PS.2018.0063
CDAP - PS.2018.0063 - 2019-03-11 - A.________/Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Nyon-Rolle
11 mars 2019Français25 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 mars 2019
Composition
M. Laurent Merz, président; M. Marcel-David Yersin et
M. Antoine Thélin, assesseurs; Mme Elodie Hogue, greffière.
Recourant
A.________ à ********
Autorité intimée
Service de prévoyance
et d'aide sociales, à Lausanne,
Autorité concernée
Centre social régional
de Nyon-Rolle, à Nyon.
Objet
Aide sociale
Recours A.________ c/ décision du Service de
prévoyance et d'aide sociales du 15 juin 2018 (déni de justice) dossier joint:
PS.2018.0069 Recours A.________ c/ décision du Service de prévoyance et
d'aide sociales du 18 juillet 2018
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Le 1er février 2018, A.________
(ci-après: le recourant), ressortissant suisse né en 1976, s'est présenté à la
réception du Centre social régional de Nyon-Rolle (ci-après: le CSR) afin de
demander le revenu d'insertion (RI).
Après plusieurs tentatives infructueuses
de joindre le recourant, le CSR est parvenu à lui fixer un rendez-vous devant
avoir lieu le 26 février 2018.
Entre le 20 et le 21 février 2018, le
recourant a pris, rempli et remis au CSR les documents, signés par lui et son
épouse, ainsi que d'autres pièces utiles à l'évaluation de son droit au RI.
Le 26 février 2018, le recourant s'est
présenté à l'entretien du CSR sans son épouse. Un nouveau rendez-vous lui a été
fixé le 5 mars 2018 afin qu'il puisse revenir accompagné de son épouse.
B.
Le même jour, le recourant a déposé une "Plainte
contre le CSR à Nyon pour déni de justice" auprès du Service de
prévoyance et d'aide sociales (ci-après: le SPAS ou l'autorité intimée). Ce
recours a été enregistré par le SPAS sous la référence RI.2018.080.
Ni le recourant, ni son épouse ne se
sont présentés à l'entretien du 5 mars 2018.
Le 28 mars 2018, le CSR s'est
déterminé sur le recours interjeté pour déni de justice et a expliqué que des
éléments manquaient pour statuer sur la demande de RI du recourant. Une décision
serait néanmoins rendue dans les prochains jours sur la base des informations
figurant au dossier.
Par courrier du 12 avril 2018, le CSR
a requis du recourant la production de pièces supplémentaires nécessaires à
l'évaluation de son droit au RI.
C.
En l'absence de réponse du recourant, le CSR a, par
décision du 25 avril 2018, refusé de lui octroyer le RI au motif que ni lui ni
son épouse ne s'étaient présentés au rendez-vous fixé le 5 mars 2018 et qu'ils
n'avaient pas remis certains documents indispensables à la détermination de
leur droit au RI. Manquaient encore au dossier les documents suivants:
- Relevés détaillés d'au moins un compte bancaire de Madame (********)
pour la période du 01.11.2017 au 28.02.2018);
- Police d'assurance de votre véhicule automobile, toutes les pages;
- Questionnaire relatif à l'autorisation de renseigner dûment complété;
- Déclaration de fortune dûment complétée.
Le CSR a précisé
qu'une nouvelle demande pouvait être déposée en tout temps, accompagnée des
pièces nécessaires actualisées, demande qui ferait l'objet d'un nouvel examen.
D.
Le 14 mai 2018, le recourant a contesté cette
décision devant le SPAS soutenant que le CSR refusait d'accepter son dossier
"suite à des problèmes avec la direction". Ce recours a été
enregistré sous la référence RI.2018.194.
Le 24 mai 2018, le CSR s'est déterminé
sur le recours, concluant au maintien de sa décision.
Le 4 juin 2018, le recourant a
précisé, d'une part, que les numéros de téléphones utilisés par le CSR pour le
joindre n'étaient plus valables depuis trois ans et, d'autre part, qu'il avait
dû s'absenter pour des raisons familiales entre le 26 mars et le 29 avril 2018,
raisons pour lesquelles il n'avait pas reçu les demandes du CSR relatives aux
documents manquants.
E.
Le 15 juin 2018, le SPAS a rayé la cause
RI.2018.080 du rôle suite à la décision rendue par le CSR le 25 avril 2018, considérant
que cette décision rendait le recours pour déni de justice sans objet.
F.
Le 9 juillet 2018, le recourant s'est pourvu devant
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en
concluant notamment au rejet de "la décision RI.2018.212, RI.2018.080
et RI.2018.194 du 15 juin 2018". Ce recours a été enregistré auprès de
la CDAP sous la référence PS.2018.0063.
G.
Le 18 juillet 2018, le SPAS a rejeté le recours
objet de la procédure RI.2018.194 et a confirmé la décision de refus d'octroi
du RI du 25 avril 2018. En substance, l'autorité a considéré que le recourant
n'avait pas respecté son obligation de collaborer en ne produisant pas les
pièces demandées par le CSR dès le 21 février 2018 et en ne se présentant pas
au rendez-vous du 5 mars 2018. Elle a en outre retenu que l'absence du
recourant de son domicile entre le 26 mars et le 29 avril 2018 n'avait pas de
lien de causalité avec les documents requis par le CSR, cette absence étant
largement postérieure à la demande de revenu d'insertion.
H.
Dans sa réponse du 24 juillet 2018, le SPAS a
conclu à l'irrecevabilité du recours PS.2018.0063 interjeté devant la Cour de
céans, subsidiairement à son rejet, considérant que le recourant n'avait plus
d'intérêt digne de protection à l'annulation de la décision du 15 juin 2018.
L'autorité intimée a en outre transmis à la CDAP sa décision rendue le 18
juillet 2018 (RI.2018.194).
Le 25 juillet 2018, le tribunal a adressé
aux parties l'avis suivant:
"1. La réponse de l'autorité intimée du 24
juillet 2018 est transmise aux autres parties.
2. Le délai au 24 août 2018 imparti à
l'autorité concernée pour se déterminer sur le recours, si elle le souhaite,
est maintenu.
3. Le recourant conclut "au rejet" de
trois décisions du SPAS, objets des procédures RI.2018.212, RI.2018.080 et
RI.2018.194.
·
S'agissant de la procédure RI.2018.212, la décision
qu'il conteste ne figure pas au dossier produit par le SPAS et n'a pas été
produite par le recourant.
Un délai au 24 août
2018 est dès lors imparti au recourant pour produire la décision qu'il conteste
dans le cadre de cette procédure RI.2018.212 (cf. art. 79 al. 1 et 27 al. 4 et
5 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
[LPA-VD; RSV 173.36]). A défaut, le recours sera déclaré irrecevable sur ce
point.
·
S'agissant de la procédure RI.2018.080 (déni de
justice), il est constaté que le CSR a statué sur le droit du recourant au
revenu d'insertion (RI) dans sa décision du 25 avril 2018. Le recours pour déni
de justice déposé devant le SPAS semble dès lors avoir perdu son objet. Quant
au recours formé devant la Cour de céans, il apparaît irrecevable pour ce
motif, subsidiairement pourrait être rejeté.
Dans le délai
imparti au 24 août 2018, le recourant est invité à se déterminer sur ce point
(en expliquant en quoi il estime que le CSR persiste à commettre un déni de
justice à son encontre).
·
S'agissant de la procédure RI.2018.194, il est
constaté que le SPAS a statué le 18 juillet 2018 sur le recours interjeté
contre la décision du CSR du 25 avril 2018 de refus d'octroi du RI.
Si le recourant
souhaite recourir devant la Cour de céans contre cette décision du SPAS du 18
juillet 2018, il devra le faire dans les 30 jours qui suivent la notification
de cette décision.
Vu la décision
rendue le 18 juillet 2018, le recours formé le 9 juillet 2018 par le recourant
pour déni de justice contre le SPAS semble avoir perdu son objet.
Dans le délai
imparti au 24 août 2018, le recourant est invité à se déterminer sur ce point
(en expliquant en quoi, malgré la décision rendue le 18 juillet 2018, le SPAS
persisterait à commettre un déni de justice à son encontre)."
Par courrier du 24 juillet 2018, reçu
le 30, le CSR a indiqué au tribunal qu'il n'avait pas d'autres observations à
formuler que celles mentionnées dans sa lettre du 25 avril 2018. Dès lors
qu'aucun changement n'avait été porté à sa connaissance, il maintenait sa
position.
I.
Par acte du 31 juillet 2018, le recourant a contesté
devant la CDAP la décision du 18 juillet 2018 rendue par le SPAS (RI.2018.194)
en concluant à ce qu'il lui soit octroyé "une aide rétroactive qui
permettrait à [sa] famille et à [lui]-même de régler les dettes
qui se sont accumulées durant cette période où [ils n'avaient] pas
suffisamment pour vivre". Ce nouveau recours a été enregistré sous la
référence PS.2018.0069. En substance, le recourant explique avoir reçu des informations
erronées de la part du CSR, qui lui aurait affirmé que dans la mesure où, dès
le 1er mars 2018, il bénéficierait d'une rente AI en plus des prestations
complémentaires cantonales pour familles (PC Familles), l'aide sociale ne pourrait
lui être octroyée. Se fiant à ces affirmations, le recourant explique ne pas
avoir poursuivi ses démarches auprès du CSR en vue d'obtenir le RI. Il conteste
avoir été informé que la présence de son épouse au rendez-vous du 26 février
2018 était nécessaire. Il conteste également que le rendez-vous du 5 mars 2018
ait été fixé d'un commun accord. Il indique que le numéro de téléphone utilisé
par le CSR n'est plus valable depuis plusieurs années et nie avoir transmis un
numéro erroné dans sa demande de prestations. Il affirme qu'il ignorait au
moment de son départ à l'étranger qu'il manquait des documents utiles à
l'évaluation de son droit au RI. Il pensait d'ailleurs qu'il recevrait
prochainement une décision sur sa demande de prestations complémentaires AI (PC
AI). Il fait valoir son état de santé fragile, qui complique la réalisation de
démarches administratives, ainsi que sa situation de dénuement, qui entraine de
multiples difficultés dans son quotidien et celui de sa famille.
Le 14 août 2018, le SPAS et le CSR ont
conclu au rejet du recours et au maintien de leur décision. Le SPAS a précisé
que les pièces nécessaires à l'évaluation du droit au RI du recourant semblaient
toujours manquantes. Il a rappelé que celui-ci disposait de la faculté de
déposer en tout temps une nouvelle demande RI accompagnée des documents
nécessaires à l'évaluation de son éventuelle indigence.
Le 22 août 2018, le recourant a déposé
des déterminations dans le cadre de la procédure PS.2018.0063, réitérant les
arguments déjà exposés dans son recours.
Le 4 septembre 2018, le recourant a
déposé des déterminations dans le cadre de la procédure PS.2018.0069, affirmant
notamment que le SPAS ne semblait pas être au courant qu'il avait transmis tous
les documents demandés par le CSR et que sa nouvelle demande de RI avait été
acceptée le 1er juillet 2018.
Le 11 septembre 2018, le tribunal a
adressé aux parties l'avis suivant:
"1. Une copie des déterminations du
recourant du 4 septembre 2018 est transmise aux autres parties.
2. Selon ces déterminations, le recourant
aurait déposé une nouvelle demande de RI, qui aurait été "acceptée"
le 1er juillet 2018.
Un délai au 24 septembre 2018 est imparti au
CSR de Nyon-Rolle pour se déterminer sur ce point et produire, cas échéant, la
nouvelle décision d'octroi du RI et/ou la nouvelle demande de RI déposée par le
recourant accompagnée de ses annexes.
3. Un délai au 24 septembre 2018 est imparti au
recourant pour indiquer s'il a reçu une décision concernant sa demande de
prestations complémentaires de l'assurance-invalidité (PC AI) déposée le 19
mars 2018 à l'Agence d'assurances sociales de Nyon (AAS) et pour produire, cas
échéant, cette décision."
Le 20 septembre 2018, le CSR a
transmis au tribunal sa décision d'octroi du RI du 15 août 2018, valable dès le
1er juillet 2018.
Le 10 octobre 2018, le juge
instructeur a prononcé la jonction des causes PS.2018.0063 et PS.2018.0069. Il
a également constaté que le recourant ne s'était pas déterminé dans le délai
imparti sur le fait de savoir s'il avait reçu une décision concernant sa demande
de PC AI.
Par courrier du 18 août (recte:
octobre) 2018, enregistré le 26 octobre suivant, le recourant a informé le
tribunal qu'il n'avait toujours pas reçu de décision sur sa demande de PC AI.
J.
La Cour a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties seront
repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Le recourant reproche au SPAS et au CSR d’avoir commis un déni de
justice formel, en refusant d’entrer en matière sur sa demande de RI.
a) Le Tribunal cantonal connaît des recours contre
les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités
administratives (art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du
28.
octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Il
peut aussi être saisi d’un recours contre l’absence de décision, lorsque
l’autorité tarde à statuer ou refuse de le faire (art. 74 al. 2 LPA-VD,
applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD). Pour que le Tribunal entre en
matière sur un recours pour déni de justice, il faut que le recourant ait
requis l’autorité inférieure d’agir, que celle-ci ait disposé de la compétence
pour statuer, qu’il existe un droit au prononcé de la décision et que le
recourant dispose de la qualité de partie dans la procédure (ATF 130 II 521
consid. 2.5).
A notamment qualité pour former recours toute
personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité
précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte
par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce
qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 75 al. 1 let. a LPA-VD).
b) En l’espèce, par décision du 15 juin 2018, le
SPAS a radié la cause RI.2018.080 du rôle au vu de la décision
rendue le 25 avril 2018 par le CSR, qui rendait le recours pour déni de justice
sans objet. Le recourant persiste devant la CDAP à invoquer un déni de justice
et conclut au rejet de cette décision de radiation du rôle (qui mentionne
également dans son coin supérieur droit, le numéro de référence RI.2018.212).
Il y a lieu de constater que le
recourant n'a plus d'intérêt à agir contre cette décision, le CSR ayant dans
l'intervalle statué sur sa demande de RI, le 25 avril 2018. C'est ainsi à juste
titre que le SPAS a déclaré le recours pour déni de justice sans objet. On
relève pour le surplus qu'en application du ch. 1.4.1.2 des normes appelées
"complément indispensable à l'application de la loi sur l'action
sociale vaudoise/LASV et son règlement d'application/RLASV" édictées
par le SPAS (ci-après: Normes RI), dans leur version applicable dès le 1er
février 2017, le CSR n'a pas tardé à statuer sur la demande de RI du recourant déposée
formellement le 20 février 2018. Le SPAS a pour sa part également traité
rapidement tant du recours pour déni de justice que du recours formé contre la
décision de refus d'octroi du RI, de sorte qu'on ne saurait non plus lui reprocher
d'avoir tardé à statuer. Dans ces conditions, le recours interjeté pour
déni de justice devant la CDAP (PS.2018.0063) est irrecevable, subsidiairement
est rejeté.
c) Le recourant soutient dans son recours pour déni
de justice que les autorités auraient commis un abus de droit à son encontre. Il
ne motive toutefois pas ce grief et rien ne ressort à ce sujet de ses
explications ou du dossier des autorités, de sorte que ce grief s'avère mal
fondé, voire irrecevable (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD).
d) Les doléances du recourant formulées à l'encontre
de la demande de remboursement de prestations indues du SPAS sortent de l'objet
du litige (cf. art. 79 al. 2 LPA-VD) puisqu'elles concernent une autre
procédure déjà jugée définitivement par la CDAP dans son arrêt du 26 avril 2018
(PS.2018.0024). Elles ne seront dès lors pas prises en compte dans le cadre de la
présente procédure.
2.
Le second recours (cause PS.2018.0069) est dirigé contre la décision du
SPAS du 18 juillet 2018, qui confirme la décision du CSR du 25 avril 2018 de
refus d'octroi du RI.
a) A titre liminaire, il a lieu de constater que ce
recours conserve un objet malgré la nouvelle décision rendue par le CSR le 15
août 2018, qui octroie le RI au recourant dès le 1er juillet 2018.
En effet, entre la demande de RI déposée le 20 février 2018 et le 1er
juillet 2018, il s'est écoulé un peu plus de cinq mois durant lesquels le
recourant n'a perçu ni le RI, ni – à la connaissance du tribunal – les PC AI.
Il convient dès lors d'entrer en matière sur le recours et d'examiner si c'est
à juste titre que le droit au RI du recourant à compter de février 2018 lui a
été dénié par le CSR, puis par le SPAS.
b) aa) Aux termes de l'art. 3 al. 1 de la loi
vaudoise du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051),
l'aide financière aux personnes est subsidiaire à l'entretien prodigué par la
famille à ses membres, aux prestations des assurances sociales et aux autres
prestations sociales, fédérales, cantonales, communales ou privées; elle peut,
le cas échéant, être accordée en complément de revenu ou à titre d'avance sur
prestations sociales.
bb) Selon l'art. 38 LASV, la personne qui sollicite
une prestation financière ou qui en bénéficie déjà fournit des renseignements
complets sur sa situation personnelle et financière (al. 1); elle signale sans
retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la
suppression de ladite prestation (al. 4).
Cette disposition pose clairement l'obligation pour
le requérant de collaborer à l'établissement des faits propres à rendre au
moins vraisemblable le besoin d'aide qu'il fait valoir. Si la procédure
administrative est régie par la maxime inquisitoire, impliquant que l'autorité
doit se fonder sur des faits réels qu'elle est tenue de rechercher d'office
(cf. art. 28 al. 1 LPA-VD), ce principe n'est pas absolu. Lorsqu'il
adresse une demande à l'autorité dans son propre intérêt, l'administré, libre
de la présenter ou d'y renoncer, doit la motiver; il doit également apporter
les éléments établissant l'intensité de son besoin, ainsi que son concours à
l'établissement de faits ayant trait à sa situation personnelle, qu'il est
mieux à même de connaître (cf. art. 30 al. 1 LPA-VD). La sanction en cas de
défaut de collaboration consiste en ce que l'autorité statue en l'état du
dossier constitué (cf. art. 30 al. 2 LPA-VD), considérant que le fait en cause
n'a pas été prouvé (cf. Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3e
éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.3 p. 294 s). L’autorité sera ainsi le cas échéant
amenée à considérer que l’intéressé n’a pas prouvé qu’il était dépourvu des
moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux et à prononcer une
décision de refus, de suspension ou de suppression des prestations (cf. CDAP PS.2017.0055
du 8 novembre 2017 consid. 2c; PS.2017.0057 du 16 août 2017 consid. 2a;
PS.2016.0004 du 8 août 2016 consid. 3c).
Lorsque les preuves font défaut, ou si l'on ne peut
raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle les recueille, la règle de
l'art. 8 CC est applicable. Pour les faits constitutifs d'un droit, le
fardeau de la preuve incombe au requérant; en revanche, il appartient à
l'autorité d'apporter la preuve des circonstances dont elle entend se prévaloir
pour supprimer le droit à l'aide sociale ou exiger la restitution de celle-ci.
Ces principes doivent être appliqués conformément aux règles de la bonne foi
(ATF 140 I 50 consid. 4.4 et les références).
c) aa) En l'espèce, il ressort du dossier produit
par l'autorité intimée que le 20 février 2018, le recourant est passé à la
réception du CSR afin de prendre des documents à remplir en vue de demander le
RI. Un rendez-vous lui a été fixé le 26 février 2018. Le lendemain, il a déposé
le formulaire-type de demande, complété et signé par lui-même et son épouse le
20.
février 2018. Lors de son passage au guichet, un document intitulé
"Demande de pièces à l'ouverture d'un dossier Revenu d'insertion
(RI)" lui a vraisemblablement été remis. Sur ce document établi à
l'attention des requérants du RI, figurent notamment les informations
suivantes:
"INFORMATIONS
IMPORTANTES
1.
Il est
obligatoire de venir avec votre conjoint-e ou concubin-e ou partenaire
enregistré aux différents rendez-vous fixés par le Centre social régional.
2.
Les documents
marqués d'une croix sont indispensables à une première évaluation.
3.
En cas de
non-présentation des documents marqués d'une croix, l'octroi du RI peut
être refusé.
4.
Les
documents demandés peuvent concerner toutes les personnes faisant partie de la
demande RI."
Selon ce document, le recourant devait produire,
pour tous les membres de son ménage, les pièces suivantes:
- Pièce
d'identité;
- Permis de
séjour ou autorisation d'établissement;
- Fiche du
contrôle des habitants (ou une attestation de domicile en attente de la fiche
CH);
- Relevés de
tous les comptes bancaires pour les 3 derniers mois;
- Relevés de
tous les comptes postaux pour les 3 derniers mois;
- Relevés de
tous les comptes bancaires à l'étranger des 3 derniers mois;
- Contrat
police d'assurance maladie.
Le 26 février 2018, le
recourant s'est présenté au CSR sans son épouse et a produit certains des
documents demandés. Un nouveau rendez-vous lui a été fixé le 5 mars 2018 auquel
ni lui, ni son épouse ne se sont présentés.
Suite à ces rendez-vous manqués et à l'impossibilité
de joindre le recourant par téléphone, le CSR a, par courrier du 12 avril 2018,
prié l'intéressé de produire dans un délai au 23 avril 2018 les documents
suivants:
- Relevés
détaillés et ordinaires des comptes ******** de votre épouse et vous-même, pour
la période du 1er janvier au 31 mars 2018 (les mouvements de comptes
******** que vous nous avez fourni ne sont pas acceptés);
- Relevé
détaillé de vos deux comptes ********, pour la période du 22 février au 31 mars
2018;
- Police
d'assurance de votre véhicule automobile, toutes les pages.
bb) Le recourant prétend tout
d'abord qu'il n'aurait pas été informé du fait que la présence de son épouse à
l'entretien du 26 février 2018 était obligatoire. La lecture du document "Demande
de pièces à l'ouverture d'un dossier Revenu d'insertion (RI)" précité permet
d'infirmer cette allégation. Le recourant ne peut ensuite se prévaloir d'aucune
excuse valable pour avoir manqué le nouvel entretien fixé le 5 mars 2018. Bien
qu'il argumente que ce rendez-vous n'a pas été fixé "d'un commun
accord", le recourant ne conteste pas en avoir été informé et devait s'y
présenter. Ces entretiens sont en effet nécessaires à l'examen du droit au RI
puisqu'ils permettent au CSR de notamment s'assurer de la présence en Suisse de
ceux qui en font la demande (cf. déterminations du CSR du 28 mars 2018).
Le recourant admet ne pas avoir donné suite aux
demandes de production de pièces de l'autorité car il croyait, selon ce que lui
aurait affirmé son assistante sociale lors de l'entretien du 26 février 2018, qu'il
n'aurait pas droit au RI, vu les autres prestations sociales dont il
bénéficiait déjà. Quoi qu'il en soit, dans la mesure où le recourant souhaitait
obtenir le RI et entendait insister sur sa demande (cf. notamment ses démarches
pour déni de justice), il se devait de fournir rapidement toutes les pièces
nécessaires à l'évaluation de son droit. Les démarches entreprises en parallèle
par le recourant en vue d'obtenir les PC AI ne le dispensaient pas de répondre
aux sollicitations du CSR. L'autorité a quant à elle poursuivi l'instruction de
la demande de RI jusqu'à ce que le recourant omette une nouvelle fois de
transmettre les documents requis par courrier du 12 avril 2018.
Le recourant indique que les numéros de téléphone
utilisés par le CSR pour le joindre ne sont plus valables depuis plusieurs années
et ne correspondent pas à ceux qu'il avait noté dans sa demande de RI. Cette
affirmation est erronée. Dans le formulaire de demande qu'il a rempli à la main,
le recourant a indiqué les numéros de téléphone suivants: ******** pour lui et ********
pour son épouse. Dans son recours interjeté le 4 juin 2018 devant le SPAS, le
recourant affirme que ces deux numéros sont erronés et que ceux actuellement
utilisés sont: ******** pour lui et ******** pour son épouse. Dans ses
déterminations du 19 juin 2018, le CSR a toutefois indiqué ne pas connaître ces
deux numéros. Il appartenait ainsi au recourant de faire preuve de diligence et
de transmettre ses coordonnées téléphoniques exactes à l'autorité.
Enfin, le recourant affirme qu'il
ignorait qu'il manquait encore des documents utiles à l'évaluation de son
dossier lors de son départ pour l'étranger du 26 mars au 29 avril 2018. En
raison de son absence du domicile, il n'a pas pu prendre connaissance du
courrier du CSR du 12 avril 2018 lui demandant de produire des documents
manquants. De jurisprudence constante applicable pour les procédures judiciaires,
celui qui se sait partie à une procédure et qui doit dès lors s'attendre à
recevoir des actes du juge – condition en principe réalisée pendant toute la
durée d'un procès (cf. ATF 141 II 429 consid. 3.1 p. 431;
130.
III 396 consid. 1.2.3 p. 399) –, est tenu de relever son
courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions
pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. À ce défaut, il est réputé avoir eu,
à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés
que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire
doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier,
informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de
notification (ATF 141 II 429 consid. 3.1 p. 432;
139.
IV 228 consid. 1.1 p. 230 et les références citées). Semblablement,
le recourant qui dépose une demande de RI doit s'attendre à recevoir des
courriers de la part de l'autorité compétente et doit se tenir à sa disposition
en s'assurant d'être joignable durant toute la procédure d'octroi. Sans cela,
il s'expose au risque que l'autorité ne puisse statuer sur la base d'un dossier
complet. En l'occurrence, le recourant ne peut se plaindre des conséquences liées
à son défaut d'information. Il lui appartenait en effet de renseigner préalablement
le CSR de son absence prolongée et de prendre les mesures qui s'imposaient pour
faire suivre son courrier.
cc) C'est ainsi à juste titre que l'autorité intimée
a confirmé la décision du CSR de refuser au recourant le RI, ce dernier n'ayant
pas fourni, malgré plusieurs demandes, les documents nécessaires à
l'établissement de son droit aux prestations. Dans ces circonstances, le
recourant ne peut s'en prendre qu'à lui-même si sa situation financière et
celle de sa famille s'est avérée compliquée durant les mois où il n'aurait
perçu, comme uniques revenus, que sa rente AI et les allocations familiales.
3.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours dirigé contre la
décision de radiation du rôle du SPAS du 15 juin 2018 est irrecevable et que le
recours interjeté contre la décision du SPAS du 18 juillet 2018 est mal fondé
et doit être rejeté.
Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 4 al. 3 du
tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n’est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1, 91
et 99 LPA-VD).
Le recourant est toutefois rendu attentif à ce qui
suit: ses recours confinent à la témérité, en particulier celui
pour déni de justice (cf. aussi les précédentes procédures introduites auprès
de la CDAP: PS.2016.0033, PS.2017.0030 et PS.2018.0024). L'attention du
recourant est par conséquent expressément attirée sur l'existence de l'art. 4
al. 3 TFJDA qui permet de mettre des frais à la charge de la partie qui dépose
un recours téméraire, et de l'art. 39 LPA-VD, selon lequel "[Q]uiconque
engage une procédure téméraire, use de procédés abusifs ou perturbe
l'avancement d'une procédure est passible d'une amende de 1'000 francs au plus
et, en cas de récidive, de 3'000 francs au plus"
(cf. dans le même sens CDAP PE.2009.0056 du 27 février 2009 et PE.2010.0456 du
6.
octobre 2010). Le recourant pourrait donc se voir mettre à l'avenir des frais
judiciaires ou une amende à sa charge s'il devait procéder de manière téméraire.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours interjeté contre la décision du Service
de prévoyance et d'aide sociales du 15 juin 2018 est irrecevable.
II.
Le recours interjeté contre la décision du Service
de prévoyance et d'aide sociales du 18 juillet 2018 est rejeté.
III.
La décision du Service de prévoyance et d'aide
sociales du 18 juillet 2018 est confirmée.
IV.
Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 11 mars 2019
Le
président: La greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.