Lexipedia

Décision

PS.2018.0071

CDAP - PS.2018.0071 - 2018-12-21 - A.________ /Service de l'emploi, Instance juridique chômage, Office régional de placement de ***** (ORP), Centre social régional de *****

21 décembre 2018Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, né le ******** 1968, s'est inscrit le

24 novembre 2017 comme demandeur d'emploi auprès de l'Office régional de

placement de ******** (ci-après: l'ORP) et a été mis au bénéfice des

prestations du revenu d'insertion (RI).

B.

Le 7 mars 2018, l'ORP a reçu la liste des

recherches d'emploi effectuées durant le mois de février 2018 par A.________.

C.

Selon un procès-verbal d'entretien établi par la

conseillère de l'ORP en date du 27 avril 2018, A.________ a été informé que les

recherches d'emploi du mois de mars 2018 étaient manquantes. Il aurait répondu

qu'il avait demandé à son fils de poster lesdits documents.

D.

Par décision du 1er mai 2018, l'ORP a

sanctionné A.________ en réduisant son forfait mensuel d'entretien de 15% pour

une période de trois mois. La sanction était fondée sur le fait que l'intéressé

n'avait démontré aucun effort en matière de recherche d'emploi pour le mois de

mars 2018.

E.

Le 24 mai 2018, A.________ a recouru contre la

décision précitée auprès de l'Instance juridique chômage, Service de l'emploi, en

concluant à son annulation, subsidiairement à la réduction du pourcentage et/ou

de la durée de la sanction. Il expliquait que le vendredi 2 mars 2018, en début

d'après-midi, il avait appris que son beau-père (82 ans) et ami de longue date

avait eu un malaise à son domicile de ********. Il avait donc décidé de partir

pour cette localité au plus vite. Il avait rempli ses recherches d'emploi et

préparé une lettre afin de la poster. Il avait ensuite demandé à son fils (15

ans) s'il pouvait récupérer cette lettre dans son appartement et l'apporter à

la poste. Son fils lui avait confirmé qu'il s'occupait de cette mission. Dès

lors, il était parti en France sans plus s'inquiéter. Ce n'était que le 27

avril 2018 qu'il avait appris que les documents n'avaient pas été transmis à

l'ORP. Son fils lui avait ensuite expliqué qu'après avoir pris l'enveloppe à

son domicile, il s'était rendu à son entraînement de football et qu'il avait

déposé l'enveloppe dans le vestiaire, avant de quitter ce dernier au terme de l'entraînement

en l'oubliant.

F.

Statuant par décision du 5 juillet 2018 sur le

recours interjeté le 24 mai 2018, le Service de l’emploi a rejeté le recours. Il

a estimé que les arguments de A.________ ne suffisaient pas à justifier

l'absence de recherches d'emploi pour le mois de mars 2018. En particulier le

fait qu'il ait dû s'absenter subitement le 2 mars 2018 ne l'empêchait pas de

remettre ses offres d'emploi dans le délai imparti, qui arrivait à échéance le

5 avril 2018. Il fallait ainsi retenir que l'intéressé n'avait pas effectué de

recherches d'emploi durant le mois de mars 2018. Le dossier ne contenait

d'ailleurs aucun justificatif de recherche d'emploi pour cette période.

Concernant la quotité de la sanction, le Service de l'emploi exposait que la

plus petite réduction, c'est-à-dire celle de 15% pendant deux mois, ne pouvait

être retenue que pour les fautes les moins graves, par exemple des recherches

d'emploi insuffisantes. L'absence de recherches constituait de son point de vue

une faute plus grave, qui justifiait une sanction pendant trois mois.

G.

Par acte du 8 août 2018, A.________ (ci-après: le

recourant) a recouru contre la décision du Service de l'emploi du 5 juillet

2018 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en

concluant à son annulation, subsidiairement à la réduction de la durée de la

sanction de trois à deux mois. Il affirme avoir effectué les recherches

d'emploi requises. Il s'exprime aussi au sujet d'un emploi de cariste et

indique avoir "été mis à l'assurance".

Le Service de l'emploi (ci-après:

l'autorité intimée) s'est déterminé le 30 août 2018, en concluant au rejet du

recours.

L'ORP ne s'est pas déterminé dans le

délai qui lui avait été octroyé à cet effet.

Le 30 octobre 2018, le juge

instructeur a procédé à une mesure d'instruction en rapport avec un certificat

médical figurant au dossier dont il ressortait que le recourant avait été en

incapacité de travail à 100 % dès le 22 mars 2018 avec une reprise

probable du travail prévue le 9 avril 2018. Le recourant a été invité à

indiquer la nature des problèmes médicaux dont il souffrait et si ceux-ci

l'empêchaient de remettre ses recherches d'emploi à l'ORP dans le délai fixé au

5 avril 2018 ou de confier cette tâche à un tiers.

Le recourant a répondu le 18 novembre

2011. Il a indiqué que, le 22 mars 2018, il avait subi une intervention chirurgicale

au visage, à l'hôpital de Morges. Il avait dû prendre des médicaments contre la

douleur durant plusieurs jours, porter un pansement et se rendre à plusieurs

rendez-vous de contrôle. Après quelques jours de repos, il avait continué à

effectuer des recherches d'emploi depuis son domicile.

Considérants

1.

Le recours a été déposé dans le délai légal (cf.

art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

[LPA-VD; RSV 173.36]) et il respecte les exigences formelles de recevabilité

(cf. art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu

d'entrer en matière.

2.

Le recourant conteste la réduction de son forfait mensuel

d'entretien du RI de 15% pour une période de trois mois qui sanctionne le fait

qu'il n'aurait pas effectué de recherches d'emploi durant le mois de mars 2018.

a) La loi vaudoise du 5 juillet 2005

sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11) institue des mesures cantonales relatives à

l'insertion professionnelle, conformément aux règles sur le revenu d'insertion

(RI) prévu par la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV;

RSV 850.51; art. 2 al. 2 LEmp). Selon l'art. 13 al. 3 let. b LEmp, les ORP

assurent la prise en charge des demandeurs d'emploi au bénéfice du RI et, dans

ce cadre, rendent les décisions sanctionnant les bénéficiaires qui ne

respectent pas leurs devoirs. A teneur de l'art. 23a LEmp (al. 1), les

demandeurs d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP,

tout mettre en œuvre pour favoriser leur retour à l'emploi. En leur qualité de

demandeurs d'emploi, ils sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs

d'emploi pris en charge par la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage

obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (loi sur l'assurance-chômage,

LACI; RS 837.0). En particulier, il leur incombe d'effectuer des recherches

d'emploi et d'en apporter la preuve (al. 2).

Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré

qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office

du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de

lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de

chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait

précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. D'après

l'art. 26 de l'ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage

obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (ordonnance sur

l'assurance-chômage, OACI; RS 837.02), relatif aux recherches personnelles,

l'assuré doit cibler ses recherches d'emploi, en règle générale selon les

méthodes de postulation ordinaires (al. 1). Il doit remettre la preuve de

ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du

mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de

ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont

plus prises en considération (al. 2). L’office compétent contrôle chaque mois

les recherches d’emploi de l’assuré (al. 3).

b) En l'occurrence, force est de

constater que le dossier du recourant ne contient aucune offre d'emploi pour le

mois de mars 2018. Les explications avancées par le recourant à ce propos sont

difficiles à comprendre. Il indique en effet qu'il a remis à son fils un

courrier contenant les offres d'emploi pour le mois de mars 2018 en date du 2

mars 2018. On voit mal comment le recourant pouvait avoir terminé ses recherches

d'emploi pour le mois de mars 2018 en date du 2 mars 2018. Il est également

étonnant que le recourant n'ait à aucun moment de la procédure donné aucune

information au sujet des offres d'emploi qu'il prétend avoir effectuées durant

le mois de mars 2018. Si des offres d'emploi ont effectivement été faites, on

peut supposer que le recourant en ait conservé une trace, sous forme de copie

de courrier, de courriel ou même simplement sous forme d'un aide-mémoire ou de

notes manuscrites. La production de ces documents, même tardivement, aurait

permis de confirmer les dires du recourant. Au demeurant, même en l'absence de

tels documents, on aurait pu attendre du recourant qu'il se rappelle des

postulations faites quelques semaines auparavant. Ainsi, au début du mois de mai

2018, au moment où il a appris que l'ORP n'avait pas reçu les documents

litigieux, le recourant aurait encore pu renseigner l'ORP au sujet des offres

d'emploi faites au cours du mois de mars 2018. Tel n'a toutefois pas été le

cas. Le recourant s'est contenté de dire qu'il avait fait des recherches

d'emploi, sans donner aucun détail. Il n'est par conséquent pas possible de

retenir que le recourant aurait effectivement fait des offres d'emploi durant

le mois de mars 2018 et qu'il aurait uniquement omis de les transmettre à

l'ORP.

Il faut encore signaler qu'il ressort

d'un certificat médical figurant au dossier que le recourant a été en

incapacité de travail à 100 % dès le 22 mars 2018 avec une reprise

probable du travail prévue le 9 avril 2018. Cet élément n'est toutefois pas

déterminant pour la présente affaire vu que, selon les explications du

recourant lui-même, ses problèmes médicaux ne l'ont pas empêché, mis à part

quelques jours de repos, d'effectuer des recherches d'emploi depuis son domicile.

Par ailleurs, pour la période du 1er au 22 mars 2018, le recourant

était dans tous les cas tenu de procéder à des recherches d'emploi.

Au vu de ce qui précède, le tribunal

de céans se voit contraint de considérer que durant le mois de mars 2018, le recourant

n'a effectué aucune recherche d'emploi. Il est ainsi conforme aux dispositions légales

précitées qu'il soit sanctionné pour ce manquement.

3.

Il convient encore d'examiner la quotité de la

sanction, son principe étant admis.

Le montant et la durée de la

réduction, fixés en fonction du type, de la gravité et de la répétition du

manquement, sont de 15% ou de 25% du forfait, pour une durée de 2 à 12 mois,

étant précisé que la réduction ne touche pas la part affectée aux enfants à

charge (art. 12b al. 3 RLEmp).

Dans le cas d'espèce, il faut

considérer, au vu de ce qui précède, que le recourant n'a effectué aucune

recherche d'emploi pendant la période de contrôle (mars 2018).

L'autorité intimée estime que la plus

petite réduction, c'est-à-dire celle de 15% pendant deux mois, ne peut être

retenue que pour les fautes les moins graves. Elle considère qu'un demandeur

d'emploi qui effectue des recherches d'emploi mais qui déploie des efforts

jugés insuffisants commet sans aucun doute une faute de gravité moindre que

celui qui n'en effectue aucune. Dès lors, si dans le premier cas, le demandeur

d'emploi est sanctionné par une réduction de 15% pendant deux mois, il s'agit

de prononcer une sanction plus sévère dans le second cas.

Le raisonnement de l'autorité intimée

ne prête pas le flanc à la critique et la sanction prononcée d'une réduction de

15% pendant trois mois est fondée (voir pour des cas comparables PS.2017.0070

du 28 mars 2018, PS.2017.0017 du 28 novembre 2017, PS.2015.0111 du 3 août

2016).

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet

du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le présent arrêt est

rendu sans frais (art. 4 al. 3 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires

et des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]). Il n'y a pas

lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de l'emploi, Instance

juridique chômage, du 5 juillet 2018 est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu de frais de justice.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 21 décembre 2018

Le président: La greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.