PS.2018.0074
CDAP - PS.2018.0074 - 2018-12-03 - A.________/Service de l'emploi, Instance juridique chômage, Office régional de placement de Payerne
3 décembre 2018Français18 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 3 décembre 2018
Composition
M. André Jomini, président; MM. Roland Rapin et Antoine Thélin, assesseurs; Mme Cécile Favre, greffière.
Recourant
A.________ à ********
représenté par UNIA VAUD, Secrétariat du Nord Vaudois, à Yverdon-les-Bains,
Autorité intimée
Service de l'emploi, Instance
juridique chômage, à Lausanne,
Autorité concernée
Office régional de placement de
Payerne, à Payerne,
Objet
aide sociale
Recours A.________ c/ décision du Service de l'emploi,
Instance juridique chômage du 5 juillet 2018
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissant turc, né en 1961, est au bénéfice du revenu
d'insertion (RI). Il a été inscrit auprès de l'Office régional de placement
(ORP) de Payerne du 11 janvier au 16 mars 2018 à un taux de disponibilité de
100%. Le 11 janvier 2018, il a signé un document intitulé "accord de transfert
en suivi professionnel" aux termes duquel il s’engageait, notamment,
"à rechercher activement un travail au besoin en dehors de la profession
qu’il exerçait auparavant et à apporter la preuve des démarches qu’il avait
entreprises". Il a également participé à une séance d’information à l’ORP
relative au fonctionnement de l’assurance-chômage (LACI) et ses prestations,
ainsi qu’aux droits et obligations des demandeurs d’emploi.
Selon le procès-verbal d’entretien de l’ORP du 25
janvier 2018, A.________ a informé son conseiller qu’il allait probablement
retrouver un emploi chez son ancien employeur dès le mois de mars 2018. Il est
toutefois indiqué que l’intéressé devra apporter ses recherches d’emploi en fin
de mois, depuis la date de l’accord de transfert.
B.
A.________ a été engagé dès le 1er mars 2018 par la société B.________,
à un taux de 40%, pour une durée indéterminée. Le contrat de travail, daté du 7
février 2018, a été transmis le 9 février 2018 au CSR et à l’ORP. Auparavant,
il avait travaillé, selon ses dires, pour cette même société du 1er
juin au 31 décembre 2017 à un taux de 25%.
C.
Sur demande du CSR du 15 mars 2018, l’ORP a annulé l’inscription A.________
le 16 mars 2018 ; il en a informé ce dernier le jour même. Selon les
indications transmises par l’assistante sociale à l’ORP, A.________ n’avait pas
l’obligation de rester inscrit à l’ORP dans la mesure où son horaire était
irrégulier (courrier électronique du CSR à l’ORP du 15 mars 2018).
D.
Par décision n° 335650404 du 12 mars 2018, l’ORP a sanctionné A.________
d’une réduction de son forfait RI de 15% pour une période de trois mois pour
n’avoir pas remis ses recherches d’emploi du mois de janvier 2018 dans le délai
légal.
E.
Par décision n° 335650444 du 12 mars 2018, l’ORP a sanctionné A.________
d’une réduction de son forfait RI de 25% pour une période de quatre mois pour
n’avoir pas remis ses recherches d’emploi du mois de février 2018 dans le délai
légal.
F.
Par décision n° 335764294 du 4 avril 2018, l’ORP a sanctionné A.________
d’une réduction de son forfait RI de 15% pour une période de deux mois pour ne
pas s’être présenté à un entretien fixé le 9 mars 2018.
G.
Par un seul acte daté du 11 avril 2018, A.________ a recouru contre ces
trois décisions devant le Service de l'emploi, Instance juridique chômage
(SDE). Il concluait à l’annulation des trois décisions. Il exposait avoir
convenu avec son assistante sociale que dès qu’il commencerait son emploi à 40%
(le 1er mars 2018), il serait libéré de l’obligation de faire des
recherches, motif pour lequel il n’avait pas effectué de recherches d’emploi
pour le mois de février 2018. Il avait transmis son contrat de travail au CSR le
9 février 2018. Toutefois, son assistante sociale n’avait pas pu transmettre la
demande d’annulation de son inscription à l’ORP avant le 15 mars 2018 car elle
ne connaissait pas son horaire. Il expliquait avoir manqué l’entretien du 9
mars 2018, car il travaillait ce jour-là.
Le 11 avril 2018, le CSR est intervenu auprès de
l’ORP pour qu’il annule les trois décisions querellées. L’assistante sociale confirmait
avoir reçu le contrat de travail le 9 février 2018 et avoir alors informé A.________
qu’il n’avait plus l’obligation d’être inscrit à l’ORP.
H.
Le 13 avril 2018, le SDE a pris acte des recours formés contre les
décisions n° 335650444 du 12 mars 2018 et n° 335764294 du 4 avril 2018. Dans
une correspondance du même jour, il a fixé à A.________ un délai au 27 avril
pour motiver le recours relatif à la décision n° 335650404 du 12 mars 2018.
A.________ s’est déterminé en indiquant qu’il avait
reçu l’assurance orale de son employeur, au mois de décembre 2017, qu’il serait
réengagé prochainement, motif pour lequel il n’avait pas effectué de recherches
d’emploi pour le mois de janvier 2018. Il faisait également valoir que le CSR
ne l’avait pas informé qu’il devait s’inscrire à l’ORP et rechercher un nouvel
emploi jusqu’à ce qu’il recommence à travailler.
I.
Par décision du 5 juillet 2018, le SDE a rejeté le recours et il a
confirmé les décisions attaquées (nos 335650404, 335650444, 335764294). Le SDE relève
qu’A.________ n’a pas remis de preuves de recherches d’emploi pour les mois de
janvier et février 2018, ce qui justifie les sanctions prises par l’ORP. Le
fait qu’il avait reçu l’assurance de son ancien employeur d’être réengagé ne le
libérait pas de l’obligation de rechercher un emploi jusqu’à la conclusion d’un
nouveau contrat de travail, arrêtant une date d’entrée en service. S’agissant
du mois de février 2018, le SDE estime que dans la mesure où il était inscrit
en recherche d’emploi à 100%, la prise d’un emploi à 40% ne le libérait pas de
l’obligation d’effectuer des recherches jusqu’à la confirmation de l’annulation
de son inscription à l’ORP. Quant à l’entretien fixé le 9 mars 2018, le SDE
estime qu’A.________ a commis une négligence en omettant d’informer l’ORP qu’il
ne pouvait pas être présent parce qu’il travaillait ce jour-là. Par ailleurs,
le SDE estime que la durée des sanctions est proportionnée aux fautes commises
par l’intéressé.
J.
Par acte du 24 août 2018, A.________ a recouru contre cette décision
devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il
conclut à l'annulation de la décision. Il maintient en substance qu’il pensait
de bonne foi être libéré de ses obligations envers l’ORP, en particulier de
rechercher un emploi pour les mois de janvier et février 2018 et de se
présenter à l’entretien du 9 mars 2018. Il expose également avoir informé le
CSR et l’ORP en janvier 2018 déjà du fait qu’il serait réengagé par son ancien
employeur.
Le recourant requiert à titre de mesures d’instruction
son audition et celle de son employeur.
Le SDE a répondu le 18 septembre 2018 en concluant
au rejet du recours et à la confirmation de la décision du 5 juillet 2018. Il a
produit son dossier.
L’ORP a renoncé à se déterminer.
La réponse du SDE a été communiquée au recourant le
24 septembre 2018 avec l'indication qu'un arrêt serait rendu prochainement. Il
n'a pas demandé la fixation d'un délai de réplique.
Considérants
1.
Le recours a été déposé dans le délai légal (cf. art. 95 et 96 al.1 let.
b de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
[LPA-VD; RSV 173.36]); il respecte les exigences formelles de recevabilité (cf.
art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu
d'entrer en matière.
2.
Le recourant conteste en premier lieu la réduction de son forfait
mensuel d'entretien du RI de 15 % pour une période de trois mois qui sanctionne
le fait qu’il n’a pas effectué de recherches d'emploi pour le mois de janvier
2018.
a) La loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi
(LEmp; RSV 822.11) institue des mesures cantonales relatives à l'insertion
professionnelle, conformément au revenu d'insertion (RI) prévu par la loi du 2
décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.51; art. 2 al. 2 LEmp).
Selon l'art. 13 al. 3 let. b LEmp, les ORP assurent la prise en charge des
demandeurs d'emploi au bénéfice du RI et, dans ce cadre, rendent les décisions
sanctionnant les bénéficiaires qui ne respectent pas leurs devoirs. A teneur de
l'art. 23a LEmp (al. 1), les demandeurs d'emploi au bénéfice du RI doivent,
avec l'assistance de leur ORP, tout mettre en œuvre pour favoriser leur retour
à l'emploi. En leur qualité de demandeurs d'emploi, ils sont soumis aux mêmes
devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge par la loi fédérale du 25
juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité (loi sur l'assurance-chômage, LACI; RS 837.0). En particulier,
il leur incombe d'effectuer des recherches d'emploi et d'en apporter la preuve
(al. 2).
Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui
fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du
travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de
lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de
chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait
précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis.
D'après l'art. 26 de l'ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage
obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (ordonnance sur
l'assurance-chômage, OACI; RS 837.02), relatif aux recherches personnelles,
l'assuré doit cibler ses recherches d'emploi, en règle générale selon les
méthodes de postulation ordinaires (al. 1). Il doit remettre la preuve de ses
recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du
mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de
ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont
plus prises en considération (al. 2). L’office compétent contrôle chaque mois
les recherches d’emploi de l’assuré (al. 3).
L’obligation de rechercher un emploi prend déjà
naissance avant la survenance effective du chômage. Il incombe, en particulier,
à un assuré de s'efforcer déjà pendant le délai de congé de trouver un nouvel
emploi et, de manière générale, durant toute la période qui précède
l'inscription au chômage. Les efforts de recherches d'emploi doivent en outre s'intensifier
à mesure que le chômage devient imminent (ATF 139 V 524 consid. 2.1.2 ; TF
8C_854/2015 du 15 juillet 2016 consid. 4.2. et les références). L'obligation de
chercher du travail subsiste même si l'assuré se trouve en pourparlers avec un
employeur potentiel. Cette obligation ne cesse que lorsque l'entrée en service
auprès d'un autre employeur est certaine (TF 8C_271/2008 du 25 septembre 2008
consid. 2 et la référence).
b) En l’occurrence, le recourant a signé le 11
janvier 2018 un accord de transfert aux termes duquel il s’engageait à
rechercher activement un travail et à apporter la preuve des démarches qu’il
avait entreprises. Cette obligation lui a été rappelée lors de la séance
d’information de l’ORP et lors du premier entretien avec son conseiller le 25
janvier 2018. Le recourant ne pouvait ainsi pas ignorer qu’il devait effectuer
des recherches au mois de janvier 2018. Le recourant fait valoir qu’il avait
reçu l’assurance de son ancien employeur au mois de décembre 2017 déjà qu’il
serait réengagé dans un avenir proche, motif pour lequel il n’avait pas
effectué de recherches d’emploi au mois de janvier 2018. Le recourant ne
pouvait pas se contenter d’une promesse orale d’engagement pour renoncer à
rechercher un emploi au mois de janvier 2018. Il devait à tout le moins
attendre d’avoir conclu un contrat de travail avec une date d’entrée en service
pour renoncer à effectuer de telles recherches. Or ce n’est que le 7 février
2018.
qu’il a signé son contrat de travail (qui porte sur une activité à temps partiel).
Le recourant n’a donc pas respecté son obligation de rechercher activement un
emploi au mois de janvier 2018, en vertu des art. 23a LEmp et 17 al. 1 LACI.
c) Il faut examiner si la quotité de la sanction
prononcée à l'encontre du recourant, soit la réduction du forfait d'entretien
du RI en sa faveur de 15 % pour une durée de trois mois, est justifiée.
L'art. 12b du règlement d'application de la LEmp, du
7.
décembre 2005 (RLEmp; RSV 822.11.1), prévoit dans ce cadre que les
prestations financières du RI sont réduites sans procédure d'avertissement
préalable (al. 1) notamment en cas d'absence ou insuffisance de recherches de
travail (let. b); le montant et la durée de la réduction, fixés en fonction du
type, de la gravité et de la répétition du manquement, sont de 15 % ou de 25 %
du forfait, pour une durée de 2 à 12 mois, étant précisé que la réduction ne
touche pas la part affectée aux enfants à charge (al. 3).
d) En l’occurrence, le recourant pensait à tort
qu'il était dispensé de rechercher un emploi au mois de janvier 2018 parce
qu’il avait reçu l’assurance de son ancien employeur d’être réengagé dans un
avenir proche. Il s’agit certes d’un premier manquement. L’autorité intimée
estime toutefois qu’il se justifie de s’écarter du minimum légal, pour la durée
de la réduction, dans la mesure où le recourant n’a effectué aucune recherche d'emploi
au mois de janvier 2018; sa faute doit être sanctionnée plus sévèrement que
dans le cas d’un assuré qui aurait fait certaines recherches, sans toutefois
avoir remis la preuve d'un nombre suffisant de démarches. Cette appréciation du
SDE ne porte pas le flanc à la critique.
Partant, la décision n° 335650404 du 12 mars 2018 RI,
qui sanctionne le recourant d’une réduction de son forfait mensuel d'entretien
du RI de 15 % durant trois mois pour n’avoir pas effectué de recherches
d’emploi au mois de janvier 2018, doit être confirmée dans son principe et sa
quotité. L'autorité intimée était fondée à rejeter le recours, à ce propos.
3.
Le recourant conteste également la réduction de son forfait mensuel
d'entretien du RI de 25 % pour une période de quatre mois, qui sanctionne le
fait qu'il n'a pas effectué de recherches d'emploi au mois de février 2018.
Le recourant a conclu un contrat de travail le 7
février 2018 pour un emploi de durée indéterminée à un taux de 40%. Il était
toutefois inscrit à l’ORP avec un taux de disponibilité de 100%. A première
vue, la conclusion d’un contrat de travail à un taux de 40% de durée
indéterminée ne libérait pas le recourant de ses obligations de rechercher un
emploi à un taux de 100%. Selon la jurisprudence, l'assuré qui a retrouvé une
activité prise en compte à titre de gain intermédiaire, notamment, doit
continuer à chercher un travail convenable mettant fin au chômage, même s'il
est alors en activité. L'obligation de diminuer le dommage à l'assurance est en
principe imposée tant que dure l'indemnisation (PS.2014.0103 du 24 mars 2015
consid. 2a et les références). Cette jurisprudence peut a priori
s’appliquer à un demandeur d’emploi au bénéfice du RI. Cela étant, le CSR a indiqué
au recourant, le 9 février 2018, qu’il n’avait plus l’obligation d’être inscrit
à l’ORP et, le 15 avril 2018, l’assistante sociale du recourant a demandé à
l’ORP la clôture de son dossier. Elle a expliqué qu’il n’était plus tenu d’être
inscrit à l’ORP dans la mesure où son horaire de travail était irrégulier. Elle
n’avait pas pu transmettre la demande d’annulation de l’inscription à l’ORP
lorsqu’elle avait reçu le contrat du recourant (le 9 février 2018), car elle ne
connaissait pas ses horaires. L’ORP a donné suite à cette demande le 16 mars
2018.
Certes, le recourant aurait dû attendre de recevoir la confirmation de
l’annulation de son inscription par l’ORP pour cesser toute recherche d’emploi.
Toutefois, son comportement résulte d’une erreur excusable dans la mesure où le
CSR lui avait indiqué le 9 février déjà que la conclusion du contrat de travail
le libérait de son obligation d’être inscrit à l’ORP et donc de rechercher un
emploi.
Dans ces conditions particulières, il se justifie
d’annuler la décision n° 335650444 du 12 mars 2018 qui sanctionne le recourant
d’une réduction de 25% de son forfait mensuel d'entretien du RI de 25% durant 4
mois au motif qu’il n’a pas effectué de recherches d’emploi pour le mois de
février 2018.
4.
Le recourant conteste la réduction de son forfait mensuel d'entretien du
RI de 15 % pour une période de trois mois qui sanctionne le fait qu’il ne s’est
pas présenté à l’entretien avec l’ORP fixé le 9 mars 2018.
Selon l’art. 23a al. 2 let. b LEmp, les demandeurs
d’emploi ont l'obligation de participer aux entretiens de conseil et de
contrôle, ainsi qu'aux réunions d'information. L'autorité compétente est tenue
de suspendre de manière appropriée le droit à l'indemnité de l'assuré qui, sans
motif valable, ne se rend pas à un entretien de conseil et de contrôle. Une
suspension du droit à l'indemnité doit être prononcée pour chaque faute, même
s'il s'agit d'une simple négligence (faute légère) (PS.2015.0068 du 23 mars
2016.
consid. 2b et les références).
En l’occurrence, il n'est pas contesté que le
recourant a été convoqué à un entretien fixé le 9 mars 2018. A cette date, il
était encore inscrit à l’ORP. Quand bien même il pensait être libéré de ses
obligations envers l’ORP, il aurait dû prendre contact avec cet office au
moment de recevoir la convocation afin de clarifier la situation, ce qu’il n’a
pas fait. Le recourant expose qu’il travaillait ce jour-là. Cela ne l’empêchait
toutefois pas de contacter préalablement l’ORP pour déplacer, le cas échéant,
l’entretien. Le recourant a donc été négligent en omettant de prendre contact
avec l’ORP, ce qui, au vu de la jurisprudence, justifie la sanction en vertu de
l’art. 23a al. 2 let. b LEmp.
La quotité de la sanction, qui correspond au minimum
légal, respecte le principe de la proportionnalité. Elle doit donc être
confirmée.
5.
En résumé, les sanctions prises contre le recourant pour ne pas avoir
effectué de recherches d'emploi au mois de janvier 2018 et pour avoir manqué un
entretien le 9 mars 2018 sont justifiées. La sanction prononcée contre le
recourant pour avoir omis d’effectuer des recherches d’emploi au mois de
février 2018 n’est en revanche pas justifiée. Le recourant a requis à titre de
mesures d’instruction son audition et celle de son employeur. Le recourant
s’est toutefois déjà déterminé par écrit. Quant à son employeur, il n’est pas
contesté qu’il avait l’intention de le réengager. On ne voit pas sur quels autres
aspects décisifs du litige (à propos de son inaction en janvier 2018 et de son absence
à l'entretien du 9 mars 2018) il devrait être entendu personnellement dans ses
explications, étant rappelé que la procédure de recours de droit administratif
est en principe écrite.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent à l’admission partielle du
recours. Le chiffre 2 de la décision attaquée est réformé en ce sens que la
décision de l’ORP n° 335650444 du 12 mars 2018 est annulée. La décision
attaquée est confirmée pour le surplus. L'arrêt est rendu sans frais (art. 4
al. 3 du Tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du
28.
avril 2015 – TFJDA; RSV 173.36.5.1). Le recourant, qui a signé lui-même son
mémoire de recours, qui est assisté dans certaines démarches par son syndicat
mais qui n'est pas représenté par un avocat, n'a pas droit à des dépens (art.
55, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
Le chiffre 2 de la décision du Service de l'emploi, Instance juridique
chômage du 5 juillet 2018 est réformé en ce sens que la décision de l’ORP n°
335650444.
du 12 mars 2018 est annulée, la décision étant confirmée pour le
surplus.
III.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 3 décembre 2018
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai
6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être
rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en
quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve
doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la
partie; il en va de même de la décision attaquée.