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Décision

PS.2018.0072

CDAP - PS.2018.0072 - 2019-09-30 - A._____ /Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), CSR de la Broye-Vully, B._____

30 septembre 2019Français31 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ et son épouse B.________ ont bénéficié

des prestations du revenu d'insertion (RI) notamment entre le 17 novembre 2015 et

le mois d'octobre 2016 de la part du Centre social régional de la Broye-Vully

(ci-après: le CSR).

Pour le mois de novembre 2015, A.________

et son épouse ont annoncé un revenu de 1'325 fr. 85, qui leur avait été versé

soit de mains à mains soit sur les comptes qu'ils détenaient auprès de la Poste

ainsi que de la Banque Migros. Ils n'ont pas annoncé de revenu pour les mois

suivants.

A.________ et son épouse ont rempli le

formulaire "Déclaration de fortune" le 17 décembre 2015,

indiquant qu'ils étaient titulaires de deux comptes, l'un auprès de la Poste

l'autre auprès de la Banque Migros.

Le 23 août 2016, B.________ a été

reçue en entretien par l'assistante sociale du CSR, à laquelle elle a indiqué avoir

travaillé durant la dernière année scolaire. Elle avait gagné à cette occasion environ

5 x 700 fr. qui, selon ses allégations, avaient été versés sur un compte bancaire

non déclaré sur lequel des amis lui versaient des montants pour l'aider

Le 16 septembre 2016, les époux A.________

ont complété un nouveau formulaire "Déclaration de fortune"

sur lequel ils ont indiqué, en plus des comptes de la Poste et de la Banque

Migros, un compte BCV n° ********.

En date du 21 septembre 2016, les

époux A.________ ont remis au CSR différents relevés mensuels du compte BCV

n° ********, lesquels comportaient différents crédits, soit plus

particulièrement pour les mois de novembre 2015 à septembre 2016 les versements

suivants:

- 200 fr. VIRT

CPTE le 18.11.15;

- 100 fr. VMAT

BCV LS GARE 3 le 20.11.15;

- 700 fr. 80 VIRT BANC

NESTEC SA le 15.12.15;

- 955 fr. 65 VIRT

BANC FONDATION ******** le 17.12.15;

- 1'800 fr. VMAT

BCV LS GARE 4 le 17.12.15;

- 969 fr. 95 VIRT

BANC FONDATION ******** le 27.01.16;

- 969 fr. 95 VIRT

BANC FONDATION ******** le 25.02.16;

- 140 fr. VMAT

BCV LS GARE 3 le 14.03.16;

- 100 fr. VMAT

BCV LS GARE 3 le 18.03.16;

- 969 fr. 95 VIRT

BANC FONDATION ******** le 29.03.16;

- 969 fr. 95 VIRT

BANC FONDATION ******** le 27.04.16;

- 200 fr. VMAT

BCV LS GARE 4 le 20.05.16;

- 86 fr. 05 GIRO

POSTE Visana AG le 14.06.16;

- 1'300 fr. 65 VMAT

BCV LS GARE 4 le 05.07.16;

- 200 fr. VMAT

BCV LS GARE 1 le 12.07.16;

- 69 fr. 20 VMAT

BCV LS GARE 4 le 20.07.16;

- 1'000 fr. VIRT

CPTE le 28.07.16;

- 880 fr. VMAT

BCV LS GARE 4 le 22.09.16;

- 90 fr. VMAT

BCV LS GARE 4 le 29.09.16.

B.

Par décision du 28 septembre 2016, le CSR a

prononcé une sanction à l'encontre des conjoints susmentionnés consistant à

réduire leur forfait d'entretien mensuel RI de 15% (soit 255 fr./mois) pour une

période de trois mois, au motif que B.________ avait dissimulé ses revenus de

novembre 2015 à avril 2016 en ne déclarant pas des revenus versés sur un compte

dont l'existence avait été cachée au CSR. Dans sa décision, le CSR a encore

informé les intéressés qu'à la fin de leur période de sanction, il devrait

récupérer l'indû et qu'un montant serait retenu à cet effet sur leurs

prochaines aides, jusqu'à récupération de la totalité de la somme; il les

informait qu'une procédure de restitution serait engagée à leur encontre et

qu'il signalerait leur situation au Service de prévoyance et d'aide sociales

(SPAS) qui se déterminerait sur la suite à donner à leur dossier.

Le 12 octobre 2016, A.________ a

recouru contre cette décision devant le SPAS, en concluant à son annulation. Il

exposait en substance que son épouse n'avait en aucun cas volontairement essayé

de dissimuler de l'argent et que si elle avait effectué des stages, c'était

uniquement dans le but de le soulager financièrement. Il se plaignait aussi du

fait que les frais de formation de son épouse n'avaient jamais été pris en

compte par le CSR.

Répondant à une demande de renseignements

d'une collaboratrice du CSR, B.________ a envoyé le courriel suivant le 1er

novembre 2016:

"Les 880 fr c'est

l'argent qui a été verser par mon époux sur mon compte de la poste afin de

payer l'école, je les retiré de mon compte de la poste et mis sur mon compte

BCV afin de faire les paiement nécessaires.

- 05.07.16 : CHF 1'300.65 c'est

l'agent emprunter à des amis pour les vacances

- 12.07.16 : CHF 200.- l'argent que j'ai reçu

de ma soeur pour mes vacances

- 20.05.16 : CHF 200.- l'argent emprunter à des

amis

- 14.03.16 : CHF 140.- l'argent pour mon

abonnement

- 18.03.16 : CHF 100.- l'argents reçu de ma

soeur

- 15.12.15 : CHF 700.80 Nestec SA salaire de

stage mois de novembre

- 17.12.15 : CHF 11800.- l'argents reçu à mon

anniversaire pour payer mon PC et pour les dépense de l'année 2016 reçu par mes

amis

- 08.10.16 : CHF 400.- Cadeau d'anniversaire.

- 27.10.16 : CHF 980.- L'argent emprunter payer

mes factures

- 08.09.15 : CHF 400.- l'argent reçu par ma

soeur et mes amis pour acheter le nécessaire pour l'école.

- 19.08.15 : CHF

800.- l'argent pour payer l'écolage.

J'ai pas des

justificatifs officiels, car comme expliquer à votre collègue à notre rencontre

en Aout dernier, mes amis m'aident comme ils peuvent pour payer mes factures et

les restes (de l'argent que je vais devoir rembourser dés que j'ai les moyen ou

après les études) car sinon j'aurais arrêter les études car financière j'ai pas

les moyen vu que j'ai pas droit à la bourse. Vous aller voir que ce mois ci

j'ai du emprunter de nouveau car sinon j'avais pas d'abonnement de bus et

encore des facture impayés. (…)".

Interpellé sur le montant de 880 fr.

versé à son épouse, A.________ a indiqué en date du 1er novembre

2016 qu'il avait versé 860 fr. sur le compte postal de celle-ci pour ses frais

d’écolage et qu'elle avait ensuite ajouté 20 fr. et viré 880 fr. sur son compte

bancaire.

Par décision du 27 septembre 2017, le

SPAS a rejeté le recours du 12 octobre 2016 et confirmé la décision entreprise.

A.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP) le 16 octobre

2017, en concluant à l'annulation de toute sanction. Par arrêt du 6 décembre

2017 (portant la référence PS.2017.0091), la CDAP a rejeté le recours et

confirmé la décision du SPAS. Elle a notamment retenu ce qui suit:

"En

l'occurrence, le recourant ne conteste pas que son épouse a perçu des revenus

entre novembre 2015 et avril 2016 sans en avoir informé l'autorité compétente.

Il ne conteste pas non plus avoir omis d'annoncer à l'autorité concernée

l'existence d'un compte auprès de la Banque cantonale vaudoise.

(…)

En l'espèce, ni

l'autorité concernée ni l'autorité intimée n'ont indiqué clairement sur quel

montant s'appuyait la sanction. Elles n'ont pas précisé si seuls les salaires

non déclarés étaient visés, soit un montant de 4'835 fr. 45, ou si tous les

revenus non déclarés ressortant du compte BCV n° ******** étaient concernés,

soit un montant de 8'463 fr. 85. Il n'est cependant pas nécessaire de trancher

cette question dès lors que la sanction prononcée, soit une réduction de 15% du

forfait pendant trois mois, s'inscrit dans les limites prévues à l'art. 45

RLASV, même pour le montant inférieur de 4'835 fr. 45. Compte tenu de la durée

de la dissimulation et de la hauteur des montants celés, ainsi que du fait que

l'existence d'un compte a également été dissimulée, la sanction apparaît

proportionnée à l'ensemble des circonstances.

Le fait que le

recourant estime que le RI alloué était insuffisant ne justifie pas la dissimulation

de revenus réalisés durant la période durant laquelle le RI est perçu".

C.

Par décision du 25 août 2017, le CSR a demandé à A.________

et B.________ le remboursement de 8'266 fr. 90 au titre de RI perçu indûment

entre novembre 2015 et septembre 2016.

Le 3 septembre 2017, A.________ a

recouru contre cette décision devant le SPAS, lui demandant de la "faire

retirer immédiatement", relevant pour l'essentiel que lui et son

épouse avaient cherché à s'en sortir par leurs propres moyens vu qu'ils

n'étaient pas suffisamment aidés par les autorités, mais qu'ils n'avaient pas

voulu dissimuler de l'argent.

Le 18 juillet 2018, le SPAS a rejeté

le recours et confirmé la décision du CSR du 25 août 2017. Il a relevé que les recourants ne contestaient pas avoir disposé de ressources qu'ils

n'avaient pas déclarées au CSR. Ils avaient donc manifestement perçu indûment

des prestations du RI, dans une mesure qu'il convenait encore de déterminer. À

cette fin, il convenait de distinguer les revenus réalisés par B.________ des différents dons et prêts consentis

par la famille et les proches, auxquels s'appliquait une franchise annuelle de

1'200 fr. En admettant que tous les versements sur le compte relevaient de dons

des proches et prêts, il en découlait qu'en date du 17 décembre 2015, la

franchise annuelle de 1'200 fr. avait été atteinte pour l'année 2015 (par les

versements de 200 fr. le 18 novembre 2015, de 100 fr. le 20 novembre 2015 et de

900 fr. le 17 décembre 2015), de sorte que pour le surplus, le solde de 900 fr.

du crédit de 1'800 fr. intervenu le 17 décembre 2015 était à considérer comme

une ressource à porter en déduction du RI. Pour l'année 2016, c'était en date

du 5 juillet 2016 que la franchise annuelle de 1'200 fr. avait été atteinte

(par les versements de 140 fr. le 14 mars 2016, de 100 fr. le 18 mars 2016, de

200 fr. le 20 mai 2016 et de 760 fr. sur les 1'300 fr. 65 versés sur le compte

le 5 juillet 2016) de sorte que le surplus était à considérer comme des

ressources à porter en déduction du RI. Le SPAS parvenait ainsi à un montant

total d'indû de 8'628 fr. 20, mais renonçait toutefois à réformer in pejus

la décision attaquée qui retenait un montant de 8'266 fr.

90.

D.

Le 11 août 2018, A.________ (ci-après: le

recourant) a recouru contre cette décision devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal. Il demande au tribunal de tenir

compte de tous les frais que son épouse et lui ont encourus et de les déduire

du montant de l'indû. Il souligne en particulier que les dons reçus de proches

devront être remboursés, que son épouse n'a pas perçu de salaire en mai 2016 et

que le montant de 880 fr. qu'elle a reçu en septembre 2016 est une somme qu'il

lui a donnée, après l'avoir économisée sur les montants RI qui lui ont été

versés. Quant au remboursement de la caisse-maladie, il estime qu'il ne peut

pas lui être réclamé. Le recourant se prévaut également de sa bonne foi et de

celle de son épouse.

Le 20 août 2018, le SPAS (ci-après:

l'autorité intimée) a renoncé à se déterminer et a renvoyé aux considérants de

la décision attaquée.

Depuis le 1er janvier 2019,

la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) a remplacé le SPAS.

Considérant

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par

l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en

temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à

l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

a) La loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; BLV

850.

) a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés

sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs

besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine;

elle règle l'action sociale cantonale, qui comprend la prévention, l'appui

social et le revenu d'insertion (art. 1er al. 1 et 2 LASV).

Le revenu d'insertion comprend une prestation

financière et peut, cas échéant, également comprendre des prestations sous

forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle (art. 27 LASV). La

prestation financière est composée d'un montant forfaitaire et d'un supplément

correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le règlement (art.

31.

al. 1 LASV). La prestation financière est accordée dans les limites d'un

barème établi par le règlement, après déduction des ressources du requérant, de

son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie

de couple avec lui et de ses enfants à charge (art. 31 al. 2 LASV). Une

franchise est prise en compte lors de la déduction des ressources prévues à

l'alinéa 2 lorsque celles-ci proviennent d'une activité lucrative, à condition

que cette activité ne constitue pas une mesure d'insertion sociale ou

professionnelle. Le règlement fixe les modalités et le montant de la franchise

(art. 31 al. 3 LASV).

Selon l'art. 25 al. 1 RLASV une franchise

représentant la moitié des revenus provenant d'une activité lucrative, à

l'exception des gratifications, 13ème salaire ou prime unique est

accordée au requérant, à son conjoint, à son partenaire enregistré ou personne

menant de fait une vie de couple avec lui. Elle s'élève à 200 fr. au maximum

pour une personne seule (art. 25 al. 2 RLASV).

A teneur de l'art. 32 LASV, le RI est versé selon

les conditions de ressources prévues par la Conférence suisse des institutions

d'action sociale (CSIAS).

Les art. 26 et 27 du règlement d'application du 26

octobre 2005 de la LASV (RLASV; BLV 850.051.1) prévoient en outre ce qui suit:

"Art. 26 Ressources (Art. 31 LASV)

1.

Après déduction de

la franchise, le solde des ressources du requérant, de son conjoint, de son

partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec

lui et de ses enfants mineurs à charge est porté en déduction du montant alloué

au titre du RI.

2.

Ces ressources

comprennent notamment:

a. les revenus nets

provenant d'une activité professionnelle du requérant, de son conjoint, de son

partenaire enregistré ou personne menant de fait une vie de couple avec lui;

b. les revenus nets

des enfants mineurs en formation après déduction d'un montant forfaitaire de

Fr. 500.-- et d'un supplément pour d'éventuels frais d'écolage, par enfant et

par mois;

c. les revenus nets

des enfants mineurs ne suivant pas de formation jusqu'à concurrence des frais

qu'ils occasionnent et inscrits dans le budget d'aide du ménage;

d. le produit de la

fortune mobilière et immobilière:

e. les allocations

de maternité pour la part qui excède le montant de l'allocation maternité

cantonale;

f. la part des

allocations en faveur des familles s'occupant d'un mineur handicapé à domicile

(AMINH) destinée à compenser partiellement le manque à gagner des parents;

g. les bourses

d'études ou d'apprentissage des enfants mineurs pour la part qui couvre

l'entretien du bénéficiaire;

h. les rentes,

pensions, suppléments pour soins intenses au sens de l'article 42 ter

alinéa 3 LAI et autres prestations périodiques;

i. les

sommes reçues en vertu d'une obligation d'entretien du droit de la

famille, y compris les avances faites par le Bureau de recouvrement et

d'avances de pensions alimentaires (BRAPA);

j. les allocations

familiales.

Art. 27

1.

Ne font pas partie

des ressources soumises à déduction :

a. l'allocation de

naissance ;

b. l'allocation pour

impotence à l'exclusion du supplément pour soins intenses ;

c. les dons des

proches, les prêts et les prestations ponctuelles provenant de personnes et

d'institutions privées ayant manifestement le caractère d'assistance ainsi que

les gains de loterie, jusqu'à concurrence d'un montant de Fr. 1'200.-- par

année civile ;

d. les rentes et les

allocations familiales pour les enfants domiciliés à l'étranger pour autant

qu'elles soient effectivement affectées à leur entretien".

b) L'art. 38 LASV prévoit, à charge de la personne

qui sollicite une aide financière, une obligation de renseigner.

L'art. 38 LASV pose clairement

l'obligation pour le requérant de collaborer à l'établissement des faits

propres à rendre au moins vraisemblable le besoin d'aide qu'il fait valoir. Il

n'appartient pas, en effet, à l'autorité d'application de l'aide sociale

d'établir un tel besoin d'aide (cf. arrêt TF 2P.16/2006 du 1er juin

2006.

consid. 4.1) et le fardeau de la preuve incombe au requérant, conformément

à la règle générale de l'art. 8 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC;

RS 210). On relève à cet égard que si la procédure administrative fait

prévaloir la maxime inquisitoire, impliquant que l'autorité doit se fonder sur

des faits réels qu'elle est tenue de rechercher d'office (cf. art. 28 al. 1

LPA-VD), ce principe n'est pas absolu. En particulier, lorsqu'il adresse une

demande à l'autorité dans son propre intérêt, l'administré, libre de la

présenter ou d'y renoncer, doit la motiver; il doit également apporter les

éléments établissant l'intensité de son besoin, ainsi que son concours à

l'établissement de faits ayant trait à sa situation personnelle, qu'il est

mieux à même de connaître (cf. art. 30 al. 1 LPA-VD). La sanction pour un tel

défaut de collaboration consiste en ce que l'autorité statue en l'état du

dossier constitué (cf. art. 30 al. 2 LPA-VD), considérant que le fait en cause

n'a pas été prouvé (Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3e

éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.3 p. 294 s). Dans ce cadre, l'autorité sera le

cas échéant amenée à considérer que l'intéressé n'a pas prouvé qu'il était

dépourvu des moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux et à

prononcer une décision de suspension ou de suppression des prestations (cf.

arrêts CDAP PS.2017.0104 du 9 octobre 2018, PS.2014.0026 du 5 juin 2015

consid. 1b, PS.2014.0009 du 12 mai 2015 consid. 2b, PS.2014.0085 du

7.

novembre 2014 consid. 2a, PS.2013.0095 du 25 avril 2014 consid. 2a et

les références citées).

c) L'art. 45 LASV dispose que la violation par le

bénéficiaire des obligations liées à l'octroi de prestations financières,

intentionnelle ou par négligence, peut donner lieu à une réduction, voire à la

suppression de l'aide.

Aux termes de l’art. 41 let. a LASV, la personne

qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris les frais

particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au remboursement lorsqu'elle

les a obtenues indûment; le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à restitution,

totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une

situation difficile. Cette disposition fixe ainsi deux conditions cumulatives

auxquelles il peut, dans un tel cas, être renoncé au remboursement: le

bénéficiaire doit avoir perçu de bonne foi les prestations en cause, d’une

part; le remboursement doit l'exposer à une situation difficile, d'autre part

(sur ce point, voir CDAP PS.2016.0027 du 24 juin 2016 consid. 2d, PS.2014.0043

du 5 mars 2015 consid. 4a, PS.2013.0058 consid. 3d).

L'autorité compétente réclame, par voie de décision,

le remboursement des prestations (art. 43 al. 1 LASV). La décision entrée en

force est assimilée à un jugement exécutoire au sens de l'art. 80 de la

loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (al. 2). L'autorité

compétente peut compenser les montants indûment perçus avec les prestations

futures en prélevant chaque mois un montant équivalent à 15 % de la

prestation financière allouée (art. 43a LASV; cf. aussi art. 31a al. 1, 1ère

phrase RLASV). Ce prélèvement ne touche pas la part affectée aux enfants

mineurs à charge (art. 31a al. 1, 2ème phrase RLASV).

3.

a) En l'espèce, le recourant ne conteste pas que les montants allégués

par l'autorité intimée ont effectivement été versés sur le compte de son épouse,

à l'exception du salaire retenu pour le mois de mai. Il ressort de l'examen du

tableau figurant en page 8 de la décision attaquée qu'un montant de 969 fr. 95

a été retenu pour le mois de mai 2016, venant s'ajouter aux salaires déjà

perçus de novembre 2015 à avril 2016. Or l'état de fait de la décision attaquée

ne comporte aucune mention d'un salaire dissimulé en mai 2016. Il ne ressort

pas non plus du dossier que l'épouse du recourant aurait perçu un salaire

dissimulé en mai 2016. Dans la précédente affaire relative à la sanction

infligée au recourant pour les faits à la base du présent arrêt (cf. arrêt

PS.2017.0091 précité), il n'était pas non plus question d'un salaire perçu en mai

2016.

Il convient dès lors de retirer du montant réclamé par l'autorité intimé

le montant de 769 fr. 95 (969 fr. 95 de salaire moins la franchise de 200 fr.).

Concernant les autres montants, qui ne sont pas

contestés en tant que tels, le recourant s'oppose à ce qu'ils soient réclamés

en tant qu'indû. Il y a donc lieu d'examiner les arguments soulevés en rapport

avec les versements non déclarés provenant de tiers (consid. b ci-après),

le remboursement effectué par la caisse Visana le 14 juin 2016 (consid. c

ci-après) et le montant de 880 fr. crédité sur le compte BCV le 22 septembre

2016.

(consid. d ci-après).

b) Les versements non déclarés

provenant de tiers ont été qualifiés parfois de dons parfois de prêts par le

recourant et son épouse. Il n'y a pas lieu de préciser lesquels de ces montants

sont dons et lesquels sont des prêts, dès lors qu'ils doivent dans ce contexte

être envisagés de la même manière, comme il sera exposé ci-après.

aa) Selon l’art. 27 al. 1

let. c RLASV, les dons de proches ne font pas partie des ressources

soumises à déduction les dons des proches jusqu'à concurrence d'un montant

1'200 fr. par année civile.

Pour ce qui concerne les prêts

consentis par des proches, ni la LASV ni le RLASV n’en font mention, dans le

cadre des ressources soumises, respectivement non soumises à déduction. La

jurisprudence estime que ceux-ci doivent en principe être considérés comme des

ressources soumises à déduction au sens de l'art. 26 al. 1 RLASV (cf. CDAP

arrêts PS.2018.0025 du 20 juin 2019, PS.2017.0065 du 7 décembre 2017,

PS.2017.0006 du 21 juin 2017, PS.2016.0013 du 31 janvier 2017 consid. 3e/bb,

PS.2013.0058 du 26 août 2014 consid. 3d). En effet, la liste des

ressources portées en déduction du montant alloué au titre du RI prévue par

l'art. 26 al. 2 RLASV est exemplative (cf. l'adverbe "notamment"),

alors que la liste des ressources qui ne sont pas soumises à déduction en

application de l'art. 27 RLASV est exhaustive. Cette formulation exclut

donc à première vue que les prêts soient assimilés à des ressources non

soumises à déduction. En outre, le caractère subsidiaire de l'aide sociale

(art. 3 al. 1 LASV) implique que celle-ci ne soit pas versée lorsqu'un proche a

fourni une prestation, de même qu'elle n'intervient pas pour éponger des dettes

du requérant (cf. CDAP PS.2013.0069 du 7 avril 2014 consid. 2b). Si tel n'était

pas le cas, il existerait un risque non négligeable d'abus puisqu'un

bénéficiaire de l'aide sociale pourrait obtenir des prêts pour compléter ses

revenus. Or, comme la jurisprudence le rappelle régulièrement, s'agissant

notamment de dons ou de prêts consentis par des membres de la famille, le RI

est subsidiaire à tout autre revenu, notamment à l'entretien prodigué par des

membres de la famille (cf. arrêts CDAP PS 2017.0006 du 21 juin 2017 consid. 3b,

PS.2016.0013 du 31 janvier 2017 consid. 3e/bb, PS.2014.0027 du 20 juin 2014

consid. 1b, PS.2011.0069 du 11 septembre 2012 consid. 4a/cc).

On relèvera encore que peu importe qu'un prêt ne

soit pas à proprement parler un revenu, notamment au sens fiscal du terme, et

que son obtention n'enrichisse pas le requérant puisqu'il a une dette du même

montant que le prêt obtenu (cf. CDAP PS.2013.0058 du 26 août 2014 consid. 3d).

Ce qui est déterminant en l'espèce est le versement d'un montant et non la

constitution d'une dette.

La décision attaquée a donc à juste titre inclus les

montants provenant de prêts de tiers dans les ressources du recourant et de son

épouse.

bb) Peu importe également que, comme le soutient le

recourant, les prêts doivent être remboursés. En effet, le remboursement des

sommes empruntées n'a aucune incidence sur le calcul des ressources

déterminantes.

En effet, l'aide sociale ne vise pas à assainir une

situation financière sur la durée – ce qui impliquerait effectivement de

prendre en compte les revenus et les dettes sur une période plus ou moins

longue – mais à aider ponctuellement, soit par une situation révisée de mois en

mois, les personnes dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de

leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité

humaine (cf. CDAP PS.2017.0065 du 7 décembre 2017). Or,

pendant les mois où une personne bénéficie en même temps de montants provenant de

prêts accordés par des tiers que du RI, elle dispose de montants supérieures à

ce que la LASV prévoit d’allouer aux personnes nécessiteuses. Il est donc logique

qu'elle doive restituer les montants perçus indûment, même si elle a par

ailleurs remboursé ultérieurement – sans l'aide du RI – les personnes qui lui

ont prêté de l'argent.

La décision attaquée n'est donc pas critiquable même

si les prêts dont a bénéficié l'épouse du recourant sont potentiellement

remboursables.

cc) L'art. 27 al. 2 let. c RLASV prévoit depuis le 1er

janvier 2012 une franchise de 1'200 fr. par année civile des dons émanant des

proches. Cette franchise est applicable aussi bien aux prêts qu'aux donations,

lorsque ceux-ci émanent de proches (CDAP PS.2017.0065 du 7

décembre 2017, qui relève que, bien que l'art. 27 al. 2 let. c RLASV ne

le prévoie pas expressément, il faut considérer que le

Conseil d'Etat a entendu permettre une entraide entre proches sans incidence

sur le droit au RI).

Pour ce qui concerne en l’espèce le calcul de cette

franchise, l’autorité intimée a considéré qu'en date du 17

décembre 2015, la franchise annuelle de 1'200 fr. avait été atteinte pour

l'année 2015 (par les versements de 200 fr. le 18 novembre 2015, de 100 fr. le

20.

novembre 2015 et de 900 fr. le 17 décembre 2015), de sorte que pour le

surplus, le solde de 900 fr. du crédit de 1'800 fr. intervenu le 17 décembre

2015.

était à considérer comme une ressource (qu’il s’agisse d’un don ou d’une

autre ressource) à porter en déduction du RI. Pour l'année 2016, c'était en

date du 5 juillet 2016 que la franchise annuelle de 1'200 fr. avait été

atteinte (par les versements de 140 fr. le 14 mars 2016, de 100 fr. le 18 mars

2016, de 200 fr. le 20 mai 2016 et de 760 fr. sur les 1'300 fr. 65 versés sur

compte le 5 juillet 2016) de sorte que le surplus était à considérer comme des

ressources à porter en déduction du RI.

Le calcul de l’autorité intimée est

conforme à la loi et doit être confirmé.

Pour le surplus, le recourant n’a

produit aucune pièce qui pourrait attester que les montants dont l’origine n’est

pas claire et qui dépassent les franchises de 1200 fr. ne sont pas des

ressources à porter en déduction du RI.

c) Le recourant conteste aussi que l’autorité intimée ait considéré le montant de 880 fr. versé au

bancomat sur le compte de son épouse le 22 septembre 2016 comme un don de

proche. Il explique qu’il s’agit en réalité qu’une somme qu’il serait parvenu à

économiser et qu’il aurait viré sur le compte de son épouse pour lui permettre

de payer ses frais d’écolage. Il est vrai que les pièces au dossier attestent

du fait que le recourant a viré sur le compte postal de son épouse un montant

de 860 fr. en date du 5 septembre 2016. Toutefois, rien n’indique que c’est ce

montant-là qui a ensuite été prélevé par son épouse du compte postal pour le

verser au bancomat sur le compte BCV le 22 septembre 2016. Certes, l'épouse du

recourant a retiré de son compte postal un montant de 700 fr. en date du 6

septembre 2016. Toutefois rien dans le dossier n'indique que ce serait ce

montant qui aurait été versé seize jours plus tard sur le compte BCV, d'autant

plus que les montants ne sont pas identiques. Le recourant n’indique au surplus

pas pour quelle raison son épouse n’aurait pas effectué un virement de compte à

compte mais aurait retiré de l’argent du compte postal pour le verser sur le

compte bancaire au bancomat seize jours plus tard. Au final rien ne vient

confirmer la version du recourant.

En l’absence d’élément probant,

l’autorité intimée pouvait retenir que la provenance des 880 fr. en cause

n’avait pas été établie et les considérer comme un don.

d) Le recourant

conteste que le montant de 86 fr. 05 qui a été remboursé par l’assurance-maladie

Visana le 14 juin 2016 puisse être considéré comme une ressource. Il n’a toutefois

pas motivé son grief en n’indiquant notamment pas pour quelle raison des

remboursements de l’assurance-maladie ne constitueraient pas des ressources. Il

ressort des pièces au dossier que ce remboursement de

prime est fondé sur l’art. 106 de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur

l’assurance-maladie (LAMal; RS 832.10), qui prévoyait une correction des primes

au moyen d’une compensation entre les assurés (en vigueur du 1er

janvier 2015 au 31 décembre 2017). Ni la LASV ni le RLASV ne font mention, dans

le cadre des ressources soumises, respectivement non soumises à déduction de ce

type de remboursement, ce qui est compréhensible au vu de leur portée très

limitée. Il faut toutefois rappeler que la liste des ressources qui ne sont pas

soumises à déduction en application de l'art. 27 RLASV est exhaustive.

Il convient également de raisonner en gardant à

l’esprit le but visé par l'aide sociale qui est d’aider ponctuellement, soit

par une situation révisée de mois en mois, les personnes dépourvues des moyens

nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une

existence conforme à la dignité humaine. L’aide sociale n’est pas destinée à

être plus élevée que ce qui est considéré comme nécessaire. Or, pendant le mois

où le recourant a bénéficié en même temps du remboursement de prime

d’assurance-maladie que du RI, il a disposé de moyens supérieurs à ce que la

LASV prévoit d’allouer aux personnes nécessiteuses. S’il avait annoncé à

l’autorité remboursement de prime d’assurance-maladie, le montant du RI alloué

aurait été réduit d’autant. Il est donc logique que le recourant doive à

présent restituer le montant perçu en sus du RI.

e) On comprend du recours que le

recourant estime qu’il faudrait déduire du montant réclamé au titre d’indû par

l’autorité intimée les frais de transport et de repas de son épouse. Le

recourant avait déjà invoqué à plusieurs reprises ce grief dans le cadre de la

procédure antérieure. On peut regretter que l’autorité

intimée n’ait pas répondu explicitement au recourant sur ce point, comme le lui

imposait l’obligation de motivation prévue à l’art. 42 al. 1

let. c LPA-VD. Il serait toutefois contraire au principe de l’économie de

procédure de renvoyer le cause à l’autorité intimée pour ce motif.

Sur le fond, il faut relever que, les

frais de transport, ainsi que les frais de nourriture et de boisson, sont en

réalité déjà compris dans le forfait d'entretien mensuel RI

(cf. let. B.2.1 des normes 2015 CSIAS, modifiées depuis lors mais sur d’autres

points). C’est à ces frais-là que le recourant et son épouse auraient dû

consacrer le RI reçu. De plus, une franchise est prise en compte lors de

la déduction des ressources lorsque celles-ci proviennent d'une activité

lucrative, à condition que cette activité ne constitue pas une mesure

d'insertion sociale ou professionnelle. Le règlement fixe les modalités et le

montant de la franchise (art. 31 al. 3 LASV). Selon l'art. 25 al. 1 RLASV une

franchise représentant la moitié des revenus provenant d'une activité

lucrative, à l'exception des gratifications, 13ème salaire ou prime

unique est accordée au requérant, à son conjoint, à son partenaire enregistré

ou personne menant de fait une vie de couple avec lui. Elle s'élève à 200 fr.

au maximum pour une personne seule (art. 25 al. 2 RLASV). En l'occurrence,

l'autorité intimée a fait bénéficier le recourant de cette franchise de 200 fr.

lorsque des revenus ont été réalisés.

Certes, l'art. 33 LASV et l’art. 22

al. 2 let. e RLASV permettent d'ajouter aux forfaits entretien et frais

particuliers du RI notamment les frais d'acquisition du revenu et d'insertion

comprenant les frais de transport et de repas hors du domicile, pour autant

qu'ils soient dument justifiés. Le recourant ne s’est toutefois nullement

prévalu de cette disposition ni n’a documenté l’existence de frais particuliers,

qui auraient justifié le versement d’un complément au forfait.

f) Au final, l’appréciation de

l’autorité intimée a été confirmée dans les considérants qui précèdent, sous

réserve du montant relatif au salaire du mois de mai 2016 prétendument

dissimulé. Comme on l'a vu, il convient dès lors de retirer du montant

réclamé par l'autorité intimée le montant de 769 fr. 95 (969 fr. 95 moins la

franchise de 200 fr.).

Dans la décision attaquée, l'autorité

intimée était parvenue à la conclusion que montant dû était de 8'628 fr.

20.

et non de 8'266 fr. 90 comme l'avait fixé le CSR. Elle avait renoncé

à réformer in pejus la décision du CSR. Pour le calcul de la déduction

du montant 769 fr. 95, il faut néanmoins se baser sur le montant de

8'628 fr. 20, qui a été établi correctement. II convient dès lors

de fixer le montant que le recourant devra restituer à 7'858 fr. 25.

g) Enfin, le recourant se contente

d’affirmer qu’il a dû utiliser les montants non déclarés pour régler les frais

de transport, de repas et d’écolage. Il devait toutefois savoir que cette

circonstance ne le dispensait pas d’annoncer ces montants à l’autorité qui lui

allouait le RI. Dans ces circonstances, la bonne foi de l'intéressé doit être niée,

sans qu’il soit nécessaire d'examiner si l'obligation de rembourser le mettrait

dans une situation financière difficile (art. 41 al. 1 let. a LASV).

C'est partant à juste titre que

l'autorité intimée réclame le remboursement de l'indû, en application des art. 41 ss

LASV, sous réserve du calcul effectué ci-dessus par le tribunal.

4.

Fondé sur ce qui précède, le recours doit être partiellement

admis et la décision entreprise réformée. Il sera statué sans frais (art. 4 al.

3.

du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière

administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]) ni dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision du Service de prévoyance et d'aide

sociales du 17 juillet 2018 confirmant la demande de remboursement de l'indû du

Centre social régional de la Broye-Vully est réformée en ce sens que le

recourant doit rembourser à titre d'indû uniquement un montant de 7'858 fr. 25.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 30 septembre 2019

La

présidente: La greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.