Lexipedia

Décision

PS.2018.0094

CDAP - PS.2018.0094 - 2019-09-19 - A.________/Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Centre social régional de Lausanne Service social Lausanne

19 septembre 2019Français18 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

a) A.________ (ci-après: l'intéressé ou le

recourant), né le ******** 1959, s'est annoncé au Centre social régional de

Lausanne (ci-après: CSR) le 23 septembre 2014. Par décision du 25 septembre

2014, il s'est vu octroyer le RI dès le 1er octobre 2014 pour un

montant mensuel de 2'015 fr. (soit 1'110 fr. de forfait pour l'entretien et

l'intégration sociale, 855 fr. pour le loyer et 50 fr. pour des frais

particuliers), à titre d'avances sur d'éventuelles prestations de

l'assurance-invalidité (ci-après: AI).

b) Dans une décision du 14 décembre

2015, le CSR a demandé à l'intéressé la restitution d'un montant de 1'797 fr.

60 qu'il avait perçu le 26 septembre 2014, correspondant à des indemnités

journalières versées par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas

d'accident (CNA) pour la période du 1er au 14 septembre 2014.

L'intéressé a recouru le 28 décembre

2015 contre cette décision auprès du Service de prévoyance et d'aide sociales,

section juridique (SPAS), en concluant à son annulation. Par décision sur

recours du 19 février 2018, le SPAS a admis le recours et annulé la décision du

CSR. Il a retenu que ce dernier avait à tort imputé les revenus réalisés par l'intéressé

en septembre 2014 au calcul du droit au RI pour vivre en octobre 2014.

c) Par communication du 25 janvier

2016, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: OAI)

a octroyé à A.________ des indemnités journalières pour la période du 19

janvier 2016 au 19 avril 2016, soit durant le délai d'attente précédant le

début d'une mesure de reclassement professionnel (cf. art. 18 du règlement du

17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité [RAI; RS 831.201]). Dans une

décision du 29 janvier 2016 communiquée au CSR, il était indiqué que le montant

de l'indemnité journalière s'élevait à 171 fr. 20 bruts, soit 2'087 fr. 05 nets

pour la période du 19 au 31 janvier 2016 (cf. décompte d'indemnités

journalières du 11 février 2016 adressé par la Caisse de compensation AVS/AI ********

[ci-après: la caisse de compensation], à A.________).

Par décision du 7 juillet 2016, le CSR

a demandé à A.________ la restitution de 2'022 fr. 85 correspondant au montant

du RI perçu par ce dernier en janvier 2016. Le CSR a retenu ce qui suit:

Par décision du 29

janvier 2016, l'Office AI a établi que vous aviez droit à des indemnités

journalières AI de Fr. 171.20 pour la période du 19 janvier au 19 avril 2016.

Lors de votre

entretien du 10 février 2016 avec votre gestionnaire de prestation RI, ainsi

que sa responsable, vous avez refusé de signer la cession exigée par la Caisse

de compensation ********, si bien que les indemnités journalières de janvier

2016, Fr. 2'087 fr. 05 ont été versées sur votre compte.

Or le revenu

d'insertion du même mois vous avait déjà été octroyé.

Dès lors, vous avez

perçu indument la somme de Fr. 2'022.85 correspondant à l'entier du forfait RI

de janvier 2016.

Cela étant et

conformément à l'art. 41 lettre a) de la loi sur l'action sociale vaudoise

(LASV), nous vous invitons à nous rembourser la somme de Fr. 2'022.85 d'ici au

6 août 2016 au moyen du bulletin de versement annexé.

Par courriers des 26 et 27 juillet

2016, l'intéressé a recouru contre cette décision auprès du SPAS en concluant

en substance à son annulation. Il a expliqué que le CSR était intervenu auprès

de la caisse de compensation compétente pour que cette dernière n'effectue pas

le versement des indemnités journalières au mois de janvier 2016 (les

indemnités journalières de l'AI étant versées en principe autour du 5 du mois

suivant), ce qu'il n'était à son avis pas en droit de faire, l'identité de la caisse

de compensation relevant selon lui du domaine privé. L'intéressé a expliqué

qu'il avait dès lors refusé de signer la cession de créance adressée par ladite

caisse, de sorte que celle-ci lui avait versé les indemnités journalières AI. L'intéressé

a fait valoir que le remboursement de la somme demandée par le CSR ne le

concernait en aucun cas, cette question devant à son sens être réglé entre les

services sociaux et l'assurance-invalidité, voire l'assurance-chômage, puisque

cette dernière assurance était tenue d'avancer les prestations jusqu'à ce que

l'Office AI rende son préavis. A cet égard, l'intéressé était d'avis que son

cas n'aurait pas dû être pris en charge par le RI, mais par

l'assurance-chômage.

Sur demande du SPAS, le CSR a précisé

dans un courrier du 7 septembre 2018 que l'intéressé avait perçu de

l'assurance-invalidité une rente d'invalidité à titre rétroactif pour un

montant total de 31'479 fr. 30, pour la période de septembre 2014 à janvier

2016. Le CSR a indiqué qu'il avait encaissé ce montant en remboursement des

prestations de RI allouées à titre d'avances. En particulier, le CSR a précisé que

le 2 mai 2017, il avait porté en déduction des prestations de RI, dont il

demandait la restitution au recourant (2'022 fr. 85), le montant de 1'899 fr.

correspondant à la rente AI du mois de janvier 2016, de sorte que le solde de

sa créance en restitution s'élevait désormais à 123 fr. 85. Le CSR a joint à

son courrier un document intitulé "répartition de la recette AI"

ainsi qu'un décompte des prestations de RI versées à l'intéressé de septembre

2014 à janvier 2016, tous deux datés du 27 avril 2017.

Par courrier du 2 octobre 2018 au SPAS,

l'intéressé a maintenu sa position concernant l'annulation de la restitution du

montant de 2'022 fr. 85, ajoutant qu'à son sens, le CSR devait lui restituer le

montant de la rente susmentionnée à hauteur de 1'899 fr. qu'il n'aurait

pas dû encaisser vu la procédure de recours pendante devant le SPAS.

L'intéressé a de plus conclu à ce que le CSR lui verse la somme de 43'200 fr., correspondant

à la différence entre le montant des indemnités de chômage auxquelles il aurait

selon lui eu droit et le montant de RI qu'il a perçu, soit 16 x 2'700 francs.

Par décision du 1er octobre

2018, le SPAS a rejeté le recours formé par l'intéressé contre la décision du

CSR, confirmant les termes du courrier de ce dernier du 7 septembre 2018 selon

lesquels le montant de l'indu à rembourser s'élevait à 123 fr. 85. Le SPAS a

retenu que le recourant était tenu de rembourser les 2'022 fr. 85 de RI perçus

au mois de janvier 2016, vu qu'il avait touché pour ce même mois des indemnités

journalières de l'AI pour un montant de 2'087 fr. 05, s'appuyant sur les art.

41 al. 1 let. d et 46 al. 1 et 2 de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action

sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051). L'autorité de recours a néanmoins précisé

que vu que l'arrérage de rente d'invalidité du mois de janvier 2016 avait été

directement versé en mains du CSR, le montant à restituer par l'intéressé ne

correspondait plus qu'à la différence entre le montant de RI et celui de la

rente d'invalidité versés au mois de janvier 2016, soit 123 fr. 85 (= 2'022 fr.

85 – 1'899 francs). Le SPAS a encore précisé que quoiqu'en pense le recourant,

le CSR était en droit de demander à la caisse de compensation la rente versée

rétroactivement par l'AI pour janvier 2016, car l'art. 46 al. 2 LASV prévoyait

une subrogation légale.

B.

Par acte du 1er novembre 2018, A.________

a recouru contre la décision rendue le 1er octobre 2018 par le SPAS

devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en

concluant à son annulation en ce sens qu'il ne doit pas rembourser au CSR le

montant de RI de 2'022 fr. 85 qu'il a touché au mois de janvier 2016 et que le

CSR doit lui restituer la somme de 1'899 fr. correspondant à la rente d'invalidité

qui a été versée directement en mains des services sociaux. Il conclut

également à la "réparation intégrale du préjudice financier occasionné par

le CSR à hauteur de Fr. 43'200 (différence entre le RI et [son] droit au

chômage) entièrement imputable à la négligence dont le CSR a fait preuve à [son]

égard". A l'appui de sa première conclusion, il fait valoir que les

indemnités journalières de l'AI qu'il a touchées le 11 février 2016 (2'087 fr.

05) pour la période du 19 au 31 janvier 2016 ne doivent pas être considérées

comme un montant arriéré au sens de l'art. 46 al. 1 et 2 LASV, mais comme des

indemnités journalières durant le délai d'attente au sens de l'art. 18 RAI. Il

déplore en outre que le montant de 1'899 francs ait été versé en mains du CSR en

remboursement du montant de RI réclamé pour le mois de janvier 2016, alors

qu'un recours était pendant devant le SPAS au sujet de la restitution des

prestations de RI. A l'appui de la seconde conclusion, il fait valoir qu'il

aurait dû être dirigé vers l'assurance-chômage et non le RI, en se fondant sur

les art. 70 al. 2 let. b de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie

générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) et l'art. 15 al. 3

de l'ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas

d'insolvabilité (OACI; RS 837.02). Il considère donc que le remboursement du

"prétendu indu" ne le concerne pas, cette question devant être réglée

entre les services sociaux, l'assurance-chômage et l'assurance-invalidité,

puisque l'assurance-chômage était selon lui tenue d'avancer les prestations.

Dans sa réponse du 21 novembre 2018,

le SPAS a conclu au rejet du recours.

Dans ses déterminations du 22 novembre

2018, le CSR a également conclu au rejet du recours.

C.

La Cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Les décisions sur recours du SPAS peuvent faire

l'objet d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi

cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.

). Le recours au Tribunal cantonal doit être déposé dans les 30 jours dès

la notification de la décision attaquée (art. 95 LPA-VD).

b) Déposé en temps utile auprès du

tribunal compétent, et respectant les autres conditions de recevabilité (cf.

notamment art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), le

recours est recevable en la forme de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière

au fond.

2.

En l'occurrence, il est constant que le recourant a

perçu, pour le mois de janvier 2016, un montant de 2'022 fr. 85 de RI ainsi

qu'un montant de 2'087 fr. 05 à titre d'indemnités journalières de l'AI

pour la période du 19 au 31 janvier 2016, la caisse de compensation lui ayant

versé ces indemnités le 11 février 2016. Quant à la rente d'invalidité due au

recourant pour ce même mois (d'une valeur de 1'899 fr.), elle a été versée en

mains du CSR. Le recourant conteste devoir rembourser le montant du RI et

demande que le CSR lui restitue la rente AI de janvier 2016.

Le litige porte donc sur le point de

savoir si le recourant doit restituer les prestations de RI d'un montant de

2'022 fr. 85 qu'il a perçues en janvier 2016, respectivement si le CSR était en

droit de se voir verser directement par les organes de l'AI le montant de la

rente d'invalidité due au recourant pour ce même mois.

3.

a) Le revenu d'insertion (RI) comprend une

prestation financière et peut, le cas échéant, également comprendre des

prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle (art.

27.

LASV). La prestation financière - qui est accordée à toute personne qui se

trouve dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire les besoins vitaux et

d'autres besoins personnels spécifiques importants (art. 34 LASV) - est

composée d'un montant forfaitaire pour l'entretien, d'un montant forfaitaire

destiné à couvrir les frais particuliers pour les adultes et d'un supplément

correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le règlement (art.

31.

al. 1 LASV).

En vertu de l'art. 41 al. 1 let. d

LASV, la personne qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y

compris les frais particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au

remboursement dans le cas mentionné à l'art. 46 al. 1 LASV. Cette dernière

disposition prévoit ce qui suit:

1.

Le bénéficiaire qui a déposé ou qui dépose une demande de prestations

d'assurances sociales ou privées ou d'avances sur pensions alimentaires ou de

bourses d'études ou de prestations complémentaires cantonales pour famille ou

de prestations cantonales de la rente-pont en informe sans délai l'autorité

compétente. Si ces prestations d'assurance sont octroyées rétroactivement, les

montants reçus au titre de prestations du RI sont considérés comme des

avances et le bénéficiaire est tenu de les restituer (y compris les frais

particuliers ou exceptionnels).

2.

L'autorité ayant octroyé le RI est subrogée dans les droits du

bénéficiaire à concurrence des montants versés par elle et peut demander aux

assurances concernées que les arrérages des rentes soient versés en ses mains

jusqu'à concurrence des prestations allouées.

b) Dans un premier grief, le recourant

soutient qu'il ne doit pas restituer le montant de RI de 2'022 fr. 85 qu'il a perçu

au mois de janvier 2016, car l'art. 46 al. 1 LASV ne s'appliquerait pas aux

indemnités journalières AI versées pour la période du 19 au 31 janvier 2016

pour un total de 2'087 fr. 05. Or, contrairement à ce que paraît soutenir le

recourant, lesdites indemnités journalières doivent être qualifiées de

prestations d'assurances sociales au sens de l'art. 46 al. 1 LASV, même si elles

ont été octroyées durant le délai d'attente au sens de l'art. 18 RAI. Par

ailleurs, ces indemnités ont été octroyées rétroactivement au recourant, puisque

les jours correspondants (19 au 31 janvier) étaient révolus. Dès lors, les

prestations de RI du mois de janvier 2016 doivent être considérées comme des

avances et sont soumises à restitution au vu l'art. 46 al. 1 LASV.

c) Le recourant reproche également au

CSR d'avoir demandé aux organes de l'assurance-invalidité de verser directement

en ses mains la rente d'invalidité du mois de janvier 2016 (1'899 francs), faisant

valoir la subrogation prévue par l'art. 46 al. 2 LASV, alors que le recours contre

la décision du CSR du 7 juillet 2016 était pendant devant le SPAS. Or, si

l'intéressé a contesté devant le SPAS et la Cour de céans l'application de

l'art. 46 al. 1 LASV aux indemnités journalières de l'AI (et en particulier la

qualification de ces dernières de prestations d'assurances sociales octroyées

rétroactivement), il ne conteste en revanche pas, à juste titre, l'application

de cette même disposition à la rente d'invalidité du mois de janvier 2016. En

effet, ladite rente, octroyée sur la base de l'art. 28 de la loi fédérale du 19

juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20) est une prestation d'assurance

sociale qui a été allouée rétroactivement au recourant au sens de l'art. 46 al.

1.

LASV, notamment pour le mois de janvier 2016. Par conséquent, les prestations

du RI de ce même mois sont considérées comme des avances et le

bénéficiaire est tenu de les restituer (cf. art. 46 al. 1 LASV). C'est donc à

juste titre que le CSR a considéré qu'il était également subrogé dans le droit

du recourant à une rente d'invalidité pour le mois litigieux et qu'il a obtenu qu'elle

lui soit versée directement par les organes de l'assurance-invalidité et non en

mains du recourant (art. 46 al. 2 LASV). Le montant de la rente étant inférieur

aux prestations de RI pour le mois en cause, c'est en outre à juste titre que

l'entier de la rente a été versé au CSR.

d) Vu ce qui précède, le CSR est

subrogé dans les droits du recourant aux indemnités journalières et à la rente

d'invalidité de l'AI jusqu'à concurrence des montants qu'il a versés en janvier

2016, à savoir 2'022 fr. 85. Etant donné que la rente d'invalidité a été versée

directement au CSR par les organes de l'AI, le solde du montant de RI à

restituer par le recourant s'élève à 123 fr. 85 (montant des prestations de RI

[2'022 fr. 85] – montant de la rente d'invalidité [1'899 fr.]), comme l'a

constaté à juste titre le SPAS dans la décision litigieuse.

On précisera en dernier lieu qu'on ne

saurait suivre le recourant lorsqu'il invoque que le remboursement de l'indu ne

le concernerait pas car cette question devrait, selon lui, être réglée entre

les services sociaux, l'assurance-chômage et l'assurance-invalidité, vu que

l'assurance-chômage était tenue d'avancer les prestations. En effet,

indépendamment de la question de savoir s'il avait effectivement appartenu à la

caisse de chômage d'avancer ses prestations sur la base de l'art. 15 al. 3 OACI

– ce qu'il n'appartient pas à la présente Cour de trancher ­–, il n'en demeure

pas moins que le recourant a perçu des prestations de RI à titre d'avances sur

les prestations de l'AI, de sorte qu'il en est seul tenu à restitution vis-à-vis

des services sociaux au regard de l'art. 46 LASV.

4.

Le recourant conclut également à la réparation du

dommage qui lui aurait été causé à hauteur de 43'200 fr., par le fait que le

CSR ne l'aurait pas informé de son droit de percevoir des indemnités de chômage

en lieu et place du revenu d'insertion, le montant du dommage correspondant à

la différence entre les indemnités de chômage auxquelles il aurait eu droit

d'octobre 2014 à janvier 2016 et le revenu d'insertion versé durant la même

période.

a) Dans le canton de Vaud, la

responsabilité de la collectivité publique et de ses agents est régie de

manière générale par la loi du 16 mars 1961 sur la responsabilité de l’Etat,

des communes et de leurs agents (LRECA; BLV 170.11). Aux termes de l’art. 1 al.

1.

LRECA, cette loi règle la réparation des dommages causés illicitement ou en

violation de devoirs de service dans l'exercice de la fonction publique

cantonale ou communale. En vertu de l’art. 14 LRECA, les actions fondées sur

cette loi sont du ressort – sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espèce

– des tribunaux ordinaires, soit de la juridiction civile (art. 17 al. 1

LRECA). Le code de procédure civile suisse est applicable aux procédures

fondées sur la LRECA (art. 18 LRECA).

Ce n'est que dans de rares cas qu'une

loi spéciale permet à une autorité administrative de statuer par voie de

décision sur des prétentions en responsabilité du fait d'un agent public (cf. Thibault Blanchard, Le partage du

contentieux administratif entre le juge civil et le juge administratif, 2005,

p. 360 s., qui cite l'art. 47 de la loi cantonale du 29 novembre 1961 sur les

améliorations foncières [LAF; BLV 913.11]; Cf. CDAP GE 2014.0076 du 24 octobre

2014.

consid. 1b).

b) Vu ce qui précède, la CDAP n'est

pas compétente pour se prononcer sur la conclusion du recourant en réparation

d'un éventuel dommage qui lui aurait été causé par le CSR. Ses griefs à cet

égard sont par conséquent irrecevables.

5.

Vu ce qui précède, le recours, mal fondé, est

rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

Il n'est pas perçu de frais de

justice, la procédure étant gratuite (art. 4 al. 3 du tarif des frais

judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]),

ni alloué de dépens au recourant qui n'obtient pas gain de cause (art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est

recevable.

II.

La décision rendue le 1er octobre 2018

par le SPAS est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué

de dépens.

Lausanne, le 19 septembre 2019

La

présidente: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.