PS.2018.0068
CDAP - PS.2018.0068 - 2018-10-31 - A.________/CENTRE REGIONAL DE DECISION PC FAMILLES DU GRAND LAUSANNE
31 octobre 2018Français17 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 31 octobre 2018
Composition
M. Alex Dépraz, président; M. Roland Rapin et M. Antoine Thélin,
assesseurs; Mme Magali Fasel, greffière.
Recourante
A.________ à ********
Autorité intimée
CENTRE REGIONAL DE
DECISION PC FAMILLES DU GRAND LAUSANNE, Agence
d'Assurances Sociales,
Objet
aide sociale
Recours A.________ c/ décision sur
réclamation du Centre régional de décision PC Familles du Grand Lausanne du
26 juin 2018
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ a bénéficié des prestations
complémentaires annuelles familles (ci-après: PC Familles) du mois d'avril 2012
au mois de décembre 2016.
Elle a bénéficié à ce titre des
montants suivants:
-
2012: 12'672 fr. 30
-
2013: 18'758 fr. 85
-
2014: 20'658 fr. 15
-
2015: 23'883 fr. 90
-
2016: 13'033 fr. 25
B.
Par décision du 23 janvier 2017, le Centre Régional
de Décision PC Familles du Grand-Lausanne a mis fin dès le 1er janvier
2017 aux prestations dont A.________ bénéficiait jusqu'alors, ses dépenses
reconnues n'étant plus supérieures à ses revenus déterminants. Demeurait
réservée la possibilité pour A.________ d'obtenir le remboursement de ses frais
de maladie, d'invalidité, ainsi que de ses frais de garde, pour la part qui
dépasse l'excédent de revenu. Il résulte du dossier que l'intéressée a obtenu
des prestations pour un montant de 5'134 fr. 85 en 2017.
C.
Le 5 février 2018, le Ministère public du Canton de
Genève a informé le Centre Régional de Décision PC Familles du Grand Lausanne du
fait qu'il avait ouvert une procédure pénale à l'encontre de A.________ pour
escroquerie et blanchiment d'argent. Il lui était reproché d'avoir reçu sur son
compte bancaire des remboursements indus d'assurance-maladie, qu'elle aurait
reversés à un tiers, lui-même prévenu d'escroquerie. En échange de ces
"services", A.________ aurait touché selon ses déclarations des
sommes d'argent, de l'ordre de 28'000 fr., entre les mois de juin 2014 et juillet
2016. Selon l'auteur de l'escroquerie, elle aurait bénéficié d'un montant
considérablement plus élevé de l'ordre de 200'000 fr. A.________ aurait par
ailleurs ouvert le 1er octobre 2015 un compte auprès de la Banque
cantonale de Fribourg, pour y placer une partie de l'argent qu'elle recevait.
Ce compte présentait au 31 mars 2017 un solde de 3'023 fr. 40 qui a été
séquestré par la procureure en charge de l'enquête.
Le 15 février 2018, le Centre Régional
de Décision PC Familles du Grand Lausanne, à raison des faits qui ont été
portés à sa connaissance, a déposé une plainte pénale à l'encontre de A.________
en se réservant de prendre des conclusions civiles dans le cadre de la
procédure instruite par le Ministère public du Canton de Genève.
D.
Le 15 février 2018, le Centre Régional de Décision
PC Familles du Grand Lausanne a informé A.________ qu'il suspendait avec effet
immédiat tout remboursement des frais auxquels celle-ci pourrait éventuellement
prétendre pour l'année 2017, de même que toute nouvelle demande éventuelle de
PC Familles, jusqu'à droit connu sur la procédure pénale. Le Centre Régional de
Décision PC Familles du Grand Lausanne a par ailleurs réservé la possibilité de
rendre à son encontre une décision de restitution des prestations indûment perçues.
E.
Le 2 mars 2018, A.________ a demandé qu'une
décision indiquant les voies de recours soit rendue. Elle a également requis du
Centre Régional de Décision PC Familles du Grand Lausanne le remboursement de
divers frais de maladie pour des traitements effectués pendant les mois de
novembre et décembre 2017.
F.
Le 16 avril 2018, le Centre Régional de Décision PC
Familles du Grand Lausanne a rendu une décision incidente dont le dispositif
est le suivant :
"Au vu de ce qui précède, nous vous
informons que:
nous suspendons avec effet immédiat, tout
remboursement de frais de maladie ou de frais de garde pour enfants auxquels
vous pourriez encore éventuellement prétendre pour l'année 2017, jusqu'à droit
connu sur la procédure pénale diligentée à votre endroit par le Ministère
public du canton de Genève;
l'examen des décomptes de prestations d'Helsana
Assurances SA des 13 janvier 2018 et 10 février 2018 et celui du Groupe Mutuel
du 31 janvier 2018, reçus respectivement les 29 janvier, 1er mars et
14 février 2018 à notre agence, ainsi que de la police d'assurance 2017,
accompagnée d'un décompte de déclaration fiscale de Visana, reçus le 26 février
2018, est suspendu, jusqu'à droit connu sur la procédure pénale diligentée à
votre endroit par le Ministère public du canton de Genève."
G.
Le Centre Régional de Décision PC Familles du Grand
Lausanne a rejeté, le 26 juin 2018, la réclamation interjetée par A.________ à
l'encontre de la décision incidente du 16 avril 2018, qu'il a intégralement confirmée.
H.
A.________ (ci-après: la recourante) a recouru
auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) à
l'encontre de la décision sur réclamation rendue par le Centre Régional de
Décision PC Familles du Grand Lausanne (ci-après: l'autorité intimée) le 26
juin 2018, en concluant à sa réforme, en ce sens que l'autorité intimée est
tenue d'accepter une future demande de prestations.
L'autorité intimée a conclu à
l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.
I.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
La décision attaquée est de nature incidente
puisqu’elle est limitée à la question de la suspension de la procédure devant
l’autorité de première instance (ATF 138 IV 258, consid. 1.1; 137 III 261
consid. 1.2; 134 IV 43 consid. 2).
a) Selon l’art. 74 al. 4 de la loi du
28.
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), les
décisions incidentes qui ne portent pas sur la compétence, sur une demande de
récusation ni sur les mesures provisionnelles, ne sont susceptibles d’un
recours immédiat que si elles sont de nature à causer un préjudice irréparable
au recourant (let. a) ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement
à une décision finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et
coûteuse (let. b). Cette deuxième hypothèse n’entre pas en considération
dans le cas particulier si bien qu’il convient uniquement d’examiner si le
recours est recevable au regard de l’art. 74 al. 4 let. a
LPA-VD.
Dans un arrêt GE.2015.0200 du 1er
février 2016, rendu à la suite d’une procédure de coordination au sens de
l’art. 34 du règlement organique du 13 novembre 2007 du Tribunal cantonal
(ROTC; RSV 173.31.1), la Cour de céans a considéré que le dommage irréparable
auquel se réfère l’art. 74 al. 4 let. a LPA-VD est, à l’instar de la notion
figurant à l’art. 46 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA; RS 172.021), un dommage de fait (ou dommage
matériel) et non un dommage juridique, comme l’exige l’art. 93 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110).
Conformément à la jurisprudence rendue
en application de l’art. 46 al. 1 PA, le préjudice doit avoir sa cause dans la
décision incidente attaquée elle-même et son caractère irréparable tient généralement
au désavantage que subirait le recourant s'il devait attendre la décision
finale pour entreprendre la décision incidente. L'art. 46 PA n'exige pas un
dommage de nature juridique. Il suffit d'un préjudice de fait, même purement
économique, pour autant que celui-ci ne se résume pas à prévenir une
prolongation ou une augmentation des coûts de la procédure. Point n'est besoin
d'ailleurs que le dommage allégué soit à proprement parler ''irréparable''; il
suffit qu'il soit d'un certain poids. Autrement dit, il faut que le recourant
ait un intérêt digne de protection à ce que la décision incidente soit
immédiatement annulée ou modifiée, sans attendre le recours ouvert contre la
décision finale. Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir les raisons
pour lesquelles la décision attaquée lui cause - ou menace de lui causer - un
dommage au sens de ce qui précède, à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun
doute (cf. arrêt du TAF B-8639/2010 du 2 septembre 2011, consid. 2.2. et réf.
citées; Cléa Bouchat, L’effet suspensif en procédure administrative, thèse
Lausanne, Bâle 2015, n. 546, p. 204; Martin Kayser, n. 11 ad art. 46 PA, in
Auer/Müller/Schindler, VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das
Verwaltungsverfahren; arrêt GE.2016.0184 du 16 décembre 2016 consid. 1).
b) Certes, la recourante ne prétend
pas directement que la décision attaquée lui causerait un préjudice
irréparable. Elle se plaint toutefois du fait que la suspension litigieuse a
pour effet d'empêcher le remboursement des frais médicaux encourus en 2017, ce
qui équivaut à un refus de statuer. Compte tenu du fait que la décision de
suspension est susceptible d'empêcher pendant toute la durée de la procédure
pénale, qui pourrait être longue, le remboursement des frais médicaux demandés
par la recourante, la suspension de la procédure est en l'espèce de nature à
causer un préjudice irréparable à la recourante (cf. arrêt FI.2016.0033 du 25
mai 2016 consid. 1).
Il y a donc lieu d'entrer en matière
sur le recours dans la mesure où il porte sur la suspension du remboursement
des frais médicaux pour l'année 2017.
2.
La recourante prétend également que la décision de
suspension litigieuse compromettrait son droit d'obtenir des prestations
complémentaires familles, en particulier à compter du 15 août 2018, période qui
coïncide avec une baisse de ses revenus.
L’objet du litige est défini par trois
éléments: la décision attaquée, les conclusions du recours et les motifs de
celui-ci (cf. arrêt GE. 2017.0089 du 7 décembre 2017 consid. 2a). Selon le principe
de l’unité de la procédure, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que
les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative s’est
prononcée préalablement, d’une manière qui la lie sous forme de décision.
L’objet du litige peut être réduit devant l’autorité de recours, mais pas
étendu, ni modifié (ATF 136 V 362 consid. 3.4.2). Le juge administratif n’entre
pas en matière sur des conclusions qui vont au-delà de l’objet du litige qui
lui est soumis (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1; 125 V 413 consid. 1a et les
références citées). L'art. 79 al. 2 LPA-VD, applicable au recours de droit
administratif devant le Tribunal cantonal par renvoi de l'art. 99 LPA-VD,
précise du reste que le recourant ne peut pas prendre des conclusions qui
sortent du cadre fixé par la décision attaquée.
En l'espèce, l'autorité intimée a,
dans un premier temps, indiqué à la recourante le 15 février 2018 qu'elle
n'examinerait aucune nouvelle demande de PC Familles jusqu'à droit connu sur la
procédure pénale en cours à Genève. Toutefois, selon son dispositif, la
décision de suspension du 16 avril 2018 ne concerne que le remboursement de
frais de maladie ou de frais de garde pour enfants auxquels la recourante
pouvait encore éventuellement prétendre pour l'année 2017 ainsi que l'examen
des décomptes qu'elle avait envoyés. Elle ne porte donc pas sur les prestations
que la recourante pourrait faire valoir pour l'année 2018.
Il en résulte que la recourante est
fondée à déposer une nouvelle demande de PC Familles pour 2018 ainsi que pour
les années subséquentes, comme l'a d'ailleurs relevé à juste titre l'autorité
intimée en procédure. Il appartiendra cas échéant à l'autorité intimée d'examiner
si les conditions pour que la recourante bénéficie de PC Familles pour 2018 ou
après cette date sont remplies.
Il s'ensuit que le recours est sans
objet dans la mesure où il tend à ce que l'autorité intimée soit tenue
d'accepter une future demande de PC Familles de la recourante.
3.
Il convient donc d'examiner si c'est à juste titre
que l'autorité intimée a suspendu l'examen des demandes de la recourante de
remboursement des frais médicaux pour l'année 2017.
a) L’art. 25 LPA-VD, applicable par
renvoi de l'art. 30 de la loi du 23 novembre 2010 sur les prestations
complémentaires cantonales pour familles et les prestations cantonales de la
rente-pont (LPCFam; RSV 850.053), permet à l’autorité, d’office ou sur requête,
de suspendre la procédure, lorsque la décision à prendre dépend de l’issue d’une
autre procédure ou pourrait s’en trouver influencée d’une manière déterminante.
La suspension de la procédure comporte toutefois le risque de retarder
inutilement la procédure, de sorte qu’elle ne doit intervenir qu’à titre
exceptionnel, eu égard à l’exigence de célérité posée par l’art. 29 al. 1 Cst.
L’autorité saisie dispose d’une certaine marge d’appréciation dont elle doit
faire usage en procédant à une pesée des intérêts des parties (arrêts
GE.2016.0184 du 16 décembre 2016, consid. 3a; GE.2016.0074 du 31 mai 2016,
consid. 4a et réf. citées). La suspension vise notamment à éviter dans la
mesure du possible des décisions contradictoires lorsqu’une même personne fait
l’objet pour un même complexe de faits d’une procédure pénale et d’une
procédure administrative (cf. en matière de circulation routière, ATF 136 II
447, consid. 3.1. ainsi que dans d’autres matières).
Si l'intéressé fait ou va probablement
faire l'objet d'une dénonciation pénale, l'autorité administrative doit en
principe surseoir à statuer jusqu'à droit connu sur le plan pénal, dans la mesure
où l'état de fait ou la qualification juridique du comportement litigieux est
pertinent(e) dans le cadre de la procédure administrative (ATF 121 II 214
précité consid. 3a; ATF 119 Ib 158 précité consid. 2b). La sécurité du
droit commande d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge
administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes
faits (arrêt 1C_181/2014 du 8 octobre 2014; ATF 139 II 95 consid. 3.2; ATF
137.
I 363 consid. 2.3.2).
La nécessité de suspendre la procédure
administrative jusqu'à droit connu sur le plan pénal a été reconnue dans
d'autres matières du droit administratif que la circulation routière. Ainsi, le
Tribunal cantonal a par exemple considéré que le SPAS avait à juste titre
suspendu l'instruction du recours déposé contre la décision du CSR de
rembourser un montant au titre de prestations du revenu d'insertion indûment
touchées jusqu'à droit connu sur le sort de la plainte pénale déposée pour
escroquerie contre le recourant (arrêts PS.2014.0031 du 17 décembre 2014; GE.2008.0030
du 14 août 2008). Il a également jugé que la Police cantonale aurait dû
attendre le sort de l'enquête pénale ouverte dans le but d'établir à qui
incombait la responsabilité d'une vitre brisée au cours d'une bagarre, avant de
rendre une décision mettant à charge d'un administré des frais d'intervention
pour troubles de l'ordre et de la tranquillité publique (arrêt GE.2006.0196 du
16.
octobre 2007).
b) En l’espèce, la recourante est
soupçonnée par le Ministère public genevois d'escroquerie et de blanchiment
d'argent pour avoir bénéficié d'une somme provenant d'une escroquerie à
l'assurance entre juin 2014 et juillet 2016. Un montant de 3'023 fr. 40 placé par
la recourante sur un compte auprès de la Banque cantonale de Fribourg a en
outre été séquestré le 31 mars 2017 par le Ministère public. Le 15 février
2018, l'autorité intimée a en outre déposé une plainte pénale contre la
recourante en se réservant de prendre des conclusions civiles au motif que
celle-ci lui aurait dissimulé des éléments essentiels de sa situation
financière.
L'établissement des faits dans le
cadre de la procédure pénale ouverte à l'encontre de la recourante ne concerne qu'indirectement
le litige en cause. L'instruction diligentée par la justice pénale permettra certes
d'établir si et dans quelle mesure la recourante a bénéficié de revenus qui ont
été dissimulés à l'autorité intimée entre les mois de juin 2014 et de juillet
2016.
Toutefois, à ce stade, ces éléments ne sont pas de nature à empêcher l'autorité
de statuer sur la demande de remboursement de frais médicaux de la recourante.
En effet, il ressort d'un examen des factures adressées par la recourante que
celles-ci concernent des prestations médicales effectuées à la fin 2017 soit
après le séquestre pénal du compte par lequel les sommes provenant de
l'éventuelle activité illicite aurait transité. Pour le surplus, il ne ressort
pas du dossier que la recourante aurait dissimulé à l'autorité intimée d'autres
éléments sur sa situation financière concernant l'année 2017.
A l'appui de sa décision, l'autorité
intimée se prévaut encore du fait qu'elle pourrait être amenée à compenser les
prestations qui devraient être versées avec son éventuelle créance en
restitution de prestations indues dont il lui serait difficile d'obtenir le
recouvrement. A cet égard, les faits décrits dans le seul courrier du Ministère
public du 5 février 2018 ne paraissent pas suffisamment clairs à ce stade pour
rendre vraisemblable l'existence d'une future créance en restitution de
prestations indues de l'autorité intimée. En effet, on ignore le contexte dans
lequel la recourante aurait pu bénéficier de montants provenant de
remboursements indus d'une assurance-maladie ainsi que de l'ampleur de ces
hypothétiques revenus. On relèvera également que le montant séquestré sur le
compte non annoncé ne s'élève qu'à 3'023 fr. 40 alors que l'auteur de
l'escroquerie dit avoir versé à la recourante. On ignore également
l'utilisation que la recourante aurait fait des montants qui ont transité par
son compte. A ce stade, l'autorité intimée ne pouvait donc suspendre
l'instruction de la demande de prestations de la recourante au motif qu'une
éventuelle décision de restitution des montants indûment perçus pourrait être
rendue suite aux faits faisant l'objet de la procédure pénale en cours. Il
appartiendra cas échéant à l'autorité intimée de rendre une décision sur la
restitution des prestations qui auraient été indument versées une fois le
jugement pénal entré en force.
En conclusion, la décision de
suspension est injustifiée. Il appartiendra à l'autorité intimée de reprendre
l'instruction de la demande de prestations de la recourante et d'examiner si
celle-ci est justifiée au regard des conditions prévues par les art. 15
LPCFAm et 33 RLPCFam.
4.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit
être admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée à l'autorité
intimée pour qu'elle poursuive l'instruction et prononce une décision sur le
fond. Il est statué sans frais, la procédure en matière de prestations sociales
étant gratuite (art. 4 al. 3 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et
des dépens en matière administrative; RSV 173.36.5.1), ni allocation de dépens,
la recourante ayant procédé sans l'assistance d'un mandataire professionnel
(art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis dans la mesure où il est
recevable.
II.
La décision du 26 juin 2018 du Centre régional de
décision PC Familles Grand-Lausanne est annulée, le dossier lui étant retourné
pour qu'il poursuive l'instruction et rende une décision sur le fond.
III.
Il est statué sans frais, ni allocation de dépens.
Lausanne, le 31 octobre 2018
Le
président: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.