PS.2018.0049
CDAP - PS.2018.0049 - 2018-12-21 - A.________/Service de l'emploi, Instance juridique chômage, Office régional de placement de ********
21 décembre 2018Français17 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 21 décembre 2018
Composition
M. Pascal Langone, président; MM. Roland Rapin et Marcel-David
Yersin, assesseurs; Mme Leticia Blanc, greffière.
Recourant
A.________ à ********
Autorité intimée
Service de l'emploi,
Instance juridique chômage, à Lausanne
Autorité concernée
Office régional de
placement de ********,
Objet
Aide sociale
Recours A.________ c/ décision du Service de
l'emploi, Instance juridique chômage du 14 mai 2018 (réduction du forfait
mensuel de 25 % pour une période de 4 mois)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissant tibétain né en 1972, a
été reconnu comme réfugié en Suisse le 15 septembre 2014, de sorte que l'asile
lui a été accordé.
B.
Au bénéfice du Revenu d'insertion (RI), A.________
est suivi, depuis le 19 décembre 2017, par l'Office régional de placement de ********
(ci-après: l'ORP) dans ses démarches pour trouver un emploi. Dans le formulaire
d'inscription du 19 décembre 2017, il est indiqué que l'intéressé parle peu le
français et qu'il viendra accompagné au prochain entretien.
Par lettre du 19 décembre 2017, l'ORP
de Lausanne a convoqué A.________ à un premier entretien avec sa conseillère
ORP, lequel a été fixé au 9 janvier 2018. Au cours de celui-ci, l'intéressé –
qui était accompagné de son épouse pour la traduction – a indiqué ne pas
comprendre l'utilité de devoir effectuer des recherches d'emploi puisqu'il ne
parlait pas ni ne comprenait le français, tout en précisant qu'il ne souhaitait
pas effectuer des recherches d'emploi mais uniquement suivre un cours de
français. L'intéressé a été rendu attentif à son obligation d'effectuer les
recherches d'emploi, sous peine de s'exposer à une pénalité pour recherches
manquantes.
C.
Par décision du 15 janvier 2018, l'ORP a assigné A.________
à suivre un cours du 18 janvier 2018 au 13 avril 2018 portant sur la rédaction
d'un curriculum vitae et d'une lettre de motivation. L'intéressé a été rendu attentif
au fait qu'il s'agissait d'une instruction à laquelle il a l'obligation de se
conformer, sans quoi il s'exposerait à une réduction des prestations financières
auxquelles il a droit. Par courriel du 15 janvier 2018, l'épouse de l'intéressé
a informé la conseillère ORP que celui-ci voulait annuler son inscription.
D.
Par décision du 16 janvier 2018, l'ORP de ********
a annulé la précédente décision du 15 janvier 2018 en précisant que celle-ci ne
serait pas remplacée. Sous la rubrique "Motivation", il y est indiqué
"fermeture du dossier ORP".
Le 6 février 2018, l'intéressé s'est
entretenu une seconde fois avec sa conseillère ORP, mais sans la présence de
son épouse, qui n'a pas pu l'accompagner. Une discussion a néanmoins été
possible, au cours de laquelle A.________ a indiqué s'être inscrit par erreur à
l'ORP car il souhaitait uniquement pouvoir suivre des cours de français. Sa
conseillère ORP lui a expliqué qu'il avait entrepris la bonne démarche, lui
confirmant qu'il restait inscrit – avec l'accord de son assistante sociale –
auprès de l'ORP et ce malgré la demande de désinscription adressée par son
épouse. L'intéressé a également été informé de son devoir d'effectuer des
recherches d'emploi, sous peine de recevoir des pénalités sur son RI. A partir
du 7 février 2018, l'intéressé a fourni toutes les preuves des recherches
personnelles effectuées en vue de trouver un emploi.
Le 6 février 2018, l'ORP a assigné A.________
à suivre un cours du 19 février 2018 au 17 mai 2018 intitulé "Autonomie
Plus" afin qu'il puisse améliorer son niveau de français et acquérir une
autonomie dans ses démarches de recherches d'emploi. Il a été rendu attentif au
fait qu'il s'agissait d'une instruction à laquelle il avait l'obligation de se
conformer, sans quoi il s'exposerait à une réduction des prestations
financières auxquelles il avait droit.
E.
Par décision du 12 février 2018, l'ORP a sanctionné
A.________ pour ne pas avoir remis ses recherches d'emploi relatives au mois de
décembre 2017; son forfait mensuel d'entretien RI a été réduit de 15% durant
deux mois. Cette décision est entrée en force, l'intéressé l'ayant contestée
tardivement (le 6 juin 2018) auprès du Service de l'emploi (ci-après : SDE),
Instance juridique chômage.
F.
Par décision du 1er mars 2018, l'ORP de
Lausanne a prononcé à l'encontre de l'intéressé une réduction de 25% de son
forfait mensuel d'entretien durant quatre mois au titre de sanction au motif
qu'il n'avait effectué aucune recherche d'emploi pour le mois de janvier 2018.
A.________ a recouru, le 21 mars 2018,
contre cette décision auprès du SDE, en alléguant ne pas avoir violé ses
obligations puisque le cours pour lequel il avait été assigné a été annulé et
que son dossier ORP a été fermé selon décision de l'ORP du 16 janvier 2018.
Par décision sur recours du 14 mai
2018, le SDE a rejeté le recours et confirmé la décision contestée. Il a retenu
que l'obligation de rechercher un emploi était un devoir fondamental qui
s'imposait à tout demandeur d'emploi et a écarté l'argument de l'intéressé
selon lequel il avait reçu une décision de l'ORP datée du 16 janvier 2018 lui
indiquant que son dossier était "fermé" l'amenant à penser qu'il
n'avait plus besoin d'accomplir des recherches d'emploi. Le SDE a estimé que
l'intéressé devait à tout le moins effectuer des recherches d'emploi jusqu'au
16 janvier 2018. Pour justifier la réduction du forfait mensuel et sa durée,
l'autorité de recours a tenu compte qu'il s'agissait du deuxième manquement du
recourant en matière de recherche d'emploi (décision du 12 février 2018).
G.
Par acte du 13 juin 2018, A.________ a interjeté
recours contre cette décision du 14 mai 2018 devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le Tribunal), en
concluant à son annulation.
Dans sa réponse du 2 juillet 2018, le
SDE a conclu au rejet du recours. L'ORP de ******** n'a pas procédé.
H.
Par décision du 14 juin 2018, l'ORP de Lausanne a
informé le recourant que son inscription auprès dudit office avait été annulée,
tout en le rendant attentif qu'en cas de réinscription à l'ORP, il devait
fournir des preuves de recherches d'emploi. Cette mesure était justifiée, selon
l'accord de transfert en suivi social du 12 juin 2018, par le fait que l'ORP
ne pouvait pas offrir un cours d'alphabétisation au recourant qui ne comprenait
absolument pas le français ni lui proposer aucune mesure adaptée tant qu'il
n'aurait pas atteint un niveau de français suffisant lui permettant d'effectuer
des recherches d'emploi correctement. Il lui a également été communiqué que son
dossier avait été transféré en suivi social et il a été rendu attentif à
l'obligation de se rendre régulièrement aux entretiens fixés par son assistant
social ainsi qu'à collaborer à son projet d'insertion.
I.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par
l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au
surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2.
La décision attaquée confirme la sanction infligée
au recourant, soit la réduction de son forfait RI de 25% durant quatre mois, au
motif qu'il n'a effectué aucune recherche d'emploi pour le mois de janvier
2018, en précisant qu'il s'agit du deuxième manquement du recourant en matière
de recherches d'emploi.
3.
a) La loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi
(LEmp; RSV 822.11) a pour but d'encourager l'insertion professionnelle des
demandeurs d'emploi (art. 1er al. 2 let. c LEmp).
Elle institue, à son art. 2 al. 2 let. a, des mesures cantonales relatives à
l'insertion professionnelle, conformément au RI prévu par la loi vaudoise du
2.
décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051).
Selon l’art. 27 LASV, le RI
comprend une prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre
des prestations sous forme de mesures d’insertion sociale ou professionnelle.
Selon l'art. 21 LEmp, le Service (de l'emploi) est compétent en matière
d'insertion professionnelle des bénéficiaires du RI (al. 1); il organise
la prise en charge des demandeurs d'emploi aptes au placement et au bénéfice du
RI, pour toutes les questions liées à l'emploi conformément aux chapitres 1 et
2.
du titre II de la loi (al. 2 let. a) et les mesures cantonales d'insertion
professionnelle (al. 2 let. b). Les mesures cantonales d'insertion
professionnelle visent à améliorer l'aptitude au placement des demandeurs
d'emploi et à favoriser le retour en emploi par des activités qualifiantes
servant la concrétisation d'un projet professionnel réaliste (art. 24
LEmp). Sont considérés comme mesures cantonales d'insertion professionnelle au
sens de l’art. 26 al. 1 LEmp: les stages professionnels cantonaux (let. a), les
allocations cantonales d'initiation au travail (let. b), les prestations
cantonales de formation (let. c), le soutien à la prise d'activité indépendante
(let. d) et les programmes d'insertion (let. f). Les prestations cantonales de
formation comprennent, vu l’art. 30 al. 1 LEmp: des cours dispensés par des
instituts agréés par le Service (let. a), des stages dans les entreprises
d'entraînement du canton (let. b), des mesures visant la clarification des
aptitudes professionnelles (let. c).
b) Aux termes de l'art. 23a al. 1
LEmp, les demandeurs d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de
leur ORP, tout mettre en œuvre pour favoriser leur retour à l'emploi. En leur qualité de demandeurs d'emploi, ils sont
soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge par la loi
fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et
l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI; RS 837.0). Selon l'art. 23a al.
2.
LEmp, il leur incombe d'effectuer des recherches d'emploi et d'en apporter la
preuve; ils sont tenus d'accepter tout emploi convenable qui leur est proposé
et, lorsque l'ORP le leur enjoint, ils ont l'obligation notamment, lorsque
l'ORP le leur enjoint, de participer aux mesures d'insertion professionnelle
qui leur sont octroyées (let. a), de participer aux entretiens de conseil et de
contrôle, ainsi qu'aux réunions d'information (let. b), de fournir les
renseignements et documents permettant de juger s'ils sont aptes au placement
ou si le travail proposé est convenable (let. c).
c) Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI,
l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de
l'office du travail compétent, entreprendre tout ce que l'on peut
raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui
incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la
profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des
efforts qu'il a fournis. D'après l'art. 26 al. 3 de l'ordonnance fédérale du 31
août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité (ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI; RS 837.02), l’office
compétent contrôle chaque mois les recherches d’emploi de l’assuré.
Pour trancher le point de savoir si
l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il
faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches
entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a; TF 8C_737/2017 du 8 janvier 2018 consid.
2.
). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze
recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes. On ne peut cependant
pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il
faut examiner la qualité des démarches au regard des circonstances concrètes,
des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des
recherches nombreuses (TF 8C_737/2017 précité consid. 2.2 et les
références citées). La continuité des démarches joue aussi un rôle, même si
l’on ne saurait exiger d’emblée que l’assuré les répartisse sur toute une période
de contrôle. L'absence de places vacantes, une période de vacances de certaines
entreprises (par exemple les vacances horlogères) ou des difficultés
personnelles particulières ne légitiment pas les assurés à s'abstenir de
rechercher un emploi. Au contraire, plus les perspectives d'être engagé sont
minces, plus les démarches de recherches d'emploi doivent s'intensifier (ATF
133.
V 89 consid. 6.1.1; PS.2015.0126 du 20 avril 2016 consid. 2a). Il
appartient au conseiller en personnel de fixer des objectifs raisonnables de
recherches d'emploi (PS.2015.0126 précité consid. 2a; PS.2015.0069 du 30
septembre 2015 consid. 1a et les références citées).
4.
Dans son pourvoi, le recourant reproche à l'ORP de ne
pas l'avoir convoqué à la séance d'information centralisée qui serait
obligatoire pour tous les nouveaux demandeurs d'emploi. Il laisse entendre que,
ne parlant pas le français, il n'aurait pas compris lors de l'entretien du 9
janvier 2018 avec sa conseillère ORP qu'il avait l'obligation d'effectuer des
recherches d'emploi
a) Dans le cas d'espèce, il apparaît que
le recourant est suivi par l'ORP de Lausanne depuis le 19 décembre 2017 dans le
cadre de mesures cantonales relatives à l'insertion professionnelle. Comme l'a
relevé l'autorité intimée dans le cadre de ses déterminations, si le recourant
n'a effectivement pas participé à la séance d'information centralisée organisée
à l'intention des demandeurs d'emploi, c'est parce que son niveau de français a
été considéré comme insuffisant pour lui permettre de comprendre les
informations qui seraient communiquées à cette occasion. Il ressort toutefois
du dossier que l'ORP a dûment convoqué le recourant, par lettre du 19 décembre
2017, à un entretien avec sa conseillère ORP, fixé au 9 janvier 2018, en lui
précisant que des informations sur ses droits, ses devoirs et le suivi de l'ORP
lui seraient communiquées lors de cet entretien. Le recourant s'est rendu à
celui-ci, en compagnie de son épouse, qui a fonctionné en qualité d'interprète.
Partant, le recourant ne peut reprocher à l'ORP de ne pas lui avoir donné
toutes les informations nécessaires.
b) Cela étant, le recourant invoque sa
méconnaissance totale du français pour justifier l'annulation de la sanction.
En d'autres termes, il conteste avoir fautivement, voire par négligence, omis
d'effectuer des recherches d'emploi car il n'avait pas bien compris la portée
du devoir d'effectuer celles-ci.
D'une part et contrairement à ce qui
prévaut dans d'autres domaines de la sécurité sociale, l’art. 30 al. 1 let. d
LACI, permet non seulement de sanctionner le bénéficiaire qui, par une faute
grave, compromet ou empêche le déroulement d’une mesure ou la réalisation de
son but, mais également celui qui agit par négligence, même légère (arrêts
CASSO ACH 156/15 - 35/2016 du 7 mars 2016 consid.
4c; ACH 165/14 - 4/2016 du 19 janvier 2016 consid. 4c et
ACH 129/15 - 2/2016 du 12 janvier 2016 consid. 3c; Boris Rubin,
Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 15 ad art. 30 LACI; ég. Bulletin LACI IC, Marché
du travail/Assurance-chômage (TC), SECO, D2, état: janvier 2013). D'autre part, les éventuels obstacles culturels et linguistiques qui
doivent, dans une certaine mesure, être pris en considération en cas de
sanction, le sont au moment de fixer la quotité de celle-ci, étant précisé
qu'ils ne permettent pas l'exemption de toute faute, mais peuvent en atténuer
la gravité (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, nos 101 et 102 ad art. 30 LACI). Sous l'angle des art. 23a et 23b LEmp
ainsi que de l'art. 12b al. 1 let. c RLEmp, l'on discerne mal ce qui
justifierait de ne pas sanctionner la négligence, même légère, des
bénéficiaires du RI assignés à une mesure d'insertion professionnelle puisque cela
aurait à nouveau pour effet d'établir un régime de sanction différencié ne
reposant sur aucun motif objectif, ce d'autant plus que la négligence est
également opposée au bénéficiaire du RI dans le régime des sanctions de la LASV
(art. 45 LASV).
En l'espèce, il est incontestable que
le recourant ne comprend absolument pas le français. Certes, lors de
l'entretien du 9 janvier 2018, le recourant était accompagné de son épouse, qui
comprend le français. On peut supposer que celle-ci lui ait traduit
correctement les propos tenus par la conseillère ORP notamment sur l'obligation
d'effectuer des recherches d'emploi pour le mois de janvier 2018, même si l'on
pouvait attendre de la conseillère ORP qu'elle s'assure que le recourant avait
bien compris qu'il devait apporter la preuve de ses recherches. On peut donc se
demander si la méconnaissance de la langue française ne saurait déjà conduire à
ne retenir qu'une négligence légère imputable au recourant. D'ailleurs, il
résulte du dossier que ce n'est qu'après son second entretien du 6 février 2018
avec sa conseillère ORP que le recourant semble avoir réellement compris qu'il
avait le devoir d'effectuer des recherches d'emploi, ce qu'il a d'ailleurs fait
à partir du 7 février 2018.
c) A cela s'ajoute que, par décision
du 16 janvier 2018, l'ORP a informé le recourant de la fermeture de son dossier
ORP. Le recourant pouvait donc interpréter cette décision, selon le principe de
la confiance, qu'il n'était plus astreint à respecter son devoir en matière de
recherches d'emploi à partir de cette date. Avec l'autorité intimée on peut
toutefois admettre que le recourant aurait dû, à tout le moins jusqu'au 16
janvier 2018, effectuer des recherches d'emploi.
d) Compte tenu de l'ensemble de ces
circonstances, il apparaît que l'on ne peut pas reprocher au recourant une
faute grave mais une simple négligence et que l'on ne peut pas tenir compte du
manque de recherches d'emploi pour le mois de décembre 2017 pour les mêmes
raisons (absence de connaissance de français et non présence d'un traducteur
lors du premier entretien). Selon l'art. 12b al. 1 RLEmp, les prestations
financière du RI sont réduites en cas d'absence ou insuffisance de recherches
de travail (let. b). L'art. 12b al. 3 RLEmp prévoit que le montant et la durée
de la réduction, fixés en fonction du type, de la gravité et de la répétition
du manquement, sont de 15% ou de 25% du forfait, pour une durée de 2 à 12 mois.
En l'occurrence, la quotité de la sanction litigieuse (25% pour 4 mois) apparaît
dès lors disproportionnée. Une réduction du forfait mensuel d'entretien de 15
% pour une durée de deux mois, qui correspond à la sanction légale minimale,
est en effet suffisante pour sanctionner le manquement reproché au recourant
(faute légère).
5.
Il découle des considérants qui précèdent que le recours
doit être partiellement admis; la décision du Service de l'emploi, Instance
juridique chômage, du 14 mai 2018, doit être réformée en ce sens qu'une
réduction de 15 % du forfait mensuel d'entretien du recourant pour une durée de
deux mois est prononcée à son encontre.
L'arrêt est rendu sans frais, la
procédure dans les affaires de prestations sociales étant gratuite (art. 4 al.
3.
du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière
administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]). Il n'est par ailleurs pas alloué de
dépens (art. 55 al. 1, art. 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis partiellement.
II.
La décision du Service de l'emploi, Instance
juridique chômage du 14 mai 2018 est réformée en ce sens qu'une réduction de 15
% du forfait mensuel d'entretien du recourant est prononcée pour une durée de
deux mois.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 21 décembre 2018
Le
président: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.