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Décision

PS.2018.0079

CDAP - PS.2018.0079 - 2019-07-17 - A.________/Service de l'emploi, Assurance perte de gain maladie - APGM

17 juillet 2019Français31 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ a exercé une activité en tant que

concierge à 90 % au service des B.________, à ********, à partir du 1er

avril 2001. Son contrat de travail a été résilié par son employeur avec effet

au 31 janvier 2016 en raison notamment de ses fréquentes absences pour cause de

maladie; selon un document intitulé "Récapitulatif des absences maladie

de Mme A.________" au dossier, elle a en effet été en incapacité

totale de travail pendant une durée totale d'environ quatre mois et demi en

2015 (soit du 17 avril au 1er mai, du 18 juin au 17 septembre, du 26

octobre au 11 novembre respectivement du 7 au 23 décembre).

L'intéressée s'est inscrite en tant

que demandeuse d'emploi auprès de l'Office régional de placement (ORP) de Prilly.

Un délai-cadre d'indemnisation lui a été ouvert du 1er mars 2016 au

28 février 2018 par la Caisse cantonale de chômage.

B.

a) A.________ a présenté une incapacité totale de

travail à compter du 30 avril 2016 attestée par le Dr C.________, médecin

généraliste (ainsi que par le Dr D.________, spécialiste en chirurgie

orthopédique et traumatologie, pour la période du 28 juin au 17 juillet 2016).

Par décision du 25 mai 2016, la Caisse

cantonale de chômage a retenu que son chômage ne serait plus indemnisable dès

le 30 mai 2016 et ce jusqu'au jour où elle retrouverait une capacité partielle

ou totale de travail, en référence à l'art. 28 al. 1 de la loi fédérale du 25

juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas

d'insolvabilité (loi sur l'assurance-chômage, LACI; RS 837.0).

b) A la suite de cette décision, A.________

a déposé le 2 juin 2016 une demande de prestations auprès du Service de

l'emploi, Assurance perte de gain maladie (SE APGM). Des prestations de l'APGM

lui ont été versées dès le 31 mai 2016.

c) L'intéressée a retrouvé une pleine

capacité de travail dès le 28 août 2016, selon un certificat médical établi le

22 août 2016 par le Dr C.________ (attestant d'une "reprise à 100 % le

28.08.16"). Elle a en conséquence à nouveau perçu des indemnités

journalières de la Caisse cantonale de chômage dès cette date.

C.

a) A.________ a présenté une nouvelle incapacité

totale de travail du 15 mai au 6 juin 2017, attestée par les Drs C.________

respectivement D.________, puis dès le 20 juin 2017, attestée par le Dr E.________,

gastro-entérologue.

Par décision du 15 août 2017, la

Caisse cantonale de chômage a retenu que son chômage n'était plus indemnisable

dès le 30 juin 2017 et ce jusqu'au jour où elle retrouverait une capacité

partielle ou totale de travail, relevant qu'elle avait atteint le maximum de 44

indemnités prévu par l'art. 28 al. 1 LACI et ainsi épuisé son droit aux

indemnités de chômage en cas d'incapacité.

b) Dans l'intervalle, A.________ a

déposé le 30 juin 2017 une nouvelle demande de prestations auprès du SE APGM.

Invité par ce service à indiquer si l'incapacité de travail débutée le 20 juin

2017 constituait un "cas de rechute de la maladie du mois d'août 2016",

le Dr E.________ a indiqué ce qui suit: "Non, pas à ma connaissance

mais je n'ai pas fait de certificat en août 2016".

Par décision du 10 octobre 2017, le SE

APGM a retenu que l'intéressée devait observer un délai d'attente de cinq jours

indemnisables dès le 30 juin 2017, considérant, en référence à l'avis du Dr E.________,

que son incapacité de travail n'était pas un cas de rechute de celle subie en

2016. Par décision du même jour, le SE APGM a dès lors requis qu'elle restitue

les prestations qu'elle avait perçues à tort dès le 30 juin 2017.

A.________ a formé "opposition"

contre cette dernière décision par courrier du 25 octobre 2017, soutenant qu'il

s'agissait du "même cas" de maladie et invitant le SE APGM à

s'adresser au Dr C.________.

Par décision sur réclamation du 26

janvier 2018, le SE APGM a rejeté la réclamation, estimant en substance que

l'intéressée n'avait pas rendu vraisemblable que sa demande de prestations de

2017 était liée à celle de 2016. Ce service précisait toutefois qu'il était

disposé "à revenir sur son appréciation si l'assurée apport[ait] des indices plus concrets sur l'origine de son IT [incapacité

de travail] et notamment sur le lien de causalité avec celle subie en 2016

(et déjà en 2015, d'après son dossier)".

c) Dans l'intervalle, A.________ a

recouvré une pleine capacité de travail à partir du 21 juillet 2017 selon un

certificat médical établi le 3 juillet 2017 par le Dr E.________ (attestant

d'une "reprise du travail à 100 % le 21.7.17"). Elle a dès

lors perçu de nouvelles indemnités de chômage dès cette date.

D.

a) A.________ a présenté une nouvelle incapacité

totale de travail dès le 4 décembre 2017 attestée par le Dr D.________.

Par courrier adressé à l'intéressée le

26 février 2018, la Caisse cantonale de chômage a relevé que ses jours de

maladie ne pouvaient plus être indemnisés dès lors qu'elle avait épuisé son

droit aux indemnités de chômage en cas d'incapacité.

b) A.________ a déposé une nouvelle

demande de prestations auprès du SE APGM le 20 février 2018, requérant l'octroi

de prestations de l'APGM dès le 4 décembre 2017. Elle précisait qu'elle avait

déposé une demande auprès de l'assurance-invalidité (AI) et qu'elle était

"en attente de réponse".

A la requête du SE APGM, le Dr D.________

a établi un rapport médical le 20 mars 2018, répondant par l'affirmative à la

question de savoir si l'incapacité de travail présentée par l'intéressée était

en relation avec la demande de prestations AI. Ce médecin a pour le reste

indiqué qu'il était "impossible" d'estimer la durée de cette

nouvelle incapacité de travail, précisant qu'il s'agissait d'une "problématique

complexe" et renvoyant à une "lettre jointe" - savoir

la demande de prestations AI déposée le 31 août 2017 par A.________, dans

laquelle étaient notamment évoquées une incapacité de travail à "100 %"

dès le "19.09.2012" (ch. 4.3) respectivement une atteinte

existant depuis "début 1997" (ch. 6.1). Etait joint à l'appui

de cette demande de prestation AI un rapport médical établi le 20 mars 2018 par

le Dr C.________, lequel retenait, à titre de "diagnostics précis ayant

une répercussion sur la capacité de travail", une "2e

hépatite aigu[ë] sur

cholangite biliaire primitive interdi[sant] toute

médication antalgique ni antiinflammatoire", atteinte existant depuis

"avril 2016" dans un contexte de "status après

gastroplastie en 2002", ainsi qu'une "ostéoporose"

"depuis mai 2017" (réponse à la question 1); ce médecin estimait que la capacité de travail dans l'activité

habituelle de l'intéressée était de ce chef de "0%" depuis

"avril 2016" (réponse à la question 5), singulièrement que l'incapacité

de travail était de "100%" du "30.04.2016" à

"actuellement" (réponse à la question 8), étant précisé que sa

"capacité de travail exigible dans une activité adaptée" était

"actuellement" nulle (réponse à la question 6) et que l'on ne

pouvait "actuellement" pas s'attendre à une amélioration de la

capacité de travail (réponse à la question 7).

Par décision du 10 avril 2018, le

SE-APGM a retenu que l'intéressée ne remplissait plus les conditions du droit

aux prestations de l'APGM dès le 4 décembre 2017 dans la mesure où son incapacité

de travail devait être considérée comme étant de longue durée.

c) A.________, par l'intermédiaire de

la CAP Compagnie d'Assurance Protection Juridique SA, a formé "opposition"

contre cette décision par acte du 4 mai 2018. Elle a développé ses moyens par

acte du 31 mai 2018, faisant en substance valoir ce qui suit:

"[…] il ressort des

éléments du dossier que l'incapacité de travail de notre assurée ayant débutée [sic!] en mai 2017 a été

considéré[e] comme une nouvelle maladie, à laquelle il convenait d'appliquer un

délai d'attente de cinq jours. En conséquence, votre Service a admis que cette

maladie avait débuté en mai 2017.

L'assurée a déposé

une demande auprès de l'assurance-invalidité en date du 31 août 2017.

Au surplus, en date

du 10 avril 2018 son incapacité de travail n'avait pas duré une année au

minimum. En outre, elle n'est actuellement plus en incapacité de travail depuis

le 1er mai 2018.

Ainsi, c'est à tort

que votre Service de l'emploi a considéré que l'incapacité de travail était une

incapacité de travail de longue durée."

Par décision sur réclamation du 31

juillet 2018, le SDE, Division juridique APGM, a rejeté la réclamation et

confirmé la décision du 10 avril 2018, retenant en particulier les motifs

suivants:

"11. […] il ressort des éléments du dossier de l'assurée qu'avant de s'inscrire

au chômage elle a subi une incapacité de travail depuis le 19 septembre 2012 et

que depuis le mois d'avril 2016, cette incapacité de travail est de 100% dans

son activité habituelle. Son licenciement au 31 janvier 2016 était d'ailleurs

motivé par ses fréquentes absences pour cause de maladie. Elle a déposé une

demande AI en raison de cette incapacité.

Selon le rapport de son médecin traitant du 20 mars 2018, la

nouvelle incapacité de l'assurée dès le 4 décembre 2017 est en lien avec la

demande AI. Cette incapacité est donc liée à ses diverses

incapacités de travail depuis le 19 septembre 2012.

1[2]. Le simple fait de déposer une demande AI ne signifie pas que

l'incapacité sera de longue durée ni définitive. Toutefois, en l'espèce, force

est de constater que si l'incapacité ne peut pas encore être considérée comme

définitive, elle doit être au moins considérée comme de longue durée. En effet,

elle a déjà été présente depuis plus de cinq ans. Or, […] la doctrine a défini une

incapacité de travail comme de longue durée au bout d'une année déjà. Le fait,

comme le soulève l'assurée dans sa réclamation, que le SDE ait considéré

l'incapacité du mois de juin 2017 comme une nouvelle maladie n'est pas

pertinent, dans la mesure où, selon le médecin traitant, l'incapacité qui a

débuté le 4 décembre 2017 n'est pas un cas de rechute du mois de juin 2017 mais

une nouvelle maladie. Dans tous les cas, cette nouvelle maladie est liée à

celle qui a fait l'objet de la demande de prestations AI.

1[3]. Pour rappel, l'APGM pour les chômeurs est une assurance cantonale.

La loi sur l'assurance-chômage est une loi fédérale. Afin d'interpréter la loi

cantonale, il y a lieu de se référer au message du 11 avril 2011 du Conseil

d'Etat qui spécifie que l'APGM pour les chômeurs ne doit pas servir à prolonger

la couverture d'une incapacité qui existait déjà avant l'arrivée au chômage.

1[4]. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir qu'au sens de la

LEmp, l'incapacité de travail de l'assurée en lien avec sa demande AI est une

incapacité de longue durée, déjà présente avant le chômage, qui ne peut être

indemnisée par l'APGM."

E.

A.________, agissant toujours par l'intermédiaire

de sa protection juridique, a formé recours contre cette décision sur

réclamation devant la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal

cantonal par acte du 12 septembre 2018, concluant à son annulation avec pour

suite principalement l'octroi en sa faveur des prestations de l'APGM dès le 4

décembre 2017. Elle a en substance repris les moyens développés dans le cadre

de sa réclamation, soutenant à titre subsidiaire qu' "à tout le moins

l'assurance-chômage aurait dû prendre en charge le cas à titre provisoire

jusqu'à la décision de l'assurance-invalidité". A l'appui de son

recours, elle a produit une attestation établie le 4 septembre 2018 par le Dr C.________

dont il résulte en particulier ce qui suit:

"[…] la patiente

susnommée a été suivie depuis 2012 pour différentes pathologies qui l'ont

affectée, et qui ont nécessité par la même occasion des traitements différents.

Vous trouverez,

joint[e] à

ce courrier, une liste des diverses pathologies en question. Liste sur laquelle

vous verrez par vous-même que les incapacités de travail qui se sont succédées [sic!] ne sont pas liées aux

mêmes pathologie[s].

Il ne s'agit donc

pas d'une seule maladie, mais de plusieurs différentes, lesquelles ne sont pas

des conséquences les unes des autres."

La liste en cause annexée à cette

attestation se présente comme il suit (reproduite telle quelle):

"2012 : Cure d'hernie ombilicale et résection

d'adhérences intraabdominales par laparotomie – Hôpital de Morges –

2013 : Phlebographie

pulvien selectiv et embolisation de varices tributaires de la (Octobre) veine

iliague droite – Hôpital de Morges –

2013 : Exploration et cure de neocrases

saphere interne gauche ligature de

(Nov.) performant

(cuisse, jambes droite et gauche) phlébectomie (˂30 cm) des

cuisses et jambes – Clinique

Cecil –

2015 : Hernie

inguinale Bilatérale sekin Lichtentein deux côté – Clinique Cecil – (Juillet)

2016 : Hépatite

virale aigüe – CHUV –

(Avril)

2017 : Ostéoporose

– Hôpital Orthopédique –

(Mai)

2018 : Cholongite

biliaire primitive"

(Mars)

Dans sa réponse au recours, l'autorité

intimée (par l'intermédiaire de la Division juridique du SE) a conclu au rejet

du recours, maintenant que dans la mesure où le Dr D.________ avait indiqué

dans son rapport médical du 20 mars 2018 que l'incapacité de travail faisant

l'objet de la demande d'APGM était liée à la demande de prestations AI et dès

lors qu'il résultait de cette dernière que l'atteinte à la santé existait

depuis 1997 et que l'incapacité de travail remontait au 19 septembre 2012, il

fallait considérer que l'atteinte était de longue durée.

Invitée à répliquer, la recourante n'a

pas procédé dans le délai imparti et ne s'est plus manifestée depuis lors.

Considérants

1.

Déposé en temps utile (cf. art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; BLV

173.

), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de

recevabilité (cf. en particulier art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de

l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le litige porte sur le refus de l'autorité intimée

de verser des prestations de l'APGM à la recourante dès le 4 décembre 2017. Il

convient en premier lieu de rappeler le droit applicable en la matière.

a) Le droit

à l'indemnité de chômage suppose notamment que l'assuré soit apte au placement

(art. 8 al. 1 let. f de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage

obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité - LACI; RS 837.0), étant dans

ce cadre réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un

travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en

mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI).

Selon l'art. 28 al. 1 LACI, les

assurés qui, passagèrement, ne sont aptes ni à travailler ni à être placés ou

ne le sont que partiellement en raison notamment d'une maladie et qui, de ce

fait, ne peuvent satisfaire aux prescriptions de contrôle, ont droit à la

pleine indemnité journalière s'ils remplissent les autres conditions dont

dépend le droit à l'indemnité; leur droit persiste au plus jusqu'au 30e

jour suivant le début de l'incapacité totale ou partielle de travail et se

limite à 44 indemnités journalières durant le délai-cadre.

Cette dernière disposition ne vise que

les situations d'incapacité passagère de travail; elle ne s'applique pas aux

atteintes durables et importantes à la capacité de travail et de gain (cf. ATF

126.

V 127 consid. 3a). Par incapacité durable et importante, il faut entendre

les incapacités invalidantes et d'une durée de l'ordre d'une année au minimum

(Cour des assurances sociales [CASSO] du Tribunal cantonal

ACH 5/15 - 12/2019 du 21 janvier 2019 consid. 7b et ACH 51/14 - 151/2014 du 10

octobre 2014 consid. 4a, qui se réfèrent à Rubin, Commentaire

de la loi sur l'assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, N 1 et 3 ad

Art. 28); dans ce cadre, si l'assuré

s'est adressé à une assurance pour obtenir des prestations en cas d'invalidité

mais que celle-ci n'a pas encore statué, l'assurance-chômage peut devoir

prendre le cas en charge à titre provisoire (cf. art. 15 al. 3 de

l'ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et

l'indemnité en cas d'insolvabilité - OACI; RS 837.02 - et 70 al. 2 let. b de la

loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances

sociales - LPGA; RS 830.1) - alors que le versement de prestations au sens de

l'art. 28 LACI est pour sa part en principe définitif (cf. Rubin, op.cit.,

N 3 ad Art. 28). S'il apparaît d'emblée que l'incapacité sera de longue

durée, l'assurance-chômage ne devrait donc pas verser de prestations en

application de l'art. 28 LACI; si la durée de l'incapacité n'est pas

déterminable, l'indemnisation peut avoir lieu, dans les limites fixées par cette

disposition (cf. Rubin, Assurance-chômage, 2e éd.,

Zurich/Bâle/Genève 2006, ch. 3.9.8.16 p. 250).

b) La LEmp

a notamment pour but d'assurer les bénéficiaires d'indemnités de chômage contre

la perte de gain en cas d'incapacité de travail pour des raisons de maladie ou

de grossesse (art. 1 al. 2 let. bbis). Elle institue à cette fin des mesures

cantonales relatives à une assurance perte de gain maladie pour les

bénéficiaires d'indemnités de chômage (art. 2 al. 2 let. b), qui font l'objet

du chapitre IIa (art. 19a ss).

Aux termes de l'art. 19a LEmp,

l'assurance perte de gain maladie pour les bénéficiaires d'indemnités de

chômage (APGM) a pour but le versement de prestations complémentaires aux

chômeurs en incapacité provisoire de travail, totale ou partielle, pour des raisons

de maladie ou de grossesse, et qui ont épuisé leur droit aux indemnités de chômage,

conformément à l'art. 28 LACI.

A teneur de l'art. 19e LEmp, peut

demander les prestations de l'APGM l'assuré qui, cumulativement, se trouve en

incapacité provisoire de travail, totale ou partielle, au sens de l'article 28

LACI (let. a), a satisfait aux obligations de contrôle prévues par la LACI

pendant un mois au moins avant de solliciter les prestations de l'APGM (let. b)

et séjourne dans son lieu de domicile; le Conseil d'Etat peut prévoir des

exceptions à cette exigence, lorsque la situation particulière de l'assuré le

justifie (let. c). Satisfait dans ce cadre aux obligations de contrôle (au sens

de l'art. 19e let. b LEmp) l'assuré qui ne se trouve pas en incapacité de

travail et qui respecte les devoirs et les prescriptions de contrôle prévus par

l'article 17 LACI (art. 10d du règlement d'application de la LEmp, du 7

décembre 2005 - RLEmp; BLV 822.11.1).

3.

Est litigieuse en l'occurrence la question de

savoir si l'incapacité de travail présentée par la recourante dès le 4 décembre

2017.

doit être qualifiée de "provisoire" au sens de l'art. 19e

let. a LEmp.

a) Il résulte de l'Exposé des motifs

et projet de loi (EMPL) sur une assurance perte de gain maladie pour les bénéficiaires

d'indemnités de chômage et projet de loi modifiant la loi du 5 juillet 2005 sur

l'emploi (avril 2011, tiré à part n° 385) en particulier ce qui suit en lien

avec l'art. 19e LEmp (p. 10 du tiré à part):

"Les

prestations de l'APGM ne pourront être versées qu'aux conditions cumulatives

suivantes:

-

Cette assurance ne couvre - tout comme l'article 28

LACI - que les situations d'incapacité passagère de travail. Ce type

d'incapacité doit être distingué des incapacités de longue durée, du type

invalidité. En cas d'atteinte durable ou définitive à la capacité de travail et

de gain, il n'y a pas de droit au versement des prestations perte de gain dès

lors que la condition du caractère « passager » n'est pas

remplie. Toutefois, selon les directives du SECO, cette notion d' « incapacité

passagère » doit être interprétée au sens large. Ainsi, si par exemple un

certificat médical atteste que le chômeur ou la chômeuse est en incapacité de

travail « pendant 1 mois renouvelable », l'incapacité sera jugée passagère et

les prestations prévues par l'assurance perte de gain seront versées. En

revanche, les certificats médicaux mentionnant une incapacité de travail «

jusqu'à nouvel avis » ne seront pas pris en considération et le recours au

médecin-conseil sera alors nécessaire.

-

La personne assurée doit s'être soumise aux

prescriptions de contrôle pendant au moins 1 mois […] avant de pouvoir bénéficier

des prestations. Le but de cette assurance complémentaire est de pallier une

absence de couverture momentanée; elle ne doit pas servir à prolonger la

couverture d'une incapacité qui existait déjà avant l'arrivée au chômage.

Ainsi, les personnes qui s'inscrivent au chômage avec un certificat médical et

bénéficient tout de suite des indemnités versées en application de l'art. 28

LACI, sans jamais toucher d'indemnités de chômage « normales », n'ont pas droit

à ces prestations.

[…]"

Selon le rapport de majorité de la

Commission chargée d'examiner ce projet (août 2011, tiré à part RC-385 [maj.]),

une discussion "nourrie" s'est engagée autour de la définition

d'incapacité passagère de travail (par opposition à une incapacité de longue

durée; cf. p. 2 du tiré à part); un amendement a été proposé pour modifier le

terme "passagère" (initialement prévu) en "provisoire"

à l'art. 19a, au motif qu'il "parai[ssait]

plus judicieux de parler d'incapacité provisoire de travail par opposition à

incapacité définitive", et de procéder à la même modification à l'art.

19e (cf. p. 3 du tiré à part) - amendement qui a été

retenu par le législateur. Cela étant, la finalité de l'APGM demeure de verser

des prestations complémentaires aux chômeurs en incapacité de travail qui ont

épuisé leur droit aux indemnités de chômage conformément à l'art. 28 LACI (cf.

art. 19a LEmp); dans cette mesure, il n'apparaît pas que les termes "provisoire"

(utilisé pour qualifier l'incapacité de travail à l'art. 19e let. a LEmp) et

"passagèrement" (utilisé pour qualifier l'inaptitude à l'art.

28.

al. 1 LACI) auraient une portée différente (cf. CDAP PS.2018.0004 du 30 août

2018.

consid. 3c, relevant dans ce sens que "l'APGM ne couvre que les

cas d'incapacité « passagère » ou « provisoire » de travail").

b) En

l'espèce, l'autorité intimée a en substance retenu que l'incapacité de travail

présentée par la recourante était une incapacité de longue durée, ce qui

excluait l'octroi de prestations de l'APGM. La recourante conteste ce point,

faisant principalement valoir que son incapacité de travail débutée en mai 2017

a été considérée comme une nouvelle maladie par l'autorité intimée, qu'elle a

en effet souffert de plusieurs maladies successives et qu'il est en conséquence

"inexact" de retenir qu'elle souffrirait d'une longue maladie

depuis 2012.

aa) Il apparaît d'emblée que la

recourante présente différentes pathologies (cf. l'attestation établie le

4.

septembre 2018 par le Dr C.________ et la liste qui y est annexée, reproduite

sous let. E supra) et que le dépôt de la demande de prestations AI est

en définitive due aux conséquences sur sa capacité de travail et de gain de la

conjonction de ces pathologies; ainsi que l'a relevé le Dr C.________ dans

l'attestation en cause, les incapacités de travail qui se sont succédées ne

sont pas liées aux mêmes pathologies (lesquelles ne sont au demeurant pas des

conséquences les unes des autres) - ce que confirme le fait que durant la

période de chômage de l'intéressée, ses incapacités de travail ont été

attestées respectivement par un médecin généralise (Dr C.________), un

spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie (Dr D.________,

notamment pour l'incapacité de travail dès le 4 décembre 2017) et un

gastro-entérologue (Dr E.________, pour l'incapacité de travail du 20 juin au

21.

juillet 2017).

Sous l'angle de l'art. 19e let. a LEmp

(ou de l'art. 28 al. 1 LACI), est déterminante la question du caractère

provisoire (respectivement passager) de l'incapacité de travail, peu important

pour le reste la question de savoir si et dans quelle mesure cette incapacité

de travail découle d'une ou plusieurs atteintes. Autrement dit, ce sont les

conséquences des atteintes présentées par la recourante (soit leur incidence

sur la capacité de travail de cette dernière) qui doivent être prises en compte

pour apprécier son droit aux prestations de l'APGM, et non la date de

survenance ou la durée des atteintes en tant que telles.

bb) Cela étant, se référant à la

demande de prestations AI déposée par la recourante le 31 août 2017 (qui était

annexée au rapport du Dr D.________ du 20 mars 2018), l'autorité intimée

considère que l'incapacité de travail qu'elle a présentée dès le 4 décembre

2017.

est "liée à ses diverses incapacités de travail depuis le 19

septembre 2012" (cf. ch. 11 de la décision sur réclamation attaquée,

reproduit sous let. D/c supra) et qu'il s'agit dès lors d'une

incapacité de longue durée, "déjà présente avant le chômage"

(cf. ch. 14 de cette même décision); dans le même sens, elle soutient dans sa

réponse au recours que l'incapacité de travail à prendre en compte "remonte

au 19 septembre 2012".

Il s'impose de constater d'emblée que la

demande de prestations AI a été complétée par la recourante elle-même, et non,

par hypothèse, par son médecin traitant; en atteste notamment le fait qu'à la

question de savoir si elle avait déjà déposé une telle demande, elle a répondu

par l'affirmative, précisant qu'il s'agissait d'un cas de détection précoce et

que la demande avait été déposée "par [elle]-même"

(ch. 4.2). L'incapacité de travail à 100 % dès le 19 septembre 2012 indiquée

dans cette demande ne l'a ainsi été que par l'intéressée elle-même et ne

saurait se voir reconnaître quelque valeur probante que ce soit sous l'angle

médical, en l'absence d'attestation émanant d'un médecin dans le même sens. Cette

indication ne résiste au demeurant manifestement pas à l'examen, dès lors que

l'intéressée a poursuivi son activité en tant que concierge à 90 % jusqu'au

début de l'année 2016; le fait que la résiliation des rapports des travail par

son employeur ait notamment été motivé par ses fréquentes absences pour cause

de maladie ne saurait avoir pour conséquence, à l'évidence, que l'on pourrait

assimiler ses trois dernières années d'activité à une période d'incapacité de

travail - ce d'autant moins qu'en 2015 encore, elle a effectivement exercé son

activité durant près de deux mois sur trois (cf. let. A supra). On

ne saurait pas davantage considérer a posteriori, en l'absence de pièce

médicale dans ce sens à tout le moins, que la recourante aurait d'ores et déjà

été en incapacité de travail lorsqu'elle s'est inscrite au chômage, en

contradiction avec ce qu'ont alors retenu l'ORP et la Caisse de chômage (qui ne

sont jamais revenus sur leur appréciation). Au vrai, l'indication par la

recourante dans sa demande de prestations AI d'une incapacité de travail à 100

% dès le 19 septembre 2012 pourrait tout au plus être interprétée, en l'état du

dossier, en ce sens que l'intéressée - qui n'est pas médecin - considère que

l'intervention dont elle a fait l'objet en 2012 ("Cure d'hernie

ombilicale et résection d'adhérences intraabdominales par laparotomie",

selon la liste annexée à l'attestation du Dr C.________ déjà mentionnée) aurait

une incidence déterminante, parmi la constellation de ses pathologies, dans le

dépôt de sa demande de prestations AI.

Quoi qu'il en soit, l'autorité intimée

ne pouvait manifestement pas se fonder sur cette indication, qui émane de la

recourante elle-même, n'est confirmée par aucune pièce médicale et est en

contradiction flagrante avec les faits de la cause, pour retenir que

l'incapacité de travail à prendre en compte existait depuis 2012 et devait de

ce chef être qualifiée de longue durée.

cc) Dans la décision sur réclamation

attaquée, l'autorité intimée a également retenu que l'incapacité de travail

présentée par la recourante était de 100 % dans son activité habituelle "depuis

le mois d'avril 2016" (cf. let. D/c supra), en référence

(implicitement à tout le moins) au rapport médical établi le 20 mars 2018 par

le Dr C.________ annexé à la demande de prestations AI (cf. let. D/b supra).

Cette indication par le Dr C.________

laisse le tribunal perplexe. Si ce médecin a en effet attesté d'une incapacité

totale de travail de la recourante dès le 30 avril 2016 (cf. let. B/a

supra), il a également lui-même attesté le 22 août 2016 d'une "reprise

[possible] à 100 % le 28.08.16" - aucune pièce

n'attestant d'une quelconque incapacité de travail durant les huit mois et demi

qui ont suivi (jusqu'à la nouvelle incapacité de travail dès le 15 mai 2017

attestée par les Drs C.________ et D.________; cf. let. C/a supra), de

sorte que l'intéressée a à nouveau été réputée apte à être placée et a perçu

des indemnités de chômage dès cette date (cf. let. B/c supra);

à défaut de toute autre précision (en lien par hypothèse avec d'éventuelles

limitations fonctionnelles à respecter), il y a lieu de retenir que la

recourante a alors été considérée par ce médecin comme étant capable de

travailler à 100 % dans son activité habituelle. Dans le même sens, les

incapacités totales de travail attestées postérieurement par les Drs C.________

et D.________ respectivement par le Dr E.________ ne l'ont été que pour des

durées limitées (du 15 mai au 6 juin 2017 respectivement du 20 juin au 20

juillet 2017), aucune pièce médicale au dossier antérieure au rapport établi le

20.

mars 2018 par le Dr C.________ n'attestant d'autres incapacités de

travail avant le 4 décembre 2017.

Dans ces conditions, l'autorité

intimée ne pouvait se contenter de retenir sans autre, a posteriori, que

la recourante aurait été en incapacité totale de travail dans son activité

habituelle dès le 30 avril 2016. Il lui aurait appartenu, à tout le moins,

d'interpeller le Dr C.________ quant aux contradictions (à tout le moins

apparentes) entre son rapport du 20 mars 2018 à l'attention de l'AI et les

attestations médicales antérieures au dossier, notamment celles qu'il avait lui-même

établies. Seule une appréciation motivée et convaincante de ce médecin

(respectivement, le cas échéant, d'autres médecins ayant suivi la recourante,

voire du médecin-conseil de l'autorité intimée) sur ce point aurait permis à

l'autorité intimée de retenir que l'intéressée aurait en réalité été en

incapacité totale de travail dans son activité habituelle depuis le 30 avril

2016.

dd) Si, comme on vient de le voir,

l'autorité intimée ne pouvait qualifier l'incapacité de travail présentée par

la recourante comme étant de longue durée en se fondant sur des faits

antérieurs sans avoir au préalable procédé à un complément d'instruction sur ce

point, se pose la question de savoir si les pièces médicales au dossier lui

permettaient de considérer d'emblée que l'incapacité de travail dès le 4

décembre 2017 serait de longue durée, excluant l'octroi en sa faveur de

prestations de l'APGM.

A cet égard, le Dr D.________ a

indiqué dans son rapport du 20 mars 2018 à l'attention de l'autorité intimée

qu'il s'agissait d'une problématique complexe (compte tenu de la constellation

de pathologies présentées par l'intéressée) et qu'il était en l'état "impossible"

d'estimer la durée de cette nouvelle incapacité de travail. Dans son rapport du

même jour à l'appui de la demande de prestations AI, le Dr C.________ a pour sa

part retenu, en particulier, que la capacité de travail de la recourante était alors

nulle tant dans son activité habituelle que dans une activité adaptée et que

l'on ne pouvait pas en l'état s'attendre à une amélioration de sa capacité de

travail. De telles appréciations sont de nature, à l'évidence, à rendre

vraisemblable le fait que l'incapacité de travail en cause serait de longue

durée; on relèvera toutefois à ce stade que selon l'EMPL (en partie reproduit sous

consid. 3a supra), une telle incapacité de travail de durée indéterminée

(comparable à une incapacité de travail "jusqu'à nouvel avis")

ne permet pas encore de conclure à une incapacité de travail de longue durée

mais rend bien plutôt le recours au médecin-conseil nécessaire.

Cela étant, la recourante (par

l'intermédiaire de sa protection juridique) a notamment indiqué dans la

réclamation qu'elle a formée par actes des 4 et 31 mai 2018 contre la décision

du 10 avril 2018 qu'elle avait "récupéré sa pleine et entière capacité

de travail dès le 1er mai dernier", respectivement qu'elle

n'était "actuellement plus en incapacité de travail depuis le 1er

mai 2018". Cette affirmation n'est attestée par aucune pièce médicale

au dossier; on ignore en outre si et dans quelle mesure la "pleine et

entière capacité de travail" évoquée s'est prolongée ou s'il ne s'est

agi que d'une rémission ponctuelle - la recourante ne précisant pas, en

particulier, si cette capacité de travail était toujours d'actualité au moment

du dépôt de son recours. Il n'en demeure pas moins qu'à supposer que

l'intéressée ait effectivement retrouvé une pleine capacité de travail à

compter de la date en cause, cet élément serait de nature, suivant les

circonstances, à remettre en cause les appréciations des Drs D.________ et C.________

- en tant que ces dernières laissaient entendre que l'incapacité de travail

serait probablement durable -, ce dont l'autorité intimée se devait de tenir

compte lorsqu'elle a rendu la décision sur réclamation attaquée. L'autorité

intimée ne pouvait en conséquence retenir, par hypothèse, que l'incapacité de

travail débutée le 4 décembre 2017 serait de longue durée sans avoir au

préalable procédé à un complément d'instruction quant à la capacité de travail

dès le 1er mai 2018 évoquée par la recourante.

c) Dans

son recours, la recourante fait par ailleurs valoir, à titre subsidiaire, que

l'assurance-chômage aurait dû prendre le cas en charge à tout le moins à titre

provisoire jusqu'à la décision de l'assurance-invalidité, en référence aux art.

70.

al. 1 et

al. 2 let b LPGA. Un tel moyen ne résiste pas à l'examen; dans le cadre du

présent litige qui porte sur l'octroi de prestations cantonales en cas

d'incapacité de travail provisoire, il n'y a pas lieu d'examiner si la recourante

pourrait prétendre à des prestations de l'assurance-chômage fédérale en

application des dispositions qu'elle invoque (cf. pour comparaison TF

8C_864/2012 du 26 février 2013 consid. 4, dans le cas d'une recourante qui se

prévalait dans ce cadre des art. 15 al. 2 LACI et 15 al. 3 OACI).

d) En

définitive, il apparaît que l'autorité intimée ne pouvait qualifier

l'incapacité de travail présentée par la recourante dès le 4 décembre 2017

comme étant de longue durée sur la base des pièces au dossier. Le tribunal ne

peut pas davantage se prononcer sur ce point. Il convient en conséquence

d'annuler la décision sur réclamation litigieuse et de renvoyer le dossier de

la cause à l'autorité intimée afin qu'elle en complète l'instruction s'agissant

des contradictions apparentes entre les appréciations émises par le Dr C.________

quant à l'évolution de la capacité de travail de la recourante dès le mois

d'avril 2016, respectivement, le cas échéant, s'agissant de la pleine capacité

de travail dès le 1er mai 2018 évoquée par l'intéressée dans sa

réclamation.

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être admis et la décision sur réclamation attaquée annulée, le

dossier de la cause étant renvoyé à l'autorité intimée pour complément

d'instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision.

La recourante, qui obtient gain de

cause avec le concours d'une protection juridique, a droit à une indemnité à

titre de dépens dont il convient d'arrêter le montant à 800 fr. à la charge de

l'autorité intimée (cf. art. 55 LPA-VD; art. 10 et 11 du tarif des frais

judiciaires et des dépens en matière administrative, du 28 avril 2015 - TFJDA;

BLV 173.36.5.1).

Il n'y a pas lieu de percevoir un

émolument (cf. art. 49 et 52 al. 1 LPA-VD; art. 4 al. 3 TFJDA).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision sur réclamation rendue le 31 juillet

2016 par le Service de l'emploi, Assurance perte de gain maladie - APGM, est

annulée et le dossier de la cause retourné à ce service afin qu'il en complète

l'instruction dans le sens des considérants puis rende une nouvelle décision.

III.

L'Etat de Vaud, par le Service de l'emploi,

Assurance perte de gain maladie – APGM, versera à A.________ la somme de 800 (huit

cents) francs à titre de dépens.

IV.

Il n'est pas perçu d'émolument.

Lausanne, le 17 juillet 2019

Le

président: Le

greffier:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal

fédéral (LTF; RS 173.110). Il doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.