PS.2018.0084
CDAP - PS.2018.0084 - 2019-06-11 - A.________/Service de l'emploi (SDE), Office régional de placement de l'Ouest Lausannois ORPOL
11 juin 2019Français16 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 juin 2019
Composition
Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; Mme Isabelle Perrin et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Emmanuelle Simonin, greffière.
Recourante
A.________ à ********
Autorité intimée
Service de l'emploi (SDE), à
Lausanne,
Autorité concernée
Office régional de placement de l’Ouest
Lausannois ORPOL, à Prilly,
Objet
aide sociale
Recours A.________ c/ décision du Service de l'emploi
(SDE) du 20 août 2018 (réduction du forfait mensuel d'entretien du RI de 15%)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (ci-après également: l'intéressée), née le 11 juin 1960, titulaire
d'un CFC d'employée de commerce, s'est inscrite comme demandeuse d'emploi avec
effet au 1er décembre 2015 auprès de l'Office régional de placement
de ******** (ci-après: l'ORP), après avoir reçu son congé de la part de son
employeur, B.________, auprès duquel elle travaillait comme secrétaire.
Auparavant, elle avait occupé divers postes en tant qu'employée de commerce (de
1976 à 1983 puis de 1993 à 1994), démonstratrice et conseillère (de 1995 à
2008) et secrétaire (de 2008 à 2013). Durant le délai-cadre d'indemnisation (de
décembre 2015 à fin novembre 2017), elle a participé à des programmes d'emploi
temporaire, soit auprès de l'association C.________ en tant que
secrétaire-réceptionniste à 80% du 8 août 2016 au 7 février 2017, ainsi
qu'auprès de la Justice de paix D.________ du 19 juin au 18 décembre 2017. Au
terme de son droit aux indemnités de chômage, à la fin novembre 2017, elle a
bénéficié du revenu d'insertion (ci-après également: RI), tout en continuant à
être suivie par l'ORP comme demandeuse d'emploi. Elle a été assignée à suivre un
programme d'insertion comme téléphoniste-réceptionniste auprès d'E.________, à
80%, du 26 février au 22 avril 2018.
Par décision du 17 mai 2018, l'ORP a réduit le
forfait mensuel d'entretien de l'intéressée de 15% pour une période de trois
mois au motif que celle-ci n'avait pas remis ses recherches d'emploi du mois
d'avril 2018 dans le délai légal.
Dans un courrier du 24 mai 2018, l'intéressée a
recouru contre cette décision auprès du Service de l'emploi, Instance juridique
chômage (ci-après: le SDE) en concluant à son annulation. Elle a expliqué
qu'elle s'était rendue en personne à la réception de l'ORP ******** le 4 mai
2018 pour y déposer ses recherches d'emploi d'avril 2018, comme chaque mois
depuis janvier 2016. Elle a précisé qu'après avoir reçu la décision
susmentionnée, elle était retournée au guichet de l'ORP, le 23 mai 2018, pour
apporter une copie de ses recherches d'emploi et demander une explication, et
qu'on lui avait répondu que ce genre de situation était déjà arrivé et qu'il
s'agissait peut-être d'un problème de scannage. Elle a expliqué que l'ORP lui avait
conseillé de demander une attestation de réception à chaque dépôt de document ou
de prendre une photo avec son téléphone, procédé qu'elle estimait bizarre et
inhabituel étant donné qu'il y avait un carton posé sur le guichet et que chacun
y déposait ses recherches d'emploi. Elle a encore fait valoir qu'elle n'avait
jamais manqué à aucune de ses obligations en tant que demandeuse d'emploi,
précisant qu'elle participait actuellement à une 3ème mesure d'emploi
temporaire, ce qui prouvait son bon vouloir et son engagement pour retrouver un
emploi. Elle a fait valoir qu'elle ne devait pas subir les conséquences d'un
dysfonctionnement entre le SDE et l'ORP et qu'il était choquant de devoir vivre
avec un revenu d'insertion réduit de 15%.
En juillet 2018, l'intéressée a retrouvé un
emploi en tant que réceptionniste à la Justice de paix du district ******** dès
le 1er octobre 2018 à 50%.
Par décision sur recours du 20 août 2018, le
SDE a confirmé la décision du 17 mai 2018 de l'ORP, en retenant que
l'intéressée n'avait pas prouvé avoir remis ses recherches d'emploi en temps
utile à cet office, précisant qu'il ressortait en outre du dossier que l'ORP
avait contrôlé ultérieurement les courriers reçus, mais sans y retrouver les recherches
d'emploi en question. Ainsi, selon le SDE, le document relatif aux recherches
d'emploi que l'intéressée avait remis le 23 mai 2018 à l'ORP ne pouvait pas être
pris en considération au vu de l'art. 26 al. 2 OACI. Il fallait donc retenir
que la recourante n'avait pas recherché d'emploi durant le mois d'avril 2018,
faute d'en avoir remis la preuve dans le délai imparti. Le SDE estimait en
outre que la quotité de la sanction était justifiée dès lors que celui qui
n'effectuait aucune recherche d'emploi, comme l'intéressée, devait être
sanctionné plus sévèrement que celui qui déployait des efforts jugés
insuffisants.
B.
Par acte du 20 septembre 2018, A.________ a recouru contre la
décision du 20 août 2018 du SDE auprès de la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal, concluant en substance à son annulation. Elle
renvoie à son recours du 24 mai 2018 devant le SDE, précisant que sa
conseillère ORP lui avait confirmé que l'original de ses recherches d'emploi
n'avait pas été retrouvé et répétant qu'elle n'avait jamais failli à ses
obligations en tant que demandeuse d'emploi.
Dans sa réponse du 9 octobre 2018, le SDE a conclu
au rejet du recours et au maintien de sa décision.
C.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Les décisions sur recours du SDE peuvent faire l’objet d’un recours de
droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Interjeté en temps utile (art.
95.
LPA-VD), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles
de recevabilité (art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99
LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Est litigieuse la réduction du forfait mensuel d'entretien de
l'intéressée de 15% pour une période de trois mois pour absence de remise de
ses recherches d'emploi du mois d'avril 2018 dans le délai légal.
3.
La loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; BLV 822.11)
institue des mesures cantonales relatives à l'insertion professionnelle,
conformément au revenu d'insertion (RI) prévu par la loi du 2 décembre 2003 sur
l'action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.51; art. 2 al. 2 LEmp). Selon l'art.
13.
al. 3 let. b LEmp, les ORP assurent la prise en charge des demandeurs
d'emploi au bénéfice du RI et, dans ce cadre, rendent les décisions
sanctionnant les bénéficiaires qui ne respectent pas leurs devoirs.
Les art. 23a et 23b LEmp sont libellés en ces
termes:
Art. 23a Devoirs des
bénéficiaires RI
1.
Les demandeurs
d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP, tout mettre
en œuvre pour favoriser leur retour à l'emploi. En leur qualité de demandeurs
d'emploi, ils sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en
charge par la LACI.
2.
En particulier, il
leur incombe d'effectuer des recherches d'emploi et d'en apporter la preuve.
Ils sont tenus d'accepter tout emploi convenable qui leur est proposé et,
lorsque l'ORP le leur enjoint, ils ont l'obligation de :
a. participer
aux mesures d'insertion professionnelle qui leur sont octroyées ;
b. participer
aux entretiens de conseil et de contrôle, ainsi qu'aux réunions d'information ;
c. fournir les
renseignements et documents permettant de juger s'ils sont aptes au placement
ou si le travail proposé est convenable.
Art. 23b
Sanctions
1.
Le non-respect par les bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre de leur
prise en charge par l'ORP est sanctionné par une réduction des prestations
financières au sens de la LASV.
Aux termes de l'art. 17 al. 1 de la loi fédérale du
25.
juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité (LACI; RS 837.0), l'assuré qui fait valoir des prestations
d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent,
entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le
chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail,
au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit
pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis.
D'après l'art. 26 de l'ordonnance fédérale du 31
août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité (OACI; RS 837.02), relatif aux recherches personnelles,
l'assuré doit cibler ses recherches d'emploi, en règle générale selon les
méthodes de postulation ordinaires (al. 1). Il doit remettre la preuve de ses
recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du
mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de
ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont
plus prises en considération (al. 2). L’office compétent contrôle chaque mois
les recherches d’emploi de l’assuré (al. 3).
Le Tribunal fédéral a admis la conformité à la loi
de l'art. 26 al. 2 OACI
dans sa teneur en vigueur dès le 1er avril 2011 (qui ne prévoit plus
l'octroi d'un délai de grâce comme dans son ancienne version). Il a jugé que la
loi n'impose pas de délai supplémentaire et que, sauf excuse valable, une
suspension du droit à l'indemnité peut être prononcée si les preuves ne sont pas fournies dans le délai de l'art. 26
al. 2 OACI; peu importe qu'elles soient
produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d'opposition (ATF 139
V 164; TF 8C_537/2013 du 16 avril 2014 consid. 3).
4.
La recourante fait valoir qu'elle s'est rendue en personne à la
réception de l'ORP de ******** le 4 mai 2018 pour y déposer ses recherches
d'emploi du mois d'avril 2018, expliquant qu'elle avait procédé ainsi chaque
mois depuis janvier 2016 sans que cela ne pose de difficultés. Elle expose que
l'ORP lui a indiqué que ce genre de problème était déjà survenu et que les
documents s'étaient peut-être perdus lors du scannage. Le SDE fait quant à lui valoir
qu'il revient à l'intéressée de fournir la preuve du dépôt de ses recherches
d'emploi dans le délai légal, et qu'en l'absence d'une telle preuve en
l'occurrence, le document relatif aux recherches d'emploi qu'elle a remis le 23
mai 2018 à l'ORP ne peut pas être pris en considération.
a) Selon une jurisprudence constante du Tribunal
fédéral en matière d'assurance-chômage, l'assuré supporte les conséquences de
l'absence de preuve en ce qui concerne la remise des pièces nécessaires pour
faire valoir le droit à l'indemnité, notamment la liste des recherches d'emploi
(TF 8C_591/2012 du 29 juillet 2013 consid. 4 et les références citées;
8C_46/2012 du 8 mai 2012 consid. 4.2). Dans un arrêt récent destiné à
publication (TF 8C_239/2018 du 12 février 2019 consid. 3.2), la Haute Cour a
précisé que malgré les pertes de documents pouvant se produire dans toute
administration, la jurisprudence retient que les assurés supportent les
conséquences de l'absence de preuve en ce qui
concerne la remise de la liste des recherches d'emploi (cf. arrêt C 294/99 du
14.
décembre 1999 consid. 2a, in DTA 2000 n° 25 p. 122; cf. aussi les arrêts
8C_460/2013 du 16 avril 2014 consid. 3;8C_591/2012 du 29 juillet 2013 consid.
4) et la date effective de la remise (arrêt C 3/07 du 3 janvier 2008 consid. 3.2). Le fait que des allégations relatives à la remise
des justificatifs de recherches d'emploi (ou relatives à la date de celle-ci)
soient plausibles ne suffit pas à démontrer une remise effective des
justificatifs (ou une remise à temps). Une preuve
fondée sur des éléments matériels est nécessaire (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage,
2014, n° 32 ad art. 17, p. 206). Une simple allégation non étayée ne
saurait ainsi être reconnue comme une preuve du dépôt d'une liste de recherches
d'emploi (PS.2016.0026 du 23 août 2016 consid. 3b; PS.2014.0112 du 24 avril
2015.
consid. 2b et PS.2014.0109 du 1er janvier 2015 consid. 2b). Au
vu de l'art. 23a al. 1 LEmp, selon lequel les demandeurs d'emploi au bénéfice
du RI sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge
par la LACI, il est justifié d'appliquer le régime relatif à l'art. 26 al. 2
OACI aux premiers, à titre de droit cantonal supplétif (CDAP PS.2016.0026 du 23
août 2016 consid. 3b; PS.2014.0109 du 12 janvier 2015 consid. 2b).
b) En l'occurrence, la recourante n'apporte aucun
élément matériel propre à rendre suffisamment vraisemblable qu'elle a bien
déposé ses recherches d'emploi du mois d'avril 2018 à la réception de l'ORP au
plus tard le 5 mai 2018, tels les déclarations d'un témoin, une photographie ou
tout autre élément objectif ou concret. Comme mentionné ci-dessus, ses seules
déclarations, bien que plausibles, ne suffisent pas à prouver la remise en
temps utile de ses recherches d'emploi. Le fait que la recourante se soit
toujours acquittée de ses obligations en tant que demandeuse d'emploi de
manière irréprochable, qu'elle ait apporté une copie de ses recherches d'emploi
ultérieurement à l'ORP, ou que cet office lui ai signalé que des incidents semblables
étaient déjà arrivés ne permettent pas d'aboutir à une autre conclusion: ces
éléments ne constituent pas un faisceau d'indices suffisants de la remise en
temps utile des justificatifs de recherches d'emploi (cf. TF 8C_46/2012 du 8
mai 2012 consi. 4.3). Dès lors la sanction doit être confirmée dans son
principe (art. 23b LEmp).
5.
Il reste à examiner si la sanction prononcée à l'encontre de la
recourante, soit une réduction de son forfait mensuel d'entretien de 15% pour
une durée de trois mois, est justifiée dans son ampleur.
a) L'art. 12b du règlement d'application du 7
décembre 2005 de la LEmp (RLEmp; BLV 822.11.1), qui concrétise l'art. 23b LEmp,
est libellé en ces termes:
Art. 12b Manquements et
réduction des prestations (Art. 23b LEmp)
1.
Les prestations
financières du RI sont réduites sans procédure d'avertissement préalable en cas
de :
a. rendez-vous
non respecté (y compris à la séance d'information) ;
b. absence ou
insuffisance de recherches de travail ;
c. refus,
abandon ou renvoi d'une mesure d'insertion professionnelle ;
d. refus d'un
emploi convenable ;
e. violation
de l'obligation de renseigner.
2.
Le refus d'observer
d'autres instructions entraîne une diminution des prestations financières après
un avertissement.
3.
Le montant et la
durée de la réduction, fixés en fonction du type, de la gravité et de la
répétition du manquement, sont de 15% ou de 25% du forfait, pour une durée de 2
à 12 mois. La réduction du forfait ne touche pas la part affectée aux enfants à
charge.
4.
La décision de réduction
des prestations est appliquée sans délai. L'exécution de la réduction est
caduque si elle n'a pas pu débuter dans les 24 mois suivant la date de la
décision.
b) En l'occurrence, le SDE a justifié la
quotité de la sanction en exposant que celui qui n'effectue aucune recherche
d'emploi commet une faute plus grave que celui qui effectue des recherches mais
déploie des efforts insuffisants, auquel il y a lieu d'appliquer la sanction la
plus légère autorisée par la loi, soit une réduction de 15% durant deux mois.
Or, en l'occurrence, la recourante n'a certes pas
prouvé qu'elle avait remis ses recherches d'emploi à temps, mais il ressort de
la formule officielle – qui mentionne quatorze recherches d'emploi effectuées
entre le 4 et le 28 avril 2018 – qu'elle a remise ultérieurement à l'ORP et qui
porte le sceau de la réception de l'ORPOL avec la date du 23 mai 2018, que la
recourante avait fait les démarches qui étaient attendues d'elle. On ne peut
donc pas retenir que sa situation s'apparente à celle d'un assuré qui n'a
effectué aucune recherche d'emploi. Ainsi, en dépit de l’art. 26 al. 2 OACI, le
SDE devait tenir compte du fait que la gravité de la faute est moindre en cas
de remise tardive des preuves des offres d’emploi qu'en cas d'absence totale de
recherches d'emploi, compte tenu du principe de la proportionnalité (PS.2018.0065
du 21 mars 2019 consid. 4b; PS.2017.0082 du 26 novembre 2018 consid. 3b; PS.2014.0112
du 24 avril 2015 consid. 2b). Par ailleurs, il s'agissait de la première
sanction de la recourante depuis son inscription à l'ORP et rien au dossier ne
laisse penser que son investissement dans ses recherches d'emploi n'ait pas été
suffisant ou aurait été critiquable par le passé (cf. PS.2017.0082 du 26
novembre 2018 consid. 3b); il en ressort plutôt qu'elle s'est toujours investie
dans ses recherches d'emploi et qu'elle a pris ses obligations de demandeuse
d'emploi très au sérieux. Une réduction du forfait RI de 15% pendant deux mois,
qui correspond au minimum prévu par l’art. 12b al. 3 RLEmp, s’avère dès lors
adéquate. Cette sanction est au surplus conforme à la jurisprudence du Tribunal
cantonal dans des cas similaires (arrêts PS.2016.0009 du 24 mai 2016;
PS.2015.0110 du 28 avril 2016, PS.2014.0065 du 3 mars 2015, PS.2013.0029 du 14
octobre 2013, PS.2012.0037 du 25 octobre 2012, PS.2012.0016 du 28 juin 2012 et
PS.2011.0048 du 20 juin 2012, dans lesquels le Tribunal cantonal a ramené de
trois à deux mois une réduction de 15% du forfait RI prononcée à l'encontre de
bénéficiaires qui n'avaient pas remis leurs recherches d'emploi pour un mois
dans le délai légal et qui n'avaient pas d'antécédents). On relève enfin que la
décision du SDE ne porte pas atteinte au noyau intangible de la prestation
d'aide, qui peut être déterminé à hauteur de 75% du forfait pour l'entretien
(cf. CDAP PS.2014.0112 du 24 avril 2015 consid. 2a; PS.2011.0027 du 3 octobre
2011; PS.2009.0052 du 15 février 2010).
6.
Vu ce qui précède, le recours est partiellement admis, la décision
attaquée étant réformée conformément au considérant qui précède.
Le présent arrêt est rendu sans frais (cf. art. 4
al. 3 du tarif vaudois du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en
matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer de
dépens, la recourante ayant agi sans le concours d'un mandataire professionnel
(cf. art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision rendue le 20 août 2018 par le Service de l'Emploi, Instance
juridique chômage, est réformée en ce sens que la durée de la réduction de 15%
du forfait mensuel d'entretien de A.________ est réduite à deux mois.
III.
Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Lausanne, le 11 juin 2019
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.