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Décision

PS.2018.0075

CDAP - PS.2018.0075 - 2019-05-07 - A.________/Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Centre social régional de l'Est lausannois-Oron-Lavaux

7 mai 2019Français24 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissant macédonien né le ********

1964, titulaire d'une autorisation d'établissement, bénéficie du revenu d'insertion

(RI) depuis le 1er janvier 2014. Il exerce une activité lucrative au

taux de 20% auprès de la société B.________ SA.

B.

Le 2 mars 2017, A.________ s'est adressé au Centre

social régional de l'Est lausannois - Oron - Lavaux (ci-après: CSR) en exposant

n'avoir perçu aucun versement à titre de RI au cours du mois de février 2017,

quand bien même il avait remis, le 16 février 2017, sa fiche de salaire afférente

au mois de janvier 2017. Il expliquait qu'il recevait systématiquement son

décompte de salaire pour un mois déterminé approximativement le 10 du mois

suivant et qu'il ne pouvait ainsi remettre sa déclaration mensuelle de revenus

au CSR avant le milieu du mois suivant celui considéré. Dans cette mesure, il

percevait les prestations RI auxquelles il avait droit pour un mois déterminé, dans

la seconde quinzaine du mois suivant.

Le 6 mars 2017, A.________ s'est

adressé une nouvelle fois au CSR, demandant quelle suite serait donnée à sa

requête et dans quel délai.

La gestionnaire en charge du dossier

de A.________ (ci-après: la gestionnaire de dossier) a accusé réception de ce

message le lendemain, soit le 7 mars 2017, en indiquant que la requête serait

traitée dans les meilleurs délais.

Le 3 avril 2017, la gestionnaire de

dossier a transmis à A.________ un décompte chronologique corrigé, relatif aux

montants versés à titre de RI entre les mois d'août 2016 et de janvier 2017,

ainsi qu'un tableau explicatif faisant état de corrections effectuées par le

CSR. La gestionnaire de dossier précisait en outre: "Nous restons à

votre entière disposition pour des plus amples explications [...]".

Le 25 avril 2017, A.________ a indiqué

au CSR que le décompte précité comportait des erreurs et ne palliait pas

l'absence de versement de prestations RI durant le mois de février 2017. Dans

cette mesure, il sollicitait qu'un nouveau décompte prenant ses remarques en

considération soit établi; à défaut, soit dans l'hypothèse où le CSR maintenait

sa position, il requérait que cette autorité rende une décision formelle à cet

égard.

Le 25 avril 2017, la gestionnaire de

dossier s'est dite prête à recevoir A.________ et son mandataire à brève

échéance, afin de leur apporter des explications relatives aux modalités de

calculs effectués par le CSR; elle proposait deux dates à choix, le 2 ou 9 mai

2017.

Le 26 avril 2017, A.________ a décliné

la proposition d'entretien et a insisté sur le fait qu'il n'avait pas perçu de

prestations pour le mois de janvier 2017, lesquelles auraient dû lui être

versées dans le courant du mois de février 2017. Il a en outre requis le

réexamen du décompte du 3 avril 2017 par un autre collaborateur du CSR et, à

défaut, "une décision formelle validant le décompte contesté".

Il précisait qu'il entendait recourir pour déni de justice auprès du Service de

prévoyance et d'aides sociales (ci-après: SPAS, devenu Direction générale de la

cohésion sociale depuis le 1er janvier 2019, ci-après: DGCS), s'il

n'était pas donné suite à sa requête dans un délai d'une semaine.

Le 6 mai 2017, A.________ a remis au

CSR un tableau récapitulatif des prestations qui lui avaient été versées à

titre de RI pour les mois de juillet 2016 à février 2017, ainsi que copie de

ses relevés bancaires pour la période du 1er juillet 2016 au 31

janvier 2017. Il a souligné qu'il ressortait des relevés bancaires précités

qu'aucune prestation RI afférente au mois de juillet 2016 ne lui avait été

versée. Le virement du CSR du 15 juillet 2016 était accompagné de la mention

"juin 2016" et celui du mois suivant, intervenu le 25 août 2016, de

la mention "août 2016", ce qui confirmait qu'il manquait un mois dans

les versements du CSR. Enfin, il entendait être informé de la suite donnée à ce

dossier dans un délai au 9 mai 2017.

C.

a) A défaut de nouvelles du CSR dans le délai

précité, A.________ a recouru devant le SPAS par acte du 22 mai 2017, intitulé

"Recours A.________ pour déni de droit contre le CSR de l'Est

lausannois suite à l'absence de versement de prestations RI en sa faveur en

février 2017 (dossier RI N° ********)", remis à un Office de poste

suisse le 24 mai 2017. Il a conclu, avec suite de dépens, à ce que le décompte

correctif du CSR du 3 avril 2017 soit rectifié conformément au tableau joint à

son recours et que la somme de 1'463 fr. 90 lui soit versée. Le SPAS a

enregistré la cause sous référence RI.2017.212.

Dans ses déterminations du 17 juillet

2017, le CSR a implicitement conclu au rejet du recours. Il a indiqué qu'il

avait statué sur les prétentions du recourant par décision du 22 mai 2017 (cf.

infra, let. D) et s'est, pour le surplus, opposé à l'allocation de dépens en

faveur du mandataire du recourant.

b) Par décision du 19 juin 2018, le

SPAS a rayé la cause RI.2017.212 du rôle, sans frais ni dépens. En substance,

il a retenu que le CSR avait statué sur les prétentions litigieuses par

décision du 22 mai 2017.

c) Par acte du 27 août 2018, A.________

a recouru contre la décision du SPAS devant la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal ou la CDAP), en concluant à l'allocation

de dépens de première instance en sa faveur. En substance, il soutenait que le

dépôt du recours pour déni de justice était bien-fondé et, a fortiori, la

conclusion en allocation de dépens également. Le recourant se prévalait

principalement du "silence" du CSR à la suite de la requête de

décision formelle qu'il avait formulée le 25 avril 2017 et de son courrier du 6

mai 2017.

La cause a été enregistrée sous la

référence PS.2018.0075.

D.

a) En parallèle, par décision du 22 mai 2017, le

CSR a confirmé l'exactitude du décompte rectificatif de prestations RI versées

à A.________ pour la période allant du mois d'août 2016 au mois de janvier

2017. Le CSR a notamment relevé que les prestations RI afférentes au mois de

janvier 2017 avaient été versées à A.________; en revanche, celles afférentes

au mois de juillet 2016 ne l'avaient pas été, dès lors que les pièces

justificatives nécessaires n'avaient pas été obtenues à temps, que les

conclusions d'une enquête administrative menée à l'encontre de l'intéressé faisait

état "de graves manquements à l'égard du cadre légal du RI"

et, enfin, en raison du caractère non-rétroactif du RI. Par ailleurs, le CSR suspendait

toute aide financière dans l'attente de renseignements complémentaires relatifs

à l'exercice par A.________ d'une éventuelle activité indépendante.

b) Par acte du 2 juin 2017, A.________

a recouru devant le SPAS contre cette décision en concluant à sa réforme, notamment

en ce sens que le décompte du CSR du 3 avril 2017 soit rectifié conformément au

tableau joint au recours, la somme de 1'483 fr. 90 lui étant versée. En

substance, A.________ contestait l'affirmation du CSR, selon laquelle il

n'aurait bénéficié d'aucune prestation RI pour le mois juillet 2016, dès lors

qu'un montant de 1'785 fr. 80 - correspondant, selon lui, très exactement aux prestations

auxquelles il pouvait prétendre selon sa déclaration de revenus du mois de juillet

2016 - lui avait été versé le 25 août 2016. Enfin, il estimait que, dans

l'hypothèse où son droit au RI avait été suspendu pour le mois de juillet 2016,

c'était en violation des dispositions légales applicables.

Dans ses déterminations du 17 juillet

2017, le CSR a expliqué que le RI était versé conformément au système postnumerando,

les prestations allouées à l'intéressé tenant compte de ses revenus. Le

CSR a en outre contesté l'absence de prestations RI en faveur de A.________ au

mois de février 2017; celles-ci lui auraient été versées le 23 mars 2017.

A.________ a encore déposé des

observations complémentaires le 25 août 2017.

c) Par décision du 22 juin 2018, le SPAS

reconnaissait que A.________ n'avait pas touché de prestations RI pour le mois

de juillet 2016, sans qu'aucune décision de refus ou de suppression du RI ne

lui ait été notifiée. Il ressortait du décompte de prestations RI corrigé (relatif

aux mois d'août 2016 à janvier 2017), que le versement du RI pour un mois

concerné faisait systématiquement référence aux indications financières du mois

précédent. S'agissant de la suspension de prestations RI pour le mois de juillet

2016, le SPAS retenait que la question de l'absence de décision formelle

pouvait rester ouverte, dès lors que les principes régissant l'aide sociale ne

permettaient pas de versements rétroactifs. Le SPAS retenait en effet que A.________

sollicitait des prestations RI pour une période au cours de laquelle il était

parvenu à surmonter son indigence, et cela sans réagir à l'absence de versement

avant le mois de mai 2017. En tout état, il n'appartenait pas au SPAS de

vérifier si les prestations versées au recourant au titre de RI étaient ou non

conformes à celles auxquelles il aurait eu droit; les prétentions relatives au

mois juillet 2016 devaient faire l'objet d'une action en responsabilité contre

l'Etat devant les autorités civiles.

d) Par acte du 30 août 2018, A.________

a recouru contre cette décision devant la CDAP, en concluant à sa réforme, en

ce sens qu'un montant de 1'666 fr. 30, plus intérêts à 5% dès le 1er

mars 2017, lui soit versé par le CSR au titre de prestations RI dues à la suite

de la remise de sa déclaration de revenus relative au mois de janvier 2017. En

substance, il contestait avoir fait l'objet d'une suspension de prestations RI au

mois de juillet 2016, confirmant avoir perçu les prestations RI auxquelles il

avait droit pour ce mois en date du 25 août 2016. Il précisait qu'il avait

perçu les prestations en cause dans la seconde quinzaine du mois suivant, en

raison du fait qu'il recevait systématiquement sa fiche de salaire pour un mois

déterminé dans le courant du mois suivant. Enfin, il insistait sur le fait que

ce n'était qu'au mois de février 2017 qu'il n'avait perçu aucune prestation RI

et qu'il avait réagi immédiatement à cette absence de versement.

La cause a été enregistrée sous la

référence PS.2018.0076.

E.

Par avis du 3 septembre 2018, le juge instructeur a

joint les causes PS.2018.0075 et PS.2018.0076, sous la première référence.

Le 18 septembre 2018, le SPAS s'est

déterminé sur les deux recours, en concluant à leur rejet. S'agissant du

recours pour déni de justice, il a relevé que le recourant avait refusé, sans

motif valable, l'entretien proposé par le CSR visant à lui fournir des

explications sur le décompte contesté. De plus, le CSR avait rendu la décision

sollicitée dans un délai raisonnable, de sorte qu'aucun déni de justice ne

pouvait être retenu. S'agissant du montant de 1'666 fr. 30 réclamé, le

recourant l'avait déjà perçu; le SPAS se référait à cet égard à un premier versement

de 1'648 fr. 50 intervenu le 24 janvier 2017, complété par un second versement

d'un montant de 17 fr. 80 le 13 mars 2017.

Le 18 octobre 2018, le recourant a

déposé un mémoire complémentaire, dans lequel il est revenu sur des points déjà

exposés dans ses recours. Il a notamment précisé que l'entretien proposé était,

à son sens, inutile, dès lors qu'il ne visait pas à fournir des explications

relatives à l'absence de versement de prestations RI au mois de février 2017.

Le 25 janvier 2019, la DGCS (SPAS

jusqu'au 31 décembre 2018) a produit le décompte bénéficiaire chronologique

afférent aux prestations RI perçues par A.________ pour la période allant du

mois d'août 2016 au mois de mars 2017.

Le 29 janvier 2019, le CSR a produit le

même décompte pour la période allant du mois de juin 2016 au mois de mars 2017.

F.

Il ressort encore du journal tenu par le CSR dans

le dossier de A.________ (ci-après: le journal) que le droit au RI de l'intéressé

a été suspendu pour le mois de juillet 2016. A la date du 19 août 2016, sous

référence "RI juillet", le journal fait état de ce qui suit:

"Fourni la DMR [déclaration mensuelle de

revenus] très tard! Tenté de joindre M. sans succès pour comprendre. RI juillet

suspendu".

A la date du 13 mars 2017, sous la

référence "correctifs de budget", le journal comporte la

mention suivante:

"[...] Juillet 2016 n'est pas parti car on

attendait des nouvelles de M. Vu le caractère non rétroactif du RI, aucun

versement pour juillet."

De manière plus générale, il ressort du

journal que le suivi administratif du dossier de A.________ implique de

fréquentes interactions avec différentes institutions étatiques (par ex.:

Office de l'assurance-invalidité, Office régional de placement), ainsi qu'avec

d'autres interlocuteurs (par ex.: Suva, médecin traitant). Ce journal fait

également état de changements dans la situation de A.________, entraînant des modifications

et corrections dans ses décomptes de prestations RI.

G.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposés dans le délai de trente jours fixé par

l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; BLV 173.36), les recours enregistrés sous les références PS.2018.0075

et PS.2018.0076 sont intervenus en temps utile. Ils respectent au surplus les

conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de

l'art. 99 LPA-VD), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le recours enregistré sous référence PS.2018.0075

est dirigé contre la décision du 19 juin 2018, par laquelle le SPAS a statué sur

le recours formé pour déni de justice, rayant la cause du rôle, sans frais ni

dépens. A.________ (ci-après: le recourant) estime que cette décision devait

être assortie d'une allocation à titre de dépens en sa faveur.

a) Lorsqu'un procès devient sans objet

ou que les parties cessent d'y avoir un intérêt juridique, il convient de

statuer sur les frais et dépens en tenant compte de l'état de fait existant

avant l'événement mettant fin au litige et de l'issue probable de celui-ci. La

question n'a pas à être tranchée sur la base d'un examen approfondi, mais à la

lumière des principes régissant le sort des frais et dépens lorsque l'affaire

est classée avant jugement (cf. ATF 125 V 373 consid. 2a p. 374; arrêt CDAP

CR.2016.00016 du 20 mai 2016 consid. 1 et les références citées). En pareil

cas, le juge tient compte de la position adoptée par chaque partie en début de

procédure, afin de déterminer si et dans quelle mesure elle obtient ou non l'allocation

de ses conclusions (RDAF 1994 p. 324, consid. 2b).

b) En l'espèce, le SPAS a considéré

que le recours formé pour déni de justice, daté du 22 mai 2017 et remis à un

Office de poste suisse le 24 mai 2017, avait perdu son objet, dès lors que le

CSR avait statué sur les prétentions litigieuses par décision du 22 mai 2017. On

observe que le recours avait en réalité perdu son objet avant même d'être

déposé; la décision et le recours s'étant néanmoins croisés, il convient de se

prononcer sur l'issue probable du litige au moment où le recours a été formé.

c) Selon l'art. 29 al. 1 Cst., toute

personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa

cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Le

caractère raisonnable ou adéquat du délai s'apprécie au regard de la nature de

l'affaire et de l'ensemble des circonstances. L'art. 29 al. 1 Cst. consacre le

principe de la célérité en ce sens qu'il prohibe le retard injustifié à

statuer. L'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend

pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi

ou dans un délai que la nature de l'affaire, ainsi que toutes les autres

circonstances, font apparaître comme raisonnable. Le caractère raisonnable de

la durée de la procédure s'apprécie en fonction des circonstances particulières

de la cause, lesquelles commandent généralement une évaluation globale. Entre autres

critères sont notamment déterminants le degré de complexité de l'affaire,

l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce

dernier et celui des autorités compétentes. On ne saurait par ailleurs

reprocher à une autorité quelques "temps morts"; ceux-ci sont

inévitables dans une procédure. Une organisation déficiente ou une surcharge

structurelle ne peuvent cependant justifier la lenteur excessive d'une

procédure; il appartient en effet à l'Etat d'organiser ses juridictions de

manière à garantir aux citoyens une administration de la justice conforme aux

règles (ATF 130 I 312 consid. 5.1 et les réf. citées et arrêt CDAP PS.2017.0015

du 21 juillet 2017 consid. 1a).

d) En l'occurrence, le recourant a

soumis sa réclamation au CSR le 2 mars 2017. La gestionnaire de dossier, après

avoir accusé réception du courrier du recourant le 7 mars 2017, lui a remis, le

3.

avril 2017, un décompte chronologique corrigé, ainsi qu'un tableau explicatif,

tout en indiquant rester à sa disposition pour de plus amples informations. Les

renseignements transmis ne satisfaisant pas le recourant, la gestionnaire de

dossier lui a proposé, le 25 avril 2017, une rencontre à brève échéance (soit

le 2 ou 9 mai 2017); le recourant a décliné cette proposition d'entretien. Le

CSR a alors statué sur les prétentions litigieuses par décision du 22 mai 2017.

Ces éléments démontrent que le CSR a traité la requête du recourant avec

sérieux et dans un délai raisonnable, étant précisé que le dossier présente une

certaine complexité. Le recourant, pour sa part, en refusant la rencontre

proposée - qui aurait peut-être pu permettre aux parties de s'entendre,

contrairement à ce qu'il soutient -, a fait preuve d'une attitude que l'on peut

qualifier de peu constructive.

Dans ces circonstances, on retiendra

l'absence d'un quelconque déni de justice. Partant, c'est à juste titre que la

décision du SPAS n'est pas assortie de l'allocation de dépens en faveur du

recourant, que ce soit en première ou deuxième instance.

Mal fondé, le recours enregistré sous

référence PS.2018.0075 est rejeté.

3.

Le recours enregistré sous référence PS.2018.0076

est dirigé contre la décision rendue par le SPAS le 22 juin 2018.

a) Quand bien même la décision

attaquée traite plusieurs objets, le recours ne porte que sur l'absence de

versement au recourant d'un forfait RI pour l'équivalent d'un mois; l'objet du

litige est ainsi circonscrit à ce seul aspect. A cet égard, la décision

attaquée confirme qu'aucun forfait RI n'a été versé au recourant pour le mois

de juillet 2016 et qu'aucune décision formelle sur ce point ne lui a été notifiée.

Pour sa part, le recourant soutient que ce sont les prestations afférentes au

mois de janvier 2017, qui auraient dû lui être créditées dans le courant du

mois de février 2017, qui ne lui ont pas été versées.

b) La loi sur l'action sociale vaudoise du 2

décembre 2003 (LASV; BLV 850.051) a pour but de venir en aide aux

personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à

la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence

conforme à la dignité humaine (art. 1 al. 1 LASV). Elle règle l’action sociale

cantonale, qui inclut notamment le revenu d'insertion (cf. art. 1 al. 2 LASV).

Ce dernier comprend une prestation financière, composée d'un montant

forfaitaire pour l'entretien, d'un montant forfaitaire destiné à couvrir les

frais particuliers pour les adultes et d'un supplément correspondant au loyer

effectif dans les limites fixées par le règlement d'application du 26 octobre

2005.

de la LASV (RLASV; BLV 850.051.1), après déduction des ressources du

requérant, de son conjoint ou concubin faisant ménage commun avec lui et de ses

enfants mineurs à charge (cf. art. 27 et 31 al. 1 et 2 LASV).

Aux termes de l'art. 38 al. 1 LASV, la

personne qui sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie déjà

fournit des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière.

L'art. 45 LASV dispose que la violation par le bénéficiaire des obligations

liées à l'octroi de prestations financières, intentionnelle ou par négligence,

peut donner lieu à une réduction, voire à la suppression de l'aide (al. 1). Un

manque de collaboration du bénéficiaire, l'insuffisance de ses efforts pour

retrouver une autonomie ou pour limiter sa prise en charge peuvent donner lieu

à une réduction des prestations financières (al. 2).

L'art. 45 LASV est notamment précisé

par l'art. 43 RLASV (figurant sous section V du règlement, intitulée

"Sanctions"), qui prévoit qu'après lui avoir rappelé les conséquences

de ses manquements et l'avoir entendu, l'autorité d'application peut réduire,

cas échéant supprimer le RI, lorsque le bénéficiaire omet, refuse de fournir ou

tarde à remettre les renseignements ou documents demandés dans le délai

imparti. Aux termes de l'art. 46 RLASV, les sanctions doivent faire l'objet

d'une décision motivée, indiquant les voies de droit et notifiée par écrit aux

personnes concernées.

c) La jurisprudence a précisé que, par

principe, l'aide sociale ne s'étend pas aux situations de carence déjà surmontées,

si bien qu'un bénéficiaire ne pourrait exiger des prestations rétroactivement,

même s'il répondait aux conditions de leur octroi. Pour l'essentiel, cette

jurisprudence se fonde sur les recommandations de la Conférence suisse des

institutions d'action sociale (CSIAS), selon lesquelles le principe de la

couverture des besoins veut que l'aide sociale remédie à une situation de

carence individuelle, concrète et actuelle, indépendamment de ses causes. Les

prestations de l'aide sociale ne sont fournies que pour faire face à la

situation actuelle et future (pour autant que le besoin perdure) et non pour la

situation passée (normes CSIAS, A4-2; CDAP, arrêts PS.2014.0051 du 19 juin 2014

consid. 2b, PS.2013.0062 du 6 décembre 2013 consid. 2a et les références, notamment

PS.2010.0092 du 2 mai 2011 consid. 2b).

d) En l'occurrence, le journal du CSR

fait état d'une suspension de RI à l'encontre du recourant, portant sur le mois

de juillet 2016, en raison de la remise tardive de documents. Le CSR a confirmé,

dans sa décision du 22 mai 2017, avoir effectivement pris cette sanction à

l'encontre du recourant, le privant d'un mois d'aide sociale. Le SPAS, pour sa

part, a retenu ces éléments de fait à la base de sa décision du 22 juin 2018.

Or, on observe, d'une part, que le CSR

n'a pas informé le recourant, au préalable, du fait qu'il envisageait de

prendre une sanction à son encontre et, d'autre part, que cette sanction n'a

manifestement pas été communiquée au recourant au moment où elle a été prise. Elle

a finalement été portée à sa connaissance par la décision du CSR du 22 mai 2017.

Il en découle que la sanction en cause est affectée d'un vice de procédure, dès

lors qu'elle a été prise en violation des dispositions légales précitées (art.

45.

LASV, 43 et 46 RLASV).

A cet égard, l'argumentation du SPAS,

selon laquelle la question de l'absence d'une décision formelle peut rester

ouverte dès lors que les situations de carence déjà surmontées ne donnent en

tout état pas droit à des prestations rétroactives, ne saurait être suivie. En

effet, selon les explications du SPAS et du CSR, le non-versement du forfait RI

pour le mois de juillet 2016 n'est pas dû à la tardiveté d'une demande RI pour

le passé, mais à la sanction prononcée à l'encontre du recourant - qui ne lui a

pas été communiquée - alors qu'il bénéficiait régulièrement du RI depuis le 1er

janvier 2014. Il s'ensuit que le principe invoqué par le SPAS ne trouve pas application

dans le cas d'espèce et ne saurait couvrir le vice de procédure précité.

e) Le recourant, pour sa part,

conteste avoir fait l'objet d'une suppression de RI pour le mois de juillet

2016.

Il soutient avoir perçu lesdites prestations le 25 août 2016; le montant

qu'il aurait perçu à cette date (1'785 fr. 80) correspondant au forfait auquel

il aurait droit (1'160 fr.), additionné du montant de son loyer (1'115 fr.),

sous déduction du montant du salaire lui ayant été versé par son employeur pour

le mois de juillet 2016 en tenant compte d'une franchise de 200 fr. (689 fr. 20

– 200 fr. = 489 fr. 20). En revanche, le forfait RI afférent au mois de janvier

2017, qui devait lui être versé dans le courant du mois de février 2017, ne lui

aurait pas été versé, le privant de toutes prestations RI au cours de ce mois.

Il ressort des décomptes "bénéficiaire"

chronologiques produits à la demande du tribunal et couvrant la période allant

du mois de juin 2016 au mois de mars 2017, que le recourant a effectivement perçu

un forfait RI chaque mois hormis au mois de février 2017; des prestations RI

lui ayant été versées les 14 juillet 2016, 25 août 2016, 23 septembre 2016, 24

octobre 2016, 25 novembre 2016, 19 décembre 2016, 24 janvier 2017, 23 mars 2017

et 21 avril 2017. Il s'ensuit que des prestations RI pour l'équivalent d'un

mois n'ont pas été versées, sans que les éléments au dossier ne le justifient. En

définitive, que cela découle de l'application d'une sanction non communiquée

afférente au mois de juillet 2016 (cf. supra let. d) ou du non-versement des

prestations RI afférentes à un autre mois dans la période allant de juillet

2016.

à février 2017 (vraisemblablement celles afférentes au mois de janvier

2017), la situation est contraire au système prévu par la loi.

Partant, le recourant a droit aux

prestations RI pour le mois manquant; il appartiendra au CSR de déterminer

précisément à quel mois l'absence de prestations est liée et de procéder au

calcul du montant dû pour le mois en question.

4.

Il s'ensuit que le recours doit être partiellement

admis et que la décision attaquée doit être réformée dans la mesure de ce qui

précède, la cause étant renvoyée au CSR pour nouvelle décision dans le sens des

considérants.

L'arrêt est rendu sans frais (4 al. 3

du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative

[TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Le recourant, qui obtient partiellement gain de cause

dans l'affaire PS.2018.0076 avec le concours d'un mandataire, a droit à des

dépens (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD), mis à la charge de l'Etat de Vaud, par

l'intermédiaire de la DGCS (art. 55 al. 2 LPA-VD; art. 10 et 11 TFJDA).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision du Service de prévoyance et d'aide

sociales, désormais Direction générale de la cohésion sociale, du 19 juin 2018

est confirmée.

III.

La décision rendue le 22 juin 2018 par le Service de

prévoyance et d'aide sociales, désormais Direction générale de la cohésion

sociale, est réformée en ce sens que A.________ a droit aux prestations RI sans

interruption pour la période allant du mois de juillet 2016 à février 2017.

Elle est confirmée pour le surplus.

IV.

La cause est renvoyée au Centre social régional de

l'Est lausannois-Oron-Lavaux pour nouvelle décision dans le sens des

considérants.

V.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

VI.

L'Etat de Vaud, par la Direction générale de la

cohésion sociale, versera à A.________ une indemnité de 1'000 (mille) francs à

titre de dépens.

Lausanne, le 7 mai 2019

La

présidente: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.