PS.2018.0066
CDAP - PS.2018.0066 - 2019-06-21 - A.________/Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Centre social régional de l'Ouest-Lausannois
21 juin 2019Français27 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 21 juin 2019
Composition
M. Guillaume Vianin, président; Mme Isabelle Perrin et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourante
A.________ à ********.
Autorité intimée
Direction générale de la cohésion
sociale, Unité juridique, à Lausanne.
Autorité concernée
Centre social régional de l'Ouest lausannois,
à Renens.
Objet
assistance publique
Recours A.________ c/ décision sur recours du Service de
prévoyance et d'aide sociales du 20 juin 2018
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ a perçu le Revenu d’insertion (RI) à compter du mois de juin
2008 et jusqu’au mois de décembre 2011. Elle est à la tête d’une association à
but non lucratif, «B.________», dont le siège est à ********, qui offre un
espace d’accueil aux enfants et adolescents de toute origine, confession ou
culture et a pour but l’accompagnement social et éducatif des enfants (dès 3
ans) et des adolescents de toute origine afin de favoriser leur développement
personnel et leur intégration dans la société (source: www.B.________.ch).
Plusieurs montants ayant été crédités par cette association à A.________, le
Centre social régional de l’Ouest lausannois (ci-après: CSR) a rendu, dans le
courant du mois de février 2012, une décision de refus du RI, au motif que la
situation financière de cette dernière n’était pas claire et qu’elle ne
recherchait pas activement une activité salariée. Cette décision n’a pas fait
l’objet d’un recours.
B.
Le 21 août 2017, A.________ a requis l’octroi du RI pour elle-même et
ses deux filles, nées en 2012 et en 2015; elle a indiqué être toujours active
au sein de l’association précitée et ne percevoir aucun revenu dans ce cadre.
Par décision du 3 octobre 2017, le CSR a refusé de lui délivrer la prestation
financière RI, au motif qu'il n'était pas établi que le père des enfants, C.________,
avait effectivement quitté le domicile, d'une part, qu'il ressortait des
documents remis qu'elle consacrait l'équivalent d'un plein temps à son
association et qu'elle ne voulait pas arrêter cette activité, ce qui rendait sa
réinsertion impossible, d’autre part.
Le 1er novembre 2017, A.________ a recouru
contre cette décision auprès du Service de prévoyance et d’aide sociales ([SPAS];
aujourd’hui: Direction générale de la cohésion sociale [DGCS], Unité
juridique). Elle a soutenu avoir démontré que le père de ses enfants ne vivait
plus dans le même logement qu'elle et a expliqué être disposée à réduire le
temps qu'elle consacrait à l’association B.________ pour se réinsérer,
rappelant qu'elle s'était inscrite à l'Office régional de placement (ORP), tout
en relevant que sa réinsertion professionnelle était rendue difficile par le
fait qu'elle n'avait pas de solution de garde pour ses enfants. Enfin, elle a
conclu à l'octroi du RI en sa faveur, dès le 21 août 2017, sa situation étant
précaire. Dans le cadre de ses déterminations du 29 novembre 2017, le CSR a
confirmé que la question du domicile du père des enfants d’A.________ était, à
présent, éclaircie. Eu égard à l'activité bénévole de cette dernière, le CSR a
déclaré être désormais en possession de tous les documents utiles à l'ouverture
d'un droit au RI en sa faveur, de sorte qu'il allait rendre une décision
d'octroi du RI qui rendrait sans objet le recours. Il a cependant instruit plus
avant la question de l'indigence de l’intéressée.
Le 13 février 2018, le CSR a rendu une nouvelle
décision octroyant le RI à A.________, à compter du mois de décembre 2017. Par
courrier du 14 février 2018, auquel était jointe la décision précitée, le CSR a
également rendu attentive l’intéressée au fait que la remise d'autres documents
était attendue de sa part. Il s'agissait, en particulier, des relevés bancaires
afférents à son compte bancaire personnel allant du mois d'août à décembre
2017, ainsi que des "journaux" relatifs à l'association pour les mois
de novembre et décembre 2017 "accompagnés des justificatifs". Cette
décision faisait mention de ce qu'une décision de refus pourrait être rendue si
lesdits documents n'étaient pas produits d'ici au 28 février 2018. A.________ a
perçu le RI pour les mois de décembre 2017 et janvier 2018. Invitée à se
déterminer quant à la nouvelle décision rendue par le CSR, A.________ a
maintenu son recours et a requis que le RI lui soit alloué dès le mois d'août
2017.
Le 4 avril 2018, le CSR a informé le SPAS qu'il
avait décidé de revenir sur sa décision du 13 février 2018 et d'ouvrir un droit
RI à la recourante, dès le 1er août 2017. Simultanément, par
courrier du 4 avril 2018, le CSR a informé A.________ de ce qu'elle n'avait pas
transmis tous les documents qui lui avaient été réclamés par courrier du 7 mars
2018, de sorte que le dossier constitué, à ce jour, ne permettait pas d'établir
son indigence et que, pour ce motif, le RI lui était, en définitive, supprimé. Interpellé
par l'autorité de céans quant au contenu contradictoire des deux courriers du 4
avril 2018, le CSR a expliqué, par courrier électronique du 16 avril 2018,
qu'il n'était pas en mesure d'ouvrir un droit au RI en faveur de l'intéressée,
dès août 2017, car tous les documents utiles ne lui avaient pas été transmis;
il a indiqué, ce faisant, qu'il n'était pas en mesure d'établir son indigence. Le
26 avril 2018, le CSR a transmis au SPAS un lot de pièces relatives à la
comptabilité de l'association B.________, transmises courant avril 2018 par A.________;
il s’est avéré que tous les documents réclamés par le CSR à l’intéressée
avaient en définitive été transmis par celle-ci, à l’exception d’un relevé
bancaire afférent à son compte personnel, portant sur le mois de février 2018.
C.
Le 3 mai 2018, A.________ a recouru au SPAS contre la décision du CSR du
4 avril 2018, lui supprimant son droit au RI.
Les documents suivants ont notamment été remis au
CSR:
- des extraits des
comptes bancaires de l'intéressée (déclarés dans le cadre du questionnaire
relatif à sa fortune);
- compte CCP de
mai 2017 à janvier 2018: CH ****** avec un solde de 741 fr.51 au 31 janvier
2018;
- compte
crédit suisse : CH ****** , clôturé en 2012;
- compte
épargne UBS pratiquement inactif CH ****** avec un solde de 443 fr.20 au 11
décembre 2017.
De la décision de taxation et calcul de l'impôt
relative à l'année 2016, il ressort qu’aucun impôt n’était dû par l’intéressée,
qui a signé le 21 août 2017 une autorisation de renseigner et le 28 août 2017,
une autorisation de renseigner complémentaire. Par décision du 20 juin 2018, le
SPAS a rejeté les recours interjetés par A.________ (chiffre I.) et a confirmé
les décisions rendues les 3 octobre 2017 et 4 avril 2018 par le CSR (chiffre II.).
Il a retenu ce qui suit (décision attaquée, exposé des faits, lettres z et
suivantes):
« (…)
Quant aux "Formulaire[s] de Comptabilité Mensuelle"
remis (allant d'août 2017 à février 2018), ceux-ci font état des raisons des
mouvements afférents au mois auquel ils se rapportent, étant précisé qu'ils ne
sont pas datés. En substance, les postes les plus récurrents sont : cours de danse,
cotisations, "versement sur compte l'argent cash de l'activité",
frais de location (salle, électricité) et frais d'entretien (essence, plaque,
service, pneu, assurance). Puis, lesdits formulaires font état des revenus
ainsi que des dépenses pour le mois en question, étant précisé que
systématiquement en fin de mois (le 30 ou le 31), la comptabilité mentionne le
total des dépenses pour le mois écoulé et ceci pour chaque poste (voir à cet
égard les postes "Frais de location", "Frais administratifs",
"Frais d'Entretiens" et "Frais Activité" [sic]). Il n'est
ainsi pas possible de retracer une facture en particulier sur la base de ce
document (par exemple les divers achats effectués à la Migros pour le mois en
question auront tous été additionnés, de sorte que sous "Frais
Activité" seul le total y relatif apparaîtra).
On relève encore le libellé "versement sur compte
l'argent cash activités" qui revient de façon récurrente sur les
formulaires en question. Il s'agit là vraisemblablement des paiements en cash
qui sont effectués en faveur de l'association et qui sont reversés ensuite sur
le compte bancaire de ladite association.
Enfin, en ce qui concerne le mois d'octobre 2017, deux
"Formulaire[s] de Comptabilité Mensuelle" ont été remis, desquels il
ressort un état de compte "Revenu" et "Dépense" au 31
octobre 2017 qui diffère (CHF 187.63 sur l'un et CHF 2'507.60 sur l'autre). Il
en va de même pour les autres mois, à savoir les formulaires allant d'août 2017
à février 2018. On dénombre même l'existence de trois formulaires différents en
ce qui concerne les mois d'octobre et de novembre 2017, lesquels font aussi
chacun état de montants différents.
aa) Le document intitulé "Mouvements de la caisse B.________
Année 2017" a également été produit en deux exemplaires en ce qui concerne
la période allant d'août 2017 à février 2018, sans toutefois que les écritures
ne concordent non plus pour le même mois. A titre d'exemple, le 1er août 2017,
le libellé "Activité [...I" s'élève une fois au montant de CHF
1'036.00 et sur l'autre document il y est fait état d'un montant de CHF 827.50.
Cette remarque vaut également pour d'autres écritures.
bb) A la lecture des documents précités relatifs à
l'association (Formulaires, Mouvement du compte et extrait des relevés
bancaires), il ne ressort aucune écriture mentionnant qu'un salaire est versé à
la recourante.
cc) En ce qui concerne spécifiquement les pièces
justificatives et extraits de compte bancaire remis par la recourante et se
rapportant à la comptabilité de son association, il en ressort, à titre
exemplatif, les éléments qui suivent :
- Septembre 2017 :
· facture d'un montant de CHF 45.00 envoyée à la recourante à
son adresse personnelle par le Service des automobiles et de la navigation afin
d'obtenir un permis de conduire format carte de crédit et facture relative à
une amende d'ordre d'un montant de CHF 40.00 pour un dépassement de la vitesse
autorisée également adressée à son domicile, à ********;
· tickets de la Pharmacie Sun Store, à ********, pour l'achat
d'une crème "Similisan Cardiospermum" utilisée principalement pour le
traitement d'éruptions cutanées;
· tickets McDonald's d'une vingtaine de francs pour l'achat,
le 18 septembre 2017, d' "un menu big tasty", d' "un big
tasty", de cinq "shrimps" et de deux chaussons aux pommes, ainsi
que, le 21 septembre 2017, d'un "menu cheeseburger royal", d'un
"cheeseburger royal" et de trois menus "happy meal";
· divers tickets Migros et Migrolino pour l'achat de denrées
alimentaires dont, le 25 septembre 2017, deux petits-déjeuners, un café renversé,
un croissant au jambon, un petit pain au lait et un autre pain pour un montant
de CHF 22.40;
· tickets émanant de ******** Sàrl pour l'achat de
serviettes, guirlandes d'anniversaire, gobelets et ballons en quantité.
- Octobre 2017 :
· extrait de compte - paiement le 4 octobre à la BP Service
de ******** d'un montant de CHF 36.00 (carburant et marchandise) et paiement,
le 11 octobre 2017, au McDonald's de ****** d'un menu à CHF 14.90;
· divers tickets Migrolino et Migros dont les suivants :
Migros "take away" du 6 octobre 2017 d'un montant de CHF 12.60 pour
l'achat d'une portion de frites, d'un "schublig", d'une sauce et de
deux thés froids; ticket Migros "take away" du 18 octobre 2017 d'un
montant de CHF 7.20 pour l'achat d'un "schublig" et d'une portion de
frites; ticket Migros "take away" du 23 octobre 2017 d'un montant de
CHF 23.10 pour un jus de pomme, deux cafés, deux croissants au jambon et un
autre article, ainsi qu'un ticket Migrolino (date non mentionnée) d'un montant
de CHF 27.35 pour l'achat d'une baguette, de "party pizza crackers",
d'émincé de poulet, de mascarpone et deux boîtes de préservatifs («ceylor gold»
et «cosano regular»);
· facture Sunrise relative au mois d'octobre d'un montant de
CHF 133.70 adressé au domicile de la recourante avec la mention
"Association B.________".
- Février 2018 :
· facture sunrise d'un montant de CHF 69.00 relative au mois
de janvier 2018 envoyée à l'adresse de l'intéressée;
· facture de l'Axa winterthur d'un montant de CHF 411.95 pour
l'assurance d'un véhicule. La preneuse d'assurance est la recourante et la
facture a été adressée à son domicile;
· nombreuses factures relatives à l'achat de denrées
alimentaires à la Migros et à la Migrolino;
· ticket de la station Shell à ******** d'un montant de CHF
73.95 pour l'achat notamment de cigarettes ("Winston Blue Box"),
d'essence pour la voiture et d'un "nestea".
dd) Il ressort encore, en particulier, des pièces
justificatives relatives au mois de décembre 2017 le paiement d'un montant
total de CHF 820.00 (amende + frais de sommation) suite à diverses ordonnances
pénales condamnant la recourante (celles des 11 juillet 2017, 2 août 2017 et 24
août 2017). On recense encore des pièces justificatives relatives à des frais
liés a priori au véhicule de l'intéressée comme l'achat de pneus pour un
montant de CHF 400.00, le 25 janvier 2018, et régulièrement la présence de
"quittances" portant sur les dépenses telles que "cours de
danse", "anniversaire", "devoir" et
"sous-location de salle" (voir, par exemple, les pièces justificatives
produites pour les mois de janvier et février 2018).
On relève finalement, régulièrement, des relevés bancaires
portant sur l'association de nombreux retraits "en espèce".
ee) Concernant les recherches d'emploi de l'intéressée, par
décision du 31 octobre 2017, celle-ci a été déclarée inapte au placement par le
Service de l'emploi, car "sa disponibilité à la reprise d'un emploi ou le
suivi d'une mesure" n'apparaissaient pas réalisables, compte tenu de
l'activité bénévole qu'elle déployait pour l'association. De plus, cette
décision indiquait que celle-ci n'avait pas produit, dans le délai imparti, une
attestation de garde valable en cas de reprise d'un emploi ou pour suivre une
mesure active assignée par l'ORP, à savoir une attestation qui soit signée par
une institution spécialisée (garderie, crèche, etc.). Ladite décision relevait
aussi que l'intéressée ne s'était pas déterminée, en temps utile, quant à sa
disponibilité à la reprise d'un emploi, ni quant au suivi d'une mesure. Aucun
élément du dossier n'indique que cette décision ait été contestée par
l'intéressée.
ff) Lors de
l'entretien du 7 mars 2018 avec l'assistant en charge du suivi du dossier de la
recourante, il a été rappelé à cette dernière qu'elle devait entreprendre les
démarches nécessaires afin de trouver des solutions de garde pour ses enfants
en vue de se rendre disponible pour ses démarches de réinsertion (Journal CSR,
7 mars 2018, p. 4).
(…)»
D.
Par courrier du 19 juillet 2018 adressé au SPAS, A.________ a contesté
cette dernière décision, en demandant à l’autorité de revenir sur son prononcé,
même partiellement. Cette correspondance, traitée comme un recours, a été
transmise à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(CDAP) comme objet de sa compétence.
Le SPAS a produit son dossier; il se réfère à la
décision attaquée.
Appelé à la procédure en qualité d’autorité
concernée, le CSR propose le rejet du recours.
E.
Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36),
le recours est intervenu en temps utile.
Bien que les conditions de l’art. 27 al. 5, 2ème
phrase, LPA-VD aient été en l’espèce réunies, dans la mesure où la recourante
n’a pas donné suite à l’invitation qui lui a été faite de produire la décision
attaquée, le juge instructeur a renoncé à considérer le recours comme étant
retiré. En effet, le recours fait mention du nom de l’autorité dont émane la
décision contestée, dont la date est par ailleurs précisée. Ainsi,
l’informalité du recours ne prête pas à conséquence et rayer la cause du rôle
eût relevé, en la présente circonstance, d’un formalisme excessif (v. dans ce
sens, arrêt PS.2016.0049 du 16 septembre 2016).
Le recours satisfait donc aux conditions formelles
énoncées par l'art. 79 LPA-VD et il y a lieu d'entrer en matière.
2.
a) La loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; BLV
850.
) a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés
sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs
besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine;
elle règle l'action sociale cantonale, qui comprend la prévention, l'appui
social et le revenu d'insertion (art. 1er al. 1 et 2 LASV).
Le revenu d'insertion (RI) comprend une prestation
financière et peut, cas échéant, également comprendre des prestations sous
forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle (art. 27 LASV). La
prestation financière est composée d'un montant forfaitaire et d'un supplément
correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le règlement (art.
31.
al. 1 LASV). La prestation financière est accordée dans les limites d'un
barème établi par le règlement, après déduction des ressources du requérant, de
son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une
vie de couple avec lui et de ses enfants à charge (art. 31 al. 2 LASV). La
prestation financière est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des
moyens nécessaires pour satisfaire les besoins vitaux et d'autres besoins
personnels spécifiques importants (art. 34 LASV).
A teneur de l'art. 32 LASV, le RI est versé selon
les conditions de ressources prévues par la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS). L'art. 18 du règlement
d'application du 26 octobre 2005 de la LASV (RLASV; BLV 850.051.1) précise ce
qui suit:
"1Le RI peut être accordé lorsque le
patrimoine du requérant, de son conjoint, de son partenaire enregistré ou
concubin comprend des actifs n'excédant pas les limites de fortune prévues par la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS), à savoir :
- Fr. 4'000.-- pour une personne seule;
- Fr. 8'000.-- pour un couple marié ou concubins.
2Ces limites sont augmentées de Fr. 2'000.-- par
enfant à charge, mais ne peuvent pas dépasser Fr. 10'000.-- par famille."
b) L'art. 38 LASV prévoit, à charge de la personne
qui sollicite une aide financière, une obligation de renseigner. Cette
disposition a la teneur suivante:
"1 La personne qui sollicite une prestation
financière ou qui en bénéficie déjà fournit des renseignements complets sur sa
situation personnelle et financière.
2.
Elle autorise les personnes et
instances qu'elle signale à l'autorité compétente, ainsi que les établissements
bancaires ou postaux dans lesquels elle détient des avoirs, sous quelque forme
que ce soit, les sociétés d'assurance avec lesquelles elle a contracté, et les
organismes d'assurances sociales qui lui octroient des prestations, celles
détenant des informations relatives à sa situation financière, à fournir les
renseignements et documents nécessaires à établir son droit à la prestation
financière.
3.
En cas de doute sur la situation financière de
la personne qui sollicite une aide ou qui en bénéficie déjà, l'autorité
compétente peut exiger de cette dernière qu'elle autorise des personnes ou
instances nommément désignées à fournir tout renseignement relatif à établir
son droit à la prestation financière.
4.
Elle signale sans retard tout changement de sa
situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression de ladite
prestation.
[…]."
L'art. 38 LASV pose clairement l'obligation pour le
requérant de collaborer à l'établissement des faits propres à rendre au moins
vraisemblable le besoin d'aide qu'il fait valoir. Cette disposition est
complétée par l’art. 29 al. 1 RLASV à teneur duquel chaque membre du ménage
aidé ou son représentant légal doit déclarer sans délai à l'autorité
d'application tout fait nouveau de nature à modifier le montant des prestations
allouées ou à justifier leur suppression. L’al. 2 de cette dernière disposition
précise que constituent des faits nouveaux au sens de cette disposition,
notamment, le début d'une activité lucrative ou l'augmentation de la
rémunération d'une telle activité (let. a). Il n'appartient en effet pas à
l'autorité d'application de l’aide sociale d'établir un tel besoin d'aide. Si
la procédure administrative fait prévaloir la maxime inquisitoriale impliquant
que l'autorité doit se fonder sur des faits réels qu'elle est tenue de
rechercher d’office (cf. art. 28 al. 1 LPA-VD), ce principe n'est pas absolu.
Ainsi, lorsqu'il adresse une demande à l'autorité dans son propre intérêt,
l'administré, libre de la présenter ou d'y renoncer (respectivement, le cas
échéant, de la confirmer), doit la motiver (cf. art. 30 al. 1 LPA-VD); il doit
également apporter les éléments établissant l'intensité de son besoin, ainsi
que son concours à l'établissement de faits ayant trait à sa situation
personnelle, qu'il est mieux à même de connaître que quiconque.
Conformément au principe de proportionnalité, le
devoir de collaborer ne peut être soumis à des exigences trop grandes. C'est
pourquoi on ne peut exiger des intéressés qu'ils fournissent des documents
qu'ils n'ont pas ou qu'ils ne peuvent se procurer sans complication notable (arrêts
du Tribunal fédéral 8C_702/2015 du 15 juin 2016 consid. 6.2.1,8C_50/2015 du 17
juin 2015 consid. 3.2.1 et les références; v. ég. arrêt PS.2017.0033 du 25 mai
2018). Lorsque les preuves font défaut, ou si l'on ne peut raisonnablement
exiger de l'autorité qu'elle les recueille, la règle de l'art. 8 du Code
civil du 10 décembre 1907 (CC; RS 210) est applicable par analogie. Pour les
faits constitutifs d'un droit, le fardeau de la preuve incombe au requérant.
Ces principes doivent être appliqués conformément aux règles de la bonne foi
(ATF 112 Ib 65 consid. 3 p. 67 et les références citées).
La sanction d'un défaut de collaboration consiste en
ce que l'autorité statue en l'état du dossier constitué (cf. art. 30 al. 2
LPA-VD), considérant que le fait en cause n'a pas été prouvé (v. Pierre
Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème édition, Berne
2011, ch. 2.2.6.3 p. 294s., références citées; cf. également: arrêts
PS.2018.0078 du 22 mars 2019 consid. 3b; PS.2018.0063 du 11 mars 2019 consid.
2b/bb; PS.2016.0027 du 24 juin 2016 consid. 2b). L’autorité sera ainsi amenée
cas échéant à considérer que l’intéressé n’a pas prouvé qu’il était dépourvu
des moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux et à prononcer une
décision de suspension ou de suppression des prestations (arrêts PS.2012.0084
du 11 décembre 2012; PS.2010.0027 du 11 octobre 2010; PS.2008.0027 du 12
décembre 2008 et les références citées).
En outre, l'art. 45 LASV dispose que la violation
par le bénéficiaire des obligations liées à l'octroi de prestations
financières, intentionnelle ou par négligence, peut donner lieu à une
réduction, voire à la suppression de l'aide. Cette disposition est précisée
notamment par les art. 42 et 43 RLASV, dont la teneur est la suivante:
Art. 42 – Conditions (Art. 45 LASV)
1.
L'autorité d'application peut réduire, voire
supprimer le RI lorsque le bénéficiaire dissimule l'exercice d'activités
lucratives, ne signale pas des éléments de revenu ou de fortune qui dépassent
les limites permettant de bénéficier du RI, ou qui modifient le montant des
prestations allouées; elle peut également réduire le RI lorsque le bénéficiaire
l'affecte à d'autres fins que celles prévues par la loi, notamment s'il ne
s'acquitte pas du loyer avec le montant versé à cet effet ou s'il ne signale
pas l'éventuel remboursement des charges locatives payées en trop par acompte.
2.
Les sanctions pénales sont réservées.
Art. 43 – Obligation de renseigner (Art. 38 LASV)
Après lui avoir rappelé les conséquences de ses manquements
et l'avoir entendu, l'autorité d'application peut réduire, cas échéant
supprimer le RI, lorsque le bénéficiaire omet, refuse de fournir ou tarde à
remettre les renseignements ou documents demandés dans le délai imparti.
c) L'action sociale répond au principe de la
subsidiarité, ce qui implique pour les requérants l'obligation d'entreprendre
toutes démarches utiles auprès des personnes ou organismes concernés pour
éviter ou limiter leur prise en charge financière (art. 4 al. 2 LASV). Les
normes de la CSIAS, intitulées "Concepts et normes de calcul de l'aide
sociale", d'avril 2005, expliquent que le principe de subsidiarité
signifie que l'aide sociale n'intervient que si la personne ne peut subvenir
elle-même à ses besoins et si toutes les autres sources d'aide disponibles ne
peuvent être obtenus à temps et dans une mesure suffisante. L'aide sociale est
subsidiaire par rapport à l'effet personnel: la personne dans le besoin se doit
d'entreprendre tout ce qui est en son pouvoir pour se sortir par ses propres
moyens d'une situation critique (point A.4, confirmé par un arrêt du TF
8C_1041/2012 du 11 juillet 2013 consid. 3.1).
L'art. 40 LASV dispose à cet égard que la personne au
bénéfice d'une aide doit collaborer avec l'autorité d’application (al. 1) et
doit tout mettre en œuvre afin de retrouver son autonomie (al. 2). Cela
implique notamment une recherche active d’emploi (arrêt PS.2011.0003 du 7
septembre 2011 consid. 3). Cette disposition, qui concrétise le principe de
subsidiarité de l'art. 3 LASV, est claire et exige des bénéficiaires du RI
qu'ils mettent tout en œuvre afin de retrouver leur autonomie (arrêt
PS.2018.0027 du 9 juillet 2018 consid. 2c). Selon sa conception légale, le RI
n'est pas destiné à servir un choix de vie, même si certains bénéficiaires
semblent le concevoir ainsi (ibid.).
3.
En la présente espèce, l’autorité intimée a mis en évidence les
décisions successives, contradictoires, du CSR. Elle a cependant confirmé en
définitive, dans la décision attaquée, que la recourante ne pouvait prétendre à
l’octroi du RI à compter du 1er août 2017. Sans doute, l’autorité
intimée a estimé que la question d’une éventuelle violation par la recourante
de son devoir de collaborer à l'établissement des faits permettant de
déterminer son indigence – ce qui lui était reproché initialement par le CSR –
n’avait plus à être examinée. Au final, elle a cependant estimé que l’indigence
de la recourante n’était pas établie et qu’au surplus, celle-ci n’avait pas
entrepris tous les efforts nécessaires pour retrouver son autonomie.
a) La recourante est membre fondatrice de
l’association B.________. Elle n’a cessé depuis lors d’être active au sein de
cette association, palliant, selon ses explications, l’absence de membres du
comité. Dans son recours, elle indique sans doute que la situation de celle-ci
a été régularisée, qu’une présidente a été trouvée et qu’un comité a été élu.
Pourtant, sur le site Internet www.B.________.ch, aucun comité ne figure et la
recourante y apparaît toujours comme étant la seule personne active. Force est
dès lors de retenir que la situation n’a pas évolué à cet égard et que la
recourante se trouve toujours à la tête de cette association.
b) L’autorité intimée admet elle-même qu’il ne
ressort pas des extraits de comptes produits que la recourante perçoive encore un
salaire de la part de cette association, en contrepartie de ses activités; en
effet, un salaire lui avait été versé par le passé, en 2011 et en 2012. Il n’en
résulte pas encore que la recourante ne bénéficie d’aucune prestation de la
part de cette association. Tout d’abord, il a été relevé le manque de fiabilité
des comptes tenus par l’association, puisque les dépenses inscrites ne sont pas
documentées. Comme le relève l’autorité intimée, l’instruction menée par le CSR
a permis de mettre à jour de nombreuses dépenses de la recourante, d’ordre
privé, régulièrement mises à la charge de l’association et financées par elle.
La recourante, qui n’en dit mot dans ses écritures, ne le conteste pas; elle se
contente de parler de défraiements, bien que les dépenses relevées par
l’autorité intimée durant les mois de septembre et octobre 2017, ainsi qu’en
février 2018 (cf. supra, let. C), prises en charge par l’association, ne
servent pas le but social et revêtent au contraire un caractère exclusivement
privé. Il en va ainsi des achats de nourriture, des repas pris par la
recourante et ses enfants, de ses factures de téléphone portable et surtout,
des amendes prononcées à son encontre (décembre 2017). Dans le même registre,
il apparaît que les primes d’assurance du véhicule de la recourante, de même
que ses frais d’essence et d’entretien, ont également été pris en charge par
l’association (janvier 2018). Par conséquent, il en ressort que la recourante a
fait financer par l’association tout ou partie de ses dépenses d’entretien, ce
qui équivaut d’un point de vue économique à l’obtention d’un revenu.
Quant à la détermination de ce revenu, elle s’avère
d’autant plus délicate dans le cas d’espèce que les comptes de l’association
n’ont pas été régulièrement tenus. L’autorité intimée a sans doute mis en
évidence un montant total de dépenses privées de 2'137 fr.15 sur une période de
cinq mois. L’on ne saurait toutefois s’en tenir à ce seul montant puisqu’en
sus, des relevés bancaires font état de nombreux et réguliers retraits en
espèces du compte de l’association, sans que ceux-ci ne soient documentés. Sur
ce point également, la recourante ne fournit aucune explication, se contentant
de parler de défraiements. Il appert cependant qu’en l’état actuel, son
indigence n’est pas établie à satisfaction de droit, puisque la recourante, on
le voit, se sert parfois des ressources de l’association pour financer ses
dépenses d’entretien.
c) A cela s’ajoute que la recourante n’entreprend
guère d’efforts pour retrouver une certaine autonomie. Par décision du 31
octobre 2017, elle a du reste été déclarée inapte au placement, au vu du temps
qu’elle consacre à son activité pour le compte de l'association et faute de
solution de garde pour ses enfants lui permettant de se rendre disponible pour
la prise d’un emploi. Or, sur ce point là non plus la situation n’a pas évolué,
puisque la recourante continue de consacrer le temps qu’elle estime nécessaire
à cette association. Son activité au sein de cette association est sans doute
louable, mais ne la dispense pas de tout entreprendre pour gagner son autonomie
financière, dans la mesure où les ressources de l’association ne lui permettent
pas de verser un salaire suffisant à sa responsable. On observe pourtant que la
recourante pourrait être en mesure de trouver un emploi à temps partiel. Sans
doute, la recourante détient la garde de ses deux enfants âgés de quatre et
sept ans. De nombreuses mères se trouvent toutefois dans une situation
identique à la sienne et exercent une activité lucrative à temps partiel, avant
de requérir l’allocation de prestations d’assistance publique.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent par conséquent le Tribunal à
rejeter le recours et à confirmer la décision attaquée. Le présent arrêt est
rendu sans frais (cf. art. 49 al. 1, 91, 99 LPA-VD et 4 al. 3 du tarif du 28
avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative
[TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 al.
1, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur recours du Service de prévoyance et d'aide sociales, du
20.
juin 2018, est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 21 juin 2019
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.