PS.2018.0089
CDAP - PS.2018.0089 - 2019-08-05 - A.________/Service de l'emploi, Instance juridique chômage, Office régional de placement de Lausanne
5 août 2019Français8 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 août 2019
Composition
M. Pascal Langone, président; M. Alex Dépraz et
M. André Jomini, juges; Mme Fabia Jungo, greffière.
Recourant
A.________ à ********
Autorité intimée
Service de l'emploi, à Lausanne,
Autorité concernée
Office régional de
placement de Lausanne, à Lausanne,
Objet
Aide sociale
Recours A.________ c/ décision du Service de
l'emploi du 2 octobre 2018 (radiation de la cause).
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ est inscrit à l'Office régional de
placement (ORP) depuis le
9 mai 2018 et perçoit le revenu d'insertion (RI) depuis une date indéterminée.
B.
Le 10 juillet 2018, l'ORP a rendu une décision
réduisant de 15 % le forfait mensuel d'entretien du RI de A.________ pour une
durée de trois mois pour le motif qu'il n'avait pas remis ses recherches
d'emploi relatives au mois de mai 2018 dans le délai légal (décision n° 336219969).
Le 23 juillet 2018, l'ORP a rendu les
deux décisions suivantes, envoyées sous pli simple (courrier prioritaire):
-
Réduction de 15 % du forfait mensuel d'entretien du
RI de A.________ pour une durée de deux mois pour le motif qu'il avait manqué
sans excuse valable une séance d'information, le 18 mai 2018 à 8h30 (décision
n° 336274764);
-
Réduction de 25 % du forfait mensuel d'entretien du
RI de A.________ pour une durée de deux mois pour le motif qu'il avait manqué
sans excuse valable une séance d'information, le 23 mai 2018 à 8h30 (décision
n° 336274868).
C.
Le 27 juillet 2018, A.________ a transmis au
Service de l'emploi (ci-après: le SDE), apparemment par courrier postal, la
copie imprimée d'un courrier électronique qu'il avait adressé le 21 juin 2018 à
l'ORP pour justifier ses absences aux séances d'information précitées, ainsi
libellé:
"Madame,
Le 18 mai j'ai
oublié de vérifier mes lettres à temps.
Le 23 mai Je suis
allé à temps mais je n'ai pas pu trouver l'endroit exact, mais plus tard j'ai
trouvé en retard et j'ai expliqué la Madame qui était là, et elle m'a dit
qu'elle m'enverra un autre rendez-vous.
salutation."
Cette pièce a été reçue par le SDE le
30 juillet 2018, selon le cachet de réception figurant sur la copie imprimée (non
signée) du courrier électronique du 21 juin 2018.
Par lettre du 31 juillet 2018 envoyée
sous pli simple (courrier A ou B sans précision sur la lettre), le SDE a
imparti à A.________ un délai au 15 août 2018 pour signer l'acte transmis le 27
juillet 2018 qui ne comportait pas de signature, avec la précision que sans
nouvelles de sa part d'ici à cette date, le recours serait réputé retiré.
A.________ n'a pas donné suite à cette
lettre.
D.
Par décision du 2 octobre 2018, le SDE a rayé la
cause du rôle pour le motif que le recours n'était pas signé et que l'intéressé
n'avait pas répondu dans le délai qui lui avait été imparti dans la lettre du
31 juillet 2018.
E.
Par acte du 16 octobre 2018, A.________ a recouru
devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP)
contre cette décision du 2 octobre 2018 dont il demande l'annulation. Il fait
notamment valoir n'avoir pas reçu la lettre du 31 juillet 2018 l'enjoignant à
signer son acte de recours devant le SDE et à le renvoyer à cette autorité dans
un délai au 15 août 2018 sous peine de voir son recours réputé retiré.
Dans sa réponse du 5 novembre 2018,
l'autorité intimée a conclu au rejet du recours. Elle a produit son dossier.
F.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
La décision attaquée, rendue par le Service de
l'emploi, raye la cause du rôle, pour le motif que la copie d'un courrier
électronique du 21 juin 2018 (reçue le
30.
juillet 2018) n'était pas signée et que le recourant n'avait pas répondu
dans le délai qui lui avait été imparti pour corriger ce vice.
a) En procédure
administrative vaudoise, l'acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions
et motifs du recours (art. 79 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative [LPA-VD; BLV
173.
], qui s’applique au recours
administratif de même qu’au recours de droit administratif devant le tribunal
cantonal en vertu du renvoi de l'art. 99 LPA-VD et de l'art. 84 de la loi du 5
juillet 2005 sur l'emploi [LEmp; BLV 822.11]).
L'art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD prévoit
que l'autorité doit renvoyer les écrits peu clairs, incomplets, prolixes,
inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi
et impartir un bref délai à leurs auteurs pour les corriger. Les écrits qui ne
sont pas produits à nouveau dans ce délai, ou dont les vices ne sont pas
corrigés, sont réputés retirés. L'autorité informe les auteurs de ces
conséquences (voir arrêt FI.2006.0092 du 19 octobre 2007 consid. 2
p. 5 s.).
D'après la jurisprudence, les conclusions et motifs du recours doivent
manifester la volonté de recourir, c'est-à-dire de contester la décision
attaquée et d'en obtenir la modification: c'est là l'élément constitutif
central d'un recours. La
jurisprudence fait preuve d'une relative souplesse en ce qui concerne tant la
formulation des conclusions que la motivation des recours. Elle n’exige ainsi pas que
les conclusions soient formulées explicitement, quand elles résultent
clairement des motifs allégués. Il suffit qu'on puisse déduire de l'acte de
recours sur quel point et pour quelle raison la décision attaquée est contestée
(arrêts AC.2016.0216 du 8 février 2017 consid. 1c; PS.2014.0055 du 3 septembre
2014.
consid. 1a et AC.2014.0049 du 3 septembre 2014 consid. 1a). La simple
allégation que la décision serait erronée et le seul renvoi global à des actes
de procédure antérieurs sont en revanche insuffisants (ATF 113 Ib 287). La
motivation du recours doit se rapporter à l'objet de la décision et au
raisonnement juridique qui la soutient, sous peine d'irrecevabilité (arrêts
PS.2015.0092 du 14 juin 2016 consid. 1; PS.2014.0055 précité consid. 1a et
AC.2014.0049 précité consid. 1a; v. ég. Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, Procédure
Administrative Vaudoise – LPA-VD, Bâle 2012, n. 2.14 ad art. 79).
b) En l'espèce, l'autorité intimée est
partie de l'idée que la copie du courrier électronique du 21 juin 2018
transmise le 27 juillet 2018 pouvait être considérée comme un acte de recours,
affecté toutefois d'un vice réparable (absence de signature). Le Service de
l'emploi l'a ainsi renvoyée au recourant en lui impartissant un délai
correspondant à deux semaines pour la signer, tout en l'informant des
conséquences en cas de non-respect de cette injonction, à savoir que le recours
serait réputé retiré.
On ne saurait toutefois interpréter la
transmission d'une copie d'un courrier électronique du 21 juin 2019 au Service
de l'emploi adressée le 27 juillet 2018 par le recourant comme valant dépôt
d'un acte de recours dirigé contre les décisions de l'ORP du 23 juillet 2018 (nos
336274764.
et 336274868). En effet, ce courriel (daté du 21 juin 2018) est
antérieur aux deux décisions de l'ORP du 23 juillet 2018. Par ailleurs,
ce courrier électronique du 21 juin 2018 ne conteste nullement lesdites
décisions (et pour cause puisque celle-ci ont été rendues postérieurement). Ainsi,
en se limitant à adresser le courriel en question au Service de l'emploi sans
même se référer aux décisions de l'ORP du 23 juillet 2018, le recourant n'a pas
manifesté sa volonté de recourir.
d) Au vu de ce qui précède, la copie
du courrier électronique du 21 juin 2018 adressée par le recourant au Service
de l'emploi le 27 juillet 2018 ne constitue pas un acte de recours. Le tribunal
de céans, qui applique le droit d'office, estime donc qu'il y a lieu de
confirmer la décision attaquée en opérant une substitution de motifs. Car, en
l'absence de tout recours, une cause inscrite au rôle doit être radiée.
2.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit
être rejeté, par substitution de motifs, et la décision attaquée, confirmée. Il
est statué sans frais ni dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 2 octobre 2018 par le Service
de l'emploi est confirmée.
III.
Il est statué sans frais ni dépens.
Lausanne, le 5 août 2019
Le
président: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.