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Décision

PS.2018.0091

CDAP - PS.2018.0091 - 2019-03-07 - A.________/Service de prévoyance et d'aide sociales, CENTRE SOCIAL REGIONAL

7 mars 2019Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ bénéficie des prestations du revenu d'insertion (RI) depuis

le mois de mai 2010.

B.

Par décision du 24 juillet 2018, le Centre social régional (CSR)

Nyon-Rolle a sanctionné A.________ d'une réduction du forfait RI de 25% pendant

6 mois en raison d'un manque de collaboration de sa part. Etaient mentionnés à

l'appui de cette sanction les deux éléments suivants:

"- en décembre 2016, vous avez mis fin à votre contrat

de travail (ACIT) avec B.________ à ********;

- en juin 2018, vous avez à nouveau mis fin à votre contrat

de travail avec C.________ à ********."

C.

Le 25 juillet 2018, A.________ a formé un recours contre cette décision

auprès du Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS). En substance, il a

invoqué de mauvaises conditions de travail dans ces deux établissements. Il a

également indiqué que, lorsqu'il trouvait un emploi, il se trouvait dans

l'impossibilité de faire face à ses dépenses courantes telles que loyer, frais

de repas et frais de transport. Il se plaignait également des prestations du

CSR.

En réponse au recours de A.________, le CSR a

notamment observé dans son écriture du 14 septembre 2018 que l'intéressé avait

bénéficié de nombreuses prestations de suivi, qu'il avait abandonné les deux

emplois précités, qu'il avait été sanctionné à six reprises en 2017 pour le

refus d'une mesure, l'absence de recherche de travail et les recherches de

travail insuffisantes et qu'il avait financé en 2015 sa patente de

cafetier-restaurateur tout en bénéficiant des prestations du RI.

Par décision du 8 octobre 2018, le Service de

prévoyance et d'aide sociales (SPAS) a rejeté le recours de A.________ et

confirmé la décision rendue par le CSR.

D.

Le 18 octobre 2018, A.________ (ci-après: le recourant) a formé un

recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(CDAP) contre la décision du SPAS (depuis le 1er janvier 2018:

Direction générale de la cohésion sociale; ci-après: l'autorité intimée) du 8

octobre 2018. Il a conclu à l'annulation de la sanction. Il a également demandé

à pouvoir changer d'assistante sociale et entend "dénoncer des

pratiques de déformation de la vérité par omission et immobilisme de la part du

CSR et de ses représentants". Il expose qu'il est difficile de faire

confiance à des gens qui "sanctionnent toute tentative désespérée de

formation". En relation avec sa patente de cafetier, il s'est en outre

enquis des formalités pour "prendre possession de son établissement et

de la procédure pour le récupérer". Il a également transmis au

tribunal différentes pièces en lien avec l'exécution d'un programme d'insertion

auquel il avait été récemment assigné par l'Office régional de placement (ORP).

Le CSR a indiqué le 23 octobre 2018 ne pas avoir

d'observations à formuler. Le 7 novembre 2018, le SPAS s'est référé à la

décision attaquée. Le recourant n'a pas réagi dans le délai imparti à ces

écritures.

E.

La Cour a statué sans autre mesure d'instruction.

Considérants

1.

Formé dans le délai légal de trente jours contre une décision sur

recours qui n'est pas susceptible de recours devant une autre autorité et

répondant aux exigences de forme, le recours est recevable si bien qu'il

convient d'entrer en matière (art. 79, 92, 95 et 99 de la loi du 28 octobre

2008.

sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).

2.

Est litigieuse la sanction de réduction du forfait RI du recourant de

25% pendant une durée de six mois.

a) L'art. 40 de la loi cantonale du 2 décembre 2003

sur l'action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051) dispose que la personne au

bénéfice d'une aide doit collaborer avec l'autorité d’application (al. 1) et

doit tout mettre en œuvre afin de retrouver son autonomie (al. 2). Il résulte

de l'art. 45 al. 2 LASV qu'un manque de collaboration du bénéficiaire,

l'insuffisance de ses efforts pour retrouver son autonomie ou pour limiter sa

prise en charge peuvent donner lieu à une réduction de ses prestations

financières. En outre, l'art. 44 du règlement d'application de la LASV du 26

octobre 2005 (RLASV; BLV 850.051.1) a la teneur suivante:

"1 Après lui avoir rappelé les conséquences de

ses manquements et l'avoir entendu, l'autorité d'application peut réduire le

RI et le supplément prévu par l'article 31, alinéa 2ter

LASV lorsque le bénéficiaire:

a.

fait preuve

de mauvaise volonté réitérée pour retrouver son autonomie et participer à son

insertion sociale;

b.

ne donne pas

suite aux injonctions de l'autorité;

c.

...

d.

refuse de se

soumettre à un examen par le médecin-conseil.

2.

L'autorité d'application peut réduire le RI et le

supplément lorsque le bénéficiaire refuse un emploi ou une mesure d'insertion

sans motif valable, profère des injures, des menaces ou commet des voies de

fait au sens du droit pénal envers les collaborateurs des autorités

d'application.

3.

L'autorité d'application peut supprimer la

prestation du RI au propriétaire d'un bien immobilier qui refuse de grever

son immeuble d'un gage au profit de l'Etat ou de le vendre.

4.

Après un avertissement écrit et motivé, l'autorité

peut réduire le RI et le supplément prévu par l'article 31,

alinéa 2ter LASV lorsque le bénéficiaire ne respecte pas,

sans motif valable, le contrat d'insertion conclu.

5.

L'autorité d'application peut réduire le forfait

entretien du jeune adulte âgé de 18 à 25 ans, sans

formation achevée et sans activité professionnelle lorsqu'il a fait échec à

la procédure mise en place par l'article 31a LASV nonobstant

l'avertissement prévu à l'alinéa 5 de la disposition

précitée."

b) En l'espèce, il est reproché au recourant d'avoir

violé ses obligations de bénéficiaire du RI en abandonnant volontairement deux

emplois, l'un en décembre 2016 et l'autre en juin 2018.

Dans son acte de recours, l'intéressé ne conteste

pas avoir quitté l'emploi qu'il exerçait auprès du B.________ à ******** en

décembre 2016. S'agissant de son emploi auprès de C.________ à ********, le

recourant expose avoir dû démissionner en juin 2018 pour "ne pas être

expulsé pour non-paiement du loyer".

On relèvera d'abord que son argumentation diffère en

partie de celle fournie en première instance, puis devant l'autorité de

recours, où le recourant avait prétendu avoir résilié son contrat également en

raison des conditions de travail. Quoiqu'il en soit, le recourant ne saurait se

prévaloir de conditions rendant insupportables la continuation des rapports de

travail dès lors qu'il n’a fourni aucun élément probant à cet égard. Pour le surplus,

ses explications selon lesquelles il risquait de se trouver sans logement ne

paraissent guère crédibles. Le recourant n'a d'ailleurs produit aucune pièce –

telle une menace de résiliation de bail – qui permettrait de le démontrer. Il

ressort en outre du dossier que l'immeuble dans lequel il loue un appartement

appartient à son grand-père. Quoiqu'il en soit, le recourant ne saurait tirer

argument du fait qu'il ne dispose pas des moyens financiers nécessaires pour

assumer ses frais jusqu'à ce qu'il perçoive son premier salaire. En effet,

contrairement à ce qu'il paraît soutenir, il appartient au bénéficiaire

d'assumer son entretien pendant la période courant entre le début du contrat de

travail et le moment où il perçoit son premier salaire. Certes, dans la

pratique, dès lors que le loyer est payable d'avance pour chaque mois (cf. ch.

7.

des dispositions paritaires romandes et règles et usages locatifs du Canton

de Vaud ayant force obligatoire dans le Canton de Vaud selon l'arrêté du

Conseil d'Etat du 21 mai 2014; BLV 221.317.1), cela implique que le locataire

qui ne bénéficie plus du RI ne pourra en règle générale pas payer son loyer

dans les délais s'il ne dispose pas des moyens financiers à cet effet avant le

versement de son salaire. Quoiqu'il en soit, l'attention du recourant est

expressément attirée sur le fait qu'il ne saurait à l'avenir se prévaloir de ce

motif pour abandonner un autre emploi ou pour cesser une mesure d'insertion

professionnelle à laquelle il a été assigné.

C'est donc à juste titre que le CSR a sanctionné le

recourant pour avoir violé ses obligations en résiliant volontairement deux

contrats de travail qu'il avait réussi à conclure.

3.

Il reste à examiner si la quotité de la sanction est justifiée.

a) Selon l'art. 45 al. 1 let. b RLASV, dans sa

teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2017, en présence d'une

réduction du RI fondée sur l'art. 44 RLASV, l'autorité peut, en fonction de la

gravité ou de la répétition du manquement reproché au bénéficiaire, réduire

de 15%, 25% ou 30% le forfait entretien, y compris le supplément

accordé aux jeunes adultes visés par l'article 31, alinéa 2bis LASV

suivis par l'ORP ou effectuant une mesure d'insertion pour une durée maximum de

douze mois pour la réduction de 15% et de 6 mois pour les

réductions de 25% ou 30%; après examen de la situation, la mesure

peut être reconduite.

b) En infligeant une réduction de 25% du forfait

entretien du recourant pendant une durée de 6 mois, l'autorité de première

instance a choisi une sanction qui se trouve proche du maximum prévu par la

loi, soit une réduction de 30% pendant 6 mois. L'autorité de première instance

n'a toutefois pas motivé sa décision; dans sa décision sur recours, l'autorité

intimée s'est bornée à constater la proportionnalité de la sanction.

Cela étant, en prenant en compte l'ensemble des

éléments du dossier, la sanction peut être considérée comme étant

proportionnée. En effet, le recourant a d'abord commis deux fautes graves en

abandonnant successivement deux contrats de travail qu'il avait réussi à

décrocher. Il est en outre dépendant de l'aide sociale depuis le mois de mai

2010, si bien qu'il est parfaitement au courant des obligations à respecter.

Son attitude générale est en outre loin d'être irréprochable puisque le

recourant a été sanctionné à plusieurs reprises par l'ORP pour son manque de

collaboration.

La sanction infligée par le CSR apparaît donc

également justifiée dans sa quotité si bien que c'est à juste titre qu'elle a

été confirmée par l'autorité intimée.

4.

Pour le surplus, dans la mesure où le recourant demande un changement

d'assistante sociale et s'en prend à la qualité des prestations du CSR, ses

conclusions excèdent l'objet du litige et sont irrecevables. Il en va de même

de la conclusion, sans doute ironique, prise par le recourant tendant à la

remise d'un café-restaurant. On relèvera que le fait de détenir un certificat

de capacité – appelé couramment "patente" – est une condition de

l'autorisation d'exploiter (art. 35 de la loi du 26 mars 2002 sur les auberges

et débits de boisson [LADB; BLV 935.31]) mais ne donne pas droit à exploiter un

établissement, comme le recourant le sait sans doute pertinemment.

5.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la

décision attaquée confirmée. Il n'est pas perçu d'émolument, la procédure en

matière de prestations sociales étant gratuite. Il n'y a pas lieu d'allouer des

dépens (art. 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Direction générale de la cohésion sociale du 18

octobre 2018 est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 7 mars 2019

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.