PS.2018.0073
CDAP - PS.2018.0073 - 2019-02-22 - A.________/Service de prévoyance et d'aide sociales, Direction des sports et de la cohésion sociale
22 février 2019Français15 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 22 février 2019
Composition
M. Guillaume Vianin, président; M. Roland Rapin et M. Antoine Thélin,
assesseurs.
Recourant
A.________ à ********
Autorité intimée
Service de prévoyance
et d'aide sociales,
Autorité concernée
Direction des sports
et de la cohésion sociale,
Objet
Aide sociale
Recours A.________ c/ décision du Service de
prévoyance et d'aide sociales du 20 juin 2018
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ a perçu le revenu d'insertion (ci-après
: RI) de janvier 2006 à avril 2008 (à l'exception de quelques mois) et de
novembre 2013 à ce jour sans discontinuer.
Le prénommé touche actuellement un
budget mensuel RI compte tenu d'un ménage composé de six personnes. En effet,
sa femme, B.________, et ses quatre enfants, C.________, D.________, E.________
et F.________ nés entre 1991 et 2003, partagent le même logement que lui. L'aînée,
F.________ n'est pas à charge de l'aide sociale.
B.
Courant mai 2016, A.________ a demandé qu'un
montant soit octroyé mensuellement aux membres de sa famille à titre de frais
de régime.
L'intéressé a remis au Centre social
régional (CSR) les formulaires idoines dûment remplis, datés du 17 mai 2016,
intitulés "Frais de régime", desquels il ressort ce qui suit :
- B.________ (formulaire signé par la
Dresse G.________, spécialiste en médecine générale à Lausanne): intolérance au
lactose (achat de produits spéciaux), à vie;
- A.________ (formulaire signé par le
Dr H.________, spécialiste en médecine interne à Lausanne): autres problèmes
nutritionnels engendrant des achats particuliers sans plus de précision à cet
égard; il ressort du formulaire que le prénommé souffrait alors de diabète et
qu'il devait suivre un régime particulier pendant un an; il était précisé que
ce type de pathologie n'entraînait toutefois pas de surcoût alimentaire;
C.________, D.________ et E.________ (formulaires
signés par la Dresse I.________, pédiatre à Lausanne): autres problèmes
nutritionnels engendrant des achats particuliers, pour une durée indéterminée.
Sur la base des documents précités, le
CSR a versé à A.________, depuis le 1er mai 2016, un montant de 875 fr. (soit
175 fr. par personne) au titre de frais de régime.
C.
Courant 2017, dans le cadre de la révision du
dossier, A.________ a déposé de nouveaux formulaires, datés du 27 mars 2017,
pour attester que les frais de régime devaient continuer à être versés en
faveur des membres de sa famille. Il en ressort ce qui suit :
- B.________ (formulaire signé par le
Dr H.________): intolérance au lactose (achat de produits spéciaux), à vie, et
d'autres problèmes nutritionnels engendrant des achats particuliers, sans plus
de précisions;
A.________ (formulaire signé par le Dr
H.________): intolérance au gluten (achat de produits spéciaux) et la mention
de l'existence d'autres problèmes nutritionnels engendrant des achats
particuliers, à vie, sans autres précisions à ce sujet;
C.________, D.________ et E.________ (formulaires
signés par la pédiatre prénommée): autres problèmes nutritionnels engendrant
des achats particuliers, pour une durée indéterminée.
D.
En novembre 2017, le CSR a repris l'instruction de
la question des frais de régime. Pour ce faire, l'intéressé a été convoqué au
CSR en date du 8 décembre 2017. A cette occasion, A.________ a notamment indiqué
qu'il devait recourir à une alimentation sans graisse et sans sucre en raison
de son diabète et d'un problème de cœur.
Par décision du 19 février 2018, le
CSR a supprimé le montant versé au titre de frais de régime en faveur de la
famille d'A.________, dès et y compris le mois de février 2018. Il a notamment
relevé que le diabète n'entraînait pas de surcoût alimentaire.
Contre cette décision, A.________ a
recouru au Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS). A l'appui de son
recours, l'intéressé a produit un certificat établi le 28 février 2018 par le
Dr J.________, endocrinologue-diabétologue à ********, attestant que le
prénommé présentait "un diabète traité par insuline, dans un contexte de
cumul de facteurs de risque cardiovasculaire, dont une maladie
coronarienne". Ce médecin précisait que ces affections exigeaient d'A.________
un investissement personnel important au quotidien (notamment des efforts quant
à son mode de vie sur le plan tant alimentaire que physique) et engendraient divers
frais supplémentaires. Il a ainsi indiqué qu'il résultait des maladies
précitées des dépenses accrues dans le domaine alimentaire.
Dans le cadre de l'instruction du
recours, A.________ a produit des certificats médicaux, dont il ressort ce qui
suit :
- B.________: certificat du 15 mai
2018 signé par la Dresse G.________ attestant que l'intéressée est intolérante
au lactose pour une période indéterminée, ce qui amène cette dernière à acheter
des produits spéciaux;
- A.________ : certificat médical du
23 mai 2018 signé par le Dr H.________ indiquant que celui-ci présente un
diabète sucré qui nécessite un régime particulier et que cette affection a un
caractère définitif, qui entraînera des traitements pour le restant de sa vie.
Quant au second certificat médical déposé, il est daté du 16 mai 2018 et a été
établi par le Dr J.________. Son contenu est, en substance, similaire à celui
du 28 février 2018.
- C.________: certificat médical du
28 mai 2018 établi par la pédiatre prénommée attestant que la patiente présente
une obésité et doit suivre un régime alimentaire équilibré, ce qui implique des
coûts supplémentaires.
- D.________: certificat médical du
28 mai 2018 établi par la pédiatre prénommée, dont il ressort que l'enfant se
plaint souvent de douleurs abdominales surtout après l'ingestion de produits
laitiers, de sorte qu'une intolérance au lactose est suspectée, ce qui
nécessite l'achat d'aliments sans lactose.
- E.________: certificat médical du
28 mai 2018 établi par la pédiatre prénommée, dont il ressort que l'enfant
présente des troubles du transit sous forme de constipation chronique et de
douleurs abdominales, ce qui l'oblige à suivre un régime alimentaire
spécifique.
E.
Par décision du 20 juin 2018, le SPAS a très
partiellement admis le recours et réformé la décision du 19 février 2018 en ce
sens qu'un montant de 175 fr. par mois est versé à titre de frais de régime en
faveur de B.________; il a confirmé la décision attaquée pour le surplus. Le
SPAS a considéré que c'était à tort que des montants de 175 fr. par mois
avaient été alloués depuis la mi-2016 à titre de frais de régime pour chaque
membre de la famille. En effet, en 2016, seul le certificat médical établi en
faveur de B.________ justifiait le versement de frais de régime, celle-ci
présentant, déjà à l'époque, une intolérance au lactose. Les certificats
médicaux produits en mars 2017 et mai 2018 retenaient aussi l'existence du
trouble nutritionnel précité. Dès lors, un montant à titre de frais de régime
devait continuer à être versé en sa faveur. Sur ce point la décision attaquée
devait être réformée. Quant aux certificats médicaux concernant A.________,
ceux-ci retenaient qu'il souffrait de diabète, ainsi que de problèmes
cardio-vasculaires et d'une maladie coronarienne. Ces pathologies requéraient
certes une alimentation particulière, mais cela n'entraînait pas de surcoûts,
car il s'agissait de produits alimentaires courants. Pour le reste, le dernier certificat
médical déposé par l'intéressé ne faisait pas état d'une intolérance au gluten,
contrairement à celui qui avait été produit en mars 2017. Dans ces conditions,
c'était à juste titre que le CSR avait supprimé le montant qui était alloué au
prénommé à titre de frais de régime. En ce qui concernait les enfants C.________
et E.________, les certificats déposés en 2016 et 2017 mentionnaient
l'existence "d'autres problèmes nutritionnels engendrant des achats
particuliers", sans autres précisions. Les problèmes de santé évoqués dans
les certificats du 28 mai 2018 (obésité, troubles du transit, etc.), exigeaient
certes d'avoir recours à un régime particulier, sans pour autant que cela n'implique
des surcoûts. C'était ainsi à juste titre que le CSR avait supprimé les montants
versés en leur faveur à titre de frais de régime. Il en allait de même en ce
qui concernait l'enfant D.________. Le SPAS a toutefois précisé, à son sujet,
que si l'intolérance au lactose était avérée, un certificat médical en
attestant aurait pu être présenté au CSR.
F.
Contre cette décision, A.________ a recouru à la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) par acte
remis à la poste le 18 août 2018.
Dans l'accusé de réception du 21 août
2018, le juge instructeur a relevé que le recours ne contenait ni conclusions,
ni motivation. Il a imparti au recourant un délai au 28 août 2018 pour
compléter son acte.
Dans un courrier du 28 août 2018, le
recourant a expliqué que ses ressources étaient insuffisantes pour subvenir à
l'entretien de la famille.
L'autorité intimée a produit son
dossier. Il n'a pas été requis de réponse.
Par avis du 24 janvier 2019, le juge
instructeur a imparti au recourant un délai au 31 janvier 2019 pour communiquer
des faits nouveaux et transmettre de nouveaux moyens de preuve tels que des
certificats médicaux.
Le recourant n'a pas procédé.
G.
La Cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Le recours a été interjeté en temps utile, compte
tenu des féries (cf. art. 95 et 96 al. 1 let. b de la loi sur la procédure
administrative du 28 octobre 2008 [LPA-VD; BLV 173.36]). Sous l'angle de la
motivation, il est douteux que le recours satisfasse aux conditions de
recevabilité de l'art. 79 al. 1 LPA-VD. En effet, la motivation du recours doit
se rapporter à l'objet de la décision et au raisonnement juridique qui la
soutient, sous peine d'irrecevabilité (cf. PS.2014.0055 du 3 septembre 2014
avec renvoi à Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, Procédure Administrative Vaudoise –
LPA-VD, Bâle 2012, n. 2.14 ad art. 79). Or, en l'occurrence, le recourant se
limite à faire valoir que les montants qui sont alloués à sa famille au titre
du RI sont insuffisants, sans contester véritablement le raisonnement juridique
de la décision attaquée. La question de la recevabilité du recours peut rester
indécise, celui-ci devant de toute manière être rejeté, pour les motifs
suivants.
2.
Le RI est régi par la loi du 2 décembre 2003 sur
l'action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051) et par son règlement
d'application du 26 octobre 2005 (RLASV; BLV 850.051.1), dispositif dont le but
est de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues
des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour
mener une existence conforme à la dignité humaine (art. 1 al. 1 LASV).
La LASV et le RLASV sont complétés par
les Normes RI édictées par le Département de la santé et de l'action sociale
sous le titre "Complément indispensable à l'application de la loi sur
l'action sociale vaudoise/LASV et son règlement d'application/RLASV"
(version 12.1, en vigueur depuis le 1er février 2017; ci-après: Normes RI).
Selon l'article 34 LASV, la prestation
financière du RI est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des
moyens nécessaires pour satisfaire les besoins vitaux et d'autres besoins
personnels spécifiques importants.
Aux termes de l'article 27 LASV, le RI
comprend une prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre
des prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle.
La prestation financière se compose du forfait pour l'entretien, du forfait pour
les frais particuliers pour les adultes et du supplément correspondant au loyer
effectif dans les limites fixées par le règlement (art. 31 al. 1 LASV).
Selon le point 2.1.2.1 des Normes RI,
le forfait pour l'entretien doit permettre aux personnes vivant à domicile
d'assumer toutes les dépenses indispensables au maintien d'une existence
respectant la dignité humaine (minimum vital social).
Aux forfaits qui viennent d'être
mentionnés s'ajoutent les frais dits hors forfait. En effet, l'article 33 LASV
prévoit que des frais particuliers, notamment de santé, peuvent être payés en
sus des forfaits précités.
L'article 22 alinéa 2 RLASV énonce
ainsi les frais hors forfait pouvant être pris en charge par le RI. Aux termes
de l'art. 22 al. 3 RLASV, le département fixe par voie de directive les limites
et les conditions dans lesquelles ces frais particuliers sont alloués.
Le point 2.3.4.10 des normes RI (dans la
version 11 des normes RI, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016, il s'agissait
du point 2.3.4.8, dont la teneur était identique à la version actuelle),
intitulé "Frais de régime", prévoit ainsi que l'achat d'une
nourriture spécifique est pris en charge par le RI sur présentation d'un
certificat médical attestant de la nécessité d'un régime alimentaire spécial.
Ces frais peuvent être pris en charge par le RI à raison de 175 fr. par mois au
maximum et les régimes acceptés sont les suivants (selon les recommandations de
l'Association Vaudoise d'Aide et de Soins à Domicile) :
- intolérance au lactose (achat de
produits spéciaux);
- dénutrition (achat de boissons
énergétiques spéciales);
- autres problèmes nutritionnels
engendrant des achats particuliers.
Le bénéficiaire atteint d'intolérance
au gluten qui a plus de 20 ans peut se voir octroyer un montant de CHF 175.-
par mois au maximum par le RI.
Les autres pathologies (digestives,
cardio-vasculaires, rénales, diabète, obésité, etc.) font appel à des
alimentations particulières basées sur des aliments courants. Elles
n'entraînent pas de surcoût alimentaire.
3.
A titre liminaire, on peut se demander si la prise
en charge des frais de régime, telle qu'elle est prévue dans les Normes RI,
dispose encore d'une base réglementaire. Dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31
décembre 2012, l'art. 23 RLASV prévoyait que, outre la prestation financière
couvrant les besoins fondamentaux du ménage, le RI pouvait encore comprendre
des frais particuliers versés en raison de problèmes spécifiques en rapport
notamment avec l'état de santé (al. 1). La prise en charge des frais de régime
selon les Normes RI se fondait sur cette disposition (cf. p. ex. arrêt
PS.2010.0092 du 2 mai 2011 consid. 2a). L'art. 23 RLASV a toutefois été abrogé
avec effet au 1er janvier 2013. Dans la décision attaquée,
l'autorité intimée semble faire reposer la prise en charge des frais de régime
sur l'art. 22 al. 2 let. a RLASV. Cette disposition envisage certes la prise en
charge de frais médicaux (de base), mais seulement dans la situation
(exceptionnelle) où l'intéressé n'est pas couvert par l'assurance-maladie
obligatoire selon la LAMal, hypothèse qui n'est apparemment pas celle du cas
d'espèce. Sur le plan légal, l'allocation des frais de régime pourrait au
demeurant entrer dans les prévisions de l'art. 33 LASV.
La question de savoir si la prise en
charge des frais de régime dispose d'une base réglementaire et, dans la
négative, si elle peut se fonder directement sur l'art. 33 LASV peut demeurer
indécise en l'espèce, ce d'autant qu'une réponse doublement négative pourrait
conduire à réformer la décision attaquée au détriment du recourant.
4.
Le litige porte sur la prise en charge des frais de
régime pour le recourant et ses enfants C.________, E.________ et D.________,
dès et y compris le mois de février 2018. La prise en charge de tels frais en
faveur de l'épouse du recourant a été admise par l'autorité intimée et n'est
donc plus litigieuse.
Dans ses écritures, le recourant
n'expose nullement en quoi la décision attaquée serait mal fondée et cela ne
ressort pas non plus du dossier. S'agissant en particulier du recourant, la
Cour de céans a déjà eu l'occasion de relever que le diabète sucré n’occasionne
pas de frais de régime supplémentaires (arrêt PS.2009.0080 du 24 août 2010
consid. 3 avec réf. à TF P 47/05 du 6 avril 2006 consid. 3.2). Il en va de même
des pathologies cardio-vasculaires (cf. arrêt PS.2009.0043 du 16 octobre 2009
consid. 3). Conformément aux Normes RI précitées, les problèmes de santé des
enfants C.________ et E.________ ne donnent pas non plus droit à la prise en
charge de frais de régime. Quant à l'enfant D.________, il ressort du
certificat médical du 28 mai 2018 qu'une intolérance au lactose est suspectée.
En l'état, cela ne donne pas droit à la prise en charge de frais de régime. Il
en irait différemment si cette affection était avérée sur la base d'un
certificat médical.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet
du recours, dans la mesure où il est recevable, et à la confirmation de la
décision attaquée. Le présent arrêt sera rendu sans frais (cf. art. 4 du tarif
des frais judiciaires et des dépens en matière administrative, du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (cf.
art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est
recevable.
II.
La décision du Service de prévoyance et d'aide
sociales, du 20 juin 2018, est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 22 février 2019
Le président:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.