PS.2018.0099
CDAP - PS.2018.0099 - 2019-07-03 - A.________/Service de l'emploi, Instance juridique chômage, Office régional de placement de ********
3 juillet 2019Français23 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 3 juillet 2019
Composition
M. Laurent Merz, président; M. Guy Dutoit et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière.
Recourant
A.________ à ********
Autorité intimée
Service de l'emploi, Instance
juridique chômage, à Lausanne,
Autorité concernée
Office régional de placement (ORP) de
********, à ********,
Objet
Aide sociale
Recours A.________ c/ décision du Service de l'emploi du 6
novembre 2018 confirmant la décision de l'Office régional de placement de ********
du 4 octobre 2018 (réduction de 15% du forfait mensuel d'entretien pour 3
mois)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Au bénéfice du revenu d'insertion (RI), A.________ (ci-après aussi: le
recourant), ressortissant italien né en 1968, est suivi auprès de l'Office
régional de placement de ******** (ci-après: l'ORP) depuis le 9 juillet 2018,
date de son inscription auprès de cet ORP.
Le recourant indique dans son curriculum vitae avoir
des connaissances orales de français. Du 8 juillet 2017 au ******** mars 2018, il
a travaillé en tant qu'auxiliaire de santé auprès de privés dans le canton de
Vaud. Suite au décès, le ******** mars 2018, de la personne dont il s'occupait,
il lui a été indiqué le ******** mars 2018 que son contrat de travail était
formellement résilié au 30 mai 2018.
B.
Le 11 juillet 2018, A.________ a participé à son premier entretien de
conseil auprès de l'ORP. Selon le procès-verbal établi à cette occasion, le
recourant était venu accompagné au motif qu'il ne parle pas suffisamment le
français. Son conseiller ORP lui a indiqué le délai dans lequel les preuves de
ses recherches d'emploi mensuel devaient être retournées à l'ORP, soit le 5 du
mois qui suit, et le fait qu'il risquait d'être sanctionné en cas de
non-respect de ce délai. Lors de cet entretien, le recourant a également remis
le formulaire des preuves de ses recherches d'emploi effectuées au cours du
mois de mai 2018, document daté par le prénommé du 28 mai 2017 (recte: 2018).
Il est précisé sur ce formulaire, comme sur tous formulaires de ce type, que
"pour chaque période de contrôle (mois civil), la personne assurée doit
fournir à l'office compétent au plus tard le 5 du mois suivant, au moyen du
présent formulaire, la preuve écrite des efforts qu'elle entreprend pour
chercher du travail". Il est ajouté que "les recherches
d'emploi déposées après le 5e jour du mois suivant ne peuvent plus être prises
en considération, sauf en cas d'excuses valables. Les personnes assurées qui ne
font pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger d'elles pour trouver un
travail convenable ou qui refusent un tel travail seront suspendues dans
l'exercice de leur droit à l'indemnité; la durée de la suspension est
proportionnelle à la gravité de la faute et peut s'élever à 60 jours au maximum".
En juin 2018, A.________ a procédé à des recherches
d'emploi indiquées sur le formulaire idoine, daté du 29 juin 2018, formulaire
dont la date de remise à l'ORP est en revanche indéterminée.
Le 14 août 2018, lors de l'entretien de conseil
auprès de l'ORP auquel le recourant a été convoqué par courrier du 11 juillet
2018, son conseiller ORP lui a une nouvelle fois rappelé que les preuves de ses
recherches d'emploi devaient être transmises à la fin du mois, au maximum le 5
du mois suivant. Il a en outre été relevé que les recherches d'emploi du recourant
pour le mois de juillet 2018 étaient en ordre.
Le 14 août 2018, le recourant été convoqué à un entretien
de conseil auprès de son conseiller ORP le 3 octobre 2018.
Le 4 octobre 2018, le recourant a été convoqué à un
entretien de conseil auprès de son conseiller ORP le 8 octobre 2018, puis, par
courrier du même jour, à un entretien de conseil toujours auprès du même
conseiller ORP le 9 octobre 2018.
C.
Par décision du 4 octobre 2018, l'ORP a réduit le forfait mensuel
d'entretien du recourant de 15% pour une période de trois mois pour ne pas
avoir remis ses recherches d'emploi relatives au mois d'août 2018 dans le délai
légal.
D.
Le 10 octobre 2018, A.________ a déposé recours auprès du Service de
l'emploi, Instance juridique chômage (ci-après: le SDE), contre la décision de
l'ORP du 4 octobre 2018, faisant valoir qu'il avait été convenu avec son
conseiller ORP qu'il devait présenter les preuves de ses recherches d'emploi
pour le rendez-vous du 3 octobre 2018, rendez-vous qui avait toutefois dû être
repoussé à plusieurs reprises, celui du 9 octobre 2018 ayant été annulé par
téléphone de l'ORP du 8 octobre 2018 lors duquel il lui avait été précisé qu'il
devait attendre la fixation d'un nouvel entretien de conseil, son conseiller
ORP étant malade. Il a produit à l'appui de son recours différents documents,
dont les preuves de ses recherches d'emploi pour les mois d'août et septembre
2018, reçues par l'ORP le 15 octobre 2018.
E.
Par décision du 6 novembre 2018, le SDE a rejeté le recours déposé
contre la décision de l'ORP du 4 octobre 2018 et confirmé celle-ci, considérant
en particulier qu'au vu des éléments du dossier, le recourant était clairement
informé qu'il avait jusqu'au 5 septembre 2018 pour remettre les preuves de ses
recherches d'emploi du mois d'août 2018.
F.
Le 12 novembre 2018, le recourant a été convoqué à un entretien de
conseil auprès d'une nouvelle conseillère ORP le 5 décembre 2018. Il ressort du
procès-verbal établi à l'occasion de cet entretien que le recourant est venu
accompagné, pour la traduction. La conseillère ORP a relevé que les preuves de
ses recherches d'emploi pour les mois de septembre et novembre 2018 étaient en
ordre et indiqué ce qui suit pour celles du mois d'octobre 2018:
"RE
10/2018 était en vacances dès le
15.10.2018 – n'a pas déposé le formulaire => laissons un délai au 10.12.2018
pour produire le document => sanction pour dépôt tardif ou pas de RE".
La conseillère ORP a également relevé le problème que
constituait le barrage de la langue et a de nouveau donné des explications au
recourant sur la manière de remplir le formulaire relatif aux preuves de ses
recherches d'emploi et le délai de dépôt.
Le recourant a finalement remis les preuves de ses
recherches d'emploi du mois d'octobre 2018 à une date indéterminée.
G.
Par acte du 5 décembre 2018, A.________ a interjeté recours auprès de la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (CASSO) contre la décision du
SDE du 6 novembre 2018, invoquant sa bonne foi ainsi que sa situation
financière et familiale (trois enfants scolarisés) et concluant implicitement à
l'annulation de la décision attaquée.
Le 6 décembre 2018, la CASSO a transmis à la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) le recours déposé par
A.________ accompagné de ses annexes comme objet de sa compétence.
H.
Par décision du 11 décembre 2018, l'ORP a réduit le forfait mensuel d'entretien
de A.________ de 25% pour une période de quatre mois pour ne pas avoir remis
ses recherches d'emploi relatives au mois d'octobre 2018 dans le délai légal.
I.
Le 21 décembre 2018, le SDE a conclu au rejet du recours interjeté par
le recourant auprès de la CDAP.
Le 7 janvier 2019, le juge instructeur a imparti un
délai au recourant au 31 janvier 2019 pour déposer des déterminations finales,
le priant en particulier de vouloir préciser pourquoi il estimait avoir été de
bonne foi.
Par ordonnance du 4 février 2019, le juge
instructeur a constaté que le recourant ne s'était plus déterminé.
J.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Dans la mesure utile, les arguments des parties
seront repris par la suite.
Considérants
1.
Le recours a été déposé dans les formes et le délai prescrits par la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.
), de sorte qu'il y a lieu d'entre en matière sur le fond. Il est précisé
que le recours porte uniquement sur la décision du SDE du 6 novembre 2018
concernant les recherches d'emploi pour le mois d'août 2018. Ne forme pas
l'objet de la présente procédure judiciaire la décision de l'ORP du 11 décembre
2018.
concernant les recherches d'emploi pour le mois d'octobre 2018.
2.
Le recourant déclare ne pas bien parler le français de sorte que la
personne qui l'accompagne à ses rendez-vous auprès de l'ORP pourrait "également
témoigner".
L'autorité peut mettre un terme à l'instruction
lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que,
procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves
qui lui sont encore proposées, elle a acquis la certitude qu'elles ne
pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 144 II 427
consid. 3.1.3; 141 I 60 consid. 3.3; 140 I 285 consid. 6.3.1;
cf. aussi Tribunal fédéral [TF]4A_42/2017 du 29 janvier 2018
consid. 3.2;6B_404/2017 du 20 décembre 2017 consid. 1.1;
2C_1172/2016 du 26 juillet 2017 consid. 2.1). Vu les pièces du dossier, la
mesure d'instruction proposée n'apparaît ni nécessaire ni utile à
l'établissement des faits pertinents pour l'issue du présent litige; elle ne
pourrait amener la Cour de céans à modifier son opinion.
3.
Comme évoqué, le litige porte sur la réduction du forfait mensuel
d'entretien du recourant de 15% pour une période de trois mois, au motif que
l'ORP n'a pas reçu la preuve de ses recherches d'emploi relatives au mois d'août
2018.
dans le délai légal.
a) La loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi
(LEmp; BLV 822.11) institue des mesures cantonales relatives à l'insertion
professionnelle, conformément au revenu d'insertion (RI) prévu par la loi du 2
décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.51; art. 2 al. 2
LEmp). Selon l'art. 13 al. 3 let. b LEmp, les ORP assurent la prise en charge
des demandeurs d'emploi au bénéfice du RI et, dans ce cadre, rendent les
décisions sanctionnant les bénéficiaires qui ne respectent pas leurs devoirs. A
teneur de l'art. 23a LEmp (al. 1), les demandeurs d'emploi au bénéfice du RI doivent,
avec l'assistance de leur ORP, tout mettre en œuvre pour favoriser leur retour
à l'emploi. En leur qualité de demandeurs d'emploi, ils sont soumis aux mêmes
devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge par la loi fédérale du 25
juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité (loi sur l'assurance-chômage, LACI; RS 837.0). En particulier,
il leur incombe d'effectuer des recherches d'emploi et d'en apporter la preuve
(al. 2). Conformément à l'art. 23b LEmp, le non-respect par les bénéficiaires
de leurs devoirs dans le cadre de leur prise en charge par l'ORP est sanctionné
par une réduction des prestations financières au sens de la LASV.
Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui
fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du
travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de
lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de
chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait
précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis.
D'après l'art. 26 de l'ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité
(ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI; RS 837.02), relatif aux recherches
personnelles, l'assuré doit cibler ses recherches d'emploi, en règle générale
selon les méthodes de postulation ordinaires (al. 1). Il doit remettre la
preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard
le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A
l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches
d’emploi ne sont plus prises en considération (al. 2). L’office compétent contrôle
chaque mois les recherches d’emploi de l’assuré (al. 3). Il est fait mention de
ces exigences sur le formulaire "preuves des recherches personnelles
effectuées en vue de trouver un emploi" que le demandeur d'emploi doit
remplir au terme de chaque période.
Selon une jurisprudence constante du Tribunal
fédéral en matière d'assurance-chômage, l'assuré supporte les conséquences de
l'absence de preuve en ce qui concerne la remise des pièces nécessaires pour
faire valoir le droit à l'indemnité, notamment la liste des recherches d'emploi
(TF 8C_591/2012 du 29 juillet 2013 consid. 4, et les références citées;
8C_46/2012 du 8 mai 2012 consid. 4.2).
b) Découlant directement de l'art. 9 Cst. et valant
pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi protège le
citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des
autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des
déclarations ou un comportement déterminé de l'administration. Selon la
jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration
peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la
réglementation en vigueur. Il faut pour cela que l'autorité soit intervenue
dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, que l'autorité
ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences, que
l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du
renseignement obtenu, qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement
dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait
renoncer sans subir de préjudice et que la règlementation n'ait pas changé depuis
le moment où l'assurance a été donnée (ATF 141 V 530 consid. 6.2; 141 I 161
consid. 3.1; 137 II 182 consid. 3.6.2; 137 I 69 consid. 2.5.1).
L’art. 5 al. 3 Cst. impose au citoyen
d’agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
c) Le recourant ne conteste pas avoir remis à l'ORP
les preuves de ses recherches d'emploi d'août 2018, dans le cadre de son
recours au SDE, le 10 octobre 2018, preuves reçues par l'ORP le 15 octobre 2018,
soit bien au-delà de l'ultime délai du 5 septembre 2018. Il invoque toutefois
dans son recours à la CDAP sa bonne foi ainsi qu'une mauvaise compréhension et
gestion de son dossier par son conseiller ORP, qui serait absent depuis le 14
août 2018. Requis par le juge instructeur de bien vouloir préciser pourquoi il
estimait avoir été de bonne foi, le recourant ne s'est pas déterminé à ce
propos. Il a cependant fait valoir dans son recours du 10 octobre 2018 au SDE qu'il
aurait été convenu avec son conseiller ORP qu'il devait présenter les preuves
de ses recherches d'emploi pour le rendez-vous du 3 octobre 2018, rendez-vous
qui avait toutefois dû être repoussé à plusieurs reprises, celui du 9 octobre
2018.
l'ayant été par téléphone de l'ORP du 8 octobre 2018, et qu'il devait
attendre la fixation d'un nouvel entretien de conseil, son conseiller ORP étant
malade. Le recourant a toutefois été informé lors de ses deux premiers entretiens
des 11 juillet et 14 août 2018 avec ce même conseiller ORP de l'ultime délai
dans lequel il devait rendre à l'ORP les preuves de ses recherches d'emploi et
des conséquences en cas de non-respect du délai; ces informations figurent
aussi sur chacun des formulaires relatifs aux preuves des recherches d'emploi
que le recourant remplit chaque mois. Le fait que, comme le prétend le
recourant, il aurait toutefois été convenu avec son conseiller ORP le 14 août
2018.
qu'il devait présenter les preuves de ses recherches d'emploi pour le
rendez-vous du 3 octobre 2018, qui a été repoussé à plusieurs reprises, n'est ainsi
pas recevable. Le recourant a été rendu attentif à plusieurs reprises au délai
de remise des preuves de ses recherches d'emploi, la dernière fois par son
conseiller juridique le 14 août 2018. Le recourant ne saurait ainsi se
prévaloir de sa bonne foi.
Le fait en outre que le recourant ne parlerait pas
bien le français ne joue aucun rôle. Il indique en effet dans son curriculum
vitae avoir des connaissances orales de français et précise par ailleurs dans
son recours se faire accompagner lors de ses rendez-vous auprès de l'ORP, ce
qui implique qu'il ne peut qu'avoir compris ce que lui a dit son conseiller ORP
les 11 juillet et 14 août 2018, en particulier au sujet de l'ultime délai dans
lequel les preuves de ses recherches d'emploi doivent être remises. Si la
personne qui accompagnait le recourant devait avoir mal traduit les propos du
conseiller ORP et les indications sur les formulaires, cela irait à l'encontre
du recourant qui a amené lui-même cette personne et s'est fié à elle.
La sanction prononcée à l'encontre du recourant doit
en conséquence être confirmée dans son principe.
4.
Il reste à examiner si la quotité de la sanction prononcée à l'encontre
du recourant, soit la réduction de son forfait mensuel d'entretien de 15% pour
une durée de trois mois, est justifiée.
a) L'art. 12b du règlement d'application de la LEmp,
du 7 décembre 2005 (RLEmp; BLV 822.11.1), prévoit que les prestations financières
du RI sont réduites sans procédure d'avertissement préalable (al. 1) notamment
en cas d'absence ou insuffisance de recherches de travail (let. b). Le montant
et la durée de la réduction, fixés en fonction du type, de la gravité et de la
répétition du manquement, sont de 15 % ou de 25 % du forfait, pour une durée de
2.
à 12 mois, étant précisé que la réduction du forfait ne touche pas la part
affectée aux enfants à charge (al. 3). La décision de réduction des prestations
est appliquée sans délai; l'exécution de la réduction est caduque si elle n'a
pas pu débuter dans les 24 mois suivant la date de la décision (al.
4). Il résulte en outre de l'art. 26 al. 2 OACI qu'à l'expiration du délai ad
hoc et en l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne sont plus
prises en considération.
b) Dans sa jurisprudence en matière
d'assurance-chômage, le Tribunal fédéral a admis la conformité à la loi de
l'art. 26 al. 2 OACI actuel (qui ne prévoit plus l'octroi d'un délai de grâce,
contrairement à son ancienne version). Il a jugé que la loi n'impose pas de
délai supplémentaire et que, sauf excuse valable, une suspension du droit à
l'indemnité peut être prononcée si les preuves ne sont pas fournies dans le
délai de l'art. 26 al. 2 OACI; peu importe qu'elles soient produites
ultérieurement, par exemple dans une procédure d'opposition (cf. ATF 139 V 164;
voir aussi TF 8C_747/2018 du 20 mars 2019 consid. 2.1;8C_767/2017 du 31
octobre 2018 consid. 2;8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 2). Le
Tribunal fédéral ne fait ainsi aucune distinction entre le fait de tarder à
remettre la preuve de ses recherches d'emploi et le fait de n'en apporter
aucune. Suivant l'échelle officielle des sanctions, cinq à neuf jours de
suspension des indemnités journalières selon la LACI doivent ainsi être
prononcés en cas de remise tardive (cf. barème du Secrétariat d'Etat à
l'économie [SECO]). Le Tribunal fédéral a néanmoins confirmé une réduction de
la suspension au minimum légal, soit à un jour, au motif que l'intéressé avait
remis la preuve de ses recherches d'emploi avec un retard minime et pour la
première fois (TF 8C_64/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.2, pour un retard d'un
jour; TF 8C_2/2012 du 14 juin 2012 consid. 3.2, pour un retard de cinq jours,
la "qualité" des recherches en cause étant en outre relevée).
Dans ces deux cas, il a estimé que la juridiction cantonale n'avait pas abusé
de son pouvoir d'appréciation en qualifiant la faute commise de "très
légère" et en s'écartant du barème du SECO en application du principe
de la proportionnalité. Le Tribunal fédéral a également admis une réduction de
la suspension de l'indemnité à trois jours dans le cas d'une assurée qui avait
remis la preuve de ses recherches d'emploi avec quatorze jours de retard et
pour la première fois, eu égard par ailleurs à "la quantité et la
qualité des démarches entreprises" durant le mois en cause – non sans
relever qu'un "retard de quatorze jours pour déposer ses recherches
d'emploi ne saurait être qualifié de léger" (TF 8C_33/2012 du 26 juin
2012.
consid. 3.2). Enfin, dans un cas où un assuré avait également remis ses
recherches d'emploi avec un jour de retard, le Tribunal fédéral a précisé que
les éléments retenus par les premiers juges (retard minime, premier manquement,
comportement jusqu'alors irréprochable et qualité et quantité des recherches
suffisantes) étaient pertinents uniquement pour déterminer la durée de la
suspension; ils n'avaient en revanche par leur place dans l'examen du principe
même d'une suspension. Il a ainsi confirmé la sanction infligée à l'assuré,
soit un jour de suspension, correspondant à la sanction minimale prévue par
l'art. 45 al. 3 OACI (cf. TF 8C_604/2018 du 5 novembre 2018).
Ainsi, en cas de léger retard de recherches d'emploi
qualitativement et quantitativement suffisantes et pour autant que l'assuré ait
eu jusque-là un comportement irréprochable, seule une suspension d'un à quatre
jours doit être prononcée (étant précisé que ces conditions sont cumulatives);
s'agissant de la condition du léger retard, est évoqué par la doctrine un
retard de "quelques jours, probablement pas plus d'une semaine"
(Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage,
Genève/Zurich/Bâle, 2014, n° 30 ad art. 17 LACI). Il apparaît toutefois,
au vu de la jurisprudence rappelée ci-dessus, qu'un retard supérieur à "quelques
jours" peut également justifier, pour autant que les autres conditions
soient réunies, une réduction de la sanction en regard du barème du SECO, et ce
même si ce retard "ne saurait être qualifié de léger" (tel le
retard de quatorze jours dans l'arrêt du TF 8C_33/2012 précité) – en pareille
hypothèse toutefois, la sanction ne sera pas réduite au minimum d'un jour prévu
par l'art. 45 al. 3 let. a OACI. A titre de circonstances à prendre en
considération, il convient ainsi en premier lieu d'apprécier l'ampleur du
retard dans la remise de la preuve des recherches d'emploi. Le Tribunal fédéral
semble également accorder une certaine importance dans ce cadre à la question
de savoir si la personne concernée a déposé spontanément le formulaire en cause
ou si elle ne s'est exécutée qu'après avoir été sanctionnée par l'autorité, par
hypothèse dans le cadre de son opposition (cf. notamment TF 8C_537/2013 du 16
avril 2014 consid. 6 et 8C_194/2013 du 26 septembre 2013 consid. 6). Ce n'est
que lorsque l'ampleur de ce retard le justifie que les recherches d'emploi ne
sont plus prises en considération, respectivement que, sous l'angle de la LACI,
le barème prévu par le SECO trouve application.
c) Le Tribunal cantonal, se référant en particulier
à la jurisprudence fédérale en matière d'assurance chômage, a précisé sa
jurisprudence, en retenant que les principes dégagés en application de la LACI
et de l'OACI devaient également être appliqués, mutatis mutandis,
s'agissant des bénéficiaires du RI en suivi professionnel (cf. arrêt CDAP
PS.2016.0076 du 17 janvier 2017 consid. 2d, et les références citées). Le
Tribunal cantonal en a ainsi déduit qu'en cas de remise tardive de la preuve de
ses recherches d'emploi par un assuré, la question de la qualité et de la
quantité des recherches en cause ne doit être examinée que dans l'hypothèse où
l'ampleur de ce retard le justifie; l'absence d'antécédent, si elle doit certes
être prise en compte dans l'examen de la gravité de la faute, ne saurait en
tant que telle avoir une incidence déterminante sur ce point. Dans les autres
cas (et sous réserve de circonstances particulières), il n'y a pas lieu de
prendre en considération les recherches d'emploi, conformément à la lettre de
l'art. 26 al. 2 OACI (cf. arrêt CDAP PS.2016.0076 du 17 janvier 2017
consid. 2d, et les références citées).
Le Tribunal cantonal a ainsi ramené de trois à deux
mois une réduction de 15% du forfait mensuel d'entretien prononcée à l'encontre
d'un bénéficiaire qui avait remis tardivement, soit avec un retard de huit
jours, les preuves de ses recherches d'emploi et n'avait aucun antécédent (cf.
arrêt CDAP PS.2018.0065 du 21 mars 2019). Il a en revanche confirmé la
réduction de 15% pendant trois mois du forfait RI prononcée à l'encontre d'un
bénéficiaire qui, sans antécédents, avait remis la preuve de ses recherches
d'emploi avec environ 20 jours de retard, dans le cadre du recours dirigé
contre la sanction prononcée à son égard; il n'y avait ainsi pas lieu de tenir
compte des recherches d'emploi effectuées par l'intéressé (cf. arrêt CDAP
PS.2016.0076 du 17 janvier 2017). Le Tribunal cantonal a en outre à plusieurs
reprises ramené de trois à deux mois une réduction de 15% du forfait RI
prononcée à l'encontre de bénéficiaires qui n'avaient pas remis de recherches
d'emploi pour un mois dans le délai légal et qui n'avaient pas d'antécédents
(cf. arrêt CDAP PS.2018.0065 du 21 mars 2019 consid. 4b).
d) Le recourant fait en l'occurrence valoir qu'il a
une famille qui se compose de trois enfants scolarisés, qu'il rencontre des
difficultés financières et qu'il trouve la sanction lourde.
Le recourant a déposé les preuves de ses recherches
d'emploi le 10 octobre 2018, soit avec plus d'un mois de retard, dans le cadre
d'un recours auprès du SDE dirigé contre la sanction prononcée par l'ORP à son
encontre. Un tel retard ne peut être qualifié de minime, de sorte qu'il n'y a
pas lieu de tenir compte des recherches d'emploi effectuées par le recourant au
mois d'août 2018. Même compte tenu de son absence d'antécédents, il est ainsi
exclu de retenir à son encontre la sanction minimale prévue à l'art. 12b RLEmp.
La sanction litigieuse, très légèrement supérieure au minimum légal, s'avère
dans ces circonstances pleinement justifiée et conforme au principe de la
proportionnalité. Enfin, la réduction du forfait ne touche pas la part affectée
aux enfants à charge du recourant (art. 12b al. 3 RLEmp), de sorte que
l'argument des trois enfants scolarisés ne saurait l'emporter. La situation
financière difficile du recourant ne permet pas non plus de réduire la
sanction, une telle situation étant inhérente aux personnes au bénéfice de
l'aide sociale. Par ailleurs, il semble que cela n'a pas empêché le recourant
de se rendre en octobre en Tunisie (cf. acte de recours du 10 octobre 2018).
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires
ni dépens (cf. art. 49, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD, art. 4 al. 3 du Tarif du
28.
avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative
[TFJDA; BLV 173.36.5.1]).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de l'emploi, Instance juridique chômage, du
6.
novembre 2018 est confirmée.
III.
Il est statué sans frais judiciaires ni dépens.
Lausanne, le 3 juillet 2019
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.