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Décision

PS.2018.0098

CDAP - PS.2018.0098 - 2019-01-11 - A.________/CENTRE REGIONAL DE DECISION PC FAMILLES DU GRAND LAUSANNE

11 janvier 2019Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Retraité né en ********, A.________ a requis

l’octroi des prestations cantonales de la rente-pont le 21 juin 2015. Le 1er

juillet 2015, il a signé en faveur de l’Agence d’assurances sociales de

Lausanne un acte de cession du versement rétroactif de l’assurance-invalidité

(AI) et des prestations complémentaires AVS/AI. Par décision du 4 août 2015,

une rente-pont d’un montant mensuel de 2'707 fr. lui a été allouée, à compter

du 1er juin 2015.

B.

Le droit de A.________ à une rente entière de l’AI

de 1'481 fr. par mois a été reconnu dès le 1er juillet 2017. Par

décisions du 13 juin 2017, le Centre régional de décision PC Familles a modifié

son droit à la rente-pont, rétroactivement, un montant de 1'966 fr. par mois

lui étant alloué du 1er juin 2015 au 30 juin 2016 et un montant de

1'226 fr. par mois, du 1er décembre 2016 au 31 mai 2017. Il a

également arrêté à 22'224 fr. le montant des prestations perçues en trop

durant ces deux périodes, qui devaient être remboursées par le versement d’un

montant rétroactif de la Caisse cantonale de compensation AVS. Par décision du

7 juillet 2017, l’Office AI du canton de Vaud a alloué à A.________ une

demi-rente d’invalidité de 741 fr. par mois, du 1er février

2015 au 30 novembre 2016 et une rente entière d’invalidité de 1'481 fr. par

mois du 1er décembre 2016 au 30 juin 2017.

C.

A l’examen du dossier de l’intéressé, il est apparu

au Centre régional de décision PC Familles que son droit aux prestations

complémentaires AVS/AI avait été ouvert à compter du 1er février

2015. Par décisions de la Caisse cantonale de compensation AVS du 26 octobre

2017, un montant rétroactif de prestations complémentaires AVS/AI de 25'763

fr.93 a ainsi été alloué à A.________, après déduction de la somme de 8'454

fr.05 en faveur du Service social de Lausanne, suite au versement par ce

dernier du revenu d’insertion (RI) antérieurement au 1er juin 2015.

Par décision du 29 mars 2018, le droit de A.________ à la prestation cantonale

de la rente-pont a été supprimé avec effet rétroactif au 1er juin

2015. Par décision de restitution du même jour, le Centre régional de décision

PC Familles a réclamé à l’intéressé le remboursement des prestations perçues en

trop, soit 55'004 francs. Le 17 avril 2018, A.________ a formé une réclamation

contre ces deux décisions. Par décision du 1er novembre 2018, le

Centre régional de décision PC Familles a rejeté cette réclamation et confirmé

les décisions attaquées.

D.

Par acte du 4 décembre 2018, reçu le lendemain au

greffe, A.________ a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette dernière décision, dont il demande

l’annulation. Il a notamment indiqué avoir reçu la décision attaquée le

dimanche 4 novembre 2018.

Déférant à l’invitation du juge instructeur,

A.________ a précisé que la décision du 1er novembre 2018 lui avait

été notifiée par courrier prioritaire (courrier A) et qu’il en avait pris

connaissance le dimanche 4 novembre 2018, «(…) n’étant pas sorti chez (lui),

(se) faisant livrer ses courses à domicile, à cause d’un poignet cassé et de (ses)

difficultés à porter des provisions». Il a ajouté avoir requis l’aide d’une

juriste du Centre ********, qui lui aurait indiqué que le délai de recours

venait à échéance le 5 décembre 2018.

Pour sa part, le Centre régional de

décision PC Familles a informé le juge instructeur de ce que la décision du 1er

novembre 2018 avait été remise à la Poste suisse le même jour en courrier A, de

sorte qu’elle avait dû être notifiée à A.________ entre le 2 et le 5 novembre

2018.

Par avis du 11 décembre 2018, le juge

instructeur a informé A.________ que son recours pourrait être déclaré

irrecevable pour tardivité, sous réserve d’un motif de restitution de délai. Il

a imparti a l’intéressé un bref délai pour s’exprimer encore une fois sur la

question du respect du délai de recours et notamment sur le point de savoir

pourquoi il a eu connaissance de la décision attaquée seulement le dimanche 4

novembre 2018. Dans ses déterminations, A.________ a expliqué qu’il n’était pas

sorti de son appartement depuis deux jours lorsqu’il avait pris possession de

son courrier le dimanche 4 novembre 2018, en sortant ses poubelles pour le

ramassage du lendemain.

E.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de

circulation.

Considérants

1.

a) Le recours au Tribunal cantonal s'exerce dans

les trente jours dès la notification de la décision ou du jugement attaqués

(art. 95 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

[LPA-VD; BLV 173.36]). Le délai de recours ne court qu’à compter du

lendemain du jour de la notification (art. 19 al. 1 LPA-VD; v. sur ce point, ATF

129.

II 286 consid. 4.3. p. 302; cf. en outre, Pierre Moor/Etienne Poltier,

Droit administratif II, 3ème éd., Berne 2011, n°2.2.8.4). Le délai est réputé observé lorsque l'écrit est remis à l'autorité, à un

bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire

suisse, au plus tard le dernier jour du délai (art. 20 al. 1 LPA-VD). Selon

un principe général de la procédure administrative, il appartient au recourant

de prouver le respect du délai de recours (cf. art. 8 CC).

b) En principe, les décisions sont notifiées à leur

destinataire sous pli recommandé (art. 44 al. 1 LPA-VD). La

notification d'une décision est réputée effectuée le jour où l'envoi entre dans

la sphère d'influence de son destinataire (ATF 137 III 208

consid. 3.1.2; théorie de la réception, v. ég. ATF 143 III

15.

consid. 4.1 p. 18). Le fardeau de la preuve de

la notification d'un acte, respectivement de la date à laquelle celle-ci a été

effectuée, incombe en principe à l'autorité ou à la personne qui entend en

tirer une conséquence juridique (ATF 142 IV 125 consid. 4.3 p.

128; 136 V 295 consid. 5.9 p. 309; 129 I 8 consid. 2.2 p. 10; 124 V 400 consid.

2a p. 402; 122 I 97 consid. 3b p. 100; arrêts 1C_634/2015 du 26 avril

2016.

consid. 2.1;4A_236/2009 du 3 septembre 2009 consid. 2.1). L'apport de la

preuve est toutefois simplifié lorsque la décision est notifiée par pli

recommandé; il peut en résulter une fiction de notification; ainsi, un envoi

recommandé qui n'a pas été retiré est réputé notifié le dernier jour du délai

de garde de sept jours suivant la remise de l'avis d'arrivée dans la boîte aux

lettres ou dans la case postale de son des­tinataire (ATF 134 V 49 consid. 4 p. 52; 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399; 127 I 31 consid. 2a/aa p.

34; 123 III 492 consid. 1 p. 493, et les arrêts cités). L'envoi

sous pli simple ou par courrier prioritaire, contrairement à l'envoi sous pli

recommandé, ne fait pas preuve, mais la notification peut résulter de

l'ensemble des circonstances. L'autorité supporte les conséquences de l'absence

de preuve en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il

existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les

déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 142 IV 125 consid. 4.3; arrêt du Tribunal

fédéral 1C_634/2015 du 26 avril 2016 consid. 2.1).

c) Depuis l'abrogation, le 1er

janvier 1998, de l'ordonnance du 1er septembre 1967 relative à la

loi sur le service des postes, le service universel est désormais régi par la

poste elle-même (art. 2 de la loi fédérale du 30 juillet 1997 sur la poste

[LPO; RS 783.0]). Il ressort des conditions de prestations de la poste,

applicables dès le mois de janvier 1998, que le courrier A est distribué, sauf

le dimanche et les jours fériés, le lendemain, le courrier B l'étant pour sa

part le troisième jour ouvrable qui suit celui du dépôt, sauf le samedi. Cependant,

la preuve de la date de réception de la décision litigieuse ne peut être

établie par la seule référence aux délais usuels d’acheminement des envois

postaux. Néanmoins, dans certaines circonstances, l'attitude du destinataire de

l'envoi peut constituer un élément d'appréciation susceptible d'être

déterminant pour retenir la notification d'un acte ou le fait que celle-ci est

intervenue avant une certaine date (ATF 142 IV 125 consid. 4.4 et les réf.

cit.).

2.

a) En l’occurrence, l’autorité intimée a méconnu

les règles sur la notification puisque sa décision a été notifiée le 1er

novembre 2018 par courrier prioritaire, bien que l’art. 44 al. 1 LPA-VD lui

imposât de notifier en principe celle-ci sous pli recommandé. Ainsi,

conformément à la jurisprudence précitée, l’autorité intimée devrait en

principe supporter en pareil cas les conséquences de l’absence de preuve de la

date de notification de sa décision.

b) Le recourant a toutefois lui-même

indiqué avoir pris connaissance de cette décision le 4 novembre 2018, raison

pour laquelle il a estimé que le délai de recours arrivait à échéance le 5

décembre 2018. Or, à supposer même qu’il ait reçu le pli contenant cette

décision le 4 novembre 2018, le délai de recours, calculé conformément à l’art.

19.

al. 1 LPA-VD, arrivait à échéance le 4 décembre 2018 et non le 5 ; le

recourant a du reste remis l’acte de recours à la poste le 4 décembre 2018, de

sorte que le délai de trente jours serait, dans cette hypothèse, respecté. Quoi

qu’il en soit, cette hypothèse ne peut pas être retenue. Le 4 novembre 2018

étant un dimanche, cela exclut que le pli contenant la décision attaquée ait pu

être distribué au recourant ce jour-là. Dans le meilleur des cas pour lui, ce

pli a été distribué au recourant au plus tard le samedi 3 novembre 2018. C’est donc à cette dernière date que l'envoi est entré dans la sphère d'influence

du recourant, au point qu’il ne dépendait plus que de lui d’en prendre

connaissance. Dès lors, il appert que le recourant s’est

mépris sur la computation du délai de recours, croyant à tort que la

notification avait eu lieu le jour où il avait effectivement pris connaissance

du pli contenant la décision attaquée, alors que celle-ci était intervenue un

jour auparavant, soit lorsque ce pli avait été distribué dans sa boîte-aux-lettres.

Le recourant a pris un risque en attendant le dernier jour du délai - calculé

de manière erronée – pour faire recours.

c) Force est ainsi de constater que le

dernier jour du délai pour interjeter recours, vu l’art. 19 al. 1 LPA-VD, était

le 3 décembre 2018. Formé le lendemain seulement, le recours est par conséquent

tardif, ce qui entraîne son irrecevabilité.

3.

Il n’y a pas lieu d’examiner par surcroît si les

conditions de la restitution du délai de recours (cf. art. 22 al. 1 et 2

LPA-VD) sont réalisées, le recourant ne faisant valoir aucun moyen à cet égard.

4.

Au vu de ce qui précède, le recours sera déclaré

irrecevable, ceci sans frais (cf. art. 4 du tarif des frais judiciaires

et des dépens en matière administrative, du 28 avril 2015 [TFJDA; RSV 173.36.5.1]), ni dépens (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il est statué sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 11 janvier 2019

Le

président: Le

greffier:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.