PS.2018.0086
CDAP - PS.2018.0086 - 2019-02-07 - A.________ /Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS), EVAM, Etablissement vaudois d'accueil des migrants
7 février 2019Français15 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 février 2019
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; Mmes Dominique Laure Mottaz-Brasey et Isabelle Perrin, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Département de
l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS), à
Lausanne,
Autorité concernée
Etablissement vaudois
d'accueil des migrants (EVAM), à Lausanne,
Objet
Aide d'urgence
Recours A.________ c/ décision du
Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS) du 12 septembre
2018 (aide d'urgence - modalités de l'hébergement)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissant du Bénin né en 1979, est
arrivé en Suisse le 12 octobre 2013 et a déposé une demande d'asile. Il a été
attribué au canton de Vaud.
B.
Par décision du 2 avril 2014, l'Office fédéral des
migrations (ODM, actuellement le Secrétariat d'Etat aux migrations – SEM) a
rejeté la demande d'asile de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. Par
arrêt du 26 février 2015, le Tribunal administratif fédéral (TAF) a confirmé
cette décision. Les demandes de réexamen déposées par l'intéressé ont été
rejetées.
C.
A.________ bénéficie depuis le 20 avril 2015 des
prestations de l'aide d'urgence. Il est ponctuellement hébergé dans un foyer de
l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM), à Vevey.
D.
Le 3 novembre 2017, A.________ a requis de l'EVAM l'attribution
d'un logement individuel en raison de sa vulnérabilité psychique et de ses
difficultés à vivre dans un foyer d'hébergement collectif.
Invitée à se déterminer sur cette
demande, la Commission "critères de vulnérabilité" de la Policlinique
médicale universitaire du CHUV (ci-après: la commission "critères de
vulnérabilité") a préavisé le 15 novembre 2017 favorablement l'attribution
d'un logement individuel à l'intéressé.
Par décision du 7 février 2018, le
responsable de l'entité de placement de l'EVAM a refusé la demande de
transfert, tout en précisant qu'une chambre individuelle pouvait lui être mise
à disposition. Par décision sur opposition du 14 mars 2018, le Directeur de
l'EVAM a confirmé ce refus.
E.
Le 2 avril 2018, A.________ a recouru contre cette
décision sur opposition. Il a produit dans le cadre de cette procédure les
certificats médicaux suivants:
- un certificat établi le 6 juin 2018
par la Dre ********, médecin assistante au sein de la Policlinique médicale
universitaire du CHUV (sic!):
"Nous suivons Monsieur A.________ à la
consultation générale de la Policinique Médicale Universitaire, depuis le
22.01.2014.
Le patient présente un syndrome
de stress post-traumatique. avec un état anxio-dépressif important et des
troubles du sommeil de longue date, sous forme des cauchemars, de réveils
nocturnes et des cris. Il nous signale des angoisses importantes et un
sentiment d'insécurité lorsqu'il se trouve avec d'autres personnes, avec comme
conséquence un retrait social et une impossibilité d'inéragir avec les autres
résidents du foyer. Dans ce contexte, il n'est pas capable d'utiliser les lieux
communs (cuisine, salle de télévision) et il se sent obligé de quitter le foyer
pendant plusieurs heures par jour.
[...]"
- un certificat établi le 8 juin 2018
par ********, psychologue-psychothérapeute au sein d'Appartenances:
"La personne susnommée est suivie à la
consultation psychothérapeutique pour Migrants d'Appartenances depuis le 20.05
2014.
M. A.________ présente une symptomatologie
traumatique liée à ce qu'il a vécu dans son pays d'origine, le Bénin. En effet,
il a subi des tortures physiques et psychologiques sévères ; tortures infligées
par des hommes de l'état.
Il a pu s'échapper et fuir son pays, en
espérant sauver sa vie. Arrivé en suisse, puis au foyer de Crissier, M A.________
continue à présenter des flash-backs et des symptômes liés au vécu traumatique.
Les marques sur son corps le confrontent quotidiennement à ce vécu. La seule
chose qui lui permet de surmonter ces traumatismes, à part nos consultations,
c'est son investissement dans des activités qu'il mène à Chavannes et Renens
(Entrainement de football et activités bénévoles auprès de personnes âgées)
Par contre tout au long de notre suivi
psychothérapeutique il évoque ses difficultés à vivre au sein d'un foyer. Cette
situation fait qu'il est amené à fuir le foyer dès qu'il le peut afin d'éviter
une réactivation des traumatismes de par la confrontation à des personnes, des
lieux et une atmosphère qui lui rappellent son internement au Bénin.
Dans ce cadre, il nous semble que l'octroi d'un
logement individuel hors d'une structure en foyer favoriserait grandement
l'amélioration de son état de santé."
Invitée à motiver son préavis et à se
déterminer notamment sur l'option de l'attribution d'une chambre individuelle
au sein d'une structure d'hébergement collectif, la commission "critères
de vulnérabilité" a relevé le 30 août 2018 ceci:
"Il devrait pouvoir aller dans un
appartement, car la promiscuité existante dans les foyers EVAM, provoque une grave
détérioration de son état psychique, avec un risque auto-agressif (suicide), et
un risque de présenter des crises d'angoisse ou renfermement sur soi d'une
gravité très sévère. Egalement, il sera important qu'il puisse continuer à
bénéficier d'un suivi psychiatrique avec le même thérapeute, raison pour
laquelle le lieu de vie devra être suffisamment proche du lieu de consultation,
en tout cas dans la même ville."
Par décision du 12 septembre 2018, le
Chef du Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS) a rejeté
le recours de A.________. Il a relevé que l'hébergement de l'intéressé au sein
d'un logement individuel serait sans doute susceptible d'apaiser en partie ses
angoisses, que seule une prise en charge médicale adaptée apparaissait toutefois
réellement indiquée au vu de ses troubles psychiques multifactoriels et que
l'EVAM avait suffisamment pris en considération les doléances de l'intéressé et
son besoin de tranquillité en lui proposant une chambre individuelle.
F.
Le 12 octobre 2018, A.________ a recouru contre
cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (CDAP), en concluant à l'octroi d'un logement individuel. Il reproche
à l'autorité intimée d'avoir écarté sans explications les différents certificats
médicaux produits et en particulier le préavis de la commission "critères
de vulnérabilité".
Dans sa réponse du 29 octobre 2018, le
Chef du DEIS a conclu au rejet du recours, en se référant aux considérants de
sa décision du 12 septembre 2018. Dans ses déterminations du 23 octobre 2018,
l'EVAM a conclu également au rejet du recours.
Le recourant a produit en cours de
procédure un nouveau certificat médical. Etabli le 11 décembre 2018 par le Dr ********,
médecin spécialiste en psychiatrie et psychothérapie au sein d'Appartenances,
et ********, déjà mentionné ci-dessus, et co-signé par le Dr ********, médecin
spécialiste en psychiatrie et psychothérapie au sein de la commission
"critères de vulnérabilité", il a la teneur suivante (sic!):
"[...]
M. ******** a été victimes de tortures (coups,
viols et atteints aux parties génitales) lors de son emprisonnement en octobre
2012 au Bénin. Le Dr ******** de la consultation de l'Unité de Médecine des
Violences du CHUV l'a d'ailleurs constaté en mai 2014, et un rapport a été
rédigé. Il en résulte un état anxio-dépressifs important et un état de stress
post-traumatique avec des cauchemars et des flashbacks envahissants par moments
(multiples reviviscences en lien avec les violences subies lors de son
emprisonnement). Cette symptomatologie se péjore dès que le patient est dans un
lieu de vie communautaire avec de la promiscuité, comme il est le cas dans le
centre EVAM où il loge. A préciser que; dans nos rapports du 8 juin dernier et
du 9 octobre 2018, nous faisions part de ses difficultés à vivre au sein d'un
foyer. En effet, cette situation le poussait à fuir le foyer dès qu'il le
pouvait afin d'éviter une réactivation de ses traumatismes par la confrontation
inévitable à des personnes, des lieux et une atmosphère qui lui rappelaient son
emprisonnement au Bénin. En sa situation, malheureusement, une chambre
individuelle ne suffit pas à calmer cette symptomatologie.
Si cette situation devrait se poursuivre et il
est obligé des rester dans une centre d'hébergement, une décompensation
psychique sérieuse est à craindre et ceci malgré les efforts entrepris par M. A.________
pour éviter une réactivation du stress-post-traumatique. Il est important de
rappeler que par le passé il a présenté des idées suicidaires et qu'une hospitalisation
en milieu psychiatrique a été nécessaire.
A préciser que le Dr ******** (psychiatre
réfèrent de la PMU pour le Groupe de Travail chargé d'évaluer les Critères de
Vulnérabilité pour les bénéficiaires de l'EVAM), partage notre avis, et estime
nécessaire l'octroi d'un appartement individuel pour M A.________."
Dans ses déterminations
complémentaires du 9 janvier 2019, le Chef du DEIS a indiqué que le nouveau
certificat médical produit ne modifiait pas sa position, relevant en
particulier que la confrontation à d'autres personnes ne saurait être évitée
par un hébergement au sein d'un appartement individuel.
La cour a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai légal de trente jours fixé par
l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte
également les autres conditions de forme (art. 79 LPA-VD), de sorte
qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
a) Au vu de son statut actuel, le recourant ne peut
prétendre qu'à l'aide d'urgence, conformément à l'art. 82 al. 2 de loi fédérale
du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31) et à l'art. 49 al. 1 de la loi
vaudoise du 7 mars 2006 sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines
catégories d'étrangers (LARA; BLV 142.21), ce qu’il ne conteste pas dans son
recours devant le Tribunal cantonal (pour des explications plus détaillées sur
le fait que les personnes séjournant illégalement sur le territoire vaudois ont
droit à l'aide d'urgence, à l'exclusion de l'aide sociale ordinaire, voir
notamment arrêts PS.2012.0098 du 26 février 2013 et TF 8C_111/2011 du 7 juin
2011).
b) Le contenu de l'aide d'urgence est
défini par la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; BLV
850.
; cf. art. 1 al. 3 LASV). Selon l'art. 4a al. 3 let. a LASV, l'aide
d'urgence est dans la mesure du possible allouée sous forme de prestations en
nature et comprend notamment le logement, en règle générale, dans un lieu
d'hébergement collectif.
L'art. 14 al. 1 du règlement du 3 décembre 2008
d'application de la LARA (RLARA; BLV 142.21.1) prévoit que les bénéficiaires de
l'aide d'urgence reçoivent, en principe et en priorité, des prestations en
nature. L'art. 15 al. 1 RLARA précise notamment que, par prestation
en nature, on entend le logement, en règle générale, dans un lieu d'hébergement
collectif.
L'art. 19 let. b RLARA précise que,
dans le cadre de l'exécution des décisions du département, l'EVAM décide du
type et du lieu d'hébergement en application des normes. Selon les directives
adoptées par le département sur la base de l'art. 21 LARA et de l'art. 13 RLARA,
les bénéficiaires de l'aide d'urgence sont hébergés dans des structures
d'hébergement collectif (art. 31 al. 5 du Guide d'assistance dans sa version du
1er septembre 2017). L’art. 159 al. 2 du Guide d’assistance 2017
précise que l'aide d'urgence est délivrée selon les modalités suivantes aux
personnes adultes sans enfants: "- hébergement dans un foyer collectif
en principe spécifiquement dédié à cette population".
L'EVAM peut décider d’autres modalités
d'hébergement en fonction de la situation personnelle ou médicale des
bénéficiaires. L'intéressé n'a toutefois pas droit à une chambre privée, sauf
si des motifs impérieux (par exemple des raisons médicales) l'exigent (cf. TF
8C_368/2014 du 21 mai 2015 consid. 1.2 et réf.). L'EVAM peut demander un
préavis médical auprès d’un médecin-conseil (art. 31 al. 6 du Guide
d'assistance 2017). Le préavis médical au sens des directives précitées est
donné, en pratique, par la Commission "critères de vulnérabilité". Il
s'agit d'un groupe de travail au sein de la policlinique médicale universitaire
de Lausanne auquel l'EVAM soumet les dossiers des bénéficiaires de l'aide d'urgence
qui invoquent des problèmes de santé pour avoir des conditions de logement
moins précaires (arrêt PS.2017.0105 du 7 février 2018 consid. 2b).
L'art. 30 LARA prévoit que
l'hébergement fait l'objet d'une décision de l'EVAM (al. 1). Cette décision
fixe le lieu, le début et la fin de l'hébergement, ainsi que ses modalités (al.
2). Compte tenu de la formulation de cette disposition et des impératifs liés à
la gestion par l'EVAM des logements à sa disposition, ce dernier dispose d'un
très large pouvoir d'appréciation lorsqu'il s'agit d'attribuer des logements;
le contrôle du juge se limite à vérifier que l’EVAM n’a pas sur ce point abusé
ou mésusé de son pouvoir d’appréciation, ni excédé celui-ci (art. 98 LPA-VD;
voir sur ce point notamment PS.2017.0105 du 7 février 2018 consid. 2b; PS.2015.0051
du 2 octobre 2015; PS.2014.0100 du 15 janvier 2015 et les références citées).
Par ailleurs, le Tribunal cantonal a
précisé à plusieurs reprises que l'aide d'urgence délivrée, selon l'art. 4a
LASV, à des requérants d'asile déboutés séjournant illégalement en Suisse, est
conforme à l'art. 8 CEDH qui protège la sphère privée et familiale ainsi qu'aux
garanties correspondantes de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.;
RS 101; cf. notamment PS.2015.0022 du 30 juin 2015; PS.2014.0100 déjà cité).
c) En l'espèce, le recourant soutient
que sa situation médicale justifie l'attribution d'un logement individuel. Il
se fonde sur les différents certificats médicaux qu'il a produits dans le cadre
de la procédure.
Il ressort de ces certificats médicaux
que le recourant souffre d'un état anxio-dépressif important et d'un état de
stress post-traumatique avec des cauchemars et des flashbacks envahissants (multiples
reviviscences en lien avec les violences subies lors de son emprisonnement dans
son pays d'origine). Selon les praticiens qui le suivent, cette symptomatologie
se péjore dès que l'intéressé est dans un lieu de vie communautaire avec de la
promiscuité, comme c'est le cas dans le centre EVAM où il réside. Ils craignent
une décompensation psychique sérieuse en cas de maintien dans un foyer
d'hébergement collectif, soulignant que l'intéressé a présenté par le passé des
idées suicidaires et qu'une hospitalisation en milieu psychiatrique a été
nécessaire. Pour eux, l'attribution d'une chambre individuelle n'est pas
suffisante pour calmer sa symptomatologie.
Invitée à se déterminer sur la demande
du recourant, la commission "critères de vulnérabilité" a préavisé
favorablement l'attribution d'un logement individuel. Elle a confirmé ce
préavis dans le cadre de la procédure devant le DEIS, soulignant que la
promiscuité existante dans les foyers EVAM provoque "une grave
détérioration de son état psychique, avec un risque auto-agressif (suicide), et
un risque de présenter des crises d'angoisse ou renfermement sur soi d'une
gravité très sévère". Elle a maintenu encore sa position dans le cadre de
la présente procédure de recours (cf. certificat médical du 11 décembre 2018
co-signé par un de ses membres).
L'autorité intimée s'est écartée de
cette appréciation, retenant que l'attribution d'une chambre individuelle prend
suffisamment en compte les doléances du recourant et son besoin de
tranquillité. Selon la jurisprudence, pour qu'un avis médical puisse être
écarté, notamment celui de la commission "critères de vulnérabilité",
il est toutefois nécessaire qu'il existe des circonstances objectives qui
permettent de justifier les doutes émis quant à l'impartialité ou au bien-fondé
de l'évaluation médicale (arrêt PS.2014.0053 du 26 septembre 2014 consid. 2b et
les références citées). Or en l'occurrence, l'autorité intimée ne se fonde sur
aucun élément objectif pour ne pas tenir compte des avis de la commission
"critères de vulnérabilité" et des médecins qui suivent le recourant.
Elle se limite à substituer sa propre appréciation. On relèvera en particulier
que s'il est vrai que la confrontation à d'autres personnes ne saurait être
évitée par un hébergement au sein d'un appartement individuel, elle est en
revanche sans commune mesure avec celle à laquelle il est exposé en foyer
collectif. Le contexte et l'atmosphère sont en effet totalement différents.
Au regard de ces éléments, force est
d'admettre que l'autorité intimée a abusé de son pouvoir d'appréciation en
retenant que l'état de santé du recourant ne justifiait pas l'attribution d'un
logement individuel.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent à
l'admission du recours et à la réforme de la décision attaquée en ce sens qu'un
logement individuel est attribué au recourant.
L'arrêt est rendu sans frais, la procédure dans les affaires de prestations sociales étant gratuite
(art. 4 al. 3 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).
Le recourant, qui a procédé seul sans
l'assistance d'un mandataire professionnel, n'a pas droit à l'allocation de
dépens (art. 10 et 11 TFJDA).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Département de l'économie, de
l'innovation et du sport (DEIS) du 12 septembre 2018 est réformée, en ce sens
qu'un logement individuel est attribué à A.________.
III.
L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de
dépens.
Lausanne, le 7 février 2019
La présidente: Le
greffier:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.