PS.2018.0085
CDAP - PS.2018.0085 - 2019-04-11 - A.________/Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), CENTRE SOCIAL REGIONAL RIVIERA Site de Montreux
11 avril 2019Français21 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 avril 2019
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; MM. Roland Rapin et Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Cécile Favre, greffière.
Recourante
A.________, à ********,
Autorité intimée
Direction générale de la cohésion
sociale (DGCS), Unité juridique,
Autorité concernée
CENTRE SOCIAL REGIONAL RIVIERA Site
de Montreux,
Objet
aide sociale
Recours A.________ c/ décision du Service de prévoyance et
d'aide sociales du 7 septembre 2018 rejetant son recours et confirmant la
décision du CSR Riviera - site de Montreux du 27 juillet 2017 (calcul du RI)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Par décision du Centre social régional Riviera, site de Montreux
(ci-après: le CSR), du 23 janvier 2017, A.________, née en 1957, a bénéficié du
revenu d’insertion (ci-après: le RI) dès février 2017.
Il ressort du formulaire intitulé "Evaluation
de la situation à remplir par AS [assistante sociale]" du 6 janvier
2017, que la requérante a indiqué vivre en colocation avec B.________, né en
1976 et également bénéficiaire du RI depuis mai 2015. Ce dernier vivait dans le
salon. Tous deux souhaitaient poursuivre la colocation mais dans un appartement
plus grand.
Selon le journal de bord tenu par l'assistante
sociale de B.________, ce dernier avait également indiqué en mai 2015 au CSR qu'il
vivait en colocation avec la requérante qui était, à ses dires, une collègue. L'assistante
sociale avait relevé qu'ils vivaient dans un appartement de deux pièces de 40 m².
L'intéressé avait nié être en couple avec A.________. Pour prouver qu'ils
étaient bien colocataires, il avait remis des photographies de l'appartement
qui montraient qu'un lit avait été installé dans le salon. B.________ avait en
outre indiqué le 26 mai 2015 à l'assistante sociale qu'il avait une voiture et
que le parking était payé par A.________.
B.
De février à juin 2017, A.________ a perçu le RI pour une personne seule.
C.
Le 1er août 2017, A.________ a déménagé avec B.________ dans
un appartement de trois pièces, avec deux chambres, pour un loyer mensuel de
2'180 fr., sis à ******** (Montreux). Le contrat de bail a été conclu le 23
juin 2017 aux noms des deux intéressés.
D.
Il ressort des pièces au dossier que A.________ est arrivée en Suisse le
27 septembre 2010, en provenance du Portugal, et qu'elle a vécu dès cette date
à la rue ******** à ********, à la même adresse que B.________, arrivé en
Suisse, du Portugal, en juillet 2010. Ils ont ensuite déménagé ensemble le 1er
juin 2011 à l'avenue ******** à ******** jusqu'à leur déménagement à ******** le
1er août 2017 (voir les extraits du registre cantonal des personnes
concernant A.________ et B.________ du 25 août 2018).
E.
Le 24 juillet 2017, A.________ et B.________ ont signé une demande du
revenu d'insertion (RI) en tant que "requérant" et "personne
menant une vie de couple avec requérant-e".
F.
Par décision du 27 juillet 2017, le CSR a considéré que A.________ et B.________
menaient de fait une vie de couple; il a dès lors intégré A.________ dans le
ménage de B.________ et calculé leur droit au RI en conséquence.
G.
Par acte du 7 août 2017, A.________ a recouru contre cette décision
devant le Service de prévoyance et d'aide sociales du canton de Vaud (SPAS,
devenu, au 1er janvier 2019, la Direction générale de la cohésion
sociale: DGCS) en concluant implicitement à son annulation. Elle contestait
être en couple avec B.________ et expliquait qu'elle partageait une colocation avec
ce dernier depuis le 1er juin 2011 pour des motifs purement
économiques. Vu la différence d'âge (19 ans) et la taille de leur appartement à
********, ils avaient décidé de déménager dans un appartement plus grand pour
avoir plus d'intimité chacun. Elle ajoutait que, malgré les années de
colocation et le déménagement commun, ils n'étaient pas un couple et menaient
chacun leur vie. Elle a joint à son recours des photographies de l'appartement
qu'elle occupe actuellement avec l'intéressé qui comporte deux chambres, l'un
avec un lit double et l'autre avec un lit simple, plus un salon.
H.
Le CSR s'est déterminé sur ce recours le 14 septembre 2017 en concluant
à son rejet. Il a produit notamment une copie de la prime de l'assurance ECA contre
l'incendie et les éléments naturels pour l'année 2017 qui est établie aux noms
de A.________ et de B.________. Il a également indiqué qu'un collaborateur du
CSR Riviera, site de Montreux, avait aperçu les intéressés lors de la fête du 1er
août 2016 à Montreux et qu'ils marchaient main dans la main sur les quais.
A.________ s'est déterminée le 6 octobre 2017 devant
la DGCS. Elle maintenait qu'elle n'était pas en couple avec B.________. Le fait
qu'ils aient emménagé dans un appartement plus grand (3 pièces) pour avoir chacun
plus d'intimité démontrait selon elle qu'ils ne formaient pas un couple. Elle
se prévalait également de la différence d'âge entre eux (19 ans). Elle ajoutait
qu'une collaboratrice de l'ECA leur avait conseillé de souscrire une seule
police d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels. Quant à
l'événement du 1er août 2016, elle ne se souvenait plus des raisons
de ce geste. Elle exposait qu'il était possible qu'ayant des problèmes de santé
et de mobilité tous les deux, ils se soient entraidés et que cela ait pu prêter
à confusion.
I.
Par décision du 7 septembre 2018, la DGCS a rejeté le recours de A.________
et confirmé la décision attaquée. Il a retenu en substance que cette dernière
et B.________ vivaient ensemble depuis plus de 5 ans, ce qui présumait
l'existence d'une vie de couple (art. 17a RLASV). Le fait de partager un logement
de deux pièces aussi longtemps dénotait en soi l'existence d'une intimité
certaine. Les photographies produites avec le recours n'avaient, selon la DGCS,
pas de valeur probante. Au demeurant, il n'était pas rare qu'un couple, même
marié, fasse chambre à part. Par ailleurs, ils avaient signé le 24 juillet 2017
une demande de RI commune dans laquelle ils s'étaient annoncés en qualité de
personnes menant de fait une vie de couple. Enfin, B.________ n'avait pas
recouru contre la décision du 27 juillet 2017; il ne contestait ainsi pas le
fait qu'il vivait en couple avec A.________.
J.
Par acte du 27 septembre 2018, A.________ a recouru contre cette
décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
en concluant implicitement à son annulation. Elle maintient qu'elle ne partage
pas une vie de couple avec B.________. Elle conteste avoir volontairement signé
la demande commune de RI en juillet 2017. Elle estime avoir été contrainte de
le faire et soutient que leurs dossiers RI auraient été fermés par le CSR s'ils
avaient refusé. Elle explique par ailleurs que B.________ a contesté la
décision du 27 juillet 2017 mais qu'en raison d'une hospitalisation, il n'a pas
pu donner suite à la demande de production de la décision attaquée du SPAS,
lequel a rendu une décision négative le 9 octobre 2017. Elle a produit une
copie d'un recours du 7 août 2017 intitulé "dossier 3240952, décision
du 27.07.2017 – Recours CSR Riviera", dans lequel B.________ conteste
être en couple avec A.________, ainsi qu'un avis du SPAS du 21 août 2017 qui
impartit à B.________ un délai au 1er septembre 2017 pour produire
la décision attaquée. Elle a également produit une décision rendue par la DGCS
le 9 octobre 2017 à l'encontre de ce dernier qui raye la cause du rôle.
Le CSR, autorité concernée, s'est référé le 5
octobre 2018 aux considérants de la décision attaquée.
La DGCS, autorité intimée, a répondu le 17 octobre
2018 en concluant au rejet du recours. Il renvoie à sa décision attaquée.
K.
La Cour de céans a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties seront repris ci-dessous
dans la mesure utile.
Considérants
1.
La recourante conteste la décision du CSR du 27 juillet 2017, confirmée
par la DGCS le 7 septembre 2018, qui fixe son droit au RI en tenant compte d'un
ménage commun avec B.________ avec lequel elle partage son logement. La
recourante soutient qu'elle ne vit pas en couple avec cette personne mais
qu'ils sont de simples colocataires.
2.
a) La loi du 2 décembre 2003 sur
l'action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051), a pour but de venir en aide aux
personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à
la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence
conforme à la dignité humaine; elle règle l'action sociale cantonale, qui
comprend la prévention, l'appui social et le revenu d'insertion (art. 1 al. 1
et 2 LASV).
Le revenu d'insertion (RI) comprend une prestation
financière et peut, cas échéant, également comprendre des prestations sous
forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle (art. 27 LASV).
La prestation financière est composée d'un montant
forfaitaire et d'un supplément correspondant au loyer effectif dans les limites
fixées par le règlement (art. 31 al. 1 LASV). La prestation financière est
accordée dans les limites d'un barème établi par le règlement, après déduction
des ressources du requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la
personne qui mène de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants à charge
(art. 31 al. 2 LASV).
La prestation financière est accordée à toute
personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire les
besoins vitaux et d'autres besoins personnels spécifiques importants (art. 34
LASV).
b) L'art 17a du règlement 26 octobre 2005 de la LASV
(RLASV; BLV 850.051.1) précise que sont présumées comme menant de fait une vie
de couple au sens de l'article 31 alinéa 2 LASV, les personnes qui ont un ou
plusieurs enfants communs avec la personne avec qui elles vivent (let. a), ou
qui vivent ensemble dans le même ménage depuis au moins cinq ans (let. b).
Selon l'art. 28 al. 2 RLASV, si le ménage élargi
forme une communauté économique de type familial finançant les fonctions
ménagères conventionnelles (gîte, couvert, lessive, entretien,
télécommunications, etc.), la contribution consiste en un partage proportionnel
des frais de logement et en une fraction du forfait entretien selon le nombre
total de personnes majeures et mineures dans le ménage. Le supplément prévu à
l'article 22 est accordé au ménage bénéficiaire du RI.
c) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, si une
personne assistée vit dans une relation de concubinage stable, il n'est pas
arbitraire de tenir compte de cette circonstance dans l'évaluation des besoins
d'assistance, quand bien même il n'existe pas un devoir légal et réciproque
d'entretien entre les partenaires. Dans cette optique, il est admissible de
tenir compte du fait que ces derniers sont prêts à s'assurer mutuellement
assistance (ATF 134 I 313 consid. 5.5; TF 2C_201/2018 du 15 octobre 2018
consid. 4.4.6).
L'existence d'une union libre stable entraînant des
obligations d'entraide comparables à celle d'un mariage n'est toutefois admise
qu'avec retenue par la jurisprudence. Il ne suffit pas de constater que le
requérant partage son habitation avec une personne de l'autre sexe et crée une
apparence de communauté de vie semblable au mariage ou même que les concubins
reconnaissent qu'ils forment un couple. Le concubinage qualifié, assimilable au
mariage, ne s'entend que d'une communauté de vie d'une certaine durée, voire
durable, de deux personnes de sexe opposé, à caractère exclusif, qui présente
une composante spirituelle et corporelle, mais également économique (cf. ATF
137.
V 383 consid. 4.1; voir aussi arrêts PS.2016.0050 du 7 octobre 2016 consid.
2c; PS.2015.0039 du 27 janvier 2016 consid. 2c; PS.2015.0061 du 25 août 2015
consid. 2c). Ces différentes caractéristiques n'ont pas à être réalisées
cumulativement. Il n'est en particulier pas nécessaire que les partenaires
vivent constamment ensemble ou que l'un des deux soit constamment assisté par
l'autre de manière significative. S'il manque la cohabitation ou la composante
économique, mais que les deux partenaires vivent tout de même une relation à
deux stable et exclusive et s'accordent une assistance réciproque, l'on doit
ainsi admettre qu'il s'agit d'une communauté de vie assimilable à un mariage
(cf. ATF 137 V 383 consid. 4.1; 118 II 235 consid. 3c, JdT 1994 I 331). Pour
déterminer si une communauté de vie assimilable au mariage existe, il arrive
que la jurisprudence retienne notamment comme critère décisif le fait que le
concubin dont la situation économique le permet assure effectivement la
couverture des besoins vitaux et personnels de son partenaire, outre le fait
que les affinités des partenaires sont vécues comme dans le mariage (ATF 134 I
313.
consid. 5.5; 129 I 1 consid. 3.2.3 et 3.2.4; voir aussi arrêts PS.2016.0050
du 7 octobre 2016 consid. 2c; PS.2015.0039 du 27 janvier 2016 consid. 2c;
PS.2015.0061 du 25 août 2015 consid. 2c). Ainsi, lorsque le concubinage est
contesté par les intéressés, respectivement lorsque ceux-ci n'admettent pas ou
plus d'être traités comme tels, il convient de prendre en compte toutes les
circonstances permettant d'apprécier, à un degré de vraisemblance suffisant, la
qualité de la communauté de vie. Ces circonstances sont notamment les
suivantes: l'existence d'un enfant commun, la durée de la vie commune, étant
précisé qu'une union de plus de cinq ans ne suffit pas à elle seule à faire
présumer l'existence du concubinage, le partenaire du recourant contribue
effectivement à l'entretien de celui-ci, les partenaires se sont aidés
financièrement à un moment de leur vie commune, ils sont propriétaires de biens
communs, ils passent leurs loisirs et leurs vacances ensemble, ils fréquentent
les mêmes amis, ils n'ont jusqu'alors jamais contesté vivre en concubinage, ils
ont tenu des propos desquels on pouvait déduire qu'ils vivaient en concubinage
(cf. PS.2016.0021 du 17 novembre 2016 consid. 3b; PS.2016.0050 du 7 octobre
2016.
consid. 2c; PS.2015.0039 du 27 janvier 2016 consid. 2c; PS.2015.0061 du 25
août 2015 consid. 2c).
Le Tribunal cantonal a déjà admis l'existence de communautés
de vie insolites qui ne pouvaient pas être qualifiées de vie de couple (union
libre stable ou concubinage qualifié). Dans une affaire BO.2016.0015 du 8
janvier 2018, le Tribunal de céans a ainsi admis qu'un couple qui vivait
ensemble depuis 2014 ne réunissait pas les éléments d’une union libre stable
entraînant des obligations d’entraide comparables à celle d’un mariage. En
effet, la relation était vécue en s’engageant de manière minimale, dans la
volonté de garder des vies séparées à tous points de vue, et n'intégrant aucun
soutien financier réciproque. Dans une affaire PS.2012.0086 du 24 juin 2013,
concernant une communauté de vie peu habituelle, le Tribunal avait nié
l'existence d'un concubinage stable; toutefois la colocataire du recourant avait
affirmé de manière constante être engagée dans une relation avec une autre
personne depuis plusieurs années. Enfin dans un arrêt PS.2016.0081 du 25 avril
2017, le Tribunal de céans a nié l'existence d'un concubinage stable entre la
recourante et son ex-ami avec qui elle avait eu deux enfants. La recourante
avait certes admis avoir conservé des relations avec le père de ses enfants et
celui-ci dormait parfois chez elle. Elle n'avait toutefois pas l'intention de
reprendre la vie commune avec ce dernier et elle partageait une relation de
couple avec une tierce personne.
d) L'art. 38 LASV prévoit, à charge de la personne
qui sollicite une aide financière, une obligation de renseigner. Cette
disposition a la teneur suivante:
"1 La personne qui
sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie déjà fournit des
renseignements complets sur sa situation personnelle et financière.
[…].
7.
A la personne
sollicitant une aide ou ayant obtenu des prestations RI est assimilé son
conjoint ou partenaire enregistré."
De plus, l’art. 40 LASV dispose que la personne au
bénéfice d’une aide doit collaborer avec l’autorité d’application.
Les art. 38 et 40 LASV posent clairement
l'obligation pour le requérant de collaborer à l'établissement des faits
propres à rendre au moins vraisemblable le besoin d'aide qu'il fait valoir.
L’art. 38 LASV est complété par l’art. 29 al. 1 RLASV à teneur duquel chaque
membre du ménage aidé ou son représentant légal doit déclarer sans délai à
l'autorité d'application tout fait nouveau de nature à modifier le montant des
prestations allouées ou à justifier leur suppression. Lorsqu'il adresse une
demande à l'autorité dans son propre intérêt, l'administré, libre de la
présenter ou d'y renoncer (respectivement, le cas échéant, de la confirmer),
doit la motiver; il doit également apporter les éléments établissant
l'intensité de son besoin, ainsi que son concours à l'établissement de faits
ayant trait à sa situation personnelle, qu'il est mieux à même de connaître. En
effet, le principe de la maxime inquisitoire qui prévaut en procédure
administrative, impliquant que l'autorité doit se fonder sur des faits réels
qu'elle est tenue de rechercher d'office (cf. art. 28 al. 1 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]),
n'est pas absolu. Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des
faits notamment dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes ou
lorsqu'elles adressent une demande à l'autorité dans leur propre intérêt (cf.
art. 30 al. 1 LPA-VD). La sanction d'un défaut de collaboration consiste en ce
que l'autorité statue en l'état du dossier constitué (cf. art. 30 al. 2
LPA-VD), considérant que le fait en cause n'a pas été prouvé (v. Pierre
Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, Volume II, Les actes administratifs
et leur contrôle, 3ème éd. Berne 2011, ch. 2.2.6.3, p. 294 s. et les
références citées; cf. également PS.2016.0027 du 24 juin 2016 consid. 2b;
PS.2015.0112 du 13 mai 2016 consid. 4a; PS.2014.0026 du 5 juin 2015 consid. 1b; PS.2014.0009 du 12 mai 2015 consid. 2b; PS.2014.0085 du 7 novembre 2014 consid. 2a; PS.2014.0063 du 19 septembre 2014 consid. 1a; PS.2013.0095 du 25 avril 2014 consid. 2a et les références citées).
Lorsque les preuves font défaut, ou si l'on ne peut
raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle les recueille, la règle de
l'art. 8 du Code civil du 10 décembre 1907 (CC; RS 210) est applicable.
Pour les faits constitutifs d'un droit, le fardeau de la preuve incombe au
requérant. En revanche, il revient à l'autorité d'apporter la preuve des
circonstances dont elle entend se prévaloir pour supprimer le droit à l'aide
sociale ou exiger la restitution de celle-ci. Ces principes doivent être
appliqués conformément aux règles de la bonne foi (ATF 140 I 50 consid. 4.4;112
Ib 65 consid. 3, et les références citées). Dans le domaine plus
spécifique des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf
dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de
manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire
qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit pas qu'un
fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible; parmi tous
les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant,
retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (PS.2016.0082 du 10 février
2017.
consid. 2e et les références.).
e) Selon les pièces au dossier, la recourante a vécu
à la même adresse que B.________ dès son arrivée en Suisse, en provenance du
Portugal, en septembre 2010. Les intéressés ont en effet d'abord vécu à la rue ********.
Ils ont ensuite emménagé, le 1er juin 2011, dans un appartement de 2 pièces de
40.
m² à ******** à l'avenue ********. En août 2017, ils ont emménagé à ********
dans un appartement de 3 pièces. On peut ainsi retenir que la recourante vit
avec B.________ depuis plus de 8 ans.
f) D'après l'art. 17a let. b RLASV précité, cette
longue durée de vie commune fait présumer qu'ils mènent de fait une vie de
couple. Selon la jurisprudence, une telle règle est destinée à faciliter
l’apport de la preuve par l’autorité, en ce sens qu’elle lui permet de présumer
l’existence d’un ménage commun lorsque la communauté de vie entre deux
concubins dure depuis au moins cinq ans. Cette présomption est réfragable; il
appartient aux concubins ou à celui d’entre eux qui entend exercer un droit
d’apporter la preuve du contraire (voir l'arrêt BO.2016.0010 du 19 octobre
2016, à propos de l'art. 12 al. 3 du règlement du 30 mai 2012 de la loi du 9
novembre 2010 sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi des
prestations sociales et d'aide à la formation et au logement cantonales
vaudoises [RLHPS; BLV 850.03.1], dont la teneur est similaire à l'art. 17a
RLASV).
g) Comme indiqué ci-dessus, la recourante vit avec B.________
depuis plus de 8 ans, dont 6 passés dans un appartement de 2 pièces de 40 m².
Certes, il ressort des explications du CSR que B.________ a produit lors de son
inscription au CSR des photographies de cet appartement qui montrent que le
salon servait de deuxième chambre. La recourante a également produit des
photographies de l'appartement qu'elle occupe actuellement avec B.________ qui
montrent que deux chambres ont été aménagées. A supposer qu'elles aient une
valeur probante, ces photographies ne sont pas à elles seules suffisantes pour
établir l'absence de vie de couple. En effet, comme le relève la DGCS dans sa
décision attaquée, il n'est pas rare que des couples décident de faire chambre
à part pour diverses raisons. A cela s'ajoute que la recourante vit avec B.________
depuis son arrivée en Suisse en septembre 2010, étant rappelé que ce dernier
était arrivé peu avant en Suisse, en juillet 2010. Ils ont également été vus
ensemble en public, le 1er août 2016, par un collaborateur du CSR alors
qu'ils se tenaient main dans la main. La recourante a expliqué ce geste par les
problèmes de santé et de mobilité dont ils souffraient tous les deux et qui
aurait pu prêter à confusion. Cette explication n'apparaît pas convaincante,
s'agissant d'un geste d'intimité. Cette question peut souffrir de rester
indécise vu les autres éléments au dossier. Ainsi, outre la vie commune décrite
ci-dessus, lors de son inscription au CSR, B.________ a déclaré à l'assistante
sociale qu'il possédait un véhicule dont les frais de parking étaient pris en
charge par la recourante, ce qui s'apparente à une forme d'assistance
financière entre les intéressés. On relève encore que la recourante et B.________
ont signé, le 24 juillet 2017, une demande du revenu d'insertion (RI) dans
laquelle ils reconnaissent mener de fait une vie de couple. Certes, la
recourante soutient qu'elle aurait été contrainte de signer cette demande sous
menace de voir son dossier clôturé. Il incombait toutefois à la recourante de
refuser de signer un tel document s'il ne reflétait pas, selon elle, la
réalité. Elle aurait ensuite pu recourir contre une éventuelle décision modifiant
ou supprimant son droit au RI. La recourante fait encore valoir la différence
d'âge entre elle et B.________, de 19 ans. Cet élément n'apparaît pas de nature
à remettre en question l'appréciation des autorités intimée et concernée, au vu
de l'ensemble des circonstances précitées. Finalement, la recourante n'apporte aucun
élément (par exemple des témoignages de proches) de nature à confirmer ses
dires selon lesquelles elle partagerait uniquement une relation d'amitié avec B.________.
h) Au vu de l'ensemble de ces éléments et tout bien
pesé, le Tribunal considère que la recourante n'a pas apporté de preuve, à un
degré de vraisemblance suffisant, permettant de renverser la présomption de l'existence
d'une vie de couple (union libre stable ou concubinage qualifié) avec B.________
avec qui elle vit depuis plus de 8 ans, alors qu'il lui incombait de le faire
en vertu de l'art. 17a let. b RLASV, vu la durée de la vie commune (cf. supra,
consid. 2f). Dans ces conditions, la décision attaquée qui confirme la fixation
du droit au RI de la recourante et de B.________ en tenant compte du fait
qu'ils mènent une vie de couple (cf. art. 31 al. 2 LASV précité) ne prête pas
le flanc à la critique.
i) Pour le surplus, la recourante ne critique pas le
calcul du RI effectué par le CSR qui figure dans la décision attaquée.
3.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée
confirmée. Il est statué sans frais (art. 4 al. 3 du Tarif du 28 avril 2015 des
frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV
173.36.5
]). ) Compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'allouer
d'indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 et 56 al. 3 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Direction générale de la cohésion sociale, du 7
septembre 2018, est confirmée.
III.
Il n’est pas perçu de frais de justice.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 11 avril 2019
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.