PS.2019.0003
CDAP - PS.2019.0003 - 2019-08-23 - A.________/Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Centre social régional de Nyon-Rolle
23 août 2019Français32 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 août 2019
Composition
M. Laurent Merz, président; M. Roland Rapin et M.
Marcel-David Yersin, assesseurs; M. Vincent Bichsel,
greffier
Recourante
A.________, à ********,
Autorité intimée
Direction générale de
la cohésion sociale, Unité juridique, à
Lausanne,
Autorité concernée
Centre social régional
de Nyon-Rolle, à Nyon
Objet
Aide sociale
Recours A.________ c/ décision du Service de
prévoyance et d'aide sociales du 29 novembre 2018
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (la recourante), ressortissante
marocaine née en 1978, a épousé le ******** septembre 2011 B.________,
ressortissant marocain au bénéfice d'une autorisation d'établissement. Elle a
Considérants
de ce chef été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour - après que son
recours devant la cour de céans contre la décision initiale de refus rendue par
le Service de la population (SPOP) du canton de Vaud a été admis (cf. arrêt
PE.2012.0437 du 6 mai 2013). Une fille est issue de cette union, C.________,
née en septembre 2013.
Les époux sont légalement séparés
depuis le 26 mars 2015. Par convention du 6 mai 2015, ratifiée par le Président
Dispositif
du Tribunal d'arrondissement de la Côte pour valoir prononcé de mesures
protectrices de l'union conjugale, ils ont convenu de vivre séparés pour une
durée indéterminée et d'attribuer la garde de leur fille à la mère, le père
exerçant un libre droit de visite. Aucune contribution d'entretien n'a été
prévue, les époux étant tous deux à l'aide sociale.
B.
Par décision du 6 avril 2017, le SPOP a refusé de
renouveler l'autorisation de séjour en faveur de A.________ et de sa fille et
prononcé leur renvoi de Suisse. Cette décision a été confirmée, sur recours,
par un arrêt PE.2017.0245 rendu le 23 novembre 2017 par le Cour de droit
administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal, lui-même confirmé par un
arrêt 2C_1085/2017 rendu le 22 mai 2018 par le Tribunal fédéral (TF). Il
résulte de l'arrêt cantonal en particulier ce qui suit:
"1. […]
c) Si
la recourante a envisagé à un moment une reprise de la vie commune […], celle-ci apparaît
toutefois à ce jour illusoire pour les époux qui vivent légalement séparés
depuis mars 2015, sans qu'un rapprochement n'ait dans l'intervalle été tenté.
Partant, la recourante ne saurait se prévaloir de son mariage vidé de tout
contenu à l'appui du renouvellement de son autorisation de séjour au sens de
l'art. 43 al. 1 LEtr, ce qu'elle ne fait d'ailleurs pas. […]
2. […]
b) Les
époux, dont le mariage a été célébré le 28 septembre 2011, ont cohabité en
Suisse dès le 3 novembre 2014 et sont séparés légalement depuis le 26 mars
2015. Ayant pris fin au plus tard à cette date sans qu'aucun motif ne justifie
une exception à l'exigence du ménage commun au sens de l'art. 49 LEtr, l'union
conjugale n'a donc duré, tout au plus, qu'un peu plus de quatre mois. La
première des deux conditions cumulatives de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'étant
pas remplie, point n'est besoin d'aborder la seconde exigence relative à
l'intégration […].
3. a) […]
ee) En
l'espèce, la recourante soutient avoir été victime de graves violences
(psychologiques, verbales) dont son conjoint se serait fait l'auteur et prétend
avoir été contrainte de le quitter pour se protéger elle et sa fille. […]
[…] le récit de la
recourante n'est pas de nature à convaincre le tribunal de céans qu'elle aurait
effectivement subi des violences conjugales systématiques et graves pendant la
vie commune revêtant l'intensité suffisante pour lui ouvrir le droit à une
autorisation de séjour découlant de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.
[…]"
C.
a) Par courrier non daté, parvenu au Centre
social régional (CSR) de Nyon-Rolle le 29 mai 2018, A.________ a indiqué que
son époux allait s'installer avec elle définitivement dès "le moi[s] prochain". Elle a produit dans ce cadre un courrier qui
lui avait été adressé (ainsi qu'à son époux) le 18 mai 2018 par le président du
Tribunal d'arrondissement de la Côte, lequel indiquait prendre acte de la
déclaration des intéressés selon laquelle ils avaient repris la vie commune.
La recourante et son époux ont déposé
une demande de prestations du RI le 9 juillet 2018.
Par décision du 16 juillet 2018,
valable dès le 1er juillet 2018, le CSR a fait droit à cette
demande, invitant les intéressés à produire dès que possible une attestation de
domicile actualisée concernant B.________.
b) Par courrier (non daté) parvenu le
20 juillet 2018 au CSR, B.________ a notamment indiqué ce qui suit (reproduit
tel quel):
"[…] j'attire votre
attention que je ne suis plus au social […] on a envoyé une lettre du tribunal de la Côte
de Nyon juste pour vous prévenir… à titre d'information comme quoi je revis
légalement avec ma femme […] j'ai pas fais encore le changement d'adresse officielement pour accéder
à l'appartment conjugal…
J'ai l'AI [assurance-invalidité] à
57% et les préstation complémentairs [PC] ainsi que ma fille C.________… a le droit au
PC… vu que j'ai avisé le PC que légalement on a une vie commune… je reste hors
norme au social […] ma femme elle est sur le marché du travail elle fournissait tous les
justificatifs pour ça elle travaille des heures par semaine si vous voulez
l'aider encore… c'est à vous de voir mais moi je peux entretenir ma famille… et
je veuille sur leurs besoin… je vous prie […] de faire le
necessaire…"
Par courrier du 6 août 2018, le CSR a
relevé qu'il ne comprenait pas "le sens exact" de cette
demande et rappelé à B.________ qu'il avait signé le 9 juillet 2018 une demande
RI à la suite de la reprise de la vie commune avec son épouse; dans cette
mesure, le CSR indiquait qu'il était tenu de comptabiliser sa rente AI et la
rente enfant en faveur de sa fille.
c) Dans l'intervalle, par courrier du
13 juillet 2018 parvenu le 30 juillet 2018 au CSR, le SPOP a informé ce dernier
qu'un délai au 22 août 2018 était imparti à A.________ ainsi qu'à sa fille pour
quitter la Suisse - à la suite du rejet de son recours contre la décision de la
cour de céans par le TF (cf. let. B supra).
d) A.________ a complété seule le
"questionnaire mensuel et déclaration de revenus" pour le mois
de juillet 2018. A la requête du CSR, elle et son époux ont complété et signé
un nouveau questionnaire pour ce même mois le 22 août 2018.
Par courrier du 3 septembre 2018, le
CSR a invité la recourante à lui remettre le justificatif du paiement du loyer
du mois de juillet 2018 dans un délai au 10 septembre 2018. Il était précisé
qu'en l'absence de réponse de sa part en temps utile, le CSR serait contraint de
rendre une décision sur la base des éléments en sa possession.
e) Le 14 septembre 2018, le CSR a
adressé à A.________ et à son époux une décision de "Refus des
prestations RI juillet 2018 (pour vivre en août 2018) et Décision de fin de
droit" dont il résulte ce qui suit:
"Prestations
RI du mois de juillet 2018 (pour vivre en août 2018)
Votre « questionnaire mensuel et déclaration de revenus » du mois de juillet
2018 a été complété uniquement par Mme A.________ en date du 15.08.2018. Ce
document vous a été retourné afin de le compléter avec les données de M. B.________
(revenus, signatures, relevés bancaires et preuve de paiement de votre loyer).
Un nouveau courrier
daté du 3 septembre 2018 vous accordait un ultime délai au 10.09.2018 pour nous
transmettre la preuve de paiement de votre loyer afin que nous puissions
procéder à l'évaluation de votre éventuel droit aux prestations financières.
A ce jour et sans
nouvelle de votre part, nous vous confirmons que les prestations financières du
mois de juillet 2018 (pour vivre en août 2018) ne peuvent pas vous être
octroyées.
Fin de droit au
RI
Nous avons été
informés par le Service de la population que Mme A.________ et sa fille C.________
devaient quitter la Suisse au plus tard le 22 août 2018.
De ce fait, ces deux
personnes ne remplissent plus les conditions d'octroi du revenu d'insertion à
partir de cette date.
De plus, les revenus
de M. B.________ (rente AI et prestations complémentaires AI) sont supérieurs
au minimum vital défini par les normes RI.
Au vu de ce qui
précède, nous vous confirmons que nous procédons à la fermeture de votre
dossier.
[…]
Pour votre
information, une nouvelle demande RI peut être déposée en tout temps,
accompagnée des pièces nécessaires actualisées, demande qui fera l'objet d'un
nouvel examen de droit."
D.
a) A.________ a formé recours contre cette décision
devant le Service de la prévoyance et de l'aide sociale (SPAS, dont les
compétences ont été reprises depuis le 1er janvier 2019 par la
Direction générale de la cohésion sociale [DGCS]) par acte
du 12 octobre 2018, faisant en substance valoir ce qui suit (reproduit tel
quel):
"[…] je n'ai jamais payée
la régie… c'est le social qui payait directement. Comment on me demande un
justificatif du loyer que j'ai jamais payée directement… mon mari avant il
payait… et il présentait les justificatifs pas moi… je trouve injuste de me
demander les justificatifs du loyer. […]
Pour renouvellement
du permis de séjour j'ai engagé un avocat… […]"
b) Invité à se déterminer sur le
recours, le CSR a maintenu sa décision par écriture du 29 octobre 2018,
relevant notamment ce qui suit:
"Le CSR a payé
le loyer à M. D.________ détenteur du bail jusqu'au 31 mars 2018 (loyer
d'avril).
Le loyer en avril
2018 (loyer mai) a été réglé le 26.06.2018 à la Régie ******** […].
Nous avons versé le
forfait RI et le loyer du mois de mai 2018 à Mme A.________ le 18 juin 2018.
Suite à l'entretien téléphonique du jour-même entre la GSA [gestionnaire socio-administrative] et Mme A.________, il a été convenu qu'elle nous remettre [sic!] la preuve du paiement
de celui-ci. A ce nous [recte: jour], nous n'avons toujours rien reçu.
Nous soulignons
qu'après la modification du dossier (arrivée de M. B.________), les revenus
(rente et PC) de celui-ci sont comptabilisés dans le calcul du RI, ce qui [ne] nous permet pas de
verser le loyer à tiers. Il incombe donc à Mme A.________ et à M. B.________
de s'acquitter de leur loyer du mois d'août.
De plus, Mme A.________
et sa fille devant quitter le territoire [s]uisse au 22 août 2018, nous avons calculé le
forfait au prorata temporis pour le mois de juillet 2018 (juillet pour vivre en
août)."
Par écriture (non datée) parvenue au
SPAS le 28 novembre 2018, la recourante a répété qu'elle ne s'était jamais
acquittée du loyer, précisant en particulier ce qui suit (reproduit tel quel):
"[…] j'avais un problème
avec mon beau fils qui a l'appartement a son nom, et moi sous locataire ce
dernier a demandé à travers son avocat que le social lui paye directement le
loyer… effectivement… le service social a commencé à payer directement à mon
beau fils qui a garder l'argent pour lui pour une raison où une autre… après
j'étais accueuli par […] l'assistante social accompagné par mon mari et elle nous a dit que le
social va payer directement la régie et jamais à mon beau fils et j'ai reçu la
mise en demeure par la régie…
[…] on m'a jamais demander de payer le loyer…et
c'est eux qui ont les bulletins de versement de la Régie"
c) Par décision du 29 novembre 2018,
le SPAS a rejeté le recours et confirmé la décision rendue le 14 septembre 2018
par le CSR, retenant en substance ce qui suit:
"Dans
le cas d'espèce, la recourante a fait valoir qu'elle n'était pas en mesure de
transmettre le justificatif du paiement de son loyer puisque c'est le CSR qui a
toujours versé le loyer directement auprès de la gérance.
A cet
égard, il convient de relever que, en prenant en compte B.________ dans le
calcul du RI de la famille, le forfait mensuel versé à titre de RI était
d'environ Fr. 200.- […]. Le CSR n'était donc plus en mesure de payer l'intégralité du loyer à
tiers puisque le loyer était plus élevé que le montant mensuel du droit. En
conséquence, le CSR était en droit d'exiger le justificatif du paiement du
loyer afin de vérifier que la recourante utiliserait l'argent pour ce faire.
Par
ailleurs, la recourante qui touchait le RI depuis 2015 connaissait son
obligation de renseigner le CSR de façon complète sur sa situation personnelle
et financière. Or, malgré plusieurs rappels du CSR, cette dernière n'a pas
transmis le document requis. C'est ainsi à juste titre que, après lui avoir
rappelé les conséquences de la violation du devoir de renseigner, le CSR a
refusé de verser le RI du mois de juillet 2018.
Au
surplus, l'autorité de céans confirme également la fin du droit au RI puisque,
selon les renseignements transmis par le SPOP dans son courrier du 13 juillet
2018, la décision de refus de renouveler les autorisations [de séjour] de la
recourante et de sa fille, C.________, est désormais définitive et
exécutoire."
E.
a) A.________ a formé recours contre cette décision
devant la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal par
acte (non daté) parvenu au tribunal le 3 janvier 2019, exposant en particulier
ce qui suit (reproduit tel quel):
"J'ai déclaré
que mon mari revient vivre avec moi le mois de juillet… mais il n'a pu faire le
changement d'adresse… car son fils a refusé de lui changer l'adresse car c'est
lui qui nous sous loue l'appartement… Mme E.________ [assistante sociale] a compris
la situation elle a accepté de parler avec mon mari en disant que c'est un
problème familiale… par rapport au loyer Mme E.________ à dit tescutulement [textuellement] que le
beau fils D.________… on lui a versé l'argent du loyer mais… il n'a pas payé le
loyer… et Mme E.________ nous a dit qu'elle va payer le loyer directement à la
régie… alors comment ça se fait que le mois de juin ils m'ont versé 1648.60… et
d'habitude on me verse plus que ça… et il paye le loyer… mon mari jusqu'à
présent… il n'a pas changé officiellement l'adresse… en plus le mois de juin
avec 1600 et quellque je vais payé le loyer et Mme la conseillère m'a dit
qu'elle paye directement la Régie… c'est quoi ces contradictions on n'est avec
des gens qui travaille avec l'état suisse… ils ont dis qu'ils ont calculés ce
que touche mon mari et mon mari n'a pas pu venir et changer l'adresse… mais ils
ont arrêté les prestations… une fois ils disent que j'ai pas payé le loyer…
après je dois quitter le territoire suisse… avec une décision… et j'ai engagé
un avocat […] et j'ai une attestation comme quoi on m'autorise à rester en
territoire suisse avec ma fille… alors le fait d'arrêter les prestations c'est dû
à quoi… mon mari avec 2300. maintenant il touche moins que ça et lui puisque le
changement d'adresse n'a pas était faite… il peut rien faire… nous nourit… paye
le loyer…
je comprends plus
rien car Mme E.________ ne m'a dis de payer le loyer au mois de juin et j'ai eu
seulement 1600 et quellques… elle m'a dis… quelle vont payés directement la
régie
il y a des gens
qu'ont leur dis de payer le loyer et on présente le justificatif du payament du
loyer on m'a rien dit… et par la suite elle m'a dis que mon mari touche tout…
et mon mari vie ailleurs… et il touche 2333… et maintenant il touche 2126… quoi
faire si il vous plait… j'ai plus confiance à ma conseillère… il falait que
nous conversations soient enregistrées…
faite quelque choses
s'ils vous plait…
à cause de ça
j'avais une expulsion de mon appartement… et j'ai parlée avec le responsable de
la Commune Mr F.________ à travers une collaboratrices et elle m'a assurée que
je ne peut quitter les lieux…."
La recourante a produit un lot de
pièces à l'appui de son recours.
b) Invité à se déterminer en tant
qu'autorité concernée, le CSR a indiqué par écriture du 11 janvier 2019 qu'il
n'avait pas d'autres observations à formuler, aucun changement n'ayant été
porté à sa connaissance.
Dans sa réponse du 24 janvier 2019,
l'autorité intimée s'est référée aux considérants développés dans la décision
attaquée et a conclu au rejet du recours.
c) A la requête du tribunal, la
recourante a produit une attestation établie le 4 février 2019 par le SPOP dont
il résulte que son dossier était en cours de traitement devant ce service, que
son séjour était "admis" jusqu'à droit connu sur cette
procédure et que, dans ce cadre, l'exercice d'une activité lucrative était
autorisé - étant précisé que cette attestation s'étendait également à l'enfant C.________.
F.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
1.
Déposé en temps utile (cf. art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV
173.36), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de
recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de
l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
C'est le lieu de rappeler que la jurisprudence fait preuve d'une relative souplesse en ce qui concerne
tant la formulation des conclusions que la motivation des recours. Il n'est ainsi pas exigé que les
conclusions soient formulées explicitement, quand
elles résultent clairement des motifs allégués; il suffit en définitive que l'on
puisse déduire de l'acte de recours sur quel(s) point(s) et pour quelle(s)
raison(s) la décision attaquée est contestée (CDAP AC.2016.0451 du 19 décembre
2018 consid. 1b et les références; Bovay et al., Procédure
administrative vaudoise / LPA-VD annotée, Bâle 2012, ch. 2.1 ad
art. 79 LPA-VD; cf. ég. Tribunal fédéral [TF]2C_821/2017 du 23 mars
2018 consid. 4.3 et les références, rappelant d'une façon générale que "l'interdiction
du formalisme excessif commande en particulier de ne pas se montrer trop strict
dans l'examen de la formulation des conclusions si, à la lecture du mémoire, on
comprend clairement ce que veut le recourant").
En l'espèce, le recours est
passablement confus et ne contient pas de conclusions à proprement parler, la
recourante se contentant en définitive de prier la cour de céans de "faire
quelque chose" (cf. let. E/a supra). On comprend toutefois, à
la lecture de cette écriture, que la recourante d'une part considère qu'il ne
lui appartenait pas de s'acquitter elle-même du loyer - et, partant, qu'elle
n'avait pas à fournir la preuve d'un tel paiement -, et d'autre part se prévaut
du fait qu'elle est autorisée à demeurer en Suisse. Implicitement, il apparaît
ainsi que la recourante conclut à ce que les prestations du RI pour le mois de
juillet 2018 lui soient versées, aucune violation de son obligation de
renseigner ne pouvant lui être reprochée à cet égard, et à ce qu'il ne soit pas
mis fin à son droit au RI compte tenu du fait qu'elle est autorisée à demeurer
en Suisse.
2.
Le litige porte en premier lieu sur la confirmation
par l'autorité intimée du refus du CSR de verser les prestations du RI à la
recourante pour le mois de juillet 2018.
a) Selon
son art. 1, la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; BLV
850.051) a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés
sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs
besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine
(al. 1); elle règle l'action sociale cantonale qui comprend la prévention,
l'appui social et le RI (al. 2).
Aux termes de l'art. 3 LASV, l'aide
financière aux personnes est subsidiaire à l'entretien prodigué par la famille
à ses membres, aux prestations des assurances sociales et aux autres
prestations sociales, fédérales, cantonales, communales ou privées; elle peut,
le cas échéant, être accordée en complément de revenu ou à titre d'avance sur
prestations sociales (al. 1). La subsidiarité de l'aide implique pour les
requérants l'obligation d'entreprendre toutes démarches utiles auprès des
personnes ou organismes concernés pour éviter ou limiter leur prise en charge
financière (al. 2).
b) Le RI
comprend une prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre
des prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle
(art. 27 LASV). A teneur de l'art. 31 LASV, la prestation financière est
composée d'un montant forfaitaire pour l'entretien, d'un montant forfaitaire
destiné à couvrir les frais particuliers pour les adultes et d'un supplément
correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le règlement (al.
1); la prestation financière est accordée dans les limites d'un barème établi
par le règlement, après déduction des ressources du requérant, de son conjoint
ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple
avec lui et de ses enfants mineurs à charge (al. 2).
Il résulte dans ce cadre de l'art. 17 du
règlement d'application de la LASV, du 26 octobre 2005 (RLASV; BLV 850.051.1),
que le RI est accordé sur demande signée par chaque membre majeur du ménage
(conjoint, partenaire enregistré, personne menant de fait une vie de couple) ou
son représentant légal (al. 1). Chaque membre majeur s'engage à employer les
prestations du RI conformément au but pour lequel elles sont allouées et
notamment les montants alloués pour le paiement du loyer (al. 3). Le département
définit par voie de directives les obligations de vérification incombant aux
autorités d'application (al. 4).
Selon l'art. 26 RLASV, après déduction
de la franchise, le solde des ressources du requérant, de son conjoint, de son
partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec
lui et de ses enfants mineurs à charge est porté en déduction du montant alloué
au titre du RI (al. 1); ces ressources comprennent notamment les rentes,
pensions, suppléments pour soins intenses au sens de l'art. 42ter al. 3 de la
loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20) et
autres prestations périodiques (al. 2 let. h).
L'art. 30 RLASV prévoit qu'en règle
générale, le montant alloué au titre du RI est versé mensuellement au requérant
ou à un membre du ménage aidé qui est chargé de l'affecter conformément au but
pour lequel il a été octroyé (al. 1). Lorsque la prestation n'est pas utilisée
conformément au but prévu, l'autorité d'application peut la fractionner en plusieurs
versements au ménage aidé ou la verser directement à un seul membre du ménage
ou à un tiers qualifié; l'autorité d'application peut également la retenir en
partie pour verser directement à des tiers les prestations auxquelles ils ont
droit, notamment le loyer de l'appartement avec les charges et les acomptes
prévus pour la consommation d'énergie (al. 2).
Selon l'art. 31 RLASV, la prestation
financière du RI est versée au plus tôt pour le mois au cours duquel la demande
a été déposée (al. 1); elle est supprimée dès que l'une des conditions dont
elle dépend n'est plus remplie (al. 2).
c) Selon
l'art. 38 LASV, la personne qui sollicite une prestation financière ou qui en
bénéficie déjà fournit des renseignements complets sur sa situation personnelle
et financière (al. 1). A la personne sollicitant une aide ou ayant obtenu des
prestations RI est assimilé son conjoint ou partenaire enregistré (al. 7). En
lien avec cette disposition, l'art. 43 RLASV prévoit qu'après lui avoir
rappelé les conséquences de ses manquements et l'avoir entendu, l'autorité
d'application peut réduire, cas échéant supprimer le RI, lorsque le
bénéficiaire omet, refuse de fournir ou tarde à remettre les renseignements ou
documents demandés dans le délai imparti.
L'art. 38 LASV pose l'obligation pour
le requérant de collaborer à l'établissement des faits propres à rendre au
moins vraisemblable le besoin d'aide qu'il fait valoir. Il n'appartient pas, en
effet, à l'autorité d'application de l'aide sociale d'établir un tel besoin
d'aide. Si la procédure administrative fait prévaloir la maxime inquisitoire,
impliquant que l'autorité doit se fonder sur des faits réels qu'elle est tenue
de rechercher d'office (cf. art. 28 al. 1 LPA-VD), ce principe n'est pas
absolu. En particulier, lorsqu'il adresse une demande à l'autorité dans son
propre intérêt, l'administré, libre de la présenter ou d'y renoncer, doit la
motiver; il doit également apporter les éléments établissant l'intensité de son
besoin, ainsi que son concours à l'établissement de faits ayant trait à sa
situation personnelle, qu'il est mieux à même de connaître (cf. art. 30 al. 1
LPA-VD). La sanction pour un tel défaut de collaboration consiste en ce que
l'autorité statue en l'état du dossier constitué (cf. art. 30 al. 2 LPA-VD).
Dans ce cadre, l'autorité sera le cas échéant amenée à considérer que
l'intéressé n'a pas prouvé qu'il était dépourvu des moyens nécessaires pour
satisfaire ses besoins vitaux et à prononcer une décision de suspension ou de
suppression des prestations (CDAP PS.2018.0078 du 22 mars 2019 consid.
3b et les références).
d) Aux
termes de l'art. 45 al. 1 LASV, la violation par le bénéficiaire des
obligations liées à l'octroi des prestations financières, intentionnelle ou par
négligence, peut donner lieu à une réduction, voire à la suppression de l'aide.
Dans ce cadre, il résulte de l'art. 42 al. 1 RLASV que l'autorité d'application
peut réduire, voire supprimer le RI lorsque le bénéficiaire dissimule
l'exercice d'activités lucratives, ne signale pas des éléments de revenu ou de
fortune qui dépassent les limites permettant de bénéficier du RI, ou qui
modifient le montant des prestations allouées ; elle peut également réduire le
RI lorsque le bénéficiaire l'affecte à d'autres fins que celles prévues par la
loi, notamment s'il ne s'acquitte pas du loyer avec le montant versé à cet
effet ou s'il ne signale pas l'éventuel remboursement des charges locatives
payées en trop par acompte.
e) En
l'espèce, par courrier du 3 septembre 2018, la recourante a été invitée à
communiquer au CSR le justificatif du paiement du loyer du mois de juillet 2018
et avertie qu'à ce défaut, il serait statué en l'état du dossier. La recourante
n'ayant pas réagi dans le délai imparti, le CSR a refusé l'octroi des
prestations du mois de juillet 2018 (pour vivre en août 2018) par décision du
14 septembre 2018. L'autorité intimée a confirmé cette décision sur ce point
par la décision attaquée, évoquant dans ce cadre une "violation du
devoir de renseigner" de la part de la recourante (cf. C/e, D/c et
consid. 2c supra).
La recourante fait en substance valoir
qu'elle n'a jamais payé directement le loyer et qu'il ne lui appartenait pas de
le faire. A la lecture des explications tant de la recourante que du CSR (cf.
en particulier let. D/a, D/b et E/a supra), il apparaît que le bail est
au nom du beau-fils de la recourante, D.________; que, dans un premier temps,
c'est l'époux de cette dernière qui s'acquittait du loyer et présentait les
justificatifs; que, par la suite, c'est le CSR qui a payé les loyers d'abord à D.________
puis, pour le "loyer en avril 2018 (loyer mai)", directement à
la régie (D.________ ayant "gard[é] l'argent
pour lui", si l'on en croit la recourante);
enfin, le CSR ne pouvant plus verser le loyer à tiers compte tenu de la prise
en compte des revenus de l'époux de la recourante (rente AI et PC), il a été
convenu (par téléphone) que la recourante lui remette la preuve du paiement de
celui-ci.
Comme l'a relevé l'autorité intimée et
quoi que semble en penser la recourante, le CSR n'était plus en mesure de payer
l'intégralité du loyer puisque ce dernier était plus élevé que le montant
mensuel du droit (compte tenu de la prise en compte des revenus d'B.________);
c'est pour ce motif que la recourante et son époux étaient tenus de payer le
loyer et d'apporter la preuve d'un tel paiement (afin que le CSR puisse
s'assurer que les intéressés affectaient bien les prestations du RI dont ils
bénéficiaient aux fins prévues par la loi). Le fait que la recourante n'ait pas
eu la charge de s'acquitter du loyer auparavant est dès lors sans incidence sur
le bien-fondé de la décision attaquée sur ce point, l'obligation pour la
recourante et son époux de payer le loyer (et d'en apporter la preuve)
découlant directement de la modification des circonstances. Tout au plus
convient-il de relever que si la décision initiale du 14 septembre 2018 pouvait
se fonder sur un défaut de collaboration (la recourante n'ayant pas réagi au
courrier du CSR du 3 septembre 2018 alors même qu'elle avait été informée des
conséquences d'une telle carence), on peut douter que ce motif puisse encore
être opposé à la recourante depuis que cette dernière a formé recours contre
cette décision devant l'autorité intimée; la recourante ne refuse pas en effet
à proprement parler de fournir la preuve du paiement du loyer, mais estime
qu'il ne lui appartenait pas de procéder à un tel paiement. Le manquement que
l'on peut lui reprocher, ainsi qu'à son époux, consiste ainsi bien plutôt dans
la violation de leurs obligations liées à l'octroi de prestations financières,
singulièrement dans le fait qu'ils n'ont pas affecté le montant perçu au
paiement du loyer; dans cette mesure, la décision attaquée doit dans tous les
cas être confirmée sur ce point, le cas échéant par substitution de motifs - en
application des art. 45 al. 1 LASV et 42 al. 1 RLASV.
Le tribunal se contentera pour le
reste d'émettre de sérieux doutes quant à la bonne foi de la recourante. La
reprise de la vie commune avec son époux quelques jours après le rejet de son
recours en matière de police des étrangers par le TF, alors même qu'elle se
prévalait dans le cadre de cette procédure notamment de violences conjugales
graves de la part de son conjoint (cf. let. B et C/a supra), le fait
que, selon ses dires, son époux n'aurait pu effectuer le changement d'adresse
en cause en raison du refus du fils de ce dernier - motif qui ne résiste à
l'évidence pas à l'examen - ou encore le fait que ses explications manquent
singulièrement de clarté s'agissant de la question de savoir si son époux vit
désormais effectivement avec elle et leur fille (dans son recours, elle indique
ainsi qu'il n'aurait pas encore changé "officiellement"
d'adresse, ce qui laisse à penser qu'il n'en a pas moins effectivement changé
de lieu de domicile, ou encore qu'il "[les] nourrit" (elle et sa fille) et
"paye le loyer"; mais elle indique également qu'il n'a "pas
pu venir et changer l'adresse", ou encore qu'il "vi[t] ailleurs"; cf. let. E/a supra), laisse le tribunal
passablement sceptique quant à une réelle reprise de la communauté conjugale
(dans l'arrêt PE.2017.0245 du 23 novembre 2017, la cour de céans a ainsi
notamment retenu que, depuis leur mariage en septembre 2011, l'union conjugale
des époux n'avait duré qu'un peu plus de quatre mois, respectivement qu'une
reprise de la vie commune semblait alors illusoire; cf. let. B supra).
Quoi qu'il en soit, dès lors que la recourante a annoncé une telle reprise de
la vie commune, que la demande de prestations ayant fait l'objet du refus
litigieux a également été signée par son époux et qu'elle n'a à aucun moment
officiellement informé le CSR d'un changement dans la composition de son ménage,
le CSR se devait de tenir compte des revenus de son époux afin de déterminer
leur éventuel droit aux prestations du RI.
3.
Le litige porte par ailleurs sur le prononcé de la
fin du droit au RI en faveur de la recourante confirmé par l'autorité intimée.
a) La LASV
s'applique aux personnes domiciliées ou en séjour dans le canton (art. 4 al. 1
LASV). L'art. 1 al. 2 RLASV précise dans ce cadre qu'il s'applique aux personnes
qui sont domiciliées ou en séjour au sens de l'art. 4 LASV et qui disposent
d'un titre de séjour valable ou en cours de renouvellement.
b) Le SPAS
a édicté des Normes relatives au RI, librement accessibles sur Internet et dont
la dernière version (version 13) est entrée en vigueur au 1er
octobre 2018. S'agissant des conditions de domiciliation en lien avec le droit
au RI (ch. 1.1), dans le cas spécifique des ressortissants étrangers au
bénéfice d'une autorisation de séjour (ch. 1.1.3), ces normes prévoient en
particulier ce qui suit:
"1.1.3.3 Cas dans lesquels le RI peut être
octroyé au requérant ressortissant d'un Etat tiers
▪ Ressortissant titulaire d'une
autorisation de séjour et de travail à l'année permis B ou de courte durée
permis L, d'un permis B humanitaire, par mariage ou au bénéfice
d'une autorisation d'établissement permis C;
▪ Ressortissant dont l'autorisation de séjour et de
travail est échue mais qui est dans l'attente du renouvellement ou de la
prolongation de cette dernière;
[…]
▪ Ressortissant qui, au moment où il séjournait
légalement en Suisse a fait l'objet d'une décision négative du SPOP ou du SEM
et dont le recours contre cette décision a été assorti de l'effet suspensif.
[…]
1.1.3.7 Cas dans lesquels le RI ne peut pas être octroyé
Le RI ne peut pas être accordé au requérant:
-
séjournant illégalement en Suisse;
[…]
-
sous le coup d'une décision définitive et
exécutoire de refus d'octroi ou de prolongation de permis/livret de séjour et
qui refuse de quitter le canton à l'échéance du délai fixé pour son départ. Le
dépôt subséquent d'une demande humanitaire ne saurait justifier le maintien du
RI."
c) En
l'espèce, le refus de renouvellement de l'autorisation de séjour en faveur de
la recourante et de sa fille et le prononcé de leur renvoi de Suisse a fait
l'objet d'une décision qui est désormais définitive et exécutoire, après
qu'elle a été confirmée par la cour de céans puis par le TF (cf. let. B supra).
La recourante se prévaut de ce qu'elle a engagé une nouvelle procédure devant
le SPOP en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour et que son séjour en
Suisse est dans ce cadre "admis" jusqu'à droit connu sur cette
procédure, ainsi que l'a confirmé le service concerné dans une attestation
établie le
4 février 2019 (cf. let. E/c supra).
Il n'est pas contesté que la
recourante se trouve sous le coup d'une décision définitive exécutoire de refus
d'octroi de permis de séjour (hypothèse prévue par le ch. 1.1.3.7 des
Normes RI), de sorte que le RI ne peut plus lui être octroyé; le fait qu'elle
ait déposé une nouvelle demande de titre de séjour n'y change rien, son séjour
n'étant dans l'intervalle que toléré - et non légal. Sa situation se distingue
ainsi, en particulier, de celle du ressortissant étranger qui, au moment où il
séjournait légalement en Suisse, a fait l'objet d'une décision négative du SPOP
ou du SEM et dont le recours contre cette décision a été assorti de l'effet
suspensif (hypothèse prévue par le ch. 1.1.3.3 des Normes RI); dans le cas de
la recourante, l'octroi de l'effet suspensif porterait en effet tout au plus
sur le délai de départ qui lui a été imparti et n'aurait aucune conséquence sur
le caractère illégal de son séjour (cf. CDAP PS.2018.0083 du 7 février 2019
consid. 4a). C'est dès lors à juste titre que l'autorité intimée a
confirmé la décision du CSR en tant que ce dernier a mis fin à son droit au RI
à partir du 22 août 2018, date à laquelle la recourante et sa fille auraient dû
quitter la Suisse.
Pour le surplus, si l'on en croit les
explications du CSR dans sa décision du
14 septembre 2018, les revenus de l'époux de la recourante (rente AI et PC)
sont dans tous les cas supérieurs au minimum vital défini par les normes RI.
4.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours
doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
Il n'y a pas lieu de percevoir un
émolument, la procédure étant gratuite en la matière (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD
et 4 al. 3 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative,
du 28 avril 2015 - TFJDA; BLV 173.36.5.1), ni d'allouer d'indemnité à titre de
dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 29 novembre 2018 par le
Service de prévoyance et d'aide sociales (désormais: Direction générale de la
cohésion sociale) est confirmée.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 23 août 2019
Le président: Le
greffier:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint .
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral (LTF; RS 173.110). Il doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.