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Décision

PS.2018.0078

CDAP - PS.2018.0078 - 2019-03-22 - A.________/Service de prévoyance et d'aide sociales, CSR de la Broye-Vully

22 mars 2019Français44 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissante française née en 1965,

vit à tout le moins partiellement en Suisse depuis 2002, notamment pendant un

certain temps dans la commune de ********. Elle dispose d'une autorisation

d'établissement (permis C) et a perçu durant plusieurs années le revenu

d'insertion (RI).

B.

Par décision du 16 août 2016, faisant suite à

divers échanges de courriers, le Centre social régional Broye-Vully (ci-après:

le CSR) a signifié à A.________ que son droit au RI avait pris fin au 30 juin

2016, au motif qu'elle n'avait pas pu démontrer habiter dans la région d'action

sociale concernée. Par décision du 4 avril 2017, le Service de prévoyance et

d'aide sociales (SPAS) a rejeté le recours formé par A.________ le 13 septembre

2016 et confirmé la décision du CSR. Il a considéré qu'il existait des indices

clairs que l'intéressée n'avait plus de domicile à ******** et que celle-ci

n'avait pas démontré qu'elle résidait effectivement dans cette commune. Il a

également constaté qu'il ressortait d'un jugement du Tribunal de police de

l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois que l'intéressée vivait

désormais en France, de sorte que le Centre social cantonal n'était pas

compétent.

C.

Statuant sur recours (arrêt PS.2017.0041 rendu le 8

décembre 2017), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après:

la CDAP ou la Cour) a considéré que, depuis la résiliation du bail de son

appartement à ******** au mois de juin 2015, A.________ avait séjourné dans

différents endroits sans être en mesure de se fixer quelque part et qu'elle était

dès lors sans domicile fixe. La conséquence de cette situation sur son droit

aux prestations de l'aide sociale était que l'aide sociale devait continuer à

lui être versée par le Centre social régional Broye-Vully. Il était en effet

patent que c'était dans la région couverte par ce CSR que A.________ avait

l'intention de s'établir, qu'elle entretenait l'essentiel de ses relations et que

se situait son centre de vie. La Cour a aussi considéré qu'il n'existait à ce

moment-là pas suffisamment d'éléments pour considérer que l'intéressée avait quitté

la Suisse et s'était installée en France. Il en résultait que c'était à tort

que le SPAS avait confirmé que A.________ n'avait plus droit au RI dès le 30

juin 2016. La CDAP a admis le recours, en statuant qu'il appartiendrait au CSR

de fixer le montant du RI à partir du 1er juillet 2016 en tenant

compte de la situation de l'intéressée.

Convoquée à un entretien par le CSR le

19 décembre 2017, A.________ a

expliqué, à cette occasion, qu'elle avait vécu, depuis juin 2016, avec l'aide

de proches, ainsi que de prêts concédés par des amis. Elle a ajouté qu'elle

louait actuellement et provisoirement une chambre pour un loyer de 900 fr.,

sise ********. L'intéressée a aussi précisé qu'il lui fallait plus de deux

heures pour se présenter aux entretiens du CSR. Interpellée à ce sujet par le

gestionnaire en charge de son suivi, elle a répondu qu'elle n'était pas

toujours à ******* et qu'elle pouvait se rendre là où elle le souhaitait,

puisqu'elle était sans domicile fixe (Journal AS, 19 décembre 2017,

p. 95).

En date du 21 décembre 2017, A.________ a déposé une nouvelle demande de RI.

Dans ce contexte, divers documents ont été requis de sa part en lien avec sa

situation financière notamment, ainsi qu'avec son lieu de vie actuel. Dans le

cadre du document intitulé "Déclaration de fortune", l'intéressée

a indiqué ne détenir qu'un seul compte auprès de Postfinance (********) avec un

solde de 0 fr. Par courrier électronique du 26 décembre 2017 adressé au CSR,

elle a déclaré:

-

de juin 2016 à octobre 2016, avoir été hébergée en

alternance entre la caravane de B.________ (sise à ********) et son bateau,

situé à ********;

-

de novembre 2016 à mai 2017, chez C.________, à ********;

-

de juin 2017 à octobre 2017, à nouveau en

alternance dans la caravane et le bateau de B.________;

-

enfin, dès novembre 2017, chez C.________, à ********.

Concernant son lieu de vie actuel, A.________ a déposé divers documents signés par C.________, à savoir une attestation

d'hébergement, selon laquelle elle habite depuis le 1er novembre

2016 au domicile du précité, un document intitulé "Notification de

loyer lors de la conclusion d'un nouveau bail" daté du 1er

novembre 2016 indiquant un loyer net et mensuel de 900 fr., ainsi que diverses

quittances attestant qu'elle s'était acquittée du loyer en question.

Par courrier électronique du 21

décembre 2017, le préposé au contrôle des habitants de la commune de ******** a

expliqué au CSR que A.________ n'avait

jamais habité à ********. Il a aussi indiqué avoir contacté C.________ personnellement à ce sujet et que ce

dernier avait également précisé, à cette occasion, que, si un contrat de bail

avait existé, le loyer aurait été de 450 fr. seulement. Ce faisant, le préposé

précité a informé le CSR que l'inscription de la recourante au contrôle des

habitants de ******** allait être annulée.

Par courrier électronique du 4 janvier

2018, l'intéressée a informé le CSR que son "adresse postale"

était toujours ********. Par courrier électronique du 19 janvier 2018, elle a

rappelé son adresse ainsi que le fait qu'elle avait déposé les justificatifs

relatifs au paiement des loyers, ainsi que ses relevés de décomptes bancaires,

de sorte qu'il y avait lieu de procéder au versement du RI.

Le 18 janvier 2018, le CSR a transmis

à C.________ des copies de quittances de loyer signées par A.________ sur

lesquelles il avait imprimé le texte suivant: "Cette signature n'a pas

été effectuée par moi-même, C.________, ******** 1961 Date, signature:".

Le 25 janvier 2018, C.________ a

répondu au CSR qu'il s'étonnait des accusations concernant A.________ vu qu'il

avait lui-même signé les documents en cause.

Convoquée à un entretien le 7 février

2018 pour faire le point sur sa situation, A.________ a indiqué par courriel électronique du 6 février 2018 qu'elle ne

pourrait s'y rendre vu qu'elle venait de sortir de l'hôpital. Elle a aussi

expliqué avoir déjà rencontré le gestionnaire de son dossier, le 19 décembre

2017, de sorte qu'elle ne comprenait pas pourquoi elle devait à nouveau s'y

présenter, tout en relevant que le CSR était tenu de lui verser le RI, compte

tenu de l'arrêt de la CDAP.

Elle a déposé ultérieurement un

certificat médical daté du 24 janvier 2018 indiquant une incapacité de travail

à 100% jusqu'à fin février 2018.

L'intéressée a été aperçue par le

gestionnaire de son dossier au CSR en date des 7 et 8 février 2018 dans la

commune de ********, accompagnée de C.________ (Journal AS, 8 et 9 février 2018, p. 99).

Par courrier du 12 février 2018, B.________

a informé le CSR qu'il ne possédait ni chalet, ni chambre à ******** qu'il mettrait

à disposition de A.________. Il a précisé qu'il pouvait effectivement utiliser

un bateau à ********, mais que celle-ci n'avait jamais dormi dessus et que la

caravane de son frère D.________ avait été vendue en 2013.

Le 12 février 2018, A.________ a sommé

le SPAS d'ordonner au CSR de lui verser l'aide à laquelle elle avait droit ou

de prendre les mesures qui s'imposaient afin de régler au plus vite la

situation.

La recourante a manqué l'entretien

fixé le 14 février 2018, ainsi que celui du 7 mars 2018. Le courrier recommandé

du 26 février 2018 convoquant l'intéressée pour le 7 mars 2018 précisait qu'une

décision de refus du RI serait rendue si elle ne s'y présentait pas.

En date du 7 mars 2018, le CSR a rendu

deux décisions. La première refusait d'allouer le RI à A.________ "avec

effet rétroactif à juin 2016", au motif que celle-ci avait manqué à

son devoir de collaboration, car elle ne s'était pas présentée aux entretiens

fixés les 7 et 14 février 2018, ainsi que le 7 mars 2018. Cette décision

précisait que la requérante avait l'obligation de collaborer et que ses

absences empêchaient le CSR de déterminer son droit au RI.

Dans le cadre de la seconde décision,

le CSR a également refusé de lui allouer le RI, suite au dépôt de sa demande du

21 décembre 2017, pour les mêmes motifs que ceux avancés dans le cadre de la

décision précitée.

L'intéressée, par l'intermédiaire de

son avocat, a interjeté recours contre les deux décisions du 7 mars 2018 auprès

du SPAS, concluant principalement à l'annulation des décisions précitées et

requérant l'assistance judiciaire. Elle a soulevé tout d'abord la question de

la chose jugée en rapport avec l'arrêt rendu par le Tribunal cantonal le 8

décembre 2017. Elle estimait aussi que les documents demandés et les démarches

exigées de sa part étaient disproportionnées et inutiles. Dans ce cadre, ce

serait également à tort que le CSR n'aurait pas tenu compte du fait qu'elle

était en arrêt maladie. Celui-ci aurait aussi adopté un comportement contraire

à la bonne foi, notamment à l'égard de son logeur.

Le 27 avril 2018, le SPAS a chargé son

Unité d'audit et d'enquête de mener une enquête avec un double objectif, à

savoir, premièrement, de s'assurer de la présence de l'intéressée à ********

et, en second lieu, de vérifier que celle-ci n'avait pas perçu de prestations

d'aide sociale en France.

Par décision de mesures

provisionnelles du 4 mai 2018 rendue par le SPAS, le RI a été octroyé à A.________.

Toutefois, son octroi a été conditionné à la délivrance de l'aide mensuelle

dans les locaux du CSR et en quatre fois (soit un quart du forfait par

semaine). Le versement du loyer a été, quant à lui, conditionné au dépôt d'un

contrat de bail dûment signé par les intéressés, ainsi qu'à la transmission des

coordonnées bancaires du bailleur, le paiement devant se faire à tiers. Ces

informations ont été transmises le 30 mai 2018 par A.________.

Sur demande du SPAS, A.________ a

transmis, par courrier du 31 mai 2018, des autorisations de renseigner

complémentaires à l'égard des autorités suisses et françaises, datées et signées,

ainsi que les formulaires "Questionnaire mensuel et déclaration de

revenus" de juin 2016 à novembre 2017. Dans le cadre desdits

formulaires, à la question "Revenus au cours de ce mois"

l'intéressée a coché la case "Non". Il ressort des formulaires

relatifs aux mois de décembre 2017 à mars 2018, que la recourante a également

répondu par la négative à la question précitée. Dans ce courrier, A.________

s'est notamment plainte du fait qu'elle devait se présenter chaque semaine au

CSR afin de percevoir un chèque alors qu'elle était en arrêt maladie et que son

forfait entretien aurait à tout le moins dû lui être versé.

Un rapport d'enquête a été établi en

date du 4 juillet 2018 par l'Unité d'audit et d'enquête. Ce rapport retient

qu'entre le 16 mai et le 2 juillet 2018, l'intéressée a été convoquée à dix

entretiens par le CSR afin que le forfait RI lui soit remis. Sur ces dix

entretiens, celle-ci en a manqué deux, l'un le 1er juin, car elle ne

souhaitait pas s'y présenter seule et l'autre le 13 juin, car l'heure prévue ne

lui convenait pas. Elle s'est également présentée le 25 mai 2018, sans qu'un

entretien ne lui ait été fixé pour signer l'autorisation de renseigner

complémentaire à l'égard des autorités françaises qu'elle avait refusé de signer

la veille. Sur la base des surveillances menées sur le terrain (huit au total)

à proximité du domicile prétendu de l'intéressée à ********, ainsi qu'aux abords

du CSR, entre le 14 mai et le 1er juin 2018, il n'a pas été possible

d'établir ni la présence, ni l'absence de A.________ à ********. Il ressort

encore du rapport que la recourante est allocataire, en France, du Revenu de

solidarité active (ci-après: RSA), qu'elle a notamment touché une prime

exceptionnelle en décembre 2017, qu'elle est enregistrée sous le NIR ********,

depuis le 1er juin 2009, et qu'elle a annoncé à l'autorité

compétente l'adresse suivante: ******** (France). L'intéressée aurait aussi un

numéro de téléphone français (********), ainsi qu'au moins un compte bancaire

ouvert auprès de la Poste, en France, servant au paiement du RSA. Celui-ci

s'élèverait à 480 euros et à ce montant s'ajouteraient 269 euros pour le loyer.

Toutefois, à ce sujet, le rapport précise que la Caisse d'allocations

familiales (ci-après: CAF) n'a pas donné suite aux demandes de l'enquêteur

tendant à obtenir une confirmation écrite des montants effectivement perçus par

celle-ci. Ledit rapport rappelle encore que l'intéressée avait déclaré à

plusieurs reprises au CSR qu'elle était également suivie en France sur le plan

médical (notamment en 2006, 2008 et 2012) et qu'elle était d'ailleurs

bénéficiaire de la Couverture maladie universelle complémentaire (ci-après:

CMU), qui est conditionnée au fait de résider en France depuis plus de trois

mois. Il en appert aussi que, depuis le 1er janvier 2010, la recourante

est également assurée en Suisse sous le régime LAMaI (assurance obligatoire),

mais qu'entre 2011 et 2014, elle ne s'était fait rembourser aucune prestation à

ce titre. A cet égard, le rapport en question mentionne que la Caisse primaire

d'assurance maladie (ci-après: CPAM), malgré plusieurs rappels téléphoniques et

écrits, n'avait, à ce jour, pas fourni de décomptes de prestations de maladie.

Le rapport d'enquête, ainsi que ses annexes ont été transmis par le SPAS à A.________

par courrier du 5 juillet 2018. Un délai au 25 juillet 2018 lui a été imparti

pour se déterminer. Dans le cadre de ce courrier, il a également été requis de

sa part qu'elle transmette divers documents, à savoir:

-

attestation originale de la CPAM indiquant qu'elle

n'avait pas bénéficié de prestations relevant de l'assurance maladie, en

France, pendant la période durant laquelle le RI lui avait été versé (soit

depuis 2006). Dans le cas où des prestations lui auraient été servies, en

France, à ce titre, elle était priée de remettre un relevé détaillé y relatif

(dates, montants, médecins consultés, etc.);

-

attestation originale de la CAF indiquant qu'elle

n'avait pas perçu de prestations, en France, relevant de sa compétence (RSA,

loyer, chômage, maladie, perte de gains, primes "exceptionnelles",

invalidité, rente, remboursement de pension alimentaire, etc.) pendant la

période durant laquelle le RI lui avait été versé. Dans le cas contraire, un

relevé détaillant les prestations reçues devait être transmis;

-

attestation originale de la Poste française/la

Banque Postale indiquant que cet établissement n'entretenait pas de relations

d'affaires avec la bénéficiaire. En cas de relations d'affaires existant, il a

été requis qu'elle remette un document original mentionnant le type de

relations entretenues, durant quelle période et, cas échéant, les relevés

bancaires détaillés y relatifs;

-

les relevés des téléphones portables de tous les

numéros dont elle était titulaire pour la période allant de 2016 à ce jour.

Enfin, ledit courrier précisait que,

sans nouvelles de sa part .dans le délai imparti, il serait statué en l'état du

dossier et que le SPAS se réservait le droit de révoquer les mesures

provisionnelles en vigueur.

A.________ s'est déterminée, par

courrier du 25 juillet 2018. Elle estimait que le rapport qui lui avait été

transmis prouvait sa présence à son lieu de vie et ne démontrait nullement

qu'elle en aurait un autre. Elle a aussi souligné qu'il était requis de sa part

qu'elle dépose un certain nombre d'attestations qu'il lui était impossible de

réunir en fait ou en droit. Elle a ainsi expliqué qu'il lui avait été demandé

de remettre des attestations remontant à 2006, alors qu'elle n'était

bénéficiaire du RI que depuis 2009 et que cette demande n'était de toute façon

pas justifiée d'un point de vue de la conservation des données. Elle a ajouté

qu'elle ne pouvait pas fournir les relevés téléphoniques requis puisque l'art.

22 de la loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance

de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT; RS 780.1) prévoyait une conservation des données limitée à six mois (douze mois

en France). Enfin, elle s'est plainte de l'absence de pertinence des

informations demandées et a précisé que le SPAS était en possession d'une procuration

lui permettant de requérir personnellement les informations sollicitées auprès

des autorités françaises, tout en précisant qu'elle bénéficiait du RI et

qu'elle était en arrêt maladie.

Par décision du 8 août 2018, le SPAS a

rejeté les recours et confirmé les décisions attaquées, en refusant de mettre

la recourante au bénéfice de l'assistance judiciaire. Concernant la question de

l'autorité de la chose jugée, le SPAS relevait que celle-ci portait uniquement

sur la question de l'existence d'un domicile d'assistance et par conséquent sur

la compétence du CSR de la Broye-Vully en la matière. Sur cette base, le

montant à verser devait encore être établi par le CSR. Au surplus, le grief

était mal fondé car la décision faisait suite à une nouvelle demande de RI

datée du 21 décembre 2017, dans le cadre de laquelle A.________ avait indiqué

être domiciliée à ********. Elle n'était donc plus sans domicile fixe. Le SPAS

considérait en outre que c'était à juste titre que le CSR avait estimé que A.________

n'avait pas prouvé qu'elle était dépourvue des moyens nécessaires pour

satisfaire ses besoins vitaux. En premier lieu, elle ne s'était pas présentée

aux entretiens fixés par le CSR sans raison valable. En second lieu, l'enquête

diligentée par le SPAS avait révélé qu'elle percevait en France des revenus

qu'elle n'avait jamais annoncé au CSR. A cet égard, l'intéressée n'avait ni

admis ni contesté les faits, se limitant à renvoyer l'autorité à obtenir les

informations par ses propres moyens, ce qui constituait une violation de son

devoir de collaborer.

Le 10 septembre 2018, A.________ (ci-après: la recourante) a recouru

contre la décision précitée auprès de la CDAP, en concluant à titre

provisionnel à ce que l'aide sociale lui soit octroyée provisoirement avec

effet au 1er septembre 2018 dans le sens des considérants, soit non

pas par la remise hebdomadaire d'un chèque en mains propres, mais par virement

mensuel sur un compte postal. Sur le fond, elle conclut principalement à

l'admission du recours, à l'annulation de la décision rendue par le SPAS le 8

août 2018, le droit au RI lui étant restitué avec effet au 1er

juillet 2016, et à l'octroi de l'assistance judiciaire dès le 8 mars 2018.

Subsidiairement, elle conclut à ce que la décision rendue par le SPAS le 8 août

2018 soit annulée et le dossier lui soit retourné pour nouvelle instruction

dans le sens des considérants. Sur le fond, elle réfute tout reproche d'absence

de collaboration.

S'agissant de l'enquête menée sur

instruction du SPAS, la recourante relève que celle-ci n'a pas eu de grands

résultats. Le seul document permettant de jeter un certain doute sur ses

ressources, voire son domicile est son annexe 3 (pièce 19). Il ne s'agit toutefois

que d'un relevé informatique "d'un obscur site internet dont le but

serait d'apporter des informations générales sur les différents bénéficiaires

des organismes de protection sociale français". La recourante met en

outre cet extrait en cause à plusieurs égards:

1) Les informations qu'il énumère

procèdent d'une connexion réalisée le 28 mai 2018, soit antérieurement à

l'autorisation complémentaire qu'elle a signée à la même date mais transmise le

31 mai ou le 1er juin 2018 par le truchement de son conseil;

2) Le relevé mentionne qu'il n'a

qu'une valeur informative;

3) Le relevé mentionne

"famille". Or, elle est célibataire sans enfant...;

4) Enfin, s'il mentionne qu'elle

serait au bénéficiaire du RSA français et qu'une prime de Noël aurait été

versée en décembre 2017, on peut alors se demander pourquoi elle n'aurait pas

bénéficié d'une prime de Noël pour les années 2016, 2015 etc.

La recourante estime aussi que la

sommation du 5 juillet 2018 du SPAS de produire des pièces n'est pas admissible.

En effet, le SPAS dispose manifestement de nettement plus de moyens qu'elle pour

mener à bien sa quête d'éléments à l'étranger. En sus, les moyens qu'elle

aurait dû employer pour finalement satisfaire aux exigences du SPAS sont clairement

une atteinte à sa liberté personnelle puisqu'ils reviennent à l'obliger à

sacrifier des moyens financiers (obtention de diverses attestations qui, a

priori, ne sont délivrées qu'à une adresse française ou en personne, ce qui

implique des déplacements coûteux) et sa sphère privée (obtention des données

téléphoniques). De plus, la sommation du SPAS comportait un délai très bref,

durant une période (estivale) inadéquate, concernant des objets parfois sans

pertinence ou insolites (les numéros de téléphone), etc. La recourante en

déduit que cette sommation ne visait pas réellement à renseigner

l'administration mais uniquement à la mettre en défaut. Elle relève aussi des incohérences

en rapport avec son numéro de sécurité sociale. En conclusion, les autorités auraient fait preuve d'une mauvaise foi crasse par leurs

exigences disproportionnées.

Le 20 septembre 2018, le SPAS

(ci-après: l'autorité intimée) a conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles,

la recourante n'ayant de son point de vue pas rendu vraisemblable son droit au

fond ni établi le caractère urgent de sa demande. Elle se réfère notamment à l'annexe

3 du rapport d'enquête, relevant que la mention du terme "Famille" ne

constitue qu'une catégorie générale et qu'il est loisible à la recourante d'apporter

la preuve du fait que le NIR mentionné ne lui appartient pas.

Par décision du 24 septembre 2018, la

recourante a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure

se déroulant devant la CDAP.

Par décision du 24 septembre 2018, le

juge instructeur a rejeté la requête de mesures provisionnelles en considérant

que la recourante n'avait pas droit au RI pour la durée de

la procédure de recours mais uniquement à l'aide d'urgence, que celle-ci ne

devait pas forcément être accordée par la mise à disposition d’argent et que la

marge de manœuvre de l'autorité dans ce contexte était considérable.

L'autorité intimée a déposé sa réponse

au recours le 25 septembre 2018 et a conclu au rejet du recours. Elle relève

que la recourante n'amène aucun élément attestant du fait qu'elle ne serait pas

bénéficiaire du RSA. En sus des documents figurant déjà au dossier, l'autorité

produit un courriel du 15 mai 2018 adressé par la CAF de ********, dont il

ressort que la recourante est allocataire du RSA depuis 2009. Quant à

l'autorisation de renseigner, elle a été signée dans les locaux du CSR le 25

mai 2018. Dite autorisation a en outre une portée rétroactive. Les informations

réunies sur cette base sont donc licites. Concernant la brièveté alléguée du

délai imparti durant l'été, l'autorité intimée relève que la recourante pouvait

en demander une prolongation. Enfin, il est notoire que l'autorité suisse ne

peut forcer l'autorité étrangère à lui fournir des informations concernant ses

propres ressortissants. A l'inverse, il serait aisé pour la recourante

d'obtenir un document attestant qu'elle ne reçoit pas le RSA en France.

Le 14 novembre 2018, l'autorité

intimée a informé le juge instructeur qu'elle avait rendu le 26 septembre 2018

un prononcé incident suspendant l'instruction d'un recours qui avait été

interjeté par la recourante contre une décision du 2 juillet 2018 du CSR. La

suspension était motivée par le fait que le présent recours était pendant

devant la CDAP. Elle précisait que le prononcé en question n'avait pas pu être

notifié à l'adresse annoncée par la recourante à ********. L'envoi avait en

revanche été retiré à la case postale qu'elle détenait à ********. De surcroît,

elle avait rendu le 15 mars 2017 un prononcé confirmant une décision de

remboursement du CSR pour le montant de 7'000 fr. à l'encontre de la

recourante. Or, une fois ledit prononcé devenu définitif et exécutoire, son

service du contentieux avait tenté en vain de recouvrer sa créance de 7'000 fr.

par le biais d'un commandement de payer notifié à l'adresse de la recourante à ********.

Le 19 décembre 2018, la recourante a transmis au juge instructeur un procès-verbal de constat (relatif au

fait que son nom n'apparaît ni sur les sonnettes ni sur les boîtes aux lettres

de la ********) ainsi qu'une

déclaration sur l'honneur selon laquelle elle est domiciliée aux ********. S'agissant

des autres démarches entreprises, notamment au niveau de la Poste française, elle

précise qu'elles n'ont pour le moment pas abouti. Elle indique qu'en

particulier au niveau de cette dernière, les responsables se sont montrés très

surpris de pareille demande formée en absence d'une procédure de poursuites. Concernant

le fonds de l'affaire, elle estime que l'autorité intimée use et abuse du

concept légal d'obligation de collaborer et s'en sert afin de refuser de

légitimes prétentions. C'est ainsi à tort que l'autorité soutient qu'elle

aurait plus de possibilités d'obtenir les renseignements exigés, vu qu'une

autorité, munie de la force publique, a des moyens d'investigation autrement

plus conséquents qu'un simple administré. La recourante relève également que

les échanges de courriels l'incriminant ont été anonymisés s'agissant de la

correspondante française. Il n'est donc pas possible de s'adresser à l'auteur

ou aux auteurs qui ont "sorti" ce listing. La valeur informative de

ce listing étant le seul élément, il n'a ainsi pas de force probante

suffisante.

L'autorité intimée s'est déterminée le

28 janvier 2019, rappelant, pour la question du domicile, qu'elle avait

vainement tenté de notifier à la recourante un prononcé incident ainsi qu'un

commandement de payer. Elle a aussi transmis une copie d'un courriel de la CAF du

6 décembre 2018 qui l'interpelle sur l'assistance perçue par la recourante, dès

lors que cette dernière perçoit le RSA en France.

Le conseil de la recourante a produit

sa liste d'opérations le 7 février 2019.

Considérant

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art.

95.

la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours

est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles

énoncées à l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de

sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

La recourante fait en premier lieu grief à

l'autorité intimée de lui avoir refusé l'octroi de l'assistance judiciaire

(sous l'angle de la désignation d'un défenseur d'office) pour la procédure

s'étant déroulé devant elle. Elle met notamment en exergue la complexité de la

procédure et son état de santé précaire.

a) Selon l’art. 29 al. 3 de la

Constitution fédérale de la Confédération suisse du 28 avril 1999 (Cst; RS

101), toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à

moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance

judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un

défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. L'art. 18

al. 1 LPA-VD prévoit que l'assistance judiciaire est accordée, sur requête, à

toute partie à la procédure dont les ressources ne suffisent pas à subvenir aux

frais de procédure sans la priver du nécessaire, elle et sa famille et dont les

prétentions ou les moyens de défense ne sont pas manifestement mal fondés.

Selon l'art. 18 al. 2 LPA-VD, si les circonstances de la cause le justifient,

l'autorité peut désigner un avocat d'office pour assister la partie au bénéfice

de l'assistance judiciaire. Les autorités administratives sont compétentes pour

octroyer l'assistance judiciaire pour les procédures qu'elles mènent (art. 18

al. 3 LPA-VD).

L'octroi de l'assistance judiciaire

est ainsi soumis à trois conditions cumulatives, à savoir l'indigence du

requérant, la nécessité de l'assistance, respectivement celle de la désignation

d'un avocat et les chances de succès de la démarche entreprise (cf. Bernard

Corboz, Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, in Semaine

judiciaire [SJ] 2003 II p. 66-89, ch. 7 let. A p. 75; CDAP PS.2016.0014 du

14.

octobre 2016 consid. 3a).

b) L’autorité intimée a refusé

l'octroi de l'assistance judiciaire à la recourante au motif que sa situation

ne présentait pas de difficultés, de fait ou de droit, qui seraient

insurmontables pour un profane.

c) Selon la jurisprudence du Tribunal

fédéral, il se justifie en principe de désigner un avocat d'office à l'indigent

lorsque la situation juridique de celui-ci est susceptible d'être affectée de

manière particulièrement grave. Lorsque, sans être d'une portée aussi capitale,

la procédure en question met sérieusement en cause les intérêts de l'indigent,

il faut en sus que l'affaire présente des difficultés en fait et en droit que

le requérant ou son représentant légal ne peuvent surmonter seuls (ATF 130 I

180.

consid. 2.2 et les arrêts cités; TF 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid.

6.

). En général, on ne tranchera par l'affirmative que si les problèmes posés

ne sont pas faciles à résoudre et si le requérant ou son représentant ne

bénéficient pas eux-mêmes d'une formation juridique (ATF 119 Ia 264 consid.

3b). Le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat

d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il

faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité

des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles

de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son

représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat, et de la

portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve

lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 128 I 225

consid. 2.5.2, 123 I 145 consid. 2b/cc; TF 1D_1/2013 du 7 mai 2013 consid.

5.

). La nature de la procédure, qu'elle soit ordinaire ou sommaire,

unilatérale ou contradictoire, régie par la maxime d'office ou la maxime des

débats, et la phase de la procédure dans laquelle intervient la requête, ne

sont pas à elles seules décisives (ATF 130 I 180 consid. 2.2; CDAP PS.2016.0014

précité consid. 3a).

Selon Corboz, il est vain de vouloir

distinguer abstraitement des catégories cloisonnées et d'exclure ainsi dans

certains cas l'assistance judiciaire. L'auteur expose à cet égard qu'il y a

deux paramètres différents qui entrent en jeu et qui offrent une infinie

variété de situations, avec une gradation constante excluant que l'on puisse

distinguer clairement et de manière convaincante diverses catégories. Il

s'agit, d'une part, des intérêts en cause et, d'autre part, de la complexité de

l'affaire. Il faut opérer une sorte de moyenne entre ces deux éléments. Si les

intérêts en jeux sont de peu d'importance et si la démarche est simple à

accomplir (compte tenu des facultés concrètes du requérant), l'assistance d'un

avocat doit être refusée. Si les intérêts en jeu sont très importants ou si la

démarche à accomplir est excessivement difficile (compte tenu des facultés du

requérant), il faut accorder l'assistance d'un avocat. Entre ces deux extrêmes,

il s'agit d'une question d'appréciation. En prenant en compte l'évolution des

habitudes, il faut se demander si une personne raisonnable et de bonne foi, qui

présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant, mais disposerait de

ressources suffisantes, ferait ou non appel à un avocat (Bernard Corboz, Le

droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, in: SJ 2003 II p. 80 s.; TF

5A_244/2014 du 25 juin 2014 consid. 4.2.1; CDAP PS.2015.0109 du 13 juin 2016

consid. 3a).

d) Dans le domaine de l'aide sociale,

où il s'agit généralement de prendre en considération avant tout des situations

personnelles, la nécessité de désigner un avocat d'office doit être examinée

avec retenue (TF 8C_623/2014 du 3 novembre 2015 consid. 7.2,8C_376/2014

du 14 août 2014 consid. 4.2.1).

e) En l'espèce, était litigieuse

devant le SPAS la question de savoir si la recourante avait satisfait ou non à

son devoir de collaboration. Il est vrai que la question juridique à résoudre

ne revêtait pas de complexité particulière. Il en allait cependant différemment

de l'établissement des faits. En effet, le SPAS avait effectué une enquête qui

avait fait ressortir de nouveaux éléments quant à la perception de prestations

sociales de la part de la recourante auprès des autorités françaises. Afin de

défendre ses intérêts, la recourante devait alors entreprendre plusieurs

démarches en France. Or, il est notoire que de telles démarches impliquent

d'utiliser des moyens tels qu'un ordinateur, une imprimante, un téléphone et

nécessitent vraisemblablement beaucoup d'organisation et de persévérance. Au de

la situation, il apparaît vraisemblable que de telles démarches ne pouvaient

pas être effectuées facilement par la recourante. Celle-ci n'était ainsi pas en

mesure d'assurer seule, valablement et utilement, sa propre défense devant

l'autorité intimée. Il faut aussi souligner la portée capitale que revêtait

pour la recourante la procédure devant le SPAS, dès lors qu'était en jeu le

maintien de son droit au RI.

La présente affaire présentant le

caractère de complexité exigé par les art. 29 al. 3 Cst et 18 al. 2 LPA-VD,

c'est à tort que l'autorité intimée a refusé l'assistance judiciaire à la

recourante avec la désignation d'un avocat d'office.

3.

a) La loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale

vaudoise (LASV; BLV 850.051) a pour but de venir en aide aux personnes ayant

des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction

de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité

humaine (art. 1 al. 1 LASV). Elle règle l'action sociale

cantonale, qui inclut notamment le revenu d'insertion (cf. art. 1 al. 2 LASV).

b) Selon l'art. 38 LASV, la personne

qui sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie déjà fournit des

renseignements complets sur sa situation personnelle et financière (al. 1);

elle autorise les personnes et instances qu'elle signale à l'autorité

compétente, ainsi que les établissements bancaires ou postaux dans lesquels

elle détient des avoirs, sous quelque forme que ce soit, les sociétés

d'assurance avec lesquelles elle a contracté, et les organismes d'assurances

sociales qui lui octroient des prestations, celles détenant des informations

relatives à sa situation financière, à fournir les renseignements et documents

nécessaires à établir son droit à la prestation financière (al. 2); elle

signale sans retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la

réduction ou la suppression de ladite prestation (al. 4).

L'art. 38 LASV pose l'obligation pour

le requérant de collaborer à l'établissement des faits propres à rendre au

moins vraisemblable le besoin d'aide qu'il fait valoir. Il n'appartient pas, en

effet, à l'autorité d'application de l'aide sociale d'établir un tel besoin

d'aide. Si la procédure administrative fait prévaloir la maxime inquisitoire,

impliquant que l'autorité doit se fonder sur des faits réels qu'elle est tenue

de rechercher d'office (cf. art. 28 al. 1 LPA-VD), ce principe n'est pas absolu.

En particulier, lorsqu'il adresse une demande à l'autorité dans son propre

intérêt, l'administré, libre de la présenter ou d'y renoncer, doit la motiver;

il doit également apporter les éléments établissant l'intensité de son besoin,

ainsi que son concours à l'établissement de faits ayant trait à sa situation

personnelle, qu'il est mieux à même de connaître (cf. art. 30 al. 1 LPA-VD). La

sanction pour un tel défaut de collaboration consiste en ce que l'autorité

statue en l'état du dossier constitué (cf. art. 30 al. 2 LPA-VD). Dans ce

cadre, l'autorité sera le cas échéant amenée à considérer que l'intéressé n'a

pas prouvé qu'il était dépourvu des moyens nécessaires pour satisfaire ses

besoins vitaux et à prononcer une décision de suspension ou de suppression des

prestations (CDAP PS.2016.0027 du 24 juin 2016 consid. 2b et les

références, PS.2015.0055 du 22 janvier 2016 consid. 3b, PS.2014.0026

du 5 juin 2015 consid. 1b, PS.2014.0009 du 12 mai 2015 consid. 2b).

En exécution de l'art. 38 LASV, l'art.

43.

du règlement d'application du 26 octobre 2005 de

la LASV (RLASV; BLV 850.051.1) prévoit qu'après un avertissement écrit et

motivé, l'autorité d'application peut réduire, cas échéant supprimer le revenu

d'insertion, lorsque le bénéficiaire omet, refuse de fournir ou tarde à

remettre les renseignements ou documents demandés dans le délai imparti.

D'après l'art. 45 LASV, la violation

par le bénéficiaire des obligations liées à l'octroi des prestations

financières, intentionnellement ou par négligence, peut donner lieu à une

réduction, voire à la suppression de l'aide (al. 1). Un manque de collaboration

du bénéficiaire, l'insuffisance de ses efforts pour retrouver une autonomie ou

pour limiter sa prise en charge peuvent donner lieu à une réduction des

prestations financières (al. 2). Cette disposition est précisée notamment par

les art. 42 et 43 RLASV. L'art. 43 RLASV a la teneur est la suivante:

Art. 43 –

Obligation de renseigner (Art. 38 LASV)

"Après lui avoir rappelé les conséquences de ses manquements et l'avoir

entendu, l'autorité d'application peut réduire, cas échéant supprimer le RI,

lorsque le bénéficiaire omet, refuse de fournir ou tarde à remettre les

renseignements ou documents demandés dans le délai imparti."

c) Le devoir de collaborer ne peut

être soumis à des exigences trop grandes. C'est pourquoi on ne peut exiger des

intéressés qu'ils fournissent des documents qu'ils n'ont pas ou qu'ils ne

peuvent se procurer sans complication notable (TF 8C_702/2015 du 15 juin 2016

consid. 6.2.1,8C_50/2015 du 17 juin 2015 consid. 3.2.1 et les références; CDAP

PS.2017.0033 du 25 mai 2018).

d) Lorsque les preuves font défaut, ou

si l'on ne peut raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle les recueille, la

règle de l'art. 8 du Code civil du 10 décembre 1907 (CC; RS 210) est

applicable.

Les requérants d'aide sociale supportent

le fardeau objectif de la preuve qu'ils sont tributaires d'une telle aide en raison d'un manque de moyens propres. Toutefois,

lorsque la preuve d'un fait négatif doit être apportée, par exemple la preuve

de l'absence de revenus, ceci est généralement impossible pour la partie qui

s'en prévaut. La jurisprudence impose ainsi à l'autre partie, en vertu des

règles de la bonne foi, qu'elle participe activement à la procédure probatoire

en rapportant elle-même la preuve contraire, l'échec de cette preuve – ou

l'inaction de la partie – pouvant constituer un indice de l'inexistence de ce

fait (ATF 102 III 165 consid. 2c; cf. aussi ATF 106 Ib 29 consid. 2,

100.

Ia 12 consid. 4a, JT 1975 I 226; CDAP PS.2015.0050 du 11 septembre

2015, PS.2015.0015 du 9 juin 2015).

4.

En l'espèce, il est reproché à la recourante de n'avoir

pas prêté son concours à l'établissement des faits ayant trait à sa situation

personnelle. Dans le cadre de la procédure devant le CSR, la problématique

s'est cristallisée autour de la question du domicile de la recourante, non pas

pour déterminer son lieu de domicile en tant que tel, mais pour établir le

loyer qui devait être pris en charge par l'aide sociale. Il ressort du dossier

que la situation était à cet égard très opaque. En effet, tout en déclarant lors

de l'entretien du 19 décembre 2017 qu'elle louait une chambre à ********, la

recourante a indiqué qu'il lui fallait deux heures pour se rendre au CSR de ********.

Le 4 janvier 2018, elle a ajouté que son adresse postale demeurait à ********

(case postale). Pour ajouter à la confusion, le préposé au

contrôle des habitants de la commune de ********a expliqué au CSR que A.________ n'avait jamais habité à ********. Il a aussi indiqué qu'il avait contacté C.________ personnellement à

ce sujet et que ce dernier avait précisé, à cette occasion, que, si un contrat

de bail avait existé, le loyer aurait été de 450 fr. seulement. L'inscription

de la recourante au contrôle des habitants de ******** a ainsi été annulée. C.________

a par la suite contesté fermement avoir fait de telles déclarations au contrôle

des habitants.

L'opacité de la situation n'ayant pas

pu être levée devant le CSR, celle-ci a induit l'autorité intimée, dans le

cadre de l'instruction du recours déposé par devant elle par la recourante, à

diligenter une enquête administrative. Il en est résulté notamment les éléments

suivants:

- la recourante est allocataire, en

France, du RSA (qui s'élèverait à 480 euros et auquel s'ajouteraient 269 euros

pour le loyer) et elle a notamment touché une prime exceptionnelle en décembre

2017,

- elle est enregistrée sous le NIR ********,

depuis le 1er juin 2009, et a annoncé à l'autorité compétente

l'adresse suivante: ******** (France),

- elle a un numéro de téléphone

français (********), ainsi qu'au moins un compte bancaire ouvert auprès de la

Poste, en France, servant au paiement du RSA.

Ledit rapport d'enquête rappelle

encore que l'intéressée avait déclaré à plusieurs reprises au CSR qu'elle était

également suivie en France sur le plan médical (notamment en 2006, 2008 et

2012) et qu'elle était d'ailleurs bénéficiaire de la couverture maladie

universelle complémentaire, qui est conditionnée au fait de résider en France

depuis plus de trois mois. Il en appert aussi que, depuis le 1er

janvier 2010, la recourante est également assurée en Suisse sous le régime

LAMaI (assurance obligatoire), mais qu'entre 2011 et 2014, elle ne s'était fait

rembourser aucune prestation à ce titre.

Le rapport d'enquête, ainsi que ses

annexes ont été transmis par le SPAS à la recourante par courrier du 5 juillet

2018.

et il a été requis de sa part qu'elle transmette divers documents, à

savoir:

- attestation originale de la CPAM indiquant qu'elle n'avait pas

bénéficié de prestations relevant de l'assurance maladie, en France, pendant la

période durant laquelle le RI lui avait été versé (soit depuis 2006). Dans le

cas où des prestations lui auraient été servies, en France, à ce titre, elle

était priée de remettre un relevé détaillé y relatif (dates, montants, médecins

consultés, etc.);

- attestation originale de la CAF indiquant qu'elle n'avait pas perçu de

prestations, en France, relevant de sa compétence (RSA, loyer, chômage,

maladie, perte de gains, primes "exceptionnelles", invalidité,

rente, remboursement de pension alimentaire, etc.) pendant la période durant

laquelle le RI lui avait été versé. Dans le cas contraire, un relevé détaillant

les prestations reçues devait être transmis;

- attestation originale de la Poste française/la Banque Postale indiquant

que cet établissement n'entretenait pas de relations d'affaires avec la

bénéficiaire. En cas de relations d'affaires existant, il a été requis qu'elle

remette un document original mentionnant le type de relations entretenues,

durant quelle période et, cas échéant, les relevés bancaires détaillés y

relatifs;

- les relevés des téléphones portables de tous les numéros dont elle

était titulaire pour la période allant de 2016 à ce jour.

Au sujet des documents requis, il

convient tout d'abord de souligner que l'autorité intimée a formulé des

demandes précises, permettant à la recourante de savoir quels documents elle

devait fournir et à quelle autorité elle devait s'adresser pour les obtenir. En

outre, les documents requis étaient de nature à permettre de mieux cerner la

situation financière de la recourante. On ne saurait dès

lors considérer que les demandes de l'autorité intimée n'étaient pas

pertinentes ou dépassaient ce qui peut être exigé d'une personne qui demande à

être mise au bénéfice de prestations de l'aide sociale. Il faut aussi souligner

que les informations reçues par l'autorité intimée de la part des autorités

françaises ne permettent certes pas d'établir le détail des prestations perçues

par la recourante mais attestent néanmoins incontestablement de la présence de

celle-ci dans les fichiers français et justifiaient à ce titre des investigations

complémentaires.

La recourante soutient qu'il était

requis de sa part qu'elle dépose des attestations qu'il lui était impossible de

réunir en fait ou en droit. Elle a ainsi expliqué qu'il lui avait été demandé

de remettre des attestations remontant à 2006, alors qu'elle n'était

bénéficiaire du RI que depuis 2009. Elle a ajouté qu'elle ne pouvait pas

fournir les relevés téléphoniques requis puisque la loi prévoyait une

conservation des données limitée à six mois (douze mois en France).

L'argumentation de la recourante n'est pas convaincante. En effet, même si elle

ne pouvait pas remettre des attestations couvrant l'ensemble des périodes

mentionnées par l'autorité intimée, elle aurait à tout le moins pu fournir des

attestations partielles, ce qu'elle n'a aucunement fait. A tout le moins pour

ses numéros de téléphone, il ne devait pas être compliqué de fournir quelques

relevés récents. Cette absence complète de collaboration est susceptible de laisser

croire que la recourante cherche à dissimuler certains éléments.

Il ressort aussi du dossier que la recourante

n'a fait aucune démarche concrète pour obtenir les documents requis. Le dossier

ne contient ni une copie de courrier ni même une copie de courriel attestant du

fait qu'elle aurait tenté de se procurer les documents requis. Le dossier ne

contient pas non plus de lettre de refus de lui délivrer une attestation au

motif que cela ne se ferait pas par courrier à une adresse étrangère (comme

elle le soutient). Certes, elle affirme avoir entrepris des démarches notamment au niveau de la Poste française, mais sans aucune preuve. Son conseil indique pour sa part avoir effectué des appels

téléphoniques mais cela n'est clairement pas suffisant. Il faut encore signaler

que le 19 décembre 2018, la recourante a transmis au juge instructeur un procès-verbal de constat (relatif au

fait que son nom n'apparaît ni sur les sonnettes ni sur les boîtes aux lettres

de ********). Ces éléments ne sont cependant pas pertinents pour déterminer si

la recourante perçoit le RSA. Une telle attestation ne lui avait d'ailleurs pas

été demandée par l'autorité intimée. On peine ainsi à comprendre pourquoi la

recourante a consacré du temps et de l'argent à une démarche inutile.

La recourante n'est pas non plus

convaincante lorsqu'elle répète que l'autorité intimée était

en possession d'une procuration lui permettant de requérir personnellement les

informations sollicitées auprès des autorités françaises et disposait manifestement de nettement plus de moyens qu'elle pour mener

à bien sa quête d'éléments à l'étranger. Il est avéré que la recourante a

accepté de signer l'autorisation complémentaire et cela doit être retenu à son

crédit. Toutefois, s'il est vrai que l'autorité intimée dispose de plus de

moyens matériels que la recourante, il n'apparaît par contre pas qu'elle aurait

plus de facilité qu'elle à obtenir en France des informations la concernant. En

effet, au vu des exigences de la protection des données, la personne concernée

par ces données est de manière générale mieux placée qu'une autorité étrangère

pour obtenir des informations à son sujet.

La recourante se plaint en particulier

de ce que le nom de la personne qui a renseigné les autorités suisses au sujet

du RSA ait été caviardé, ce qui l'empêcherait de s'adresser à son auteur. Elle omet

toutefois de signaler que le courriel en cause comporte l'adresse

"fraudes.cafavignon@caf.cnafmail.fr". Rien ne l'aurait ainsi empêchée

d'utiliser cette adresse pour faire rectifier ce qu'elle sous-entend être une

erreur. Concernant le fait que la recourante serait allocataire

du RSA depuis 2009, une erreur des autorités françaises apparaît au demeurant

peu vraisemblable, vu qu'en date du 6 décembre 2018 la CAF

de ******** a jugé nécessaire d'interpeller l'autorité intimée au sujet de

l'assistance perçue par la recourante vu que celle-ci percevait le RSA et

"pour cela a déclaré être en situation d'isolement, hébergée et sans

ressources". Certes, ce courriel ne revêt pas de

force probante définitive mais il vient néanmoins confirmer que la situation

financière de la recourante n'a pas pu être éclaircie de manière satisfaisante.

Au final, la recourante ne pouvait pas

se limiter à refuser toutes les démarches utiles et à exiger des autorités

qu’elles y procèdent à sa place. Le flou qui règne au sujet de son statut au

regard des prestations sociales françaises lui est ainsi imputable. Il convient

dès lors de retenir que la recourante a, à tort, omis de communiquer certains

éléments déterminants pour l'analyse de sa situation patrimoniale. Il s'impose de

constater qu'il n'est pas possible en l'état de se faire une représentation

claire de la situation financière réelle de la recourante et donc de son éventuelle

indigence. L'autorité intimée n'a dès lors pas abusé de son pouvoir

d'appréciation ni violé le droit en confirmant le refus d'octroi de prestations

du RI en sa faveur.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du

recours pour ce qui concerne l'assistance judiciaire et à son rejet pour le

surplus, la décision attaquée étant confirmée dans cette mesure. Cela étant, il

convient de relever que la recourante conserve en tout temps la possibilité de

déposer une nouvelle demande de RI en attestant de son indigence.

Il appartiendra au SPAS de fixer le

montant de l'indemnité du conseil d'office de la recourante pour la procédure qui

a abouti à la décision attaquée du 8 août 2018.

Le présent arrêt sera rendu sans frais

(art. 4 al. 3 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière

administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).

Compte tenu de ses ressources, la

recourante a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 24

septembre 2018. L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire

dans le canton de Vaud a droit au remboursement de ses débours et à un

défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a du code de procédure

civil du 19 décembre 2008 [CPC; RS

272]), qui est fixé en considération

de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du

temps consacré par le conseil juridique commis d'office (art. 2 al. 1, 1ère

phrase, du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en

matière civile [RAJ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5

LPA-VD). A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires

pour la conduite du procès (art. 2 al. 1, 2e phrase RAJ; cf. aussi

ATF 117 Ia 22 consid. 3a). Il applique le tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al.

1.

let. a) pour l'avocat, respectivement de 110 fr. pour l'avocat stagiaire

(art. 2 al. 1 let. b RAJ).

En l'occurrence, l'indemnité de Me

Philippe Oguey comprend, compte tenu de la liste des opérations produite le 7

février 2019, 2'880 fr. d'honoraires (16 heures x 180 fr.). N’ayant pas produit

de liste des débours, le conseil d’office de la recourant a droit à une

indemnité forfaitaire de 100 fr. à ce titre (art. 3 al. 3 RAJ). En ajoutant 229

fr. 46 de TVA (7.7 %), ceci représente une indemnité totale de 3'209 fr. 46,

arrondie à 3'210 francs.

L'indemnité de conseil d'office est

supportée provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC,

applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). La recourante est toutefois

rendue attentive au fait qu'elle est tenue de rembourser le montant ainsi

avancé dès qu'elle est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable

par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et

législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ).

La recourante, qui obtient très partiellement

gain de cause avec le concours d'un avocat, a droit à des dépens d'un montant

de 300 fr. (art. 55 al. 1 LPA-VD), mis à la charge de l'Etat de Vaud, par

l'intermédiaire de l'autorité intimée (art. 55 al. 2 LPA-VD; art. 10 et 11

TFJDA) qui viendront en déduction de l'indemnité de conseil d'office allouée.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis, en tant qu'il concerne

l'assistance judiciaire.

II.

La décision du Service de prévoyance et d'aide

sociales du 8 août 2018 est annulée en tant qu'elle concerne l'assistance

judiciaire et confirmée pour le surplus.

III.

La cause est renvoyée au Service de prévoyance et

d'aide sociales pour le calcul de l'assistance judiciaire.

IV.

Il n'est pas perçu de frais.

V.

L'Etat de Vaud, par le Service de prévoyance et

d'aide sociale, versera à A.________ un montant de 300 (trois cents) francs à

titre de dépens réduits.

VI.

L'indemnité du conseil d’office de A.________, Me

Philippe Oguey, est arrêtée à 3'210 francs (trois mille deux cent dix), débours

et TVA compris, dont à déduire le montant perçu à titre de dépens.

VII.

A.________ est tenue, dans la mesure de l'art. 123

CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, au remboursement de

l'indemnité du conseil d'office mis à la charge de l'Etat pour la part

dépassant le montant alloué à titre de dépens, selon le ch. V du dispositif.

Lausanne, le 22 mars 2019

Le

président: La

greffière

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.