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Décision

PS.2019.0002

CDAP - PS.2019.0002 - 2019-09-05 - A.________/Service de l'emploi, Assurance perte de gain maladie - APGM

5 septembre 2019Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ s'est inscrit au chômage à la suite de la perte de son

emploi. Un délai-cadre d'indemnisation lui a été ouvert du 3 avril 2017 au 2

avril 2019 par la Caisse de chômage UNIA.

A compter du 29 novembre 2017, l'intéressé a

présenté une incapacité totale de travail en raison de troubles dépressifs attestée

par son médecin-traitant, le Dr B.________, médecin généraliste.

Après en avoir informé A.________ par avis du 12

décembre 2017, la Caisse de chômage UNIA a cessé le versement des indemnités de

chômage le 29 décembre 2017, soit au terme du délai de trente jours prévu par

l'art. 28 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage

obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0).

B.

Le 19 décembre 2017, A.________ a déposé une demande de prestations

auprès du Service de l'emploi, section assurance perte de gain maladie.

Dans un rapport médical établi le 10 janvier 2018 à

la demande de l'autorité, le Dr B.________ a répondu que l'incapacité de

travail de son patient était "provisoire" et qu'il en estimait

la durée à "4-6 mois probable".

A.________ a été mis sur cette base au bénéfice des

prestations de l'APGM avec effet au 29 décembre 2017.

Le 26 juin 2018, A.________ a dû se soumettre à un

examen médical pratiqué par le médecin-conseil de l'autorité. Le but de cette

mesure était de déterminer si l'incapacité de travail présentée par l'intéressé

était "provisoire ou définitive". Dans son rapport du même

jour, le Dr C.________ a conclu que celle-ci demeurait "provisoire".

S'agissant de sa durée prévisible, il a indiqué: "La situation sera

réévaluée dans 3 mois par Mme le Dr D.________, médecin spécialisé, qui va

faire les prochains certificats d'incapacité de travail."

Par décision du 1er octobre 2018, le Service

de l'emploi, section assurance perte de gain maladie, a mis un terme au

versement à A.________ des prestations de l'APGM à compter du 1er

octobre 2018. Il a retenu que l'intéressé ne remplissait plus les conditions

légales pour en bénéficier, dans la mesure où son incapacité de travail, qui

remontait au 29 novembre 2017, devait être considérée comme étant "de

longue durée".

C.

Le 15 octobre 2018, A.________ a formé une réclamation contre cette

décision. Il s'est plaint pour l'essentiel d'une violation du droit d'être

entendu, reprochant à l'autorité d'avoir statué sans lui avoir donné la

possibilité de s'exprimer au préalable. Il a relevé en outre qu'il n'était pas

établi que son incapacité de travail soit de durée indéterminée ou de longue

durée, son médecin traitant ayant évoqué une reprise partielle du travail à

court ou moyen terme.

Dans un rapport médical établi le 7 novembre 2018 à

la demande de l'autorité, la Dresse D.________, psychiatre qui suivait

désormais A.________ comme l'indiquait le Dr C.________, a répondu que

l'incapacité totale de travail de son patient devrait encore durer deux à trois

mois et qu'une reprise à 50% devrait être possible "au plus tard en

février [2019]".

Par décision du 22 novembre 2018, le Service de

l'emploi, division juridique APGM, a rejeté la réclamation de A.________. Il

s'est référé au dernier rapport médical produit, selon lequel l'incapacité de

travail de l'intéressé devrait se prolonger encore plusieurs mois, d'abord à

100%, puis à temps partiel.

D.

Le 7 janvier 2019, A.________ a recouru contre cette décision devant la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant

principalement à son annulation pure et simple, subsidiairement au renvoi de

cause au Service de l'emploi pour nouvelle décision dans le sens des

considérants. Sur le plan formel, il répète que la décision du 1er

octobre 2018 est intervenue sans respecter son droit d'être entendu. Sur le

fond, il fait grief à l'autorité intimée d'avoir substitué sa propre

appréciation de la situation médicale à celle des médecins. Il souligne à ce

égard qu'aucun des certificats ou rapports médicaux produits ne fait état d'une

incapacité de longue durée de type invalidante. Il relève qu'une reprise d'une

activité à mi-temps est au contraire prévue dès le mois de février 2019.

Dans sa réponse du 24 janvier 2019, l'autorité

intimée a conclu au rejet du recours.

Le recourant a confirmé ses conclusions dans un

mémoire complémentaire du 4 mars 2019. Il a expliqué qu'il n'avait pas pu

reprendre une activité à temps partiel en février 2019 comme annoncé en raison

d'une déchirure des ligaments et des muscles de l'omoplate gauche. Il a produit

à cet égard un nouveau certificat médical établi le 26 février 2019, dont la

teneur est la suivante:

"M. A.________, né [...], est en incapacité de travail à

100%, actuellement. Il montre une bonne évolution de sa symptomatologie. Nous

envisageons sa reprise à 50% au mois d'avril 2019."

Invitée à se déterminer sur cette écriture,

l'autorité intimée n'a pas procédé dans le délai imparti.

La cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD. Il y a dès lors lieu d’entrer

en matière.

2.

Le litige porte sur le refus de l'autorité intimée de verser des

prestations de l'APGM au recourant à compter du 1er octobre 2018.

3.

a) Le droit à l'indemnité de chômage suppose notamment que l'assuré soit

apte au placement (art. 8 al. 1 let. f de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur

l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité - LACI;

RS 837.0), étant dans ce cadre réputé apte à être placé le chômeur qui est

disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures

d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1

LACI).

Selon l'art. 28 al. 1 LACI, les assurés qui,

passagèrement, ne sont aptes ni à travailler ni à être placés ou ne le sont que

partiellement en raison notamment d'une maladie et qui, de ce fait, ne peuvent

satisfaire aux prescriptions de contrôle, ont droit à la pleine indemnité

journalière s'ils remplissent les autres conditions dont dépend le droit à

l'indemnité; leur droit persiste au plus jusqu'au 30e jour suivant

le début de l'incapacité totale ou partielle de travail et se limite à 44

indemnités journalières durant le délai-cadre.

Cette dernière disposition ne vise que les

situations d'incapacité passagère de travail; elle ne s'applique pas aux

atteintes durables et importantes à la capacité de travail et de gain (cf. ATF

126.

V 127 consid. 3a). Par incapacité durable et importante, il faut entendre

les incapacités invalidantes et d'une durée de l'ordre d'une année au minimum

(Cour des assurances sociales [CASSO] du Tribunal cantonal ACH 5/15 - 12/2019

du 21 janvier 2019 consid. 7b et ACH 51/14 - 151/2014 du 10 octobre 2014

consid. 4a, qui se réfèrent à Rubin, Commentaire de la loi sur

l'assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, N 1 et 3 ad Art. 28); dans ce

cadre, si l'assuré s'est adressé à une assurance pour obtenir des prestations

en cas d'invalidité mais que celle-ci n'a pas encore statué,

l'assurance-chômage peut devoir prendre le cas en charge à titre provisoire

(cf. art. 15 al. 3 de l'ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur

l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité - OACI;

RS 837.02 - et 70 al. 2 let. b de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la

partie générale du droit des assurances sociales - LPGA; RS 830.1) - alors que

le versement de prestations au sens de l'art. 28 LACI est pour sa part en

principe définitif (cf. Rubin, op.cit., N 3 ad Art. 28). S'il apparaît

d'emblée que l'incapacité sera de longue durée, l'assurance-chômage ne devrait

donc pas verser de prestations en application de l'art. 28 LACI; si la durée de

l'incapacité n'est pas déterminable, l'indemnisation peut avoir lieu, dans les

limites fixées par cette disposition (cf. Rubin, Assurance-chômage, 2e

éd., Zurich/Bâle/Genève 2006, ch. 3.9.8.16 p. 250).

b) La LEmp a notamment pour but d'assurer les

bénéficiaires d'indemnités de chômage contre la perte de gain en cas

d'incapacité de travail pour des raisons de maladie ou de grossesse (art. 1 al.

2.

let. bbis). Elle institue à cette fin des mesures cantonales relatives à une

assurance perte de gain maladie pour les bénéficiaires d'indemnités de chômage

(art. 2 al. 2 let. b), qui font l'objet du chapitre IIa (art. 19a ss).

Aux termes de l'art. 19a LEmp, l'assurance perte de

gain maladie pour les bénéficiaires d'indemnités de chômage (APGM) a pour but

le versement de prestations complémentaires aux chômeurs en incapacité

provisoire de travail, totale ou partielle, pour des raisons de maladie ou de

grossesse, et qui ont épuisé leur droit aux indemnités de chômage, conformément

à l'art. 28 LACI.

Les conditions pour bénéficier des prestations de

l'APGM sont énumérées à l'art. 19e LEmp; il faut que l'assuré se trouve en

incapacité provisoire de travail, totale ou partielle, au sens de l'article 28

LACI (let. a), qu'il a satisfait aux obligations de contrôle prévues par la

LACI pendant un mois au moins avant de solliciter les prestations de l'APGM

(let. b) et qu'il séjourne dans son lieu de domicile (let. c).

4.

Sur le plan formel, le recourant se plaint d'une violation du droit

d'être entendu. Il reproche à l'autorité intimée d'avoir rendu sa décision

initiale du 1er octobre 2018 sans lui avoir donné la possibilité de

s'exprimer au préalable.

a) Tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 de la

Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.; RS 101), le droit

d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur

les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa

situation juridique, le droit de consulter le dossier, de produire des preuves

pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves

pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à

tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à

influer sur la décision à rendre (ATF 144 I 11 consid. 5.3, 143 V 71 consid.

3.4

; 136 I 265 consid. 3.2).

En droit vaudois, ces garanties sont concrétisées

par les art. 33 ss LPA-VD. Il en résulte en particulier qu'hormis lorsqu'il y a

péril en la demeure, les parties ont le droit d'être entendues avant toute

décision les concernant (art. 33 al. 1). Elles participent en outre à

l'administration des preuves (art. 34 al. 1), l'autorité pouvant toutefois

procéder à une mesure d'instruction en l'absence des parties s'il y a péril en

la demeure ou si la sauvegarde d'un intérêt public ou privé prépondérant

l'exige (art. 34 al. 4). Les parties et leurs mandataires peuvent par ailleurs

en tout temps consulter le dossier de la procédure (art. 35 al. 1), l'autorité

ne pouvant exceptionnellement refuser la consultation de tout ou partie du

dossier que si l'instruction de la cause ou un intérêt public ou privé

prépondérant l'exige (art. 36 al. 1).

Le droit d'être entendu est une garantie de nature

formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision

attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Selon la

jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée

a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un

plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception

et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est

pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée; cela

étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se

justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait

une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce

qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause

soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid.

2.8.1

et les références citées).

b) En l'espèce, l'autorité intimée admet n'avoir pas

interpellé le recourant avant de rendre sa décision initiale du 1er

octobre 2018. Elle fait valoir que le droit d'être entendu de l'intéressé a

néanmoins été préservé par le biais de la procédure de réclamation prévue par

la loi. Elle se réfère à cet égard expressément à l'art. 30 al. 2 let. b de la

loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS

172.

), qui prévoit que l'autorité n'est pas tenue d'entendre les parties

avant de prendre "des décisions susceptibles d'être frappées

d'opposition".

Le droit vaudois ne comprend pas de disposition

comparable. L'art. 33 al. 1 LPA-VD mentionne en effet comme seule exception au "droit

des parties d'être entendues avant toute décision les concernant" celle du

"péril en la demeure". L'Exposé des motifs et projet de loi (EMPL,

tiré à part no 81) évoque en revanche d'autres situations dans

lesquelles la jurisprudence a admis que l'autorité pouvait renoncer à entendre

les parties. Il cite en particulier le cas des "décisions en grand nombre

(Massenverfügungen), susceptibles d'être contestées dans une procédure de

réclamation gratuite" (p. 27 du tiré à part). Les décisions rendues en

matière d'APGM ne sauraient toutefois être assimilées à cette catégorie de

décisions. Elles ne sont pas standardisées et nécessitent au contraire un

examen au cas par cas de la situation médicale des administrés, le cas échéant

après des mesures d'instruction. Elles ont par ailleurs ceci de particulier

qu'elles sont directement exécutoires (art. 19s LEmp) et qu'elles ont dès lors

des conséquences immédiates sur les intéressés, ce qui justifie d'autant moins

une exception au droit d'être entendu. Les bénéficiaires ne sauraient en

particulier être privés de la possibilité de se déterminer avant la suppression

effective de leurs indemnités APGM, qui peut les placer dans des situations

financières délicates.

Au regard de ces éléments, il convient d'admettre

que l'autorité intimée a violé le droit d'être entendu du recourant en ne

l'interpellant pas avant de rendre sa décision initiale du 1er

octobre 2018. Le vice a toutefois été réparé dans le cadre de la procédure de

réclamation, ce que l'intéressé reconnaît du reste. S'il est vrai que la

guérison de la violation du droit d'être entendu ne devrait pas constituer pour

l'autorité intimée un oreiller de paresse auquel celle-ci s'habituerait (arrêt

AC.2016.0069 du 1er avril 2016 consid. 1b et les références citées),

un renvoi n'aurait dans le cas d'espèce guère de sens, puisque le recourant a

précisément pu se déterminer sur la mesure litigieuse. L'autorité intimée est

néanmoins invitée à modifier ce qui semble être une pratique et à interpeller à

l'avenir systématiquement les bénéficiaires avant de supprimer leurs indemnités

APGM.

5.

Sur le fond, le recourant soutient que son incapacité de travail doit

être qualifiée de "provisoire" au sens de l'art. 19e let. a LEmp. Il

reproche à l'autorité intimée d'avoir substitué sa propre appréciation de la

situation médicale à celle des médecins, soulignant qu'aucun des certificats ou

rapports médicaux produits ne ferait état d'une incapacité de longue durée de

type invalidante.

a) L'Exposé des motifs et projet de loi (EMPL, avril

2011, tiré à part n° 385) donne les précisions suivantes s'agissant de l'art.

19e LEmp (p. 10 du tiré à part):

"Les prestations de l'APGM

ne pourront être versées qu'aux conditions cumulatives suivantes:

-

Cette assurance ne couvre - tout comme l'article 28 LACI - que

les situations d'incapacité passagère de travail. Ce type d'incapacité

doit être distingué des incapacités de longue durée, du type invalidité. En cas

d'atteinte durable ou définitive à la capacité de travail et de gain, il n'y a

pas de droit au versement des prestations perte de gain dès lors que la

condition du caractère « passager » n'est pas remplie. Toutefois,

selon les directives du SECO, cette notion d' « incapacité passagère »

doit être interprétée au sens large. Ainsi, si par exemple un certificat

médical atteste que le chômeur ou la chômeuse est en incapacité de travail «

pendant 1 mois renouvelable », l'incapacité sera jugée passagère et les

prestations prévues par l'assurance perte de gain seront versées. En revanche,

les certificats médicaux mentionnant une incapacité de travail « jusqu'à

nouvel avis » ne seront pas pris en considération et le recours au

médecin-conseil sera alors nécessaire.

-

La personne assurée doit s'être soumise aux prescriptions de

contrôle pendant au moins 1 mois […]

avant de pouvoir bénéficier des prestations. Le but de cette assurance

complémentaire est de pallier une absence de couverture momentanée; elle ne

doit pas servir à prolonger la couverture d'une incapacité qui existait déjà

avant l'arrivée au chômage. Ainsi, les personnes qui s'inscrivent au chômage

avec un certificat médical et bénéficient tout de suite des indemnités versées

en application de l'art. 28 LACI, sans jamais toucher d'indemnités de chômage « normales »,

n'ont pas droit à ces prestations.

[…]"

Selon le rapport de majorité de la Commission

chargée d'examiner ce projet (août 2011, tiré à part RC-385 [maj.]), une

discussion "nourrie" s'est engagée autour de la définition

d'incapacité passagère de travail (par opposition à une incapacité de longue

durée; cf. p. 2 du tiré à part); un amendement a été proposé pour modifier le

terme "passagère" (initialement prévu) en "provisoire"

à l'art. 19a, au motif qu'il "parai[ssait] plus judicieux de

parler d'incapacité provisoire de travail par opposition à incapacité

définitive", et de procéder à la même modification à l'art. 19e (cf.

p. 3 du tiré à part) - amendement qui a été retenu par le législateur. Cela

étant, la finalité de l'APGM demeure de verser des prestations complémentaires

aux chômeurs en incapacité de travail qui ont épuisé leur droit aux indemnités

de chômage conformément à l'art. 28 LACI (cf. art. 19a LEmp); dans cette

mesure, il n'apparaît pas que les termes "provisoire" (utilisé

pour qualifier l'incapacité de travail à l'art. 19e let. a LEmp) et "passagèrement"

(utilisé pour qualifier l'inaptitude à l'art. 28 al. 1 LACI) auraient une

portée différente (arrêts PE.2018.0079 du 17 juillet 2019 consid. 3a et

PS.2018.0004 du 30 août 2018 consid. 3c).

b) En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que

le recourant souffre de troubles dépressifs. Il présente une incapacité de

travail depuis le 29 novembre 2017. Dans son rapport du 10 janvier 2018 établi

à la demande de l'autorité intimée, le Dr Sapounakis a estimé la durée de

cette incapacité à "4-6 mois probable". Le recourant a été mis sur

cette base au bénéfice des prestations de l'APGM avec effet au 29 décembre

2017.

Toujours en incapacité de travail en juin 2018, le

recourant a dû se soumettre à un examen médical pratiqué par le médecin-conseil

de l'autorité intimée. Dans son rapport du 26 juin 2018, ce dernier a conclu

que l'incapacité de travail de l'intéressé demeurait "provisoire";

s'agissant de sa durée prévisible, il a indiqué que la "situation [serait]

réévaluée dans 3 mois", soit fin septembre 2018, par la Dresse D.________,

psychiatre qui suivait désormais le recourant.

Constatant que le recourant était toujours en

incapacité de travail le 1er octobre 2018, l'autorité intimée a

considéré que cette incapacité devait être qualifiée de longue durée et a mis

fin au versement des prestations de l'APGM. Elle ne pouvait toutefois se

prononcer sur le caractère "provisoire" ou non de l'incapacité de

travail du recourant, sans demander au préalable un rapport médical de la

Dresse D.________ (comme le préconisait le Dr C.________) ou soumettre à

nouveau le cas à son médecin-conseil. Sa décision de suppression du 1er

octobre 2018, qui ne reposait sur aucune pièce médicale, était dès lors à tout

le moins prématurée. Dans la procédure de réclamation, un rapport médical de la

Dresse D.________ a certes été produit. Ce rapport du 7 novembre 2018 ne

faisait toutefois pas état d'une incapacité de longue durée de type

invalidante. La Dresse D.________ a relevé au contraire que l'incapacité de travail

totale du recourant devrait encore durer deux à trois mois, ce qui confirmait

son caractère "provisoire", et qu'une reprise à 50% devrait être

possible "au plus tard" en février 2019. Si l'autorité intimée

voulait s'écarter de cette appréciation, elle aurait dû faire appel à son

médecin-conseil. Il est vrai qu'en tenant compte d'une reprise le 1er

février 2019, l'incapacité de travail du recourant débutée le 29 novembre 2017

dépasserait les douze mois. Le délai d'une année mentionnée par la jurisprudence

relative à l'art. 28 LACI (cf. supra consid. 3a) n'est toutefois qu'un

ordre de grandeur pour déterminer si une incapacité de travail doit être

qualifiée de durable et importante. Il n'entraîne pas automatiquement à son

terme la fin du versement des prestations de l'APGM, la limite restant les

durées maximales d'indemnisation prévues par l'art. 19h al. 4 LEmp. Ainsi, si,

comme en l'occurrence, après onze mois d'incapacité, le médecin-traitant

annonce une reprise (même à temps partiel) deux à trois mois plus tard,

l'incapacité doit toujours être considéré comme "provisoire". Sur la

base des pièces médicales dont elle disposait lorsqu'elle a rendu sa décision

sur réclamation le 22 novembre 2018, l'autorité intimée ne pouvait par

conséquent pas qualifier l'incapacité de travail présentée par le recourant

comme étant de longue durée. Elle aurait dès lors dû annuler sa décision de

suppression du 1er octobre 2018, poursuivre le versement des APGM et

faire un nouveau point de la situation début février 2019, si l'incapacité de

l'intéressé se prolongeait au-delà de cette date. L'autorité intimée ne peut

tirer aucun argument de l'arrêt rendu le 30 août 2018 dans la cause

PS.2018.0004. Dans cette affaire, la suppression des APGM se fondait en effet

sur un certificat médical, faisant état d'une incapacité de travail

"définitive dans toute activité". Si le médecin traitant était certes

revenu par la suite sur cette appréciation, on pouvait néanmoins comprendre

qu'il considérait que l'incapacité de travail de son patient à défaut d'être

définitive allait durer.

Selon les explications fournies par le recourant

dans son mémoire complémentaire du 4 mars 2019, il n'a finalement pas pu

reprendre une activité à temps partiel en février 2019 comme prévu. Il a

indiqué s'être en effet déchiré les ligaments et muscles de l'omoplate gauche.

Ce report ne serait ainsi pas en lien avec les troubles dépressifs de

l'intéressé. Le certificat médical du 26 février 2019 produit ne fait toutefois

pas état des atteintes physiques alléguées. Il appartiendra à l'autorité

intimée, lorsqu'elle examinera le droit du recourant aux prestations de l'APGM

à compter du 1er février 2019, d'éclaircir ce point, en requérant un

autre certificat ou rapport médical et en soumettant le cas échéant le cas à son

médecin-conseil.

6.

Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à

la réforme de la décision attaquée, en ce sens que la réclamation du 15 octobre

2018.

est admise et la décision du 1er octobre 2018 annulée, la cause

étant renvoyée au CSR pour la reprise du versement des indemnités APGM jusqu’au

mois de février 2019, ainsi que pour nouvelle instruction du cas s'agissant du

droit du recourant aux indemnités APGM à partir du 1er février

2019.

L'arrêt est rendu sans frais, la procédure dans les

affaires de prestations sociales étant gratuite (art. 4 al. 3 du Tarif du

28.

avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative

[TFJDA; BLV 173.36.5.1]).

Le recourant, qui a procédé seul sans l'assistance

d'un mandataire professionnel, n'a pas droit à l'allocation de dépens (art. 10

et 11 TFJDA).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision sur réclamation du Service de l'emploi, section assurance

perte de gain maladie (APGM), du 22 novembre 2018 est réformée, en ce sens que

la réclamation du 15 octobre 2018 est admise et la décision du 1er

octobre 2018 annulée, la cause étant renvoyée au CSR pour la reprise du

paiement des indemnités APGM jusqu’au mois de février 2019, ainsi que pour

nouvelle instruction s’agissant du droit du recourant aux indemnités APGM à

partir du 1er février 2019.

III.

L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.

Lausanne, le 5 septembre 2019

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.