PS.2018.0051
CDAP - PS.2018.0051 - 2018-08-06 - A.________/Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional JURA-NORD VAUDOIS
6 août 2018Français12 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 août 2018
Composition
M. Alex Dépraz, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et
M. Laurent Merz, juges; Mme Magali Fasel, greffière.
Recourante
A.________ à ******** représentée par Me Yann JAILLET, avocat à Yverdon-les-Bains,
Autorité intimée
Service de prévoyance
et d'aide sociales, à Lausanne,
Autorité concernée
Centre social régional
JURA-NORD VAUDOIS, à Yverdon-les-Bains,
Objet
aide sociale
Recours A.________ c/ décision du Service de
prévoyance et d'aide sociales du 17 mai 2018
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ a sollicité l'octroi de prestations du
revenu d'insertion dans le courant du mois de juin 2017. Elle a ultérieurement
demandé que ses frais de garde-meubles, résultant de la location d'un garage
pour un loyer mensuel de 150 fr., soient pris en charge.
B.
Le 31 octobre 2017, le Centre social régional du
Jura-Nord vaudois (ci-après: le CSR) a calculé le droit au RI de A.________ à
976,70 fr., versé à compter du
1er septembre 2017. Le CSR n'a pas tenu compte, dans sa décision,
des frais de location du garage.
C.
A.________ a recouru, par l'intermédiaire de son
mandataire, à l'encontre de la décision du CSR du 31 octobre 2017 auprès du
Service de prévoyance et d'aide sociales (ci-après: le SPAS). Elle a requis
l'octroi du RI dès le 1er août 2017 et demandé la prise en charge
des frais de garde-meubles à concurrence d'un montant de 150 fr. par mois. A.________
a par ailleurs demandé à être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire.
D.
Le 21 décembre 2017, le SPAS a rejeté la demande
d'assistance judiciaire de A.________.
E.
Le 17 mai 2018, le SPAS a admis partiellement le
recours, en ce sens que le RI lui est versé à compter du 1er août
2017 et qu'un montant mensuel supplémentaire de 125 fr. lui est alloué pour
couvrir le loyer afférant au garde-meubles durant deux ans au maximum. Il a
renvoyé le dossier au CSR pour nouveau calcul du droit au RI de A.________ dès
le 1er août 2017. Le SPAS n'a pas statué sur les dépens.
F.
A.________ a recouru à l'encontre de la décision du
SPAS du 17 mai 2018 auprès de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal, en concluant à sa réforme, en ce sens que des dépens à
hauteur de 1'500 fr., subsidiairement à 1'200 fr. lui sont alloués.
G.
Le 5 juillet 2018, le SPAS a rendu une décision
"complémentaire" à la décision du 17 mai 2018. Il a décidé d'allouer
une indemnité de 700 fr. à titre de dépens partiels à A.________, pour tenir
compte du fait qu'elle a obtenu partiellement gain de cause dans le cadre de la
décision du 17 mai 2018.
H.
La recourante s'est déterminée le 6 juillet 2018, s'étonnant
de la démarche du SPAS. Elle a contesté par ailleurs le principe de l'octroi de
dépens partiels, dans la mesure où elle considère avoir obtenu totalement gain
de cause.
I.
Le juge instructeur a considéré, sur le vu de la
décision du 5 juillet 2018 et des déterminations de la recourante du 6 juillet
2018, que le recours conservait un objet, dans la mesure où le montant des
dépens était contesté.
J.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
La décision sur recours du SPAS peut faire l'objet d'un
recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre
2008.
sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Le présent recours a
été déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il respecte les autres exigences
formelles de recevabilité (cf. art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art.
99.
LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.
2.
a) L’art. 83 LPA-VD, applicable par renvoi de
l’art. 99 de la même loi, a la teneur suivante:
"1. En lieu et place de ses
déterminations, l’autorité intimée peut rendre une nouvelle décision
partiellement ou totalement à l’avantage du recourant.
2.
L’autorité poursuit l’instruction du
recours, dans la mesure où celui-ci n’est pas devenu sans objet."
b) Le recours produit un effet
dévolutif, selon lequel l’autorité de recours hérite de toutes les compétences
de l’instance précédente relative à la cause. Ce principe est si évident que la
LPA-VD n’en dit rien, contrairement à d’autres lois. Ainsi, par exemple l’art.
54.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA;
RS 172.021) prend le soin de rappeler que dès le dépôt du recours, le pouvoir
de traiter l’affaire, objet de la décision attaquée, passe à l’autorité de
recours. Ayant perdu la maîtrise du litige, l’autorité qui a rendu la décision
attaquée ne peut modifier ou révoquer celle-ci, ni ordonner des mesures
d’instructions nouvelles ou complémentaires (ATF 136 V 2 consid. 2.5 p. 5; cf.
arrêts MPU.2017.0020 du 3 octobre 2017 consid. 4b; PS.2017.0001 du 6 juillet
2017.
consid. 2; FI.2012.0004 du 6 juin 2012 consid. 2b). Cette règle est
toutefois tempérée par les dispositions qui, à l’instar de l’art. 83 LPA-VD,
permettent à l’autorité intimée de modifier la décision attaquée, à l’appui de
sa réponse au recours. Cette exception répond à l’intérêt lié à l’économie de
la procédure: si, sur le vu du recours, l’autorité administrative découvre des
faits nouveaux, ou s’aperçoit qu’elle s’est trompée dans l’application du
droit, il se justifie qu’elle se ravise plutôt que de persister dans une
position qu’elle-même considère comme erronée ou, du moins, contraire à la loi
(ATF 127 V 228 consid. 2b/bb p. 232 /233, et les arrêts cités). Le réexamen de
la décision attaquée par l’autorité intimée peut avoir pour conséquence de
priver le recours de son objet (Regina Kiener, n° 19 ad art. 54 PA, in:
Christoph Auer/Markus Müller/Benjamin Schindler [éd.], Kommentar zum
Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/St-Gall 2008). Tel est le
cas lorsque la nouvelle décision donne satisfaction au recourant, notamment
lorsque l’autorité intimée adhère aux conclusions du recours. Lorsque la
nouvelle décision ne donne que partiellement gain de cause au recourant, le
recours n’est privé de son objet que dans la même mesure: pour les points
encore litigieux, la décision initiale n’entre pas en force; l’instruction se
poursuit (Kiener, op. cit., n° 19 et 20 ad art. 54 PA). C’est ce
principe qu’exprime l’al. 2 de l’art. 83 LPA-VD.
c) En l'espèce, la décision attaquée
du 17 mai 2018 n'alloue pas de dépens à la recourante, bien qu'elle ait obtenu
partiellement gain de cause devant le SPAS avec l'assistance d'un avocat. Par
sa nouvelle décision du 5 juillet 2018, l'autorité intimée a décidé d'alloué à
la recourante des dépens réduits, d'un montant de 700 fr., pour tenir compte du
fait que la recourante n'a obtenu que partiellement gain de cause. Dans la
mesure où la recourante a conclu à l'octroi d'une indemnité de dépens de 1'500
fr., son recours conserve un objet limité à la question du montant des dépens.
3.
La recourante prétend qu'elle a obtenu totalement
gain de cause dans le cadre de la procédure de recours qui s'est déroulée
devant le SPAS, de sorte qu'une pleine indemnité de dépens doit lui être
accordée.
a) L'art. 55 al. LPA-VD pose le
principe selon lequel en procédure de recours, l'autorité alloue une indemnité
à la partie qui obtient totalement ou partiellement gain de cause, en
remboursement des frais qu'elle a engagés pour défendre ses intérêts (al. 1) et
que cette indemnité est mise à la charge de la partie qui succombe (al. 2). Lorsqu’une
partie n’obtient que partiellement gain de cause, l’autorité peut réduire les
dépens ou les compenser (art. 56 al. 2 LPA-VD).
b) Dans les conclusions qu'elle a
prises à l'appui du recours adressé au SPAS, la recourante a formulé la conclusion
principale suivante:
"La décision du Centre social régional du
Jura Nord vaudois du 31 octobre 2017 est modifiée en ce sens que le revenu
d'insertion est accordé à A.________ avec effet au 1er août 2017 et
qu'un montant mensuel supplémentaire de CHF 150.-- lui est versé, afin de
couvrir le loyer du garage utilisé comme garde-meubles."
Le dispositif de la décision du SPAS
du 17 mai 2018 est quant à lui formulé en ces termes:
"I. Le recours interjeté par A.________
est partiellement admis.
II. La décision rendue le 31 octobre 2017 par
le Centre social régional Jura-Nord vaudois est réformée en ce sens que le
Revenu d'insertion est accordé à la recourante dès le 1er août 2017
et qu'un montant mensuel supplémentaire de Fr. 125.- (cent vingt-cinq francs)
lui est versé afin de couvrir le loyer afférant au garde-meuble durant deux ans
au maximum.
III. Le Centre social régional Jura-Nord
vaudois est renvoyé à calculer le droit au Revenu d'insertion dès le 1er
août 2017 au sens des considérants de la présente décision.
IV. Le présent prononcé est rendu sans
frais."
La recourante soutient qu'un montant
de 150 fr. sur dix mois correspond à un montant de 125 fr. versé douze mois. Il
ne ressort toutefois pas des conclusions reproduites ci-dessus que la recourante
se serait limitée à revendiquer le remboursement des frais de location du
garage sur une période de dix mois seulement. Au contraire, la motivation de
son recours permet aisément de retenir que la recourante entendait obtenir le
versement de l'intégralité des frais qui sont à sa charge en relation avec le
loyer du garage, faisant office de garde-meubles, qui était de 150 fr.. En
effet, après avoir cité les normes du revenu d'insertion édictées par le
Département de la santé et de l'action sociale (ci-après: les normes RI),
prévoyant le principe de l'octroi d'un montant annuel de 1'500 fr. pour les
frais de garde-meubles par an et par ménage, ceci durant deux ans, la
recourante a cité le contenu du paragraphe suivant de la norme RI, dont il
ressort que la prise en charge d'un dépassement de ces montants et de ce délai
relève de la compétence des directions des Autorités d'applications de la LASV.
L'autorité intimée pouvait ainsi en déduire que la recourante n'entendait pas
limiter ses conclusions au seul montant de 1'500 fr. précité, mais qu'elle
revendiquait au contraire la prise en charge de l'intégralité de ses frais de
location de garage.
L'autorité intimée a donc considéré à
juste titre que la recourante n'avait obtenu que partiellement gain de cause,
ce qui justifie une réduction du montant alloué à titre de dépens.
c) S'agissant du montant des dépens
alloués par l'autorité intimée, l'art. 55 al. 3 LPA-VD, entré en vigueur le 1er
avril 2018, confère au Conseil d'Etat la compétence de fixer le tarif des dépens
pour les procédures ouvertes devant une autorité administrative. En l'état, le
Conseil d'Etat n'a toutefois pas fait usage de cette compétence si bien qu'il
convient d'appliquer par analogie les dispositions du tarif du 28 avril 2015
des frais judiciaires et des dépens en matière administrative (TFJDA;
RSV173.36.5.1), tout en laissant une marge d'appréciation aux autorités
administratives (arrêt PS.2017.0008 du 8 juin 2017, consid. 3).
En l'espèce, la recourante conclut à
l'octroi d'une indemnité de 1'500 fr., subsidiairement de 1'200 fr. Compte tenu
du fait que la cause n'était pas particulièrement complexe et qu'elle n'a pas
nécessité de nombreuses écritures, l'autorité intimée n'a pas abusé de son
pouvoir d'appréciation en fixant le montant des dépens réduits à 700 fr., soit
un montant inférieur de 30% à une indemnité entière qui serait de l'ordre de
1'000 fr. A cet égard, on relèvera que les montants revendiqués par la
recourante sont supérieurs à ceux généralement alloués par la Cour de céans
pour des affaires d'une complexité comparable en matière de prestations
sociales (voir par ex. arrêts PS.2018.0008 du 18 mai 2018 et PS.2017.0101 du 16
avril 2018 allouant une indemnité de 1'000 fr. à titre de dépens).
4.
Il s'ensuit que, dans la mesure où il a conservé
son objet, le recours doit être rejeté. Il se justifie d'allouer une indemnité
de dépens de 700 fr. pour la présente procédure à la recourante, qui obtient en
définitive partiellement gain de cause, du fait que l'autorité intimée, en
rendant la nouvelle décision du 5 juillet 2018, a reconnu en partie le
bien-fondé du présent recours. Il est statué sans frais (art. 4 al. 3 TFJDA).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il a
conservé son objet.
II.
La décision du Service de prévoyance et d'aide
sociales du 17 mai 2018, complétée par sa décision du 5 juillet 2018, est
confirmée.
III.
Il est statué sans frais.
IV.
L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Service de
prévoyance et d'aide sociales, versera à A.________ une indemnité de 700 (sept
cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 6 août 2018
Le
président: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.