PS.2018.0097
CDAP - PS.2018.0097 - 2019-06-05 - A.________/Service de l'emploi, Assurance perte de gain maladie - APGM
5 juin 2019Français24 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 juin 2019
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; M. François Kart, juge; M. Christian Michel, assesseur; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.
Recourant
A.________,
à ********, représenté par Me Natasa
DJURDJEVAC HEINZER, avocate, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de l'emploi, Assurance perte
de gain maladie.
Objet
aide sociale
Recours A.________ c/ décision du Service de l'emploi,
Assurance perte de gain maladie - APGM du 30 octobre 2018 (fin du droit aux
prestations APGM dès le 1er juin 2018)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, né le ******** 1978, est au bénéfice d'un délai-cadre
d'indemnisation auprès de la Caisse cantonale de chômage, agence de Pully
(ci-après: la caisse) allant du 18 octobre 2017 au 17 octobre 2019. A partir du
6 décembre 2017, il a été en incapacité de travail complète. Cette incapacité
faisait suite à une incapacité antérieure, ayant duré du 1er octobre
2016 au 15 octobre 2017 et en lien avec laquelle il avait formulé le 14 mars
2017 une demande de prestations de l’assurance-invalidité (AI).
B.
Par décision du 23 janvier 2018, la caisse a informé A.________ que son
chômage n'était plus indemnisé conformément à l'art. 28 al. 1 de la
loi fédérale du 25 juin 1982 sur le chômage obligatoire et l’indemnité en cas
d’insolvabilité (LACI; RS 837.0) à compter du 5 janvier 2018. Par conséquent,
si son incapacité de travail complète ou partielle devait perdurer au-delà, il
était prié de s'adresser au Service de l'emploi, Assurance perte de gain
maladie (APGM) ou à son assurance perte de gain privée.
A.________ a adressé une demande de prestations APGM
au Service de l'emploi à compter du 5 janvier 2018 pour une incapacité de
travail à 100%.
En date du 2 février 2018, le médecin B.________ (FMH
en anesthésiologie) a précisé ce qui suit au Service de l’emploi:
"A.________ souffre de
douleurs importantes provenant de 2 hernies discales lombaires pour lesquelles il
est actuellement en traitement et en phase de récupération. Il est actuellement
encore trop tôt pour s’exprimer sur la durée de son incapacité de travail qui
dépendra du résultat du traitement en cours, et si celui-ci va s’avérer
suffisamment efficace pour éviter une chirurgie. Une réadaptation ou
réorientation professionnelle ne pourra seulement être jugée une fois que sa
situation sera stabilisée".
Selon un courrier du 7 février 2018 signé par le Dr C.________
de la division de Médecine physique et réhabilitation du Centre hospitalier
universitaire vaudois (CHUV), l’incapacité de travail ayant débuté le 6
décembre 2017 était en lien avec la demande AI déposée précédemment.
Par décision du 23 mars 2018, l’Office de l’assurance-invalidité
pour le canton de Vaud (ci-après: l’office AI) a constaté que des mesures de réadaptation
avaient pris fin le 21 décembre 2017 et qu’il n’y avait pas lieu d’en ordonner
d’autres.
L'APGM a indemnisé A.________ du 5 janvier au 31 mai
2018 sur la base des certificats médicaux produits mentionnant une incapacité
de travail à 100%.
A.________ a été convoqué pour une visite auprès du
médecin-conseil du Service de l'emploi le 12 juin 2018. Il ressort du rapport
médical du Dr D.________ établi le même jour que l'assuré peut reprendre une
activité adaptée à 50%. Le rapport précise que l’assuré doit avoir un médecin
traitant pour un suivi de la reprise et que, sur le plan médical, il doit être réévalué
pour le programme de restauration fonctionnelle du dos au CHUV (mais qu’il ne
le veut pas).
C.
Par décision du 18 juin 2018, le Service de l'emploi a statué que
l'incapacité de travail de A.________ était reconnue à 50% dès le 13 juin 2018
en application des art. 19a al. 1 et 19j al. 3 de la loi cantonale
sur l’emploi du 5 juillet 2005 (LEmp; BLV 822.11) et que les prestations étaient
adaptées en conséquence. Le Service de l'emploi s'est basé sur le rapport
médical de son médecin-conseil.
D.
A.________ a déposé une réclamation à l'encontre de cette décision le 16
juillet 2018, concluant à l'annulation de la décision. Il contestait le rapport
médical du médecin-conseil en invoquant qu'il contredisait non seulement l’avis
de son médecin généraliste, le Dr E.________, du 29 juin 2018, qui faisait état
d'une incapacité de travail à 100% et qui indiquait qu’un avis neurochirurgical
allait être sollicité, mais aussi celui de son médecin spécialiste, le Dr B.________.
Il estimait ainsi qu’il existait un doute très sérieux quant à son aptitude au
placement. Il invoquait aussi la violation du droit d'être entendu du fait du
manque de motivation de la décision.
E.
Par décision sur réclamation du 27 juillet 2018, le Service de l'emploi
a admis la réclamation de l'assuré et lui a reconnu une incapacité à 100%, en
tenant compte de la prépondérance des avis médicaux allant dans le sens d’une
incapacité de travail à 100% ainsi que de la sollicitation d’un avis
neurochirurgical. La cause était renvoyée au Service de l'emploi, APGM, pour
analyse des autres conditions du droit compte tenu des considérants.
F.
Par décision du 30 juillet 2018, le Service de l'emploi a statué que les
prestations ne pouvaient plus être versées à A.________ dès le 1er
juin 2018 en application des art. 19a al. 1 et 19e al. 1 LEmp. Il a retenu
que l'assuré était en incapacité de travail complète depuis le 3 octobre 2016
jusqu'au jour de la décision. Il n'avait, entre temps, recouvré une capacité de
travail pleine que pour la période du 15 octobre au 6 décembre 2017. Son
incapacité devait dès lors être considérée comme de longue durée. Son
incapacité ne pouvant plus être qualifiée de provisoire, il ne remplissait plus
les conditions du droit aux prestations APGM.
G.
A.________ a déposé une réclamation à l'encontre de cette décision par acte
du 15 août 2018 en concluant principalement à l’admission de la réclamation et
au versement des prestations APGM à 100%, subsidiairement à l’admission de la
réclamation et au renvoi de la cause à l’instance inférieure pour qu’elle
nomme, d’entente avec lui, un expert neutre aux fins d’établir que son incapacité
de travail était provisoire. A.________ invoquait le fait que le Service de
l'emploi aurait dû strictement appliquer la décision sur réclamation du 30
juillet 2018 qui admettait une incapacité de travail à 100%. En outre, la
décision attaquée serait lacunaire dans sa motivation si bien qu'une violation
du principe du droit d'être entendu devait être retenue. Il contestait aussi qu'une
incapacité de travail de longue durée puisse être reconnue à ce stade, à savoir
avant l'examen du neurochirurgien (qui devait avoir lieu le 30 août 2018). Enfin,
il constatait que la LEmp prévoyait une indemnisation pour les chômeurs en
incapacité de travail allant jusqu'à 270 jours. Or, il n'avait pas bénéficié de
la totalité des indemnités prévues. Le priver de ses indemnités reviendrait à
vider de sa substance l’art. 19h LEmp.
La réclamation a été complétée par courrier du 13
septembre 2018 avec copie d'un rapport médical du Dr F.________ (FMH en
neurochirurgie) et des certificats médicaux du Dr E.________ reconnaissant à A.________une
capacité de travail de 50% dès le 17 septembre 2018. Le Dr F.________ propose
la réalisation d’un nouvel IRM dans huit mois. Il indique que s’il devait y
avoir persistance d’un conflit discoradiculaire, il proposerait une
intervention chirurgicale de laminectomie et décompression des racines L4
gauche.
H.
Par décision sur réclamation du 30 octobre 2018, le Service de l'emploi a
rejeté la réclamation et confirmé la décision du 30 juillet 2018, au motif que
l'incapacité de travail de A.________ ne pouvait plus être considérée comme
provisoire. En effet, au 1er juin 2018, l'incapacité de travail
avait déjà été présente durant plus de 18 mois. De plus, l'assuré avait
entrepris des démarches auprès de l'AI en mars 2017 déjà. La décision attaquée
devait dès lors être confirmée. Le Service de l'emploi indiquait en outre que
le fait qu'une décision rendue le 27 juillet 2018 reconnaisse que l'incapacité
de travail de A.________ était de 100% et non de 50% ne l'empêchait pas de réexaminer
l'ensemble des conditions réglant le droit aux prestations APGM. Enfin,
concernant le droit d’être entendu, sachant qu’une réclamation était possible,
il était préservé par ce biais.
I.
Le 30 novembre 2018, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru
contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (CDAP), en formulant les conclusions suivantes:
"Principalement
I. Le recours est admis
II. La décision sur réclamation du 30 octobre 2018 du Service
de l’emploi est annulée et la cause renvoyée à l’instance inférieure pour
qu’elle rende une nouvelle décision au sens des considérants.
Subsidiairement
I. Le recours est admis
II. La décision sur réclamation du 30 octobre 2018 du Service
de l’emploi est réformée en ce sens que A.________ est admis à recevoir à 100%
les prestations de l’Assurance perte de gain maladie dès le 1er juin
2018 au 9 octobre 2018".
Le recourant reproche à l’autorité d’avoir rendu sa
décision sans se préoccuper des considérations médicales et de n’avoir ainsi
pas motivé suffisamment sa décision. Il relève à cet égard qu’une hernie peut
évoluer favorablement, ce qui est d’ailleurs son cas dans la mesure où il est maintenant
apte au placement (dès le 9 octobre 2018). Il soutient aussi que le priver de
ses indemnités avant l’échéance du délai de 270 jours reviendrait à vider de sa
substance l’art. 19h LEmp. Concernant la demande déposée auprès de l’office
AI, le recourant estime que le Service de l’emploi en fait un trop grand cas.
Il expose qu’en vertu de la loi, il n’avait pas d’autre choix que de s’annoncer
à l’AI, quand bien même son atteinte ne conduirait pas nécessairement au
versement, ultérieurement, d’une rente de l’assurance-invalidité. A titre de
mesure d’instruction, le recourant sollicite une expertise pour établir que
l’incapacité de travail ne constitue pas une incapacité durable.
Le Service de l’emploi (ci-après: l’autorité
intimée) s’est déterminé le 14 janvier 2019 et a conclu au rejet du recours, en
se référant aux raisons invoquées dans sa décision sur réclamation du 30
octobre 2018.
La Cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.
), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les
conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD. Il y a dès lors lieu
d’entrer en matière.
2.
A titre préliminaire, on relève que le recourant a sollicité
qu’une expertise soit ordonnée pour établir que son incapacité de travail ne
constitue pas une incapacité durable.
a) Le droit d'être entendu découlant des art. 29 al.
2.
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 28 avril 1999 (Cst;
RS 101) et 27 al. 2 de la Constitution du canton de Vaud, du 14 avril 2003
(Cst./VD; RSV 101.01) comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire
des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de
preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles
ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature
à influer sur la décision à rendre. A lui seul, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère
pas le droit d'être
entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins. Le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à
l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa
conviction et que, procédant d'une manière non
arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore
proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à
modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299; 140 I 68 consid.
9.6.1
p. 76; 131 I 153 consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429; 124 I
241.
consid. 2 p. 242, et les arrêts cités). Les art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2
Cst./VD n’accordent pas à la partie dans la procédure devant la juridiction
administrative le droit inconditionnel d’être entendu oralement, ni celui
d’obtenir l’audition de témoins ou la mise en œuvre d’une expertise, à moins
que soit en cause l’examen personnel de la partie en cause (ATF 134 I 140
consid. 5.3 p. 148; 122 II 464 consid. 4c p. 469/470).
b) En l'espèce, le dossier de l'affaire, qui
comprend divers avis médicaux, est suffisamment complet pour permettre au Tribunal
de statuer en toute connaissance de cause sur le recours. Il convient d’ajouter
que la présente procédure n’a pas pour objet de poser un diagnostic médical
mais de vérifier si les éléments de la cause permettent de retenir que
l’incapacité de travail du recourant n’a plus un caractère provisoire. La
requête d'expertise doit donc être rejetée.
Au demeurant, s'il l'estimait nécessaire, le
recourant était libre de verser au dossier des certificats médicaux plus
complets ce qu'il n'a pas jugé utile de faire.
3.
Le recourant fait en premier lieu grief à l’autorité intimée d'avoir
violé son droit d’être entendu. Il considère qu’en ne tenant pas compte des
considérations médicales mais en fondant sa décision uniquement sur la durée de
son incapacité et les démarches entamées auprès de l’AI, l’autorité intimée n’a
pas suffisamment motivé la décision attaquée.
Il ressort de ce qui précède que le grief du
recourant ne porte pas tant sur l’existence d’une motivation que sur le contenu
de celle-ci. Or le fait que les motifs d’une décision ne paraissent pas
déterminants du point de vue du recourant ne suffit pas pour admettre que la
décision n’est pas motivée. Le bien-fondé des motifs doit faire l’objet de
l’examen au fond.
Au surplus, le droit d’être entendu est respecté
lorsque l’autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée
et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé
puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance
de cause. L’autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les
faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au
contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige
(ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253, 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183, 138 IV 81
consid. 2.2 p. 84).
En l’espèce, les motifs sont compréhensibles et
permettent tant au recourant de contester utilement la décision qu'à la Cour de
céans de vérifier la bonne application de la loi. La décision est donc
suffisamment motivée.
4.
a) Selon l'art. 8 al. 1 LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage
s’il est sans emploi ou partiellement sans emploi, s’il a subi une perte de
travail à prendre en considération, s’il est domicilié en Suisse, s’il a achevé
sa scolarité obligatoire, qu’il n’a pas encore atteint l’âge donnant droit à
une rente AVS et ne touche pas de rente de vieillesse de l’AVS, s’il remplit
les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré, s’il est
apte au placement et s’il satisfait aux exigences du contrôle. L'assuré qui
fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du
travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de
lui pour éviter le chômage ou l'abréger; il lui incombe, en particulier, de
chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait
précédemment; il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis
(art. 17 al. 1 LACI). En vue de son placement, l'assuré est tenu de se
présenter à sa commune de domicile ou à l'autorité compétente aussitôt que
possible, mais au plus tard le premier jour pour lequel il prétend à
l'indemnité de chômage; il doit ensuite se conformer aux prescriptions de
contrôle édictées par le Conseil fédéral (al. 2).
Les assurés qui, passagèrement, ne sont aptes ni à
travailler ni à être placés ou ne le sont que partiellement en raison d'une
maladie, d'un accident ou d'une grossesse et qui, de ce fait, ne peuvent
satisfaire aux prescriptions de contrôle (rechercher un emploi, se présenter
aux entretiens fixés par leur office régional de placement), ont droit à la
pleine indemnité journalière s'ils remplissent les autres conditions dont
dépend le droit à l'indemnité; leur droit persiste au plus jusqu'au 30ème
jour suivant le début de l'incapacité totale ou partielle de travail et se
limite à 44 indemnités journalières durant le délai-cadre (art. 28 al. 1 LACI).
b) Dans le but de permettre le versement de
prestations complémentaires aux chômeurs en incapacité provisoire de travail
ayant épuisé leur droit aux indemnités de chômage conformément à l’art. 28
LACI, le canton de Vaud a instauré une assurance cantonale perte de gain
maladie pour les bénéficiaires d’indemnités de chômage. Les dispositions
légales relatives à cette assurance ont été insérées dans la loi cantonale sur
l’emploi, principalement aux art. 19a à 19s LEmp (cf. l'exposé des motifs et
projet de loi sur une assurance perte de gain maladie pour les bénéficiaires
d’indemnités de chômage et projet de loi modifiant la LEmp, avril 2011;
ci-après: l'EMPL 2011). L’introduction de cette assurance dans la législation a
été adoptée par le Grand Conseil le 1er novembre 2011. Les
dispositions modifiées de la LEmp sont entrées en vigueur le 1er
avril 2012, de même que celles du règlement d’application de dite loi adopté
par le Conseil d’Etat.
L'APGM a pour but le versement de prestations
complémentaires aux chômeurs en incapacité provisoire de travail, totale ou
partielle, pour des raisons de maladie ou de grossesse, et qui ont épuisé leur
droit aux indemnités de chômage, conformément à l'art. 28 LACI (art. 19a al. 1
LEmp). Sont obligatoirement assurés les chômeurs qui répondent aux conditions
de l'art. 8 LACI et qui sont indemnisés par une caisse de chômage active dans
le canton (art. 19c al. 1 LEmp).
Il ressort ce qui suit de l'art. 19d LEmp:
"1L’APGM produit ses effets dès le jour où
débute le délai-cadre d'indemnisation de l’assuré.
2L’APGM cesse de produire ses effets:
a. au terme du délai-cadre d’indemnisation de l’assuré;
b. lorsque l’assuré sort du régime de l’assurance-chômage avant le
terme de son délai-cadre d’indemnisation. Un épuisement du droit à des
indemnités de chômage est assimilé à une telle sortie;
c. lorsque
l’assuré a épuisé son droit aux prestations de l’APGM".
L'art. 19e LEmp prévoit pour sa part ce qui suit:
"1 Peut demander
les prestations de l'APGM, l'assuré qui, cumulativement:
a. se trouve en incapacité provisoire de travail, totale ou
partielle, au sens de l'article 28 LACI;
b. a satisfait aux obligations de contrôle prévues par la LACI
pendant un mois au moins, avant de solliciter les prestations de l'APGM;
c. séjourne dans son lieu de domicile. Le Conseil d'Etat peut
prévoir des exceptions à cette exigence, lorsque la situation particulière de
l'assuré le justifie".
L’art. 19 let. h LEmp règle le délai d'attente et la
durée des prestations:
"1 Un délai
d'attente de 5 jours ouvrables pendant lequel l'incapacité de travail ne donne
pas droit à des prestations est observé à chaque demande.
2.
Il n'y a pas de
nouveau délai d'attente en cas de rechute de la même maladie dans les 12 mois.
3.
Si l'assuré touche
des prestations depuis plus de 20 jours civils consécutifs au sens de l'article
28.
LACI au moment de faire valoir son droit à l'APGM, le délai d'attente n'est
pas applicable.
4.
Les prestations sont
ensuite versées dans les limites de temps prévues par l'article 19d, alinéa 2,
jusqu'à concurrence de :
a. 270 jours ouvrables
si l'assuré a droit à 400 ou 520 indemnités de chômage;
b. 170 jours ouvrables
si l'assuré a droit à 260 indemnités de chômage;
c. 130 jours ouvrables
si l'assuré a droit à 200 indemnités de chômage;
d. 60 jours ouvrables si
l'assuré a droit à 90 indemnités de chômage.
5.
Les jours
d'incapacité partielle de travail comptent comme des jours entiers, tant pour
le calcul du délai d'attente que pour celui de la durée du versement des
prestations".
L'EMPL 2011 donne les précisions suivantes
s'agissant de la condition de l'incapacité provisoire de travail (p. 10):
"Cette assurance ne couvre –
tout comme l'article 28 LACI – que les situations d'incapacité passagère de
travail. Ce type d'incapacité doit être distingué des incapacités de longue
durée, du type invalidité. En cas d'atteinte durable ou définitive à la
capacité de travail et de gain, il n'y a pas de droit au versement des
prestations perte de gain dès lors que la condition du caractère
"passager" n'est pas remplie. Toutefois, selon les directives du
Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), cette notion d'"incapacité
passagère" doit être interprétée au sens large. Ainsi, si par exemple un
certificat médical atteste que le chômeur ou la chômeuse est en incapacité de
travail "pendant 1 mois renouvelable", l'incapacité sera jugée
passagère et les prestations prévues par l’assurance perte de gain seront
versées. En revanche, les certificats médicaux mentionnant une incapacité de
travail "jusqu'à nouvel avis" ne seront pas pris en considération et
le recours au médecin-conseil sera alors nécessaire".
Dans le cadre des débats du Grand Conseil (séance du
mardi 11 octobre 2011, pp. 48-50), le terme d'incapacité
"passagère" a été remplacé par celui d'incapacité "provisoire",
dans l'idée qu'il était plus judicieux de parler d’incapacité provisoire de
travail par opposition à l’incapacité définitive qui ouvrait un droit à la
rente invalidité dès le 360e jour. La précision suivante a été
ajoutée à cette modification:
"M. Philippe Leuba, conseiller
d’Etat : — Je ne vois pas d’inconvénient à ce qu’on adopte cet amendement, à
condition que le terme soit compris comme un synonyme de l’adjectif « passagère
» stipulé à l’article 28 de la LACI: il s’agit bien de la même incapacité. Nous
avions retenu le terme « passagère » parce que c’était le terme employé à
l’article 28 LACI et que nous souhaitions ne pas créer d’ambiguïté. Je crois
savoir que nous sommes tous d’accord sur le fond, mais j’aimerais qu’il soit
stipulé dans le compte-rendu de nos débats qu’il s’agit de la même notion à
l’article 19a du présent projet et à l’article 28 LACI.
Le président: — Nos débats sont
totalement et consciencieusement reproduits dans le Bulletin du Grand Conseil,
il n’y a donc aucun problème".
La même modification a été faite en rapport avec l'art.
19e LEmp.
L'art. 10d du règlement d’application de la loi
cantonale sur l’emploi du 7 décembre 2005 (RLEmp; BLV 822.11.1) précise quant à
lui que satisfait aux obligations de contrôle l'assuré qui ne se trouve pas en
incapacité de travail et qui respecte les devoirs et les prescriptions de
contrôle prévus par l'art. 17 LACI.
Enfin, selon l’art. 19j al. 3 2e
phr. LEmp, le Service de l'emploi peut en tout temps ordonner, aux frais de
l'APGM, un examen médical par un médecin-conseil.
5.
En l'espèce, l'autorité intimée a retenu que l'incapacité de travail du
recourant ne pouvait plus être considérée comme "provisoire" au sens
de l'art. 19e let. a LEmp; elle a dès lors mis fin au versement des prestations
de l'APGM. Le recourant conteste cette appréciation. La question qui se pose ainsi
est celle de la durée à partir de laquelle une incapacité provisoire de travail
devient durable ou définitive.
Il ressort des travaux préparatoires de la LEmp que
la notion d'incapacité provisoire de l'art. 19e LEmp devrait être considérée
comme synonyme de l'incapacité passagère stipulée à l’art. 28 LACI. Dès
lors toutefois que l'art. 28 LACI ne s'applique que pour une période
maximale de 30 jours consécutifs et que l'AGPM a précisément pour but de
compléter les prestations de l'assurance-chômage, on ne peut pas déduire de ce
qui précède qu'une incapacité ne serait provisoire qu'à concurrence de 30
jours.
Selon le recourant, dès lors que la LEmp prévoit une
indemnisation pour les chômeurs en incapacité de travail allant jusqu'à 270
jours, une incapacité de travail est provisoire tant qu'elle n'a pas duré 270
jours. Une telle approche ne peut pas non plus être suivie. L'incapacité de
travail ne peut pas être qualifiée de manière purement schématique en se basant
uniquement sur sa durée. C'est bien plus l'ensemble des circonstances du cas
d'espèce qui doivent être appréciées afin de qualifier l'incapacité de travail
de provisoire ou de durable, voire définitive.
En l'occurrence, sur le plan de la durée tout
d'abord, le recourant ne conteste pas qu'il a été en incapacité de travail
complète pour la même affection depuis le 3 octobre 2016 et qu'il n'a recouvré
une capacité de travail pleine que pour la période du 15 octobre au 6 décembre
2017.
Il s'agit ainsi, comme l'a retenu l'autorité intimée, d'une incapacité complète
de près de 18 mois au 1er juin 2018. Dans son recours, le recourant
a exposé que le Dr E.________ lui avait reconnu une capacité de travail de 50%
dès le 17 septembre 2018 et qu'il était dans cette mesure apte au placement; il
fallait dès lors considérer que son incapacité de travail était provisoire. Il
faut cependant relever que les derniers certificats médicaux, qui émanent du
généraliste, n'émettent pas de pronostic quant à l'évolution future. Quant au
spécialiste, qui a vu le recourant le 30 août 2018, il recommande uniquement de
passer un nouvel IRM huit mois plus tard, sans se prononcer sur la durée
prévisible de l'incapacité de travail. Au surplus, même si le recourant
bénéficie d'une capacité de travail de 50% dès le 17 septembre 2018, il n'en
demeure pas moins qu'il demeurait alors en incapacité de travail partielle. Son
incapacité perdure ainsi depuis maintenant plus de deux ans. Elle n'est ainsi à
tout le moins plus provisoire. Assisté par un avocat et invité à compléter
l'instruction, le recourant n'a produit aucun avis médical complémentaire de
nature à attester que son incapacité de travail arriverait prochainement à son
terme.
Il faut souligner aussi que le recourant avait
entrepris des démarches auprès de l'AI en mars 2017 déjà. Il apparaissait ainsi
déjà à ce moment-là que son incapacité de travail pourrait durer, ce qui s'est
confirmé par la suite.
L'incapacité de travail du recourant doit dès lors
être considérée comme de longue durée, la question de son caractère définitif
pouvant rester indécise.
Cette appréciation des faits de la cause rejoint
celle faite par la Cour de céans dans un arrêt récent du 30 août 2018 (PS.2018.0004),
dans lequel elle a considéré qu'une incapacité de travail ayant duré plus de
quinze mois, à laquelle s'ajoutait le dépôt d'une demande de réadaptation auprès
de l'assurance-invalidité n'était pas nécessairement définitive mais devait
néanmoins être considérée comme durable (consid. 3c).
C'est dès lors sans violer le droit, ni abuser de
son pouvoir d'appréciation que l'autorité intimée a mis fin au versement des
prestations de l'APGM à compter du 1er juin 2018.
6.
Mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée
confirmée. L'arrêt est rendu sans frais, la procédure dans les affaires de
prestations sociales étant gratuite (art. 4 al. 3 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV
173.36.5
]). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur réclamation du Service de l'emploi, Assurance perte de
gain maladie, du 30 octobre 2018 est confirmée.
III.
L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.
Lausanne, le 5 juin 2019
La présidente: La greffière:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.