PS.2018.0072
CDAP - PS.2018.0072 - 2019-09-30 - A._____ /Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), CSR de la Broye-Vully, B._____
30 septembre 2019Français31 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 septembre 2019
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Antoine Thélin et
M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge,
greffière.
Recourant
A.________, à
********,
Autorité intimée
Service de prévoyance
et d'aide sociales, actuellement Direction générale de la cohésion sociale
(DGCS), à Lausanne,
Autorité concernée
Centre social régional
de la Broye-Vully, à Payerne,
Tiers intéressé
B.________, à
********.
Objet
aide sociale
Recours A.________ c/ décision du Service de
prévoyance et d'aide sociales du 17 juillet 2018 (demande de remboursement au
titre de revenu d'insertion indûment perçu)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ et son épouse B.________ ont bénéficié
des prestations du revenu d'insertion (RI) notamment entre le 17 novembre 2015 et
le mois d'octobre 2016 de la part du Centre social régional de la Broye-Vully
(ci-après: le CSR).
Pour le mois de novembre 2015, A.________
et son épouse ont annoncé un revenu de 1'325 fr. 85, qui leur avait été versé
soit de mains à mains soit sur les comptes qu'ils détenaient auprès de la Poste
ainsi que de la Banque Migros. Ils n'ont pas annoncé de revenu pour les mois
suivants.
A.________ et son épouse ont rempli le
formulaire "Déclaration de fortune" le 17 décembre 2015,
indiquant qu'ils étaient titulaires de deux comptes, l'un auprès de la Poste
l'autre auprès de la Banque Migros.
Le 23 août 2016, B.________ a été
reçue en entretien par l'assistante sociale du CSR, à laquelle elle a indiqué avoir
travaillé durant la dernière année scolaire. Elle avait gagné à cette occasion environ
5 x 700 fr. qui, selon ses allégations, avaient été versés sur un compte bancaire
non déclaré sur lequel des amis lui versaient des montants pour l'aider
Le 16 septembre 2016, les époux A.________
ont complété un nouveau formulaire "Déclaration de fortune"
sur lequel ils ont indiqué, en plus des comptes de la Poste et de la Banque
Migros, un compte BCV n° ********.
En date du 21 septembre 2016, les
époux A.________ ont remis au CSR différents relevés mensuels du compte BCV
n° ********, lesquels comportaient différents crédits, soit plus
particulièrement pour les mois de novembre 2015 à septembre 2016 les versements
suivants:
- 200 fr. VIRT
CPTE le 18.11.15;
- 100 fr. VMAT
BCV LS GARE 3 le 20.11.15;
- 700 fr. 80 VIRT BANC
NESTEC SA le 15.12.15;
- 955 fr. 65 VIRT
BANC FONDATION ******** le 17.12.15;
- 1'800 fr. VMAT
BCV LS GARE 4 le 17.12.15;
- 969 fr. 95 VIRT
BANC FONDATION ******** le 27.01.16;
- 969 fr. 95 VIRT
BANC FONDATION ******** le 25.02.16;
- 140 fr. VMAT
BCV LS GARE 3 le 14.03.16;
- 100 fr. VMAT
BCV LS GARE 3 le 18.03.16;
- 969 fr. 95 VIRT
BANC FONDATION ******** le 29.03.16;
- 969 fr. 95 VIRT
BANC FONDATION ******** le 27.04.16;
- 200 fr. VMAT
BCV LS GARE 4 le 20.05.16;
- 86 fr. 05 GIRO
POSTE Visana AG le 14.06.16;
- 1'300 fr. 65 VMAT
BCV LS GARE 4 le 05.07.16;
- 200 fr. VMAT
BCV LS GARE 1 le 12.07.16;
- 69 fr. 20 VMAT
BCV LS GARE 4 le 20.07.16;
- 1'000 fr. VIRT
CPTE le 28.07.16;
- 880 fr. VMAT
BCV LS GARE 4 le 22.09.16;
- 90 fr. VMAT
BCV LS GARE 4 le 29.09.16.
B.
Par décision du 28 septembre 2016, le CSR a
prononcé une sanction à l'encontre des conjoints susmentionnés consistant à
réduire leur forfait d'entretien mensuel RI de 15% (soit 255 fr./mois) pour une
période de trois mois, au motif que B.________ avait dissimulé ses revenus de
novembre 2015 à avril 2016 en ne déclarant pas des revenus versés sur un compte
dont l'existence avait été cachée au CSR. Dans sa décision, le CSR a encore
informé les intéressés qu'à la fin de leur période de sanction, il devrait
récupérer l'indû et qu'un montant serait retenu à cet effet sur leurs
prochaines aides, jusqu'à récupération de la totalité de la somme; il les
informait qu'une procédure de restitution serait engagée à leur encontre et
qu'il signalerait leur situation au Service de prévoyance et d'aide sociales
(SPAS) qui se déterminerait sur la suite à donner à leur dossier.
Le 12 octobre 2016, A.________ a
recouru contre cette décision devant le SPAS, en concluant à son annulation. Il
exposait en substance que son épouse n'avait en aucun cas volontairement essayé
de dissimuler de l'argent et que si elle avait effectué des stages, c'était
uniquement dans le but de le soulager financièrement. Il se plaignait aussi du
fait que les frais de formation de son épouse n'avaient jamais été pris en
compte par le CSR.
Répondant à une demande de renseignements
d'une collaboratrice du CSR, B.________ a envoyé le courriel suivant le 1er
novembre 2016:
"Les 880 fr c'est
l'argent qui a été verser par mon époux sur mon compte de la poste afin de
payer l'école, je les retiré de mon compte de la poste et mis sur mon compte
BCV afin de faire les paiement nécessaires.
- 05.07.16 : CHF 1'300.65 c'est
l'agent emprunter à des amis pour les vacances
- 12.07.16 : CHF 200.- l'argent que j'ai reçu
de ma soeur pour mes vacances
- 20.05.16 : CHF 200.- l'argent emprunter à des
amis
- 14.03.16 : CHF 140.- l'argent pour mon
abonnement
- 18.03.16 : CHF 100.- l'argents reçu de ma
soeur
- 15.12.15 : CHF 700.80 Nestec SA salaire de
stage mois de novembre
- 17.12.15 : CHF 11800.- l'argents reçu à mon
anniversaire pour payer mon PC et pour les dépense de l'année 2016 reçu par mes
amis
- 08.10.16 : CHF 400.- Cadeau d'anniversaire.
- 27.10.16 : CHF 980.- L'argent emprunter payer
mes factures
- 08.09.15 : CHF 400.- l'argent reçu par ma
soeur et mes amis pour acheter le nécessaire pour l'école.
- 19.08.15 : CHF
800.- l'argent pour payer l'écolage.
J'ai pas des
justificatifs officiels, car comme expliquer à votre collègue à notre rencontre
en Aout dernier, mes amis m'aident comme ils peuvent pour payer mes factures et
les restes (de l'argent que je vais devoir rembourser dés que j'ai les moyen ou
après les études) car sinon j'aurais arrêter les études car financière j'ai pas
les moyen vu que j'ai pas droit à la bourse. Vous aller voir que ce mois ci
j'ai du emprunter de nouveau car sinon j'avais pas d'abonnement de bus et
encore des facture impayés. (…)".
Interpellé sur le montant de 880 fr.
versé à son épouse, A.________ a indiqué en date du 1er novembre
2016 qu'il avait versé 860 fr. sur le compte postal de celle-ci pour ses frais
d’écolage et qu'elle avait ensuite ajouté 20 fr. et viré 880 fr. sur son compte
bancaire.
Par décision du 27 septembre 2017, le
SPAS a rejeté le recours du 12 octobre 2016 et confirmé la décision entreprise.
A.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP) le 16 octobre
2017, en concluant à l'annulation de toute sanction. Par arrêt du 6 décembre
2017 (portant la référence PS.2017.0091), la CDAP a rejeté le recours et
confirmé la décision du SPAS. Elle a notamment retenu ce qui suit:
"En
l'occurrence, le recourant ne conteste pas que son épouse a perçu des revenus
entre novembre 2015 et avril 2016 sans en avoir informé l'autorité compétente.
Il ne conteste pas non plus avoir omis d'annoncer à l'autorité concernée
l'existence d'un compte auprès de la Banque cantonale vaudoise.
(…)
En l'espèce, ni
l'autorité concernée ni l'autorité intimée n'ont indiqué clairement sur quel
montant s'appuyait la sanction. Elles n'ont pas précisé si seuls les salaires
non déclarés étaient visés, soit un montant de 4'835 fr. 45, ou si tous les
revenus non déclarés ressortant du compte BCV n° ******** étaient concernés,
soit un montant de 8'463 fr. 85. Il n'est cependant pas nécessaire de trancher
cette question dès lors que la sanction prononcée, soit une réduction de 15% du
forfait pendant trois mois, s'inscrit dans les limites prévues à l'art. 45
RLASV, même pour le montant inférieur de 4'835 fr. 45. Compte tenu de la durée
de la dissimulation et de la hauteur des montants celés, ainsi que du fait que
l'existence d'un compte a également été dissimulée, la sanction apparaît
proportionnée à l'ensemble des circonstances.
Le fait que le
recourant estime que le RI alloué était insuffisant ne justifie pas la dissimulation
de revenus réalisés durant la période durant laquelle le RI est perçu".
C.
Par décision du 25 août 2017, le CSR a demandé à A.________
et B.________ le remboursement de 8'266 fr. 90 au titre de RI perçu indûment
entre novembre 2015 et septembre 2016.
Le 3 septembre 2017, A.________ a
recouru contre cette décision devant le SPAS, lui demandant de la "faire
retirer immédiatement", relevant pour l'essentiel que lui et son
épouse avaient cherché à s'en sortir par leurs propres moyens vu qu'ils
n'étaient pas suffisamment aidés par les autorités, mais qu'ils n'avaient pas
voulu dissimuler de l'argent.
Le 18 juillet 2018, le SPAS a rejeté
le recours et confirmé la décision du CSR du 25 août 2017. Il a relevé que les recourants ne contestaient pas avoir disposé de ressources qu'ils
n'avaient pas déclarées au CSR. Ils avaient donc manifestement perçu indûment
des prestations du RI, dans une mesure qu'il convenait encore de déterminer. À
cette fin, il convenait de distinguer les revenus réalisés par B.________ des différents dons et prêts consentis
par la famille et les proches, auxquels s'appliquait une franchise annuelle de
1'200 fr. En admettant que tous les versements sur le compte relevaient de dons
des proches et prêts, il en découlait qu'en date du 17 décembre 2015, la
franchise annuelle de 1'200 fr. avait été atteinte pour l'année 2015 (par les
versements de 200 fr. le 18 novembre 2015, de 100 fr. le 20 novembre 2015 et de
900 fr. le 17 décembre 2015), de sorte que pour le surplus, le solde de 900 fr.
du crédit de 1'800 fr. intervenu le 17 décembre 2015 était à considérer comme
une ressource à porter en déduction du RI. Pour l'année 2016, c'était en date
du 5 juillet 2016 que la franchise annuelle de 1'200 fr. avait été atteinte
(par les versements de 140 fr. le 14 mars 2016, de 100 fr. le 18 mars 2016, de
200 fr. le 20 mai 2016 et de 760 fr. sur les 1'300 fr. 65 versés sur le compte
le 5 juillet 2016) de sorte que le surplus était à considérer comme des
ressources à porter en déduction du RI. Le SPAS parvenait ainsi à un montant
total d'indû de 8'628 fr. 20, mais renonçait toutefois à réformer in pejus
la décision attaquée qui retenait un montant de 8'266 fr.
90.
D.
Le 11 août 2018, A.________ (ci-après: le
recourant) a recouru contre cette décision devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal. Il demande au tribunal de tenir
compte de tous les frais que son épouse et lui ont encourus et de les déduire
du montant de l'indû. Il souligne en particulier que les dons reçus de proches
devront être remboursés, que son épouse n'a pas perçu de salaire en mai 2016 et
que le montant de 880 fr. qu'elle a reçu en septembre 2016 est une somme qu'il
lui a donnée, après l'avoir économisée sur les montants RI qui lui ont été
versés. Quant au remboursement de la caisse-maladie, il estime qu'il ne peut
pas lui être réclamé. Le recourant se prévaut également de sa bonne foi et de
celle de son épouse.
Le 20 août 2018, le SPAS (ci-après:
l'autorité intimée) a renoncé à se déterminer et a renvoyé aux considérants de
la décision attaquée.
Depuis le 1er janvier 2019,
la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) a remplacé le SPAS.
Considérant
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par
l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en
temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à
l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte
qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
a) La loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; BLV
850.
) a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés
sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs
besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine;
elle règle l'action sociale cantonale, qui comprend la prévention, l'appui
social et le revenu d'insertion (art. 1er al. 1 et 2 LASV).
Le revenu d'insertion comprend une prestation
financière et peut, cas échéant, également comprendre des prestations sous
forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle (art. 27 LASV). La
prestation financière est composée d'un montant forfaitaire et d'un supplément
correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le règlement (art.
31.
al. 1 LASV). La prestation financière est accordée dans les limites d'un
barème établi par le règlement, après déduction des ressources du requérant, de
son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie
de couple avec lui et de ses enfants à charge (art. 31 al. 2 LASV). Une
franchise est prise en compte lors de la déduction des ressources prévues à
l'alinéa 2 lorsque celles-ci proviennent d'une activité lucrative, à condition
que cette activité ne constitue pas une mesure d'insertion sociale ou
professionnelle. Le règlement fixe les modalités et le montant de la franchise
(art. 31 al. 3 LASV).
Selon l'art. 25 al. 1 RLASV une franchise
représentant la moitié des revenus provenant d'une activité lucrative, à
l'exception des gratifications, 13ème salaire ou prime unique est
accordée au requérant, à son conjoint, à son partenaire enregistré ou personne
menant de fait une vie de couple avec lui. Elle s'élève à 200 fr. au maximum
pour une personne seule (art. 25 al. 2 RLASV).
A teneur de l'art. 32 LASV, le RI est versé selon
les conditions de ressources prévues par la Conférence suisse des institutions
d'action sociale (CSIAS).
Les art. 26 et 27 du règlement d'application du 26
octobre 2005 de la LASV (RLASV; BLV 850.051.1) prévoient en outre ce qui suit:
"Art. 26 Ressources (Art. 31 LASV)
1.
Après déduction de
la franchise, le solde des ressources du requérant, de son conjoint, de son
partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec
lui et de ses enfants mineurs à charge est porté en déduction du montant alloué
au titre du RI.
2.
Ces ressources
comprennent notamment:
a. les revenus nets
provenant d'une activité professionnelle du requérant, de son conjoint, de son
partenaire enregistré ou personne menant de fait une vie de couple avec lui;
b. les revenus nets
des enfants mineurs en formation après déduction d'un montant forfaitaire de
Fr. 500.-- et d'un supplément pour d'éventuels frais d'écolage, par enfant et
par mois;
c. les revenus nets
des enfants mineurs ne suivant pas de formation jusqu'à concurrence des frais
qu'ils occasionnent et inscrits dans le budget d'aide du ménage;
d. le produit de la
fortune mobilière et immobilière:
e. les allocations
de maternité pour la part qui excède le montant de l'allocation maternité
cantonale;
f. la part des
allocations en faveur des familles s'occupant d'un mineur handicapé à domicile
(AMINH) destinée à compenser partiellement le manque à gagner des parents;
g. les bourses
d'études ou d'apprentissage des enfants mineurs pour la part qui couvre
l'entretien du bénéficiaire;
h. les rentes,
pensions, suppléments pour soins intenses au sens de l'article 42 ter
alinéa 3 LAI et autres prestations périodiques;
i. les
sommes reçues en vertu d'une obligation d'entretien du droit de la
famille, y compris les avances faites par le Bureau de recouvrement et
d'avances de pensions alimentaires (BRAPA);
j. les allocations
familiales.
Art. 27
1.
Ne font pas partie
des ressources soumises à déduction :
a. l'allocation de
naissance ;
b. l'allocation pour
impotence à l'exclusion du supplément pour soins intenses ;
c. les dons des
proches, les prêts et les prestations ponctuelles provenant de personnes et
d'institutions privées ayant manifestement le caractère d'assistance ainsi que
les gains de loterie, jusqu'à concurrence d'un montant de Fr. 1'200.-- par
année civile ;
d. les rentes et les
allocations familiales pour les enfants domiciliés à l'étranger pour autant
qu'elles soient effectivement affectées à leur entretien".
b) L'art. 38 LASV prévoit, à charge de la personne
qui sollicite une aide financière, une obligation de renseigner.
L'art. 38 LASV pose clairement
l'obligation pour le requérant de collaborer à l'établissement des faits
propres à rendre au moins vraisemblable le besoin d'aide qu'il fait valoir. Il
n'appartient pas, en effet, à l'autorité d'application de l'aide sociale
d'établir un tel besoin d'aide (cf. arrêt TF 2P.16/2006 du 1er juin
2006.
consid. 4.1) et le fardeau de la preuve incombe au requérant, conformément
à la règle générale de l'art. 8 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC;
RS 210). On relève à cet égard que si la procédure administrative fait
prévaloir la maxime inquisitoire, impliquant que l'autorité doit se fonder sur
des faits réels qu'elle est tenue de rechercher d'office (cf. art. 28 al. 1
LPA-VD), ce principe n'est pas absolu. En particulier, lorsqu'il adresse une
demande à l'autorité dans son propre intérêt, l'administré, libre de la
présenter ou d'y renoncer, doit la motiver; il doit également apporter les
éléments établissant l'intensité de son besoin, ainsi que son concours à
l'établissement de faits ayant trait à sa situation personnelle, qu'il est
mieux à même de connaître (cf. art. 30 al. 1 LPA-VD). La sanction pour un tel
défaut de collaboration consiste en ce que l'autorité statue en l'état du
dossier constitué (cf. art. 30 al. 2 LPA-VD), considérant que le fait en cause
n'a pas été prouvé (Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3e
éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.3 p. 294 s). Dans ce cadre, l'autorité sera le
cas échéant amenée à considérer que l'intéressé n'a pas prouvé qu'il était
dépourvu des moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux et à
prononcer une décision de suspension ou de suppression des prestations (cf.
arrêts CDAP PS.2017.0104 du 9 octobre 2018, PS.2014.0026 du 5 juin 2015
consid. 1b, PS.2014.0009 du 12 mai 2015 consid. 2b, PS.2014.0085 du
7.
novembre 2014 consid. 2a, PS.2013.0095 du 25 avril 2014 consid. 2a et
les références citées).
c) L'art. 45 LASV dispose que la violation par le
bénéficiaire des obligations liées à l'octroi de prestations financières,
intentionnelle ou par négligence, peut donner lieu à une réduction, voire à la
suppression de l'aide.
Aux termes de l’art. 41 let. a LASV, la personne
qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris les frais
particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au remboursement lorsqu'elle
les a obtenues indûment; le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à restitution,
totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une
situation difficile. Cette disposition fixe ainsi deux conditions cumulatives
auxquelles il peut, dans un tel cas, être renoncé au remboursement: le
bénéficiaire doit avoir perçu de bonne foi les prestations en cause, d’une
part; le remboursement doit l'exposer à une situation difficile, d'autre part
(sur ce point, voir CDAP PS.2016.0027 du 24 juin 2016 consid. 2d, PS.2014.0043
du 5 mars 2015 consid. 4a, PS.2013.0058 consid. 3d).
L'autorité compétente réclame, par voie de décision,
le remboursement des prestations (art. 43 al. 1 LASV). La décision entrée en
force est assimilée à un jugement exécutoire au sens de l'art. 80 de la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (al. 2). L'autorité
compétente peut compenser les montants indûment perçus avec les prestations
futures en prélevant chaque mois un montant équivalent à 15 % de la
prestation financière allouée (art. 43a LASV; cf. aussi art. 31a al. 1, 1ère
phrase RLASV). Ce prélèvement ne touche pas la part affectée aux enfants
mineurs à charge (art. 31a al. 1, 2ème phrase RLASV).
3.
a) En l'espèce, le recourant ne conteste pas que les montants allégués
par l'autorité intimée ont effectivement été versés sur le compte de son épouse,
à l'exception du salaire retenu pour le mois de mai. Il ressort de l'examen du
tableau figurant en page 8 de la décision attaquée qu'un montant de 969 fr. 95
a été retenu pour le mois de mai 2016, venant s'ajouter aux salaires déjà
perçus de novembre 2015 à avril 2016. Or l'état de fait de la décision attaquée
ne comporte aucune mention d'un salaire dissimulé en mai 2016. Il ne ressort
pas non plus du dossier que l'épouse du recourant aurait perçu un salaire
dissimulé en mai 2016. Dans la précédente affaire relative à la sanction
infligée au recourant pour les faits à la base du présent arrêt (cf. arrêt
PS.2017.0091 précité), il n'était pas non plus question d'un salaire perçu en mai
2016.
Il convient dès lors de retirer du montant réclamé par l'autorité intimé
le montant de 769 fr. 95 (969 fr. 95 de salaire moins la franchise de 200 fr.).
Concernant les autres montants, qui ne sont pas
contestés en tant que tels, le recourant s'oppose à ce qu'ils soient réclamés
en tant qu'indû. Il y a donc lieu d'examiner les arguments soulevés en rapport
avec les versements non déclarés provenant de tiers (consid. b ci-après),
le remboursement effectué par la caisse Visana le 14 juin 2016 (consid. c
ci-après) et le montant de 880 fr. crédité sur le compte BCV le 22 septembre
2016.
(consid. d ci-après).
b) Les versements non déclarés
provenant de tiers ont été qualifiés parfois de dons parfois de prêts par le
recourant et son épouse. Il n'y a pas lieu de préciser lesquels de ces montants
sont dons et lesquels sont des prêts, dès lors qu'ils doivent dans ce contexte
être envisagés de la même manière, comme il sera exposé ci-après.
aa) Selon l’art. 27 al. 1
let. c RLASV, les dons de proches ne font pas partie des ressources
soumises à déduction les dons des proches jusqu'à concurrence d'un montant
1'200 fr. par année civile.
Pour ce qui concerne les prêts
consentis par des proches, ni la LASV ni le RLASV n’en font mention, dans le
cadre des ressources soumises, respectivement non soumises à déduction. La
jurisprudence estime que ceux-ci doivent en principe être considérés comme des
ressources soumises à déduction au sens de l'art. 26 al. 1 RLASV (cf. CDAP
arrêts PS.2018.0025 du 20 juin 2019, PS.2017.0065 du 7 décembre 2017,
PS.2017.0006 du 21 juin 2017, PS.2016.0013 du 31 janvier 2017 consid. 3e/bb,
PS.2013.0058 du 26 août 2014 consid. 3d). En effet, la liste des
ressources portées en déduction du montant alloué au titre du RI prévue par
l'art. 26 al. 2 RLASV est exemplative (cf. l'adverbe "notamment"),
alors que la liste des ressources qui ne sont pas soumises à déduction en
application de l'art. 27 RLASV est exhaustive. Cette formulation exclut
donc à première vue que les prêts soient assimilés à des ressources non
soumises à déduction. En outre, le caractère subsidiaire de l'aide sociale
(art. 3 al. 1 LASV) implique que celle-ci ne soit pas versée lorsqu'un proche a
fourni une prestation, de même qu'elle n'intervient pas pour éponger des dettes
du requérant (cf. CDAP PS.2013.0069 du 7 avril 2014 consid. 2b). Si tel n'était
pas le cas, il existerait un risque non négligeable d'abus puisqu'un
bénéficiaire de l'aide sociale pourrait obtenir des prêts pour compléter ses
revenus. Or, comme la jurisprudence le rappelle régulièrement, s'agissant
notamment de dons ou de prêts consentis par des membres de la famille, le RI
est subsidiaire à tout autre revenu, notamment à l'entretien prodigué par des
membres de la famille (cf. arrêts CDAP PS 2017.0006 du 21 juin 2017 consid. 3b,
PS.2016.0013 du 31 janvier 2017 consid. 3e/bb, PS.2014.0027 du 20 juin 2014
consid. 1b, PS.2011.0069 du 11 septembre 2012 consid. 4a/cc).
On relèvera encore que peu importe qu'un prêt ne
soit pas à proprement parler un revenu, notamment au sens fiscal du terme, et
que son obtention n'enrichisse pas le requérant puisqu'il a une dette du même
montant que le prêt obtenu (cf. CDAP PS.2013.0058 du 26 août 2014 consid. 3d).
Ce qui est déterminant en l'espèce est le versement d'un montant et non la
constitution d'une dette.
La décision attaquée a donc à juste titre inclus les
montants provenant de prêts de tiers dans les ressources du recourant et de son
épouse.
bb) Peu importe également que, comme le soutient le
recourant, les prêts doivent être remboursés. En effet, le remboursement des
sommes empruntées n'a aucune incidence sur le calcul des ressources
déterminantes.
En effet, l'aide sociale ne vise pas à assainir une
situation financière sur la durée – ce qui impliquerait effectivement de
prendre en compte les revenus et les dettes sur une période plus ou moins
longue – mais à aider ponctuellement, soit par une situation révisée de mois en
mois, les personnes dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de
leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité
humaine (cf. CDAP PS.2017.0065 du 7 décembre 2017). Or,
pendant les mois où une personne bénéficie en même temps de montants provenant de
prêts accordés par des tiers que du RI, elle dispose de montants supérieures à
ce que la LASV prévoit d’allouer aux personnes nécessiteuses. Il est donc logique
qu'elle doive restituer les montants perçus indûment, même si elle a par
ailleurs remboursé ultérieurement – sans l'aide du RI – les personnes qui lui
ont prêté de l'argent.
La décision attaquée n'est donc pas critiquable même
si les prêts dont a bénéficié l'épouse du recourant sont potentiellement
remboursables.
cc) L'art. 27 al. 2 let. c RLASV prévoit depuis le 1er
janvier 2012 une franchise de 1'200 fr. par année civile des dons émanant des
proches. Cette franchise est applicable aussi bien aux prêts qu'aux donations,
lorsque ceux-ci émanent de proches (CDAP PS.2017.0065 du 7
décembre 2017, qui relève que, bien que l'art. 27 al. 2 let. c RLASV ne
le prévoie pas expressément, il faut considérer que le
Conseil d'Etat a entendu permettre une entraide entre proches sans incidence
sur le droit au RI).
Pour ce qui concerne en l’espèce le calcul de cette
franchise, l’autorité intimée a considéré qu'en date du 17
décembre 2015, la franchise annuelle de 1'200 fr. avait été atteinte pour
l'année 2015 (par les versements de 200 fr. le 18 novembre 2015, de 100 fr. le
20.
novembre 2015 et de 900 fr. le 17 décembre 2015), de sorte que pour le
surplus, le solde de 900 fr. du crédit de 1'800 fr. intervenu le 17 décembre
2015.
était à considérer comme une ressource (qu’il s’agisse d’un don ou d’une
autre ressource) à porter en déduction du RI. Pour l'année 2016, c'était en
date du 5 juillet 2016 que la franchise annuelle de 1'200 fr. avait été
atteinte (par les versements de 140 fr. le 14 mars 2016, de 100 fr. le 18 mars
2016, de 200 fr. le 20 mai 2016 et de 760 fr. sur les 1'300 fr. 65 versés sur
compte le 5 juillet 2016) de sorte que le surplus était à considérer comme des
ressources à porter en déduction du RI.
Le calcul de l’autorité intimée est
conforme à la loi et doit être confirmé.
Pour le surplus, le recourant n’a
produit aucune pièce qui pourrait attester que les montants dont l’origine n’est
pas claire et qui dépassent les franchises de 1200 fr. ne sont pas des
ressources à porter en déduction du RI.
c) Le recourant conteste aussi que l’autorité intimée ait considéré le montant de 880 fr. versé au
bancomat sur le compte de son épouse le 22 septembre 2016 comme un don de
proche. Il explique qu’il s’agit en réalité qu’une somme qu’il serait parvenu à
économiser et qu’il aurait viré sur le compte de son épouse pour lui permettre
de payer ses frais d’écolage. Il est vrai que les pièces au dossier attestent
du fait que le recourant a viré sur le compte postal de son épouse un montant
de 860 fr. en date du 5 septembre 2016. Toutefois, rien n’indique que c’est ce
montant-là qui a ensuite été prélevé par son épouse du compte postal pour le
verser au bancomat sur le compte BCV le 22 septembre 2016. Certes, l'épouse du
recourant a retiré de son compte postal un montant de 700 fr. en date du 6
septembre 2016. Toutefois rien dans le dossier n'indique que ce serait ce
montant qui aurait été versé seize jours plus tard sur le compte BCV, d'autant
plus que les montants ne sont pas identiques. Le recourant n’indique au surplus
pas pour quelle raison son épouse n’aurait pas effectué un virement de compte à
compte mais aurait retiré de l’argent du compte postal pour le verser sur le
compte bancaire au bancomat seize jours plus tard. Au final rien ne vient
confirmer la version du recourant.
En l’absence d’élément probant,
l’autorité intimée pouvait retenir que la provenance des 880 fr. en cause
n’avait pas été établie et les considérer comme un don.
d) Le recourant
conteste que le montant de 86 fr. 05 qui a été remboursé par l’assurance-maladie
Visana le 14 juin 2016 puisse être considéré comme une ressource. Il n’a toutefois
pas motivé son grief en n’indiquant notamment pas pour quelle raison des
remboursements de l’assurance-maladie ne constitueraient pas des ressources. Il
ressort des pièces au dossier que ce remboursement de
prime est fondé sur l’art. 106 de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur
l’assurance-maladie (LAMal; RS 832.10), qui prévoyait une correction des primes
au moyen d’une compensation entre les assurés (en vigueur du 1er
janvier 2015 au 31 décembre 2017). Ni la LASV ni le RLASV ne font mention, dans
le cadre des ressources soumises, respectivement non soumises à déduction de ce
type de remboursement, ce qui est compréhensible au vu de leur portée très
limitée. Il faut toutefois rappeler que la liste des ressources qui ne sont pas
soumises à déduction en application de l'art. 27 RLASV est exhaustive.
Il convient également de raisonner en gardant à
l’esprit le but visé par l'aide sociale qui est d’aider ponctuellement, soit
par une situation révisée de mois en mois, les personnes dépourvues des moyens
nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une
existence conforme à la dignité humaine. L’aide sociale n’est pas destinée à
être plus élevée que ce qui est considéré comme nécessaire. Or, pendant le mois
où le recourant a bénéficié en même temps du remboursement de prime
d’assurance-maladie que du RI, il a disposé de moyens supérieurs à ce que la
LASV prévoit d’allouer aux personnes nécessiteuses. S’il avait annoncé à
l’autorité remboursement de prime d’assurance-maladie, le montant du RI alloué
aurait été réduit d’autant. Il est donc logique que le recourant doive à
présent restituer le montant perçu en sus du RI.
e) On comprend du recours que le
recourant estime qu’il faudrait déduire du montant réclamé au titre d’indû par
l’autorité intimée les frais de transport et de repas de son épouse. Le
recourant avait déjà invoqué à plusieurs reprises ce grief dans le cadre de la
procédure antérieure. On peut regretter que l’autorité
intimée n’ait pas répondu explicitement au recourant sur ce point, comme le lui
imposait l’obligation de motivation prévue à l’art. 42 al. 1
let. c LPA-VD. Il serait toutefois contraire au principe de l’économie de
procédure de renvoyer le cause à l’autorité intimée pour ce motif.
Sur le fond, il faut relever que, les
frais de transport, ainsi que les frais de nourriture et de boisson, sont en
réalité déjà compris dans le forfait d'entretien mensuel RI
(cf. let. B.2.1 des normes 2015 CSIAS, modifiées depuis lors mais sur d’autres
points). C’est à ces frais-là que le recourant et son épouse auraient dû
consacrer le RI reçu. De plus, une franchise est prise en compte lors de
la déduction des ressources lorsque celles-ci proviennent d'une activité
lucrative, à condition que cette activité ne constitue pas une mesure
d'insertion sociale ou professionnelle. Le règlement fixe les modalités et le
montant de la franchise (art. 31 al. 3 LASV). Selon l'art. 25 al. 1 RLASV une
franchise représentant la moitié des revenus provenant d'une activité
lucrative, à l'exception des gratifications, 13ème salaire ou prime
unique est accordée au requérant, à son conjoint, à son partenaire enregistré
ou personne menant de fait une vie de couple avec lui. Elle s'élève à 200 fr.
au maximum pour une personne seule (art. 25 al. 2 RLASV). En l'occurrence,
l'autorité intimée a fait bénéficier le recourant de cette franchise de 200 fr.
lorsque des revenus ont été réalisés.
Certes, l'art. 33 LASV et l’art. 22
al. 2 let. e RLASV permettent d'ajouter aux forfaits entretien et frais
particuliers du RI notamment les frais d'acquisition du revenu et d'insertion
comprenant les frais de transport et de repas hors du domicile, pour autant
qu'ils soient dument justifiés. Le recourant ne s’est toutefois nullement
prévalu de cette disposition ni n’a documenté l’existence de frais particuliers,
qui auraient justifié le versement d’un complément au forfait.
f) Au final, l’appréciation de
l’autorité intimée a été confirmée dans les considérants qui précèdent, sous
réserve du montant relatif au salaire du mois de mai 2016 prétendument
dissimulé. Comme on l'a vu, il convient dès lors de retirer du montant
réclamé par l'autorité intimée le montant de 769 fr. 95 (969 fr. 95 moins la
franchise de 200 fr.).
Dans la décision attaquée, l'autorité
intimée était parvenue à la conclusion que montant dû était de 8'628 fr.
20.
et non de 8'266 fr. 90 comme l'avait fixé le CSR. Elle avait renoncé
à réformer in pejus la décision du CSR. Pour le calcul de la déduction
du montant 769 fr. 95, il faut néanmoins se baser sur le montant de
8'628 fr. 20, qui a été établi correctement. II convient dès lors
de fixer le montant que le recourant devra restituer à 7'858 fr. 25.
g) Enfin, le recourant se contente
d’affirmer qu’il a dû utiliser les montants non déclarés pour régler les frais
de transport, de repas et d’écolage. Il devait toutefois savoir que cette
circonstance ne le dispensait pas d’annoncer ces montants à l’autorité qui lui
allouait le RI. Dans ces circonstances, la bonne foi de l'intéressé doit être niée,
sans qu’il soit nécessaire d'examiner si l'obligation de rembourser le mettrait
dans une situation financière difficile (art. 41 al. 1 let. a LASV).
C'est partant à juste titre que
l'autorité intimée réclame le remboursement de l'indû, en application des art. 41 ss
LASV, sous réserve du calcul effectué ci-dessus par le tribunal.
4.
Fondé sur ce qui précède, le recours doit être partiellement
admis et la décision entreprise réformée. Il sera statué sans frais (art. 4 al.
3.
du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière
administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]) ni dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision du Service de prévoyance et d'aide
sociales du 17 juillet 2018 confirmant la demande de remboursement de l'indû du
Centre social régional de la Broye-Vully est réformée en ce sens que le
recourant doit rembourser à titre d'indû uniquement un montant de 7'858 fr. 25.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 30 septembre 2019
La
présidente: La greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.