PS.2019.0005
CDAP - PS.2019.0005 - 2019-06-04 - A.________/Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Centre social régional de Nyon-Rolle
4 juin 2019Français24 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 juin 2019
Composition
M. Pierre Journot, président; Mme Isabelle Perrin et M. Roland Rapin, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière.
Recourante
A.________ à ******** représentée par l'avocate Mireille LOROCH, à Lausanne
Autorité intimée
Service de prévoyance
et d'aide sociales, actuellement Direction générale de la cohésion sociale
(DGCS), Unité juridique, à Lausanne
Autorité concernée
Centre social régional
de Nyon-Rolle, à Nyon
Objet
aide sociale
Recours A.________ c/ décision du Service de
prévoyance et d'aide sociales du 28 novembre 2018 (remboursement de
prestations perçues indûment)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, née le ******** 1989, (la recourante) et
son époux vivent à Rolle. Le bail de leur appartement a débuté le 1er
septembre 2010. Le contrat de location a été établi au nom des époux et du père
de la recourante. La recourante et son époux ont signé en date du 14 février
2011 une demande d'octroi du revenu d'insertion (RI) auprès du Centre social
régional de Nyon-Rolle (CSR). En signant la demande, les intéressés ont
certifié avoir déclaré, notamment, leur épargne et leur fortune et se sont
engagés à informer immédiatement l'autorité d'application de tout changement de
leur situation financière (par exemple, salaires, allocations familiales, rente
AVS, AI, LPP, indemnités de chômage, accidents, maladie, perte de gain, capital
LPP). Sur la demande figure également l'avertissement que le bénéficiaire est
tenu au remboursement des prestations du RI lorsqu'il les a obtenues indûment.
La demande ne déclare l'existence que
d'un compte jeunesse, ouvert par la recourante auprès de la banque Raiffeisen.
Le relevé du 1er novembre 2010 au 16 février 2011 produit à l'appui
de la demande de RI de cette relation bancaire présente un solde de 42 fr. 40 à
cette dernière date. C'est sur ce compte qu'était versé en 2010 le salaire que
la recourante percevait comme assistante dentaire. Le relevé fait également
état de retraits réguliers. A la demande du CSR, A.________ a été invitée à
justifier des retraits effectués sur son compte depuis janvier 2011 jusqu'au 3
mars 2011. Elle a expliqué qu'elle avait utilisé l'argent retiré pour meubler
son appartement et qu'elle avait remboursé son père et son frère qui lui
avaient prêtés des sommes à cet effet. Elle a remis au CSR une série de
factures relatives à du mobilier et à de la vaisselle achetés en 2010 et 2011.
B.
Entre les mois de janvier 2011 et mars 2013, A.________
et son époux ont bénéficié de la prestation financière du RI pour un montant
total de 65'475 fr. 90 (cf. décompte chronologique établi par le CSR, p. 7).
Dès le mois d'avril 2013, des prestations complémentaires pour famille leur ont
été allouées.
C.
Le 17 février 2012, la recourante a donné naissance
à une fille.
D.
Le 7 juin 2013, le CSR a communiqué à A.________ et
à son époux les conclusions de l'enquête administrative dont ils avaient fait
l'objet. Les intéressés étaient invités à renseigner le CSR au sujet,
notamment, d'un compte BCV ouvert au nom de A.________ et ayant fait l'objet
d'un virement de 48'321 fr. 70 à B.________ le 11 février 2011. La demande de
renseignements portait également sur un montant de 7'203 fr. relatif à des
allocations de maternité et qui avait été versé sur le compte Raiffeisen de A.________
le 29 août 2012.
Dans une lettre du 13 juin 2013, la
recourante a expliqué que sa conseillère était au courant qu'elle ferait une
demande d'allocations de maternité et qu'elle n'avait rien caché, puisque le
montant perçu à ce titre figurait sur les relevés de son compte Raiffeisen
envoyés chaque année au CSR. La recourante ajoutait qu'elle n'avait jamais
utilisé le compte ouvert à son nom auprès de la BCV et que le montant y
figurant appartenait en réalité à sa sœur, B.________, qui disposait de la
carte de débit y relative.
E.
Par décision du 1er septembre 2016, le
CSR, constatant que A.________ avait omis de déclarer avoir reçu des
allocations de maternité au mois d'août 2012 et avoir disposé d'un capital de
48'321 fr. 70 sur un compte bancaire ouvert auprès de la BCV dépassant la
limite de fortune peu avant la signature de la demande de RI, a ordonné la
restitution de l'entier des prestations versées à la recourante et à son époux,
par 64'475 fr. 90 (sic). La décision retient que le ménage n'était pas en
situation d'indigence et ne remplissait pas les conditions d'octroi du RI d'une
part et que le capital ayant été transféré en intégralité, le CSR ne pouvait
pas vérifier l'indigence pendant la période d'aide, raison pour laquelle le
remboursement de la totalité des montants versés était exigé, d'autre part.
F.
Par lettre du 8 septembre 2016, A.________ a
recouru devant le Service de prévoyance et d'aide sociale (SPAS – actuellement
la Direction générale de la cohésion sociale; DGCS) contre la décision du CSR,
dont elle demande l'annulation. A l'appui de son recours, elle explique que le
capital déposé à la BCV appartenait à sa sœur qui l'avait versé sur son compte
en attendant d'ouvrir le sien. Quant aux allocations de maternité, elles lui
ont été attribuées sur recommandation du CSR et avaient toujours figuré sur le
compte que le CSR vérifiait chaque année sans formuler de remarque. La
recourante a annexé à son acte de recours des documents bancaires, dont il
ressort que sa sœur a retiré 41'300 fr. en liquide le 23 novembre 2009 de son
compte ouvert à la Raiffeisen et que 44'600 fr. ont été versés, le jour-même,
sur le compte BCV de A.________. Le
11 février 2011, la recourante a transféré 48'321 fr. 70 à sa sœur.
G.
Par décision du 28 novembre 2018, le SPAS a admis
partiellement le recours et réformé la décision du CSR dans le sens où le
remboursement porte désormais sur la somme de 43'406 fr. 70, suivant les
explications reproduites ci-dessous. En bref, le SPAS a considéré que les
éléments avancés par la recourante ne permettaient pas de conclure que l'argent
déposé sur le compte BCV de la recourante ne constituait pas un actif de son
patrimoine dont elle disposait au moment du dépôt de la demande de prestations
financières lui permettant de surmonter sa prétendue indigence durant de
nombreux mois. La décision calcule le montant de l'indû ainsi qu'il suit (pp.
6-7) :
"Le CSR a
réclamé la restitution de l'intégralité du revenu d'insertion accordé à la
recourante et à sa famille entre les mois de janvier 2011 et mars 2013 pour un
total de 64'475.90 francs. L'autorité intimée a donc considéré que la situation
financière réelle de la recourante ne pouvait pas être déterminée avec
certitude pendant toute la période d'aide.
On constate que les
intéressés ont dissimulé l'existence d'une fortune arrêtée à 48'321.70 francs.
Les intéressés étant mariés au moment où ils ont déposé leur demande de revenu
d'insertion, en découle que la limite de fortune qui leur est applicable est de
8'000 francs (art. 18 RLASV). La limite de fortune applicable au couple (...)
était donc très largement dépassée au moment où ils ont requis l'aide sociale.
En d'autres termes, c'est seulement après avoir dépensé leur argent pour
subvenir à leurs besoins que la recourante et son époux auraient eu droit au
revenu d'insertion.
Or, dans la mesure
où ils ont perçu Fr. 64'475.90 d'aide sociale, soit une somme supérieure au montant
initialement dissimulé, les intéressés n'auraient pas été en mesure de subvenir
à leurs besoins durant toute la période litigieuse. Le raisonnement de
l'autorité intimée, qui réclame le remboursement de l'intégralité de l'aide
sociale octroyée, ne saurait donc être suivi. En d'autres termes, seuls les actifs
mobilisables du couple (...), soit les montants dissimulés après déduction de
la limite de fortune applicable dans le cas d'espèce (8'000.-) auraient permis
aux intéressés de subvenir à leurs besoins, soit un montant de 40'321.70 francs
(48'321.70 – 8'000).
Ce dépassement de
fortune correspond en réalité au montant qui aurait permis aux intéressés de
surmonter leur indigence s'ils n'avaient pas fait appel à l'aide sociale.
L'autorité de céans considère ainsi que les fonds dissimulés auraient permis
aux intéressés de surmonter leur indigence jusqu'à la fin du mois de février
2012, mois aux cours duquel ils ont totalisé Fr. 39'264.75 d'aide sociale (à
comparer aux Fr. 40'321.70 disponibles à l'ouverture du droit au RI).
Or, la recourante a
encore perçu Fr. 7'203.- en août 2012 de la Caisse AVS de la Fédération
patronale, montant qu'elle n'a pas déclaré. Dans la mesure où ce montant a été
perçu postérieurement au mois de février 2012 précité, il n'est pas couvert pas
la fortune disponible (mais dissimulée) des intéressés. En découle que le
forfait d'insertion du mois d'août 2012, indûment perçu à hauteur de Fr.
3'085.-, est également soumis à restitution.
Au final, le montant
soumis à restitution est donc arrêté à Fr. 43'406.70 (40'321.70 + 3'085), sous
réserve de l'éventuelle exception applicable aux bénéficiaires de bonne foi
(art. 41 LASV)."
Enfin, la décision ne retient pas la
bonne foi de la recourante.
H.
Par acte du 14 janvier 2019 de son avocate, A.________
a recouru en temps utile, compte tenu des féries, devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal contre la décision du 28 novembre
2018, concluant principalement à son annulation et à sa réforme en ce sens
qu'il est constaté qu'elle n'a perçu aucune prestation d'aide sociale de façon
indue et qu'elle n'est débitrice d'aucun montant à titre de remboursement.
Subsidiairement, la recourante conclut à l'annulation de la décision entreprise
et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le
sens des considérants. La recourante a également demandé le bénéfice de
l'assistance judiciaire et des mesures d'instruction.
Le CSR et la DGCS se sont déterminés
en concluant au rejet du recours. La recourante s'est encore déterminée le 17
janvier 2019.
Par décision du 7 février 2019, le
juge instructeur a accordé le bénéfice de l'assistance judiciaire à la
recourante dans la mesure suivante : exonération d'avances et des frais
judiciaires et assistance d'un avocat en la personne de Me Mireille Loroch.
I.
Les considérants du présent arrêt ont été adoptés
par voie de circulation.
Considérants
1.
A titre liminaire, la recourante évoque la durée de
la procédure, qu'elle qualifie d'affligeante, rappelant qu'elle a déposé son
recours devant l'autorité intimée le 8 septembre 2016 et que la décision a été
rendue le 28 novembre 2018.
a) En vertu de l'art. 29 al. 1 Cst,
toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce
que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
Selon la jurisprudence, il appartient au justiciable, en application du
principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.), d'entreprendre ce qui est en son
pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à
accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié,
car il serait contraire à ce principe qu'un justiciable puisse valablement
soulever ce grief devant l'autorité de recours, alors qu'il n'a entrepris
aucune démarche auprès de l'autorité précédente, afin de remédier à cette
situation. En outre, dès que l'autorité a statué, le justiciable perd en
principe tout intérêt juridique à faire constater un éventuel retard à statuer
(cf. arrêt 2D_4/2018 du 12 juin 2018 consid. 8.1 qui cite les ATF 136 III 497
consid. 2.1; 130 I 312 consid. 5.2; arrêt 2C_1014/2013 du 22 août 2014 consid.
7.1
et 7.2 non publiés in ATF 140 I 271 mais in Pra 2015/54 p. 424).
b) En l'espèce, l'autorité intimée a
mis plus de deux ans pour statuer. Cela étant, la recourante ne démontre ni ne
soutient qu'elle ait agi devant l'autorité pour lui demander de faire diligence
pas plus qu'elle ne s'est plainte d'un retard injustifié devant l'autorité
judiciaire. Enfin, la décision attaquée étant désormais rendue, la recourante
n'a plus d'intérêt juridique à faire constater un éventuel retard à statuer.
Partant, le grief doit être écarté.
2.
En substance, la recourante conteste avoir
dissimulé l'existence d'un capital de plusieurs dizaines de milliers de francs de
même qu'un montant reçu à titre d'allocations de maternité. Elle n'aurait pas
obtenu indûment des prestations du RI et rien ne justifierait une restitution.
a) La loi du 2 décembre 2003 sur
l'action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051) a pour but de venir en aide aux
personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à
la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence
conforme à la dignité humaine (art. 1 al. 1 LASV). Elle
règle l'action sociale cantonale, qui inclut notamment le revenu d'insertion
(art. 1 al. 2 LASV).
Le revenu d'insertion (RI) comprend
une prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre des
prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle (art.
27.
LASV). La prestation financière est accordée à toute personne qui se trouve
dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire les besoins vitaux et d'autres
besoins personnels spécifiques importants (art. 34 LASV).
b) Selon l'art. 38 LASV, la personne
qui sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie déjà fournit des
renseignements complets sur sa situation personnelle et financière (al. 1).
Elle signale sans retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la
réduction ou la suppression de ladite prestation (al. 4). L'art. 29 du
règlement d'application de la LASV du 26 octobre 2005 (RLASV; BLV 580.051.1),
complète cette disposition en précisant que constitue notamment un fait nouveau
que chaque membre du ménage aidé doit déclarer sans délai à l'autorité
d'application le versement d'un capital ou indemnité de quelque nature que ce
soit (al. 2 let. h). De plus, l'art. 40 LASV prévoit que la personne au
bénéfice d'une aide doit collaborer avec l'autorité d'application.
D'après la jurisprudence, rappelée
dans l'arrêt PS.2018.0010 du 22 novembre 2018 consid. 2b, les art. 38 et
40.
LASV posent clairement l'obligation pour le requérant de collaborer à
l'établissement des faits propres à rendre au moins vraisemblable le besoin
d'aide qu'il fait valoir. Il n'appartient pas à l'autorité d'application de
l’aide sociale d'établir un tel besoin d'aide. Si la procédure administrative
fait prévaloir la maxime inquisitoriale impliquant que l'autorité doit se
fonder sur des faits réels qu'elle est tenue de rechercher d'office (cf. art.
28.
al. 1 LPA-VD), ce principe n'est pas absolu. Ainsi, lorsqu'il adresse une
demande à l'autorité dans son propre intérêt, l'administré, libre de la
présenter ou d'y renoncer, doit la motiver; il doit également apporter les éléments
établissant l'intensité de son besoin, ainsi que son concours à l'établissement
de faits ayant trait à sa situation personnelle, qu'il est mieux à même de
connaître. En effet, les parties sont tenues de collaborer à la constatation
des faits notamment dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes ou
lorsqu'elles adressent une demande à l'autorité dans leur propre intérêt (cf.
art. 30 al. 1 LPA-VD). Lorsque les preuves font défaut, ou si l'on ne peut
raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle les recueille, la règle de
l'art. 8 CC est applicable par analogie. Pour les faits constitutifs d'un
droit, le fardeau de la preuve incombe au requérant. Ces principes doivent être
appliqués conformément aux règles de la bonne foi (ATF 112 Ib 65 consid. 3
p. 67 et les références citées).
La sanction d'un défaut de collaboration consiste en
ce que l'autorité statue en l'état du dossier constitué (cf. art. 30 al. 2
LPA-VD), considérant que le fait en cause n'a pas été prouvé (v. Pierre
Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, Volume II, Les actes administratifs
et leur contrôle, 3ème éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.3, p. 294 s. et les
références citées; cf. également arrêts PS.2015.0104 du 4 novembre 2016 consid.
2b; PS.2016.0027 du 24 juin 2016 consid. 2b; PS.2015.0112 du 13 mai 2016
consid. 4a et les références citées). L’autorité sera ainsi amenée cas échéant
à considérer que l’intéressé n’a pas prouvé qu’il était dépourvu des moyens
nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux et à prononcer une décision de suspension
ou de suppression des prestations (arrêts PS.2012.0084 du 11 décembre 2012;
PS.2010.0027 du 11 octobre 2010; PS.2008.0027 du 12 décembre 2008 et les
références citées).
c) Aux termes de l’art. 41 let. a LASV, la personne
qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris les frais
particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au remboursement lorsqu'elle
les a obtenues indûment; le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à restitution,
totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une
situation difficile. Cette disposition fixe ainsi deux conditions cumulatives auxquelles
il peut, dans un tel cas, être renoncé au remboursement: le bénéficiaire doit
avoir perçu de bonne foi les prestations en cause, d’une part; le remboursement
doit l'exposer à une situation difficile, d'autre part (sur ce point, voir arrêts
PS.2016.0027 du 24 juin 2016 consid. 2d; PS.2014.0043 du 5 mars 2015 consid.
4a).
d) La première question à résoudre est celle de
savoir s'il faut considérer que la recourante a violé son devoir d'information
en ne renseignant le CSR ni au sujet d'un capital déposé sur un compte BCV dont
elle est titulaire ni au sujet d'un montant reçu à titre d'allocations de
maternité.
Comme l'arrêt PS.2017.0038 du 4 juin 2018 consid. 3
le rappelle, dans le domaine des assurances sociales, le juge
fonde sa décision, sauf disposition contraire de la loi, sur les faits qui,
faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérant. Il ne suffit pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme
une hypothèse possible; parmi tous les éléments de fait allégués ou
envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent
les plus probables. Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales,
un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le
doute, en faveur de l'assuré (TF 8C_922/2011 du 19 juin 2012 consid. 5 et les
références; ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références; 125 V 193 consid. 2;
121.
V 45 consid. 2a; PS.2011.0046 du 10 octobre 2012 consid. 2c; PS.2011.0061
du 14 mars 2012 consid. 3a).
e) La décision attaquée retient que la recourante
n'est pas parvenue à démontrer que les fonds déposés sur son compte BCV et
virés intégralement en faveur de la sœur de cette dernière trois jours avant le
dépôt de la demande de RI ne lui appartenaient pas. La décision attaquée
considère que le titulaire d'un compte bancaire est présumé en être l'ayant
droit économique et que le retrait d'une somme d'argent en liquide sur un
compte ne permet pas de le relier avec certitude aux fonds crédités sur un
autre compte lorsque, comme ici, les montants ne coïncident pas – l'autorité
intimée reconnaissant à ce titre que la sœur de la recourante a retiré en
liquide 41'300 fr. et que le jour-même, le 23 novembre 2009, ce sont 44'600 fr.
qui ont été crédités sur le compte BCV de la recourante. L'autorité intimée considère
également qu'il n'est pas crédible que la recourante ait conservé les fonds en
attendant que sa sœur procède à l'ouverture d'un compte vu que cette dernière
était déjà titulaire de son propre compte auprès de la Raiffeisen et qu'elle
ait attendu plus de 15 mois pour ouvrir le compte en question. Durant cette
période, le compte BCV de la recourante n'est pas resté inactif mais a connu de
nombreux mouvements, notamment des crédités totalisant 13'400 francs. La
décision conclut que la sœur de la recourante n'avait aucune utilité apparente
à ordonner un versement en espèces d'une importante somme d'argent sur le
compte de sa sœur. Par surabondance, le compte BCV n'a jamais été déclaré au
CSR. Sur la base de ces éléments, l'autorité conclut qu'il n'est pas possible
de renverser la présomption applicable aux titulaires d'un compte bancaire, qui
sont considérés comme les ayants droits économiques des fonds concernés.
La recourante met en avant des éléments qui permettraient,
selon elle, de parvenir à la conclusion contraire. La version selon laquelle la
sœur de la recourante serait en réalité la propriétaire du capital détenu par
la BCV au nom de la recourante quelques jours avant le dépôt de la demande de
prestations financières n'a jamais varié. Elle est étayée des éléments
suivants.
A la date du 10 novembre 2009, le
compte BCV de la recourante présentait un solde de 0 franc. Cela s'explique vraisemblablement
par le fait que la recourante était jeune et qu'elle ne disposait d'aucune
fortune. On peut déduire des mouvements constatés sur le compte Raiffeisen de
la recourante qu'elle se servait uniquement de cette relation bancaire, qui
était créditée de son salaire d'assistante dentaire, pour effectuer ses
paiements.
Le 23 novembre 2009, un versement de
44'600 fr. a été opéré en liquide sur le compte BCV de la recourante, ainsi
qu'un virement de 9'600 fr. en provenance du compte de l'époux de la sœur de la
recourante. D'après les pièces du dossier, la sœur de la recourante disposait
d'une autorisation d'exploiter le compte de son mari. Dans une déclaration
écrite du 17 décembre 2018, la sœur de la recourante a attesté que ces sommes
lui appartenaient mais qu'elle les avaient déposées sur le compte BCV de la
recourante car cette dernière ne l'utilisait pas et que, suite à une dispute
avec son époux, elle avait décidé de retirer cet argent de la Raiffeisen pour
le mettre sur le compte BCV de la recourante pour les "sécuriser". La
sœur de la recourante a également attesté qu'elle avait elle-même utilisé la
carte bancaire en relation avec ce compte dès le
23.
novembre 2009.
D'après les relevés du compte BCV
ouvert au nom de la recourante pour les mois de novembre 2009 à mars 2011, on
constate de nombreux mouvements, qu'il s'agisse de versements ou de retraits
jusqu'au virement, le 11 février 2011, du solde de 48'321 fr. 70 sur le compte
de la sœur de la recourante. Certains retraits ont été effectués en Suisse
alors que, d'après la copie du passeport de la recourante figurant au dossier,
cette dernière se trouvait à l'étranger. La recourante relève en outre que deux
paiements de 699 fr. 30 et 209 fr. 95 ont été effectués dans des magasins
vendant des articles pour bébé en mai et juin 2010 alors que sa sœur était
enceinte et qu'elle-même n'attendait pas encore d'enfant. Elle souligne encore
que la carte bancaire n'a pas été utilisée entre le
3.
juin et le 22 juillet 2010, ce qu'elle met en relation avec l'accouchement de
sa sœur, qui a eu lieu le 9 juin 2010. D'annotations manuscrites sur les
extraits du compte figurant au dossier, on déduit que la recourante se trouvait
à maintes reprises en d'autres lieux que ceux où des paiements, respectivement des
retraits ont été effectués.
Enfin, la recourante explique que son
compte BCV a connu de nombreux mouvements entre le mois de novembre 2009 et
mars 2011, au gré des versements et des retraits effectués par sa sœur. A la
veille de déposer une demande de prestations financières, la recourante a
restitué à sa sœur les fonds qui appartenaient à cette dernière.
Les éléments décrits ci-dessus
permettent de conclure, avec un degré de vraisemblance prépondérant, que la sœur
de la recourante était en réalité la propriétaire des fonds conservés sur le
compte BCV de la recourante entre novembre 2009 et mars 2011, même si, comme le
relève l'autorité intimée, la recourante n'a pas produit de pièce au sujet de l'identité
de l'ayant-droit économique du montant de 44'600 fr versé le
23.
novembre 2009 sur son compte BCV. La version de la recourante étant la plus
probable, il n'y a ni dissimulation de biens ni montant perçu indûment au titre
du RI.
f) Ensuite, concernant le versement reçu à titre
d'allocations de maternité, la recourante ne peut être suivie lorsqu'elle
prétend qu'il lui suffisait de remettre au CSR un extrait bancaire attestant du
versement des allocations lors de la révision annuelle du dossier. En réalité,
il incombait à l'intéressée de reporter la somme reçue dans sa déclaration de
revenus mensuelle, de façon à attirer l'attention de l'autorité à ce sujet. La
recourante ne pouvait ignorer ce devoir d'information, le formulaire de
déclaration comportant en effet une rubrique relative aux "Allocations
familiales ou de formation / Ass. Maternité". La teneur
des art. 38 al. 1 LASV et 29 al. 1 RLASV est au demeurant rappelée dans ce
document, si bien que la recourante a été rendue attentive à son devoir de
signaler sans délai toute ressource supplémentaire tous les mois, chaque fois
qu’elle remplissait ce document destiné au CSR. Le fait que le CSR ait
conseillé à la recourante d'entreprendre les démarches visant au versement
d'allocations de maternité ne la dispensait pas de signaler à l'autorité le
résultat de sa demande. En omettant de signaler les allocations dans le
questionnaire du mois d'août 2012, la recourante a failli à son obligation de
renseigner l'autorité. Dans ces circonstances, la recourante ne peut se
prévaloir de sa bonne foi et il n'y a pas besoin d'examiner si la demande de
remboursement l'exposerait à une situation difficile.
g) En conclusion, la décision attaquée, qui
considère que le forfait d'insertion du mois d'août 2012 a été indûment perçu à
hauteur de 3'085 francs, est fondée et la restitution de ce montant doit être
confirmée.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission partielle du
recours et à la réforme de la décision entreprise en ce sens que le
remboursement des prestations du RI indûment perçues est ordonné à hauteur de 3'085
francs. Le présent arrêt est rendu sans frais. L'Etat de Vaud, par la caisse de
l'autorité intimée, versera à la recourante des dépens légèrement réduits pour
l'intervention de son avocate (art. 55 al. 1 LPA-VD), arrêtés à 1'000 francs.
Il convient enfin de statuer sur
l'indemnité due au conseil d'office de la recourante (art. 18 al. 5
LPA-VD, art. 39 al. 5 du Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier
2010.
[CDPJ; BLV 211.02], art. 2 al. 4 du règlement du Tribunal cantonal du
7.
décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; BLV
211.02
]). Cette indemnité doit en l'occurrence être arrêtée sur la base du
tarif horaire de 180 fr. pour l'avocat et de 110 fr. pour le stagiaire (art. 2
al. 1 let. a et b RAJ). Dans sa liste des opérations du 1er avril
2019, le conseil d'office de la recourante a annoncé avoir consacré à l'affaire
un temps de 1h09 (1.15 en centièmes) et pour son stagiaire un temps de 10h23
(10.39 en centièmes), ce qui paraît approprié aux nécessités du cas. Il
convient dès lors d'allouer à la mandataire d'office une indemnité
correspondant à (1h09 x 180 fr./h + 10h23 x 110 fr./h =) 1'349 francs.
A ce montant s'ajoute le montant de 61 fr. pour les débours. Compte tenu de la
TVA au taux de 7,7 %, l'indemnité totale s'élève à 1'518 fr. 60, dont à déduire
le montant perçu ci-dessus à titre de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision du 28 novembre 2018 du Service de
prévoyance et d'aide sociales, actuellement la Direction générale de la
cohésion sociale, qui réforme la décision du Centre social régional de
Nyon-Rolle du 1er septembre 2016 est réformée en ce sens que le
remboursement porte sur la somme de 3'085 (trois mille huitante-cinq) francs.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV.
L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire de la Direction
générale de la cohésion sociale, versera à la recourante une indemnité de 1'000
(mille) francs à titre de dépens légèrement réduits.
V.
L'indemnité de l'avocate Mireille Loroch est
arrêtée, TVA comprise, à 1'518 fr. 60 (mille cinq cent dix-huit francs et soixante
centimes) dont à déduire le montant perçu à titre de dépens.
Lausanne, le 4 juin 2019
Le
président: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.