté le recours formé par A.________

contre cette décision de suspension. Auparavant, par arrêt PS.2016.0080 du 21

juillet 2017, la CDAP a rejeté le recours pour déni de justice formé par

l’intéressée. Par arrêt 8C_836/2017 du 11 octobre 2017, le Tribunal fédéral a

rejeté le recours de A.________ contre l’arrêt de la CDAP.

Le 26 septembre 2017,

A.________ a maintenu sa demande d’octroi d’assistance judiciaire dans la

procédure dirigée contre le CSR; elle a requis que toutes les dépenses qu’elle

dit avoir assumées dans ce cadre lui soient remboursées. Elle a produit à cet

effet des attestations de divers médecins, lesquels confirment son incapacité

de travail totale. L’intéressée s’est une nouvelle fois déterminée spontanément

le 24 octobre 2017; elle a requis du SPAS qu’il reporte la notification de sa

décision, au vu de la dégradation de son état de santé.

c) Le 27 avril 2018,

le SPAS a rendu une décision sur recours RI.2018.117 dans la cause RI.2015.416,

dont le dispositif est le suivant:

«(…)

I. La demande

d’assistance judiciaire formée par A.________ est rejetée.

II. Le recours

interjeté par A.________ est rejeté dans la mesure où il est recevable.

III. La décision

rendue le 17 août 2015 par le Centre social régional de la ******** est

confirmée.

IV. La présente décision est rendue

sans frais, ni dépens.

(…)»

C. a) Par

acte du 30 mai 2018, A.________ a recouru, par la plume de Me ********, avocat

à ********, auprès de la CDAP contre cette dernière décision; elle a pris les

conclusions suivantes:

«(…)

Principalement:

I. La décision

rendue par le Service de prévoyance et d’aide sociale du canton de Vaud le 17

avril 2018, rejetant le recours interjeté par Mme A.________ contre la décision

du Centre social régional ******** du 17 août 2015 et confirmant ladite

décision est annulée, le dossier de la cause RI.2015.416/RI.2018.117 étant

renvoyé au SPAS pour qu’il statue à nouveau dans le sens des considérants.

Subsidiairement:

II. La décision rendue par le

Service de prévoyance et d’aide sociale du canton de Vaud le 17 avril 2018,

rejetant le recours interjeté par Mme A.________ contre la décision du Centre

social régional ******** du 17 août 2015 et confirmant ladite décision est

réformée en ce sens que le total du droit mensuel RI versé par le CSR à Mme A.________

est de CHF 750.- et que la recourante a le droit à ce que ses frais de

secrétariat et ses frais postaux soient couverts pour la procédure

RI.2015.415/RI.2018.117 devant le CSR et le SPAS.

(…)»

Par décision du 1er

juin 2018, le magistrat instructeur a fait droit à la demande d’assistance

judiciaire formée par l’intéressée et lui a accordé l’assistance d’office d’un

avocat en la personne de Me ********.

Le SPAS a produit

son dossier. Dans sa réponse, du 19 juillet 2018, il relève que A.________ a

conclu subsidiairement à l’allocation d’un montant inférieur à ce qui lui a été

alloué et s’en remet à justice quant à la réformation in pejus de la décision

attaquée. Au surplus, il propose le rejet du recours.

Le CSR se réfère aux

considérants de la décision attaquée.

b) Dans sa réplique

du 31 août 2018, A.________ maintient sa conclusion principale, mais modifie sa

conclusion subsidiaire en ce sens que:

«(…)

II. Un montant de CHF

3'626.- (…), avec intérêt à 11% l’an dès le 26 février 2016 est versé à Mme A.________

à titre de frais de secrétariat pour la procédure RI.2015.416 (RI.2018.117).»

A la réquisition du

juge instructeur, le SPAS a produit, le 14 septembre 2018, les onze décisions

qu’il a prononcées entre le 12 février 2015 et le 13 juin 2016, à la suite de

recours interjetés par A.________ contre de précédentes décisions du CSR, dans

lesquelles sa demande d’assistance judiciaire a été rejetée. Le SPAS a en outre

versé au dossier la décision de la Justice de Paix du district de ********, du

9 juillet 2018, par laquelle cette autorité a renoncé à instituer une mesure de

curatelle en faveur de A.________ (II.) et à ordonner son placement à des fins

d’assistance (III.). Il maintient ses conclusions.

A.________ s’est

déterminée spontanément à deux reprises, le 21 septembre et le 3 octobre 2018;

elle a requis qu’un délai lui soit octroyé afin de pouvoir chiffrer ses

conclusions tendant au remboursement des frais auxquels elle dit avoir dû faire

face, notamment ses frais de secrétariat.

Le 4 octobre 2018,

le SPAS s’est déterminé une dernière fois.

c) Le 9 octobre

2018, Me ******** a informé le juge instructeur de ce qu’il n’était plus le

conseil de A.________. Il a requis l’octroi d’un délai afin que cette dernière

transmette le nom de son nouveau conseil.

Par avis du 10

octobre 2018, le juge instructeur a informé les parties de ce que, sous réserve

d’éventuelles mesures d’instruction supplémentaires, la cause était gardée à

juger.

Le 14 octobre 2018, A.________

s’est déterminée spontanément en anglais; l’acte lui a été retourné le 16

octobre 2018 afin qu’elle procède dans la langue officielle.

Dans une écriture

datée du 26 octobre 2018, A.________ requiert qu’un nouvel avocat soit désigné

pour l’assister dans la présente procédure. Elle maintient ses conclusions.

Le 12 novembre 2018,

A.________ a produit ses déterminations spontanées du 15 octobre 2018, en

langue française; elle requiert la désignation d’un nouvel avocat d’office afin

de pouvoir répondre aux dernières déterminations du SPAS, du 4 octobre 2018.

Le juge instructeur

a réservé sa décision sur la demande de l’intéressée.

D. Entre le 12 juin et le 5 juillet 2018, la

CDAP a été saisie par l’intéressée de neuf autres recours, dirigés contre des

décisions du SPAS postérieures à celle du 27 avril 2018 (causes nos PS.2018.0048

(recte: 0046); 0048; 0052; 0053; 0055; 0056; 0059; 0060; 0061). Leur instruction a

été suspendue jusqu’à droit jugé dans la présente cause.

(…)»

Par arrêt du 28 janvier 2019 dans la

cause PS.2018.0043, la CDAP a rejeté le recours interjeté par A.________ et a

confirmé la décision sur recours du SPAS, du 27 avril 2018.

A.________ a formé contre cet arrêt un

recours, lequel a été déclaré irrecevable par arrêt 8C_173/2019 du 14 mai 2019

de la Ière Cour de droit social du Tribunal fédéral. On se réfère

aux considérants de cet arrêt, tant en fait qu’en droit.

B.

Par décision du 29 mars 2016, le CSR a déterminé

de la façon suivante l’étendue du droit de A.________ au RI pour le mois de

février 2016:

Forfait

1'110 fr.

Loyer

1'850 fr.

Forfait frais particuliers

50 fr.

./. revenus à déduire

2'708 fr.

Droit au RI

302 fr.

Par la suite,

le CSR a rendu sept autres décisions, les 10 mai, 18 juillet, 17 août, 8

septembre, 30 septembre, 10 novembre et 9 décembre 2016, arrêtant à 302 fr.

selon le calcul ci-dessus l’étendue du droit de l’intéressée au RI pour les

mois de mai et juillet à décembre 2016. A.________ a recouru auprès du SPAS

contre ces neuf décisions; elle a notamment requis l’octroi de l’assistance

judiciaire.

Par décisions du 30 avril 2018

(RI.2016.224), du 4 mai 2018 (RI.2016.266), du 11 mai 2018 (RI.2016.375), du 14

mai 2018 (RI.2016.481), du 18 mai 2018 (RI.2016.418), du 22 mai 2018 (RI.2016.453),

du 25 mai 2018 (RI.2016.543) et du 28 mai 2018 (RI.2017.018), le SPAS a rejeté

ses demandes d’assistance judiciaire, ainsi que les recours.

C.

Par décision du 27 janvier 2017, le CSR a supprimé

le droit de A.________ au RI à compter du 1er janvier 2017, au motif

que le RI n’intervenait pas, à compter de cette date, en complément d’une rente

AVS et des prestations complémentaires. L’intéressée a également recouru auprès

du SPAS contre cette décision et a requis, une fois encore, l’octroi de

l’assistance judiciaire.

Par décision

du 1er juin 2018 (RI.2018.130), le SPAS a rejeté la demande

d’assistance judiciaire présentée par l’intéressée. Sur le fond, il a admis le

recours de cette dernière, annulé la décision du 27 janvier 2017 et renvoyé la

cause au CSR pour nouvelle décision. Des dépens, par 630 fr., ont été alloués

au conseil d’alors de l’intéressée. Par décision rectificative du 8 juin 2018

(RI.2018.130bis), la décision précédente du 1er juin 2018

a été maintenue et les dépens, fixés à 680 fr.40.

D.

Entre le 12 juin et le 5 juillet 2018, A.________ a

formé recours contre les décisions du SPAS du 30 avril 2018 (RI.2016.224), du 4

mai 2018 (RI.2016.266), du 11 mai 2018 (RI.2016.375), du 14 mai 2018

(RI.2016.481), du 18 mai 2018 (RI.2016.418), du 22 mai 2018 (RI.2016.453), du 25

mai 2018 (RI.2016.543) et du 28 mai 2018 (RI.2017.018), ainsi que contre la

décision rectificative du 8 juin 2018 (RI.2018.130bis).

Les causes ont été enregistrées sous nos

PS.2018.0046, PS.2018.0048, PS.2018.0052, PS.2018.0053, PS.2018.0055,

PS.2018.0056, PS.2018.0059, PS.2018.0060 et PS.2018.0061. Leur instruction a

été suspendue jusqu’à droit jugé dans la cause n° PS.2018.0043.

L’instruction a été reprise le 28 mai

2019. Le juge instructeur a informé A.________ de ce qu’elle avait la

possibilité, compte tenu des grandes similitudes entre les neuf recours

pendants et la cause définitivement jugée, ainsi que de l'identité des motifs

invoqués, de retirer ses recours, auquel cas ces affaires seraient rayées du

rôle sans frais. L’intéressée s’est déterminée le 11 juin 2019; elle a maintenu

son recours et a requis l’octroi de l’assistance judiciaire avec désignation

d’un conseil d’office.

Le 2 juillet 2019, le juge instructeur

a joint les neuf causes sous n°PS.2018.0046.

La Direction générale de la cohésion

sociale, qui a succédé au SPAS, a été requise de produire ses dossiers, ce qu’elle

a fait; elle n’a pas été invitée à se déterminer.

Considérants

1.

Déposés dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.

), les recours sont tous intervenus en temps utile. Ils respectent au

surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.

La recourante critique en premier lieu les décisions attaquées en ce

qu’elles lui ont toutes refusé l’octroi de l’assistance judiciaire durant les

procédures de recours devant l’autorité intimée. Seule doit être examinée la

question de la désignation d'un avocat d'office, dès lors que, pour le reste,

la procédure est en principe gratuite, sous réserve des recours

téméraires (cf. art. 4 al. 3 du tarif des frais judiciaires et des

dépens en matière administrative, du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). On rappelle en outre que dans des arrêts précédents opposant les mêmes

parties, la CDAP a jugé que les frais de secrétariat ne pouvaient pas être pris

en charge au titre de l'assistance judiciaire (arrêts PS.2016.0080 du 21

juillet 2017 consid. 4; PS.2012.0100 du 15 avril 2013 consid. 3). Il n’y a donc

pas lieu de revenir sur ce point.

a) Selon l'art. 29 al. 3 de la Constitution fédérale

de la Confédération suisse du 28 avril 1999 (Cst; RS 101), toute personne qui

ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse

dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a

en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la

sauvegarde de ses droits le requiert. L'art. 18 al. 1 LPA-VD prévoit que

l'assistance judiciaire est accordée, sur requête, à toute partie à la

procédure dont les ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais de

procédure sans la priver du nécessaire, elle et sa famille et dont les

prétentions ou les moyens de défense ne sont pas manifestement mal fondés.

Selon l'art. 18 al. 2 LPA-VD, si les circonstances de la cause le justifient,

l'autorité peut désigner un avocat d'office pour assister la partie au bénéfice

de l'assistance judiciaire. Aux termes de l’art. 18 al. 3 LPA-VD, les autorités

administratives sont compétentes pour octroyer l'assistance judiciaire pour les

procédures qu'elles mènent. L'octroi de l'assistance judiciaire est ainsi

soumis à trois conditions cumulatives, à savoir l'indigence du requérant, la

nécessité de l'assistance, respectivement celle de la désignation d'un avocat

et les chances de succès de la démarche entreprise (cf. Bernard Corboz, Le

droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, in: SJ 2003 II p.

66-89, ch. 7 let. a p. 75; cf. arrêts GE.2014.0036 du 25 juin 2014;

GE.2013.0186 du 12 décembre 2013).

Il se justifie en principe de désigner un avocat

d’office à l’indigent lorsque sa situation juridique est susceptible d’être

affectée de manière particulièrement grave par l’issue de la procédure

concernée; lorsque, sans être d’une portée aussi capitale, la procédure met

sérieusement en cause les intérêts de l’intéressé, il faut en outre que

l’affaire présente des difficultés en fait et en droit que l’intéressé ne peut

surmonter seul (cf. ATF 130 I 180 consid. 2.2; arrêt GE.2012.0032 du 6 juin

2012, consid. 2c). Le point décisif est toujours de savoir si la désignation

d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. A cet

égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la

complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent

les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant

ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat

et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine

réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 123 I

145.

consid. 2b/cc p. 147; 122 I 49 consid. 2c/bb p. 51 s.; 118 Ia 264 consid. 3b

p. 265 s.). La nature de la procédure, qu'elle soit ordinaire ou sommaire,

unilatérale ou contradictoire, régie par la maxime d'office ou la maxime des

débats, et la phase de la procédure dans laquelle intervient la requête, ne

sont pas à elles seules décisives (ATF 130 I 180 consid. 2.2; 125 V 32 consid.

4b p. 36 et les arrêts cités). Selon Corboz, il est vain de vouloir distinguer

abstraitement des catégories cloisonnées et d'exclure ainsi dans certains cas

l'assistance judiciaire. L'auteur expose à cet égard qu'il y a deux paramètres

différents qui entrent en jeu et qui offrent une infinie variété de situations,

avec une gradation constante excluant que l'on puisse distinguer clairement et

de manière convaincante diverses catégories. Il s'agit, d'une part, des

intérêts en cause et, d'autre part, de la complexité de l'affaire. Il faut

opérer une sorte de moyenne entre ces deux éléments. Si les intérêts en jeux

sont de peu d'importance et si la démarche est simple à accomplir (compte tenu

des facultés concrètes du requérant), l'assistance d'un avocat doit être

refusée. Si les intérêts en jeu sont très importants ou si la démarche à

accomplir est excessivement difficile (compte tenu des facultés du requérant),

il faut accorder l'assistance d'un avocat. Entre ces deux extrêmes, il s'agit

d'une question d'appréciation. En prenant en compte l'évolution des habitudes,

il faut se demander si une personne raisonnable et de bonne foi, qui

présenterait les mêmes caractéristiques que le recourant, mais disposerait de ressources

suffisantes, ferait ou non appel à un avocat (Corboz, op. cit., p. 80 s.; voir

aussi les arrêts GE.2011.0139 du 3 novembre 2011 consid. 3b et RE.2004.0012 du

20.

août 2004 consid. 2).

D’après la jurisprudence, un procès est dépourvu de

chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus

faibles que les risques de le perdre, et qu’elles ne peuvent donc être

considérées comme sérieuses, de sorte qu’une personne raisonnable et de

condition aisée renoncerait à s’y engager en raison des frais qu’elle

s’exposerait à devoir supporter; il ne l’est pas, en revanche, lorsque les

chances de succès et les risques d’échec s’équilibrent à peu près, ou que les

premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes. La situation doit être

appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d’un examen sommaire

(ATF 133 III 614 consid. 5 p. 616 et les arrêts cités). Il est ainsi

déterminant de savoir si une partie qui disposerait des ressources financières

nécessaires se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable.

Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu’elle ne conduirait pas à ses

frais, uniquement parce qu’il ne lui coûte rien (ATF 129 I 129 consid. 2.3.1 p.

136). Il y a lieu d’appliquer ces critères à la nomination d’un défenseur

d’office de manière plus sévère dans le cadre d’une procédure régie par les

maximes d’office et inquisitoriale (ATF 122 I 8 consid. 2c; 119 Ia 264 consid.

4c).

Selon la jurisprudence, la cessation d'une aide

financière prolongée, bien qu'elle mette en cause les intérêts économiques du

requérant, n'affecte pas sa situation juridique d'une manière suffisamment

grave pour justifier, à elle seule, la désignation d'un conseil d'office (arrêt

du Tribunal fédéral 8C_376/2014 du 14 août 2014 consid. 4.2.1). A cela s’ajoute

que, dans le domaine de l'aide sociale, où il s'agit généralement de prendre en

considération avant tout des situations personnelles, la nécessité de désigner

un avocat d'office doit être examinée avec retenue (arrêts 8C_292/2012 du 19

juillet 2012 consid. 8.2 et 8.6;8C_778/2008 du 12 décembre 2008 consid.

3.2

).

b) En la présente espèce, les motifs à l'appui des

décisions rendues par le CSR, souvent motivées de façon similaire, étaient exposés

de manière suffisamment claire pour que sa destinataire puisse les comprendre

et les contester utilement, sans être assistée par un conseil. Compte tenu de

son pouvoir d'appréciation (cf. la formulation potestative de l'art. 18 al. 2 LPA-VD

en relation avec l'al. 3 LPA-VD), l'autorité intimée pouvait considérer que le

litige, comme il se présentait devant elle, n'était pas d'une complexité telle

qu'il imposait le concours d'un avocat. Du reste, à titre

exceptionnel, l’autorité intimée a admis que la recourante procède devant elle

en anglais, sa langue maternelle, en dépit du texte clair de l’art. 26 al. 1

LPA-VD, aux termes duquel la procédure se déroule en français. A cela s’ajoute

que dans son jugement du 9 juillet 2016, la Justice de paix a relevé que, selon

les experts mis en œuvre, l’atteinte à sa santé n’empêchait pas la recourante

d’assurer elle-même «la sauvegarde de ses intérêts patrimoniaux et/ou

personnels». Par ailleurs, la recourante a, de manière récurrente, attaqué

seule et sans assistance de nombreuses décisions du CSR, lorsqu’elle n’a pas

saisi elle-même la CDAP de recours contre les décisions du SPAS.

Ainsi, l’autorité intimée n’a certainement pas abusé

du pouvoir d’appréciation qui lui est reconnu en la matière en estimant que les

conditions d’octroi de l’assistance judiciaire n’étaient pas réalisées devant

elle. Par conséquent, c’est à tort que la recourante se plaint une fois encore de

ce que l’assistance judiciaire ne lui ait pas été octroyée devant l’autorité

inférieure de recours.

3.

La recourante s’en prend en deuxième lieu à

l’étendue de la prestation du RI, telle qu’elle a été déterminée de façon

identique dans les décisions rendues par le CSR les 26 mars, 10 mai, 18

juillet, 17 août, 8 septembre, 30 septembre, 10 novembre et 9 décembre 2016,

confirmées par les décisions sur recours du SPAS des 30 avril 2018

(RI.2016.224), 4 mai 2018 (RI.2016.266), 11 mai 2018 (RI.2016.375), 14 mai 2018

(RI.2016.481), 18 mai 2018 (RI.2016.418), 22 mai 2018 (RI.2016.453), 25 mai

2018.

(RI.2016.543) et 28 mai 2018 (RI.2017.018).

a) L'art. 12 de la Constitution

fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) dispose que

quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir

à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens

indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. La

dignité humaine doit être respectée et protégée (art. 7 Cst). La jurisprudence

considère que la mise en œuvre de l'art. 12 Cst. incombe aux cantons. Ce droit

fondamental à des conditions minimales d'existence ne garantit toutefois pas un

revenu minimum, mais uniquement la couverture des besoins élémentaires pour

survivre d'une manière conforme aux exigences de la dignité humaine, tels que

la nourriture, le logement, l'habillement et les soins médicaux de base (ATF

142.

I 1 consid. 7.2.1; 139 I 272 consid. 3.2).

La loi cantonale du 2 décembre 2003

sur l’action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051) a pour but, aux termes de son

art. 1er al. 1, de venir en aide aux personnes ayant des difficultés

sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs

besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Elle

règle l'action sociale cantonale qui comprend la prévention, l'appui social et

le revenu d'insertion (al. 2). Aux termes de l’art. 3 al. 1 LASV, l'aide

financière aux personnes est subsidiaire à l'entretien prodigué par la famille

à ses membres, aux prestations des assurances sociales et aux autres

prestations sociales, fédérales, cantonales, communales ou privées; elle peut,

le cas échéant, être accordée en complément de revenu ou à titre d'avance sur

prestations sociales. La subsidiarité de l'aide implique

pour les requérants l'obligation d'entreprendre toutes démarches utiles auprès

des personnes ou organismes concernés pour éviter ou limiter leur prise en

charge financière (art. 3 al. 2 LASV). A la lumière de

cette disposition, l'aide financière étatique n’est donc due que dans la mesure

où elle est nécessaire ou n’est pas déjà couverte par des prestations de tiers

(arrêts PS.2015.0075 du 25 septembre 2015 consid. 3a; PS.2014.0007 du 27

juin 2014 consid. 2a).

L'action sociale, au sens de la loi,

comporte la prévention sociale qui a pour but de rechercher les causes de

pauvreté et d'exclusion sociale, d'en atténuer les effets et d'éviter le

recours durable au service d'aide. L'action sociale comporte également un appui

social qui revêt la forme d'une aide personnalisée comprenant l'activité

d'encadrement, de soutien, d'écoute, d'informations et de conseils à l'égard du

requérant. L'appui social s'adresse à toute personne en difficulté (art. 24 et

25.

LASV). Le revenu d'insertion (RI) comprend une prestation financière et

peut, cas échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesures

d'insertion sociale ou professionnelle (art. 27 LASV). La prestation financière

est composée d'un montant forfaitaire et d'un supplément correspondant au loyer

effectif dans les limites fixées par le règlement (art. 31 al. 1 LASV). La

prestation financière est accordée dans les limites d'un barème établi par le

règlement, après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou

partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec

lui et de ses enfants à charge (art. 31 al. 2 LASV). Les frais d'acquisition de

revenu et d'insertion, de santé, de logement et les frais relatifs aux enfants

mineurs dans le ménage, dûment justifiés, peuvent être payés en sus des

forfaits entretien et frais particuliers (art. 33 LASV). La prestation

financière est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens

nécessaires pour satisfaire les besoins vitaux et d'autres besoins personnels

spécifiques importants (art. 34 LASV).

Selon l'art. 22 al. 1 du règlement

d'application du 26 octobre 2005 de la LASV (RLASV; BLV 850.051.1), le barème

des normes fixant les montants maximums pouvant être alloués aux bénéficiaires

du RI comprend notamment le forfait pour l'entretien et l'intégration sociale

adapté à la taille du ménage (let. a; soit 1'110 fr. pour une personne

seule d'après le barème); le forfait frais particuliers pour les adultes

dans le ménage (let. c; de 50 fr. pour une personne seule, selon le barème); les

frais de logement plafonnés, charges en sus (let. e). D'après l'art. 22a RLASV,

lorsque le taux de vacance cantonal est inférieur à 1%, le département en

charge de l'action sociale peut fixer un taux de majoration des frais de loyer

d'au maximum 20% (al. 1). Lorsque les frais de loyer dépassent le barème, taux

de majoration compris, le loyer effectif est pris en charge au plus tard jusqu'à

l'échéance du bail ou jusqu'à une année dès l'octroi du RI si le bail est

conclu pour plus d'une année. Le dépassement du barème est toutefois plafonné à

800.

fr. pour une personne seule et à 1'200 fr. pour une famille (al. 2; sur la

prise en charge des loyers hors norme, voir PS.2016.0090 du 23 juin 2017;

PS.2016.0017 du 12 septembre 2016; PS.2011.0080 du 6 juin 2012). Les Normes RI édictées

par le Département de la santé et de l'action sociale (DSAS), par

l'intermédiaire du SPAS, précisent que le taux de majoration de 20% est

actuellement reconnu. Elles confirment que lorsque le loyer dépasse le barème,

taux de majoration compris, le loyer effectif est pris en charge au maximum

pendant une année (ch. 3.1.2.1 des Normes RI 2017 entrées en vigueur le 1er

février 2017, cf. également ch. 3.1.2.1 des Normes RI 2014, en vigueur

jusqu'à cette date).

L’art. 26 al. 1 RLASV précise qu’après

déduction de la franchise, le solde des ressources du requérant, de son

conjoint, de son partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une

vie de couple avec lui et de ses enfants mineurs à charge est porté en

déduction du montant alloué au titre du RI. L’al. 2

de la disposition précitée prévoit une liste de ce que comprennent "notamment"

les ressources du requérant portées en déduction du montant alloué au titre du

RI. Font notamment partie des ressources soumises à déduction les

rentes, pensions, et autres prestations périodiques (cf. let. h).

Ainsi, le montant alloué au titre du

RI comprend le forfait pour vivre, augmenté du loyer, dont à déduire les

revenus du bénéficiaire; il s'agit d'un montant calculé globalement (arrêt

PS.2018.0016 du 7 juin 2018).

Par ailleurs, sur demande des

autorités d'application, le DSAS cautionne l'allocation par celles-ci d'aides

financières exceptionnelles (art. 7 let. l LASV). L’art. 24 RLASV permet

d’allouer des prestations ne figurant pas à l'article 22 al. 2, ou

dont le montant dépasse les limites fixées par le département, à titre

exceptionnel, lorsque le requérant fait valoir un besoin particulier et

impérieux en rapport avec son état de santé, sa situation économique ou

familiale, son insertion ou pour garantir l'économicité du dispositif. Le SPAS

doit valider l'octroi de telles prestations. On entend par aides financières

exceptionnelles des aides circonstancielles qui dépassent les compétences

d'octroi des autorités d'application (selon le règlement et le recueil

d'application) ou qui ne sont pas prévues (Exposé des motifs et projet de loi

sur l'action sociale vaudoise; BGC 2003 p. 4145s., spéc. 4218; cf. arrêt

PS.2015.0026 du 23 septembre 2015 consid. 1b). Il ressort de la formulation potestative

de l'art. 24 RLASV qu'il n'existe en aucun cas un droit à l'octroi d'une aide

exceptionnelle et que l'autorité jouit d'un important pouvoir d'appréciation

lorsqu'elle décide d'octroyer ou non une telle aide. Elle reste néanmoins tenue

par les principes généraux du droit administratif (arrêt PS.2015.0079 du 3

février 2016 consid. 3a).

b) En la présente espèce la prestation

allouée à la recourante pour les mois faisant l’objet des décisions attaquées,

se monte à 3'010 fr.; elle inclut la totalité du montant de son loyer, suite

aux considérants de l’arrêt PS.2016.0090 du 23 juin 2017. Le calcul de cette

prestation financière est conforme aux art. 31 al. 1 et 2 LASV et 22 RLASV; il

ne suscite dès lors aucune observation, si ce n’est pour rappeler qu’il est

alloué aux bénéficiaires du RI un montant global et non poste par poste, comme

le voudrait au demeurant, avec insistance, la recourante.

La recourante ayant perçu chaque mois

un montant de 2'708 fr. résultant de l’addition de sa rente AVS et des

prestations complémentaires, celui-ci doit être inclut dans ses ressources et

partant, déduit de la prestation qui lui revient, vu les art. 31 al. 2 LASV et

26.

al. 1 et 2 RLASV. On rappelle à cet égard le caractère subsidiaire de

l’assistance publique, notamment au regard des prestations des assurances

sociales et des autres prestations sociales, notamment fédérales (cf. art. 3

al. 1 LASV).

Dès lors, c’est à juste titre qu’après

déduction de ce dernier montant, la prestation revenant à la recourante se

monte à 302 francs.

c) La recourante s’en prend toutefois

à la décision attaquée, en ce qu’aucun montant ne lui a été alloué pour les

frais de secrétariat auxquels elle dit avoir été exposée pour faire valoir ses

droits à l’encontre du CSR. Dans la procédure ayant donné lieu à l’arrêt

PS.2018.0043, elle avait produit à cet égard deux factures établies par B.________,

datées des 28 septembre 2015 et 26 février 2016, de montants de 2'856,

respectivement 680 francs. De langue maternelle anglaise, la recourante s’est

fait au demeurant assister pour rédiger plusieurs actes, dont le recours dont

elle a saisi l’autorité inférieure contre la décision du 17 août 2015. En

outre, elle se prévaut de certificats médicaux dont il ressort qu’elle se

trouvait dans l’incapacité de rédiger seule des actes de procédure.

Il a été jugé, dans l’arrêt précité, que

de tels frais ne pouvaient être pris en charge, ni au titre de l’assistance

judiciaire, ni au titre du RI, même en tant qu’aide exceptionnelle; on renvoie

dès lors au considérant 3b dudit arrêt, qui garde toute sa pertinence. Depuis

l’arrêt PS.2012.0100 du 15 avril 2013 dans lequel la prise en charge de ces

frais comme aide exceptionnelle a été évoquée, la recourante n’a cessé de

multiplier les occasions de recourir contre l’étendue de l’aide financière qui

lui est allouée. Le Tribunal fédéral a déjà retenu à cet égard qu’il n’y avait

aucun formalisme excessif à ce que la partie réponde des

conséquences des procédés qu'elle a elle-même délibérément choisis (arrêt 8D_6/2016

du 1er juin 2017 consid. 4.2, rendu suite au recours de l’intéressée

contre l’arrêt PS.2016.0051). Du reste, l’autorité intimée a exceptionnellement

accepté, en dépit de la règle claire prescrite à l’art. 26

al. 1 LPA-VD, que la recourante procède dans sa langue maternelle anglaise, de

sorte qu’il paraît plus que douteux que celle-ci ait eu besoin d’une aide pour

procéder valablement et exposer ses griefs, y compris à l’encontre des

décisions du CSR, Enfin, on rappellera que la Justice de paix, dans son jugement

du 9 juillet 2016, a retenu que l’atteinte à sa santé n’empêchait pas la recourante

d’assurer elle-même «la sauvegarde de ses intérêts patrimoniaux et/ou

personnels». Par conséquent, il importe, une fois encore, de retenir que

les frais engagés par la recourante pour faire valoir ses droits durant la

procédure excèdent le cadre de l’assistance qui peut lui être apportée dans le

cadre de la LASV.

4.

La recourante s’en prend également à la décision

rectificative que l’autorité intimée a rendue le 8 juin 2018 (RI.2018.130bis),

suite à son recours contre la décision du CSR du 27 janvier 2017, lui

supprimant le droit au RI à compter du 1er janvier 2017. Force est

cependant de constater que cette dernière décision a été annulée par l’autorité

intimée, qui a renvoyé la cause au CSR pour qu’il fixe l’étendue du droit au RI

de la recourante. La recourante, qui a obtenu gain de cause sur ce point, n’avait

donc aucun intérêt pratique à attaquer cette décision.

5.

Dans un dernier grief, la recourante reproche au

CSR de manifester un profond mutisme, voire de ne pas agir dans son intérêt.

Elle perd de vue à cet égard que le Tribunal cantonal est l’autorité judiciaire

de recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les

autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour

en connaître (cf. art. 92 al. 1 LPA-VD). Il n’est cependant ni l’autorité de

tutelle des services sociaux, ni l’autorité de surveillance de ceux-ci. Si elle

s’estime injustement traitée par le CSR, la recourante conserve la faculté de

saisir l’autorité hiérarchiquement supérieure d’une plainte administrative à

l’endroit de ce service. Son recours apparaît dès lors comme irrecevable.

6.

Les considérants qui précèdent conduisent le

Tribunal à rejeter les recours, dans la mesure de leur recevabilité, et à

confirmer les décisions attaquées. Le présent arrêt sera rendu sans

frais (art. 4 al. 3 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des

dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]) et l’allocation de

dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 49 al. 1, 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Les recours sont rejetés, dans la mesure où ils

sont recevables.

II.

Les décisions du Service de prévoyance et d’aide

sociales des 30 avril 2018 (RI.2016.224), 4 mai 2018 (RI.2016.266), 11 mai 2018

(RI.2016.375), 14 mai 2018 (RI.2016.481), 18 mai 2018 (RI.2016.418), 22 mai

2018 (RI.2016.453), 28 mai 2018 (RI.2016.543), 28 mai 2018 (RI.2017.018) et 8

juin 2018 (RI.2018.130bis), sont confirmées.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 27 août 2019

Le

président: Le

greffier:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.