PS.2018.0075
CDAP - PS.2018.0075 - 2019-05-07 - A.________/Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Centre social régional de l'Est lausannois-Oron-Lavaux
7 mai 2019Français24 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 mai 2019
Composition
Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; Mme Isabelle Perrin et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Nicole Riedle, greffière.
Recourant
A.________ à ******** représenté par Jean-Paul BARMAN, à Paudex,
Autorité intimée
Direction générale de
la cohésion sociale (DGCS), Unité juridique, à
Lausanne,
Autorité concernée
Centre social régional
de l'Est lausannois-Oron-Lavaux, à Pully,
Objet
aide sociale
Recours A.________ c/ décision du Service de
prévoyance et d'aide sociales du 19 juin 2018 (décision sur recours pour déni
de justice) - dossier joint : PS.2018.0076
Recours A.________ c/ décision sur recours du Service de prévoyance et d'aide
sociales du 22 juin 2018
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissant macédonien né le ********
1964, titulaire d'une autorisation d'établissement, bénéficie du revenu d'insertion
(RI) depuis le 1er janvier 2014. Il exerce une activité lucrative au
taux de 20% auprès de la société B.________ SA.
B.
Le 2 mars 2017, A.________ s'est adressé au Centre
social régional de l'Est lausannois - Oron - Lavaux (ci-après: CSR) en exposant
n'avoir perçu aucun versement à titre de RI au cours du mois de février 2017,
quand bien même il avait remis, le 16 février 2017, sa fiche de salaire afférente
au mois de janvier 2017. Il expliquait qu'il recevait systématiquement son
décompte de salaire pour un mois déterminé approximativement le 10 du mois
suivant et qu'il ne pouvait ainsi remettre sa déclaration mensuelle de revenus
au CSR avant le milieu du mois suivant celui considéré. Dans cette mesure, il
percevait les prestations RI auxquelles il avait droit pour un mois déterminé, dans
la seconde quinzaine du mois suivant.
Le 6 mars 2017, A.________ s'est
adressé une nouvelle fois au CSR, demandant quelle suite serait donnée à sa
requête et dans quel délai.
La gestionnaire en charge du dossier
de A.________ (ci-après: la gestionnaire de dossier) a accusé réception de ce
message le lendemain, soit le 7 mars 2017, en indiquant que la requête serait
traitée dans les meilleurs délais.
Le 3 avril 2017, la gestionnaire de
dossier a transmis à A.________ un décompte chronologique corrigé, relatif aux
montants versés à titre de RI entre les mois d'août 2016 et de janvier 2017,
ainsi qu'un tableau explicatif faisant état de corrections effectuées par le
CSR. La gestionnaire de dossier précisait en outre: "Nous restons à
votre entière disposition pour des plus amples explications [...]".
Le 25 avril 2017, A.________ a indiqué
au CSR que le décompte précité comportait des erreurs et ne palliait pas
l'absence de versement de prestations RI durant le mois de février 2017. Dans
cette mesure, il sollicitait qu'un nouveau décompte prenant ses remarques en
considération soit établi; à défaut, soit dans l'hypothèse où le CSR maintenait
sa position, il requérait que cette autorité rende une décision formelle à cet
égard.
Le 25 avril 2017, la gestionnaire de
dossier s'est dite prête à recevoir A.________ et son mandataire à brève
échéance, afin de leur apporter des explications relatives aux modalités de
calculs effectués par le CSR; elle proposait deux dates à choix, le 2 ou 9 mai
2017.
Le 26 avril 2017, A.________ a décliné
la proposition d'entretien et a insisté sur le fait qu'il n'avait pas perçu de
prestations pour le mois de janvier 2017, lesquelles auraient dû lui être
versées dans le courant du mois de février 2017. Il a en outre requis le
réexamen du décompte du 3 avril 2017 par un autre collaborateur du CSR et, à
défaut, "une décision formelle validant le décompte contesté".
Il précisait qu'il entendait recourir pour déni de justice auprès du Service de
prévoyance et d'aides sociales (ci-après: SPAS, devenu Direction générale de la
cohésion sociale depuis le 1er janvier 2019, ci-après: DGCS), s'il
n'était pas donné suite à sa requête dans un délai d'une semaine.
Le 6 mai 2017, A.________ a remis au
CSR un tableau récapitulatif des prestations qui lui avaient été versées à
titre de RI pour les mois de juillet 2016 à février 2017, ainsi que copie de
ses relevés bancaires pour la période du 1er juillet 2016 au 31
janvier 2017. Il a souligné qu'il ressortait des relevés bancaires précités
qu'aucune prestation RI afférente au mois de juillet 2016 ne lui avait été
versée. Le virement du CSR du 15 juillet 2016 était accompagné de la mention
"juin 2016" et celui du mois suivant, intervenu le 25 août 2016, de
la mention "août 2016", ce qui confirmait qu'il manquait un mois dans
les versements du CSR. Enfin, il entendait être informé de la suite donnée à ce
dossier dans un délai au 9 mai 2017.
C.
a) A défaut de nouvelles du CSR dans le délai
précité, A.________ a recouru devant le SPAS par acte du 22 mai 2017, intitulé
"Recours A.________ pour déni de droit contre le CSR de l'Est
lausannois suite à l'absence de versement de prestations RI en sa faveur en
février 2017 (dossier RI N° ********)", remis à un Office de poste
suisse le 24 mai 2017. Il a conclu, avec suite de dépens, à ce que le décompte
correctif du CSR du 3 avril 2017 soit rectifié conformément au tableau joint à
son recours et que la somme de 1'463 fr. 90 lui soit versée. Le SPAS a
enregistré la cause sous référence RI.2017.212.
Dans ses déterminations du 17 juillet
2017, le CSR a implicitement conclu au rejet du recours. Il a indiqué qu'il
avait statué sur les prétentions du recourant par décision du 22 mai 2017 (cf.
infra, let. D) et s'est, pour le surplus, opposé à l'allocation de dépens en
faveur du mandataire du recourant.
b) Par décision du 19 juin 2018, le
SPAS a rayé la cause RI.2017.212 du rôle, sans frais ni dépens. En substance,
il a retenu que le CSR avait statué sur les prétentions litigieuses par
décision du 22 mai 2017.
c) Par acte du 27 août 2018, A.________
a recouru contre la décision du SPAS devant la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal ou la CDAP), en concluant à l'allocation
de dépens de première instance en sa faveur. En substance, il soutenait que le
dépôt du recours pour déni de justice était bien-fondé et, a fortiori, la
conclusion en allocation de dépens également. Le recourant se prévalait
principalement du "silence" du CSR à la suite de la requête de
décision formelle qu'il avait formulée le 25 avril 2017 et de son courrier du 6
mai 2017.
La cause a été enregistrée sous la
référence PS.2018.0075.
D.
a) En parallèle, par décision du 22 mai 2017, le
CSR a confirmé l'exactitude du décompte rectificatif de prestations RI versées
à A.________ pour la période allant du mois d'août 2016 au mois de janvier
2017. Le CSR a notamment relevé que les prestations RI afférentes au mois de
janvier 2017 avaient été versées à A.________; en revanche, celles afférentes
au mois de juillet 2016 ne l'avaient pas été, dès lors que les pièces
justificatives nécessaires n'avaient pas été obtenues à temps, que les
conclusions d'une enquête administrative menée à l'encontre de l'intéressé faisait
état "de graves manquements à l'égard du cadre légal du RI"
et, enfin, en raison du caractère non-rétroactif du RI. Par ailleurs, le CSR suspendait
toute aide financière dans l'attente de renseignements complémentaires relatifs
à l'exercice par A.________ d'une éventuelle activité indépendante.
b) Par acte du 2 juin 2017, A.________
a recouru devant le SPAS contre cette décision en concluant à sa réforme, notamment
en ce sens que le décompte du CSR du 3 avril 2017 soit rectifié conformément au
tableau joint au recours, la somme de 1'483 fr. 90 lui étant versée. En
substance, A.________ contestait l'affirmation du CSR, selon laquelle il
n'aurait bénéficié d'aucune prestation RI pour le mois juillet 2016, dès lors
qu'un montant de 1'785 fr. 80 - correspondant, selon lui, très exactement aux prestations
auxquelles il pouvait prétendre selon sa déclaration de revenus du mois de juillet
2016 - lui avait été versé le 25 août 2016. Enfin, il estimait que, dans
l'hypothèse où son droit au RI avait été suspendu pour le mois de juillet 2016,
c'était en violation des dispositions légales applicables.
Dans ses déterminations du 17 juillet
2017, le CSR a expliqué que le RI était versé conformément au système postnumerando,
les prestations allouées à l'intéressé tenant compte de ses revenus. Le
CSR a en outre contesté l'absence de prestations RI en faveur de A.________ au
mois de février 2017; celles-ci lui auraient été versées le 23 mars 2017.
A.________ a encore déposé des
observations complémentaires le 25 août 2017.
c) Par décision du 22 juin 2018, le SPAS
reconnaissait que A.________ n'avait pas touché de prestations RI pour le mois
de juillet 2016, sans qu'aucune décision de refus ou de suppression du RI ne
lui ait été notifiée. Il ressortait du décompte de prestations RI corrigé (relatif
aux mois d'août 2016 à janvier 2017), que le versement du RI pour un mois
concerné faisait systématiquement référence aux indications financières du mois
précédent. S'agissant de la suspension de prestations RI pour le mois de juillet
2016, le SPAS retenait que la question de l'absence de décision formelle
pouvait rester ouverte, dès lors que les principes régissant l'aide sociale ne
permettaient pas de versements rétroactifs. Le SPAS retenait en effet que A.________
sollicitait des prestations RI pour une période au cours de laquelle il était
parvenu à surmonter son indigence, et cela sans réagir à l'absence de versement
avant le mois de mai 2017. En tout état, il n'appartenait pas au SPAS de
vérifier si les prestations versées au recourant au titre de RI étaient ou non
conformes à celles auxquelles il aurait eu droit; les prétentions relatives au
mois juillet 2016 devaient faire l'objet d'une action en responsabilité contre
l'Etat devant les autorités civiles.
d) Par acte du 30 août 2018, A.________
a recouru contre cette décision devant la CDAP, en concluant à sa réforme, en
ce sens qu'un montant de 1'666 fr. 30, plus intérêts à 5% dès le 1er
mars 2017, lui soit versé par le CSR au titre de prestations RI dues à la suite
de la remise de sa déclaration de revenus relative au mois de janvier 2017. En
substance, il contestait avoir fait l'objet d'une suspension de prestations RI au
mois de juillet 2016, confirmant avoir perçu les prestations RI auxquelles il
avait droit pour ce mois en date du 25 août 2016. Il précisait qu'il avait
perçu les prestations en cause dans la seconde quinzaine du mois suivant, en
raison du fait qu'il recevait systématiquement sa fiche de salaire pour un mois
déterminé dans le courant du mois suivant. Enfin, il insistait sur le fait que
ce n'était qu'au mois de février 2017 qu'il n'avait perçu aucune prestation RI
et qu'il avait réagi immédiatement à cette absence de versement.
La cause a été enregistrée sous la
référence PS.2018.0076.
E.
Par avis du 3 septembre 2018, le juge instructeur a
joint les causes PS.2018.0075 et PS.2018.0076, sous la première référence.
Le 18 septembre 2018, le SPAS s'est
déterminé sur les deux recours, en concluant à leur rejet. S'agissant du
recours pour déni de justice, il a relevé que le recourant avait refusé, sans
motif valable, l'entretien proposé par le CSR visant à lui fournir des
explications sur le décompte contesté. De plus, le CSR avait rendu la décision
sollicitée dans un délai raisonnable, de sorte qu'aucun déni de justice ne
pouvait être retenu. S'agissant du montant de 1'666 fr. 30 réclamé, le
recourant l'avait déjà perçu; le SPAS se référait à cet égard à un premier versement
de 1'648 fr. 50 intervenu le 24 janvier 2017, complété par un second versement
d'un montant de 17 fr. 80 le 13 mars 2017.
Le 18 octobre 2018, le recourant a
déposé un mémoire complémentaire, dans lequel il est revenu sur des points déjà
exposés dans ses recours. Il a notamment précisé que l'entretien proposé était,
à son sens, inutile, dès lors qu'il ne visait pas à fournir des explications
relatives à l'absence de versement de prestations RI au mois de février 2017.
Le 25 janvier 2019, la DGCS (SPAS
jusqu'au 31 décembre 2018) a produit le décompte bénéficiaire chronologique
afférent aux prestations RI perçues par A.________ pour la période allant du
mois d'août 2016 au mois de mars 2017.
Le 29 janvier 2019, le CSR a produit le
même décompte pour la période allant du mois de juin 2016 au mois de mars 2017.
F.
Il ressort encore du journal tenu par le CSR dans
le dossier de A.________ (ci-après: le journal) que le droit au RI de l'intéressé
a été suspendu pour le mois de juillet 2016. A la date du 19 août 2016, sous
référence "RI juillet", le journal fait état de ce qui suit:
"Fourni la DMR [déclaration mensuelle de
revenus] très tard! Tenté de joindre M. sans succès pour comprendre. RI juillet
suspendu".
A la date du 13 mars 2017, sous la
référence "correctifs de budget", le journal comporte la
mention suivante:
"[...] Juillet 2016 n'est pas parti car on
attendait des nouvelles de M. Vu le caractère non rétroactif du RI, aucun
versement pour juillet."
De manière plus générale, il ressort du
journal que le suivi administratif du dossier de A.________ implique de
fréquentes interactions avec différentes institutions étatiques (par ex.:
Office de l'assurance-invalidité, Office régional de placement), ainsi qu'avec
d'autres interlocuteurs (par ex.: Suva, médecin traitant). Ce journal fait
également état de changements dans la situation de A.________, entraînant des modifications
et corrections dans ses décomptes de prestations RI.
G.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposés dans le délai de trente jours fixé par
l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; BLV 173.36), les recours enregistrés sous les références PS.2018.0075
et PS.2018.0076 sont intervenus en temps utile. Ils respectent au surplus les
conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de
l'art. 99 LPA-VD), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le recours enregistré sous référence PS.2018.0075
est dirigé contre la décision du 19 juin 2018, par laquelle le SPAS a statué sur
le recours formé pour déni de justice, rayant la cause du rôle, sans frais ni
dépens. A.________ (ci-après: le recourant) estime que cette décision devait
être assortie d'une allocation à titre de dépens en sa faveur.
a) Lorsqu'un procès devient sans objet
ou que les parties cessent d'y avoir un intérêt juridique, il convient de
statuer sur les frais et dépens en tenant compte de l'état de fait existant
avant l'événement mettant fin au litige et de l'issue probable de celui-ci. La
question n'a pas à être tranchée sur la base d'un examen approfondi, mais à la
lumière des principes régissant le sort des frais et dépens lorsque l'affaire
est classée avant jugement (cf. ATF 125 V 373 consid. 2a p. 374; arrêt CDAP
CR.2016.00016 du 20 mai 2016 consid. 1 et les références citées). En pareil
cas, le juge tient compte de la position adoptée par chaque partie en début de
procédure, afin de déterminer si et dans quelle mesure elle obtient ou non l'allocation
de ses conclusions (RDAF 1994 p. 324, consid. 2b).
b) En l'espèce, le SPAS a considéré
que le recours formé pour déni de justice, daté du 22 mai 2017 et remis à un
Office de poste suisse le 24 mai 2017, avait perdu son objet, dès lors que le
CSR avait statué sur les prétentions litigieuses par décision du 22 mai 2017. On
observe que le recours avait en réalité perdu son objet avant même d'être
déposé; la décision et le recours s'étant néanmoins croisés, il convient de se
prononcer sur l'issue probable du litige au moment où le recours a été formé.
c) Selon l'art. 29 al. 1 Cst., toute
personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa
cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Le
caractère raisonnable ou adéquat du délai s'apprécie au regard de la nature de
l'affaire et de l'ensemble des circonstances. L'art. 29 al. 1 Cst. consacre le
principe de la célérité en ce sens qu'il prohibe le retard injustifié à
statuer. L'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend
pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi
ou dans un délai que la nature de l'affaire, ainsi que toutes les autres
circonstances, font apparaître comme raisonnable. Le caractère raisonnable de
la durée de la procédure s'apprécie en fonction des circonstances particulières
de la cause, lesquelles commandent généralement une évaluation globale. Entre autres
critères sont notamment déterminants le degré de complexité de l'affaire,
l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce
dernier et celui des autorités compétentes. On ne saurait par ailleurs
reprocher à une autorité quelques "temps morts"; ceux-ci sont
inévitables dans une procédure. Une organisation déficiente ou une surcharge
structurelle ne peuvent cependant justifier la lenteur excessive d'une
procédure; il appartient en effet à l'Etat d'organiser ses juridictions de
manière à garantir aux citoyens une administration de la justice conforme aux
règles (ATF 130 I 312 consid. 5.1 et les réf. citées et arrêt CDAP PS.2017.0015
du 21 juillet 2017 consid. 1a).
d) En l'occurrence, le recourant a
soumis sa réclamation au CSR le 2 mars 2017. La gestionnaire de dossier, après
avoir accusé réception du courrier du recourant le 7 mars 2017, lui a remis, le
3.
avril 2017, un décompte chronologique corrigé, ainsi qu'un tableau explicatif,
tout en indiquant rester à sa disposition pour de plus amples informations. Les
renseignements transmis ne satisfaisant pas le recourant, la gestionnaire de
dossier lui a proposé, le 25 avril 2017, une rencontre à brève échéance (soit
le 2 ou 9 mai 2017); le recourant a décliné cette proposition d'entretien. Le
CSR a alors statué sur les prétentions litigieuses par décision du 22 mai 2017.
Ces éléments démontrent que le CSR a traité la requête du recourant avec
sérieux et dans un délai raisonnable, étant précisé que le dossier présente une
certaine complexité. Le recourant, pour sa part, en refusant la rencontre
proposée - qui aurait peut-être pu permettre aux parties de s'entendre,
contrairement à ce qu'il soutient -, a fait preuve d'une attitude que l'on peut
qualifier de peu constructive.
Dans ces circonstances, on retiendra
l'absence d'un quelconque déni de justice. Partant, c'est à juste titre que la
décision du SPAS n'est pas assortie de l'allocation de dépens en faveur du
recourant, que ce soit en première ou deuxième instance.
Mal fondé, le recours enregistré sous
référence PS.2018.0075 est rejeté.
3.
Le recours enregistré sous référence PS.2018.0076
est dirigé contre la décision rendue par le SPAS le 22 juin 2018.
a) Quand bien même la décision
attaquée traite plusieurs objets, le recours ne porte que sur l'absence de
versement au recourant d'un forfait RI pour l'équivalent d'un mois; l'objet du
litige est ainsi circonscrit à ce seul aspect. A cet égard, la décision
attaquée confirme qu'aucun forfait RI n'a été versé au recourant pour le mois
de juillet 2016 et qu'aucune décision formelle sur ce point ne lui a été notifiée.
Pour sa part, le recourant soutient que ce sont les prestations afférentes au
mois de janvier 2017, qui auraient dû lui être créditées dans le courant du
mois de février 2017, qui ne lui ont pas été versées.
b) La loi sur l'action sociale vaudoise du 2
décembre 2003 (LASV; BLV 850.051) a pour but de venir en aide aux
personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à
la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence
conforme à la dignité humaine (art. 1 al. 1 LASV). Elle règle l’action sociale
cantonale, qui inclut notamment le revenu d'insertion (cf. art. 1 al. 2 LASV).
Ce dernier comprend une prestation financière, composée d'un montant
forfaitaire pour l'entretien, d'un montant forfaitaire destiné à couvrir les
frais particuliers pour les adultes et d'un supplément correspondant au loyer
effectif dans les limites fixées par le règlement d'application du 26 octobre
2005.
de la LASV (RLASV; BLV 850.051.1), après déduction des ressources du
requérant, de son conjoint ou concubin faisant ménage commun avec lui et de ses
enfants mineurs à charge (cf. art. 27 et 31 al. 1 et 2 LASV).
Aux termes de l'art. 38 al. 1 LASV, la
personne qui sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie déjà
fournit des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière.
L'art. 45 LASV dispose que la violation par le bénéficiaire des obligations
liées à l'octroi de prestations financières, intentionnelle ou par négligence,
peut donner lieu à une réduction, voire à la suppression de l'aide (al. 1). Un
manque de collaboration du bénéficiaire, l'insuffisance de ses efforts pour
retrouver une autonomie ou pour limiter sa prise en charge peuvent donner lieu
à une réduction des prestations financières (al. 2).
L'art. 45 LASV est notamment précisé
par l'art. 43 RLASV (figurant sous section V du règlement, intitulée
"Sanctions"), qui prévoit qu'après lui avoir rappelé les conséquences
de ses manquements et l'avoir entendu, l'autorité d'application peut réduire,
cas échéant supprimer le RI, lorsque le bénéficiaire omet, refuse de fournir ou
tarde à remettre les renseignements ou documents demandés dans le délai
imparti. Aux termes de l'art. 46 RLASV, les sanctions doivent faire l'objet
d'une décision motivée, indiquant les voies de droit et notifiée par écrit aux
personnes concernées.
c) La jurisprudence a précisé que, par
principe, l'aide sociale ne s'étend pas aux situations de carence déjà surmontées,
si bien qu'un bénéficiaire ne pourrait exiger des prestations rétroactivement,
même s'il répondait aux conditions de leur octroi. Pour l'essentiel, cette
jurisprudence se fonde sur les recommandations de la Conférence suisse des
institutions d'action sociale (CSIAS), selon lesquelles le principe de la
couverture des besoins veut que l'aide sociale remédie à une situation de
carence individuelle, concrète et actuelle, indépendamment de ses causes. Les
prestations de l'aide sociale ne sont fournies que pour faire face à la
situation actuelle et future (pour autant que le besoin perdure) et non pour la
situation passée (normes CSIAS, A4-2; CDAP, arrêts PS.2014.0051 du 19 juin 2014
consid. 2b, PS.2013.0062 du 6 décembre 2013 consid. 2a et les références, notamment
PS.2010.0092 du 2 mai 2011 consid. 2b).
d) En l'occurrence, le journal du CSR
fait état d'une suspension de RI à l'encontre du recourant, portant sur le mois
de juillet 2016, en raison de la remise tardive de documents. Le CSR a confirmé,
dans sa décision du 22 mai 2017, avoir effectivement pris cette sanction à
l'encontre du recourant, le privant d'un mois d'aide sociale. Le SPAS, pour sa
part, a retenu ces éléments de fait à la base de sa décision du 22 juin 2018.
Or, on observe, d'une part, que le CSR
n'a pas informé le recourant, au préalable, du fait qu'il envisageait de
prendre une sanction à son encontre et, d'autre part, que cette sanction n'a
manifestement pas été communiquée au recourant au moment où elle a été prise. Elle
a finalement été portée à sa connaissance par la décision du CSR du 22 mai 2017.
Il en découle que la sanction en cause est affectée d'un vice de procédure, dès
lors qu'elle a été prise en violation des dispositions légales précitées (art.
45.
LASV, 43 et 46 RLASV).
A cet égard, l'argumentation du SPAS,
selon laquelle la question de l'absence d'une décision formelle peut rester
ouverte dès lors que les situations de carence déjà surmontées ne donnent en
tout état pas droit à des prestations rétroactives, ne saurait être suivie. En
effet, selon les explications du SPAS et du CSR, le non-versement du forfait RI
pour le mois de juillet 2016 n'est pas dû à la tardiveté d'une demande RI pour
le passé, mais à la sanction prononcée à l'encontre du recourant - qui ne lui a
pas été communiquée - alors qu'il bénéficiait régulièrement du RI depuis le 1er
janvier 2014. Il s'ensuit que le principe invoqué par le SPAS ne trouve pas application
dans le cas d'espèce et ne saurait couvrir le vice de procédure précité.
e) Le recourant, pour sa part,
conteste avoir fait l'objet d'une suppression de RI pour le mois de juillet
2016.
Il soutient avoir perçu lesdites prestations le 25 août 2016; le montant
qu'il aurait perçu à cette date (1'785 fr. 80) correspondant au forfait auquel
il aurait droit (1'160 fr.), additionné du montant de son loyer (1'115 fr.),
sous déduction du montant du salaire lui ayant été versé par son employeur pour
le mois de juillet 2016 en tenant compte d'une franchise de 200 fr. (689 fr. 20
– 200 fr. = 489 fr. 20). En revanche, le forfait RI afférent au mois de janvier
2017, qui devait lui être versé dans le courant du mois de février 2017, ne lui
aurait pas été versé, le privant de toutes prestations RI au cours de ce mois.
Il ressort des décomptes "bénéficiaire"
chronologiques produits à la demande du tribunal et couvrant la période allant
du mois de juin 2016 au mois de mars 2017, que le recourant a effectivement perçu
un forfait RI chaque mois hormis au mois de février 2017; des prestations RI
lui ayant été versées les 14 juillet 2016, 25 août 2016, 23 septembre 2016, 24
octobre 2016, 25 novembre 2016, 19 décembre 2016, 24 janvier 2017, 23 mars 2017
et 21 avril 2017. Il s'ensuit que des prestations RI pour l'équivalent d'un
mois n'ont pas été versées, sans que les éléments au dossier ne le justifient. En
définitive, que cela découle de l'application d'une sanction non communiquée
afférente au mois de juillet 2016 (cf. supra let. d) ou du non-versement des
prestations RI afférentes à un autre mois dans la période allant de juillet
2016.
à février 2017 (vraisemblablement celles afférentes au mois de janvier
2017), la situation est contraire au système prévu par la loi.
Partant, le recourant a droit aux
prestations RI pour le mois manquant; il appartiendra au CSR de déterminer
précisément à quel mois l'absence de prestations est liée et de procéder au
calcul du montant dû pour le mois en question.
4.
Il s'ensuit que le recours doit être partiellement
admis et que la décision attaquée doit être réformée dans la mesure de ce qui
précède, la cause étant renvoyée au CSR pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.
L'arrêt est rendu sans frais (4 al. 3
du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative
[TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Le recourant, qui obtient partiellement gain de cause
dans l'affaire PS.2018.0076 avec le concours d'un mandataire, a droit à des
dépens (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD), mis à la charge de l'Etat de Vaud, par
l'intermédiaire de la DGCS (art. 55 al. 2 LPA-VD; art. 10 et 11 TFJDA).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision du Service de prévoyance et d'aide
sociales, désormais Direction générale de la cohésion sociale, du 19 juin 2018
est confirmée.
III.
La décision rendue le 22 juin 2018 par le Service de
prévoyance et d'aide sociales, désormais Direction générale de la cohésion
sociale, est réformée en ce sens que A.________ a droit aux prestations RI sans
interruption pour la période allant du mois de juillet 2016 à février 2017.
Elle est confirmée pour le surplus.
IV.
La cause est renvoyée au Centre social régional de
l'Est lausannois-Oron-Lavaux pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.
V.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
VI.
L'Etat de Vaud, par la Direction générale de la
cohésion sociale, versera à A.________ une indemnité de 1'000 (mille) francs à
titre de dépens.
Lausanne, le 7 mai 2019
La
présidente: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.