PS.2018.0057
CDAP - PS.2018.0057 - 2019-01-21 - A.________/Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional Riviera Site de Vevey
21 janvier 2019Français17 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 21 janvier 2019
Composition
M. Pascal Langone, président; MM. Laurent Merz et Guillaume Vianin, juges; Mme Fabia Jungo, greffière.
Recourant
A.________ à ******** représenté par Me Philippe BAUDRAZ, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de prévoyance
et d'aide sociales, à Lausanne,
Autorité concernée
Centre social régional
Riviera Site de Vevey,
Objet
Aide sociale
Recours A.________ c/ décision du Service de
prévoyance et d'aide sociales du 28 mai 2018 (refusant l'assistance
judiciaire).
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ bénéficie de l'aide sociale vaudoise
puis du revenu d'insertion (RI) de manière ponctuelle depuis 2004 et sans
interruption depuis le 1er janvier 2013. Dans ce cadre, des
décisions rendues dans son dossier par les autorités compétentes ont été
portées devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(CDAP) qui a rendu les neuf arrêts suivants: PS.2009.0082 du 9 mars 2010, PS.2013.0002
du 8 mars 2013, PS.2015.0005 du 4 mai 2015, PS.2015.0038 du 24 août 2015,
PS.2015.0048 du 24 août 2015, PS.2015.0069 du 30 septembre 2015, PS.2015.0072
du 30 septembre 2015, PS.2015.0119 du 29 janvier 2016 et PS.2016.0046 du 11
août 2016. A.________ a toujours procédé personnellement, sans l'assistance
d'un avocat.
B.
Le 4 octobre 2017, un rapport d'enquête a été
établi par le Centre social régional compétent (ci-après: le CSR) concernant A.________
constatant que celui-ci avait dissimulé, pendant plus de dix ans, des comptes
bancaires au CSR, lesquels font état de rentrées d'argent non déclarées.
Le 10 novembre 2017, le CSR a informé A.________
de l'existence d'une telle enquête à son égard, l'invitant à se déterminer
quant au contenu du rapport d'enquête, plus précisément à fournir tout
justificatif ainsi que d'autres documents officiels permettant d'étayer les
points relevés dans le cadre de ce rapport; il l'informait également qu'une
décision de suppression de RI ainsi que de restitution des prestations RI
perçues indûment pourrait être rendue à son encontre et qu'une plainte pénale
pourrait également être déposée contre lui.
Par lettre du 19 mars 2018, le conseil
de A.________ a informé le CSR que son client n'avait pas les moyens de
supporter les coûts judiciaires engendrés par la procédure en cours devant lui
et que les enjeux de la cause rendaient "précieuse" l'aide
d'un avocat; il a ainsi déposé une demande formelle d'assistance judiciaire.
C.
Par décision du 4 avril 2018, le CSR a refusé
d'octroyer à A.________ l'assistance judiciaire pour la "procédure"
menée devant lui pour le motif que, certes indigent, l'intéressé était tout à
fait à même de défendre ses intérêts, avec le concours de ce service, sans
l'aide d'un avocat. Le 16 avril 2018, le prénommé a recouru contre cette
décision devant le Service de prévoyance et d'aide sociales (ci-après: le SPAS),
par l'intermédiaire de son avocat.
Par décision du 28 mai 2018, le SPAS a
déclaré irrecevable le recours formé contre la décision du 4 avril 2018 pour le
motif qu'aucun préjudice irréparable (ni même à venir) ne pouvait être retenu
dans le cas particulier, A.________ ne l'ayant du reste pas allégué. A titre
subsidiaire, l'autorité de recours a relevé que, s'agissant de la nécessité
d'être assisté d'un avocat devant le CSR, le recourant avait fait l'objet d'une
requête à l'issue de laquelle le CSR avait estimé que des éléments de revenu
lui avaient été dissimulés, de sorte que les prestations qui avaient été
servies à l'intéressé (du moins une partie d'entre elles) pourraient avoir été
versées de manière indue. A ce jour, le recourant avait simplement été
interpellé par le CSR afin qu'il se détermine à propos des comptes bancaires
non déclarés, respectivement quant aux sommes créditées sur lesdits comptes,
ainsi qu'au sujet de l'activité d'indépendant qu'il semblait exercer. La
procédure relevait ainsi, à ce stade pour l'essentiel de l'établissement des
faits, de sorte que le recourant était en mesure de satisfaire seul à son
obligation de fournir des renseignements complets sur sa situation financière
(justificatifs à l'appui) dans le cadre de son droit d'être entendu.
D.
Par acte de son conseil du 28 juin 2018, A.________
a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(CDAP) contre cette décision du 28 mai 2018 dont il demande la réforme en ce
sens que l'assistance judiciaire lui est accordée rétroactivement au 10 janvier
2018 pour les opérations effectuées devant le CSR, que l'assistance judiciaire
lui est accordée pour la procédure de recours devant le SPAS et qu'un avocat
d'office lui est désigné en la personne de son conseil; il conclut également à
ce que l'assistance judiciaire lui soit accordée pour la procédure de recours
devant le Tribunal cantonal. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de la
décision entreprise et au renvoi du dossier à l'autorité pour nouveau jugement.
Dans sa réponse du 16 juillet 2018,
l'autorité intimée a conclu au rejet du recours en se référant aux considérants
développés dans la décision attaquée.
Dans ses déterminations du 18 juillet
2018, le CSR, autorité concernée, s'est également référé aux considérants de la
décision attaquée.
Interpellé par le juge instructeur sur
la question de savoir s'il maintenait le recours, le recourant a déclaré par
lettre du 22 août 2018 que celui-ci était maintenu et a déposé des
déterminations complémentaires.
E.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et
décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la
loi, comme en l’occurrence, ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître
(art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Les décisions incidentes sont également des décisions (art.
3.
al. 2 LPA-VD).
Selon l’art. 74 LPA-VD, applicable devant le
Tribunal cantonal par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, les décisions incidentes
portant sur la compétence, la récusation, l’effet suspensif et les mesures
provisionnelles sont séparément attaquables (art. 74 al. 3 LPA-VD). Les autres
décisions incidentes notifiées séparément sont attaquables, selon l’art. 74 al.
4.
LPA-VD, si elles créent un préjudice irréparable au recourant (let. a) ou si
l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale
permettant d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b).
Sinon, elles ne peuvent être attaquées qu’avec la décision finale (art. 74 al.
5.
LPA-VD).
b) En l'espèce, bien que l'autorité intimée ait
déclaré irrecevable le recours déposé contre le refus du CSR de mettre le
recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire faute de préjudice irréparable,
la décision attaquée se prononce néanmoins sur le fond, soit les conditions
d'octroi de l'assistance judiciaire (p. 6 de la décision attaquée), de sorte que
le SPAS aurait dû rejeter le recours dirigé contre la décision négative du CSR dans
la mesure de sa recevabilité et non pas le déclarer irrecevable.
Ainsi, en tant qu'elle porte (du moins
subsidiairement) sur le refus de mettre le recourant au bénéfice de
l'assistance judiciaire, la décision attaquée constitue une "autre
décision incidente" au sens de l'art. 74 al. 4 LPA-VD, qui n'est
susceptible de recours qu'aux conditions prévues par cette disposition. Dès
lors qu'il apparaît d'emblée que l'admission du présent recours ne pourrait pas
conduire immédiatement à une décision finale qui permettrait d'éviter au
recourant une procédure probatoire longue et coûteuse (au sens de l'art. 74
al. 4 let. b LPA-VD), seule doit être examinée la question de savoir si
cette décision est de nature à causer un préjudice irréparable au recourant (au
sens de l'art. 74 al. 4 let. a LPA-VD). Il suffit dans ce cadre d'un préjudice
de fait, même purement économique, pour autant qu'il ne se résume pas à
prévenir une augmentation des coûts de la procédure. Il n'est en outre pas
nécessaire que le dommage allégué soit à proprement parler "irréparable";
il suffit qu'il soit d'un certain poids. En d'autres termes, il faut que le
recourant ait un intérêt digne de protection à ce que la décision incidente
soit immédiatement annulée ou modifiée, sans attendre le recours ouvert contre
la décision finale (cf. TAF C-2327/2014 du 20 janvier 2015 consid. 1.2.2 et
B-4363/2013 du 2 septembre 2013 consid. 1.4.1.1).
Une décision incidente de refus d'octroi de
l'assistance judiciaire est en principe susceptible de causer un préjudice
irréparable à la personne concernée (ATF 133 IV 335 consid. 4; TF 2C_585/2015
du 30 novembre 2015 consid. 3; arrêts GE.2015.0109 du 8 février 2016 consid.
2d/bb; CDAP, PS.2017.0072 du 6 novembre 2017 consid. 2b; GE.2013.0143 du 6
janvier 2014 consid. 1b). Selon la jurisprudence rendue en application de
l'art. 93 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110),
la situation est toutefois différente lorsque la procédure pour laquelle
l'assistance judiciaire a été demandée est terminée; en pareille hypothèse en
effet, l'administré n'a pas été privé de l'assistance d'un avocat durant la
procédure et ne court plus le risque de ne pas voir ses droits sauvegardés.
Dans la mesure où il ne s'agit plus que de déterminer qui devra, en définitive,
assumer les frais d'avocat de l'intéressé, ce dernier ne subit pas de préjudice
irréparable au sens de la jurisprudence; il pourra formuler ses griefs, pour
autant que nécessaire, à l'occasion de la contestation de la décision finale et
conserve pour le reste la possibilité, le cas échéant, de solliciter l'octroi
de l'assistance judiciaire dans le cadre de la procédure devant l'autorité à
qui la cause a été renvoyée (ATF 139 V 600 consid. 2.3 et la référence; TF
1B_489/2012 du 11 avril 2013 consid. 1.3).
c) En l'espèce, la procédure devant le
CSR n’est pas terminée, puisque celui-ci n’a pas encore rendu sa décision à
l'issue de l'enquête qu'il a diligentée. On peut dès lors retenir que le
recourant a un intérêt digne de protection à ce que la décision incidente qui
lui refuse l’octroi de l’assistance judiciaire soit immédiatement annulée ou
modifiée (arrêt précité PS.2017.0072 du 6 novembre 2017 consid. 2c, où la
question de la recevabilité du recours a toutefois été laissée indécise).
2.
Le recourant critique la décision attaquée exclusivement en ce qu’elle
lui a refusé l’octroi de l’assistance judiciaire durant la procédure devant le
CSR, respectivement devant le SPAS. Seule doit être examinée la question de la
désignation d'un avocat d'office, dès lors que, pour le reste, la procédure est
gratuite.
a) Selon l'art. 29 al. 3 de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 28 avril 1999 (Cst; RS
101), toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à
moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance
judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un
défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. L'art. 18
al. 1 LPA-VD prévoit que l'assistance judiciaire est accordée, sur requête, à
toute partie à la procédure dont les ressources ne suffisent pas à subvenir aux
frais de procédure sans la priver du nécessaire, elle et sa famille et dont les
prétentions ou les moyens de défense ne sont pas manifestement mal fondés. Selon
l'art. 18 al. 2 LPA-VD, si les circonstances de la cause le justifient,
l'autorité peut désigner un avocat d'office pour assister la partie au bénéfice
de l'assistance judiciaire. Aux termes de l’art. 18 al. 3 LPA-VD, les autorités
administratives sont compétentes pour octroyer l'assistance judiciaire pour les
procédures qu'elles mènent. L'octroi de l'assistance judiciaire est ainsi
soumis à trois conditions cumulatives, à savoir l'indigence du requérant, la
nécessité de l'assistance, respectivement celle de la désignation d'un avocat
et les chances de succès de la démarche entreprise (cf. Bernard Corboz, Le
droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, in: SJ 2003 II p. 66-89, ch. 7
let. a p. 75; cf. arrêts GE.2014.0036 du 25 juin 2014; GE.2013.0186 du 12
décembre 2013).
Il se justifie en principe de désigner un avocat
d’office à l’indigent lorsque sa situation juridique est susceptible d’être
affectée de manière particulièrement grave par l’issue de la procédure
concernée; lorsque, sans être d’une portée aussi capitale, la procédure met
sérieusement en cause les intérêts de l’intéressé, il faut en outre que
l’affaire présente des difficultés en fait et en droit que l’intéressé ne peut
surmonter seul (cf. ATF 130 I 180 consid. 2.2; arrêt GE.2012.0032 du 6 juin
2012, consid. 2c). Le point décisif est toujours de savoir si la désignation
d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. A cet
égard, il faut tenir compte notamment des circonstances concrètes de l'affaire,
de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que
présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du
requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée
d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec
une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts
financiers (ATF 123 I 145 consid. 2b/cc p. 147; 122 I 49
consid. 2c/bb p. 51 s.; 118 Ia 264 consid. 3b p. 265 s.). La nature de
la procédure, qu'elle soit ordinaire ou sommaire, unilatérale ou
contradictoire, régie par la maxime d'office ou la maxime des débats, et la
phase de la procédure dans laquelle intervient la requête, ne sont pas à elles
seules décisives (ATF 130 I 180 consid. 2.2; 125 V 32 consid. 4b p. 36 et les
arrêts cités). Selon Corboz, il est vain de vouloir distinguer abstraitement
des catégories cloisonnées et d'exclure ainsi dans certains cas l'assistance
judiciaire. L'auteur expose à cet égard qu'il y a deux paramètres différents qui
entrent en jeu et qui offrent une infinie variété de situations, avec une
gradation constante excluant que l'on puisse distinguer clairement et de
manière convaincante diverses catégories. Il s'agit, d'une part, des intérêts
en cause et, d'autre part, de la complexité de l'affaire. Il faut opérer une
sorte de moyenne entre ces deux éléments. Si les intérêts en jeu sont de peu
d'importance et si la démarche est simple à accomplir (compte tenu des facultés
concrètes du requérant), l'assistance d'un avocat doit être refusée. Si les
intérêts en jeu sont très importants ou si la démarche à accomplir est
excessivement difficile (compte tenu des facultés du requérant), il faut
accorder l'assistance d'un avocat. Entre ces deux extrêmes, il s'agit d'une
question d'appréciation. En prenant en compte l'évolution des habitudes, il
faut se demander si une personne raisonnable et de bonne foi, qui présenterait
les mêmes caractéristiques que le recourant, mais disposerait de ressources
suffisantes, ferait ou non appel à un avocat (Corboz, op. cit., p. 80 s.; voir
aussi les arrêts GE.2011.0139 du 3 novembre 2011 consid. 3b et RE.2004.0012 du
20.
août 2004 consid. 2).
D’après la jurisprudence, un procès est dépourvu de
chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus
faibles que les risques de le perdre, et qu’elles ne peuvent donc être
considérées comme sérieuses, de sorte qu’une personne raisonnable et de
condition aisée renoncerait à s’y engager en raison des frais qu’elle
s’exposerait à devoir supporter; il ne l’est pas, en revanche, lorsque les
chances de succès et les risques d’échec s’équilibrent à peu près, ou que les
premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes. La situation doit
être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d’un examen
sommaire (ATF 133 III 614 consid. 5 p. 616 et les arrêts cités). Il est
ainsi déterminant de savoir si une partie qui disposerait des ressources
financières nécessaires se lancerait ou non dans le procès après une analyse
raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu’elle ne
conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu’il ne lui coûte rien (ATF 129 I
129.
consid. 2.3.1 p. 136). Il y a lieu d’appliquer ces critères à la
nomination d’un défenseur d’office de manière plus sévère dans le cadre d’une
procédure régie par les maximes d’office et inquisitoriale (ATF 122 I 8 consid.
2c; 119 Ia 264 consid. 4c).
Selon la jurisprudence, la cessation d'une aide
financière prolongée, bien qu'elle mette en cause les intérêts économiques du
requérant, n'affecte pas sa situation juridique d'une manière suffisamment
grave pour justifier, à elle seule, la désignation d'un conseil d'office (TF
8C_376/2014 du 14 août 2014 consid. 4.2.1). A cela s’ajoute que, dans le
domaine de l'aide sociale, où il s'agit généralement de prendre en
considération avant tout des situations personnelles, la nécessité de désigner
un avocat d'office doit être admise avec retenue (TF 8C_292/2012 du 19 juillet
2012.
consid. 8.2 et 8.6;8C_778/2008 du 12 décembre 2008 consid. 3.2.2).
b) En l’occurrence, il n'est pas contesté que la
condition de l’indigence du recourant est remplie. L'autorité intimée a nié
cependant que la condition de la nécessité le soit également, estimant que la
procédure ouverte devant le CSR ne présentait pas de complexité particulière nécessitant
de désigner un avocat d’office au recourant. Certes, celui-ci fait valoir qu'il
ne possède pas les compétences juridiques et administratives nécessaires pour
se défendre seul contre les services juridiques de l'Etat et que, au long des
années, il avait démontré qu'il ne comprenait pas l'administration de manière
générale, et notamment les décisions du CSR. Comme le relève toutefois à juste
titre l'autorité intimée, la procédure devant le CSR relève au stade actuel
pour l'essentiel de l'établissement des faits, le recourant ayant pour l'heure
simplement été interpellé par le CSR afin qu'il se détermine quant aux comptes
bancaires non déclarés, respectivement au sujet de l'activité d'indépendant qu'il
semble exercer. Dans ces circonstances et à tout le moins jusqu'à ce qu'une
décision au fond soit rendue par le CSR – devant lequel la procédure est au
demeurant régie par la maxime d'office –, le recourant est en mesure de
satisfaire seul à son obligation de fournir des renseignements complets sur sa
situation financière (justificatifs à l'appui) dans le cadre de son droit
d'être entendu.
c) Ainsi, l’autorité intimée n’a pas abusé du
pouvoir d’appréciation qui lui est reconnu en la matière en estimant que les
conditions d’octroi de l’assistance judiciaire n’étaient pas réalisées devant le
CSR. Par conséquent, c’est à tort que le recourant se plaint de ce que
l’assistance judiciaire ne lui a pas été octroyée par l’autorité intimée.
3.
Le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté et la décision attaquée, confirmée. Le présent recours étant limité à la
problématique du refus de l'octroi de l'assistance judiciaire, la désignation
d'un avocat n'est pas nécessaire (art. 18 al. 2 LPA-VD) et le recourant pouvait
alléguer seul, ou éventuellement avec l'aide d'un proche, les éléments
pertinents. La demande d'assistance judiciaire, pour la procédure devant le
Tribunal cantonal, doit par conséquent être rejetée. L'arrêt est rendu sans
frais (art. 4 al. 3 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière
administrative, du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'est pas alloué
de dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 28 mai 2018 est confirmée.
III.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
IV.
L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 21 janvier 2019
Le
président: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.