PS.2018.0092
CDAP - PS.2018.0092 - 2019-03-20 - A.________/Service de l'emploi, Instance juridique chômage, Centre social régional de Lausanne Service social Lausanne, Office régional de placement de Lausanne
20 mars 2019Français13 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20 mars 2019
Composition
Mme Mélanie Pasche, présidente; Mme Isabelle Perrin et
M. Roland Rapin, assesseurs; Mme Mathilde Kalbfuss, greffière.
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Service de l'emploi,
Instance juridique chômage, à Lausanne,
Autorités concernées
1.
Centre social régional
de ********, à ********,
2.
Office régional de
placement de ********, à ********.
Objet
aide sociale
Recours A.________ c/ décision du Service de
l'emploi, Instance juridique chômage du 9 octobre 2018 (réduction du forfait
mensuel d'entretien de 25 % pendant 4 mois)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ est inscrit à l'Office régional de
placement de ******** (ci-après: l'ORP) depuis le 13 juillet 2016. Il a d'abord perçu des indemnités de chômage, jusqu'au 22 novembre 2016.
Il a ensuite été mis au bénéfice des prestations du revenu
d'insertion (ci-après: RI).
B.
Depuis son inscription à l'ORP, A.________ a été pénalisé
à plusieurs reprises pour différents manquements à ses obligations de demandeur
d'emploi. Ainsi, les sanctions suivantes ont été prononcées par l'office
compétent:
- le 17 février 2017, suspension du
droit à l'indemnité de chômage pendant sept jours à partir du 23 août 2016 pour
ne pas s'être présenté à une mesure d'insertion professionnelle (décision
rectificative annulant et remplaçant une première décision du 30 novembre
2016);
- le 17 février 2017, suspension du
droit à l'indemnité de chômage pendant cinq jours à partir du 1er
novembre 2016 pour ne pas avoir remis ses recherches d'emploi pour le mois
d'octobre 2016 dans le délai légal (décision rectificative annulant et
remplaçant une première décision du 6 décembre 2016);
- le 17 février 2017, suspension du
droit à l'indemnité de chômage pendant dix jours à partir du 1er
décembre 2016 pour ne pas avoir remis ses recherches d'emploi pour le mois de
novembre 2016 dans le délai légal (décision rectificative annulant et
remplaçant une première décision du 20 décembre 2016);
- le 17 février 2017, suspension du
droit à l'indemnité de chômage pendant cinq jours à partir du 3 novembre 2016 pour
ne pas s'être rendu à un entretien de conseil prévu le 2 novembre 2016;
- le 7 avril 2017, réduction du
forfait mensuel d'entretien de 15 % pendant deux mois pour ne pas s'être présenté
à un entretien de conseil fixé au 17 mars 2017;
- le 28 novembre 2017, réduction du
forfait mensuel d'entretien de 25 % pendant deux mois pour avoir manqué un
entretien de conseil prévu le 17 octobre 2017;
- le 7 mars 2018, réduction du forfait
mensuel d'entretien de 15 % pendant quatre mois pour avoir refusé de suivre un
programme d'emploi temporaire prévu au mois de février 2018.
C.
Le 12 juillet 2018, A.________ ne s'est pas
présenté à un entretien de conseil auquel il avait été convoqué le 1er
juin 2018. Le 13 juillet 2018, l'ORP lui a imparti un délai de dix jours pour lui
communiquer le motif de son absence, tout en l'informant que le fait de manquer
un rendez-vous pouvait constituer une faute au sens de la Loi sur l'emploi et
conduire à une réduction des prestations mensuelles du RI.
A.________ a répondu, le 31 juillet
2018, qu'il avait "tout simplement zappé le rendez-vous" et qu'il
"croy[ait] être même en avance sur [son] horaire".
D.
Par décision du 10 septembre 2018, l'ORP a prononcé
à l'égard de l'intéressé une sanction réduisant son forfait mensuel d'entretien
de 25 % pendant quatre mois.
E.
A.________ a recouru le 19 septembre 2018 contre
cette décision devant le Service de l'emploi (ci-après: le SDE), en concluant
implicitement à son annulation.
Par décision sur recours du 9 octobre
2018, le SDE a rejeté le recours et confirmé la décision de l'ORP.
F.
Le 17 octobre 2018, A.________ a contesté cette décision
auprès du SDE. Le même jour, ledit service a transmis le recours à la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP), comme
objet de sa compétence.
Dans sa réponse du 7 novembre 2018,
l'autorité intimée a renvoyé à sa décision et conclu au rejet du recours.
Les autorités concernées ont eu la
possibilité de se déterminer sur le recours. Le 6 novembre 2018, le Centre
social régional de ******** a indiqué qu'il n'avait pas de nouvel élément à
porter à la connaissance de la CDAP.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par
l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile.
Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l'art. 79
LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), si bien qu'il y a lieu d'entrer
en matière sur le fond.
2.
Le litige porte sur le point de savoir si l'autorité
intimée était fondée à réduire le forfait mensuel d'entretien du recourant de 25
% pendant quatre mois au motif qu'il ne s'était pas présenté à un entretien de
conseil prévu le 12 juillet 2018. Le recourant ne conteste pas les faits
reprochés. Il affirme en revanche qu'il a toujours respecté ses devoirs de
demandeur d'emploi en effectuant un certain nombre de recherches par mois. Il
relève que le montant qui lui reste au titre du RI, après diminution de cette
prestation, ne lui suffit pas pour vivre.
a) La loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l’emploi (LEmp;
BLV 822.11) a notamment pour but de prévenir et combattre le chômage et
d'encourager l'insertion professionnelle des demandeurs d'emploi (art. 1 al. 2
let. b et c LEmp). Elle institue des mesures cantonales relatives à l'insertion
professionnelle, conformément au RI prévu par la loi vaudoise du 2 décembre
2003.
sur l'action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051) (art. 2 al. 2 LEmp).
Aux termes de l'art. 13 al. 3 let. b LEmp, les ORP
assurent la prise en charge des demandeurs d'emploi au bénéfice du RI et, dans
ce cadre, rendent les décisions sanctionnant les bénéficiaires qui ne
respectent pas leurs devoirs. L'art. 23a al. 1 LEmp précise que les demandeurs
d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP, tout mettre
en œuvre pour favoriser leur retour à l'emploi. En leur qualité de demandeurs
d'emploi, ils sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en
charge par la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage (LACI;
RS 837.0). L’art. 23a al. 2 LEmp prévoit qu’il incombe en particulier aux
demandeurs d'emploi d'effectuer des recherches d'emploi et d'en apporter la
preuve. Ils sont tenus d'accepter tout emploi convenable qui leur est proposé
et, lorsque l'ORP le leur enjoint, ils ont l'obligation de participer aux
mesures d'insertion professionnelle qui leur sont octroyées (let. a), de participer
aux entretiens de conseil et de contrôle, ainsi qu'aux réunions d'information (let.
b), et de fournir les renseignements et documents permettant de juger s'ils
sont aptes au placement ou si le travail proposé est convenable (let. c). Ces
obligations ressortent également de l’art. 17 al. 3 LACI.
b) Selon l'art. 23b LEmp, le non-respect par les
bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre de leur prise en charge par l'ORP
est sanctionné par une réduction des prestations financières au sens de la
LASV. L'art. 12b du règlement du 7 décembre 2005 d'application de la
LEmp (RLEmp; BLV 822.11.1) prévoit plus particulièrement ce qui suit:
"Art.
12b Manquements et réduction des prestations (Art. 23b LEmp)
1.
Les prestations
financières du RI sont réduites sans procédure d'avertissement
préalable en cas de:
a. rendez-vous non respecté
(y compris la séance d'information);
b. absence ou insuffisance
de recherches de travail;
c. refus, abandon ou renvoi
d'une mesure d'insertion professionnelle;
d. refus d'un emploi
convenable;
e. violation de l'obligation
de renseigner.
2.
Le refus d'observer
d'autres instructions entraîne une diminution des prestations financières après
un avertissement.
3.
Le montant et la
durée de la réduction, fixés en fonction du type, de la gravité et de la
répétition du manquement, sont de 15 % ou de 25 % du forfait, pour une durée de
2.
à 12 mois. La réduction du forfait ne touche pas la part affectée aux enfants
à charge.
4.
La décision de
réduction des prestations est appliquée sans délai. L'exécution de la réduction
est caduque si elle n'a pas pu débuter dans les 24 mois suivant la date de la
décision."
Le noyau intangible, qualifié de
minimum vital absolu, peut être déterminé à hauteur de 75 % du forfait pour
l'entretien (arrêt PS.2018.0038 du 30 novembre 2018 consid. 3 et les réf.
cit.).
L'autorité compétente est tenue de suspendre de
manière appropriée le droit à l'indemnité de l'assuré qui, sans motif valable,
ne se rend pas à un entretien de conseil et de contrôle (Bulletin LACI IC,
Marché du travail/Assurance-chômage [TC], Secrétariat d'Etat à l'économie, édition
du mois de janvier 2019, chapitre B362). Une suspension du droit à l'indemnité
doit être prononcée pour chaque faute, même s'il s'agit d'une simple négligence
(faute légère) (idem, chapitre D2).
La jurisprudence admet que l'assuré qui a oublié de
se rendre à un entretien et qui s'en excuse spontanément, ne peut être suspendu
dans l'exercice de son droit à l'indemnité s'il prend par ailleurs ses
obligations de chômeur et de bénéficiaire de prestations très au sérieux. Tel
est le cas, notamment, s'il a rempli de façon irréprochable ses obligations à
l'égard de l'assurance-chômage durant les douze mois précédant cet oubli. Il
suffit que l'assuré ait déjà commis une faute, de quelque nature qu'elle soit,
sanctionnée ou non, pour qu'une sanction se justifie en cas d'absence
injustifiée (TF 8C_777/2017 du 2 août 2018 consid. 3.2;8C_675/2014 du 12
décembre 2014 consid. 3). La jurisprudence a aussi précisé que lorsque
l'assuré manque par erreur ou inattention un entretien de conseil et de
contrôle, mais prouve néanmoins, par son comportement en général, qu'il prend
ses obligations de chômeur au sérieux, il n'y a pas lieu de le suspendre dans
son droit à l'indemnité pour comportement inadéquat. Dans cette affaire, un
assuré avait manqué un entretien de conseil car il avait inscrit la mauvaise
date dans son agenda, et ne s'en était rendu compte que lorsque l'autorité lui
avait reproché son absence. La sanction infligée avait alors été levée par le
Tribunal fédéral (TF C 209/99 du 2 septembre 1999, cité dans l'arrêt du TF 8C_928/2014
du 5 mai 2015 consid. 5.1).
c) En l’espèce, le recourant a déjà été sanctionné à
sept reprises depuis qu'il bénéficie du soutien de l'ORP, la première fois parce
qu'il ne s'était pas présenté à une mesure d'insertion professionnelle prévue un
mois à peine après son inscription auprès de l'office compétent. Il a fait
l'objet de deux mesures de réduction du forfait RI au cours des douze mois qui
ont précédé le rendez-vous non respecté du 12 juillet 2018, pour avoir manqué
un entretien de conseil fixé au mois d'octobre 2017 et refusé de suivre un
programme d'emploi temporaire qui devait avoir lieu en février 2018. Le 13
juillet 2018, l'ORP a invité le recourant à s'expliquer. Ce dernier n'a répondu
que deux semaines et demie plus tard, en indiquant qu'il avait oublié qu'un
rendez-vous de contrôle avait été fixé. Il n'a invoqué aucune raison impérative
qui l'aurait empêché de participer à l'entretien et ne s'est pas excusé
de son absence. Il a même fait preuve d’une certaine
nonchalance à l’égard de l'ORP, en relevant avoir "tout simplement
zappé le rendez-vous", sans fournir plus de précisions à ce sujet. On doit en conclure que le manquement du recourant résulte d'une pure inadvertance
de sa part, qui n'est pas excusable. Au vu des circonstances, on ne
saurait considérer que l'assuré a pris très au sérieux ses obligations de demandeur
d'emploi et de bénéficiaire de prestations du RI; il semble au contraire ne pas
avoir pris conscience de la gravité de son comportement.
Dans ces conditions, et au regard de la jurisprudence exposée ci-dessus, l'autorité
intimée était fondée à retenir qu'une réduction du forfait mensuel d'entretien se
justifiait dans le cas d'espèce. La sanction prononcée à
l'encontre du recourant doit donc déjà être confirmée dans son principe.
d) Il faut encore examiner si la mesure
se justifie dans sa quotité. Le recourant ne se prévaut d'aucune
circonstance atténuante, mais se contente d'invoquer le fait que la sanction contestée le place dans une situation financière difficile.
La précarité économique ne constitue cependant pas une condition pour apprécier
la durée de la réduction des prestations du RI. Cela étant précisé, le noyau intangible du recourant n'est pas affecté, et la faute de
ce dernier doit être appréciée plus sévèrement dès lors qu'il a déjà commis de
nombreux manquements depuis l'été 2016 (refus de mesures d'insertion
professionnelle, absence de recherches de travail, rendez-vous de contrôle non
respectés). Ainsi, une réduction du forfait mensuel de 25 % pendant quatre mois
sanctionne adéquatement le comportement reproché.
e) Le recourant se prévaut implicitement
du droit à l'égalité de traitement. Il fait valoir que "des centaines,
voir[e] des milliers" de personnes perçoivent l'aide sociale sans être
inscrites à l'ORP. Il invoque le cas d'une femme qui aurait touché jusqu'à
8'000 fr. par mois au titre du RI sans avoir fait de recherches d'emploi,
d'après un article paru dans le quotidien "20 Minutes". Le
recourant n'étaye toutefois pas ses propos et ne fournit aucun moyen de preuve
à l'appui de ses allégations. Le dossier ne contient en outre aucun élément concret
à ce sujet. On ne voit dès lors pas que l'autorité intimée aurait violé le
principe de l'égalité de traitement en prononçant la sanction litigieuse.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet
du recours et à la confirmation de la décision attaquée. L'arrêt est rendu sans
frais, la procédure dans les affaires de prestations sociales étant gratuite
(cf. art. 4 al. 3 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative; TFJDA; BLV 173.36.5.1). Il n'est pas alloué
de dépens (art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de l'emploi, Instance
juridique chômage du 9 octobre 2018 est confirmée.
III.
L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de
dépens.
Lausanne, le 20 mars 2019
La présidente: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.