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Décision

PS.2019.0005

CDAP - PS.2019.0005 - 2019-06-04 - A.________/Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Centre social régional de Nyon-Rolle

4 juin 2019Français24 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, née le ******** 1989, (la recourante) et

son époux vivent à Rolle. Le bail de leur appartement a débuté le 1er

septembre 2010. Le contrat de location a été établi au nom des époux et du père

de la recourante. La recourante et son époux ont signé en date du 14 février

2011 une demande d'octroi du revenu d'insertion (RI) auprès du Centre social

régional de Nyon-Rolle (CSR). En signant la demande, les intéressés ont

certifié avoir déclaré, notamment, leur épargne et leur fortune et se sont

engagés à informer immédiatement l'autorité d'application de tout changement de

leur situation financière (par exemple, salaires, allocations familiales, rente

AVS, AI, LPP, indemnités de chômage, accidents, maladie, perte de gain, capital

LPP). Sur la demande figure également l'avertissement que le bénéficiaire est

tenu au remboursement des prestations du RI lorsqu'il les a obtenues indûment.

La demande ne déclare l'existence que

d'un compte jeunesse, ouvert par la recourante auprès de la banque Raiffeisen.

Le relevé du 1er novembre 2010 au 16 février 2011 produit à l'appui

de la demande de RI de cette relation bancaire présente un solde de 42 fr. 40 à

cette dernière date. C'est sur ce compte qu'était versé en 2010 le salaire que

la recourante percevait comme assistante dentaire. Le relevé fait également

état de retraits réguliers. A la demande du CSR, A.________ a été invitée à

justifier des retraits effectués sur son compte depuis janvier 2011 jusqu'au 3

mars 2011. Elle a expliqué qu'elle avait utilisé l'argent retiré pour meubler

son appartement et qu'elle avait remboursé son père et son frère qui lui

avaient prêtés des sommes à cet effet. Elle a remis au CSR une série de

factures relatives à du mobilier et à de la vaisselle achetés en 2010 et 2011.

B.

Entre les mois de janvier 2011 et mars 2013, A.________

et son époux ont bénéficié de la prestation financière du RI pour un montant

total de 65'475 fr. 90 (cf. décompte chronologique établi par le CSR, p. 7).

Dès le mois d'avril 2013, des prestations complémentaires pour famille leur ont

été allouées.

C.

Le 17 février 2012, la recourante a donné naissance

à une fille.

D.

Le 7 juin 2013, le CSR a communiqué à A.________ et

à son époux les conclusions de l'enquête administrative dont ils avaient fait

l'objet. Les intéressés étaient invités à renseigner le CSR au sujet,

notamment, d'un compte BCV ouvert au nom de A.________ et ayant fait l'objet

d'un virement de 48'321 fr. 70 à B.________ le 11 février 2011. La demande de

renseignements portait également sur un montant de 7'203 fr. relatif à des

allocations de maternité et qui avait été versé sur le compte Raiffeisen de A.________

le 29 août 2012.

Dans une lettre du 13 juin 2013, la

recourante a expliqué que sa conseillère était au courant qu'elle ferait une

demande d'allocations de maternité et qu'elle n'avait rien caché, puisque le

montant perçu à ce titre figurait sur les relevés de son compte Raiffeisen

envoyés chaque année au CSR. La recourante ajoutait qu'elle n'avait jamais

utilisé le compte ouvert à son nom auprès de la BCV et que le montant y

figurant appartenait en réalité à sa sœur, B.________, qui disposait de la

carte de débit y relative.

E.

Par décision du 1er septembre 2016, le

CSR, constatant que A.________ avait omis de déclarer avoir reçu des

allocations de maternité au mois d'août 2012 et avoir disposé d'un capital de

48'321 fr. 70 sur un compte bancaire ouvert auprès de la BCV dépassant la

limite de fortune peu avant la signature de la demande de RI, a ordonné la

restitution de l'entier des prestations versées à la recourante et à son époux,

par 64'475 fr. 90 (sic). La décision retient que le ménage n'était pas en

situation d'indigence et ne remplissait pas les conditions d'octroi du RI d'une

part et que le capital ayant été transféré en intégralité, le CSR ne pouvait

pas vérifier l'indigence pendant la période d'aide, raison pour laquelle le

remboursement de la totalité des montants versés était exigé, d'autre part.

F.

Par lettre du 8 septembre 2016, A.________ a

recouru devant le Service de prévoyance et d'aide sociale (SPAS – actuellement

la Direction générale de la cohésion sociale; DGCS) contre la décision du CSR,

dont elle demande l'annulation. A l'appui de son recours, elle explique que le

capital déposé à la BCV appartenait à sa sœur qui l'avait versé sur son compte

en attendant d'ouvrir le sien. Quant aux allocations de maternité, elles lui

ont été attribuées sur recommandation du CSR et avaient toujours figuré sur le

compte que le CSR vérifiait chaque année sans formuler de remarque. La

recourante a annexé à son acte de recours des documents bancaires, dont il

ressort que sa sœur a retiré 41'300 fr. en liquide le 23 novembre 2009 de son

compte ouvert à la Raiffeisen et que 44'600 fr. ont été versés, le jour-même,

sur le compte BCV de A.________. Le

11 février 2011, la recourante a transféré 48'321 fr. 70 à sa sœur.

G.

Par décision du 28 novembre 2018, le SPAS a admis

partiellement le recours et réformé la décision du CSR dans le sens où le

remboursement porte désormais sur la somme de 43'406 fr. 70, suivant les

explications reproduites ci-dessous. En bref, le SPAS a considéré que les

éléments avancés par la recourante ne permettaient pas de conclure que l'argent

déposé sur le compte BCV de la recourante ne constituait pas un actif de son

patrimoine dont elle disposait au moment du dépôt de la demande de prestations

financières lui permettant de surmonter sa prétendue indigence durant de

nombreux mois. La décision calcule le montant de l'indû ainsi qu'il suit (pp.

6-7) :

"Le CSR a

réclamé la restitution de l'intégralité du revenu d'insertion accordé à la

recourante et à sa famille entre les mois de janvier 2011 et mars 2013 pour un

total de 64'475.90 francs. L'autorité intimée a donc considéré que la situation

financière réelle de la recourante ne pouvait pas être déterminée avec

certitude pendant toute la période d'aide.

On constate que les

intéressés ont dissimulé l'existence d'une fortune arrêtée à 48'321.70 francs.

Les intéressés étant mariés au moment où ils ont déposé leur demande de revenu

d'insertion, en découle que la limite de fortune qui leur est applicable est de

8'000 francs (art. 18 RLASV). La limite de fortune applicable au couple (...)

était donc très largement dépassée au moment où ils ont requis l'aide sociale.

En d'autres termes, c'est seulement après avoir dépensé leur argent pour

subvenir à leurs besoins que la recourante et son époux auraient eu droit au

revenu d'insertion.

Or, dans la mesure

où ils ont perçu Fr. 64'475.90 d'aide sociale, soit une somme supérieure au montant

initialement dissimulé, les intéressés n'auraient pas été en mesure de subvenir

à leurs besoins durant toute la période litigieuse. Le raisonnement de

l'autorité intimée, qui réclame le remboursement de l'intégralité de l'aide

sociale octroyée, ne saurait donc être suivi. En d'autres termes, seuls les actifs

mobilisables du couple (...), soit les montants dissimulés après déduction de

la limite de fortune applicable dans le cas d'espèce (8'000.-) auraient permis

aux intéressés de subvenir à leurs besoins, soit un montant de 40'321.70 francs

(48'321.70 – 8'000).

Ce dépassement de

fortune correspond en réalité au montant qui aurait permis aux intéressés de

surmonter leur indigence s'ils n'avaient pas fait appel à l'aide sociale.

L'autorité de céans considère ainsi que les fonds dissimulés auraient permis

aux intéressés de surmonter leur indigence jusqu'à la fin du mois de février

2012, mois aux cours duquel ils ont totalisé Fr. 39'264.75 d'aide sociale (à

comparer aux Fr. 40'321.70 disponibles à l'ouverture du droit au RI).

Or, la recourante a

encore perçu Fr. 7'203.- en août 2012 de la Caisse AVS de la Fédération

patronale, montant qu'elle n'a pas déclaré. Dans la mesure où ce montant a été

perçu postérieurement au mois de février 2012 précité, il n'est pas couvert pas

la fortune disponible (mais dissimulée) des intéressés. En découle que le

forfait d'insertion du mois d'août 2012, indûment perçu à hauteur de Fr.

3'085.-, est également soumis à restitution.

Au final, le montant

soumis à restitution est donc arrêté à Fr. 43'406.70 (40'321.70 + 3'085), sous

réserve de l'éventuelle exception applicable aux bénéficiaires de bonne foi

(art. 41 LASV)."

Enfin, la décision ne retient pas la

bonne foi de la recourante.

H.

Par acte du 14 janvier 2019 de son avocate, A.________

a recouru en temps utile, compte tenu des féries, devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal contre la décision du 28 novembre

2018, concluant principalement à son annulation et à sa réforme en ce sens

qu'il est constaté qu'elle n'a perçu aucune prestation d'aide sociale de façon

indue et qu'elle n'est débitrice d'aucun montant à titre de remboursement.

Subsidiairement, la recourante conclut à l'annulation de la décision entreprise

et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le

sens des considérants. La recourante a également demandé le bénéfice de

l'assistance judiciaire et des mesures d'instruction.

Le CSR et la DGCS se sont déterminés

en concluant au rejet du recours. La recourante s'est encore déterminée le 17

janvier 2019.

Par décision du 7 février 2019, le

juge instructeur a accordé le bénéfice de l'assistance judiciaire à la

recourante dans la mesure suivante : exonération d'avances et des frais

judiciaires et assistance d'un avocat en la personne de Me Mireille Loroch.

I.

Les considérants du présent arrêt ont été adoptés

par voie de circulation.

Considérants

1.

A titre liminaire, la recourante évoque la durée de

la procédure, qu'elle qualifie d'affligeante, rappelant qu'elle a déposé son

recours devant l'autorité intimée le 8 septembre 2016 et que la décision a été

rendue le 28 novembre 2018.

a) En vertu de l'art. 29 al. 1 Cst,

toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce

que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.

Selon la jurisprudence, il appartient au justiciable, en application du

principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.), d'entreprendre ce qui est en son

pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à

accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié,

car il serait contraire à ce principe qu'un justiciable puisse valablement

soulever ce grief devant l'autorité de recours, alors qu'il n'a entrepris

aucune démarche auprès de l'autorité précédente, afin de remédier à cette

situation. En outre, dès que l'autorité a statué, le justiciable perd en

principe tout intérêt juridique à faire constater un éventuel retard à statuer

(cf. arrêt 2D_4/2018 du 12 juin 2018 consid. 8.1 qui cite les ATF 136 III 497

consid. 2.1; 130 I 312 consid. 5.2; arrêt 2C_1014/2013 du 22 août 2014 consid.

7.1

et 7.2 non publiés in ATF 140 I 271 mais in Pra 2015/54 p. 424).

b) En l'espèce, l'autorité intimée a

mis plus de deux ans pour statuer. Cela étant, la recourante ne démontre ni ne

soutient qu'elle ait agi devant l'autorité pour lui demander de faire diligence

pas plus qu'elle ne s'est plainte d'un retard injustifié devant l'autorité

judiciaire. Enfin, la décision attaquée étant désormais rendue, la recourante

n'a plus d'intérêt juridique à faire constater un éventuel retard à statuer.

Partant, le grief doit être écarté.

2.

En substance, la recourante conteste avoir

dissimulé l'existence d'un capital de plusieurs dizaines de milliers de francs de

même qu'un montant reçu à titre d'allocations de maternité. Elle n'aurait pas

obtenu indûment des prestations du RI et rien ne justifierait une restitution.

a) La loi du 2 décembre 2003 sur

l'action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051) a pour but de venir en aide aux

personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à

la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence

conforme à la dignité humaine (art. 1 al. 1 LASV). Elle

règle l'action sociale cantonale, qui inclut notamment le revenu d'insertion

(art. 1 al. 2 LASV).

Le revenu d'insertion (RI) comprend

une prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre des

prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle (art.

27.

LASV). La prestation financière est accordée à toute personne qui se trouve

dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire les besoins vitaux et d'autres

besoins personnels spécifiques importants (art. 34 LASV).

b) Selon l'art. 38 LASV, la personne

qui sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie déjà fournit des

renseignements complets sur sa situation personnelle et financière (al. 1).

Elle signale sans retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la

réduction ou la suppression de ladite prestation (al. 4). L'art. 29 du

règlement d'application de la LASV du 26 octobre 2005 (RLASV; BLV 580.051.1),

complète cette disposition en précisant que constitue notamment un fait nouveau

que chaque membre du ménage aidé doit déclarer sans délai à l'autorité

d'application le versement d'un capital ou indemnité de quelque nature que ce

soit (al. 2 let. h). De plus, l'art. 40 LASV prévoit que la personne au

bénéfice d'une aide doit collaborer avec l'autorité d'application.

D'après la jurisprudence, rappelée

dans l'arrêt PS.2018.0010 du 22 novembre 2018 consid. 2b, les art. 38 et

40.

LASV posent clairement l'obligation pour le requérant de collaborer à

l'établissement des faits propres à rendre au moins vraisemblable le besoin

d'aide qu'il fait valoir. Il n'appartient pas à l'autorité d'application de

l’aide sociale d'établir un tel besoin d'aide. Si la procédure administrative

fait prévaloir la maxime inquisitoriale impliquant que l'autorité doit se

fonder sur des faits réels qu'elle est tenue de rechercher d'office (cf. art.

28.

al. 1 LPA-VD), ce principe n'est pas absolu. Ainsi, lorsqu'il adresse une

demande à l'autorité dans son propre intérêt, l'administré, libre de la

présenter ou d'y renoncer, doit la motiver; il doit également apporter les éléments

établissant l'intensité de son besoin, ainsi que son concours à l'établissement

de faits ayant trait à sa situation personnelle, qu'il est mieux à même de

connaître. En effet, les parties sont tenues de collaborer à la constatation

des faits notamment dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes ou

lorsqu'elles adressent une demande à l'autorité dans leur propre intérêt (cf.

art. 30 al. 1 LPA-VD). Lorsque les preuves font défaut, ou si l'on ne peut

raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle les recueille, la règle de

l'art. 8 CC est applicable par analogie. Pour les faits constitutifs d'un

droit, le fardeau de la preuve incombe au requérant. Ces principes doivent être

appliqués conformément aux règles de la bonne foi (ATF 112 Ib 65 consid. 3

p. 67 et les références citées).

La sanction d'un défaut de collaboration consiste en

ce que l'autorité statue en l'état du dossier constitué (cf. art. 30 al. 2

LPA-VD), considérant que le fait en cause n'a pas été prouvé (v. Pierre

Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, Volume II, Les actes administratifs

et leur contrôle, 3ème éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.3, p. 294 s. et les

références citées; cf. également arrêts PS.2015.0104 du 4 novembre 2016 consid.

2b; PS.2016.0027 du 24 juin 2016 consid. 2b; PS.2015.0112 du 13 mai 2016

consid. 4a et les références citées). L’autorité sera ainsi amenée cas échéant

à considérer que l’intéressé n’a pas prouvé qu’il était dépourvu des moyens

nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux et à prononcer une décision de suspension

ou de suppression des prestations (arrêts PS.2012.0084 du 11 décembre 2012;

PS.2010.0027 du 11 octobre 2010; PS.2008.0027 du 12 décembre 2008 et les

références citées).

c) Aux termes de l’art. 41 let. a LASV, la personne

qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris les frais

particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au remboursement lorsqu'elle

les a obtenues indûment; le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à restitution,

totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une

situation difficile. Cette disposition fixe ainsi deux conditions cumulatives auxquelles

il peut, dans un tel cas, être renoncé au remboursement: le bénéficiaire doit

avoir perçu de bonne foi les prestations en cause, d’une part; le remboursement

doit l'exposer à une situation difficile, d'autre part (sur ce point, voir arrêts

PS.2016.0027 du 24 juin 2016 consid. 2d; PS.2014.0043 du 5 mars 2015 consid.

4a).

d) La première question à résoudre est celle de

savoir s'il faut considérer que la recourante a violé son devoir d'information

en ne renseignant le CSR ni au sujet d'un capital déposé sur un compte BCV dont

elle est titulaire ni au sujet d'un montant reçu à titre d'allocations de

maternité.

Comme l'arrêt PS.2017.0038 du 4 juin 2018 consid. 3

le rappelle, dans le domaine des assurances sociales, le juge

fonde sa décision, sauf disposition contraire de la loi, sur les faits qui,

faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus

vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance

prépondérant. Il ne suffit pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme

une hypothèse possible; parmi tous les éléments de fait allégués ou

envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent

les plus probables. Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales,

un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le

doute, en faveur de l'assuré (TF 8C_922/2011 du 19 juin 2012 consid. 5 et les

références; ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références; 125 V 193 consid. 2;

121.

V 45 consid. 2a; PS.2011.0046 du 10 octobre 2012 consid. 2c; PS.2011.0061

du 14 mars 2012 consid. 3a).

e) La décision attaquée retient que la recourante

n'est pas parvenue à démontrer que les fonds déposés sur son compte BCV et

virés intégralement en faveur de la sœur de cette dernière trois jours avant le

dépôt de la demande de RI ne lui appartenaient pas. La décision attaquée

considère que le titulaire d'un compte bancaire est présumé en être l'ayant

droit économique et que le retrait d'une somme d'argent en liquide sur un

compte ne permet pas de le relier avec certitude aux fonds crédités sur un

autre compte lorsque, comme ici, les montants ne coïncident pas – l'autorité

intimée reconnaissant à ce titre que la sœur de la recourante a retiré en

liquide 41'300 fr. et que le jour-même, le 23 novembre 2009, ce sont 44'600 fr.

qui ont été crédités sur le compte BCV de la recourante. L'autorité intimée considère

également qu'il n'est pas crédible que la recourante ait conservé les fonds en

attendant que sa sœur procède à l'ouverture d'un compte vu que cette dernière

était déjà titulaire de son propre compte auprès de la Raiffeisen et qu'elle

ait attendu plus de 15 mois pour ouvrir le compte en question. Durant cette

période, le compte BCV de la recourante n'est pas resté inactif mais a connu de

nombreux mouvements, notamment des crédités totalisant 13'400 francs. La

décision conclut que la sœur de la recourante n'avait aucune utilité apparente

à ordonner un versement en espèces d'une importante somme d'argent sur le

compte de sa sœur. Par surabondance, le compte BCV n'a jamais été déclaré au

CSR. Sur la base de ces éléments, l'autorité conclut qu'il n'est pas possible

de renverser la présomption applicable aux titulaires d'un compte bancaire, qui

sont considérés comme les ayants droits économiques des fonds concernés.

La recourante met en avant des éléments qui permettraient,

selon elle, de parvenir à la conclusion contraire. La version selon laquelle la

sœur de la recourante serait en réalité la propriétaire du capital détenu par

la BCV au nom de la recourante quelques jours avant le dépôt de la demande de

prestations financières n'a jamais varié. Elle est étayée des éléments

suivants.

A la date du 10 novembre 2009, le

compte BCV de la recourante présentait un solde de 0 franc. Cela s'explique vraisemblablement

par le fait que la recourante était jeune et qu'elle ne disposait d'aucune

fortune. On peut déduire des mouvements constatés sur le compte Raiffeisen de

la recourante qu'elle se servait uniquement de cette relation bancaire, qui

était créditée de son salaire d'assistante dentaire, pour effectuer ses

paiements.

Le 23 novembre 2009, un versement de

44'600 fr. a été opéré en liquide sur le compte BCV de la recourante, ainsi

qu'un virement de 9'600 fr. en provenance du compte de l'époux de la sœur de la

recourante. D'après les pièces du dossier, la sœur de la recourante disposait

d'une autorisation d'exploiter le compte de son mari. Dans une déclaration

écrite du 17 décembre 2018, la sœur de la recourante a attesté que ces sommes

lui appartenaient mais qu'elle les avaient déposées sur le compte BCV de la

recourante car cette dernière ne l'utilisait pas et que, suite à une dispute

avec son époux, elle avait décidé de retirer cet argent de la Raiffeisen pour

le mettre sur le compte BCV de la recourante pour les "sécuriser". La

sœur de la recourante a également attesté qu'elle avait elle-même utilisé la

carte bancaire en relation avec ce compte dès le

23.

novembre 2009.

D'après les relevés du compte BCV

ouvert au nom de la recourante pour les mois de novembre 2009 à mars 2011, on

constate de nombreux mouvements, qu'il s'agisse de versements ou de retraits

jusqu'au virement, le 11 février 2011, du solde de 48'321 fr. 70 sur le compte

de la sœur de la recourante. Certains retraits ont été effectués en Suisse

alors que, d'après la copie du passeport de la recourante figurant au dossier,

cette dernière se trouvait à l'étranger. La recourante relève en outre que deux

paiements de 699 fr. 30 et 209 fr. 95 ont été effectués dans des magasins

vendant des articles pour bébé en mai et juin 2010 alors que sa sœur était

enceinte et qu'elle-même n'attendait pas encore d'enfant. Elle souligne encore

que la carte bancaire n'a pas été utilisée entre le

3.

juin et le 22 juillet 2010, ce qu'elle met en relation avec l'accouchement de

sa sœur, qui a eu lieu le 9 juin 2010. D'annotations manuscrites sur les

extraits du compte figurant au dossier, on déduit que la recourante se trouvait

à maintes reprises en d'autres lieux que ceux où des paiements, respectivement des

retraits ont été effectués.

Enfin, la recourante explique que son

compte BCV a connu de nombreux mouvements entre le mois de novembre 2009 et

mars 2011, au gré des versements et des retraits effectués par sa sœur. A la

veille de déposer une demande de prestations financières, la recourante a

restitué à sa sœur les fonds qui appartenaient à cette dernière.

Les éléments décrits ci-dessus

permettent de conclure, avec un degré de vraisemblance prépondérant, que la sœur

de la recourante était en réalité la propriétaire des fonds conservés sur le

compte BCV de la recourante entre novembre 2009 et mars 2011, même si, comme le

relève l'autorité intimée, la recourante n'a pas produit de pièce au sujet de l'identité

de l'ayant-droit économique du montant de 44'600 fr versé le

23.

novembre 2009 sur son compte BCV. La version de la recourante étant la plus

probable, il n'y a ni dissimulation de biens ni montant perçu indûment au titre

du RI.

f) Ensuite, concernant le versement reçu à titre

d'allocations de maternité, la recourante ne peut être suivie lorsqu'elle

prétend qu'il lui suffisait de remettre au CSR un extrait bancaire attestant du

versement des allocations lors de la révision annuelle du dossier. En réalité,

il incombait à l'intéressée de reporter la somme reçue dans sa déclaration de

revenus mensuelle, de façon à attirer l'attention de l'autorité à ce sujet. La

recourante ne pouvait ignorer ce devoir d'information, le formulaire de

déclaration comportant en effet une rubrique relative aux "Allocations

familiales ou de formation / Ass. Maternité". La teneur

des art. 38 al. 1 LASV et 29 al. 1 RLASV est au demeurant rappelée dans ce

document, si bien que la recourante a été rendue attentive à son devoir de

signaler sans délai toute ressource supplémentaire tous les mois, chaque fois

qu’elle remplissait ce document destiné au CSR. Le fait que le CSR ait

conseillé à la recourante d'entreprendre les démarches visant au versement

d'allocations de maternité ne la dispensait pas de signaler à l'autorité le

résultat de sa demande. En omettant de signaler les allocations dans le

questionnaire du mois d'août 2012, la recourante a failli à son obligation de

renseigner l'autorité. Dans ces circonstances, la recourante ne peut se

prévaloir de sa bonne foi et il n'y a pas besoin d'examiner si la demande de

remboursement l'exposerait à une situation difficile.

g) En conclusion, la décision attaquée, qui

considère que le forfait d'insertion du mois d'août 2012 a été indûment perçu à

hauteur de 3'085 francs, est fondée et la restitution de ce montant doit être

confirmée.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission partielle du

recours et à la réforme de la décision entreprise en ce sens que le

remboursement des prestations du RI indûment perçues est ordonné à hauteur de 3'085

francs. Le présent arrêt est rendu sans frais. L'Etat de Vaud, par la caisse de

l'autorité intimée, versera à la recourante des dépens légèrement réduits pour

l'intervention de son avocate (art. 55 al. 1 LPA-VD), arrêtés à 1'000 francs.

Il convient enfin de statuer sur

l'indemnité due au conseil d'office de la recourante (art. 18 al. 5

LPA-VD, art. 39 al. 5 du Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier

2010.

[CDPJ; BLV 211.02], art. 2 al. 4 du règlement du Tribunal cantonal du

7.

décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; BLV

211.02

]). Cette indemnité doit en l'occurrence être arrêtée sur la base du

tarif horaire de 180 fr. pour l'avocat et de 110 fr. pour le stagiaire (art. 2

al. 1 let. a et b RAJ). Dans sa liste des opérations du 1er avril

2019, le conseil d'office de la recourante a annoncé avoir consacré à l'affaire

un temps de 1h09 (1.15 en centièmes) et pour son stagiaire un temps de 10h23

(10.39 en centièmes), ce qui paraît approprié aux nécessités du cas. Il

convient dès lors d'allouer à la mandataire d'office une indemnité

correspondant à (1h09 x 180 fr./h + 10h23 x 110 fr./h =) 1'349 francs.

A ce montant s'ajoute le montant de 61 fr. pour les débours. Compte tenu de la

TVA au taux de 7,7 %, l'indemnité totale s'élève à 1'518 fr. 60, dont à déduire

le montant perçu ci-dessus à titre de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision du 28 novembre 2018 du Service de

prévoyance et d'aide sociales, actuellement la Direction générale de la

cohésion sociale, qui réforme la décision du Centre social régional de

Nyon-Rolle du 1er septembre 2016 est réformée en ce sens que le

remboursement porte sur la somme de 3'085 (trois mille huitante-cinq) francs.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.

L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire de la Direction

générale de la cohésion sociale, versera à la recourante une indemnité de 1'000

(mille) francs à titre de dépens légèrement réduits.

V.

L'indemnité de l'avocate Mireille Loroch est

arrêtée, TVA comprise, à 1'518 fr. 60 (mille cinq cent dix-huit francs et soixante

centimes) dont à déduire le montant perçu à titre de dépens.

Lausanne, le 4 juin 2019

Le

président: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.