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Décision

PS.2018.0082

CDAP - PS.2018.0082 - 2018-10-09 - A.________/Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS)

9 octobre 2018Français4 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

-

vu le recours déposé le 18 septembre 2018 (date du

timbre postal) par A.________ (recourant) contre la décision du Département de

l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS, autorité intimée) du 7 août 2018,

-

vu l'avis de la juge instructrice du 20 septembre

2018 impartissant au recourant un délai au 1er octobre 2018 pour

produire la décision entreprise et l'enveloppe l'ayant contenue et pour

indiquer au tribunal les motifs de l'apparent retard du dépôt du recours, et

l'avertissant qu'à défaut, son recours pourrait être considéré comme étant

retiré ou déclaré irrecevable pour cause de tardiveté,

-

vu l'absence de réaction du recourant dans le délai

imparti,

Considérants

-

que selon l’art. 79 al. 1 de la loi vaudoise du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), l’acte de

recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours, la

décision attaquée y étant jointe,

-

que l’art. 27 LPA-VD permet à l’autorité de

renvoyer les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne

satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi (al. 4) en impartissant

un bref délai à leurs auteurs pour les corriger; les écrits qui ne sont pas

produits à nouveau dans ce délai, ou dont les vices ne sont pas corrigés, sont

réputés retirés, l’autorité informant les auteurs de ces conséquences (al. 5),

-

que le recourant n'a pas joint la décision

entreprise dans le délai qui lui a été imparti par avis de la juge instructrice

du 20 septembre 2018,

-

que le recours pourrait dès lors être considéré

comme étant retiré pour ce motif déjà et la cause rayée du rôle,

-

qu'il apparaît de surcroît que le recours a été

déposé tardivement,

-

qu'en effet, selon l’art. 95 LPA-VD, le recours au

Tribunal cantonal s’exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision

ou du jugement attaqué; sauf dispositions légales contraires, les délais fixés

par la loi ou par l’autorité ne courent pas du 15 juillet au 15 août

inclusivement (art. 96, al. 1, let. b LPA-VD),

-

qu'en l’espèce, la décision entreprise, datée du 7

août 2018, a vraisemblablement été notifiée pendant les féries judiciaires; le

délai du recours a ainsi commencé à courir le 16 août 2018, soit à la fin des

féries, pour arriver à échéance le 14 septembre 2018,

-

que le recours, déposé à un office de poste le 18

septembre 2018 (date du timbre postal) est donc tardif,

-

qu'invité à se déterminer sur les raisons de ce

retard, le recourant ne s'est pas manifesté,

-

que le recours est ainsi irrecevable pour cause de tardiveté,

-

qu'un membre de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal est compétent pour statuer sur les recours manifestement

irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD),

-

que le présent arrêt d'irrecevabilité sera rendu sans frais ni

allocation de dépens (art. 45, 55, 91 et 99 LPA-VD; art. 4 al. 3

du Tarif des frais judiciaires et dépens en matière administrative – TFJDA;

RSV.173.36.5.1),

Dispositif

Par ces motifs

la juge unique de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de

dépens.

III.

La cause est rayée du rôle.

Lausanne, le 9 octobre 2018

La juge unique:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.