PS.2018.0095
CDAP - PS.2018.0095 - 2019-06-17 - A.________/Service de l'emploi, Instance juridique chômage, Office régional de placement d'*****, Centre social régional *****
17 juin 2019Français22 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 17 juin 2019
Composition
M. Laurent Merz, président; M. Roland Rapin et M.
Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière.
Recourant
A.________ à ********
Autorité intimée
Service de l'emploi du
Canton de Vaud, Instance juridique chômage, à
Lausanne,
Autorités concernées
1.
Office régional de
placement d'********, à ********,
2.
Centre social régional
********, à ********,
Objet
Recours A.________ c/ décision du Service de
l'emploi, Instance juridique chômage, du 8 octobre 2018 (réduction de 25% du
revenu d'insertion durant 4 mois)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Au bénéfice du revenu d'insertion (RI), A.________
(ci-après aussi: le recourant ou A.________), ressortissant suisse né en 1962,
est inscrit auprès de l'Office régional de placement d'******** (ci-après:
l'ORP).
B.
Par décision du 7 octobre 2016, l'ORP a réduit le
forfait mensuel d'entretien de A.________ de 15% pour une période de trois mois
pour ne pas avoir remis dans le délai légal ses recherches d'emploi relatives
au mois d'août 2016; elles avaient été remises en retard le 12 septembre 2016.
Cette décision, qui n'a pas fait l'objet d'un recours, est entrée en force.
Par décision du 15 novembre 2016, l'ORP
a réduit le forfait mensuel d'entretien du prénommé de 15% pour une période de
deux mois pour ne pas s'être présenté à un entretien qui lui avait été fixé au
26 octobre 2016. Cette décision, qui n'a pas fait l'objet d'un recours, est
entrée en force.
C.
A.________ a remis, mensuellement, les preuves de
ses recherches d'emploi des mois de janvier à mai 2018 les 2 février, 2 mars, 3
avril, 5 mai et 1er juin 2018.
D.
Par décision du 19 juillet 2018, l'ORP a réduit le
forfait mensuel d'entretien de A.________ de 25% pour une période de quatre
mois pour ne pas avoir remis ses preuves de recherches d'emploi relatives au
mois de juin 2018 dans le délai légal.
Lors de l'entretien de conseil du 25
juillet 2018, le recourant a informé sa conseillère en personnel avoir remis
les preuves de ses recherches d'emploi du mois de juin 2018 dans la boîte aux
lettres de l'ORP le 3 juillet 2018.
Par message électronique du 25 juillet
2018, la conseillère en personnel du recourant l'a informé qu'après avoir
contrôlé les preuves de recherches d'emploi reçues durant la période du 28 juin
au 10 juillet 2018, elle n'avait rien trouvé.
E.
Le 2 août 2018, A.________ a remis les preuves de
ses recherches d'emploi du mois de juillet 2018.
F.
Le 2 août 2018, A.________ a déposé recours auprès
du Service de l'emploi du Canton de Vaud, Instance juridique chômage (ci-après:
le SDE), contre la décision du 19 juillet 2018 de l'ORP, faisant valoir qu'il
avait déposé le 3 juillet 2018 les preuves de ses recherches d'emploi du mois
de juin 2018 dans la boîte aux lettres de l'ORP et indiquant produire une copie
de ce document, daté du 2 juillet 2018, copie dont il avait déjà remis un
exemplaire à sa conseillère en personnel lors de son entretien du 25 juillet
2018.
G.
Le 31 août, respectivement le 5 octobre 2018, A.________
a remis les preuves de ses recherches d'emploi des mois d'août et septembre 2018.
H.
Par décision du 8 octobre 2018, le SDE a rejeté le
recours déposé par A.________ contre la décision de l'ORP du 19 juillet 2018 et
confirmé la décision attaquée. Relevant que le prénommé n'avait apporté aucune
preuve de la remise des preuves de ses recherches d'emploi du mois de juin 2018
à l'ORP dans le délai qui lui était imparti, il a considéré que c'était à juste
titre qu'une sanction avait été prononcée à son encontre, sanction dont la
quotité, compte tenu d'un antécédent du même type, était en outre adéquate.
I.
Par acte du 6 novembre 2018, A.________ a interjeté
recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(CDAP) contre la décision du SDE du 8 octobre 2018, concluant à l'annulation de
la décision attaquée.
Le 23 novembre 2018, le SDE a conclu
au rejet du recours.
Le 9 janvier 2019, le recourant a
confirmé ses conclusions.
J.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Dans la mesure utile, les arguments
des parties seront repris par la suite.
Considérants
1.
Le recours a été déposé dans les formes et le délai
prescrits par la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; BLV 173.36), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en
matière sur le fond.
2.
Le litige porte sur la réduction du forfait mensuel
d'entretien en faveur du recourant de 25% pour une période de quatre mois, au
motif que l'ORP n'a pas reçu la preuve de ses recherches d'emploi relatives au
mois de juin 2018 dans le délai légal.
a) La loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi
(LEmp; BLV 822.11) institue des mesures cantonales relatives à l'insertion
professionnelle, conformément au revenu d'insertion (RI) prévu par la loi du 2
décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.51; art. 2 al. 2
LEmp). Selon l'art. 13 al. 3 let. b LEmp, les ORP assurent la prise en charge
des demandeurs d'emploi au bénéfice du RI et, dans ce cadre, rendent les
décisions sanctionnant les bénéficiaires qui ne respectent pas leurs devoirs. A
teneur de l'art. 23a LEmp (al. 1), les demandeurs d'emploi au bénéfice du RI
doivent, avec l'assistance de leur ORP, tout mettre en œuvre pour favoriser
leur retour à l'emploi. En leur qualité de demandeurs d'emploi, ils sont soumis
aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge par la loi
fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en
cas d'insolvabilité (loi sur l'assurance-chômage, LACI; RS 837.0). En
particulier, il leur incombe d'effectuer des recherches d'emploi et d'en
apporter la preuve (al. 2). Conformément à l'art. 23b LEmp, le
non-respect par les bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre de leur prise
en charge par l'ORP est sanctionné par une réduction des prestations
financières au sens de LASV.
Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui
fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du
travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de
lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de
chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait
précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis.
D'après l'art. 26 de l'ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité
(ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI; RS 837.02), relatif aux recherches
personnelles, l'assuré doit cibler ses recherches d'emploi, en règle générale
selon les méthodes de postulation ordinaires (al. 1). Il doit remettre la
preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard
le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A
l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches
d’emploi ne sont plus prises en considération (al. 2). L’office compétent
contrôle chaque mois les recherches d’emploi de l’assuré (al. 3). Il est fait
mention de ces exigences sur le formulaire "preuves des recherches
personnelles effectuées en vue de trouver un emploi" que le demandeur
d'emploi doit remplir au terme de chaque période.
b) Selon une jurisprudence constante du Tribunal
fédéral (TF) en matière d'assurance-chômage, l'assuré supporte les conséquences
de l'absence de preuve en ce qui concerne la remise des pièces nécessaires pour
faire valoir le droit à l'indemnité, notamment la liste des recherches d'emploi
(TF 8C_591/2012 du 29 juillet 2013 consid. 4, et les références citées;
8C_46/2012 du 8 mai 2012 consid. 4.2). Dans deux arrêts récents, dont le second
est destiné à la publication dans le recueil officiel (TF 8C_747/2018 du 20
mars 2019 consid. 2.2;8C_239/2018 du 12 février 2019 consid. 3.2), le
Tribunal fédéral a ainsi précisé que malgré les pertes de documents pouvant se
produire dans toute administration, la jurisprudence a presque toujours indiqué
que les assurés supportaient les conséquences de l'absence de preuve en ce qui concerne et la remise de la liste des
recherches d'emploi (cf. TF C 294/99 du 14 décembre 1999 consid. 2a, in
DTA 2000 n° 25 p. 122; cf. aussi TF 8C_460/2013 du 16 avril 2014 consid. 3;
8C_591/2012 du 29 juillet 2013 consid. 4) et la date effective de la remise (TF
C 3/07 du 3 janvier 2008 consid. 3.2). Dans
les mêmes arrêts, le Tribunal fédéral a jugé que le fait que des allégations
relatives à la remise des justificatifs de recherches d'emploi (ou relatives à
la date de celle-ci) soient plausibles ne suffit pas à démontrer une remise
effective des justificatifs (ou une remise à temps). Une preuve fondée sur des éléments matériels est nécessaire
(Boris Rubin, Commentaire de la
loi sur l'assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle, 2014, n° 32 ad art.
17). Une simple allégation non étayée ne saurait ainsi être reconnue comme
une preuve du dépôt d'une liste de recherches d'emploi (arrêts CDAP PS.2016.0026
du 23 août 2016 consid. 3b; PS.2014.0112 du 24 avril 2015 consid. 2b et
PS.2014.0109 du 1er janvier 2015 consid. 2b). Au vu de l'art. 23a
al. 1 LEmp, selon lequel les demandeurs d'emploi au bénéfice du RI sont soumis
aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge par la LACI, il
est justifié d'appliquer le régime relatif à l'art. 26 al. 2 OACI aux premiers,
à titre de droit cantonal supplétif (arrêts CDAP PS.2016.0026 du 23 août 2016
consid. 3b; PS.2014.0109 du 12 janvier 2015 consid. 2b).
c) Le recourant fait valoir être
certain d'avoir remis les preuves de ses recherches d'emploi du mois de juin
2018.
dans la boîte aux lettres de l'ORP le 3 juillet 2018. Il précise que s'il
est aussi sûr de lui, c'est que cette date est le jour de l'anniversaire de ********.
Il serait ainsi allé à l'ORP en fin de matinée, mais dès lors que les bureaux
auraient été fermés, il aurait déposé le formulaire de recherches d'emploi dans
la boîte aux lettres avant d'aller faire des courses pour le souper
d'anniversaire de ********. Il ajoute que, les formulaires devant être simplement
déposés à l'adresse de l'ORP, aucun bénéficiaire ne serait en mesure de prouver
qu'il a rempli son obligation, dès lors qu'aucune preuve de remise ne lui
serait donnée.
Le recourant, ce qu'il ne conteste
pas, n'apporte aucun élément matériel propre à rendre suffisamment
vraisemblable qu'il a bien déposé les preuves de ses recherches d'emploi du
mois de juin 2018 dans la boîte aux lettres de l'ORP le 3 juillet 2018, soit le
5.
juillet 2018 au plus tard, tel que les déclarations étayées d'un témoin, un
reçu de l'ORP, un justificatif d'expédition pour un envoi recommandé par la
Poste ou tout autre élément objectif ou concret. Le fait que, comme le
recourant l'indique, il aurait voulu à plusieurs reprises remettre son
formulaire de recherches d'emploi à la personne présente au secrétariat, mais
que celle-ci lui aurait demandé à chaque fois de le mettre dans la boîte prévue
à cet effet, ne l'empêchait toutefois pas d'insister pour faire apposer un
tampon de réception par l'ORP sur une copie de son formulaire, ce que les collaborateurs
de l'ORP doivent accepter de faire. Les seules déclarations du recourant, bien
que plausibles, ne suffisent pas à prouver la remise en temps utile de son
formulaire de recherches d'emploi du mois de juin 2018. Le fait qu'il ait
produit ultérieurement à l'ORP une copie datée du 2 juillet 2018 de ses
recherches d'emploi du mois de juin 2018 ne constitue pas non plus un élément
suffisant attestant de la remise en temps utile du formulaire en cause (cf. TF
8C_46/2012 du 8 mai 2012 consid. 4.3). Enfin, le fait que, ainsi que le soutient
le recourant, l'information selon laquelle il appartiendrait aux demandeurs
d'emploi d'apporter la preuve de la remise de leurs recherches d'emploi à l'ORP
dans le délai légal ne serait pas donnée aux bénéficiaires du RI n'est pas
déterminant. Le recourant ne peut en effet ignorer qu'il ne peut appartenir
qu'à lui d'attester de la date à laquelle il a remis son formulaire de
recherches d'emploi, une telle remise ne dépendant que de lui, et ce même s'il
existe un casier et une boîte aux lettres à l'ORP à cet effet.
La sanction prononcée à l'encontre du
recourant doit en conséquence être confirmée dans son principe.
3.
Il reste à examiner si la quotité de la sanction prononcée à
l'encontre du recourant, soit la réduction du forfait mensuel d'entretien en sa
faveur de 25 % pour une durée de quatre mois, est justifiée.
a) L'art. 12b du règlement d'application de la LEmp,
du 7 décembre 2005 (RLEmp; BLV 822.11.1), prévoit que les prestations
financières du RI sont réduites sans procédure d'avertissement préalable (al.
1) notamment en cas d'absence ou insuffisance de recherches de travail (let.
b). Le montant et la durée de la réduction, fixés en fonction du type, de la
gravité et de la répétition du manquement, sont de 15 % ou de 25 % du forfait,
pour une durée de 2 à 12 mois, étant précisé que la réduction du forfait ne
touche pas la part affectée aux enfants à charge (al. 3). La
décision de réduction des prestations est appliquée sans délai; l'exécution de
la réduction est caduque si elle n'a pas pu débuter dans les 24 mois
suivant la date de la décision (al. 4). Il résulte en outre de l'art. 26 al. 2
OACI qu'à l'expiration du délai ad hoc et en l'absence d'excuse valable,
les recherches d'emploi ne sont plus prises en considération.
b) Dans sa jurisprudence en matière
d'assurance-chômage, le Tribunal fédéral a admis la conformité à la loi de
l'art. 26 al. 2 OACI actuel (qui ne prévoit plus l'octroi d'un délai de grâce,
contrairement à son ancienne version). Il a jugé que la loi n'impose pas de
délai supplémentaire et que, sauf excuse valable, une suspension du droit à
l'indemnité peut être prononcée si les preuves ne sont pas fournies dans le
délai de l'art. 26 al. 2 OACI; peu importe qu'elles soient produites
ultérieurement, par exemple dans une procédure d'opposition (cf. ATF 139 V 164;
voir aussi TF 8C_747/2018 du 20 mars 2019 consid. 2.1;8C_767/2017 du 31
octobre 2018 consid. 2;8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 2). Le
Tribunal fédéral ne fait ainsi aucune distinction entre le fait de tarder à
remettre la preuve de ses recherches d'emploi et le fait de n'en apporter
aucune. Suivant l'échelle officielle des sanctions, cinq à neuf
jours de suspension des indemnités journalières selon la LACI doivent ainsi
être prononcés en cas de remise tardive (cf. barème du Secrétariat d'Etat à
l'économie [SECO]). Le Tribunal fédéral a néanmoins confirmé une réduction de la
suspension au minimum légal, soit à un jour, au motif que l'intéressé avait
remis la preuve de ses recherches d'emploi avec un retard minime et pour la
première fois (TF 8C_64/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.2, pour un retard d'un
jour; TF 8C_2/2012 du 14 juin 2012 consid. 3.2, pour un retard de cinq jours,
la "qualité" des recherches en cause étant en outre relevée).
Dans ces deux cas, il a estimé que la juridiction cantonale n'avait pas abusé
de son pouvoir d'appréciation en qualifiant la faute commise de "très
légère" et en s'écartant du barème du SECO en application du principe
de la proportionnalité. Le Tribunal fédéral a également admis une réduction de
la suspension de l'indemnité à trois jours dans le cas d'une assurée qui avait
remis la preuve de ses recherches d'emploi avec quatorze jours de retard et
pour la première fois, eu égard par ailleurs à "la quantité et la qualité
des démarches entreprises" durant le mois en cause - non sans relever
qu'un "retard de quatorze jours pour déposer ses recherches d'emploi ne
saurait être qualifié de léger" (TF 8C_33/2012 du 26 juin 2012 consid.
3.
). Enfin, dans un cas où un assuré avait également remis ses recherches
d'emploi avec un jour de retard, le Tribunal fédéral a précisé que les éléments
retenus par les premiers juges (retard minime, premier manquement, comportement
jusqu'alors irréprochable et qualité et quantité des recherches suffisantes)
étaient pertinents uniquement pour déterminer la durée de la suspension; ils
n'avaient en revanche par leur place dans l'examen du principe même d'une
suspension. Il a ainsi confirmé la sanction infligée à l'assuré, soit un jour
de suspension, correspondant à la sanction minimale prévue par l'art. 45 al. 3
OACI (cf. TF 8C_604/2018 du 5 novembre 2018).
Ainsi, en cas de léger retard de
recherches d'emploi qualitativement et quantitativement suffisantes et pour
autant que l'assuré ait eu jusque-là un comportement irréprochable, seule une
suspension d'un à quatre jours doit être prononcée (étant précisé que ces
conditions sont cumulatives); s'agissant de la condition du léger retard, est
évoqué par la doctrine un retard de "quelques jours, probablement pas
plus d'une semaine" (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur
l'assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle, 2014, n° 30 ad art. 17 LACI).
Il apparaît toutefois, au vu de la jurisprudence rappelée ci-dessus, qu'un
retard supérieur à "quelques jours" peut également justifier,
pour autant que les autres conditions soient réunies, une réduction de la
sanction en regard du barème du SECO, et ce même si ce retard "ne
saurait être qualifié de léger" (tel le retard de quatorze jours dans
l'arrêt du TF 8C_33/2012 précité) – en pareille hypothèse toutefois, la
sanction ne sera pas réduite au minimum d'un jour prévu par l'art. 45 al. 3
let. a OACI. A titre de circonstances à prendre en considération, il convient
ainsi en premier lieu d'apprécier l'ampleur du retard dans la remise de la
preuve des recherches d'emploi. Le Tribunal fédéral semble également accorder
une certaine importance dans ce cadre à la question de savoir si la personne
concernée a déposé spontanément le formulaire en cause ou si elle ne s'est
exécutée qu'après avoir été sanctionnée par l'autorité, par hypothèse dans le
cadre de son opposition (cf. notamment TF 8C_537/2013 du 16 avril 2014 consid.
6.
et 8C_194/2013 du 26 septembre 2013 consid. 6). Ce n'est que lorsque
l'ampleur de ce retard le justifie que les recherches d'emploi ne sont plus
prises en considération, respectivement que, sous l'angle de la LACI, le barème
prévu par le SECO trouve application.
c) Le Tribunal cantonal, se référant
en particulier à la jurisprudence fédérale en matière d'assurance-chômage, a
précisé sa jurisprudence, en retenant que les principes dégagés en application
de la LACI et de l'OACI devaient également être appliqués, mutatis mutandis,
s'agissant des bénéficiaires du RI en suivi professionnel (cf. arrêt CDAP PS.2016.0076
du 17 janvier 2017 consid. 2d, et les références citées). Le Tribunal
cantonal en a ainsi déduit qu'en cas de remise tardive de la preuve de ses
recherches d'emploi par un assuré, la question de la qualité et de la quantité
des recherches en cause ne doit être examinée que dans l'hypothèse où l'ampleur
de ce retard le justifie; l'absence d'antécédent, si elle doit certes être
prise en compte dans l'examen de la gravité de la faute, ne saurait en tant que
telle avoir une incidence déterminante sur ce point. Dans les autres cas (et
sous réserve de circonstances particulières), il n'y a pas lieu de prendre en
considération les recherches d'emploi, conformément à la lettre de l'art. 26
al. 2 OAC (cf. arrêt CDAP PS.2016.0076 du 17 janvier 2017 consid. 2d, et
les références citées).
Le Tribunal cantonal a ainsi ramené de
trois à deux mois une réduction de 15% du forfait mensuel d'entretien prononcée
à l'encontre d'un bénéficiaire qui avait remis tardivement, soit avec un retard
de huit jours, les preuves de ses recherches d'emploi et n'avait aucun
antécédent (cf. arrêt CDAP PS.2018.0065 du 21 mars 2019). Il a en revanche confirmé
la réduction de 15% pendant trois mois du forfait RI prononcée à l'encontre
d'un bénéficiaire qui, sans antécédents, avait remis la preuve de ses
recherches d'emploi avec environ 20 jours de retard, dans le cadre du recours
dirigé contre la sanction prononcée à son égard; il n'y avait ainsi pas lieu de
tenir compte des recherches d'emploi effectuées par l'intéressé (cf. arrêt
CDAP PS.2016.0076 du 17 janvier 2017). Le Tribunal cantonal a en outre à
plusieurs reprises ramené de trois à deux mois une réduction de 15% du forfait
RI prononcée à l'encontre de bénéficiaires qui n'avaient pas remis de
recherches d'emploi pour un mois dans le délai légal et qui n'avaient pas
d'antécédents (cf. arrêt CDAP PS.2018.0065 du 21 mars 2019 consid. 4b).
d) En l'occurrence, le recourant a indiqué, dans son
recours du 2 août 2018 auprès du SDE à l'encontre de la décision de l'ORP du 19
juillet 2017, qu'il aurait remis une copie des preuves de ses recherches
d'emploi du mois de juin 2018 à la collaboratrice avec laquelle il a eu un
entretien le 25 juillet 2018. Il ne ressort toutefois pas du procès-verbal
d'entretien tenu à cette occasion que tel aurait été le cas. Une copie de ces
preuves d'emploi, transmise par le recourant en annexe à son recours du 2 août
2018.
au SDE, figurent cependant au dossier. Que l'on tienne compte d'une remise
de ce document le 25 juillet 2018 ou le 2 août 2018 importe en définitive peu.
Il a été quoi qu'il en soit transmis à l'ORP avec à tout le moins 20 jours de
retard et alors que l'ORP avait déjà rendu une décision sanctionnant le
recourant. Un tel retard ne peut être qualifié de minime, de sorte qu'il n'y a
pas lieu de tenir compte des recherches d'emploi effectuées par le recourant en
juin 2018. Il est en tout état de cause exclu de retenir à l'encontre de ce
dernier la sanction minimale prévue par l'art. 12b RLEmp.
Il ne s'agit en outre, contrairement à ce qu'affirme
le recourant qui indique que, depuis plusieurs années, tant ses rendez-vous que
la remise de sa fiche de recherches d'emploi auraient été honorés en temps et
en heure, pas de son premier manquement. Il a en effet déjà été sanctionné le 7
octobre 2016 pour un manquement du même type, soit pour ne pas
avoir remis ses recherches d'emploi relatives au mois d'août 2016 dans le délai
légal, par une réduction de son
forfait mensuel d'entretien de 15% pour une période de trois mois, antécédent
dont a tenu compte le SDE dans la décision entreprise. A noter que, dans la
mesure où l'autorité intimée ne se prévaut en revanche pas du second antécédent
d'un type différent du recourant, soit de la sanction prononcée par l'ORP le 15
novembre 2016 consistant en une réduction de son forfait mensuel d'entretien de
15% pour une période de deux mois pour ne pas s'être présenté à un entretien,
le Tribunal de céans y renonce également (cf., pour une situation semblable,
arrêt CDAP PS.2015.0013 du 30 juillet 2015 consid. 3c).
S'il se justifie de s'écarter de la
sanction minimale pour les motifs qui précèdent, réduire de 25% pendant quatre
mois le forfait RI du recourant est toutefois disproportionné. Celui-ci ne se
voit en effet reprocher qu'un seul antécédent, commis en outre près de deux ans
auparavant. La situation présente n'est ainsi pas comparable au cas d'un
bénéficiaire du RI dont le forfait mensuel d'entretien a été réduit de 25%
pendant quatre mois pour ne pas s'être présenté à un entretien de conseil, décision
confirmée sur recours. Le bénéficiaire en question avait déjà été sanctionné
sept fois depuis son inscription à l'ORP deux ans plus tôt, dont deux fois au
cours des douze mois qui avaient précédé le rendez-vous non respecté, le
Tribunal relevant que, s'agissant de la quotité de la sanction, la faute
commise devait être appréciée plus sévèrement compte tenu de ses nombreux
antécédents (cf. arrêt CDAP PS.2018.0092 du 20 mars 2019).
Il s'avère dans ces circonstances pleinement
justifié et conforme au principe de la proportionnalité de ramener de 25% à 15%
la réduction du forfait mensuel d'entretien du recourant pour une période de
quatre mois. Le recourant est toutefois averti qu'en cas de nouvelle récidive, il
pourrait se voir infliger une réduction de 25%.
4.
Compte tenu de ce qui précède, le recours est partiellement admis et la
décision attaquée réformée en ce sens que la réduction du forfait mensuel
d'entretien prononcée à l'encontre du recourant est ramenée à 15% pendant
quatre mois.
Le présent arrêt est rendu sans frais
(cf. art. 4 al. 3 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens
en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer
de dépens, le recourant ayant agi sans le concours d'un mandataire
professionnel (art. 55 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision du Service de l'emploi, Instance
juridique chômage, du 8 octobre 2018 est réformée en ce sens que la réduction
du forfait mensuel d'entretien prononcée à l'encontre de A.________ est ramenée
à 15% pendant quatre mois.
III.
Il est statué sans frais ni dépens.
Lausanne, le 17 juin 2019
Le
président: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.