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Décision

PS.2018.0070

CDAP - PS.2018.0070 - 2019-02-13 - A.________/Service de l'emploi, Instance juridique chômage, Office régional de placement de la Riviera, CENTRE SOCIAL REGIONAL RIVIERA Site de Montreux

13 février 2019Français28 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Après avoir suivi un cours d'auxiliaire de santé

organisé par la Croix-Rouge suisse en 1996, A.________ a exercé différentes

activités professionnelles dans le domaine de la santé de 1997 à 2015. Dans le

cadre d'une mesure de reclassement de l'assurance-invalidité, elle a obtenu en

2016 un certificat d'assistante technique en stérilisation niveau 1.

Au bénéfice des prestations du Revenu

d'Insertion (ci-après : RI), la prénommée est assistée depuis 2016 par l'Office

régional de placement de la Riviera (ci-après : l'ORP) dans ses démarches pour

retrouver un emploi. Elle recherche principalement un poste d'assistante

technique en stérilisation.

B.

Le 23 mars 2018, l'ORP a assigné A.________ à une

mesure cantonale d'insertion professionnelle sous la forme d'un programme d'emploi

temporaire (PET) portant sur une activité d'assistant technique en

stérilisation auprès de l'Hôpital de Morges. Cette mesure était organisée par

OSEO Vaud. Selon l'assignation, l'intéressée était invitée à se présenter chez

l'organisateur le mardi 3 avril 2018 pour un entretien préalable en vue de sa

participation à la mesure précitée. Toujours selon l'assignation, elle devait

se conformer aux indications de l'organisateur, notamment se rendre à l'entretien

munie de son curriculum vitae. Son attention était attirée sur le fait qu'il s'agissait

d'une instruction de l'ORP à laquelle elle avait l'obligation de se conformer,

et qu'elle s'exposait, dans le cas contraire, à une réduction des prestations

financières auxquelles elle avait droit, voire à l'examen de son aptitude au

placement.

Par courriel du même jour, la

conseillère ORP a encore donné les précisions suivantes à l'intéressée : "[...]

Madame A.________, merci de faire la demande de votre casier judiciaire, car

il vous sera demandé pour ce programme d'emploi temporaire. La mesure vous le

remboursera. De plus, ils ont également besoin de votre dossier de candidature,

pièce d'identité et preuve d'assurance accident, que vous pourrez présenter

lors de l'entretien. [...]".

Le 13 avril 2018 a eu lieu un

entretien de conseil entre A.________ et sa conseillère ORP. Il ressort

notamment du procès-verbal de cette rencontre les indications suivantes :

"[...]

L'assurée me dit

avoir été se présenter le 03.04. pour le PI en stérilisation à Morges, qu'elle

doit encore donner son C. judiciaire vers le 19.04, mais me dit avoir parler [sic] de devoir garder

sa petite fille ?!? et que ça lui permet de compléter son loyer... bref, elle

doit voir avec le CSR car je l'informe que si elle ne peut pas y aller sans «raison»

validée par le CSR, elle aura un souci.

OK avec elle et

si pas d'infos du CSR d'ici le prochain entretien, je les contacterai (DE me

dit garder sa petite fille jusqu'à 4 jours par semaine, selon le planning de sa

fille...).

[...]"

Le 19 avril 2018, l'organisateur de la

mesure d'insertion professionnelle susmentionnée a signalé dans un rapport d'entretien

préalable le refus de A.________ de participer à cette mesure, en relevant ce

qui suit :

"Madame A.________ ne s'est pas présenté[e] au rendez-vous du 3 avril

2018. On lui a fixé un autre rendez-vous le 06 avril 2018, rendez-vous auquel

elle s'est présenté[e] sans son dossier de candidature, ni sa police d'assurance et son

extrait de casier judiciaire qui lui avait été demandé. Lors de ce RDV, Mme A.________

dit qu'elle est à la recherche d'un emploi salarié, pas d'une place d'occupation

parce qu'elle s'occupe de sa petite fille en journée contre une aide

financière. Sans cette aide financière, elle ne pourrait pas payer ses charges

à cause d'un loyer trop élevé et qui n'est pas entièrement payé par le RI. Elle

est dans une démarche de trouver soit un logement moins cher soit un

colocataire avec l'aide du RI. Elle souhaite en discuter avec sa conseillère

ORP le 13.04.18 pour que celle-ci annule l'assignation en attendant que son

problème de loyer soit résolu. Elle promet de m'informer au sujet de cet

entretien juste après le RDV. En date du 19.04.18, je n'ai toujours pas de

nouvelles de Mme A.________. Elle ne m'a pas envoyé son dossier de candidature,

ni sa police d'assurance et son extrait de casier judiciaire. J'ai essayé de la

joindre plusieurs fois sur son portable [077...] et à son domicile [021...] les 18 et 19 avril,

sans succès. Sans nouvelle de sa part depuis le 06 avril, je suis dans l'obligation

de faire un refus."

Le 24 avril 2018, A.________ a adressé un courriel à

sa conseillère ORP pour l'informer en substance du fait qu'elle avait envoyé

son dossier de candidature avec les documents demandés à l'organisateur de la

mesure d'insertion professionnelle, qu'elle avait ensuite téléphoné à celui-ci

pour lui confirmer l'envoi, et qu'elle avait alors appris que son dossier à l'OSEO

Vaud avait été fermé parce que l'organisateur n'avait pas pu la joindre au

téléphone. Elle a encore précisé que, en vérifiant avec son interlocutrice, il

était apparu que l'organisateur avait essayé de l'appeler sur un ancien numéro

qu'elle avait donné à l'OSEO en 2016, mais qui n'était plus actif. Elle a

finalement relevé qu'elle se trouvait déjà dans une situation précaire et que

ce n'était pas pour elle le moment de recevoir des sanctions de l'ORP

"alors qu'elle n'avait commis aucune faute".

Le 1er mai 2018, l'ORP a invité A.________

à se déterminer au sujet de son refus de participer à la mesure d'insertion

professionnelle.

Par lettre du 5 mai 2018, la prénommée a exposé ce

qui suit (réd. : le contenu de la pièce est reproduit sans correction) :

"Madame,

Monsieur,

Suite à votre lettre du 01 Mai 2018, je viens par la présente m'expliquer

sur ce qui suis : je n'ai jamais refusé de participer à la mesure d'assignation

d'occupation d'assistante Technique en stérilisation qui m'avait été octroyé.

Comme je l'avais expliqué à ma conseillère par courrier mail du 24/mai/2018.

J'avais rencontré Mme B.________ au bureau OSEO à ******** qui m'avait

demandé de composé un dossier complet avec CV, accompagné de ma police d'assurance

maladie et un extrait du casier judiciaire et lui faire parvenir ce dossier,

chose que j'ai fait ça prit quelque jours parce que j'attendais l'extrait du

cassier judiciaire. J'ai envoyé mon dossier qui est toujours en sa possession.

Et quand je téléphone pour confirmer que le dossier a bel et bien été envoyé,

sa collègue m'annonce qu'elle a déjà bouclé mon dossier et a écrit à I'ORP

parce que je n'ai pas répondu à ses appels. Je n'avais reçu aucun appel de sa

part, c'est après vérification qu'on se rend compte qu'elle essayait de me

joindre à mon ancien numéro de téléphone 077[...]

que j'avais donné à OSEO en 2016 lors de ma formation et qui n'était plus

fonctionnel.

Dans ce cas, pourquoi ne pas m'adresser un mail ou un courrier postal

au lieu de se précipiter à fermer mon dossier et à venir me charger au près de

I'ORP pour m'attirer des sanctions et me mettre dans un tel état de stress,

Voilà où j'en suis avec cette affaire.

En comptant

sur votre bonne compréhension, je vous adresse mes sincères salutations."

Par décision du 25 mai 2018, l'ORP a prononcé une

réduction de 15%, pour une période de quatre mois, du forfait mensuel d'entretien

du RI de l'intéressée. La décision retient qu'elle avait refusé de suivre une

mesure d'insertion professionnelle octroyée par l'ORP, ce qui constituait une

violation des obligations qui lui incombaient en application de l'art. 23a de

la loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; BLV 822.11).

C.

Contre cette décision, A.________ a interjeté recours auprès du Service

de l'emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE). Elle a répété qu'elle

n'avait jamais refusé la mesure litigieuse, faisant pour le reste valoir les

mêmes explications que devant l'autorité précédente.

Par décision du 20 juillet 2018, le SDE a rejeté le

recours et confirmé la décision attaquée. En substance, le SDE a retenu comme

établi au degré de la vraisemblance prépondérante que la demandeuse d'emploi

avait refusé le programme cantonal d'insertion en déclarant à l'organisateur de

la mesure qu'elle cherchait un emploi salarié et qu'elle ne souhaitait pas

suivre une mesure puisqu'elle s'occupait de sa petite fille. En outre, le SDE a

considéré que le comportement de l'intéressée, qui s'était présentée à l'entretien

préalable sans les divers documents demandés par l'organisateur, n'avait pas

repris contact avec ce dernier après l'entretien avec sa conseillère ORP et

avait transmis extrêmement tardivement les documents précités, démontrait un

manque de motivation et un désintéressement flagrant ne permettant pas la mise

en place de la mesure. A cet égard, le SDE a encore relevé que, en ne

réagissant pas aux appels que l'organisateur avait passés sur les deux numéros

de téléphones de l'intéressée (notamment son téléphone fixe), celle-ci avait

mis en échec sa participation à la mesure litigieuse. Pour l'autorité, il n'existait

pas de justes motifs permettant d'excuser le manquement qui était reproché à la

demandeuse d'emploi, de sorte que c'était de manière fondée que l'ORP avait

prononcé à son encontre une sanction sur la base de l'art. 23b LEmp. S'agissant

de la quotité de cette sanction, le SDE a considéré que celle-ci prenait

correctement en compte toutes les circonstances du cas d'espèce, si bien que l'ORP

n'avait pas outrepassé son pouvoir d'appréciation.

D.

Par acte du 2 août 2018, déposé à la poste le lendemain, A.________ a

interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (ci-après : CDAP) contre la décision du SDE, concluant implicitement

à son annulation et à ce qu'aucune sanction ne soit prononcée à son encontre.

La décision attaquée n'étant pas

jointe au recours, un délai a été imparti à la recourante pour remédier à cette

informalité. La recourante ayant donné suite à cette injonction, la décision

attaquée est parvenue au tribunal le 29 août 2018.

Le 28 août 2018, le SDE a produit son dossier et

déposé sa réponse, concluant au rejet du recours. Il s'est référé

aux considérants de la décision entreprise, en précisant que la recourante n'avait

pas invoqué d'arguments susceptibles de modifier celle-ci.

L'ORP et le CSR, autorités concernées, n'ont pas

déposé de déterminations dans le délai imparti par la juge instructrice pour

procéder.

Par avis du 13 septembre 2018, la juge instructrice

a informé les parties que la cause paraissait en état d'être jugée et qu'elle

le serait dès que l'état du rôle le permettrait.

E.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours

satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf.

art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative [LPA-VD; BLV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 99

LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

A titre de mesure d'instruction, la recourante

requiert la tenue d'une audience afin d'être confrontée à Mme B.________, la

responsable de l'OSEO Vaud qui l'a reçue à l'entretien préalable du 6 avril

2018.

A l'appui de sa réquisition, la recourante déclare réfuter plusieurs

passages du rapport établi par la prénommée le 19 avril 2018.

a) Le droit d'être entendu comprend le

droit pour l'intéressé de fournir des preuves quant aux faits de nature à

influer sur le sort de la décision, de participer à l'administration des

preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de

nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2; 126 I

15; 124 I 49 et les réf. cit.). Ce droit suppose notamment que le fait à

prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et

nécessaire à prouver ce fait. Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29

al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) ne comprend

toutefois pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition

de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1). L'autorité peut donc mettre un terme à

l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa

conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation

anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener

à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 138

III 374 consid. 4.3.2; 130 II 425 consid. 2.1 et les arrêts cités; 122 V 157

consid. 1d; 119 Ib 492 consid. 5b/bb).

b) En l'occurrence, sur la base d'une

appréciation anticipée des preuves, le tribunal considère qu'il n'y a pas lieu

de donner suite à la réquisition de la recourante. En effet, comme on le verra

plus bas, les éléments résultant des différentes pièces produites au dossier

permettent de reconstituer les faits pertinents de manière suffisante, et de

trancher dès lors la cause en l'état; au demeurant, il sied de relever que les

déclarations des différents intervenants sociaux impliqués ainsi que de la

recourante tendent plus à se compléter qu'à se contredire. On notera en outre

que la recourante a eu l'occasion, tant devant les autorités de première

instance que dans le cadre de la présente procédure de recours, de s'exprimer

sur l'ensemble des faits la concernant ainsi que de développer ses moyens en

rapport avec sa situation.

3.

Est litigieuse la réduction du forfait RI de la recourante prononcée

pour refus d'une mesure d'insertion professionnelle.

a) L'art. 13 al. 1 LEmp prévoit que les ORP sont à

la disposition des personnes qui recherchent un emploi et des entreprises qui

souhaitent engager des collaborateurs. Aux termes de l'al. 2 de cette même

disposition, les ORP exercent notamment les compétences suivantes conformément

à la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité

en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0) : conseiller et placer les chômeurs

(let. a), exécuter les prescriptions de contrôle édictées par le Conseil

fédéral (let. e) et suspendre l'exercice du droit à l'indemnité dans les cas

prévus à l'art. 30 al. 2 et 4 LACI (let. f). Selon l'art. 13 al. 3 let. b LEmp,

les ORP assurent également la prise en charge des demandeurs d'emploi au

bénéfice du RI et, dans ce cadre, rendent les décisions sanctionnant les

bénéficiaires qui ne respectent pas leurs devoirs.

L'art. 23a al. 1 LEmp dispose que les demandeurs d'emploi

au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP, tout mettre en œuvre

pour favoriser leur retour à l'emploi; en leur qualité de demandeurs d'emploi,

ils sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge

par la LACI. En particulier, il leur incombe d'effectuer des recherches d'emploi

et d'en apporter la preuve; ils sont tenus d'accepter tout emploi convenable

qui leur est proposé et, lorsque l'ORP le leur enjoint, ils ont l'obligation de

participer aux mesures d'insertion professionnelle qui leur sont octroyées

(art. 23a al. 2 let. a LEmp), de participer aux entretiens de conseil et de

contrôle, ainsi qu'aux réunions d'information (art. 23a al. 2 let. b LEmp), de

fournir les renseignements et documents permettant de juger s'ils sont aptes au

placement ou si le travail proposé est convenable (art. 23a al. 2 let. c LEmp).

b) S'agissant des mesures cantonales d'insertion

professionnelle, l'art. 24 LEmp prévoit que celles-ci visent à améliorer l'aptitude

au placement des demandeurs d'emploi et à favoriser le retour en emploi par des

activités qualifiantes servant la concrétisation d'un projet professionnel

réaliste (al. 1); elles sont octroyées selon les mêmes critères que les mesures

du marché du travail prévues par la LACI (al. 2). Selon l'art. 59 al. 1 LACI, l'assurance

alloue des prestations financières au titre des mesures relatives au marché du

travail en faveur des assurés et des personnes menacées de chômage. Aux termes

de l'al. 2 de cette disposition, les mesures relatives au marché du travail

visent à favoriser l'intégration professionnelle des assurés dont le placement

est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi; ces mesures

ont notamment pour but d'améliorer l'aptitude au placement des assurés de

manière à permettre leur réinsertion rapide et durable, de promouvoir les

qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché

du travail, de diminuer le risque de chômage de longue durée, et de permettre

aux assurés d'acquérir une expérience professionnelle. Dès lors que les mesures

cantonales d'insertion professionnelle sont octroyées selon les mêmes critères

que les mesures du marché du travail prévues par la LACI, on peut se référer à

cette loi et à la jurisprudence relative aux refus des mesures (CDAP, arrêts PS.2017.0061

du 30 octobre 2017 consid. 2a; PS.2015.0048 du 24 août 2015 consid. 1a et les

références citées).

Il y a un motif valable de ne pas se

rendre à une mesure de formation au sens de l'art. 30 al. 1 let. d LACI, lorsque

la fréquentation de cette mesure n'est pas réputée convenable. Tel peut être le

cas par exemple lorsque la mesure prévue ne tient pas raisonnablement compte

des aptitudes de l'intéressé ou de l'activité qu'il a précédemment exercée ou

que les circonstances personnelles (situation personnelle ou familiale) ou l'état

de santé de l'intéressé ne lui permettent raisonnablement pas de suivre la

mesure en question. A cet égard, les critères fixés à l'art. 16 al. 2 LACI

relatifs à la notion de travail convenable s'appliquent (cf. en particulier l'art.

16.

al. 2 let. b et c LACI). L'assuré a néanmoins l'obligation, lorsque l'autorité

compétente le lui enjoint, de participer aux mesures relatives au marché du

travail propres à améliorer son aptitude au placement (art. 17 al. 3 let. a

LACI). Aucune disposition légale ni réglementaire ne donne à l'assuré le droit

de choisir librement la mesure d'insertion professionnelle qu'il préfère (PS.2016.0001

du 20 avril 2016 consid. 2a et la référence citée).

c) En application de l'art. 23b LEmp, le non-respect

par les bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre de leur prise en charge

par l'ORP est sanctionné par une réduction des prestations financières au sens

de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051).

L'art. 12b du règlement du 7 décembre 2005 d'application de la LEmp (RLEmp; BLV

822.11

) précise le mécanisme de sanction :

"Art. 12b Manquements et réduction des prestations

(Art. 23b LEmp)

1.

Les prestations financières du RI sont réduites sans

procédure d'avertissement préalable en cas de :

a. rendez-vous

non respecté (y compris à la séance d'information);

b. absence

ou insuffisance de recherches de travail;

c. refus,

abandon ou renvoi d'une mesure d'insertion professionnelle;

d. refus

d'un emploi convenable;

e. violation de l'obligation de renseigner.

2.

Le refus d'observer

d'autres instructions entraîne une diminution des prestations financières après

un avertissement.

3.

Le montant

et la durée de la réduction, fixés en fonction du type, de la gravité et de la

répétition du manquement, sont de 15% ou de 25% du forfait, pour une durée de 2

à 12 mois. La réduction du forfait ne touche pas la part affectée aux enfants à

charge.

4.

La décision de réduction des prestations est appliquée

sans délai. L'exécution de la réduction est caduque si elle n'a pas pu débuter

dans les 24 mois suivant la date de la décision."

4.

En l'espèce, la recourante ne conteste pas que la

mesure d'insertion professionnelle à laquelle elle avait été assignée, qui

portait sur une activité d'assistant technique en stérilisation auprès d'un hôpital,

n'aurait pas été convenable ou n'aurait pas raisonnablement tenu compte de ses

aptitudes. Au contraire, la recourante indique qu'elle n'a jamais refusé de

participer à la mesure en cause. Comme devant l'autorité intimée, elle

fait valoir, en substance, qu'il lui avait fallu attendre "quelques

jours" pour recevoir l'extrait de son casier judiciaire, et que, dès

qu'elle avait eu celui-ci en sa possession, elle avait envoyé "sans tarder"

à l'organisateur de la mesure son dossier complet avec les divers documents

requis. Elle reproche ainsi à l'organisateur d'avoir mis un terme à son

inscription à la mesure d'insertion avant d'avoir reçu le dossier de

candidature. Elle explique à cet égard que le numéro de téléphone portable sur

lequel l'organisateur avait tenté de la joindre n'était plus actif, si bien

qu'elle n'avait pas pu être atteinte, et elle fait encore grief à

l'organisateur de n'avoir pas tenté alors de la contacter par message

électronique ou par voie postale, mais de s'être "précipité" pour

clore son inscription.

Dans le domaine des assurances sociales, le juge

fonde sa décision, sauf disposition contraire de la loi, sur les faits qui,

faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus

vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance

prépondérant. Il ne suffit pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme

une hypothèse possible; parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables,

le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus

probables. Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un

principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le

doute, en faveur de l'assuré (ATF 142 V 435 consid. 1 p. 438; 135 V 39 consid.

6.1

et les références; 125 V 193 consid. 2; 121 V 45 consid. 2a; CDAP, PS.2016.0058

du 8 décembre 2016 consid. 2c; PS.2011.0046 du 10 octobre 2012 consid. 2c).

Participer aux mesures d'insertion professionnelle

qui lui sont octroyées est une obligation fondamentale du demandeur d'emploi

inscrit auprès d'un ORP (art. 23a al. 2 let. a LEmp). En l'occurrence, la

convocation à l'entretien préalable du 3 avril 2018 adressée le 23 mars

précédent à la recourante rappelait expressément ce devoir légal, et

mentionnait également les conséquences potentielles dans le cas où elle ne se

conformerait pas aux instructions données. Il ressort des pièces au dossier, en

particulier du rapport d'entretien préalable établi le 19 avril

2018.

par l'organisateur de la mesure d'insertion professionnelle, et il n'est

pas contesté par la recourante, que celle-ci ne s'est pas présentée à

l'entretien prévu, si bien qu'un nouvel entretien a dû lui être fixé au 6 avril

suivant, entretien auquel elle a cette fois pris part; elle n'y a toutefois pas

amené les documents qui lui avaient été demandés clairement et de manière

expresse dans la convocation du 23 mars 2018 et un courriel du même jour (curriculum vitae; extrait de casier judiciaire; dossier de candidature;

pièce d'identité; preuve d'assurance accident); or, le délai dont

disposait l'intéressée pour s'exécuter était manifestement suffisant pour

produire les pièces en question, ou à tout le moins une partie de celles-ci; du

reste, la recourante ne soutient pas qu'elle se serait trouvée dans

l'incapacité d'agir en ce sens. Dans ces conditions, elle devait dès lors

supporter les conséquences éventuelles de son défaut de production.

Après l'entretien du 6 avril 2018,

compte tenu de l'enjeu et des circonstances, il pouvait également être attendu

de la recourante qu'elle fasse parvenir le plus rapidement possible à

l'organisateur les documents en cause, au moins pour ceux qui ne dépendaient

pas de l'action d'un tiers (comme l'extrait de casier judiciaire), ceci afin de

démontrer sa réelle volonté de saisir la chance qui lui était offerte. Or, si

l'intéressée a finalement envoyé les documents après avoir réceptionné son

extrait de casier judiciaire, ceux-ci n'ont été reçus par l'organisateur qu'après

le 19 avril 2018 (comme cela ressort de son rapport du même jour ainsi que du

courriel du 24 avril suivant de la recourante), soit un mois pratiquement

depuis la demande initiale du 23 mars précédent, ce qui était assurément très tardif,

d'autant plus que la recourante n'avait par ailleurs pas repris contact avec

l'organisateur entretemps pour le tenir informé de l'évolution de la situation,

ce qu'elle ne conteste pas. A cet égard, on relèvera encore qu'il ressort du

rapport du 19 avril 2018 que la recourante avait en particulier convenu de

rappeler l'organisateur après la séance prévue avec sa conseillère ORP le 13

avril 2018; il ne résulte cependant pas du dossier qu'elle aurait tenté de contacter

celui-ci avec diligence après cette date, et elle-même ne le soutient pas.

Sans documents ni nouvelles de la

recourante, et après avoir vainement tenté de joindre celle-ci par téléphone

les 18 et 19 avril 2018, l'organisateur pouvait conclure, d'une manière qui

échappe à la critique, au désintérêt flagrant, voire au refus, de la recourante

pour la mesure d'insertion envisagée, et clore son dossier. La recourante croit

pouvoir se prévaloir du fait que le numéro de téléphone que l'organisateur a

utilisé pour l'appeler n'était plus actif. Cet argument ne saurait toutefois

lui être d'un quelconque secours. En effet, il revient à l'intéressée d'assumer

pleinement la responsabilité du fait de n'avoir pas été joignable, dans la

mesure où, comme on l'a vu plus haut, elle n'avait pas transmis son dossier de

candidature à l'organisateur, de sorte que ce dernier ne disposait pas de ses coordonnées

de contact actualisées. En outre, l'organisateur a également cherché à

contacter la recourante, sans succès, sur un autre numéro de téléphone, fixe

celui-là, dont l'intéressée ne prétend pas qu'il n'aurait pas non plus été

actif. Au vu de l'ensemble des circonstances exposées ci-dessus, l'organisateur

n'avait pas l'obligation de tenter de contacter encore la recourante par

d'autres moyens.

Dans ces conditions, il y a lieu de

retenir que la recourante n'a pas fait preuve de toute la diligence voulue pour

participer à la mesure d'insertion professionnelle. Si elle n'a certes pas

expressément refusé cette dernière, elle en a cependant, de par son

comportement fautif, entraîné l'échec, contrariant ainsi l'amélioration de son

aptitude au placement et entravant en définitive sa réintégration

professionnelle dans le cadre d'un projet réaliste. C'est dès lors à juste

titre que l'autorité a prononcé une sanction à l'encontre de l'intéressée,

conformément à l'art. 23b LEmp. La sanction doit par conséquent être confirmée

dans son principe.

5.

Il reste à examiner si la réduction du forfait mensuel d'entretien de la

recourante de 15% pendant quatre mois à titre de sanction est admissible au

regard de l'ensemble des circonstances.

a) aa) Comme rappelé ci-dessus, le montant et la

durée de la réduction, fixés en fonction du type, de la gravité et de la

répétition du manquement, sont de 15% ou de 25% du forfait, pour une durée de 2

à 12 mois, étant précisé que la réduction ne touche pas la part affectée aux

enfants à charge (art. 12b al. 3 RLEmp).

Le noyau intangible, qualifié de minimum vital

absolu, peut être déterminé à hauteur de 75% du forfait pour l'entretien (TF

8C_148/2010 du 17 mars 2010 consid. 5.4; PS.2018.0042 du 21 août

2018.

consid. 3a; PS.2017.0024 du 17 octobre 2017 consid. 2a; PS.2015.0082 du 25 septembre 2015 consid. 2b et les références).

bb) Exceptés les cas où une disposition légale

prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le tribunal n'exerce

qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est

contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un

excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 98 LPA-VD). La LEmp ne

prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de

recours à l'inopportunité en matière de mesures cantonales d'insertion

professionnelle, ce motif ne saurait être examiné par le tribunal de céans (cf.

notamment PS.2015.0098 du 4 janvier 2016 consid. 4; PS.2014.0120 du 26 mai 2015 consid. 3b).

Une autorité abuse de son pouvoir d'appréciation

lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se laisse guider

par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit

administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,

la bonne foi et la proportionnalité (ATF 137 V 71 consid. 5.1 p. 73; 116 V 3

107.

consid. 2 et les arrêts cités).

b) En cas de refus d'une mesure d'insertion

professionnelle, la sanction intervient sans procédure d'avertissement préalable

(art. 12b al. 1 let. c RLEmp).

En l'espèce, la décision attaquée

prononce une réduction de 15% du forfait mensuel d'entretien du RI, qui ne

touche pas au noyau intangible et se situe dans le bas de la fourchette fixée à

l'art. 12b al. 3 RLEmp.

Le refus d'une mesure cantonale

d'insertion professionnelle (auquel peut être assimilé le comportement entraînant

l'échec d'une telle mesure) constitue une faute qui est en principe qualifiée

de grave (cf. notamment PS.2018.0042 du 21 août 2018 consid. 3a; PS.2015.0082

du 25 septembre 2015 consid. 2b et la référence citée). Dans un arrêt récent

(PS.2018.0038 du 30 novembre 2018), la Cour de céans a ainsi confirmé la

réduction de 15% pour une durée de 4 mois du forfait mensuel d'entretien du RI prononcée

à l'encontre d'un bénéficiaire qui avait expressément refusé, sans motif

légitime, une mesure d'insertion professionnelle et ne s'était pas présenté à

la date fixée pour débuter la mesure; l'intéressé avait déjà fait l'objet de

précédentes réductions de son forfait RI mensuel prononcées par l'ORP pour divers

manquements à ses obligations de chercheur d'emploi. En revanche, dans un autre

arrêt récent (PS.2018.0015 du 19 juin 2018), la Cour a ramené de 4 à 2 mois la

durée de la réduction de 15% du forfait RI mensuel prononcée à l'encontre d'un

bénéficiaire qui avait aussi refusé, sans motif légitime, de se présenter à une

mesure d'insertion; relevant que l'intéressé n'avait fait encore l'objet

d'aucune sanction, elle a considéré que rien ne permettait en l'espèce de

prononcer, d'emblée en quelque sorte, une sanction d'une quotité certes

minimale, mais pour une durée de 4 mois. Dans un arrêt du 8 décembre 2016 (PS.2016.0058),

la Cour a également réduit, de 4 à 3 mois, la durée de la sanction diminuant de

15% le forfait RI mensuel d'une bénéficiaire qui avait été renvoyée, par sa

faute, d'une mesure d'insertion, notant qu'il s'agissait du premier manquement

de l'intéressée depuis qu'elle était assistée par l'ORP dans ses démarches pour

trouver un emploi. Enfin, dans un arrêt du 3 août 2016 (PS.2016.0016), la Cour

a ramené de 4 à 2 mois la durée de la réduction de 15% du forfait RI mensuel

prononcée à l'encontre d'un bénéficiaire qui avait refusé, sans motif valable,

de débuter une mesure d'insertion; elle notait là aussi qu'il s'agissait du

premier manquement de l'intéressé, et considérait au regard des circonstances

qu'une sanction correspondant au minimum légal s'avérait adéquate.

Au vu de ces cas tirés de la

jurisprudence, et compte tenu des circonstances de la présente cause, la

sanction infligée à la recourante apparaît excessive dans sa quotité, car si la

faute consistant à faire échouer une mesure d'insertion professionnelle est

loin d'être négligeable, il s'agit cependant du premier manquement de

l'intéressée en matière de refus de mesure, comme le relève elle-même l'autorité

intimée. Compte tenu de ce qui précède, une réduction du forfait mensuel

d'entretien de 15% pour une période de deux mois, correspondant au minimum

prévu par l'art. 12 al. 3 RLEmp, s'avère dès lors adéquate.

Cela étant, il sied de rappeler à la

recourante qu'il lui appartient de par la loi de tout mettre en œuvre pour

favoriser son retour à l'emploi, en particulier en respectant les instructions

qui lui sont données par l'ORP dans le cadre de sa prise en charge, et en y

donnant suite avec diligence. L'attention de l'intéressée est également attirée

sur le fait que tout éventuel manquement ultérieur à ses obligations serait désormais

susceptible d'entraîner une sanction plus lourde à son encontre, dès lors

qu'elle compte maintenant un premier antécédent.

6.

Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission

partielle du recours et à la réforme de la décision attaquée en ce sens que la

réduction du forfait mensuel d'entretien de la recourante est limitée à deux

mois.

L'arrêt est rendu sans frais, la

procédure dans les affaires de prestations sociales étant gratuite (art.

49.

al. 1, 91 et 99 LPA-VD; art. 4 al. 3 du Tarif du 28 avril 2015 des frais

judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).

N'étant pas assistée par un mandataire

professionnel, la recourante n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1, 91, 99

LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision du Service de l'emploi, Instance

juridique chômage, du 20 juillet 2018 est réformée en ce sens que la réduction

de 15% du forfait mensuel de la recourante est limitée à deux mois.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 13 février 2019

La présidente: Le

greffier:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole

le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au

mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de

la décision attaquée.