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Décision

PS.2018.0101

CDAP - PS.2018.0101 - 2019-05-29 - A.________/Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires

29 mai 2019Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ et B.________ ont signé les 13 et 16

janvier 2004 une convention en relation avec l'entretien de leur enfant commun C.________

Ismailov, né le 11 janvier 2001, qui a été approuvée par la Justice de paix du

district de ********. A teneur de cette convention, B.________ s'est notamment

engagé à verser, en mains d'A.________, une contribution d'entretien mensuelle

de 900 fr. en faveur de son fils dès ses douze ans révolus et jusqu'à l'âge de

la majorité ou jusqu'à la fin d'une formation professionnelle appropriée aux

conditions de l'art. 277 al. 2 CC.

B.

Par décision du 12 juin 2017, A.________ a été mise

au bénéfice des prestations du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions

alimentaires (ci-après: BRAPA).

C.

Dans une nouvelle décision du 31 octobre 2017,

valant pour la période postérieure au 1er janvier 2018, le BRAPA a

maintenu le droit d'A.________ à pouvoir bénéficier d'une avance mensuelle de

900 francs. Dans la mesure où elle était alors au bénéfice du revenu

d'insertion, ses revenus n'ont pas été pris en compte. A.________ a été enjointe

à aviser immédiatement le BRAPA si ces prestations devaient être supprimées.

D.

Le BRAPA a retranscrit comme suit dans le dossier

d'A.________ un entretien téléphonique du 8 février 2018:

"A renoncé au RI depuis le 01.01.2018. Dit

avoir une activité indépendante en tant que masseuse qui lui a rapporté Fr.

1'500.- en janvier et a reçu une aide financière de sa sœur. Lui ai demandé des

justificatifs qu'elle ne veut pas fournir. A quitté le service social pour ne

plus devoir leur rendre de comptes c'est pas pour le faire avec le BRAPA! Va

renoncer à notre intervention. Doit nous écrire."

Le 5 mars 2018, A.________ s'est

adressée au BRAPA en ces termes:

"Suite à mon courrier de janvier et à

notre entretien téléphonique du début février 2018, à ce jour, je n'ai pas reçu

la décision de la révision de la pension alimentaire."

Dans un courrier qui s'est croisé avec

celui d'A.________, le BRAPA a, le 6 mars 2018, invité cette dernière à

confirmer son intention de résilier le mandat du BRAPA. Il lui a imparti à cet

effet un délai échéant le 20 mars 2018, à l'issue duquel il procéderait au

bouclement du dossier.

A.________ aurait adressé au BRAPA un

courrier électronique le 10 mars 2018, relevant qu'elle ne souhaitait pas

renoncer aux droits de son enfant et qu'elle ne souhaitait pas résilier le

mandat. Cette pièce n'a toutefois pas été produite par A.________ et ne figure

pas au dossier du BRAPA.

Le 28 juin 2018, A.________, agissant

par l'intermédiaire du Centre social protestant (ci-après: le CSP), est

intervenue auprès du BRAPA pour s'enquérir du sort réservé aux avances de

pensions alimentaires qui devaient lui être versées à compter du 1er

janvier 2018. Ce courrier ne figure pas au dossier.

Le BRAPA a informé le CSP le 2 juillet

2018, en indiquant faire suite à la lettre de celui-ci du 28 juin 2018, qu'en

l'absence de tous justificatifs relatifs à la situation actuelle et aux revenus

d'A.________, il avait été impossible de rendre une nouvelle décision

d'avances.

Le 24 septembre 2018, A.________ a

requis du BRAPA qu'il rende une décision en relation avec les avances

mensuelles dues depuis le mois de janvier 2018. Elle a remis à cette occasion la

comptabilité relative à son activité lucrative indépendante pour les mois de

janvier à août 2018.

A.________ bénéficie à nouveau du

revenu d'insertion depuis le 1er octobre 2018.

A la demande du BRAPA, A.________ a

remis une copie des décomptes bancaires et/ou postaux de l'ensemble de la

famille, ainsi que l'attestation d'études pour l'année 2018/2019 de son filsC.________,

ainsi que son contrat d'apprentissage. Ces pièces ne figurent toutefois pas au

dossier.

Le 25 octobre 2018, le BRAPA a demandé

à A.________ de lui fournir, sans impartir de délai, divers renseignements et

justificatifs en relation avec la comptabilité de son activité lucrative

indépendante.

E.

Le 7 décembre 2018, le BRAPA a décidé d'octroyer à A.________

une avance mensuelle de 900 fr. à compter du 1er octobre 2018.

S'agissant de la période antérieure, soit du 1er janvier au 30

septembre 2018, le BRAPA a considéré qu'A.________ avait manqué à son

obligation de collaborer et a dès lors exclu de lui verser des avances pour les

mois en question.

F.

Par acte du 24 décembre 2018, A.________ a recouru

à l'encontre de la décision du BRAPA du 7 décembre 2018 auprès de la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal, concluant à son annulation

et au renvoi de la cause au BRAPA pour nouvelle décision concernant son droit

aux avances pour la période du 1er janvier 2018 au 30 septembre

2018.

Le BRAPA a répondu le 12 février 2018

et a conclu au rejet du recours.

A.________ ne s'est pas déterminée

dans le délai qui lui a été imparti pour déposer des observations éventuelles.

G.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

La loi sur la procédure administrative du 28

octobre 2008 (LPA-VD; BLV 173.36) est applicable aux décisions rendues en vertu

de la loi du 10 février 2004 sur le recouvrement et les avances sur pensions

alimentaires (LRAPA; BLV 850.36), ainsi qu'aux recours contre dites décisions

(art. 19 LRAPA). Introduit dans le délai de 30 jours de l'art. 95 LPA-VD et

succinctement motivé au sens de l'art. 79 al. 1 LPA-VD, le recours dirigé

contre la décision du 7 décembre 2018 est recevable.

2.

La recourante conteste la date à partir de laquelle

le versement d'une avance mensuelle de 900 fr. sur la contribution d'entretien

due pour son fils lui a été octroyé. Elle ne conteste en revanche pas le

montant de l'avance.

a) Aux termes de l'art. 5 LRAPA,

l'ayant droit à des pensions alimentaires (créancier d'aliments) enfant ou

adulte, domicilié dans le canton de Vaud, qui ne reçoit pas ou qui reçoit

irrégulièrement la prestation qui lui est due, peut demander au service une

aide appropriée.

L'art. 9 LRAPA a la teneur suivante.

"1

L'Etat peut accorder au créancier d'aliments, enfant ou adulte, qui se trouve

dans une situation économique difficile, des avances totales ou partielles sur

les pensions courantes. Un règlement du Conseil d'Etat fixe les limites de

fortune et de revenus en deçà desquelles les avances sont octroyées. Cette

autorité détermine aussi les limites d'avances.

2.

L'octroi d'avances au créancier d'aliments est subordonné à la cession

à l'Etat de ses droits sur la pension future.

3.

Cette cession peut porter également sur les pensions échues dans les

six mois antérieurs à l'acte de cession.

4.

Les montants versés au titre d'avances ne sont pas remboursables par le

bénéficiaire.

5.

L'Etat cessionnaire versera au créancier d'aliments tout montant

récupéré qui excède ses avances à concurrence de la pension alimentaire

courante.

6.

Les requérants d'asile à l'entretien desquels les organismes d'aide

spécialisés sont tenus de pourvoir ne peuvent bénéficier des avances."

Les décisions concernant les avances

sont prises pour l'année en cours sur la base de la situation personnelle et

financière la plus récente du requérant. L'art. 12, 1ère phrase,

LRAPA prévoit que la personne qui sollicite une aide au sens des articles 7, 8

et 9 LRAPA est tenue de fournir des renseignements complets sur sa situation

personnelle et financière et d'autoriser le service à prendre des informations

à son sujet. Elle doit signaler sans retard tout changement à sa situation

pouvant entraîner la réduction ou la suppression des prestations.

Selon l’art. 11 du règlement

d'application du 30 novembre 2005 de la LRAPA (RLRAPA; BLV 850.36.1), intitulé

"début du droit", l’avance n’est accordée que sur les pensions

alimentaires dues dès le mois au cours duquel la requête est déposée et pour

lesquelles le débiteur a au moins un mois de retard dans ses versements. L’art.

11.

al. 2 RLRAPA prévoit que si le requérant ne fournit pas certains documents

nécessaires pour déterminer le montant d’avances auquel il a droit, le service

peut reporter le début du droit aux avances au mois au cours duquel il les

obtient. L’art. 12 RLRAPA précise que les décisions concernant les avances sont

prises pour l’année en cours sur la base de la situation personnelle et

financière la plus récente du requérant. Elles sont révisées chaque année ou

lors d’un changement de cette situation. Enfin, l’art. 13 RLRAPA mentionne que

le service peut suspendre l’octroi d’avances tant que le requérant omet, refuse

de fournir ou tarde à remettre les renseignements ou documents demandés (voir

dans la jurisprudence cantonale arrêts PS.2017.0004 du 3 octobre 2017 consid.

2; PS.2016.0087 du 14 juillet 2017; PS.2012.0035 du 6 novembre 2012 consid. 1b;

PS.2008.0055 du 18 mai 2009 consid. 6).

b) Si la procédure administrative fait

prévaloir la maxime inquisitoire, impliquant que l'autorité doit se fonder sur

des faits réels qu'elle est tenue de rechercher d'office (cf. art. 28 al. 1

LPA-VD), ce principe n'est pas absolu. En particulier, lorsqu'il adresse une

demande à l'autorité dans son propre intérêt, l'administré, libre de la

présenter ou d'y renoncer, doit la motiver; il doit également apporter les

éléments établissant l'intensité de son besoin, ainsi que son concours à

l'établissement de faits ayant trait à sa situation personnelle, qu'il est

mieux à même de connaître (cf. art. 30 al. 1 LPA-VD). La sanction pour un tel

défaut de collaboration consiste en ce que l'autorité statue en l'état du

dossier constitué (cf. art. 30 al. 2 LPA-VD). Dans ce cadre, l'autorité sera le

cas échéant amenée à considérer que l'intéressé n'a pas prouvé qu'il était

dépourvu des moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux et à

prononcer une décision de suspension ou de suppression des prestations (arrêts

PS.2018.0078 du 22 mars 2019 consid. 3b; PS.2016.0027 du 24 juin 2016 consid.

2b et les références, PS.2015.0055 du 22 janvier 2016 consid. 3b, PS.2014.0026

du 5 juin 2015 consid. 1b, PS.2014.0009 du 12 mai 2015 consid. 2b).

Le devoir de collaborer ne peut être

soumis à des exigences trop grandes. C'est pourquoi on ne peut exiger des

intéressés qu'ils fournissent des documents qu'ils n'ont pas ou qu'ils ne

peuvent se procurer sans complication notable (arrêts TF 8C_702/2015 du 15 juin

2016.

consid. 6.2.1,8C_50/2015 du 17 juin 2015 consid. 3.2.1 et les références;

arrêt PS.2017.0033 du 25 mai 2018).

Lorsque les preuves font défaut, ou si

l'on ne peut raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle les recueille, la

règle de l'art. 8 du Code civil du 10 décembre 1907 (CC; RS 210) est

applicable.

Les requérants supportent le fardeau

objectif de la preuve qu'ils sont tributaires d'une telle aide en raison d'un

manque de moyens propres. Toutefois, lorsque la preuve d'un fait négatif doit

être apportée, par exemple la preuve de l'absence de revenus, ceci est

généralement impossible pour la partie qui s'en prévaut. La jurisprudence

impose ainsi à l'autre partie, en vertu des règles de la bonne foi, qu'elle

participe activement à la procédure probatoire en rapportant elle-même la

preuve contraire, l'échec de cette preuve – ou l'inaction de la partie –

pouvant constituer un indice de l'inexistence de ce fait (ATF 102 III 165

consid. 2c; cf. aussi ATF 106 Ib 29 consid. 2, 100 Ia 12 consid. 4a,

JT 1975 I 226; arrêts PS.2015.0050 du 11 septembre 2015, PS.2015.0015 du 9 juin

2015).

c) En l'occurrence, la recourante a

satisfait à son obligation d'annoncer les changements dans sa situation

financière, puisqu'elle a informé le BRAPA, en début d'année 2018, qu'elle

avait cessé de percevoir les prestations du revenu d'insertion à compter du 1er

janvier 2018. Cette circonstance supposait, comme l'avait expressément indiqué

le BRAPA dans sa décision d'octroi du 31 octobre 2017, une révision du droit de

la recourante à pouvoir bénéficier des avances sur pensions alimentaires. Il

incombait dès lors à la recourante de fournir à cette occasion les documents

permettant d'établir sa situation financière, ce qu'elle n'a pas fait

spontanément.

L'autorité intimée n'a toutefois

jamais sommé la recourante de lui remettre les pièces susceptibles de démontrer

sa capacité financière. Elle ne l'a pas non plus avertie des conséquences

possibles d'un défaut de collaboration, notamment quant à une éventuelle suspension

de son droit aux prestations. La recourante pouvait ainsi de bonne foi considérer

que son droit aux avances n'était pas remis en cause. La conséquence de l'art.

13.

RLRAPA, permettant de suspendre l'octroi d'avances, suppose en effet que les

renseignements ou documents aient été au préalable "demandés" par

l'autorité. L'art. 2 du règlement du 30 mai 2012 d'application de la loi du 9

novembre 2010 sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi des

prestations sociales et d'aide à la formation et au logement cantonales

vaudoises (LHPS) (RLHPS; BLV 850.03.1) rappelle également qu'il incombe à

l'autorité saisie d'une demande de prestation catégorielle (dont font partie

les avances sur pensions alimentaires, cf. art. 2 al. 1 let. a 3ème

tiret LHPS) de recueillir les informations nécessaires à la détermination du revenu

déterminant unifié (RDU) du requérant (al. 1 ch. 1). Ce n'est ainsi que lorsque

le requérant tarde à donner suite à une demande de l'autorité dans

l'établissement des faits qu'il doit en supporter les conséquences (arrêts

PS.2017.004 du 3 octobre 2017 consid. 2d; PS.2016.0087 du 14 juillet 2017

consid. 1b; PS.2012.0035 du 6 novembre 2012 consid. 2).

Faute d'une demande de pièce

expressément formulée par l'autorité intimée, une suspension du droit de la

recourante à bénéficier d'avances de pensions était exclue pour la période du 1er

janvier au 1er octobre 2018. Le compte rendu de l'entretien

téléphonique du 8 février 2018, dont le contenu est contesté par la recourante,

ne suffit pas à établir qu'une demande de pièce aurait été valablement formulée

par l'autorité intimée. Il ne permet pas non plus de retenir que la recourante

aurait renoncé à bénéficier de l'intervention de l'autorité intimée. Le

courrier adressé par la recourante le 5 mars 2018 au BRAPA, même s'il n'est pas

particulièrement clair, devait en particulier inciter l'autorité intimée à

clarifier les intentions de la recourante ou à reprendre l'instruction de son

dossier. Or, ce n'est qu'à la fin du mois de septembre 2018 que l'autorité

intimée a requis de la recourante la production de diverses pièces. La

recourante n'a ainsi pas à subir les conséquences de l'inaction de l'autorité

intimée entre les mois de janvier et octobre 2018.

Il s'ensuit que le dossier doit être

renvoyé à l'autorité intimée pour qu'elle examine le droit de la recourante à

pouvoir bénéficier d'avances sur pensions du 1er janvier au 1er

octobre 2018.

3.

Le recours doit ainsi être admis et la décision

attaquée annulée, en tant qu'elle nie le droit de la recourante à bénéficier

d'avances sur pensions pour la période du 1er janvier au 1er

octobre 2018. Elle est confirmée pour le surplus, en tant qu'elle octroie à la

recourante une avance mensuelle de 900 fr. à compter du 1er octobre

2018.

Le dossier est renvoyé à l'autorité intimée pour complément d'instruction

et nouvelle décision au sens des considérants. Il est statué sans frais, ni

allocation de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Bureau de recouvrement et d'avances

de pensions alimentaires du 7 décembre 2018 est annulée, en tant qu'elle nie le

droit de la recourante à bénéficier d'avances sur pensions pour la période du 1er

janvier au 1er octobre 2018, le dossier lui étant renvoyé pour

complément d'instruction et nouvelle décision au sens des considérants.

III.

Elle est confirmée pour le surplus, en tant qu'elle

octroie à la recourante une avance mensuelle de 900 fr. à compter du 1er

octobre 2018.

IV.

Il est statué sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 29 mai 2019

La

présidente: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.