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Décision

PS.2018.0093

CDAP - PS.2018.0093 - 2019-08-14 - A.________ /Service de l'emploi, Instance juridique chômage, Office régional de placement d'Yverdon-les-Bains, Centre social régional JURA-NORD VAUDOIS

14 août 2019Français30 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

a) A.________ (le recourant ou le demandeur

d'emploi), au bénéfice de prestations du revenu d'insertion (RI), a signé le 18

décembre 2017 un "Accord de transfert en suivi professionnel"

par lequel il s'est notamment engagé à "accepter tout emploi convenable",

"respecter les instructions et les rendez-vous donnés par l'ORP [Office régional de placement]" et "accepter toute mesure

(cours, ETS [emplois temporaires subventionnés], stages, etc.)".

b) Par décision du 13 février 2018,

l'ORP d'Yverdon-les-Bains a dans ce cadre assigné le recourant à suivre une

"Mesure RI: Nouvelle chance", du 28 mars au 31 juillet 2018,

organisée par l'entreprise B.________ Sàrl à Lausanne; il était notamment

précisé ce qui suit dans le cadre des "indications complémentaires"

figurant dans cette décision: "PAS DE VACANCES LES 2 PREMIERS MOIS,

PUIS 5 JOURS MAXIMUM AVEC ACCORD B.________". L'intéressé a débuté le

suivi de cette mesure à la date prévue.

c) En lien avec ce suivi

professionnel, A.________ a été sanctionné par décisions de l'ORP des 5 janvier

2018, 29 janvier 2018 et 20 avril 2018 pour absence de recherches d'emploi,

respectivement par décision du 6 avril 2018 pour rendez-vous manqué.

Il résulte d'un procès-verbal (PV)

d'entretien établi par son conseiller ORP le 2 mai 2018, en particulier, que le

recourant a alors été averti que dès lors qu'il avait déjà été sanctionné à

quatre reprises, il risquait un examen de son aptitude au placement à la

cinquième faute, dont les conséquences lui ont été expliquées. Il en résulte

par ailleurs que l'intéressé s'était présenté à cet entretien accompagné d'un

tiers, "M. C.________ de ********".

d) Selon un nouveau PV d'entretien

établi par son conseiller ORP le 5 juin 2018, A.________ avait alors repris la

mesure "Nouvelle Chance" après avoir "fait un essai"

pour une société à la fin du mois de mai 2018.

e) Figure au dossier un PV établi le

11 juin 2018 par le conseiller ORP de A.________ à la suite d'un entretien

téléphonique du 8 juin 2018 dont il résulte en particulier ce qui suit:

"Madame D.________

chez Nouvelle Chance nous a informé[s] que l'assuré était parti en vacances sans en informer l'organisateur

et l'ORP.

Nous avons pourtant

rencontré l'assuré le 5 juin et il ne nous a rien dit.

Il a adressé une

demande à l'organisateur hier ou avant-hier et ce n'est que lorsque nous lui

avons signifié notre refus qu'il a informé qu'il était déjà parti et qu'il

reviendrait le 20 juin.

Une telle décision

durant une mesure équivaut à un abandon de mesure. Une sanction sera prise […].

Madame D.________

nous informe également qu'il n'a finalement participé qu'à 5 rendez-vous chez

eux en raison de ses nombreuses absences.

[…]"

Par décision du 8 juin 2018, l'ORP a

en conséquence annulé sa décision du 13 février 2018 au motif que "le

demandeur d'emploi a[vait] quitté la mesure sans

l'autorisation de l'ORP". Par courrier du 11 juin 2018, il a informé le

recourant que cet abandon de mesure pouvait constituer une

faute au sens du droit applicable et conduire à une réduction de ses prestations

du RI.

Invité à se déterminer, l'intéressé

n'a pas réagi dans le délai imparti.

Par décision du 4 juillet 2018, l'ORP

a prononcé la réduction du forfait mensuel d'entretien du RI en faveur du recourant

de 15 % pour une durée de quatre mois au motif qu'il avait abandonné une mesure

d'insertion professionnelle.

f) Par décision du 13 juillet 2018, la

Division juridique des ORP a déclaré A.________ inapte au placement à compter

du 9 juin 2018, retenant en substance que "malgré les sanctions et le

rappel de ses obligations, l'assuré a[vait]

continué à se soustraire aux devoirs qui incomb[ai]ent à tout demandeur

d'emploi dans le cadre de l'assurance-chômage et a[vait] abandonné, en

date du 8 juin 2018, la mesure à laquelle il était assigné", faisant

ainsi "preuve d'un comportement inadéquat de nature à justifier la

remise en cause de son aptitude au placement".

Par courrier du 16 juillet 2018,

l'intéressé a en conséquence été informé de l'annulation de son inscription

auprès de l'ORP.

g) A.________ a formé recours "suite

[au] courrier du 13.07.18" devant le Service de l'emploi (SDE) par acte du 10 août 2018

(avec pour en-tête: "Concerne: décision de fin de suivi à l'ORP").

Il a admis qu'il avait "manqué 2 ou 3 rendez-vous" avec son

conseiller ORP et qu'il n'avait "pas suivi certaines instructions",

mais "totalement" contesté qu'il aurait abandonné la mesure "Nouvelle

Chance". Il invitait le service concerné à le convoquer "afin

d'éclaircir cette affaire".

Il résulte des pièces au dossier que

le SDE a considéré cet acte comme un recours tant contre la décision du 13

juillet 2018 que contre celle du 4 juillet 2018.

Invité à compléter la motivation de

son recours en tant qu'il portait sur la décision du 4 juillet 2018, le

recourant a exposé en particulier ce qui suit par courrier du 10 septembre

2018:

"En ce qui

concerne la mesure Nouvelle Chance à laquelle j'étais assigné, je ne l'ai pas

abandonnée. Mr C.________, le patron de la fondation ********, m'a accompagné

le mercredi 2 mai 2018 à l'entretien prévu avec Mr E.________ [conseiller ORP du recourant]. A ce moment-là, je lui [ai] fait part de mon souhait de partir en vacances au Portugal du 5 au 20

juin et Mr E.________ m'a répondu que je devais en informer l'organisateur de

la mesure B.________, ce que j'ai fait auprès de Mme D.________,

co-organisatrice de la mesure avec qui nous avons réorganis[é] le planning des

futurs rendez-vous afin de reprendre la mesure après mes vacances.

Par la suite, en

date du 7 juin 2018, je reçois une copie du mail, écrit par Mr E.________, et

adressé à Mme D.________, qui stipule que je n'ai pas prévenu que je partais en

vacances et que de plus je n'y avais pas droit, motif que je conteste

vivement."

h) Par décision du 28 septembre 2018,

le SDE a rejeté le recours en tant qu'il était dirigé contre la décision de

l'ORP du 4 juillet 2018 (réduction du forfait du RI), confirmé cette décision

et levé l'effet suspensif à un éventuel recours, retenant en particulier ce qui

suit:

"[…] il ressort du

dossier du demandeur d'emploi que ce dernier n'a, à aucun moment, obtenu

l'accord de son conseiller ORP et de l'organisateur de la mesure, afin de

pouvoir bénéficier de vacances du 5 au 20 juin 2018. En effet, dans le

procès-verbal de l'entretien de contrôle du 5 juin 2018, il n'est aucunement

fait mention que le recourant aurait demandé à son conseiller ORP et obtenu son

accord pour pouvoir bénéficier de vacances du 5 au 20 juin 2018. De plus, lors

d'un entretien téléphonique, le 8 juin 2018, entre le conseiller ORP et

l'organisateur de la mesure, ce dernier a mentionné que le demandeur d'emploi

lui avait fait une demande de vacances soit le 6 juin 2018, soit le 7 juin 2018

et que ladite demande avait été refusée. En apprenant ce refus, le recourant a

indiqué qu'il était déjà parti et qu'il reviendrait le 20 juin 2018.

Dès lors, la

présente autorité considère que l'organisateur de la mesure et le conseiller

ORP n'ont aucune raison de ne pas relater avec exactitude les faits. Dans le

cas présent, il sied de retenir comme établi au degré de la vraisemblance

prépondérante que le demandeur d'emploi n'a pas obtenu d'autorisation pour partir

en vacances du 5 au 20 juin 2018 de la part de son conseiller ORP et de

l'organisateur de la mesure. Dès lors, son absence à la mesure doit être

considérée comme injustifiée.

Partant, il y a lieu

de retenir qu'il n'existe pas de justes motifs permettant d'excuser le

manquement qui est reproché au recourant.

[…]

En l'occurrence, il

convient de relever que le demandeur d'emploi a refusé une mesure qui devait

augmenter ses chances de retrouver un emploi. De plus, il s'agit d'un premier

manquement de la part du recourant en matière de refus de mesure. Par

conséquent, l'autorité de céans estime que, compte tenu de toutes les

circonstances évoquées ci-dessus, l'office n'a pas outrepassé son pouvoir

d'appréciation en arrêtant la réduction à 15% du forfait mensuel d'entretien du

RI pour une durée de quatre mois."

i) Par une autre décision du 28 septembre 2018, le SDE a également rejeté

le recours en tant qu'il était dirigé contre la décision de la Division

juridique des ORP du 13 juillet 2018 (inaptitude au placement) et confirmé

cette décision, retenant en particulier ce qui suit:

"Au vu du

dossier de la cause, il ressort que le demandeur d'emploi a commis cinq

manquements successifs durant les douze mois qui ont précédé le prononcé de son

inaptitude. […]

On précisera que le

demandeur a fait recours uniquement à l'encontre du dernier manquement. Ce

dernier a été confirmé par décision sur recours datée du 28 septembre 2018.

[…] Force est donc de constater que, de par son

comportement, le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit sa volonté

d'entreprendre tout ce qui pouvait raisonnablement être exigé de lui pour

retrouver rapidement du travail et mettre fin à son chômage, étant précisé que

les arguments qu'il a soulevés dans son acte de recours ne sauraient en aucun

cas constituer de justes motifs qui excuseraient valablement son comportement.

Au vu de ce qui

précède, l'autorité de céans ne peut que retenir que la condition subjective

posée par l'art. 15 LACI n'est pas remplie. Le recourant doit donc être déclaré

inapte au placement à compter du 9 juin 2018, de sorte que la décision

contestée s'avère fondée."

B.

a) Par acte déposé le 1er novembre 2018

devant la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal, A.________

a formé recours, selon son en-tête, contre la "décision de fin de suivi

à l'ORP", concluant (implicitement) à son annulation. Il a repris mot

pour mot ses griefs tels qu'exposés dans son courrier du 10 septembre 2018 (cf.

let. A/g supra), précisant qu'il espérait pouvoir s'expliquer plus en

détail à l'occasion d'une audience.

Dans sa réponse du 22 novembre 2018,

l'autorité intimée a renvoyé aux considérants de la décision attaquée et conclu

au rejet du recours.

Invités à se déterminer sur le recours

en tant qu'autorités concernées, l'ORP d'Yverdon-les-Bains et le Centre social

régional (CSR) du Jura-Nord Vaudois n'ont pas réagi dans le délai imparti.

b) Par avis adressé aux parties le 24

juillet 2019, la juge instructrice a notamment relevé qu'au vu des

circonstances, il y avait lieu de considérer que le recours était dirigé contre

les décisions du 28 septembre 2018 confirmant la décision de l'ORP du 4 juillet

2018 et celle de la Division juridique des ORP du 13 juillet 2018.

Considérants

1.

Déposé en temps utile (cf. art. 95 LPA-VD), le

recours satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (cf.

en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99

LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

C'est le lieu de rappeler que la jurisprudence fait preuve d'une relative souplesse en ce qui concerne

tant la formulation des conclusions que la motivation des recours. Il n'est ainsi pas exigé que les

conclusions soient formulées explicitement, quand

elles résultent clairement des motifs allégués; il suffit en définitive que l'on

puisse déduire de l'acte de recours sur quel(s) point(s) et pour quelle(s)

raison(s) la décision attaquée est contestée (CDAP AC.2016.0451 du 19 décembre

2018.

consid. 1b et les références; Bovay et al., Procédure

administrative vaudoise / LPA-VD annotée, Bâle 2012, ch. 2.1 ad

art. 79 LPA-VD; cf. ég. Tribunal fédéral [TF]2C_821/2017 du 23 mars

2018.

consid. 4.3 et les références, rappelant d'une façon générale que "l'interdiction

du formalisme excessif commande en particulier de ne pas se montrer trop strict

dans l'examen de la formulation des conclusions si, à la lecture du mémoire, on

comprend clairement ce que veut le recourant").

En l'espèce, le recours ne contient

pas de conclusions à proprement parler. A la lecture de son en-tête, le

tribunal comprend que le recourant conteste en définitive le fait qu'il a été

mis un terme à son suivi par l'ORP, lequel est directement lié au prononcé de

son inaptitude au placement par décision du 18 juillet 2018 (cf. let. A/f supra).

Dans la mesure où, par ailleurs, les griefs du recourant ne portent que sur

l'abandon de la mesure "Nouvelle chance" qui lui est reproché

- soit sur la cinquième faute retenue à son encontre dans la décision

prononçant son inaptitude -, le tribunal considère, à l'instar de ce qu'a

retenu l'autorité intimée dans le cadre de la procédure antérieure (cf. let.

A/g supra), que le recours est réputé être dirigé tant contre la

sanction qui lui a été infligée pour avoir abandonné une mesure d'insertion

professionnelle que contre le prononcé de son inaptitude. Les parties en ont

été informées par avis de la juge instructrice du 24 juillet 2019.

2.

Dans son recours, le recourant a indiqué qu'il

espérait pouvoir s'expliquer plus en détail à l'occasion d'une audience.

a) Le

droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment

le droit pour l'administré de s'exprimer sur les éléments pertinents avant

qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des

preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves

pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à

tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à

influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3 et les références);

les garanties ancrées à l'art. 29 al. 2 Cst. ne comprennent toutefois pas le

droit d'être entendu oralement (cf. ATF 140 I 68 consid. 9.6.1; TF 2D_51/2018

du 17 janvier 2019 consid. 4.1).

b) Devant

la cour de céans, la procédure est en principe écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD).

Le tribunal, qui établit les faits d'office (art. 28 al. 1 LPA-VD), peut

recourir à différents moyens de preuve (art. 29 al. 1 LPA-VD), notamment à

l'audition des parties (let. a).

Aux termes de l'art. 34 LPA-VD, les

parties participent à l'administration des preuves (al. 1) et peuvent dans ce

cadre présenter des offres de preuve (al. 2 let. d). L'autorité n'est toutefois

pas liée par les offres de preuve formulées par les parties (art. 28 al. 2

LPA-VD; cf. ég. art. 34 al. 3 LPA-VD), lesquelles ne peuvent en particulier,

sauf disposition expresse contraire, prétendre être auditionnées (art. 33 al. 2

LPA-VD); de jurisprudence constante en effet, il n'y a pas violation du droit à

l'administration des preuves lorsque la mesure probatoire refusée est inapte à

établir le fait à prouver, lorsque ce fait est sans pertinence ou lorsque, sur

la base d'une appréciation non arbitraire des preuves dont elle dispose déjà,

l'autorité parvient à la conclusion que les faits pertinents sont établis et

que le résultat de la mesure probatoire sollicitée, même favorable au

requérant, ne pourrait pas modifier sa conviction (cf. ATF 140 I 285 consid.

6.3.1

et les références; TF 2C_1172/2016 du 26 juillet 2017 consid. 2.1; CDAP

GE.2016.0166 du 9 novembre 2017 consid. 2b).

c) En

l'espèce, indépendamment de leur bien-fondé qui sera examiné ci-après, les

griefs du recourant sont clairement exposés dans son acte de recours. Le

tribunal ne voit pas en quoi l'audition de l'intéressé serait de nature à

apporter des éléments déterminants pour l'issue du litige (dont il n'aurait pas

pu se prévaloir par écrit) et considère ainsi, par appréciation anticipée, que

le résultat d'une telle mesure probatoire ne pourrait modifier la conviction

qu'il s'est forgée sur la base des pièces au dossier. La requête du recourant

dans ce sens (implicitement à tout le moins) doit en conséquence être rejetée.

3.

Cela étant, il convient en premier lieu d'examiner

le recours en tant qu'il est dirigé contre la décision de l'autorité intimée

confirmant la sanction infligée au recourant par décision du 4 juillet 2018

pour avoir abandonné une mesure d'insertion professionnelle.

a) La loi

vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; BLV 822.11) a notamment pour but

de prévenir et combattre le chômage et d'encourager l'insertion des demandeurs

d'emploi (art. 1 al. 2 let. b et c). Selon son art. 2 al. 2,

elle institue des mesures cantonales relatives à l'insertion professionnelle,

conformément au RI prévu par la loi du 2 décembre 2003 sur l'action

sociale vaudoise (LASV; BLV 850.51).

b) Consacré aux "devoirs des

bénéficiaires du RI", l'art. 23a LEmp prévoit que les demandeurs

d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP, tout mettre

en œuvre pour favoriser leur retour à l'emploi; en leur qualité de demandeurs

d'emploi, ils sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en

charge par la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire

et l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI; RS 837.0) (al. 1). En

particulier, ils ont l'obligation de participer aux mesures d'insertion

professionnelle qui leur sont octroyées (al. 2 let. a).

Aux termes de l'art. 24 LEmp, les

mesures cantonales d’insertion professionnelle visent à améliorer l’aptitude au

placement des demandeurs d’emploi et à favoriser le retour en emploi par des

activités qualifiantes servant la concrétisation d’un projet professionnel

réaliste (al. 1). Elles sont octroyées selon les mêmes critères que les mesures

du marché du travail prévues par la LACI (al. 2). Selon

l’art. 59 LACI, l’assurance alloue des prestations financières au titre des

mesures relatives au marché du travail en faveur des assurés et des personnes

menacées de chômage (al. 1). Les mesures relatives au marché du travail visent

à favoriser l’intégration professionnelle des assurés dont le placement est

difficile pour des raisons inhérentes au marché de l’emploi; ces mesures ont

notamment pour but (al. 2) d’améliorer l’aptitude au placement des assurés de

manière à leur permettre leur réinsertion rapide et durable (let. a), de

promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des

besoins du marché du travail (let. b), de diminuer le risque de chômage de

longue durée (let. c) et de permettre aux assurés d’acquérir une expérience

professionnelle (let. d).

c) A teneur de l'art. 13

al. 3 let. b LEmp, les ORP assurent la prise en charge des demandeurs

d'emploi au bénéfice du RI et, dans ce cadre, rendent les décisions sanctionnant

les bénéficiaires qui ne respectent pas leurs devoirs. Selon l'art. 23b LEmp,

le non-respect par les bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre de leur

prise en charge par l'ORP est sanctionné par une réduction des prestations

financières au sens de la LASV. En particulier, il résulte de l'art. 12b

al. 1 let. c du règlement d'application de la LEmp, du 7 décembre

2005.

(RLEmp; RSV 822.11.1), que les prestations financières du RI sont

réduites sans procédure d'avertissement préalable notamment en cas de refus,

abandon ou renvoi d'une mesure d'insertion professionnelle.

d) Selon l'art. 17 al. 2 LACI,

l'assuré est tenu, en vue de son placement, de se présenter à sa commune de

domicile ou à l'autorité compétente aussitôt que possible, mais au plus tard le

premier jour pour lequel il prétend à l'indemnité de chômage; il doit ensuite

se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral.

En référence à cette disposition, le

Conseil fédéral a prévu en particulier ce qui suit à l'art. 27 de l'ordonnance

fédérale du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en

cas d'insolvabilité (OACI; RS 837.02):

"Art. 27 Jours

sans contrôle

(art. 17 al. 2 LACI)

1.

Après 60 jours de chômage contrôlé dans les limites du délai-cadre, l'assuré

a droit chaque fois à cinq jours consécutifs non soumis au contrôle qu'il peut

choisir librement. Durant les jours sans contrôle, il n'a pas l'obligation

d'être apte au placement, mais doit remplir les autres conditions dont dépend

le droit à l'indemnité (art. 8, LACI).

2.

Comptent comme jours de chômage contrôlé les jours pendant lesquels

l'assuré remplit les conditions du droit à l'indemnité.

3.

L'assuré doit aviser l'office compétent de son intention de prendre

des jours sans contrôle au moins deux semaines à l'avance. […] Il ne peut prendre

ses jours sans contrôle que par semaine entière.

[…]

5.

L'assuré qui participe à une mesure relative au marché du travail ne

peut toucher pendant cette période que le nombre de jours sans contrôle

auxquels il a droit en fonction de la durée totale de la mesure. Les jours sans

contrôle ne peuvent être pris qu'avec l'accord du responsable du programme.

[…]"

e) Comme déjà évoqué, la

procédure est régie par le principe inquisitoire, d'après lequel les faits

pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge (art. 28 al.

1.

LPA-VD). Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le

devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci

comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où

cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la

nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir

supporter les conséquences de l'absence de preuves (cf. art. 30 LPA-VD;

CDAP PS.2016.0028 du 30 novembre 2017 consid. 3c et les références).

En ce qui concerne la preuve dans le domaine des

assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de

la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable,

apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un

degré de vraisemblance prépondérante (cf. ATF 142 V 435 consid. 1 et les

références). Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement

comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou

envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent

les plus probables. Il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un

principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le

doute, en faveur de l'assuré (TF 8C_549/2018 du 22 janvier 2019 consid. 3 et

les références,8C_832/2017 du 13 février 2018 consid. 3.1; CDAP PS.2016.0028

précité, consid. 3c).

f) En l'espèce, l'autorité intimée a

en substance retenu que le recourant était parti en vacances du 5 au 20 juin

2018.

sans obtenir l'accord de son conseiller ORP ni de l'organisateur de la

mesure professionnelle à laquelle il était assigné, ce qui correspondait à un

abandon de cette mesure (cf. let. A/h supra). L'intéressé soutient pour

sa part qu'il a "fait part de [s]on souhait de partir en

vacances" durant les dates concernées à son

conseiller ORP à l'occasion de l'entretien du 2 mai 2018 et que selon les

instructions de ce dernier, il en a par ailleurs "inform[é]"

la co-organisatrice de la mesure, avec laquelle il a réorganisé le planning des

futurs rendez-vous en conséquence (cf. son courrier du 10 septembre 2018

reproduit sous let. A/g supra, dont la teneur correspond mot pour mot à

celle de son recours).

Les affirmations du recourant sur ce

point, loin d'être établies, sont expressément contredites tant par son

conseiller ORP - lequel n'a notamment mentionné qu'il aurait été avisé de

l'intention de l'intéressé de prendre des vacances (au sens de l'art. 27 al. 3

OACI) ni dans le PV d'entretien du 2 mai 2018 ni même dans celui du 5 juin

2018, jour de son départ - que par la co-organisatrice de la mesure en cause,

laquelle a bien plutôt personnellement informé son conseiller ORP, par appel

téléphonique du 8 juin 2018, qu'il était parti en vacances sans lui en faire

part, qu'il n'avait déposé une demande dans ce sens qu'un ou deux jours

auparavant (alors qu'il était déjà parti) et que cette demande avait été

refusée (cf. le PV du 11 juin 2018, en partie reproduit sous let. A/e supra).

Il apparaît d'emblée pour le moins improbable (pour ne pas dire

invraisemblable) que le conseiller ORP du recourant et la co-organisatrice de

la mesure aient tous deux oublié que le recourant les aurait informés, dans le

courant du mois qui a précédé (entre le 2 mai et le 5 juin 2018), de son

intention de partir en vacances aux dates concernées. Même à supposer, par

hypothèse et nonobstant ce qui précède, que tel soit le cas, aucun élément au

dossier ne permettrait de retenir, sous l'angle de la vraisemblance

prépondérante, que le recourant aurait obtenu l'accord de l'organisateur de la

mesure (cf. art. 27 al. 5 in fine OACI), contrairement à ce qu'a indiqué

la co-organisatrice à l'occasion de l'appel téléphonique du 8 juin 2018 - l'intéressé

lui-même ne le soutient au demeurant pas expressément, se contentant d'indiquer

qu'il aurait "inform[é]" cette dernière

de son intention de partir en vacances.

Dans ces conditions, on ne saurait

faire grief à l'autorité intimée d'avoir retenu, au degré de la vraisemblance

prépondérante à tout le moins, que le recourant était parti en vacances sans avoir

obtenu l'accord de l'organisateur de la mesure d'insertion professionnelle à

laquelle il était assigné (respectivement sans en avoir avisé son conseiller

ORP en temps utile) et que son comportement était en conséquence assimilable à

un abandon de cette mesure. Le tribunal se contentera de relever pour le

surplus, à toutes fins utiles, que l'intéressé n'aurait dans tous les cas pas

eu droit à des jours sans contrôle du 5 au 20 juin 2018, quoi qu'il semble en

penser: la mesure étant prévue du 28 mars au 31 juillet 2018, soit durant 110

jours de chômage contrôlé (au sens de l'art. 27 al. 2 OACI), il n'aurait pu le

cas échéant prétendre durant cette période qu'à cinq jours sans contrôle au

maximum (cf. art. 27 al. 5, 1ère phrase, OACI cum art. 27 al.

1.

OACI) - ce dont il a au demeurant expressément été informé dans le cadre de

la décision du 13 février 2018 (cf. let. A/b supra).

g) L'autorité intimée a par ailleurs

confirmé la quotité de la sanction infligée au recourant en lien avec cette

faute, savoir la réduction de son forfait mensuel du RI de 15 % pour une

durée de quatre mois, retenant qu'il s'agissait de son premier manquement en

matière de refus de mesure et se référant pour le reste aux circonstances (cf.

let. A/h supra).

aa) Selon l'art. 12b al. 3, 1ère

phrase, RLEmp, le montant et la durée de la réduction, fixés en fonction du

type, de la gravité et de la répétition du manquement, sont de 15 % ou de 25 %

du forfait, pour une durée de 2 à 12 mois.

bb) En l'occurrence, il s'impose de

constater que le recourant a fait montre d'un singulier manque de diligence

dans le cadre de son suivi professionnel, tant d'une façon générale (il a ainsi

été sanctionné à quatre reprises auparavant pour absence de recherches d'emploi

et rendez-vous manqué; cf. let. A/c supra) que s'agissant spécifiquement

de la mesure d'insertion professionnelle à laquelle il a été assigné (outre

l'abandon de cette mesure, il résulte ainsi du PV du 11 juin 2018 qu'il n'a en

définitive effectué que cinq jours auprès de Nouvelle Chance entre la

fin du mois de mars et le début du mois de juin, ceci "en raison de ses

nombreuses absences"; cf. let. A/e supra). Dans ce contexte, il

n'apparaît pas que la quotité de la sanction prononcée en l'occurrence prêterait

le flanc à la critique - le recourant ne le soutient du reste pas.

h) Il s'ensuit que la décision de l'autorité intimée confirmant la sanction infligée au recourant par

décision du 4 juillet 2018 pour avoir abandonné une mesure d'insertion

professionnelle doit être confirmée.

4.

Il reste à examiner le recours en tant qu'il est

dirigé contre la décision de l'autorité intimée confirmant le prononcé de l'inaptitude

au placement du recourant dès le 9 juin 2018 par décision du 13 juillet 2018.

a) A

teneur de l'art. 11 al. 1 RLEmp, sont considérés comme aptes au placement les

demandeurs d'emploi qui remplissent les conditions visées à l'art. 15 LACI. Est

réputé apte à être placé, selon l'art. 15 al. 1 LACI, le chômeur qui est

disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures

d’intégration et qui est en mesure et en droit de le faire.

L'aptitude au placement comprend deux

éléments: la capacité de travail d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir

un travail - plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée - sans

que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et la

disposition d'accepter un travail convenable (au sens de l'art. 16 LACI)

d'autre part, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel

travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au

temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs

potentiels. L'aptitude au placement peut dès lors être niée notamment en raison

de recherches d'emploi continuellement insuffisantes, en cas de refus réitéré

d'accepter un travail convenable, ou encore lorsque l'assuré limite ses

démarches à un domaine d'activité dans lequel il n'a, concrètement, qu'une très

faible chance de trouver un emploi (cf. Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage,

Zurich 2014, ch. 14 ad art. 15 LACI). Est également réputé inapte au

placement l'assuré qui n'a pas la volonté d'observer l'engagement qu'il a pris

de se soumettre à un suivi professionnel tel que défini par l'ORP et qui

n'entend pas se plier aux mesures d'insertion ne correspondant pas à ses

propres désirs (CDAP PS.2010.0086 du 28 mars 2011).

Conformément aux principes de proportionnalité

et de prévisibilité et en vertu de l’obligation de renseigner et de conseiller

à laquelle sont soumis les organes d'exécution des assurances sociales (cf. art.

27.

de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des

assurances sociales - LPGA; RS 830.11 -; dans le domaine spécifique de

l'assurance-chômage, cf. art. 19a OACI), l’aptitude au placement ne peut être

niée qu’en présence de manquements répétés, au terme d’un processus de

sanctions de plus en plus longues et pour autant que les fautes aient été

commises en quelques semaines, voire en quelques mois. Il faut en outre qu’un

ou plusieurs manquements au moins correspondent à des fautes moyennes ou

graves. L'assuré doit pouvoir se rendre compte, au vu de la gradation des

sanctions endurées, que son comportement compromet de plus en plus son droit à

l'indemnité (CDAP PS.2016.0092 du 27 mars 2017 consid. 2a et PS.2016.0012 du 24

août 2016 consid. 2b, qui se réfèrent à Rubin, op. cit., ch. 24 ad

art. 15 LACI).

Ces critères, définis dans le cadre de

la LACI, sont applicables mutatis mutandis aux prestations sociales du

droit cantonal. Lorsqu'une personne bénéficiant du RI est déclarée inapte au

placement, elle ne peut plus obtenir aucune mesure d'insertion professionnelle.

Dans le cas d'un bénéficiaire du RI qui manifeste, en tout cas dans ses

déclarations, sa volonté de trouver un travail, cette modification de statut a

des conséquences importantes; il faut donc être certain, à la suite d'une

analyse approfondie de la situation, que l'intéressé est vraiment inapte au

placement (CDAP PS.2016.0092 précité, consid. 2a, et PS.2016.0012 précité,

consid. 2b).

b) En

l'espèce, le recourant a été sanctionné à cinq reprises sur une durée de six

mois, pour absence de recherches d'emploi par décisions des 5 et 29 janvier

2018.

(à une réduction de son forfait RI de 15 % pour une durée de trois mois

respectivement de 25 % pour une durée de quatre mois), pour rendez-vous manqué

par décision du 6 avril 2018 (à une réduction de son forfait RI de 15 % pour

une durée de deux mois), à nouveau pour absence de recherches d'emploi par

décision du 20 avril 2018 (à une réduction de son forfait RI de 25 % pour une

durée de quatre mois), enfin pour abandon de mesure d'insertion professionnelle

par décision du 4 juillet 2018 (à une réduction de son forfait RI de 15 % pour

une durée de quatre mois). Chacune de ces décisions comportait l' "avertissement"

suivant (en gras): "L'accumulation de sanctions constitue un motif de

négation de l'aptitude au placement". Le recourant a par ailleurs

expressément été averti par son conseiller ORP, à l'occasion de l'entretien du

2.

mai 2018, qu'il risquait un examen de son aptitude au placement en cas de

nouvelle faute et rendu attentif aux conséquences en découlant; ce nonobstant,

il a abandonné la mesure d'insertion professionnelle à laquelle il était

assigné - ses griefs en lien avec la décision sur ce point ne résistant pas à

l'examen, comme on l'a vu (cf. consid. 3f supra). Il résulte au

demeurant des pièces au dossier qu'une nouvelle sanction a encore été prononcée

à son encontre le 6 août 2018 pour un rendez-vous-manqué qui était prévu le 12

juillet 2018

- étant précisé qu'à cette date, son inaptitude au placement dès le 9 juin 2018

n'avait pas encore été prononcée, de sorte qu'il était censé se rendre à ce

rendez-vous.

Dans ces conditions, l'autorité

intimée n'a pas violé le droit ni abusé de son pouvoir d'appréciation en

retenant que, par son comportement, le recourant n'avait pas démontré sa

volonté d'entreprendre tout ce qui pouvait raisonnablement être exigé de lui

pour retrouver rapidement du travail, de sorte que son aptitude au placement

devait être niée. La décision confirmant

le prononcé de l'inaptitude au placement de l'intéressé doit en conséquence

également être confirmée.

5.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être rejeté et les décisions attaquées confirmées.

Le présent arrêt est rendu sans frais

(cf. art. 49 al. 1 LPA-VD; art. 4 al. 3 du tarif des frais judiciaires et des

dépens en matière administrative, du 28 avril 2015

- TFJDA; BLV 173.36.5.1) ni allocation de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

Les décisions rendues le 28 septembre 2018 par le

Service de l'emploi sont confirmées.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 14 août 2019

La présidente: Le

greffier:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal

fédéral (LTF; RS 173.110). Il doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.