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Décision

PS.2018.0097

CDAP - PS.2018.0097 - 2019-06-05 - A.________/Service de l'emploi, Assurance perte de gain maladie - APGM

5 juin 2019Français24 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, né le ******** 1978, est au bénéfice d'un délai-cadre

d'indemnisation auprès de la Caisse cantonale de chômage, agence de Pully

(ci-après: la caisse) allant du 18 octobre 2017 au 17 octobre 2019. A partir du

6 décembre 2017, il a été en incapacité de travail complète. Cette incapacité

faisait suite à une incapacité antérieure, ayant duré du 1er octobre

2016 au 15 octobre 2017 et en lien avec laquelle il avait formulé le 14 mars

2017 une demande de prestations de l’assurance-invalidité (AI).

B.

Par décision du 23 janvier 2018, la caisse a informé A.________ que son

chômage n'était plus indemnisé conformément à l'art. 28 al. 1 de la

loi fédérale du 25 juin 1982 sur le chômage obligatoire et l’indemnité en cas

d’insolvabilité (LACI; RS 837.0) à compter du 5 janvier 2018. Par conséquent,

si son incapacité de travail complète ou partielle devait perdurer au-delà, il

était prié de s'adresser au Service de l'emploi, Assurance perte de gain

maladie (APGM) ou à son assurance perte de gain privée.

A.________ a adressé une demande de prestations APGM

au Service de l'emploi à compter du 5 janvier 2018 pour une incapacité de

travail à 100%.

En date du 2 février 2018, le médecin B.________ (FMH

en anesthésiologie) a précisé ce qui suit au Service de l’emploi:

"A.________ souffre de

douleurs importantes provenant de 2 hernies discales lombaires pour lesquelles il

est actuellement en traitement et en phase de récupération. Il est actuellement

encore trop tôt pour s’exprimer sur la durée de son incapacité de travail qui

dépendra du résultat du traitement en cours, et si celui-ci va s’avérer

suffisamment efficace pour éviter une chirurgie. Une réadaptation ou

réorientation professionnelle ne pourra seulement être jugée une fois que sa

situation sera stabilisée".

Selon un courrier du 7 février 2018 signé par le Dr C.________

de la division de Médecine physique et réhabilitation du Centre hospitalier

universitaire vaudois (CHUV), l’incapacité de travail ayant débuté le 6

décembre 2017 était en lien avec la demande AI déposée précédemment.

Par décision du 23 mars 2018, l’Office de l’assurance-invalidité

pour le canton de Vaud (ci-après: l’office AI) a constaté que des mesures de réadaptation

avaient pris fin le 21 décembre 2017 et qu’il n’y avait pas lieu d’en ordonner

d’autres.

L'APGM a indemnisé A.________ du 5 janvier au 31 mai

2018 sur la base des certificats médicaux produits mentionnant une incapacité

de travail à 100%.

A.________ a été convoqué pour une visite auprès du

médecin-conseil du Service de l'emploi le 12 juin 2018. Il ressort du rapport

médical du Dr D.________ établi le même jour que l'assuré peut reprendre une

activité adaptée à 50%. Le rapport précise que l’assuré doit avoir un médecin

traitant pour un suivi de la reprise et que, sur le plan médical, il doit être réévalué

pour le programme de restauration fonctionnelle du dos au CHUV (mais qu’il ne

le veut pas).

C.

Par décision du 18 juin 2018, le Service de l'emploi a statué que

l'incapacité de travail de A.________ était reconnue à 50% dès le 13 juin 2018

en application des art. 19a al. 1 et 19j al. 3 de la loi cantonale

sur l’emploi du 5 juillet 2005 (LEmp; BLV 822.11) et que les prestations étaient

adaptées en conséquence. Le Service de l'emploi s'est basé sur le rapport

médical de son médecin-conseil.

D.

A.________ a déposé une réclamation à l'encontre de cette décision le 16

juillet 2018, concluant à l'annulation de la décision. Il contestait le rapport

médical du médecin-conseil en invoquant qu'il contredisait non seulement l’avis

de son médecin généraliste, le Dr E.________, du 29 juin 2018, qui faisait état

d'une incapacité de travail à 100% et qui indiquait qu’un avis neurochirurgical

allait être sollicité, mais aussi celui de son médecin spécialiste, le Dr B.________.

Il estimait ainsi qu’il existait un doute très sérieux quant à son aptitude au

placement. Il invoquait aussi la violation du droit d'être entendu du fait du

manque de motivation de la décision.

E.

Par décision sur réclamation du 27 juillet 2018, le Service de l'emploi

a admis la réclamation de l'assuré et lui a reconnu une incapacité à 100%, en

tenant compte de la prépondérance des avis médicaux allant dans le sens d’une

incapacité de travail à 100% ainsi que de la sollicitation d’un avis

neurochirurgical. La cause était renvoyée au Service de l'emploi, APGM, pour

analyse des autres conditions du droit compte tenu des considérants.

F.

Par décision du 30 juillet 2018, le Service de l'emploi a statué que les

prestations ne pouvaient plus être versées à A.________ dès le 1er

juin 2018 en application des art. 19a al. 1 et 19e al. 1 LEmp. Il a retenu

que l'assuré était en incapacité de travail complète depuis le 3 octobre 2016

jusqu'au jour de la décision. Il n'avait, entre temps, recouvré une capacité de

travail pleine que pour la période du 15 octobre au 6 décembre 2017. Son

incapacité devait dès lors être considérée comme de longue durée. Son

incapacité ne pouvant plus être qualifiée de provisoire, il ne remplissait plus

les conditions du droit aux prestations APGM.

G.

A.________ a déposé une réclamation à l'encontre de cette décision par acte

du 15 août 2018 en concluant principalement à l’admission de la réclamation et

au versement des prestations APGM à 100%, subsidiairement à l’admission de la

réclamation et au renvoi de la cause à l’instance inférieure pour qu’elle

nomme, d’entente avec lui, un expert neutre aux fins d’établir que son incapacité

de travail était provisoire. A.________ invoquait le fait que le Service de

l'emploi aurait dû strictement appliquer la décision sur réclamation du 30

juillet 2018 qui admettait une incapacité de travail à 100%. En outre, la

décision attaquée serait lacunaire dans sa motivation si bien qu'une violation

du principe du droit d'être entendu devait être retenue. Il contestait aussi qu'une

incapacité de travail de longue durée puisse être reconnue à ce stade, à savoir

avant l'examen du neurochirurgien (qui devait avoir lieu le 30 août 2018). Enfin,

il constatait que la LEmp prévoyait une indemnisation pour les chômeurs en

incapacité de travail allant jusqu'à 270 jours. Or, il n'avait pas bénéficié de

la totalité des indemnités prévues. Le priver de ses indemnités reviendrait à

vider de sa substance l’art. 19h LEmp.

La réclamation a été complétée par courrier du 13

septembre 2018 avec copie d'un rapport médical du Dr F.________ (FMH en

neurochirurgie) et des certificats médicaux du Dr E.________ reconnaissant à A.________une

capacité de travail de 50% dès le 17 septembre 2018. Le Dr F.________ propose

la réalisation d’un nouvel IRM dans huit mois. Il indique que s’il devait y

avoir persistance d’un conflit discoradiculaire, il proposerait une

intervention chirurgicale de laminectomie et décompression des racines L4

gauche.

H.

Par décision sur réclamation du 30 octobre 2018, le Service de l'emploi a

rejeté la réclamation et confirmé la décision du 30 juillet 2018, au motif que

l'incapacité de travail de A.________ ne pouvait plus être considérée comme

provisoire. En effet, au 1er juin 2018, l'incapacité de travail

avait déjà été présente durant plus de 18 mois. De plus, l'assuré avait

entrepris des démarches auprès de l'AI en mars 2017 déjà. La décision attaquée

devait dès lors être confirmée. Le Service de l'emploi indiquait en outre que

le fait qu'une décision rendue le 27 juillet 2018 reconnaisse que l'incapacité

de travail de A.________ était de 100% et non de 50% ne l'empêchait pas de réexaminer

l'ensemble des conditions réglant le droit aux prestations APGM. Enfin,

concernant le droit d’être entendu, sachant qu’une réclamation était possible,

il était préservé par ce biais.

I.

Le 30 novembre 2018, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru

contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP), en formulant les conclusions suivantes:

"Principalement

I. Le recours est admis

II. La décision sur réclamation du 30 octobre 2018 du Service

de l’emploi est annulée et la cause renvoyée à l’instance inférieure pour

qu’elle rende une nouvelle décision au sens des considérants.

Subsidiairement

I. Le recours est admis

II. La décision sur réclamation du 30 octobre 2018 du Service

de l’emploi est réformée en ce sens que A.________ est admis à recevoir à 100%

les prestations de l’Assurance perte de gain maladie dès le 1er juin

2018 au 9 octobre 2018".

Le recourant reproche à l’autorité d’avoir rendu sa

décision sans se préoccuper des considérations médicales et de n’avoir ainsi

pas motivé suffisamment sa décision. Il relève à cet égard qu’une hernie peut

évoluer favorablement, ce qui est d’ailleurs son cas dans la mesure où il est maintenant

apte au placement (dès le 9 octobre 2018). Il soutient aussi que le priver de

ses indemnités avant l’échéance du délai de 270 jours reviendrait à vider de sa

substance l’art. 19h LEmp. Concernant la demande déposée auprès de l’office

AI, le recourant estime que le Service de l’emploi en fait un trop grand cas.

Il expose qu’en vertu de la loi, il n’avait pas d’autre choix que de s’annoncer

à l’AI, quand bien même son atteinte ne conduirait pas nécessairement au

versement, ultérieurement, d’une rente de l’assurance-invalidité. A titre de

mesure d’instruction, le recourant sollicite une expertise pour établir que

l’incapacité de travail ne constitue pas une incapacité durable.

Le Service de l’emploi (ci-après: l’autorité

intimée) s’est déterminé le 14 janvier 2019 et a conclu au rejet du recours, en

se référant aux raisons invoquées dans sa décision sur réclamation du 30

octobre 2018.

La Cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.

), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD. Il y a dès lors lieu

d’entrer en matière.

2.

A titre préliminaire, on relève que le recourant a sollicité

qu’une expertise soit ordonnée pour établir que son incapacité de travail ne

constitue pas une incapacité durable.

a) Le droit d'être entendu découlant des art. 29 al.

2.

de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 28 avril 1999 (Cst;

RS 101) et 27 al. 2 de la Constitution du canton de Vaud, du 14 avril 2003

(Cst./VD; RSV 101.01) comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire

des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de

preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles

ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature

à influer sur la décision à rendre. A lui seul, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère

pas le droit d'être

entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins. Le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à

l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa

conviction et que, procédant d'une manière non

arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore

proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à

modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299; 140 I 68 consid.

9.6.1

p. 76; 131 I 153 consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429; 124 I

241.

consid. 2 p. 242, et les arrêts cités). Les art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2

Cst./VD n’accordent pas à la partie dans la procédure devant la juridiction

administrative le droit inconditionnel d’être entendu oralement, ni celui

d’obtenir l’audition de témoins ou la mise en œuvre d’une expertise, à moins

que soit en cause l’examen personnel de la partie en cause (ATF 134 I 140

consid. 5.3 p. 148; 122 II 464 consid. 4c p. 469/470).

b) En l'espèce, le dossier de l'affaire, qui

comprend divers avis médicaux, est suffisamment complet pour permettre au Tribunal

de statuer en toute connaissance de cause sur le recours. Il convient d’ajouter

que la présente procédure n’a pas pour objet de poser un diagnostic médical

mais de vérifier si les éléments de la cause permettent de retenir que

l’incapacité de travail du recourant n’a plus un caractère provisoire. La

requête d'expertise doit donc être rejetée.

Au demeurant, s'il l'estimait nécessaire, le

recourant était libre de verser au dossier des certificats médicaux plus

complets ce qu'il n'a pas jugé utile de faire.

3.

Le recourant fait en premier lieu grief à l’autorité intimée d'avoir

violé son droit d’être entendu. Il considère qu’en ne tenant pas compte des

considérations médicales mais en fondant sa décision uniquement sur la durée de

son incapacité et les démarches entamées auprès de l’AI, l’autorité intimée n’a

pas suffisamment motivé la décision attaquée.

Il ressort de ce qui précède que le grief du

recourant ne porte pas tant sur l’existence d’une motivation que sur le contenu

de celle-ci. Or le fait que les motifs d’une décision ne paraissent pas

déterminants du point de vue du recourant ne suffit pas pour admettre que la

décision n’est pas motivée. Le bien-fondé des motifs doit faire l’objet de

l’examen au fond.

Au surplus, le droit d’être entendu est respecté

lorsque l’autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée

et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé

puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance

de cause. L’autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les

faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au

contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige

(ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253, 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183, 138 IV 81

consid. 2.2 p. 84).

En l’espèce, les motifs sont compréhensibles et

permettent tant au recourant de contester utilement la décision qu'à la Cour de

céans de vérifier la bonne application de la loi. La décision est donc

suffisamment motivée.

4.

a) Selon l'art. 8 al. 1 LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage

s’il est sans emploi ou partiellement sans emploi, s’il a subi une perte de

travail à prendre en considération, s’il est domicilié en Suisse, s’il a achevé

sa scolarité obligatoire, qu’il n’a pas encore atteint l’âge donnant droit à

une rente AVS et ne touche pas de rente de vieillesse de l’AVS, s’il remplit

les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré, s’il est

apte au placement et s’il satisfait aux exigences du contrôle. L'assuré qui

fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du

travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de

lui pour éviter le chômage ou l'abréger; il lui incombe, en particulier, de

chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait

précédemment; il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis

(art. 17 al. 1 LACI). En vue de son placement, l'assuré est tenu de se

présenter à sa commune de domicile ou à l'autorité compétente aussitôt que

possible, mais au plus tard le premier jour pour lequel il prétend à

l'indemnité de chômage; il doit ensuite se conformer aux prescriptions de

contrôle édictées par le Conseil fédéral (al. 2).

Les assurés qui, passagèrement, ne sont aptes ni à

travailler ni à être placés ou ne le sont que partiellement en raison d'une

maladie, d'un accident ou d'une grossesse et qui, de ce fait, ne peuvent

satisfaire aux prescriptions de contrôle (rechercher un emploi, se présenter

aux entretiens fixés par leur office régional de placement), ont droit à la

pleine indemnité journalière s'ils remplissent les autres conditions dont

dépend le droit à l'indemnité; leur droit persiste au plus jusqu'au 30ème

jour suivant le début de l'incapacité totale ou partielle de travail et se

limite à 44 indemnités journalières durant le délai-cadre (art. 28 al. 1 LACI).

b) Dans le but de permettre le versement de

prestations complémentaires aux chômeurs en incapacité provisoire de travail

ayant épuisé leur droit aux indemnités de chômage conformément à l’art. 28

LACI, le canton de Vaud a instauré une assurance cantonale perte de gain

maladie pour les bénéficiaires d’indemnités de chômage. Les dispositions

légales relatives à cette assurance ont été insérées dans la loi cantonale sur

l’emploi, principalement aux art. 19a à 19s LEmp (cf. l'exposé des motifs et

projet de loi sur une assurance perte de gain maladie pour les bénéficiaires

d’indemnités de chômage et projet de loi modifiant la LEmp, avril 2011;

ci-après: l'EMPL 2011). L’introduction de cette assurance dans la législation a

été adoptée par le Grand Conseil le 1er novembre 2011. Les

dispositions modifiées de la LEmp sont entrées en vigueur le 1er

avril 2012, de même que celles du règlement d’application de dite loi adopté

par le Conseil d’Etat.

L'APGM a pour but le versement de prestations

complémentaires aux chômeurs en incapacité provisoire de travail, totale ou

partielle, pour des raisons de maladie ou de grossesse, et qui ont épuisé leur

droit aux indemnités de chômage, conformément à l'art. 28 LACI (art. 19a al. 1

LEmp). Sont obligatoirement assurés les chômeurs qui répondent aux conditions

de l'art. 8 LACI et qui sont indemnisés par une caisse de chômage active dans

le canton (art. 19c al. 1 LEmp).

Il ressort ce qui suit de l'art. 19d LEmp:

"1L’APGM produit ses effets dès le jour où

débute le délai-cadre d'indemnisation de l’assuré.

2L’APGM cesse de produire ses effets:

a. au terme du délai-cadre d’indemnisation de l’assuré;

b. lorsque l’assuré sort du régime de l’assurance-chômage avant le

terme de son délai-cadre d’indemnisation. Un épuisement du droit à des

indemnités de chômage est assimilé à une telle sortie;

c. lorsque

l’assuré a épuisé son droit aux prestations de l’APGM".

L'art. 19e LEmp prévoit pour sa part ce qui suit:

"1 Peut demander

les prestations de l'APGM, l'assuré qui, cumulativement:

a. se trouve en incapacité provisoire de travail, totale ou

partielle, au sens de l'article 28 LACI;

b. a satisfait aux obligations de contrôle prévues par la LACI

pendant un mois au moins, avant de solliciter les prestations de l'APGM;

c. séjourne dans son lieu de domicile. Le Conseil d'Etat peut

prévoir des exceptions à cette exigence, lorsque la situation particulière de

l'assuré le justifie".

L’art. 19 let. h LEmp règle le délai d'attente et la

durée des prestations:

"1 Un délai

d'attente de 5 jours ouvrables pendant lequel l'incapacité de travail ne donne

pas droit à des prestations est observé à chaque demande.

2.

Il n'y a pas de

nouveau délai d'attente en cas de rechute de la même maladie dans les 12 mois.

3.

Si l'assuré touche

des prestations depuis plus de 20 jours civils consécutifs au sens de l'article

28.

LACI au moment de faire valoir son droit à l'APGM, le délai d'attente n'est

pas applicable.

4.

Les prestations sont

ensuite versées dans les limites de temps prévues par l'article 19d, alinéa 2,

jusqu'à concurrence de :

a. 270 jours ouvrables

si l'assuré a droit à 400 ou 520 indemnités de chômage;

b. 170 jours ouvrables

si l'assuré a droit à 260 indemnités de chômage;

c. 130 jours ouvrables

si l'assuré a droit à 200 indemnités de chômage;

d. 60 jours ouvrables si

l'assuré a droit à 90 indemnités de chômage.

5.

Les jours

d'incapacité partielle de travail comptent comme des jours entiers, tant pour

le calcul du délai d'attente que pour celui de la durée du versement des

prestations".

L'EMPL 2011 donne les précisions suivantes

s'agissant de la condition de l'incapacité provisoire de travail (p. 10):

"Cette assurance ne couvre –

tout comme l'article 28 LACI – que les situations d'incapacité passagère de

travail. Ce type d'incapacité doit être distingué des incapacités de longue

durée, du type invalidité. En cas d'atteinte durable ou définitive à la

capacité de travail et de gain, il n'y a pas de droit au versement des

prestations perte de gain dès lors que la condition du caractère

"passager" n'est pas remplie. Toutefois, selon les directives du

Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), cette notion d'"incapacité

passagère" doit être interprétée au sens large. Ainsi, si par exemple un

certificat médical atteste que le chômeur ou la chômeuse est en incapacité de

travail "pendant 1 mois renouvelable", l'incapacité sera jugée

passagère et les prestations prévues par l’assurance perte de gain seront

versées. En revanche, les certificats médicaux mentionnant une incapacité de

travail "jusqu'à nouvel avis" ne seront pas pris en considération et

le recours au médecin-conseil sera alors nécessaire".

Dans le cadre des débats du Grand Conseil (séance du

mardi 11 octobre 2011, pp. 48-50), le terme d'incapacité

"passagère" a été remplacé par celui d'incapacité "provisoire",

dans l'idée qu'il était plus judicieux de parler d’incapacité provisoire de

travail par opposition à l’incapacité définitive qui ouvrait un droit à la

rente invalidité dès le 360e jour. La précision suivante a été

ajoutée à cette modification:

"M. Philippe Leuba, conseiller

d’Etat : — Je ne vois pas d’inconvénient à ce qu’on adopte cet amendement, à

condition que le terme soit compris comme un synonyme de l’adjectif « passagère

» stipulé à l’article 28 de la LACI: il s’agit bien de la même incapacité. Nous

avions retenu le terme « passagère » parce que c’était le terme employé à

l’article 28 LACI et que nous souhaitions ne pas créer d’ambiguïté. Je crois

savoir que nous sommes tous d’accord sur le fond, mais j’aimerais qu’il soit

stipulé dans le compte-rendu de nos débats qu’il s’agit de la même notion à

l’article 19a du présent projet et à l’article 28 LACI.

Le président: — Nos débats sont

totalement et consciencieusement reproduits dans le Bulletin du Grand Conseil,

il n’y a donc aucun problème".

La même modification a été faite en rapport avec l'art.

19e LEmp.

L'art. 10d du règlement d’application de la loi

cantonale sur l’emploi du 7 décembre 2005 (RLEmp; BLV 822.11.1) précise quant à

lui que satisfait aux obligations de contrôle l'assuré qui ne se trouve pas en

incapacité de travail et qui respecte les devoirs et les prescriptions de

contrôle prévus par l'art. 17 LACI.

Enfin, selon l’art. 19j al. 3 2e

phr. LEmp, le Service de l'emploi peut en tout temps ordonner, aux frais de

l'APGM, un examen médical par un médecin-conseil.

5.

En l'espèce, l'autorité intimée a retenu que l'incapacité de travail du

recourant ne pouvait plus être considérée comme "provisoire" au sens

de l'art. 19e let. a LEmp; elle a dès lors mis fin au versement des prestations

de l'APGM. Le recourant conteste cette appréciation. La question qui se pose ainsi

est celle de la durée à partir de laquelle une incapacité provisoire de travail

devient durable ou définitive.

Il ressort des travaux préparatoires de la LEmp que

la notion d'incapacité provisoire de l'art. 19e LEmp devrait être considérée

comme synonyme de l'incapacité passagère stipulée à l’art. 28 LACI. Dès

lors toutefois que l'art. 28 LACI ne s'applique que pour une période

maximale de 30 jours consécutifs et que l'AGPM a précisément pour but de

compléter les prestations de l'assurance-chômage, on ne peut pas déduire de ce

qui précède qu'une incapacité ne serait provisoire qu'à concurrence de 30

jours.

Selon le recourant, dès lors que la LEmp prévoit une

indemnisation pour les chômeurs en incapacité de travail allant jusqu'à 270

jours, une incapacité de travail est provisoire tant qu'elle n'a pas duré 270

jours. Une telle approche ne peut pas non plus être suivie. L'incapacité de

travail ne peut pas être qualifiée de manière purement schématique en se basant

uniquement sur sa durée. C'est bien plus l'ensemble des circonstances du cas

d'espèce qui doivent être appréciées afin de qualifier l'incapacité de travail

de provisoire ou de durable, voire définitive.

En l'occurrence, sur le plan de la durée tout

d'abord, le recourant ne conteste pas qu'il a été en incapacité de travail

complète pour la même affection depuis le 3 octobre 2016 et qu'il n'a recouvré

une capacité de travail pleine que pour la période du 15 octobre au 6 décembre

2017.

Il s'agit ainsi, comme l'a retenu l'autorité intimée, d'une incapacité complète

de près de 18 mois au 1er juin 2018. Dans son recours, le recourant

a exposé que le Dr E.________ lui avait reconnu une capacité de travail de 50%

dès le 17 septembre 2018 et qu'il était dans cette mesure apte au placement; il

fallait dès lors considérer que son incapacité de travail était provisoire. Il

faut cependant relever que les derniers certificats médicaux, qui émanent du

généraliste, n'émettent pas de pronostic quant à l'évolution future. Quant au

spécialiste, qui a vu le recourant le 30 août 2018, il recommande uniquement de

passer un nouvel IRM huit mois plus tard, sans se prononcer sur la durée

prévisible de l'incapacité de travail. Au surplus, même si le recourant

bénéficie d'une capacité de travail de 50% dès le 17 septembre 2018, il n'en

demeure pas moins qu'il demeurait alors en incapacité de travail partielle. Son

incapacité perdure ainsi depuis maintenant plus de deux ans. Elle n'est ainsi à

tout le moins plus provisoire. Assisté par un avocat et invité à compléter

l'instruction, le recourant n'a produit aucun avis médical complémentaire de

nature à attester que son incapacité de travail arriverait prochainement à son

terme.

Il faut souligner aussi que le recourant avait

entrepris des démarches auprès de l'AI en mars 2017 déjà. Il apparaissait ainsi

déjà à ce moment-là que son incapacité de travail pourrait durer, ce qui s'est

confirmé par la suite.

L'incapacité de travail du recourant doit dès lors

être considérée comme de longue durée, la question de son caractère définitif

pouvant rester indécise.

Cette appréciation des faits de la cause rejoint

celle faite par la Cour de céans dans un arrêt récent du 30 août 2018 (PS.2018.0004),

dans lequel elle a considéré qu'une incapacité de travail ayant duré plus de

quinze mois, à laquelle s'ajoutait le dépôt d'une demande de réadaptation auprès

de l'assurance-invalidité n'était pas nécessairement définitive mais devait

néanmoins être considérée comme durable (consid. 3c).

C'est dès lors sans violer le droit, ni abuser de

son pouvoir d'appréciation que l'autorité intimée a mis fin au versement des

prestations de l'APGM à compter du 1er juin 2018.

6.

Mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée

confirmée. L'arrêt est rendu sans frais, la procédure dans les affaires de

prestations sociales étant gratuite (art. 4 al. 3 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV

173.36.5

]). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur réclamation du Service de l'emploi, Assurance perte de

gain maladie, du 30 octobre 2018 est confirmée.

III.

L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.

Lausanne, le 5 juin 2019

La présidente: La greffière:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.