Lexipedia

Décision

PS.2018.0086

CDAP - PS.2018.0086 - 2019-02-07 - A.________ /Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS), EVAM, Etablissement vaudois d'accueil des migrants

7 février 2019Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissant du Bénin né en 1979, est

arrivé en Suisse le 12 octobre 2013 et a déposé une demande d'asile. Il a été

attribué au canton de Vaud.

B.

Par décision du 2 avril 2014, l'Office fédéral des

migrations (ODM, actuellement le Secrétariat d'Etat aux migrations – SEM) a

rejeté la demande d'asile de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. Par

arrêt du 26 février 2015, le Tribunal administratif fédéral (TAF) a confirmé

cette décision. Les demandes de réexamen déposées par l'intéressé ont été

rejetées.

C.

A.________ bénéficie depuis le 20 avril 2015 des

prestations de l'aide d'urgence. Il est ponctuellement hébergé dans un foyer de

l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM), à Vevey.

D.

Le 3 novembre 2017, A.________ a requis de l'EVAM l'attribution

d'un logement individuel en raison de sa vulnérabilité psychique et de ses

difficultés à vivre dans un foyer d'hébergement collectif.

Invitée à se déterminer sur cette

demande, la Commission "critères de vulnérabilité" de la Policlinique

médicale universitaire du CHUV (ci-après: la commission "critères de

vulnérabilité") a préavisé le 15 novembre 2017 favorablement l'attribution

d'un logement individuel à l'intéressé.

Par décision du 7 février 2018, le

responsable de l'entité de placement de l'EVAM a refusé la demande de

transfert, tout en précisant qu'une chambre individuelle pouvait lui être mise

à disposition. Par décision sur opposition du 14 mars 2018, le Directeur de

l'EVAM a confirmé ce refus.

E.

Le 2 avril 2018, A.________ a recouru contre cette

décision sur opposition. Il a produit dans le cadre de cette procédure les

certificats médicaux suivants:

- un certificat établi le 6 juin 2018

par la Dre ********, médecin assistante au sein de la Policlinique médicale

universitaire du CHUV (sic!):

"Nous suivons Monsieur A.________ à la

consultation générale de la Policinique Médicale Universitaire, depuis le

22.01.2014.

Le patient présente un syndrome

de stress post-traumatique. avec un état anxio-dépressif important et des

troubles du sommeil de longue date, sous forme des cauchemars, de réveils

nocturnes et des cris. Il nous signale des angoisses importantes et un

sentiment d'insécurité lorsqu'il se trouve avec d'autres personnes, avec comme

conséquence un retrait social et une impossibilité d'inéragir avec les autres

résidents du foyer. Dans ce contexte, il n'est pas capable d'utiliser les lieux

communs (cuisine, salle de télévision) et il se sent obligé de quitter le foyer

pendant plusieurs heures par jour.

[...]"

- un certificat établi le 8 juin 2018

par ********, psychologue-psychothérapeute au sein d'Appartenances:

"La personne susnommée est suivie à la

consultation psychothérapeutique pour Migrants d'Appartenances depuis le 20.05

2014.

M. A.________ présente une symptomatologie

traumatique liée à ce qu'il a vécu dans son pays d'origine, le Bénin. En effet,

il a subi des tortures physiques et psychologiques sévères ; tortures infligées

par des hommes de l'état.

Il a pu s'échapper et fuir son pays, en

espérant sauver sa vie. Arrivé en suisse, puis au foyer de Crissier, M A.________

continue à présenter des flash-backs et des symptômes liés au vécu traumatique.

Les marques sur son corps le confrontent quotidiennement à ce vécu. La seule

chose qui lui permet de surmonter ces traumatismes, à part nos consultations,

c'est son investissement dans des activités qu'il mène à Chavannes et Renens

(Entrainement de football et activités bénévoles auprès de personnes âgées)

Par contre tout au long de notre suivi

psychothérapeutique il évoque ses difficultés à vivre au sein d'un foyer. Cette

situation fait qu'il est amené à fuir le foyer dès qu'il le peut afin d'éviter

une réactivation des traumatismes de par la confrontation à des personnes, des

lieux et une atmosphère qui lui rappellent son internement au Bénin.

Dans ce cadre, il nous semble que l'octroi d'un

logement individuel hors d'une structure en foyer favoriserait grandement

l'amélioration de son état de santé."

Invitée à motiver son préavis et à se

déterminer notamment sur l'option de l'attribution d'une chambre individuelle

au sein d'une structure d'hébergement collectif, la commission "critères

de vulnérabilité" a relevé le 30 août 2018 ceci:

"Il devrait pouvoir aller dans un

appartement, car la promiscuité existante dans les foyers EVAM, provoque une grave

détérioration de son état psychique, avec un risque auto-agressif (suicide), et

un risque de présenter des crises d'angoisse ou renfermement sur soi d'une

gravité très sévère. Egalement, il sera important qu'il puisse continuer à

bénéficier d'un suivi psychiatrique avec le même thérapeute, raison pour

laquelle le lieu de vie devra être suffisamment proche du lieu de consultation,

en tout cas dans la même ville."

Par décision du 12 septembre 2018, le

Chef du Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS) a rejeté

le recours de A.________. Il a relevé que l'hébergement de l'intéressé au sein

d'un logement individuel serait sans doute susceptible d'apaiser en partie ses

angoisses, que seule une prise en charge médicale adaptée apparaissait toutefois

réellement indiquée au vu de ses troubles psychiques multifactoriels et que

l'EVAM avait suffisamment pris en considération les doléances de l'intéressé et

son besoin de tranquillité en lui proposant une chambre individuelle.

F.

Le 12 octobre 2018, A.________ a recouru contre

cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP), en concluant à l'octroi d'un logement individuel. Il reproche

à l'autorité intimée d'avoir écarté sans explications les différents certificats

médicaux produits et en particulier le préavis de la commission "critères

de vulnérabilité".

Dans sa réponse du 29 octobre 2018, le

Chef du DEIS a conclu au rejet du recours, en se référant aux considérants de

sa décision du 12 septembre 2018. Dans ses déterminations du 23 octobre 2018,

l'EVAM a conclu également au rejet du recours.

Le recourant a produit en cours de

procédure un nouveau certificat médical. Etabli le 11 décembre 2018 par le Dr ********,

médecin spécialiste en psychiatrie et psychothérapie au sein d'Appartenances,

et ********, déjà mentionné ci-dessus, et co-signé par le Dr ********, médecin

spécialiste en psychiatrie et psychothérapie au sein de la commission

"critères de vulnérabilité", il a la teneur suivante (sic!):

"[...]

M. ******** a été victimes de tortures (coups,

viols et atteints aux parties génitales) lors de son emprisonnement en octobre

2012 au Bénin. Le Dr ******** de la consultation de l'Unité de Médecine des

Violences du CHUV l'a d'ailleurs constaté en mai 2014, et un rapport a été

rédigé. Il en résulte un état anxio-dépressifs important et un état de stress

post-traumatique avec des cauchemars et des flashbacks envahissants par moments

(multiples reviviscences en lien avec les violences subies lors de son

emprisonnement). Cette symptomatologie se péjore dès que le patient est dans un

lieu de vie communautaire avec de la promiscuité, comme il est le cas dans le

centre EVAM où il loge. A préciser que; dans nos rapports du 8 juin dernier et

du 9 octobre 2018, nous faisions part de ses difficultés à vivre au sein d'un

foyer. En effet, cette situation le poussait à fuir le foyer dès qu'il le

pouvait afin d'éviter une réactivation de ses traumatismes par la confrontation

inévitable à des personnes, des lieux et une atmosphère qui lui rappelaient son

emprisonnement au Bénin. En sa situation, malheureusement, une chambre

individuelle ne suffit pas à calmer cette symptomatologie.

Si cette situation devrait se poursuivre et il

est obligé des rester dans une centre d'hébergement, une décompensation

psychique sérieuse est à craindre et ceci malgré les efforts entrepris par M. A.________

pour éviter une réactivation du stress-post-traumatique. Il est important de

rappeler que par le passé il a présenté des idées suicidaires et qu'une hospitalisation

en milieu psychiatrique a été nécessaire.

A préciser que le Dr ******** (psychiatre

réfèrent de la PMU pour le Groupe de Travail chargé d'évaluer les Critères de

Vulnérabilité pour les bénéficiaires de l'EVAM), partage notre avis, et estime

nécessaire l'octroi d'un appartement individuel pour M A.________."

Dans ses déterminations

complémentaires du 9 janvier 2019, le Chef du DEIS a indiqué que le nouveau

certificat médical produit ne modifiait pas sa position, relevant en

particulier que la confrontation à d'autres personnes ne saurait être évitée

par un hébergement au sein d'un appartement individuel.

La cour a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai légal de trente jours fixé par

l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte

également les autres conditions de forme (art. 79 LPA-VD), de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

a) Au vu de son statut actuel, le recourant ne peut

prétendre qu'à l'aide d'urgence, conformément à l'art. 82 al. 2 de loi fédérale

du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31) et à l'art. 49 al. 1 de la loi

vaudoise du 7 mars 2006 sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines

catégories d'étrangers (LARA; BLV 142.21), ce qu’il ne conteste pas dans son

recours devant le Tribunal cantonal (pour des explications plus détaillées sur

le fait que les personnes séjournant illégalement sur le territoire vaudois ont

droit à l'aide d'urgence, à l'exclusion de l'aide sociale ordinaire, voir

notamment arrêts PS.2012.0098 du 26 février 2013 et TF 8C_111/2011 du 7 juin

2011).

b) Le contenu de l'aide d'urgence est

défini par la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; BLV

850.

; cf. art. 1 al. 3 LASV). Selon l'art. 4a al. 3 let. a LASV, l'aide

d'urgence est dans la mesure du possible allouée sous forme de prestations en

nature et comprend notamment le logement, en règle générale, dans un lieu

d'hébergement collectif.

L'art. 14 al. 1 du règlement du 3 décembre 2008

d'application de la LARA (RLARA; BLV 142.21.1) prévoit que les bénéficiaires de

l'aide d'urgence reçoivent, en principe et en priorité, des prestations en

nature. L'art. 15 al. 1 RLARA précise notamment que, par prestation

en nature, on entend le logement, en règle générale, dans un lieu d'hébergement

collectif.

L'art. 19 let. b RLARA précise que,

dans le cadre de l'exécution des décisions du département, l'EVAM décide du

type et du lieu d'hébergement en application des normes. Selon les directives

adoptées par le département sur la base de l'art. 21 LARA et de l'art. 13 RLARA,

les bénéficiaires de l'aide d'urgence sont hébergés dans des structures

d'hébergement collectif (art. 31 al. 5 du Guide d'assistance dans sa version du

1er septembre 2017). L’art. 159 al. 2 du Guide d’assistance 2017

précise que l'aide d'urgence est délivrée selon les modalités suivantes aux

personnes adultes sans enfants: "- hébergement dans un foyer collectif

en principe spécifiquement dédié à cette population".

L'EVAM peut décider d’autres modalités

d'hébergement en fonction de la situation personnelle ou médicale des

bénéficiaires. L'intéressé n'a toutefois pas droit à une chambre privée, sauf

si des motifs impérieux (par exemple des raisons médicales) l'exigent (cf. TF

8C_368/2014 du 21 mai 2015 consid. 1.2 et réf.). L'EVAM peut demander un

préavis médical auprès d’un médecin-conseil (art. 31 al. 6 du Guide

d'assistance 2017). Le préavis médical au sens des directives précitées est

donné, en pratique, par la Commission "critères de vulnérabilité". Il

s'agit d'un groupe de travail au sein de la policlinique médicale universitaire

de Lausanne auquel l'EVAM soumet les dossiers des bénéficiaires de l'aide d'urgence

qui invoquent des problèmes de santé pour avoir des conditions de logement

moins précaires (arrêt PS.2017.0105 du 7 février 2018 consid. 2b).

L'art. 30 LARA prévoit que

l'hébergement fait l'objet d'une décision de l'EVAM (al. 1). Cette décision

fixe le lieu, le début et la fin de l'hébergement, ainsi que ses modalités (al.

2). Compte tenu de la formulation de cette disposition et des impératifs liés à

la gestion par l'EVAM des logements à sa disposition, ce dernier dispose d'un

très large pouvoir d'appréciation lorsqu'il s'agit d'attribuer des logements;

le contrôle du juge se limite à vérifier que l’EVAM n’a pas sur ce point abusé

ou mésusé de son pouvoir d’appréciation, ni excédé celui-ci (art. 98 LPA-VD;

voir sur ce point notamment PS.2017.0105 du 7 février 2018 consid. 2b; PS.2015.0051

du 2 octobre 2015; PS.2014.0100 du 15 janvier 2015 et les références citées).

Par ailleurs, le Tribunal cantonal a

précisé à plusieurs reprises que l'aide d'urgence délivrée, selon l'art. 4a

LASV, à des requérants d'asile déboutés séjournant illégalement en Suisse, est

conforme à l'art. 8 CEDH qui protège la sphère privée et familiale ainsi qu'aux

garanties correspondantes de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.;

RS 101; cf. notamment PS.2015.0022 du 30 juin 2015; PS.2014.0100 déjà cité).

c) En l'espèce, le recourant soutient

que sa situation médicale justifie l'attribution d'un logement individuel. Il

se fonde sur les différents certificats médicaux qu'il a produits dans le cadre

de la procédure.

Il ressort de ces certificats médicaux

que le recourant souffre d'un état anxio-dépressif important et d'un état de

stress post-traumatique avec des cauchemars et des flashbacks envahissants (multiples

reviviscences en lien avec les violences subies lors de son emprisonnement dans

son pays d'origine). Selon les praticiens qui le suivent, cette symptomatologie

se péjore dès que l'intéressé est dans un lieu de vie communautaire avec de la

promiscuité, comme c'est le cas dans le centre EVAM où il réside. Ils craignent

une décompensation psychique sérieuse en cas de maintien dans un foyer

d'hébergement collectif, soulignant que l'intéressé a présenté par le passé des

idées suicidaires et qu'une hospitalisation en milieu psychiatrique a été

nécessaire. Pour eux, l'attribution d'une chambre individuelle n'est pas

suffisante pour calmer sa symptomatologie.

Invitée à se déterminer sur la demande

du recourant, la commission "critères de vulnérabilité" a préavisé

favorablement l'attribution d'un logement individuel. Elle a confirmé ce

préavis dans le cadre de la procédure devant le DEIS, soulignant que la

promiscuité existante dans les foyers EVAM provoque "une grave

détérioration de son état psychique, avec un risque auto-agressif (suicide), et

un risque de présenter des crises d'angoisse ou renfermement sur soi d'une

gravité très sévère". Elle a maintenu encore sa position dans le cadre de

la présente procédure de recours (cf. certificat médical du 11 décembre 2018

co-signé par un de ses membres).

L'autorité intimée s'est écartée de

cette appréciation, retenant que l'attribution d'une chambre individuelle prend

suffisamment en compte les doléances du recourant et son besoin de

tranquillité. Selon la jurisprudence, pour qu'un avis médical puisse être

écarté, notamment celui de la commission "critères de vulnérabilité",

il est toutefois nécessaire qu'il existe des circonstances objectives qui

permettent de justifier les doutes émis quant à l'impartialité ou au bien-fondé

de l'évaluation médicale (arrêt PS.2014.0053 du 26 septembre 2014 consid. 2b et

les références citées). Or en l'occurrence, l'autorité intimée ne se fonde sur

aucun élément objectif pour ne pas tenir compte des avis de la commission

"critères de vulnérabilité" et des médecins qui suivent le recourant.

Elle se limite à substituer sa propre appréciation. On relèvera en particulier

que s'il est vrai que la confrontation à d'autres personnes ne saurait être

évitée par un hébergement au sein d'un appartement individuel, elle est en

revanche sans commune mesure avec celle à laquelle il est exposé en foyer

collectif. Le contexte et l'atmosphère sont en effet totalement différents.

Au regard de ces éléments, force est

d'admettre que l'autorité intimée a abusé de son pouvoir d'appréciation en

retenant que l'état de santé du recourant ne justifiait pas l'attribution d'un

logement individuel.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent à

l'admission du recours et à la réforme de la décision attaquée en ce sens qu'un

logement individuel est attribué au recourant.

L'arrêt est rendu sans frais, la procédure dans les affaires de prestations sociales étant gratuite

(art. 4 al. 3 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).

Le recourant, qui a procédé seul sans

l'assistance d'un mandataire professionnel, n'a pas droit à l'allocation de

dépens (art. 10 et 11 TFJDA).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Département de l'économie, de

l'innovation et du sport (DEIS) du 12 septembre 2018 est réformée, en ce sens

qu'un logement individuel est attribué à A.________.

III.

L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de

dépens.

Lausanne, le 7 février 2019

La présidente: Le

greffier:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.