PS.2018.0070
CDAP - PS.2018.0070 - 2019-02-13 - A.________/Service de l'emploi, Instance juridique chômage, Office régional de placement de la Riviera, CENTRE SOCIAL REGIONAL RIVIERA Site de Montreux
13 février 2019Français28 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 13 février 2019
Composition
Mme Mélanie Pasche, présidente; Mme Isabelle Perrin et
M. Marcel-David Yersin, assesseurs; M. Daniel Perret, greffier.
Recourante
A.________, à ********
Autorité intimée
Service de l'emploi,
Instance juridique chômage, à Lausanne,
Autorités concernées
1.
Office régional de
placement de la Riviera, à Vevey,
2.
Centre Social Régional
Riviera, Site de Montreux, à Montreux.
Objet
aide sociale
Recours A.________ c/ décision du Service de
l'emploi, Instance juridique chômage, du 20 juillet 2018 (confirmant la
décision de l'ORP de la Riviera du 25 mai 2018 – réduction forfait mensuel d'entretien)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Après avoir suivi un cours d'auxiliaire de santé
organisé par la Croix-Rouge suisse en 1996, A.________ a exercé différentes
activités professionnelles dans le domaine de la santé de 1997 à 2015. Dans le
cadre d'une mesure de reclassement de l'assurance-invalidité, elle a obtenu en
2016 un certificat d'assistante technique en stérilisation niveau 1.
Au bénéfice des prestations du Revenu
d'Insertion (ci-après : RI), la prénommée est assistée depuis 2016 par l'Office
régional de placement de la Riviera (ci-après : l'ORP) dans ses démarches pour
retrouver un emploi. Elle recherche principalement un poste d'assistante
technique en stérilisation.
B.
Le 23 mars 2018, l'ORP a assigné A.________ à une
mesure cantonale d'insertion professionnelle sous la forme d'un programme d'emploi
temporaire (PET) portant sur une activité d'assistant technique en
stérilisation auprès de l'Hôpital de Morges. Cette mesure était organisée par
OSEO Vaud. Selon l'assignation, l'intéressée était invitée à se présenter chez
l'organisateur le mardi 3 avril 2018 pour un entretien préalable en vue de sa
participation à la mesure précitée. Toujours selon l'assignation, elle devait
se conformer aux indications de l'organisateur, notamment se rendre à l'entretien
munie de son curriculum vitae. Son attention était attirée sur le fait qu'il s'agissait
d'une instruction de l'ORP à laquelle elle avait l'obligation de se conformer,
et qu'elle s'exposait, dans le cas contraire, à une réduction des prestations
financières auxquelles elle avait droit, voire à l'examen de son aptitude au
placement.
Par courriel du même jour, la
conseillère ORP a encore donné les précisions suivantes à l'intéressée : "[...]
Madame A.________, merci de faire la demande de votre casier judiciaire, car
il vous sera demandé pour ce programme d'emploi temporaire. La mesure vous le
remboursera. De plus, ils ont également besoin de votre dossier de candidature,
pièce d'identité et preuve d'assurance accident, que vous pourrez présenter
lors de l'entretien. [...]".
Le 13 avril 2018 a eu lieu un
entretien de conseil entre A.________ et sa conseillère ORP. Il ressort
notamment du procès-verbal de cette rencontre les indications suivantes :
"[...]
L'assurée me dit
avoir été se présenter le 03.04. pour le PI en stérilisation à Morges, qu'elle
doit encore donner son C. judiciaire vers le 19.04, mais me dit avoir parler [sic] de devoir garder
sa petite fille ?!? et que ça lui permet de compléter son loyer... bref, elle
doit voir avec le CSR car je l'informe que si elle ne peut pas y aller sans «raison»
validée par le CSR, elle aura un souci.
OK avec elle et
si pas d'infos du CSR d'ici le prochain entretien, je les contacterai (DE me
dit garder sa petite fille jusqu'à 4 jours par semaine, selon le planning de sa
fille...).
[...]"
Le 19 avril 2018, l'organisateur de la
mesure d'insertion professionnelle susmentionnée a signalé dans un rapport d'entretien
préalable le refus de A.________ de participer à cette mesure, en relevant ce
qui suit :
"Madame A.________ ne s'est pas présenté[e] au rendez-vous du 3 avril
2018. On lui a fixé un autre rendez-vous le 06 avril 2018, rendez-vous auquel
elle s'est présenté[e] sans son dossier de candidature, ni sa police d'assurance et son
extrait de casier judiciaire qui lui avait été demandé. Lors de ce RDV, Mme A.________
dit qu'elle est à la recherche d'un emploi salarié, pas d'une place d'occupation
parce qu'elle s'occupe de sa petite fille en journée contre une aide
financière. Sans cette aide financière, elle ne pourrait pas payer ses charges
à cause d'un loyer trop élevé et qui n'est pas entièrement payé par le RI. Elle
est dans une démarche de trouver soit un logement moins cher soit un
colocataire avec l'aide du RI. Elle souhaite en discuter avec sa conseillère
ORP le 13.04.18 pour que celle-ci annule l'assignation en attendant que son
problème de loyer soit résolu. Elle promet de m'informer au sujet de cet
entretien juste après le RDV. En date du 19.04.18, je n'ai toujours pas de
nouvelles de Mme A.________. Elle ne m'a pas envoyé son dossier de candidature,
ni sa police d'assurance et son extrait de casier judiciaire. J'ai essayé de la
joindre plusieurs fois sur son portable [077...] et à son domicile [021...] les 18 et 19 avril,
sans succès. Sans nouvelle de sa part depuis le 06 avril, je suis dans l'obligation
de faire un refus."
Le 24 avril 2018, A.________ a adressé un courriel à
sa conseillère ORP pour l'informer en substance du fait qu'elle avait envoyé
son dossier de candidature avec les documents demandés à l'organisateur de la
mesure d'insertion professionnelle, qu'elle avait ensuite téléphoné à celui-ci
pour lui confirmer l'envoi, et qu'elle avait alors appris que son dossier à l'OSEO
Vaud avait été fermé parce que l'organisateur n'avait pas pu la joindre au
téléphone. Elle a encore précisé que, en vérifiant avec son interlocutrice, il
était apparu que l'organisateur avait essayé de l'appeler sur un ancien numéro
qu'elle avait donné à l'OSEO en 2016, mais qui n'était plus actif. Elle a
finalement relevé qu'elle se trouvait déjà dans une situation précaire et que
ce n'était pas pour elle le moment de recevoir des sanctions de l'ORP
"alors qu'elle n'avait commis aucune faute".
Le 1er mai 2018, l'ORP a invité A.________
à se déterminer au sujet de son refus de participer à la mesure d'insertion
professionnelle.
Par lettre du 5 mai 2018, la prénommée a exposé ce
qui suit (réd. : le contenu de la pièce est reproduit sans correction) :
"Madame,
Monsieur,
Suite à votre lettre du 01 Mai 2018, je viens par la présente m'expliquer
sur ce qui suis : je n'ai jamais refusé de participer à la mesure d'assignation
d'occupation d'assistante Technique en stérilisation qui m'avait été octroyé.
Comme je l'avais expliqué à ma conseillère par courrier mail du 24/mai/2018.
J'avais rencontré Mme B.________ au bureau OSEO à ******** qui m'avait
demandé de composé un dossier complet avec CV, accompagné de ma police d'assurance
maladie et un extrait du casier judiciaire et lui faire parvenir ce dossier,
chose que j'ai fait ça prit quelque jours parce que j'attendais l'extrait du
cassier judiciaire. J'ai envoyé mon dossier qui est toujours en sa possession.
Et quand je téléphone pour confirmer que le dossier a bel et bien été envoyé,
sa collègue m'annonce qu'elle a déjà bouclé mon dossier et a écrit à I'ORP
parce que je n'ai pas répondu à ses appels. Je n'avais reçu aucun appel de sa
part, c'est après vérification qu'on se rend compte qu'elle essayait de me
joindre à mon ancien numéro de téléphone 077[...]
que j'avais donné à OSEO en 2016 lors de ma formation et qui n'était plus
fonctionnel.
Dans ce cas, pourquoi ne pas m'adresser un mail ou un courrier postal
au lieu de se précipiter à fermer mon dossier et à venir me charger au près de
I'ORP pour m'attirer des sanctions et me mettre dans un tel état de stress,
Voilà où j'en suis avec cette affaire.
En comptant
sur votre bonne compréhension, je vous adresse mes sincères salutations."
Par décision du 25 mai 2018, l'ORP a prononcé une
réduction de 15%, pour une période de quatre mois, du forfait mensuel d'entretien
du RI de l'intéressée. La décision retient qu'elle avait refusé de suivre une
mesure d'insertion professionnelle octroyée par l'ORP, ce qui constituait une
violation des obligations qui lui incombaient en application de l'art. 23a de
la loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; BLV 822.11).
C.
Contre cette décision, A.________ a interjeté recours auprès du Service
de l'emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE). Elle a répété qu'elle
n'avait jamais refusé la mesure litigieuse, faisant pour le reste valoir les
mêmes explications que devant l'autorité précédente.
Par décision du 20 juillet 2018, le SDE a rejeté le
recours et confirmé la décision attaquée. En substance, le SDE a retenu comme
établi au degré de la vraisemblance prépondérante que la demandeuse d'emploi
avait refusé le programme cantonal d'insertion en déclarant à l'organisateur de
la mesure qu'elle cherchait un emploi salarié et qu'elle ne souhaitait pas
suivre une mesure puisqu'elle s'occupait de sa petite fille. En outre, le SDE a
considéré que le comportement de l'intéressée, qui s'était présentée à l'entretien
préalable sans les divers documents demandés par l'organisateur, n'avait pas
repris contact avec ce dernier après l'entretien avec sa conseillère ORP et
avait transmis extrêmement tardivement les documents précités, démontrait un
manque de motivation et un désintéressement flagrant ne permettant pas la mise
en place de la mesure. A cet égard, le SDE a encore relevé que, en ne
réagissant pas aux appels que l'organisateur avait passés sur les deux numéros
de téléphones de l'intéressée (notamment son téléphone fixe), celle-ci avait
mis en échec sa participation à la mesure litigieuse. Pour l'autorité, il n'existait
pas de justes motifs permettant d'excuser le manquement qui était reproché à la
demandeuse d'emploi, de sorte que c'était de manière fondée que l'ORP avait
prononcé à son encontre une sanction sur la base de l'art. 23b LEmp. S'agissant
de la quotité de cette sanction, le SDE a considéré que celle-ci prenait
correctement en compte toutes les circonstances du cas d'espèce, si bien que l'ORP
n'avait pas outrepassé son pouvoir d'appréciation.
D.
Par acte du 2 août 2018, déposé à la poste le lendemain, A.________ a
interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (ci-après : CDAP) contre la décision du SDE, concluant implicitement
à son annulation et à ce qu'aucune sanction ne soit prononcée à son encontre.
La décision attaquée n'étant pas
jointe au recours, un délai a été imparti à la recourante pour remédier à cette
informalité. La recourante ayant donné suite à cette injonction, la décision
attaquée est parvenue au tribunal le 29 août 2018.
Le 28 août 2018, le SDE a produit son dossier et
déposé sa réponse, concluant au rejet du recours. Il s'est référé
aux considérants de la décision entreprise, en précisant que la recourante n'avait
pas invoqué d'arguments susceptibles de modifier celle-ci.
L'ORP et le CSR, autorités concernées, n'ont pas
déposé de déterminations dans le délai imparti par la juge instructrice pour
procéder.
Par avis du 13 septembre 2018, la juge instructrice
a informé les parties que la cause paraissait en état d'être jugée et qu'elle
le serait dès que l'état du rôle le permettrait.
E.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours
satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf.
art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative [LPA-VD; BLV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 99
LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
A titre de mesure d'instruction, la recourante
requiert la tenue d'une audience afin d'être confrontée à Mme B.________, la
responsable de l'OSEO Vaud qui l'a reçue à l'entretien préalable du 6 avril
2018.
A l'appui de sa réquisition, la recourante déclare réfuter plusieurs
passages du rapport établi par la prénommée le 19 avril 2018.
a) Le droit d'être entendu comprend le
droit pour l'intéressé de fournir des preuves quant aux faits de nature à
influer sur le sort de la décision, de participer à l'administration des
preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de
nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2; 126 I
15; 124 I 49 et les réf. cit.). Ce droit suppose notamment que le fait à
prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et
nécessaire à prouver ce fait. Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29
al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) ne comprend
toutefois pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition
de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1). L'autorité peut donc mettre un terme à
l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa
conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation
anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener
à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 138
III 374 consid. 4.3.2; 130 II 425 consid. 2.1 et les arrêts cités; 122 V 157
consid. 1d; 119 Ib 492 consid. 5b/bb).
b) En l'occurrence, sur la base d'une
appréciation anticipée des preuves, le tribunal considère qu'il n'y a pas lieu
de donner suite à la réquisition de la recourante. En effet, comme on le verra
plus bas, les éléments résultant des différentes pièces produites au dossier
permettent de reconstituer les faits pertinents de manière suffisante, et de
trancher dès lors la cause en l'état; au demeurant, il sied de relever que les
déclarations des différents intervenants sociaux impliqués ainsi que de la
recourante tendent plus à se compléter qu'à se contredire. On notera en outre
que la recourante a eu l'occasion, tant devant les autorités de première
instance que dans le cadre de la présente procédure de recours, de s'exprimer
sur l'ensemble des faits la concernant ainsi que de développer ses moyens en
rapport avec sa situation.
3.
Est litigieuse la réduction du forfait RI de la recourante prononcée
pour refus d'une mesure d'insertion professionnelle.
a) L'art. 13 al. 1 LEmp prévoit que les ORP sont à
la disposition des personnes qui recherchent un emploi et des entreprises qui
souhaitent engager des collaborateurs. Aux termes de l'al. 2 de cette même
disposition, les ORP exercent notamment les compétences suivantes conformément
à la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité
en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0) : conseiller et placer les chômeurs
(let. a), exécuter les prescriptions de contrôle édictées par le Conseil
fédéral (let. e) et suspendre l'exercice du droit à l'indemnité dans les cas
prévus à l'art. 30 al. 2 et 4 LACI (let. f). Selon l'art. 13 al. 3 let. b LEmp,
les ORP assurent également la prise en charge des demandeurs d'emploi au
bénéfice du RI et, dans ce cadre, rendent les décisions sanctionnant les
bénéficiaires qui ne respectent pas leurs devoirs.
L'art. 23a al. 1 LEmp dispose que les demandeurs d'emploi
au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP, tout mettre en œuvre
pour favoriser leur retour à l'emploi; en leur qualité de demandeurs d'emploi,
ils sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge
par la LACI. En particulier, il leur incombe d'effectuer des recherches d'emploi
et d'en apporter la preuve; ils sont tenus d'accepter tout emploi convenable
qui leur est proposé et, lorsque l'ORP le leur enjoint, ils ont l'obligation de
participer aux mesures d'insertion professionnelle qui leur sont octroyées
(art. 23a al. 2 let. a LEmp), de participer aux entretiens de conseil et de
contrôle, ainsi qu'aux réunions d'information (art. 23a al. 2 let. b LEmp), de
fournir les renseignements et documents permettant de juger s'ils sont aptes au
placement ou si le travail proposé est convenable (art. 23a al. 2 let. c LEmp).
b) S'agissant des mesures cantonales d'insertion
professionnelle, l'art. 24 LEmp prévoit que celles-ci visent à améliorer l'aptitude
au placement des demandeurs d'emploi et à favoriser le retour en emploi par des
activités qualifiantes servant la concrétisation d'un projet professionnel
réaliste (al. 1); elles sont octroyées selon les mêmes critères que les mesures
du marché du travail prévues par la LACI (al. 2). Selon l'art. 59 al. 1 LACI, l'assurance
alloue des prestations financières au titre des mesures relatives au marché du
travail en faveur des assurés et des personnes menacées de chômage. Aux termes
de l'al. 2 de cette disposition, les mesures relatives au marché du travail
visent à favoriser l'intégration professionnelle des assurés dont le placement
est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi; ces mesures
ont notamment pour but d'améliorer l'aptitude au placement des assurés de
manière à permettre leur réinsertion rapide et durable, de promouvoir les
qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché
du travail, de diminuer le risque de chômage de longue durée, et de permettre
aux assurés d'acquérir une expérience professionnelle. Dès lors que les mesures
cantonales d'insertion professionnelle sont octroyées selon les mêmes critères
que les mesures du marché du travail prévues par la LACI, on peut se référer à
cette loi et à la jurisprudence relative aux refus des mesures (CDAP, arrêts PS.2017.0061
du 30 octobre 2017 consid. 2a; PS.2015.0048 du 24 août 2015 consid. 1a et les
références citées).
Il y a un motif valable de ne pas se
rendre à une mesure de formation au sens de l'art. 30 al. 1 let. d LACI, lorsque
la fréquentation de cette mesure n'est pas réputée convenable. Tel peut être le
cas par exemple lorsque la mesure prévue ne tient pas raisonnablement compte
des aptitudes de l'intéressé ou de l'activité qu'il a précédemment exercée ou
que les circonstances personnelles (situation personnelle ou familiale) ou l'état
de santé de l'intéressé ne lui permettent raisonnablement pas de suivre la
mesure en question. A cet égard, les critères fixés à l'art. 16 al. 2 LACI
relatifs à la notion de travail convenable s'appliquent (cf. en particulier l'art.
16.
al. 2 let. b et c LACI). L'assuré a néanmoins l'obligation, lorsque l'autorité
compétente le lui enjoint, de participer aux mesures relatives au marché du
travail propres à améliorer son aptitude au placement (art. 17 al. 3 let. a
LACI). Aucune disposition légale ni réglementaire ne donne à l'assuré le droit
de choisir librement la mesure d'insertion professionnelle qu'il préfère (PS.2016.0001
du 20 avril 2016 consid. 2a et la référence citée).
c) En application de l'art. 23b LEmp, le non-respect
par les bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre de leur prise en charge
par l'ORP est sanctionné par une réduction des prestations financières au sens
de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051).
L'art. 12b du règlement du 7 décembre 2005 d'application de la LEmp (RLEmp; BLV
822.11
) précise le mécanisme de sanction :
"Art. 12b Manquements et réduction des prestations
(Art. 23b LEmp)
1.
Les prestations financières du RI sont réduites sans
procédure d'avertissement préalable en cas de :
a. rendez-vous
non respecté (y compris à la séance d'information);
b. absence
ou insuffisance de recherches de travail;
c. refus,
abandon ou renvoi d'une mesure d'insertion professionnelle;
d. refus
d'un emploi convenable;
e. violation de l'obligation de renseigner.
2.
Le refus d'observer
d'autres instructions entraîne une diminution des prestations financières après
un avertissement.
3.
Le montant
et la durée de la réduction, fixés en fonction du type, de la gravité et de la
répétition du manquement, sont de 15% ou de 25% du forfait, pour une durée de 2
à 12 mois. La réduction du forfait ne touche pas la part affectée aux enfants à
charge.
4.
La décision de réduction des prestations est appliquée
sans délai. L'exécution de la réduction est caduque si elle n'a pas pu débuter
dans les 24 mois suivant la date de la décision."
4.
En l'espèce, la recourante ne conteste pas que la
mesure d'insertion professionnelle à laquelle elle avait été assignée, qui
portait sur une activité d'assistant technique en stérilisation auprès d'un hôpital,
n'aurait pas été convenable ou n'aurait pas raisonnablement tenu compte de ses
aptitudes. Au contraire, la recourante indique qu'elle n'a jamais refusé de
participer à la mesure en cause. Comme devant l'autorité intimée, elle
fait valoir, en substance, qu'il lui avait fallu attendre "quelques
jours" pour recevoir l'extrait de son casier judiciaire, et que, dès
qu'elle avait eu celui-ci en sa possession, elle avait envoyé "sans tarder"
à l'organisateur de la mesure son dossier complet avec les divers documents
requis. Elle reproche ainsi à l'organisateur d'avoir mis un terme à son
inscription à la mesure d'insertion avant d'avoir reçu le dossier de
candidature. Elle explique à cet égard que le numéro de téléphone portable sur
lequel l'organisateur avait tenté de la joindre n'était plus actif, si bien
qu'elle n'avait pas pu être atteinte, et elle fait encore grief à
l'organisateur de n'avoir pas tenté alors de la contacter par message
électronique ou par voie postale, mais de s'être "précipité" pour
clore son inscription.
Dans le domaine des assurances sociales, le juge
fonde sa décision, sauf disposition contraire de la loi, sur les faits qui,
faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérant. Il ne suffit pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme
une hypothèse possible; parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables,
le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus
probables. Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un
principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le
doute, en faveur de l'assuré (ATF 142 V 435 consid. 1 p. 438; 135 V 39 consid.
6.1
et les références; 125 V 193 consid. 2; 121 V 45 consid. 2a; CDAP, PS.2016.0058
du 8 décembre 2016 consid. 2c; PS.2011.0046 du 10 octobre 2012 consid. 2c).
Participer aux mesures d'insertion professionnelle
qui lui sont octroyées est une obligation fondamentale du demandeur d'emploi
inscrit auprès d'un ORP (art. 23a al. 2 let. a LEmp). En l'occurrence, la
convocation à l'entretien préalable du 3 avril 2018 adressée le 23 mars
précédent à la recourante rappelait expressément ce devoir légal, et
mentionnait également les conséquences potentielles dans le cas où elle ne se
conformerait pas aux instructions données. Il ressort des pièces au dossier, en
particulier du rapport d'entretien préalable établi le 19 avril
2018.
par l'organisateur de la mesure d'insertion professionnelle, et il n'est
pas contesté par la recourante, que celle-ci ne s'est pas présentée à
l'entretien prévu, si bien qu'un nouvel entretien a dû lui être fixé au 6 avril
suivant, entretien auquel elle a cette fois pris part; elle n'y a toutefois pas
amené les documents qui lui avaient été demandés clairement et de manière
expresse dans la convocation du 23 mars 2018 et un courriel du même jour (curriculum vitae; extrait de casier judiciaire; dossier de candidature;
pièce d'identité; preuve d'assurance accident); or, le délai dont
disposait l'intéressée pour s'exécuter était manifestement suffisant pour
produire les pièces en question, ou à tout le moins une partie de celles-ci; du
reste, la recourante ne soutient pas qu'elle se serait trouvée dans
l'incapacité d'agir en ce sens. Dans ces conditions, elle devait dès lors
supporter les conséquences éventuelles de son défaut de production.
Après l'entretien du 6 avril 2018,
compte tenu de l'enjeu et des circonstances, il pouvait également être attendu
de la recourante qu'elle fasse parvenir le plus rapidement possible à
l'organisateur les documents en cause, au moins pour ceux qui ne dépendaient
pas de l'action d'un tiers (comme l'extrait de casier judiciaire), ceci afin de
démontrer sa réelle volonté de saisir la chance qui lui était offerte. Or, si
l'intéressée a finalement envoyé les documents après avoir réceptionné son
extrait de casier judiciaire, ceux-ci n'ont été reçus par l'organisateur qu'après
le 19 avril 2018 (comme cela ressort de son rapport du même jour ainsi que du
courriel du 24 avril suivant de la recourante), soit un mois pratiquement
depuis la demande initiale du 23 mars précédent, ce qui était assurément très tardif,
d'autant plus que la recourante n'avait par ailleurs pas repris contact avec
l'organisateur entretemps pour le tenir informé de l'évolution de la situation,
ce qu'elle ne conteste pas. A cet égard, on relèvera encore qu'il ressort du
rapport du 19 avril 2018 que la recourante avait en particulier convenu de
rappeler l'organisateur après la séance prévue avec sa conseillère ORP le 13
avril 2018; il ne résulte cependant pas du dossier qu'elle aurait tenté de contacter
celui-ci avec diligence après cette date, et elle-même ne le soutient pas.
Sans documents ni nouvelles de la
recourante, et après avoir vainement tenté de joindre celle-ci par téléphone
les 18 et 19 avril 2018, l'organisateur pouvait conclure, d'une manière qui
échappe à la critique, au désintérêt flagrant, voire au refus, de la recourante
pour la mesure d'insertion envisagée, et clore son dossier. La recourante croit
pouvoir se prévaloir du fait que le numéro de téléphone que l'organisateur a
utilisé pour l'appeler n'était plus actif. Cet argument ne saurait toutefois
lui être d'un quelconque secours. En effet, il revient à l'intéressée d'assumer
pleinement la responsabilité du fait de n'avoir pas été joignable, dans la
mesure où, comme on l'a vu plus haut, elle n'avait pas transmis son dossier de
candidature à l'organisateur, de sorte que ce dernier ne disposait pas de ses coordonnées
de contact actualisées. En outre, l'organisateur a également cherché à
contacter la recourante, sans succès, sur un autre numéro de téléphone, fixe
celui-là, dont l'intéressée ne prétend pas qu'il n'aurait pas non plus été
actif. Au vu de l'ensemble des circonstances exposées ci-dessus, l'organisateur
n'avait pas l'obligation de tenter de contacter encore la recourante par
d'autres moyens.
Dans ces conditions, il y a lieu de
retenir que la recourante n'a pas fait preuve de toute la diligence voulue pour
participer à la mesure d'insertion professionnelle. Si elle n'a certes pas
expressément refusé cette dernière, elle en a cependant, de par son
comportement fautif, entraîné l'échec, contrariant ainsi l'amélioration de son
aptitude au placement et entravant en définitive sa réintégration
professionnelle dans le cadre d'un projet réaliste. C'est dès lors à juste
titre que l'autorité a prononcé une sanction à l'encontre de l'intéressée,
conformément à l'art. 23b LEmp. La sanction doit par conséquent être confirmée
dans son principe.
5.
Il reste à examiner si la réduction du forfait mensuel d'entretien de la
recourante de 15% pendant quatre mois à titre de sanction est admissible au
regard de l'ensemble des circonstances.
a) aa) Comme rappelé ci-dessus, le montant et la
durée de la réduction, fixés en fonction du type, de la gravité et de la
répétition du manquement, sont de 15% ou de 25% du forfait, pour une durée de 2
à 12 mois, étant précisé que la réduction ne touche pas la part affectée aux
enfants à charge (art. 12b al. 3 RLEmp).
Le noyau intangible, qualifié de minimum vital
absolu, peut être déterminé à hauteur de 75% du forfait pour l'entretien (TF
8C_148/2010 du 17 mars 2010 consid. 5.4; PS.2018.0042 du 21 août
2018.
consid. 3a; PS.2017.0024 du 17 octobre 2017 consid. 2a; PS.2015.0082 du 25 septembre 2015 consid. 2b et les références).
bb) Exceptés les cas où une disposition légale
prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le tribunal n'exerce
qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est
contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un
excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 98 LPA-VD). La LEmp ne
prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de
recours à l'inopportunité en matière de mesures cantonales d'insertion
professionnelle, ce motif ne saurait être examiné par le tribunal de céans (cf.
notamment PS.2015.0098 du 4 janvier 2016 consid. 4; PS.2014.0120 du 26 mai 2015 consid. 3b).
Une autorité abuse de son pouvoir d'appréciation
lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se laisse guider
par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit
administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,
la bonne foi et la proportionnalité (ATF 137 V 71 consid. 5.1 p. 73; 116 V 3
107.
consid. 2 et les arrêts cités).
b) En cas de refus d'une mesure d'insertion
professionnelle, la sanction intervient sans procédure d'avertissement préalable
(art. 12b al. 1 let. c RLEmp).
En l'espèce, la décision attaquée
prononce une réduction de 15% du forfait mensuel d'entretien du RI, qui ne
touche pas au noyau intangible et se situe dans le bas de la fourchette fixée à
l'art. 12b al. 3 RLEmp.
Le refus d'une mesure cantonale
d'insertion professionnelle (auquel peut être assimilé le comportement entraînant
l'échec d'une telle mesure) constitue une faute qui est en principe qualifiée
de grave (cf. notamment PS.2018.0042 du 21 août 2018 consid. 3a; PS.2015.0082
du 25 septembre 2015 consid. 2b et la référence citée). Dans un arrêt récent
(PS.2018.0038 du 30 novembre 2018), la Cour de céans a ainsi confirmé la
réduction de 15% pour une durée de 4 mois du forfait mensuel d'entretien du RI prononcée
à l'encontre d'un bénéficiaire qui avait expressément refusé, sans motif
légitime, une mesure d'insertion professionnelle et ne s'était pas présenté à
la date fixée pour débuter la mesure; l'intéressé avait déjà fait l'objet de
précédentes réductions de son forfait RI mensuel prononcées par l'ORP pour divers
manquements à ses obligations de chercheur d'emploi. En revanche, dans un autre
arrêt récent (PS.2018.0015 du 19 juin 2018), la Cour a ramené de 4 à 2 mois la
durée de la réduction de 15% du forfait RI mensuel prononcée à l'encontre d'un
bénéficiaire qui avait aussi refusé, sans motif légitime, de se présenter à une
mesure d'insertion; relevant que l'intéressé n'avait fait encore l'objet
d'aucune sanction, elle a considéré que rien ne permettait en l'espèce de
prononcer, d'emblée en quelque sorte, une sanction d'une quotité certes
minimale, mais pour une durée de 4 mois. Dans un arrêt du 8 décembre 2016 (PS.2016.0058),
la Cour a également réduit, de 4 à 3 mois, la durée de la sanction diminuant de
15% le forfait RI mensuel d'une bénéficiaire qui avait été renvoyée, par sa
faute, d'une mesure d'insertion, notant qu'il s'agissait du premier manquement
de l'intéressée depuis qu'elle était assistée par l'ORP dans ses démarches pour
trouver un emploi. Enfin, dans un arrêt du 3 août 2016 (PS.2016.0016), la Cour
a ramené de 4 à 2 mois la durée de la réduction de 15% du forfait RI mensuel
prononcée à l'encontre d'un bénéficiaire qui avait refusé, sans motif valable,
de débuter une mesure d'insertion; elle notait là aussi qu'il s'agissait du
premier manquement de l'intéressé, et considérait au regard des circonstances
qu'une sanction correspondant au minimum légal s'avérait adéquate.
Au vu de ces cas tirés de la
jurisprudence, et compte tenu des circonstances de la présente cause, la
sanction infligée à la recourante apparaît excessive dans sa quotité, car si la
faute consistant à faire échouer une mesure d'insertion professionnelle est
loin d'être négligeable, il s'agit cependant du premier manquement de
l'intéressée en matière de refus de mesure, comme le relève elle-même l'autorité
intimée. Compte tenu de ce qui précède, une réduction du forfait mensuel
d'entretien de 15% pour une période de deux mois, correspondant au minimum
prévu par l'art. 12 al. 3 RLEmp, s'avère dès lors adéquate.
Cela étant, il sied de rappeler à la
recourante qu'il lui appartient de par la loi de tout mettre en œuvre pour
favoriser son retour à l'emploi, en particulier en respectant les instructions
qui lui sont données par l'ORP dans le cadre de sa prise en charge, et en y
donnant suite avec diligence. L'attention de l'intéressée est également attirée
sur le fait que tout éventuel manquement ultérieur à ses obligations serait désormais
susceptible d'entraîner une sanction plus lourde à son encontre, dès lors
qu'elle compte maintenant un premier antécédent.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission
partielle du recours et à la réforme de la décision attaquée en ce sens que la
réduction du forfait mensuel d'entretien de la recourante est limitée à deux
mois.
L'arrêt est rendu sans frais, la
procédure dans les affaires de prestations sociales étant gratuite (art.
49.
al. 1, 91 et 99 LPA-VD; art. 4 al. 3 du Tarif du 28 avril 2015 des frais
judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).
N'étant pas assistée par un mandataire
professionnel, la recourante n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1, 91, 99
LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision du Service de l'emploi, Instance
juridique chômage, du 20 juillet 2018 est réformée en ce sens que la réduction
de 15% du forfait mensuel de la recourante est limitée à deux mois.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 13 février 2019
La présidente: Le
greffier:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole
le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au
mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de
la décision attaquée.