PS.2018.0067
CDAP - PS.2018.0067 - 2018-11-12 - A.________/Service de prévoyance et d'aide sociales, CSR de la Broye-Vully
12 novembre 2018Français13 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 novembre 2018
Composition
M. Laurent Merz, président; M. Roland Rapin et
M. Antoine Thélin, assesseurs; Mme Elodie Hogue, greffière.
Recourant
A.________ à ********
Autorité intimée
Service de prévoyance
et d'aide sociales du Canton de Vaud, à Lausanne,
Autorité concernée
Centre social régional
de la Broye-Vully, à Payerne,
Objet
Aide sociale
Recours A.________ c/ décision du Service de
prévoyance et d'aide sociales du 13 juillet 2018 (rejet de sa demande de
remise de dette d'un montant de CHF 1'508.00)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (ci-après: le recourant), né en 1970, a
bénéficié du revenu d'insertion (RI).
Par décision du 14 décembre 2015, le
Centre social régional de la Broye-Vully (CSR) a demandé au recourant le
remboursement d'un montant de 2'840 fr. correspondant à des prestations du RI
indument perçues. L'indu réclamé était lié à la dissimulation d'un montant de
5'830 fr. crédité le 3 septembre 2014 sur un compte dont le recourant était
titulaire auprès de la Banque Raiffeisen et qu'il n'avait pas annoncé à
l'autorité lors de sa demande de RI. Suite au recours interjeté par le
recourant, le Service de prévoyance et d'aide sociales du Canton de Vaud (ci-après:
le SPAS ou l'autorité intimée) a confirmé le 19 avril 2017 la décision du CSR
du 14 décembre 2015.
Par courrier du 22 avril 2017 adressé au
SPAS, le recourant s'est indigné contre cette décision, tout en retenant qu'il
"renonce à faire recours" à son encontre.
Le CSR a procédé mensuellement à un
prélèvement de 15% sur le forfait RI du recourant.
Le recourant a renoncé au RI dès
décembre 2016. Il a reçu un dernier forfait au mois d'octobre 2016, pour
subvenir à ses besoins durant le mois de novembre 2016.
B.
Par courrier du 30 janvier 2018, le SPAS a informé
le recourant que le solde des prestations RI à rembourser selon la décision du
CSR du 14 décembre 2015 s'élevait encore à 1'508 francs. Il a fixé au recourant
un délai au 27 février 2018 pour régler ce montant.
Le 12 février 2018, le recourant a
requis l'annulation pure et simple de cet indu. Il a justifié cette requête par
les nombreux "déboires" que l'administration vaudoise lui
aurait infligés et par des pensions alimentaires, à son avis trop élevées,
qu'il devait verser.
Par courrier du 28 février 2018, le
SPAS a informé le recourant que le prononcé du 19 avril 2017 confirmant la
décision de restitution du CSR du 14 décembre 2015 était définitif et
exécutoire, faute d'avoir fait l'objet d'un recours, et qu'il était exclu de
lui remettre le solde dû. Un nouveau délai au 16 mars 2018 a été imparti au
recourant pour s'exécuter, sous peine de poursuites.
Par courrier du 5 mars 2018 au SPAS,
le recourant a déclaré qu'il entendait remettre en cause le prononcé du SPAS du
19 avril 2017. Il a affirmé avoir perdu confiance en nos institutions, raison
pour laquelle il n'avait pas voulu recourir à l'époque. Il a demandé
l'effacement de sa dette en compensation des préjudices que la justice vaudoise
lui aurait fait subir ces dernières années.
C.
Le SPAS a transmis le dossier de la cause à la Cour
de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) comme objet de son
éventuelle compétence dans la mesure où le recourant souhaitait désormais
interjeter un recours contre la décision du
19 avril 2017. La CDAP a enregistré la cause sous la référence PS.2018.0034 et
a interpelé le recourant qui s'est déterminé le 7 mai 2018.
Par arrêt du 14 mai 2018, la CDAP a
déclaré le recours contre la décision du SPAS du 19 avril 2017 irrecevable, car
tardif. Elle a en revanche considéré que le recourant entendait demander la
remise du montant de 1'508 fr. et a renvoyé la cause au SPAS afin qu'il statue
sur cet objet.
D.
Par décision du 13 juillet 2018, le SPAS a rejeté
la demande de remise de dette. Il a retenu que le recourant ne pouvait être
considéré comme étant de bonne foi dans la mesure où il avait omis de déclarer
un montant de 5'830 fr. sur un compte caché. Sa bonne foi étant exclue, la
demande de remise devait en tout état de cause être rejetée. Pour le surplus,
rien n'indiquait que le remboursement de ce montant mettrait le recourant dans
une situation financière difficile dans la mesure où il avait renoncé à
bénéficier du RI dès le mois de décembre 2016.
Dans une écriture du 16 juillet 2018
adressée au SPAS, le recourant a contesté la décision du 13 juillet 2018 en les
termes suivants:
"Mesdames, Messieurs,
J'accuse réception de votre décision du 13
juillet 2018 et vous informe que je maintiens vivement mon opposition. Je
confirme également mes courriers des 5.3.2018 et 7.5.2018.
Depuis dix ans, ces pseudo-Tribunaux m'ont
astreint au paiement de pensions qu'il m'était impossible d'assumer! Malgré mes
demandes régulières afin que ma pension reflète ma réalité financière, ces
derniers ont toujours refusé d'abaisser la pension en me disant: "vous
êtes architecte, vous devez bien pouvoir gagner Fr. 10'000.-/mois", ...
Ce pseudo-Tribunal a même poussé le
"vice" le 27.5.2016 en m'astreignant au paiement de Fr. 740.- mensuel
de pension alors que je n'en gagnais au R.I. que Fr. 1'060.-/mois.
Comment osez-vous me réclamer ce paiement de
Fr. 1'508.-! Alors que votre justice m'a enfoncé dans l'endettement et m'a
contraint à stopper net mes activités! Honte à vous, ...
Le faite que vous niez l'évidence et que vous
tourniez vos jolies phrases dans vos décisions en votre faveur ne vous donne
aucunement raison. Les faits sont là, ...
S'en est trop! Sachez que je m'oppose à ces
abus de pouvoir répété de la part de vos Tribunaux, respectivement, de votre
service, et que je ferai preuve dorénavant de désobéissance civil (art. 35 des
droits de l'homme).
Néanmoins, ne faisant plus confiance à la justice
Vaudoise, y compris à la Justice de paix Vaudoise, je vous autorise malgré mon
opposition à poursuivre vos démarches auprès de l'office des poursuites de
Payerne jusqu'à l'acte de défaut de bien (sans passer par vos Tribunaux Vaudois
bien entendu).
Regrettant votre mauvaise foi, recevez,
Mesdames, Messieurs, mes nauséabondes salutations."
Le 24 juillet 2018, le SPAS a transmis
ce courrier à la CDAP comme éventuel objet de sa compétence. Le 25 juillet
2018, la CDAP a enregistré la cause sous la référence PS.2018.0067 et a imparti
un délai aux autorités intimée et concernée pour se déterminer.
Le 30 juillet 2018, le SPAS s'est
référé aux considérants développés dans sa décision du 13 juillet 2018 et a
conclu au rejet du recours.
Le CSR ne s'est pas déterminé.
Invité à déposer d'éventuelles
observations finales, le recourant s'est adressé au Tribunal par courrier du 20
septembre 2018, dont la teneur est la suivante:
"[...]
Je maintiens fermement mes courriers précédents
envoyés à l'autorité, et qui sont restés incompris. Il n'y a pas plus aveugle
que celui qui ne veut rien voir, ...
Depuis le 2 avril 2012, suite à la décision du
Tribunal d'arrondissement d'Yverdon qui m'a été fatale, je ne crois plus en la
justice Vaudoise.
Les faits sont clairs, même si l'administration
ne veut pas l'admettre. Depuis ce fameux jour, j'ai perdu bien plus que ce que me
réclame cette administration. La dignité, mes activités professionnelles, ma
société, ...
Si j'ai perdu espoir que l'on m'indemnise pour
ce préjudice in quantifiable, je demande juste à l'Etat de Vaud de ne plus rien
me réclamer et de me laisser vivre tranquille.
Je compte sur votre tribunal afin de démontrer
qu'il y a encore une justice dans ce canton.
Comptant sur votre bon sens, recevez, Madame,
mes très cordiales salutations."
E.
La Cour a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties seront
repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
a) La décision sur recours du SPAS peut faire l'objet d'un
recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi cantonale du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). L'acte de
recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours (art.
79.
LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
Le présent recours a été déposé en
temps utile (art. 95 LPA-VD). Il ne comprend cependant aucune conclusion
formelle. Cela étant, la Cour comprend de l'écriture du recourant que celui-ci demande
la réforme de la décision attaquée en ce sens que le CSR renonce à percevoir le
solde de sa dette en remboursement de l'indu. Cette conclusion implicite
ressort en outre des déterminations du recourant du
20.
septembre 2018. Il y a dès lors lieu d'entrer en matière.
b) La Cour rend le recourant attentif
à l'art. 27 al. 4 LPA-VD, selon lequel l'autorité peut renvoyer à son
auteur les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne
satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi. Les propos tenus par
le recourant dans son courrier du 16 juillet 2018 adressé au SPAS et enregistré
par la Cour de céans comme un recours interjeté contre la décision du SPAS du
13.
juillet 2018, sont à la limite de l'inconvenance au sens de cette
disposition.
2.
a) Aux termes de l’art. 41 let. a de la loi cantonale du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise [LASV; RSV 850.051],
la personne qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris les
frais particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au remboursement
lorsqu'elle les a obtenues indûment; le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à
restitution, totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est pas mis de ce
fait dans une situation difficile. Cette disposition fixe ainsi
deux conditions cumulatives auxquelles il peut, dans un tel cas, être renoncé au
remboursement: le bénéficiaire doit avoir perçu de bonne foi les prestations en
cause, d’une part; le remboursement doit l'exposer à une situation difficile, d'autre
part (sur ce point, voir CDAP PS.2015.0104 du 4 novembre 2016 consid. 2d;
PS.2016.0027 du 24 juin 2016 consid. 2d; PS.2014.0043 du 5 mars 2015 consid.
4a).
L'autorité compétente réclame, par
voie de décision, le remboursement des prestations (art. 43 al. 1 LASV). La
décision entrée en force est assimilée à un jugement exécutoire au sens de l'article
80.
de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (al. 2).
L'autorité compétente peut compenser les montants indûment perçus avec les
prestations futures en prélevant chaque mois un montant équivalent à 15%
de la prestation financière allouée (art. 43a LASV).
b) En l'espèce, le recourant ne peut
plus contester le bien-fondé de sa créance de 2'840 fr., dont le solde s'élève désormais
à 1'508 fr., confirmé par décision du SPAS du 19 avril 2017. Le recourant ayant
renoncé à s'opposer à cette décision en temps utile, celle-ci est devenue
définitive et exécutoire (cf. CDAP PS.2018.0034 du
14.
mai 2018).
Le montant de 2'840 fr. correspond au
RI indument perçu suite à la dissimulation d'un montant de 5'830 fr. encaissé
le 3 septembre 2014 par le recourant sur son compte Raiffeisen, compte que le
recourant n'avait pas annoncé à l'autorité lors de sa demande de RI. Le
recourant ne conteste pas ces faits. Or, un tel comportement constitue en effet
une violation manifeste de son obligation de renseigner (art. 38 al. 1 et al. 4
LASV) et exclut ainsi que sa bonne foi ne soit retenue; le recourant est dès
lors tenu de restituer le montant qu'il a indûment perçu, sans qu'il soit
nécessaire d'examiner si et dans quelle mesure il est mis de ce fait dans une
situation difficile (cf. art. 41 let. a LASV).
Le recourant s'oppose à la restitution
de ce montant au motif qu'il aurait subi un préjudice bien plus important
résultant de décisions de la justice vaudoise. En ce qui concerne les décisions
du Tribunal d'arrondissement portant sur des pensions alimentaires, la Cour de
céans comprend des écritures du recourant qu'il peine à accepter les décisions
rendues à son sujet en matière civile. Il appartenait cependant au recourant de
faire usage des voies de droit des instances civiles compétentes et/ou, le cas
échéant, de demander au Tribunal d'arrondissement une modification des pensions
pour l'avenir. Comme l'a déjà relevé la Cour de céans dans son arrêt précité du
14.
mai 2018 (CDAP PS.2018.0034 consid. 1b), ni la Cour de droit administratif
et public, ni le SPAS ou le CSR ne sont compétents pour se prononcer sur les
pensions alimentaires dues par le recourant et la fixation de leur montant.
Pour le surplus, il convient de
constater, à l'instar de l'autorité intimée, que le recourant a renoncé à
percevoir le RI depuis le mois de décembre 2016. Bien qu'il allègue connaître
des problèmes financiers, notamment dus aux pensions alimentaires qu'il doit
s'acquitter, il ne fournit aucun élément attestant de sa situation financière
obérée. Du reste, le solde de remboursement de l'indu, peu élevé, ne saurait
constituer une charge insurmontable pour le recourant. Ce dernier demeure libre
de requérir de l'autorité, le cas échéant, un plan de paiement en exposant en
détail sa situation, afin de s'acquitter de sa dette par mensualités.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet
du recours, manifestement mal fondé, et à la confirmation de la décision
attaquée.
La procédure en matière de prestations
sociales étant gratuite, il n'est pas perçu de frais (art. 49, 91 et 99 LPA-VD,
art. 4 al. 3 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière
administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; RSV 173.36.5.1]). Le recourant est toutefois
rendu attentif qu'un recours téméraire pourra conduire à l'avenir à la
perception de frais judiciaires (cf. art. 4 al. 3 in fine TFJDA). Il
n'est pas alloué de dépens (art. 55, 56, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de prévoyance et d'aide
sociales du 13 juillet 2018 est confirmée.
III.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué
de dépens.
Lausanne, le 12 novembre 2018
Le président: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.