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Décision

PS.2018.0073

CDAP - PS.2018.0073 - 2019-02-22 - A.________/Service de prévoyance et d'aide sociales, Direction des sports et de la cohésion sociale

22 février 2019Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ a perçu le revenu d'insertion (ci-après

: RI) de janvier 2006 à avril 2008 (à l'exception de quelques mois) et de

novembre 2013 à ce jour sans discontinuer.

Le prénommé touche actuellement un

budget mensuel RI compte tenu d'un ménage composé de six personnes. En effet,

sa femme, B.________, et ses quatre enfants, C.________, D.________, E.________

et F.________ nés entre 1991 et 2003, partagent le même logement que lui. L'aînée,

F.________ n'est pas à charge de l'aide sociale.

B.

Courant mai 2016, A.________ a demandé qu'un

montant soit octroyé mensuellement aux membres de sa famille à titre de frais

de régime.

L'intéressé a remis au Centre social

régional (CSR) les formulaires idoines dûment remplis, datés du 17 mai 2016,

intitulés "Frais de régime", desquels il ressort ce qui suit :

- B.________ (formulaire signé par la

Dresse G.________, spécialiste en médecine générale à Lausanne): intolérance au

lactose (achat de produits spéciaux), à vie;

- A.________ (formulaire signé par le

Dr H.________, spécialiste en médecine interne à Lausanne): autres problèmes

nutritionnels engendrant des achats particuliers sans plus de précision à cet

égard; il ressort du formulaire que le prénommé souffrait alors de diabète et

qu'il devait suivre un régime particulier pendant un an; il était précisé que

ce type de pathologie n'entraînait toutefois pas de surcoût alimentaire;

C.________, D.________ et E.________ (formulaires

signés par la Dresse I.________, pédiatre à Lausanne): autres problèmes

nutritionnels engendrant des achats particuliers, pour une durée indéterminée.

Sur la base des documents précités, le

CSR a versé à A.________, depuis le 1er mai 2016, un montant de 875 fr. (soit

175 fr. par personne) au titre de frais de régime.

C.

Courant 2017, dans le cadre de la révision du

dossier, A.________ a déposé de nouveaux formulaires, datés du 27 mars 2017,

pour attester que les frais de régime devaient continuer à être versés en

faveur des membres de sa famille. Il en ressort ce qui suit :

- B.________ (formulaire signé par le

Dr H.________): intolérance au lactose (achat de produits spéciaux), à vie, et

d'autres problèmes nutritionnels engendrant des achats particuliers, sans plus

de précisions;

A.________ (formulaire signé par le Dr

H.________): intolérance au gluten (achat de produits spéciaux) et la mention

de l'existence d'autres problèmes nutritionnels engendrant des achats

particuliers, à vie, sans autres précisions à ce sujet;

C.________, D.________ et E.________ (formulaires

signés par la pédiatre prénommée): autres problèmes nutritionnels engendrant

des achats particuliers, pour une durée indéterminée.

D.

En novembre 2017, le CSR a repris l'instruction de

la question des frais de régime. Pour ce faire, l'intéressé a été convoqué au

CSR en date du 8 décembre 2017. A cette occasion, A.________ a notamment indiqué

qu'il devait recourir à une alimentation sans graisse et sans sucre en raison

de son diabète et d'un problème de cœur.

Par décision du 19 février 2018, le

CSR a supprimé le montant versé au titre de frais de régime en faveur de la

famille d'A.________, dès et y compris le mois de février 2018. Il a notamment

relevé que le diabète n'entraînait pas de surcoût alimentaire.

Contre cette décision, A.________ a

recouru au Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS). A l'appui de son

recours, l'intéressé a produit un certificat établi le 28 février 2018 par le

Dr J.________, endocrinologue-diabétologue à ********, attestant que le

prénommé présentait "un diabète traité par insuline, dans un contexte de

cumul de facteurs de risque cardiovasculaire, dont une maladie

coronarienne". Ce médecin précisait que ces affections exigeaient d'A.________

un investissement personnel important au quotidien (notamment des efforts quant

à son mode de vie sur le plan tant alimentaire que physique) et engendraient divers

frais supplémentaires. Il a ainsi indiqué qu'il résultait des maladies

précitées des dépenses accrues dans le domaine alimentaire.

Dans le cadre de l'instruction du

recours, A.________ a produit des certificats médicaux, dont il ressort ce qui

suit :

- B.________: certificat du 15 mai

2018 signé par la Dresse G.________ attestant que l'intéressée est intolérante

au lactose pour une période indéterminée, ce qui amène cette dernière à acheter

des produits spéciaux;

- A.________ : certificat médical du

23 mai 2018 signé par le Dr H.________ indiquant que celui-ci présente un

diabète sucré qui nécessite un régime particulier et que cette affection a un

caractère définitif, qui entraînera des traitements pour le restant de sa vie.

Quant au second certificat médical déposé, il est daté du 16 mai 2018 et a été

établi par le Dr J.________. Son contenu est, en substance, similaire à celui

du 28 février 2018.

- C.________: certificat médical du

28 mai 2018 établi par la pédiatre prénommée attestant que la patiente présente

une obésité et doit suivre un régime alimentaire équilibré, ce qui implique des

coûts supplémentaires.

- D.________: certificat médical du

28 mai 2018 établi par la pédiatre prénommée, dont il ressort que l'enfant se

plaint souvent de douleurs abdominales surtout après l'ingestion de produits

laitiers, de sorte qu'une intolérance au lactose est suspectée, ce qui

nécessite l'achat d'aliments sans lactose.

- E.________: certificat médical du

28 mai 2018 établi par la pédiatre prénommée, dont il ressort que l'enfant

présente des troubles du transit sous forme de constipation chronique et de

douleurs abdominales, ce qui l'oblige à suivre un régime alimentaire

spécifique.

E.

Par décision du 20 juin 2018, le SPAS a très

partiellement admis le recours et réformé la décision du 19 février 2018 en ce

sens qu'un montant de 175 fr. par mois est versé à titre de frais de régime en

faveur de B.________; il a confirmé la décision attaquée pour le surplus. Le

SPAS a considéré que c'était à tort que des montants de 175 fr. par mois

avaient été alloués depuis la mi-2016 à titre de frais de régime pour chaque

membre de la famille. En effet, en 2016, seul le certificat médical établi en

faveur de B.________ justifiait le versement de frais de régime, celle-ci

présentant, déjà à l'époque, une intolérance au lactose. Les certificats

médicaux produits en mars 2017 et mai 2018 retenaient aussi l'existence du

trouble nutritionnel précité. Dès lors, un montant à titre de frais de régime

devait continuer à être versé en sa faveur. Sur ce point la décision attaquée

devait être réformée. Quant aux certificats médicaux concernant A.________,

ceux-ci retenaient qu'il souffrait de diabète, ainsi que de problèmes

cardio-vasculaires et d'une maladie coronarienne. Ces pathologies requéraient

certes une alimentation particulière, mais cela n'entraînait pas de surcoûts,

car il s'agissait de produits alimentaires courants. Pour le reste, le dernier certificat

médical déposé par l'intéressé ne faisait pas état d'une intolérance au gluten,

contrairement à celui qui avait été produit en mars 2017. Dans ces conditions,

c'était à juste titre que le CSR avait supprimé le montant qui était alloué au

prénommé à titre de frais de régime. En ce qui concernait les enfants C.________

et E.________, les certificats déposés en 2016 et 2017 mentionnaient

l'existence "d'autres problèmes nutritionnels engendrant des achats

particuliers", sans autres précisions. Les problèmes de santé évoqués dans

les certificats du 28 mai 2018 (obésité, troubles du transit, etc.), exigeaient

certes d'avoir recours à un régime particulier, sans pour autant que cela n'implique

des surcoûts. C'était ainsi à juste titre que le CSR avait supprimé les montants

versés en leur faveur à titre de frais de régime. Il en allait de même en ce

qui concernait l'enfant D.________. Le SPAS a toutefois précisé, à son sujet,

que si l'intolérance au lactose était avérée, un certificat médical en

attestant aurait pu être présenté au CSR.

F.

Contre cette décision, A.________ a recouru à la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) par acte

remis à la poste le 18 août 2018.

Dans l'accusé de réception du 21 août

2018, le juge instructeur a relevé que le recours ne contenait ni conclusions,

ni motivation. Il a imparti au recourant un délai au 28 août 2018 pour

compléter son acte.

Dans un courrier du 28 août 2018, le

recourant a expliqué que ses ressources étaient insuffisantes pour subvenir à

l'entretien de la famille.

L'autorité intimée a produit son

dossier. Il n'a pas été requis de réponse.

Par avis du 24 janvier 2019, le juge

instructeur a imparti au recourant un délai au 31 janvier 2019 pour communiquer

des faits nouveaux et transmettre de nouveaux moyens de preuve tels que des

certificats médicaux.

Le recourant n'a pas procédé.

G.

La Cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Le recours a été interjeté en temps utile, compte

tenu des féries (cf. art. 95 et 96 al. 1 let. b de la loi sur la procédure

administrative du 28 octobre 2008 [LPA-VD; BLV 173.36]). Sous l'angle de la

motivation, il est douteux que le recours satisfasse aux conditions de

recevabilité de l'art. 79 al. 1 LPA-VD. En effet, la motivation du recours doit

se rapporter à l'objet de la décision et au raisonnement juridique qui la

soutient, sous peine d'irrecevabilité (cf. PS.2014.0055 du 3 septembre 2014

avec renvoi à Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, Procédure Administrative Vaudoise –

LPA-VD, Bâle 2012, n. 2.14 ad art. 79). Or, en l'occurrence, le recourant se

limite à faire valoir que les montants qui sont alloués à sa famille au titre

du RI sont insuffisants, sans contester véritablement le raisonnement juridique

de la décision attaquée. La question de la recevabilité du recours peut rester

indécise, celui-ci devant de toute manière être rejeté, pour les motifs

suivants.

2.

Le RI est régi par la loi du 2 décembre 2003 sur

l'action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051) et par son règlement

d'application du 26 octobre 2005 (RLASV; BLV 850.051.1), dispositif dont le but

est de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues

des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour

mener une existence conforme à la dignité humaine (art. 1 al. 1 LASV).

La LASV et le RLASV sont complétés par

les Normes RI édictées par le Département de la santé et de l'action sociale

sous le titre "Complément indispensable à l'application de la loi sur

l'action sociale vaudoise/LASV et son règlement d'application/RLASV"

(version 12.1, en vigueur depuis le 1er février 2017; ci-après: Normes RI).

Selon l'article 34 LASV, la prestation

financière du RI est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des

moyens nécessaires pour satisfaire les besoins vitaux et d'autres besoins

personnels spécifiques importants.

Aux termes de l'article 27 LASV, le RI

comprend une prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre

des prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle.

La prestation financière se compose du forfait pour l'entretien, du forfait pour

les frais particuliers pour les adultes et du supplément correspondant au loyer

effectif dans les limites fixées par le règlement (art. 31 al. 1 LASV).

Selon le point 2.1.2.1 des Normes RI,

le forfait pour l'entretien doit permettre aux personnes vivant à domicile

d'assumer toutes les dépenses indispensables au maintien d'une existence

respectant la dignité humaine (minimum vital social).

Aux forfaits qui viennent d'être

mentionnés s'ajoutent les frais dits hors forfait. En effet, l'article 33 LASV

prévoit que des frais particuliers, notamment de santé, peuvent être payés en

sus des forfaits précités.

L'article 22 alinéa 2 RLASV énonce

ainsi les frais hors forfait pouvant être pris en charge par le RI. Aux termes

de l'art. 22 al. 3 RLASV, le département fixe par voie de directive les limites

et les conditions dans lesquelles ces frais particuliers sont alloués.

Le point 2.3.4.10 des normes RI (dans la

version 11 des normes RI, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016, il s'agissait

du point 2.3.4.8, dont la teneur était identique à la version actuelle),

intitulé "Frais de régime", prévoit ainsi que l'achat d'une

nourriture spécifique est pris en charge par le RI sur présentation d'un

certificat médical attestant de la nécessité d'un régime alimentaire spécial.

Ces frais peuvent être pris en charge par le RI à raison de 175 fr. par mois au

maximum et les régimes acceptés sont les suivants (selon les recommandations de

l'Association Vaudoise d'Aide et de Soins à Domicile) :

- intolérance au lactose (achat de

produits spéciaux);

- dénutrition (achat de boissons

énergétiques spéciales);

- autres problèmes nutritionnels

engendrant des achats particuliers.

Le bénéficiaire atteint d'intolérance

au gluten qui a plus de 20 ans peut se voir octroyer un montant de CHF 175.-

par mois au maximum par le RI.

Les autres pathologies (digestives,

cardio-vasculaires, rénales, diabète, obésité, etc.) font appel à des

alimentations particulières basées sur des aliments courants. Elles

n'entraînent pas de surcoût alimentaire.

3.

A titre liminaire, on peut se demander si la prise

en charge des frais de régime, telle qu'elle est prévue dans les Normes RI,

dispose encore d'une base réglementaire. Dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31

décembre 2012, l'art. 23 RLASV prévoyait que, outre la prestation financière

couvrant les besoins fondamentaux du ménage, le RI pouvait encore comprendre

des frais particuliers versés en raison de problèmes spécifiques en rapport

notamment avec l'état de santé (al. 1). La prise en charge des frais de régime

selon les Normes RI se fondait sur cette disposition (cf. p. ex. arrêt

PS.2010.0092 du 2 mai 2011 consid. 2a). L'art. 23 RLASV a toutefois été abrogé

avec effet au 1er janvier 2013. Dans la décision attaquée,

l'autorité intimée semble faire reposer la prise en charge des frais de régime

sur l'art. 22 al. 2 let. a RLASV. Cette disposition envisage certes la prise en

charge de frais médicaux (de base), mais seulement dans la situation

(exceptionnelle) où l'intéressé n'est pas couvert par l'assurance-maladie

obligatoire selon la LAMal, hypothèse qui n'est apparemment pas celle du cas

d'espèce. Sur le plan légal, l'allocation des frais de régime pourrait au

demeurant entrer dans les prévisions de l'art. 33 LASV.

La question de savoir si la prise en

charge des frais de régime dispose d'une base réglementaire et, dans la

négative, si elle peut se fonder directement sur l'art. 33 LASV peut demeurer

indécise en l'espèce, ce d'autant qu'une réponse doublement négative pourrait

conduire à réformer la décision attaquée au détriment du recourant.

4.

Le litige porte sur la prise en charge des frais de

régime pour le recourant et ses enfants C.________, E.________ et D.________,

dès et y compris le mois de février 2018. La prise en charge de tels frais en

faveur de l'épouse du recourant a été admise par l'autorité intimée et n'est

donc plus litigieuse.

Dans ses écritures, le recourant

n'expose nullement en quoi la décision attaquée serait mal fondée et cela ne

ressort pas non plus du dossier. S'agissant en particulier du recourant, la

Cour de céans a déjà eu l'occasion de relever que le diabète sucré n’occasionne

pas de frais de régime supplémentaires (arrêt PS.2009.0080 du 24 août 2010

consid. 3 avec réf. à TF P 47/05 du 6 avril 2006 consid. 3.2). Il en va de même

des pathologies cardio-vasculaires (cf. arrêt PS.2009.0043 du 16 octobre 2009

consid. 3). Conformément aux Normes RI précitées, les problèmes de santé des

enfants C.________ et E.________ ne donnent pas non plus droit à la prise en

charge de frais de régime. Quant à l'enfant D.________, il ressort du

certificat médical du 28 mai 2018 qu'une intolérance au lactose est suspectée.

En l'état, cela ne donne pas droit à la prise en charge de frais de régime. Il

en irait différemment si cette affection était avérée sur la base d'un

certificat médical.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet

du recours, dans la mesure où il est recevable, et à la confirmation de la

décision attaquée. Le présent arrêt sera rendu sans frais (cf. art. 4 du tarif

des frais judiciaires et des dépens en matière administrative, du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (cf.

art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est

recevable.

II.

La décision du Service de prévoyance et d'aide

sociales, du 20 juin 2018, est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 22 février 2019

Le président:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.