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Décision

PS.2018.0099

CDAP - PS.2018.0099 - 2019-07-03 - A.________/Service de l'emploi, Instance juridique chômage, Office régional de placement de ********

3 juillet 2019Français23 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Au bénéfice du revenu d'insertion (RI), A.________ (ci-après aussi: le

recourant), ressortissant italien né en 1968, est suivi auprès de l'Office

régional de placement de ******** (ci-après: l'ORP) depuis le 9 juillet 2018,

date de son inscription auprès de cet ORP.

Le recourant indique dans son curriculum vitae avoir

des connaissances orales de français. Du 8 juillet 2017 au ******** mars 2018, il

a travaillé en tant qu'auxiliaire de santé auprès de privés dans le canton de

Vaud. Suite au décès, le ******** mars 2018, de la personne dont il s'occupait,

il lui a été indiqué le ******** mars 2018 que son contrat de travail était

formellement résilié au 30 mai 2018.

B.

Le 11 juillet 2018, A.________ a participé à son premier entretien de

conseil auprès de l'ORP. Selon le procès-verbal établi à cette occasion, le

recourant était venu accompagné au motif qu'il ne parle pas suffisamment le

français. Son conseiller ORP lui a indiqué le délai dans lequel les preuves de

ses recherches d'emploi mensuel devaient être retournées à l'ORP, soit le 5 du

mois qui suit, et le fait qu'il risquait d'être sanctionné en cas de

non-respect de ce délai. Lors de cet entretien, le recourant a également remis

le formulaire des preuves de ses recherches d'emploi effectuées au cours du

mois de mai 2018, document daté par le prénommé du 28 mai 2017 (recte: 2018).

Il est précisé sur ce formulaire, comme sur tous formulaires de ce type, que

"pour chaque période de contrôle (mois civil), la personne assurée doit

fournir à l'office compétent au plus tard le 5 du mois suivant, au moyen du

présent formulaire, la preuve écrite des efforts qu'elle entreprend pour

chercher du travail". Il est ajouté que "les recherches

d'emploi déposées après le 5e jour du mois suivant ne peuvent plus être prises

en considération, sauf en cas d'excuses valables. Les personnes assurées qui ne

font pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger d'elles pour trouver un

travail convenable ou qui refusent un tel travail seront suspendues dans

l'exercice de leur droit à l'indemnité; la durée de la suspension est

proportionnelle à la gravité de la faute et peut s'élever à 60 jours au maximum".

En juin 2018, A.________ a procédé à des recherches

d'emploi indiquées sur le formulaire idoine, daté du 29 juin 2018, formulaire

dont la date de remise à l'ORP est en revanche indéterminée.

Le 14 août 2018, lors de l'entretien de conseil

auprès de l'ORP auquel le recourant a été convoqué par courrier du 11 juillet

2018, son conseiller ORP lui a une nouvelle fois rappelé que les preuves de ses

recherches d'emploi devaient être transmises à la fin du mois, au maximum le 5

du mois suivant. Il a en outre été relevé que les recherches d'emploi du recourant

pour le mois de juillet 2018 étaient en ordre.

Le 14 août 2018, le recourant été convoqué à un entretien

de conseil auprès de son conseiller ORP le 3 octobre 2018.

Le 4 octobre 2018, le recourant a été convoqué à un

entretien de conseil auprès de son conseiller ORP le 8 octobre 2018, puis, par

courrier du même jour, à un entretien de conseil toujours auprès du même

conseiller ORP le 9 octobre 2018.

C.

Par décision du 4 octobre 2018, l'ORP a réduit le forfait mensuel

d'entretien du recourant de 15% pour une période de trois mois pour ne pas

avoir remis ses recherches d'emploi relatives au mois d'août 2018 dans le délai

légal.

D.

Le 10 octobre 2018, A.________ a déposé recours auprès du Service de

l'emploi, Instance juridique chômage (ci-après: le SDE), contre la décision de

l'ORP du 4 octobre 2018, faisant valoir qu'il avait été convenu avec son

conseiller ORP qu'il devait présenter les preuves de ses recherches d'emploi

pour le rendez-vous du 3 octobre 2018, rendez-vous qui avait toutefois dû être

repoussé à plusieurs reprises, celui du 9 octobre 2018 ayant été annulé par

téléphone de l'ORP du 8 octobre 2018 lors duquel il lui avait été précisé qu'il

devait attendre la fixation d'un nouvel entretien de conseil, son conseiller

ORP étant malade. Il a produit à l'appui de son recours différents documents,

dont les preuves de ses recherches d'emploi pour les mois d'août et septembre

2018, reçues par l'ORP le 15 octobre 2018.

E.

Par décision du 6 novembre 2018, le SDE a rejeté le recours déposé

contre la décision de l'ORP du 4 octobre 2018 et confirmé celle-ci, considérant

en particulier qu'au vu des éléments du dossier, le recourant était clairement

informé qu'il avait jusqu'au 5 septembre 2018 pour remettre les preuves de ses

recherches d'emploi du mois d'août 2018.

F.

Le 12 novembre 2018, le recourant a été convoqué à un entretien de

conseil auprès d'une nouvelle conseillère ORP le 5 décembre 2018. Il ressort du

procès-verbal établi à l'occasion de cet entretien que le recourant est venu

accompagné, pour la traduction. La conseillère ORP a relevé que les preuves de

ses recherches d'emploi pour les mois de septembre et novembre 2018 étaient en

ordre et indiqué ce qui suit pour celles du mois d'octobre 2018:

"RE

10/2018 était en vacances dès le

15.10.2018 – n'a pas déposé le formulaire => laissons un délai au 10.12.2018

pour produire le document => sanction pour dépôt tardif ou pas de RE".

La conseillère ORP a également relevé le problème que

constituait le barrage de la langue et a de nouveau donné des explications au

recourant sur la manière de remplir le formulaire relatif aux preuves de ses

recherches d'emploi et le délai de dépôt.

Le recourant a finalement remis les preuves de ses

recherches d'emploi du mois d'octobre 2018 à une date indéterminée.

G.

Par acte du 5 décembre 2018, A.________ a interjeté recours auprès de la

Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (CASSO) contre la décision du

SDE du 6 novembre 2018, invoquant sa bonne foi ainsi que sa situation

financière et familiale (trois enfants scolarisés) et concluant implicitement à

l'annulation de la décision attaquée.

Le 6 décembre 2018, la CASSO a transmis à la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) le recours déposé par

A.________ accompagné de ses annexes comme objet de sa compétence.

H.

Par décision du 11 décembre 2018, l'ORP a réduit le forfait mensuel d'entretien

de A.________ de 25% pour une période de quatre mois pour ne pas avoir remis

ses recherches d'emploi relatives au mois d'octobre 2018 dans le délai légal.

I.

Le 21 décembre 2018, le SDE a conclu au rejet du recours interjeté par

le recourant auprès de la CDAP.

Le 7 janvier 2019, le juge instructeur a imparti un

délai au recourant au 31 janvier 2019 pour déposer des déterminations finales,

le priant en particulier de vouloir préciser pourquoi il estimait avoir été de

bonne foi.

Par ordonnance du 4 février 2019, le juge

instructeur a constaté que le recourant ne s'était plus déterminé.

J.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Dans la mesure utile, les arguments des parties

seront repris par la suite.

Considérants

1.

Le recours a été déposé dans les formes et le délai prescrits par la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.

), de sorte qu'il y a lieu d'entre en matière sur le fond. Il est précisé

que le recours porte uniquement sur la décision du SDE du 6 novembre 2018

concernant les recherches d'emploi pour le mois d'août 2018. Ne forme pas

l'objet de la présente procédure judiciaire la décision de l'ORP du 11 décembre

2018.

concernant les recherches d'emploi pour le mois d'octobre 2018.

2.

Le recourant déclare ne pas bien parler le français de sorte que la

personne qui l'accompagne à ses rendez-vous auprès de l'ORP pourrait "également

témoigner".

L'autorité peut mettre un terme à l'instruction

lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que,

procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves

qui lui sont encore proposées, elle a acquis la certitude qu'elles ne

pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 144 II 427

consid. 3.1.3; 141 I 60 consid. 3.3; 140 I 285 consid. 6.3.1;

cf. aussi Tribunal fédéral [TF]4A_42/2017 du 29 janvier 2018

consid. 3.2;6B_404/2017 du 20 décembre 2017 consid. 1.1;

2C_1172/2016 du 26 juillet 2017 consid. 2.1). Vu les pièces du dossier, la

mesure d'instruction proposée n'apparaît ni nécessaire ni utile à

l'établissement des faits pertinents pour l'issue du présent litige; elle ne

pourrait amener la Cour de céans à modifier son opinion.

3.

Comme évoqué, le litige porte sur la réduction du forfait mensuel

d'entretien du recourant de 15% pour une période de trois mois, au motif que

l'ORP n'a pas reçu la preuve de ses recherches d'emploi relatives au mois d'août

2018.

dans le délai légal.

a) La loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi

(LEmp; BLV 822.11) institue des mesures cantonales relatives à l'insertion

professionnelle, conformément au revenu d'insertion (RI) prévu par la loi du 2

décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.51; art. 2 al. 2

LEmp). Selon l'art. 13 al. 3 let. b LEmp, les ORP assurent la prise en charge

des demandeurs d'emploi au bénéfice du RI et, dans ce cadre, rendent les

décisions sanctionnant les bénéficiaires qui ne respectent pas leurs devoirs. A

teneur de l'art. 23a LEmp (al. 1), les demandeurs d'emploi au bénéfice du RI doivent,

avec l'assistance de leur ORP, tout mettre en œuvre pour favoriser leur retour

à l'emploi. En leur qualité de demandeurs d'emploi, ils sont soumis aux mêmes

devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge par la loi fédérale du 25

juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas

d'insolvabilité (loi sur l'assurance-chômage, LACI; RS 837.0). En particulier,

il leur incombe d'effectuer des recherches d'emploi et d'en apporter la preuve

(al. 2). Conformément à l'art. 23b LEmp, le non-respect par les bénéficiaires

de leurs devoirs dans le cadre de leur prise en charge par l'ORP est sanctionné

par une réduction des prestations financières au sens de la LASV.

Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui

fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du

travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de

lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de

chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait

précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis.

D'après l'art. 26 de l'ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur

l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité

(ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI; RS 837.02), relatif aux recherches

personnelles, l'assuré doit cibler ses recherches d'emploi, en règle générale

selon les méthodes de postulation ordinaires (al. 1). Il doit remettre la

preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard

le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A

l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches

d’emploi ne sont plus prises en considération (al. 2). L’office compétent contrôle

chaque mois les recherches d’emploi de l’assuré (al. 3). Il est fait mention de

ces exigences sur le formulaire "preuves des recherches personnelles

effectuées en vue de trouver un emploi" que le demandeur d'emploi doit

remplir au terme de chaque période.

Selon une jurisprudence constante du Tribunal

fédéral en matière d'assurance-chômage, l'assuré supporte les conséquences de

l'absence de preuve en ce qui concerne la remise des pièces nécessaires pour

faire valoir le droit à l'indemnité, notamment la liste des recherches d'emploi

(TF 8C_591/2012 du 29 juillet 2013 consid. 4, et les références citées;

8C_46/2012 du 8 mai 2012 consid. 4.2).

b) Découlant directement de l'art. 9 Cst. et valant

pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi protège le

citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des

autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des

déclarations ou un comportement déterminé de l'administration. Selon la

jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration

peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la

réglementation en vigueur. Il faut pour cela que l'autorité soit intervenue

dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, que l'autorité

ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences, que

l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du

renseignement obtenu, qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement

dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait

renoncer sans subir de préjudice et que la règlementation n'ait pas changé depuis

le moment où l'assurance a été donnée (ATF 141 V 530 consid. 6.2; 141 I 161

consid. 3.1; 137 II 182 consid. 3.6.2; 137 I 69 consid. 2.5.1).

L’art. 5 al. 3 Cst. impose au citoyen

d’agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.

c) Le recourant ne conteste pas avoir remis à l'ORP

les preuves de ses recherches d'emploi d'août 2018, dans le cadre de son

recours au SDE, le 10 octobre 2018, preuves reçues par l'ORP le 15 octobre 2018,

soit bien au-delà de l'ultime délai du 5 septembre 2018. Il invoque toutefois

dans son recours à la CDAP sa bonne foi ainsi qu'une mauvaise compréhension et

gestion de son dossier par son conseiller ORP, qui serait absent depuis le 14

août 2018. Requis par le juge instructeur de bien vouloir préciser pourquoi il

estimait avoir été de bonne foi, le recourant ne s'est pas déterminé à ce

propos. Il a cependant fait valoir dans son recours du 10 octobre 2018 au SDE qu'il

aurait été convenu avec son conseiller ORP qu'il devait présenter les preuves

de ses recherches d'emploi pour le rendez-vous du 3 octobre 2018, rendez-vous

qui avait toutefois dû être repoussé à plusieurs reprises, celui du 9 octobre

2018.

l'ayant été par téléphone de l'ORP du 8 octobre 2018, et qu'il devait

attendre la fixation d'un nouvel entretien de conseil, son conseiller ORP étant

malade. Le recourant a toutefois été informé lors de ses deux premiers entretiens

des 11 juillet et 14 août 2018 avec ce même conseiller ORP de l'ultime délai

dans lequel il devait rendre à l'ORP les preuves de ses recherches d'emploi et

des conséquences en cas de non-respect du délai; ces informations figurent

aussi sur chacun des formulaires relatifs aux preuves des recherches d'emploi

que le recourant remplit chaque mois. Le fait que, comme le prétend le

recourant, il aurait toutefois été convenu avec son conseiller ORP le 14 août

2018.

qu'il devait présenter les preuves de ses recherches d'emploi pour le

rendez-vous du 3 octobre 2018, qui a été repoussé à plusieurs reprises, n'est ainsi

pas recevable. Le recourant a été rendu attentif à plusieurs reprises au délai

de remise des preuves de ses recherches d'emploi, la dernière fois par son

conseiller juridique le 14 août 2018. Le recourant ne saurait ainsi se

prévaloir de sa bonne foi.

Le fait en outre que le recourant ne parlerait pas

bien le français ne joue aucun rôle. Il indique en effet dans son curriculum

vitae avoir des connaissances orales de français et précise par ailleurs dans

son recours se faire accompagner lors de ses rendez-vous auprès de l'ORP, ce

qui implique qu'il ne peut qu'avoir compris ce que lui a dit son conseiller ORP

les 11 juillet et 14 août 2018, en particulier au sujet de l'ultime délai dans

lequel les preuves de ses recherches d'emploi doivent être remises. Si la

personne qui accompagnait le recourant devait avoir mal traduit les propos du

conseiller ORP et les indications sur les formulaires, cela irait à l'encontre

du recourant qui a amené lui-même cette personne et s'est fié à elle.

La sanction prononcée à l'encontre du recourant doit

en conséquence être confirmée dans son principe.

4.

Il reste à examiner si la quotité de la sanction prononcée à l'encontre

du recourant, soit la réduction de son forfait mensuel d'entretien de 15% pour

une durée de trois mois, est justifiée.

a) L'art. 12b du règlement d'application de la LEmp,

du 7 décembre 2005 (RLEmp; BLV 822.11.1), prévoit que les prestations financières

du RI sont réduites sans procédure d'avertissement préalable (al. 1) notamment

en cas d'absence ou insuffisance de recherches de travail (let. b). Le montant

et la durée de la réduction, fixés en fonction du type, de la gravité et de la

répétition du manquement, sont de 15 % ou de 25 % du forfait, pour une durée de

2.

à 12 mois, étant précisé que la réduction du forfait ne touche pas la part

affectée aux enfants à charge (al. 3). La décision de réduction des prestations

est appliquée sans délai; l'exécution de la réduction est caduque si elle n'a

pas pu débuter dans les 24 mois suivant la date de la décision (al.

4). Il résulte en outre de l'art. 26 al. 2 OACI qu'à l'expiration du délai ad

hoc et en l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne sont plus

prises en considération.

b) Dans sa jurisprudence en matière

d'assurance-chômage, le Tribunal fédéral a admis la conformité à la loi de

l'art. 26 al. 2 OACI actuel (qui ne prévoit plus l'octroi d'un délai de grâce,

contrairement à son ancienne version). Il a jugé que la loi n'impose pas de

délai supplémentaire et que, sauf excuse valable, une suspension du droit à

l'indemnité peut être prononcée si les preuves ne sont pas fournies dans le

délai de l'art. 26 al. 2 OACI; peu importe qu'elles soient produites

ultérieurement, par exemple dans une procédure d'opposition (cf. ATF 139 V 164;

voir aussi TF 8C_747/2018 du 20 mars 2019 consid. 2.1;8C_767/2017 du 31

octobre 2018 consid. 2;8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 2). Le

Tribunal fédéral ne fait ainsi aucune distinction entre le fait de tarder à

remettre la preuve de ses recherches d'emploi et le fait de n'en apporter

aucune. Suivant l'échelle officielle des sanctions, cinq à neuf jours de

suspension des indemnités journalières selon la LACI doivent ainsi être

prononcés en cas de remise tardive (cf. barème du Secrétariat d'Etat à

l'économie [SECO]). Le Tribunal fédéral a néanmoins confirmé une réduction de

la suspension au minimum légal, soit à un jour, au motif que l'intéressé avait

remis la preuve de ses recherches d'emploi avec un retard minime et pour la

première fois (TF 8C_64/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.2, pour un retard d'un

jour; TF 8C_2/2012 du 14 juin 2012 consid. 3.2, pour un retard de cinq jours,

la "qualité" des recherches en cause étant en outre relevée).

Dans ces deux cas, il a estimé que la juridiction cantonale n'avait pas abusé

de son pouvoir d'appréciation en qualifiant la faute commise de "très

légère" et en s'écartant du barème du SECO en application du principe

de la proportionnalité. Le Tribunal fédéral a également admis une réduction de

la suspension de l'indemnité à trois jours dans le cas d'une assurée qui avait

remis la preuve de ses recherches d'emploi avec quatorze jours de retard et

pour la première fois, eu égard par ailleurs à "la quantité et la

qualité des démarches entreprises" durant le mois en cause – non sans

relever qu'un "retard de quatorze jours pour déposer ses recherches

d'emploi ne saurait être qualifié de léger" (TF 8C_33/2012 du 26 juin

2012.

consid. 3.2). Enfin, dans un cas où un assuré avait également remis ses

recherches d'emploi avec un jour de retard, le Tribunal fédéral a précisé que

les éléments retenus par les premiers juges (retard minime, premier manquement,

comportement jusqu'alors irréprochable et qualité et quantité des recherches

suffisantes) étaient pertinents uniquement pour déterminer la durée de la

suspension; ils n'avaient en revanche par leur place dans l'examen du principe

même d'une suspension. Il a ainsi confirmé la sanction infligée à l'assuré,

soit un jour de suspension, correspondant à la sanction minimale prévue par

l'art. 45 al. 3 OACI (cf. TF 8C_604/2018 du 5 novembre 2018).

Ainsi, en cas de léger retard de recherches d'emploi

qualitativement et quantitativement suffisantes et pour autant que l'assuré ait

eu jusque-là un comportement irréprochable, seule une suspension d'un à quatre

jours doit être prononcée (étant précisé que ces conditions sont cumulatives);

s'agissant de la condition du léger retard, est évoqué par la doctrine un

retard de "quelques jours, probablement pas plus d'une semaine"

(Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage,

Genève/Zurich/Bâle, 2014, n° 30 ad art. 17 LACI). Il apparaît toutefois,

au vu de la jurisprudence rappelée ci-dessus, qu'un retard supérieur à "quelques

jours" peut également justifier, pour autant que les autres conditions

soient réunies, une réduction de la sanction en regard du barème du SECO, et ce

même si ce retard "ne saurait être qualifié de léger" (tel le

retard de quatorze jours dans l'arrêt du TF 8C_33/2012 précité) – en pareille

hypothèse toutefois, la sanction ne sera pas réduite au minimum d'un jour prévu

par l'art. 45 al. 3 let. a OACI. A titre de circonstances à prendre en

considération, il convient ainsi en premier lieu d'apprécier l'ampleur du

retard dans la remise de la preuve des recherches d'emploi. Le Tribunal fédéral

semble également accorder une certaine importance dans ce cadre à la question

de savoir si la personne concernée a déposé spontanément le formulaire en cause

ou si elle ne s'est exécutée qu'après avoir été sanctionnée par l'autorité, par

hypothèse dans le cadre de son opposition (cf. notamment TF 8C_537/2013 du 16

avril 2014 consid. 6 et 8C_194/2013 du 26 septembre 2013 consid. 6). Ce n'est

que lorsque l'ampleur de ce retard le justifie que les recherches d'emploi ne

sont plus prises en considération, respectivement que, sous l'angle de la LACI,

le barème prévu par le SECO trouve application.

c) Le Tribunal cantonal, se référant en particulier

à la jurisprudence fédérale en matière d'assurance chômage, a précisé sa

jurisprudence, en retenant que les principes dégagés en application de la LACI

et de l'OACI devaient également être appliqués, mutatis mutandis,

s'agissant des bénéficiaires du RI en suivi professionnel (cf. arrêt CDAP

PS.2016.0076 du 17 janvier 2017 consid. 2d, et les références citées). Le

Tribunal cantonal en a ainsi déduit qu'en cas de remise tardive de la preuve de

ses recherches d'emploi par un assuré, la question de la qualité et de la

quantité des recherches en cause ne doit être examinée que dans l'hypothèse où

l'ampleur de ce retard le justifie; l'absence d'antécédent, si elle doit certes

être prise en compte dans l'examen de la gravité de la faute, ne saurait en

tant que telle avoir une incidence déterminante sur ce point. Dans les autres

cas (et sous réserve de circonstances particulières), il n'y a pas lieu de

prendre en considération les recherches d'emploi, conformément à la lettre de

l'art. 26 al. 2 OACI (cf. arrêt CDAP PS.2016.0076 du 17 janvier 2017

consid. 2d, et les références citées).

Le Tribunal cantonal a ainsi ramené de trois à deux

mois une réduction de 15% du forfait mensuel d'entretien prononcée à l'encontre

d'un bénéficiaire qui avait remis tardivement, soit avec un retard de huit

jours, les preuves de ses recherches d'emploi et n'avait aucun antécédent (cf.

arrêt CDAP PS.2018.0065 du 21 mars 2019). Il a en revanche confirmé la

réduction de 15% pendant trois mois du forfait RI prononcée à l'encontre d'un

bénéficiaire qui, sans antécédents, avait remis la preuve de ses recherches

d'emploi avec environ 20 jours de retard, dans le cadre du recours dirigé

contre la sanction prononcée à son égard; il n'y avait ainsi pas lieu de tenir

compte des recherches d'emploi effectuées par l'intéressé (cf. arrêt CDAP

PS.2016.0076 du 17 janvier 2017). Le Tribunal cantonal a en outre à plusieurs

reprises ramené de trois à deux mois une réduction de 15% du forfait RI

prononcée à l'encontre de bénéficiaires qui n'avaient pas remis de recherches

d'emploi pour un mois dans le délai légal et qui n'avaient pas d'antécédents

(cf. arrêt CDAP PS.2018.0065 du 21 mars 2019 consid. 4b).

d) Le recourant fait en l'occurrence valoir qu'il a

une famille qui se compose de trois enfants scolarisés, qu'il rencontre des

difficultés financières et qu'il trouve la sanction lourde.

Le recourant a déposé les preuves de ses recherches

d'emploi le 10 octobre 2018, soit avec plus d'un mois de retard, dans le cadre

d'un recours auprès du SDE dirigé contre la sanction prononcée par l'ORP à son

encontre. Un tel retard ne peut être qualifié de minime, de sorte qu'il n'y a

pas lieu de tenir compte des recherches d'emploi effectuées par le recourant au

mois d'août 2018. Même compte tenu de son absence d'antécédents, il est ainsi

exclu de retenir à son encontre la sanction minimale prévue à l'art. 12b RLEmp.

La sanction litigieuse, très légèrement supérieure au minimum légal, s'avère

dans ces circonstances pleinement justifiée et conforme au principe de la

proportionnalité. Enfin, la réduction du forfait ne touche pas la part affectée

aux enfants à charge du recourant (art. 12b al. 3 RLEmp), de sorte que

l'argument des trois enfants scolarisés ne saurait l'emporter. La situation

financière difficile du recourant ne permet pas non plus de réduire la

sanction, une telle situation étant inhérente aux personnes au bénéfice de

l'aide sociale. Par ailleurs, il semble que cela n'a pas empêché le recourant

de se rendre en octobre en Tunisie (cf. acte de recours du 10 octobre 2018).

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires

ni dépens (cf. art. 49, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD, art. 4 al. 3 du Tarif du

28.

avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative

[TFJDA; BLV 173.36.5.1]).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de l'emploi, Instance juridique chômage, du

6.

novembre 2018 est confirmée.

III.

Il est statué sans frais judiciaires ni dépens.

Lausanne, le 3 juillet 2019

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.