PS.2018.0094
CDAP - PS.2018.0094 - 2019-09-19 - A.________/Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Centre social régional de Lausanne Service social Lausanne
19 septembre 2019Français18 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 19 septembre 2019
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Roland Rapin et
M. Antoine Thélin, assesseurs; Mme Emmanuelle Simonin, greffière
Recourant
A.________ à ********
Autorité intimée
Direction générale de
la cohésion sociale (DGCS), Unité juridique,
Autorité concernée
Centre social régional
de Lausanne Service social Lausanne, Unité
juridique,
Objet
Aide sociale
Recours A.________ c/ décision du Service de
prévoyance et d'aide sociales du 1er octobre 2018 (restitution de l'indu)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
a) A.________ (ci-après: l'intéressé ou le
recourant), né le ******** 1959, s'est annoncé au Centre social régional de
Lausanne (ci-après: CSR) le 23 septembre 2014. Par décision du 25 septembre
2014, il s'est vu octroyer le RI dès le 1er octobre 2014 pour un
montant mensuel de 2'015 fr. (soit 1'110 fr. de forfait pour l'entretien et
l'intégration sociale, 855 fr. pour le loyer et 50 fr. pour des frais
particuliers), à titre d'avances sur d'éventuelles prestations de
l'assurance-invalidité (ci-après: AI).
b) Dans une décision du 14 décembre
2015, le CSR a demandé à l'intéressé la restitution d'un montant de 1'797 fr.
60 qu'il avait perçu le 26 septembre 2014, correspondant à des indemnités
journalières versées par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas
d'accident (CNA) pour la période du 1er au 14 septembre 2014.
L'intéressé a recouru le 28 décembre
2015 contre cette décision auprès du Service de prévoyance et d'aide sociales,
section juridique (SPAS), en concluant à son annulation. Par décision sur
recours du 19 février 2018, le SPAS a admis le recours et annulé la décision du
CSR. Il a retenu que ce dernier avait à tort imputé les revenus réalisés par l'intéressé
en septembre 2014 au calcul du droit au RI pour vivre en octobre 2014.
c) Par communication du 25 janvier
2016, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: OAI)
a octroyé à A.________ des indemnités journalières pour la période du 19
janvier 2016 au 19 avril 2016, soit durant le délai d'attente précédant le
début d'une mesure de reclassement professionnel (cf. art. 18 du règlement du
17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité [RAI; RS 831.201]). Dans une
décision du 29 janvier 2016 communiquée au CSR, il était indiqué que le montant
de l'indemnité journalière s'élevait à 171 fr. 20 bruts, soit 2'087 fr. 05 nets
pour la période du 19 au 31 janvier 2016 (cf. décompte d'indemnités
journalières du 11 février 2016 adressé par la Caisse de compensation AVS/AI ********
[ci-après: la caisse de compensation], à A.________).
Par décision du 7 juillet 2016, le CSR
a demandé à A.________ la restitution de 2'022 fr. 85 correspondant au montant
du RI perçu par ce dernier en janvier 2016. Le CSR a retenu ce qui suit:
Par décision du 29
janvier 2016, l'Office AI a établi que vous aviez droit à des indemnités
journalières AI de Fr. 171.20 pour la période du 19 janvier au 19 avril 2016.
Lors de votre
entretien du 10 février 2016 avec votre gestionnaire de prestation RI, ainsi
que sa responsable, vous avez refusé de signer la cession exigée par la Caisse
de compensation ********, si bien que les indemnités journalières de janvier
2016, Fr. 2'087 fr. 05 ont été versées sur votre compte.
Or le revenu
d'insertion du même mois vous avait déjà été octroyé.
Dès lors, vous avez
perçu indument la somme de Fr. 2'022.85 correspondant à l'entier du forfait RI
de janvier 2016.
Cela étant et
conformément à l'art. 41 lettre a) de la loi sur l'action sociale vaudoise
(LASV), nous vous invitons à nous rembourser la somme de Fr. 2'022.85 d'ici au
6 août 2016 au moyen du bulletin de versement annexé.
Par courriers des 26 et 27 juillet
2016, l'intéressé a recouru contre cette décision auprès du SPAS en concluant
en substance à son annulation. Il a expliqué que le CSR était intervenu auprès
de la caisse de compensation compétente pour que cette dernière n'effectue pas
le versement des indemnités journalières au mois de janvier 2016 (les
indemnités journalières de l'AI étant versées en principe autour du 5 du mois
suivant), ce qu'il n'était à son avis pas en droit de faire, l'identité de la caisse
de compensation relevant selon lui du domaine privé. L'intéressé a expliqué
qu'il avait dès lors refusé de signer la cession de créance adressée par ladite
caisse, de sorte que celle-ci lui avait versé les indemnités journalières AI. L'intéressé
a fait valoir que le remboursement de la somme demandée par le CSR ne le
concernait en aucun cas, cette question devant à son sens être réglé entre les
services sociaux et l'assurance-invalidité, voire l'assurance-chômage, puisque
cette dernière assurance était tenue d'avancer les prestations jusqu'à ce que
l'Office AI rende son préavis. A cet égard, l'intéressé était d'avis que son
cas n'aurait pas dû être pris en charge par le RI, mais par
l'assurance-chômage.
Sur demande du SPAS, le CSR a précisé
dans un courrier du 7 septembre 2018 que l'intéressé avait perçu de
l'assurance-invalidité une rente d'invalidité à titre rétroactif pour un
montant total de 31'479 fr. 30, pour la période de septembre 2014 à janvier
2016. Le CSR a indiqué qu'il avait encaissé ce montant en remboursement des
prestations de RI allouées à titre d'avances. En particulier, le CSR a précisé que
le 2 mai 2017, il avait porté en déduction des prestations de RI, dont il
demandait la restitution au recourant (2'022 fr. 85), le montant de 1'899 fr.
correspondant à la rente AI du mois de janvier 2016, de sorte que le solde de
sa créance en restitution s'élevait désormais à 123 fr. 85. Le CSR a joint à
son courrier un document intitulé "répartition de la recette AI"
ainsi qu'un décompte des prestations de RI versées à l'intéressé de septembre
2014 à janvier 2016, tous deux datés du 27 avril 2017.
Par courrier du 2 octobre 2018 au SPAS,
l'intéressé a maintenu sa position concernant l'annulation de la restitution du
montant de 2'022 fr. 85, ajoutant qu'à son sens, le CSR devait lui restituer le
montant de la rente susmentionnée à hauteur de 1'899 fr. qu'il n'aurait
pas dû encaisser vu la procédure de recours pendante devant le SPAS.
L'intéressé a de plus conclu à ce que le CSR lui verse la somme de 43'200 fr., correspondant
à la différence entre le montant des indemnités de chômage auxquelles il aurait
selon lui eu droit et le montant de RI qu'il a perçu, soit 16 x 2'700 francs.
Par décision du 1er octobre
2018, le SPAS a rejeté le recours formé par l'intéressé contre la décision du
CSR, confirmant les termes du courrier de ce dernier du 7 septembre 2018 selon
lesquels le montant de l'indu à rembourser s'élevait à 123 fr. 85. Le SPAS a
retenu que le recourant était tenu de rembourser les 2'022 fr. 85 de RI perçus
au mois de janvier 2016, vu qu'il avait touché pour ce même mois des indemnités
journalières de l'AI pour un montant de 2'087 fr. 05, s'appuyant sur les art.
41 al. 1 let. d et 46 al. 1 et 2 de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action
sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051). L'autorité de recours a néanmoins précisé
que vu que l'arrérage de rente d'invalidité du mois de janvier 2016 avait été
directement versé en mains du CSR, le montant à restituer par l'intéressé ne
correspondait plus qu'à la différence entre le montant de RI et celui de la
rente d'invalidité versés au mois de janvier 2016, soit 123 fr. 85 (= 2'022 fr.
85 – 1'899 francs). Le SPAS a encore précisé que quoiqu'en pense le recourant,
le CSR était en droit de demander à la caisse de compensation la rente versée
rétroactivement par l'AI pour janvier 2016, car l'art. 46 al. 2 LASV prévoyait
une subrogation légale.
B.
Par acte du 1er novembre 2018, A.________
a recouru contre la décision rendue le 1er octobre 2018 par le SPAS
devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en
concluant à son annulation en ce sens qu'il ne doit pas rembourser au CSR le
montant de RI de 2'022 fr. 85 qu'il a touché au mois de janvier 2016 et que le
CSR doit lui restituer la somme de 1'899 fr. correspondant à la rente d'invalidité
qui a été versée directement en mains des services sociaux. Il conclut
également à la "réparation intégrale du préjudice financier occasionné par
le CSR à hauteur de Fr. 43'200 (différence entre le RI et [son] droit au
chômage) entièrement imputable à la négligence dont le CSR a fait preuve à [son]
égard". A l'appui de sa première conclusion, il fait valoir que les
indemnités journalières de l'AI qu'il a touchées le 11 février 2016 (2'087 fr.
05) pour la période du 19 au 31 janvier 2016 ne doivent pas être considérées
comme un montant arriéré au sens de l'art. 46 al. 1 et 2 LASV, mais comme des
indemnités journalières durant le délai d'attente au sens de l'art. 18 RAI. Il
déplore en outre que le montant de 1'899 francs ait été versé en mains du CSR en
remboursement du montant de RI réclamé pour le mois de janvier 2016, alors
qu'un recours était pendant devant le SPAS au sujet de la restitution des
prestations de RI. A l'appui de la seconde conclusion, il fait valoir qu'il
aurait dû être dirigé vers l'assurance-chômage et non le RI, en se fondant sur
les art. 70 al. 2 let. b de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie
générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) et l'art. 15 al. 3
de l'ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité (OACI; RS 837.02). Il considère donc que le remboursement du
"prétendu indu" ne le concerne pas, cette question devant être réglée
entre les services sociaux, l'assurance-chômage et l'assurance-invalidité,
puisque l'assurance-chômage était selon lui tenue d'avancer les prestations.
Dans sa réponse du 21 novembre 2018,
le SPAS a conclu au rejet du recours.
Dans ses déterminations du 22 novembre
2018, le CSR a également conclu au rejet du recours.
C.
La Cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Les décisions sur recours du SPAS peuvent faire
l'objet d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi
cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.
). Le recours au Tribunal cantonal doit être déposé dans les 30 jours dès
la notification de la décision attaquée (art. 95 LPA-VD).
b) Déposé en temps utile auprès du
tribunal compétent, et respectant les autres conditions de recevabilité (cf.
notamment art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), le
recours est recevable en la forme de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière
au fond.
2.
En l'occurrence, il est constant que le recourant a
perçu, pour le mois de janvier 2016, un montant de 2'022 fr. 85 de RI ainsi
qu'un montant de 2'087 fr. 05 à titre d'indemnités journalières de l'AI
pour la période du 19 au 31 janvier 2016, la caisse de compensation lui ayant
versé ces indemnités le 11 février 2016. Quant à la rente d'invalidité due au
recourant pour ce même mois (d'une valeur de 1'899 fr.), elle a été versée en
mains du CSR. Le recourant conteste devoir rembourser le montant du RI et
demande que le CSR lui restitue la rente AI de janvier 2016.
Le litige porte donc sur le point de
savoir si le recourant doit restituer les prestations de RI d'un montant de
2'022 fr. 85 qu'il a perçues en janvier 2016, respectivement si le CSR était en
droit de se voir verser directement par les organes de l'AI le montant de la
rente d'invalidité due au recourant pour ce même mois.
3.
a) Le revenu d'insertion (RI) comprend une
prestation financière et peut, le cas échéant, également comprendre des
prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle (art.
27.
LASV). La prestation financière - qui est accordée à toute personne qui se
trouve dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire les besoins vitaux et
d'autres besoins personnels spécifiques importants (art. 34 LASV) - est
composée d'un montant forfaitaire pour l'entretien, d'un montant forfaitaire
destiné à couvrir les frais particuliers pour les adultes et d'un supplément
correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le règlement (art.
31.
al. 1 LASV).
En vertu de l'art. 41 al. 1 let. d
LASV, la personne qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y
compris les frais particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au
remboursement dans le cas mentionné à l'art. 46 al. 1 LASV. Cette dernière
disposition prévoit ce qui suit:
1.
Le bénéficiaire qui a déposé ou qui dépose une demande de prestations
d'assurances sociales ou privées ou d'avances sur pensions alimentaires ou de
bourses d'études ou de prestations complémentaires cantonales pour famille ou
de prestations cantonales de la rente-pont en informe sans délai l'autorité
compétente. Si ces prestations d'assurance sont octroyées rétroactivement, les
montants reçus au titre de prestations du RI sont considérés comme des
avances et le bénéficiaire est tenu de les restituer (y compris les frais
particuliers ou exceptionnels).
2.
L'autorité ayant octroyé le RI est subrogée dans les droits du
bénéficiaire à concurrence des montants versés par elle et peut demander aux
assurances concernées que les arrérages des rentes soient versés en ses mains
jusqu'à concurrence des prestations allouées.
b) Dans un premier grief, le recourant
soutient qu'il ne doit pas restituer le montant de RI de 2'022 fr. 85 qu'il a perçu
au mois de janvier 2016, car l'art. 46 al. 1 LASV ne s'appliquerait pas aux
indemnités journalières AI versées pour la période du 19 au 31 janvier 2016
pour un total de 2'087 fr. 05. Or, contrairement à ce que paraît soutenir le
recourant, lesdites indemnités journalières doivent être qualifiées de
prestations d'assurances sociales au sens de l'art. 46 al. 1 LASV, même si elles
ont été octroyées durant le délai d'attente au sens de l'art. 18 RAI. Par
ailleurs, ces indemnités ont été octroyées rétroactivement au recourant, puisque
les jours correspondants (19 au 31 janvier) étaient révolus. Dès lors, les
prestations de RI du mois de janvier 2016 doivent être considérées comme des
avances et sont soumises à restitution au vu l'art. 46 al. 1 LASV.
c) Le recourant reproche également au
CSR d'avoir demandé aux organes de l'assurance-invalidité de verser directement
en ses mains la rente d'invalidité du mois de janvier 2016 (1'899 francs), faisant
valoir la subrogation prévue par l'art. 46 al. 2 LASV, alors que le recours contre
la décision du CSR du 7 juillet 2016 était pendant devant le SPAS. Or, si
l'intéressé a contesté devant le SPAS et la Cour de céans l'application de
l'art. 46 al. 1 LASV aux indemnités journalières de l'AI (et en particulier la
qualification de ces dernières de prestations d'assurances sociales octroyées
rétroactivement), il ne conteste en revanche pas, à juste titre, l'application
de cette même disposition à la rente d'invalidité du mois de janvier 2016. En
effet, ladite rente, octroyée sur la base de l'art. 28 de la loi fédérale du 19
juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20) est une prestation d'assurance
sociale qui a été allouée rétroactivement au recourant au sens de l'art. 46 al.
1.
LASV, notamment pour le mois de janvier 2016. Par conséquent, les prestations
du RI de ce même mois sont considérées comme des avances et le
bénéficiaire est tenu de les restituer (cf. art. 46 al. 1 LASV). C'est donc à
juste titre que le CSR a considéré qu'il était également subrogé dans le droit
du recourant à une rente d'invalidité pour le mois litigieux et qu'il a obtenu qu'elle
lui soit versée directement par les organes de l'assurance-invalidité et non en
mains du recourant (art. 46 al. 2 LASV). Le montant de la rente étant inférieur
aux prestations de RI pour le mois en cause, c'est en outre à juste titre que
l'entier de la rente a été versé au CSR.
d) Vu ce qui précède, le CSR est
subrogé dans les droits du recourant aux indemnités journalières et à la rente
d'invalidité de l'AI jusqu'à concurrence des montants qu'il a versés en janvier
2016, à savoir 2'022 fr. 85. Etant donné que la rente d'invalidité a été versée
directement au CSR par les organes de l'AI, le solde du montant de RI à
restituer par le recourant s'élève à 123 fr. 85 (montant des prestations de RI
[2'022 fr. 85] – montant de la rente d'invalidité [1'899 fr.]), comme l'a
constaté à juste titre le SPAS dans la décision litigieuse.
On précisera en dernier lieu qu'on ne
saurait suivre le recourant lorsqu'il invoque que le remboursement de l'indu ne
le concernerait pas car cette question devrait, selon lui, être réglée entre
les services sociaux, l'assurance-chômage et l'assurance-invalidité, vu que
l'assurance-chômage était tenue d'avancer les prestations. En effet,
indépendamment de la question de savoir s'il avait effectivement appartenu à la
caisse de chômage d'avancer ses prestations sur la base de l'art. 15 al. 3 OACI
– ce qu'il n'appartient pas à la présente Cour de trancher –, il n'en demeure
pas moins que le recourant a perçu des prestations de RI à titre d'avances sur
les prestations de l'AI, de sorte qu'il en est seul tenu à restitution vis-à-vis
des services sociaux au regard de l'art. 46 LASV.
4.
Le recourant conclut également à la réparation du
dommage qui lui aurait été causé à hauteur de 43'200 fr., par le fait que le
CSR ne l'aurait pas informé de son droit de percevoir des indemnités de chômage
en lieu et place du revenu d'insertion, le montant du dommage correspondant à
la différence entre les indemnités de chômage auxquelles il aurait eu droit
d'octobre 2014 à janvier 2016 et le revenu d'insertion versé durant la même
période.
a) Dans le canton de Vaud, la
responsabilité de la collectivité publique et de ses agents est régie de
manière générale par la loi du 16 mars 1961 sur la responsabilité de l’Etat,
des communes et de leurs agents (LRECA; BLV 170.11). Aux termes de l’art. 1 al.
1.
LRECA, cette loi règle la réparation des dommages causés illicitement ou en
violation de devoirs de service dans l'exercice de la fonction publique
cantonale ou communale. En vertu de l’art. 14 LRECA, les actions fondées sur
cette loi sont du ressort – sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espèce
– des tribunaux ordinaires, soit de la juridiction civile (art. 17 al. 1
LRECA). Le code de procédure civile suisse est applicable aux procédures
fondées sur la LRECA (art. 18 LRECA).
Ce n'est que dans de rares cas qu'une
loi spéciale permet à une autorité administrative de statuer par voie de
décision sur des prétentions en responsabilité du fait d'un agent public (cf. Thibault Blanchard, Le partage du
contentieux administratif entre le juge civil et le juge administratif, 2005,
p. 360 s., qui cite l'art. 47 de la loi cantonale du 29 novembre 1961 sur les
améliorations foncières [LAF; BLV 913.11]; Cf. CDAP GE 2014.0076 du 24 octobre
2014.
consid. 1b).
b) Vu ce qui précède, la CDAP n'est
pas compétente pour se prononcer sur la conclusion du recourant en réparation
d'un éventuel dommage qui lui aurait été causé par le CSR. Ses griefs à cet
égard sont par conséquent irrecevables.
5.
Vu ce qui précède, le recours, mal fondé, est
rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
Il n'est pas perçu de frais de
justice, la procédure étant gratuite (art. 4 al. 3 du tarif des frais
judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]),
ni alloué de dépens au recourant qui n'obtient pas gain de cause (art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est
recevable.
II.
La décision rendue le 1er octobre 2018
par le SPAS est confirmée.
III.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué
de dépens.
Lausanne, le 19 septembre 2019
La
présidente: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.