PS.2018.0098
CDAP - PS.2018.0098 - 2019-01-11 - A.________/CENTRE REGIONAL DE DECISION PC FAMILLES DU GRAND LAUSANNE
11 janvier 2019Français11 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 janvier 2019
Composition
M. Guillaume Vianin, président; MM. André Jomini et Stéphane Parrone, juges; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourant
A.________ à ********.
Autorité intimée
CENTRE REGIONAL DE
DECISION PC FAMILLES DU GRAND LAUSANNE, Agence
d'Assurances Sociales, à Lausanne.
Objet
assistance publique
Recours A.________ c/ décision du Centre
social régional de Lausanne du 1er novembre 2018 (rejetant sa
réclamation, confirmant la décision du 29 mars 2018 supprimant son droit aux
prestations cantonales de la rente-pont avec effet au 1er juin
2015 et confirmant la décision de restitution du 29 mars 2018)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Retraité né en ********, A.________ a requis
l’octroi des prestations cantonales de la rente-pont le 21 juin 2015. Le 1er
juillet 2015, il a signé en faveur de l’Agence d’assurances sociales de
Lausanne un acte de cession du versement rétroactif de l’assurance-invalidité
(AI) et des prestations complémentaires AVS/AI. Par décision du 4 août 2015,
une rente-pont d’un montant mensuel de 2'707 fr. lui a été allouée, à compter
du 1er juin 2015.
B.
Le droit de A.________ à une rente entière de l’AI
de 1'481 fr. par mois a été reconnu dès le 1er juillet 2017. Par
décisions du 13 juin 2017, le Centre régional de décision PC Familles a modifié
son droit à la rente-pont, rétroactivement, un montant de 1'966 fr. par mois
lui étant alloué du 1er juin 2015 au 30 juin 2016 et un montant de
1'226 fr. par mois, du 1er décembre 2016 au 31 mai 2017. Il a
également arrêté à 22'224 fr. le montant des prestations perçues en trop
durant ces deux périodes, qui devaient être remboursées par le versement d’un
montant rétroactif de la Caisse cantonale de compensation AVS. Par décision du
7 juillet 2017, l’Office AI du canton de Vaud a alloué à A.________ une
demi-rente d’invalidité de 741 fr. par mois, du 1er février
2015 au 30 novembre 2016 et une rente entière d’invalidité de 1'481 fr. par
mois du 1er décembre 2016 au 30 juin 2017.
C.
A l’examen du dossier de l’intéressé, il est apparu
au Centre régional de décision PC Familles que son droit aux prestations
complémentaires AVS/AI avait été ouvert à compter du 1er février
2015. Par décisions de la Caisse cantonale de compensation AVS du 26 octobre
2017, un montant rétroactif de prestations complémentaires AVS/AI de 25'763
fr.93 a ainsi été alloué à A.________, après déduction de la somme de 8'454
fr.05 en faveur du Service social de Lausanne, suite au versement par ce
dernier du revenu d’insertion (RI) antérieurement au 1er juin 2015.
Par décision du 29 mars 2018, le droit de A.________ à la prestation cantonale
de la rente-pont a été supprimé avec effet rétroactif au 1er juin
2015. Par décision de restitution du même jour, le Centre régional de décision
PC Familles a réclamé à l’intéressé le remboursement des prestations perçues en
trop, soit 55'004 francs. Le 17 avril 2018, A.________ a formé une réclamation
contre ces deux décisions. Par décision du 1er novembre 2018, le
Centre régional de décision PC Familles a rejeté cette réclamation et confirmé
les décisions attaquées.
D.
Par acte du 4 décembre 2018, reçu le lendemain au
greffe, A.________ a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette dernière décision, dont il demande
l’annulation. Il a notamment indiqué avoir reçu la décision attaquée le
dimanche 4 novembre 2018.
Déférant à l’invitation du juge instructeur,
A.________ a précisé que la décision du 1er novembre 2018 lui avait
été notifiée par courrier prioritaire (courrier A) et qu’il en avait pris
connaissance le dimanche 4 novembre 2018, «(…) n’étant pas sorti chez (lui),
(se) faisant livrer ses courses à domicile, à cause d’un poignet cassé et de (ses)
difficultés à porter des provisions». Il a ajouté avoir requis l’aide d’une
juriste du Centre ********, qui lui aurait indiqué que le délai de recours
venait à échéance le 5 décembre 2018.
Pour sa part, le Centre régional de
décision PC Familles a informé le juge instructeur de ce que la décision du 1er
novembre 2018 avait été remise à la Poste suisse le même jour en courrier A, de
sorte qu’elle avait dû être notifiée à A.________ entre le 2 et le 5 novembre
2018.
Par avis du 11 décembre 2018, le juge
instructeur a informé A.________ que son recours pourrait être déclaré
irrecevable pour tardivité, sous réserve d’un motif de restitution de délai. Il
a imparti a l’intéressé un bref délai pour s’exprimer encore une fois sur la
question du respect du délai de recours et notamment sur le point de savoir
pourquoi il a eu connaissance de la décision attaquée seulement le dimanche 4
novembre 2018. Dans ses déterminations, A.________ a expliqué qu’il n’était pas
sorti de son appartement depuis deux jours lorsqu’il avait pris possession de
son courrier le dimanche 4 novembre 2018, en sortant ses poubelles pour le
ramassage du lendemain.
E.
Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de
circulation.
Considérants
1.
a) Le recours au Tribunal cantonal s'exerce dans
les trente jours dès la notification de la décision ou du jugement attaqués
(art. 95 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
[LPA-VD; BLV 173.36]). Le délai de recours ne court qu’à compter du
lendemain du jour de la notification (art. 19 al. 1 LPA-VD; v. sur ce point, ATF
129.
II 286 consid. 4.3. p. 302; cf. en outre, Pierre Moor/Etienne Poltier,
Droit administratif II, 3ème éd., Berne 2011, n°2.2.8.4). Le délai est réputé observé lorsque l'écrit est remis à l'autorité, à un
bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire
suisse, au plus tard le dernier jour du délai (art. 20 al. 1 LPA-VD). Selon
un principe général de la procédure administrative, il appartient au recourant
de prouver le respect du délai de recours (cf. art. 8 CC).
b) En principe, les décisions sont notifiées à leur
destinataire sous pli recommandé (art. 44 al. 1 LPA-VD). La
notification d'une décision est réputée effectuée le jour où l'envoi entre dans
la sphère d'influence de son destinataire (ATF 137 III 208
consid. 3.1.2; théorie de la réception, v. ég. ATF 143 III
15.
consid. 4.1 p. 18). Le fardeau de la preuve de
la notification d'un acte, respectivement de la date à laquelle celle-ci a été
effectuée, incombe en principe à l'autorité ou à la personne qui entend en
tirer une conséquence juridique (ATF 142 IV 125 consid. 4.3 p.
128; 136 V 295 consid. 5.9 p. 309; 129 I 8 consid. 2.2 p. 10; 124 V 400 consid.
2a p. 402; 122 I 97 consid. 3b p. 100; arrêts 1C_634/2015 du 26 avril
2016.
consid. 2.1;4A_236/2009 du 3 septembre 2009 consid. 2.1). L'apport de la
preuve est toutefois simplifié lorsque la décision est notifiée par pli
recommandé; il peut en résulter une fiction de notification; ainsi, un envoi
recommandé qui n'a pas été retiré est réputé notifié le dernier jour du délai
de garde de sept jours suivant la remise de l'avis d'arrivée dans la boîte aux
lettres ou dans la case postale de son destinataire (ATF 134 V 49 consid. 4 p. 52; 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399; 127 I 31 consid. 2a/aa p.
34; 123 III 492 consid. 1 p. 493, et les arrêts cités). L'envoi
sous pli simple ou par courrier prioritaire, contrairement à l'envoi sous pli
recommandé, ne fait pas preuve, mais la notification peut résulter de
l'ensemble des circonstances. L'autorité supporte les conséquences de l'absence
de preuve en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il
existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les
déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 142 IV 125 consid. 4.3; arrêt du Tribunal
fédéral 1C_634/2015 du 26 avril 2016 consid. 2.1).
c) Depuis l'abrogation, le 1er
janvier 1998, de l'ordonnance du 1er septembre 1967 relative à la
loi sur le service des postes, le service universel est désormais régi par la
poste elle-même (art. 2 de la loi fédérale du 30 juillet 1997 sur la poste
[LPO; RS 783.0]). Il ressort des conditions de prestations de la poste,
applicables dès le mois de janvier 1998, que le courrier A est distribué, sauf
le dimanche et les jours fériés, le lendemain, le courrier B l'étant pour sa
part le troisième jour ouvrable qui suit celui du dépôt, sauf le samedi. Cependant,
la preuve de la date de réception de la décision litigieuse ne peut être
établie par la seule référence aux délais usuels d’acheminement des envois
postaux. Néanmoins, dans certaines circonstances, l'attitude du destinataire de
l'envoi peut constituer un élément d'appréciation susceptible d'être
déterminant pour retenir la notification d'un acte ou le fait que celle-ci est
intervenue avant une certaine date (ATF 142 IV 125 consid. 4.4 et les réf.
cit.).
2.
a) En l’occurrence, l’autorité intimée a méconnu
les règles sur la notification puisque sa décision a été notifiée le 1er
novembre 2018 par courrier prioritaire, bien que l’art. 44 al. 1 LPA-VD lui
imposât de notifier en principe celle-ci sous pli recommandé. Ainsi,
conformément à la jurisprudence précitée, l’autorité intimée devrait en
principe supporter en pareil cas les conséquences de l’absence de preuve de la
date de notification de sa décision.
b) Le recourant a toutefois lui-même
indiqué avoir pris connaissance de cette décision le 4 novembre 2018, raison
pour laquelle il a estimé que le délai de recours arrivait à échéance le 5
décembre 2018. Or, à supposer même qu’il ait reçu le pli contenant cette
décision le 4 novembre 2018, le délai de recours, calculé conformément à l’art.
19.
al. 1 LPA-VD, arrivait à échéance le 4 décembre 2018 et non le 5 ; le
recourant a du reste remis l’acte de recours à la poste le 4 décembre 2018, de
sorte que le délai de trente jours serait, dans cette hypothèse, respecté. Quoi
qu’il en soit, cette hypothèse ne peut pas être retenue. Le 4 novembre 2018
étant un dimanche, cela exclut que le pli contenant la décision attaquée ait pu
être distribué au recourant ce jour-là. Dans le meilleur des cas pour lui, ce
pli a été distribué au recourant au plus tard le samedi 3 novembre 2018. C’est donc à cette dernière date que l'envoi est entré dans la sphère d'influence
du recourant, au point qu’il ne dépendait plus que de lui d’en prendre
connaissance. Dès lors, il appert que le recourant s’est
mépris sur la computation du délai de recours, croyant à tort que la
notification avait eu lieu le jour où il avait effectivement pris connaissance
du pli contenant la décision attaquée, alors que celle-ci était intervenue un
jour auparavant, soit lorsque ce pli avait été distribué dans sa boîte-aux-lettres.
Le recourant a pris un risque en attendant le dernier jour du délai - calculé
de manière erronée – pour faire recours.
c) Force est ainsi de constater que le
dernier jour du délai pour interjeter recours, vu l’art. 19 al. 1 LPA-VD, était
le 3 décembre 2018. Formé le lendemain seulement, le recours est par conséquent
tardif, ce qui entraîne son irrecevabilité.
3.
Il n’y a pas lieu d’examiner par surcroît si les
conditions de la restitution du délai de recours (cf. art. 22 al. 1 et 2
LPA-VD) sont réalisées, le recourant ne faisant valoir aucun moyen à cet égard.
4.
Au vu de ce qui précède, le recours sera déclaré
irrecevable, ceci sans frais (cf. art. 4 du tarif des frais judiciaires
et des dépens en matière administrative, du 28 avril 2015 [TFJDA; RSV 173.36.5.1]), ni dépens (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 11 janvier 2019
Le
président: Le
greffier:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.