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Décision

PS.2019.0009

CDAP - PS.2019.0009 - 2019-10-30 - A.________/Office régional de placement de Lausanne, Service de l'emploi, Instance juridique chômage

30 octobre 2019Français20 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Au bénéfice du Revenu d'insertion (RI), A.________

est assistée par l'Office régional de placement de Lausanne (ci-après: ORP)

dans ses recherches d'emploi depuis le mois de juin 2018. La stratégie commune

de réinsertion élaborée le 16 août 2018 dans ce cadre fait état d'un niveau A2

de français qui correspond, selon le Cadre européen commun de référence pour

les langues (CECRL) à une compréhension de phrases isolées et d'expressions

fréquemment utilisées en relation avec des domaines immédiats de priorité.

Cette "faible maîtrise du français" a été mentionnée comme un

frein à la réinsertion de l'intéressée.

B.

Le 5 septembre 2018, l’ORP a assigné la précitée à

un cours dispensé du 11 septembre 2018 au 4 décembre 2018 par l'œuvre

suisse d'entraide ouvrière – Vaud (ci-après: OSEO). Le 11 septembre 2018, une

employée de l'OSEO a informé le conseiller personnel ORP de A.________, que

cette dernière ne s'était pas présentée au cours et que son mari avait indiqué

qu'elle était en arrêt maladie et qu'elle déposerait un certificat médical à la

réception de l'ORP. Le même jour, A.________ a remis à l’ORP un certificat médical

du Dr B.________, daté du 10 septembre 2018, qui attestait d’une incapacité

de travail à 100% pour la période du 10 au 19 septembre 2018.

Le 19 septembre 2018, l’ORP a reçu un

nouveau certificat établi le 18 septembre 2018 par le Dr B.________,

qui certifiait que l'état de santé de la patiente ne lui permettait pas

d'effectuer une activité professionnelle nécessitant la station debout

prolongée, ni d'effectuer des marches fréquentes ou prolongées durant une

période de trois mois.

En raison de l'incapacité de travail

de A.________, l'ORP a, le 24 septembre 2018, annulé son assignation au cours

dispensé du 11 septembre au 4 décembre 2018 par l'OSEO.

C.

Par courrier du 11 octobre 2018, l'ORP a convoqué A.________

à un entretien de conseil en date du 24 octobre 2018. Ce document mentionnait

qu'en cas d'impossibilité de se présenter, l'intéressée devrait prévenir l'ORP

au moins 24 heures à l'avance.

Le lendemain, la fille de A.________ a

contacté par téléphone le secrétariat de l'ORP pour indiquer que sa mère ne

pourrait pas se rendre à l'entretien du 24 octobre 2018 en raison d'une

incapacité de travail jusqu'en décembre 2018. Par courriel du même jour adressé

au conseiller personnel ORP de A.________, la secrétaire contactée a relaté en

ces termes l'échange téléphonique intervenu: "Pour info, la fille de ta

bénéficiaire vient d'appeler pour avertir que Mme A.________ [sic] ne

pourra pas se présenter au rdv prévu le 24.10.2018. Elle dit être sous CM d'incapacité

jusqu'en décembre. Ne trouvant rien au dossier, je l'ai informée de bien

vouloir nous transmettre une copie du CM".

Par courriel du 17 octobre 2018, le

conseiller personnel ORP a informé la fille de A.________ qu'il n'était "toujours

pas en possession du dernier certificat médical" et la remerciait de bien

vouloir lui en transmettre une copie.

Selon A.________, sa fille aurait immédiatement

répondu à ce courriel et, en l'absence de réaction du conseiller personnel, les

précitées auraient déposé ensemble une copie du certificat du 18 septembre 2018

au guichet de l'ORP, le 18 octobre 2018. A cette occasion, elles auraient

été reçues par le conseiller personnel ORP de A.________, qui leur aurait

indiqué que le certificat remis, qui lui avait déjà été transmis, n'était pas

suffisant dès lors qu'il ne mentionnait pas "incapacité de travail à

100%".

D.

En raison de l'absence de A.________ à l'entretien

du 24 octobre 2018, l'ORP lui a adressé un courrier le jour même, l'invitant à

s'expliquer sur les motifs de son absence et l'informant qu'une sanction

pourrait être prise à son encontre de ce chef.

E.

Le 28 octobre 2018 – et non le 18 octobre 2018

comme elle le soutient de manière erronée –, la fille de A.________ a répondu au

courriel du 17 octobre 2018 du conseiller personnel ORP et indiqué que sa mère

avait déposé au guichet de l'ORP son certificat médical le jour même de son

obtention, soit le 18 septembre 2018 [recte: le 19 septembre 2018 selon le

tampon dateur de l'ORP apposé sur la pièce correspondante]. Elle ajoutait que suite

à la réception du courriel du 17 octobre 2018, selon lequel le certificat

médical n'avait toujours pas été produit, elle avait tenté de le joindre en

vain, de sorte qu'une nouvelle copie du certificat médical avait été déposée au

guichet le lendemain. Dans ces conditions, elle priait le conseiller personnel

ORP d'élucider avec ses collègues, les raisons pour lesquelles ce certificat ne

lui avait pas été communiqué.

F.

Le 29 octobre 2018, le Dr B.________ a établi un

nouveau certificat médical "confirmant" l'incapacité de travail de A.________

du 18 septembre au 31 décembre 2018.

G.

Le 30 octobre 2018, A.________ a remis le

certificat du 29 octobre 2018 à son conseiller personnel ORP, ce dont atteste

le procès-verbal d'entretien daté du lendemain et qui indique: "Réception

d'un nouveau certificat médical – prolongation de l'incapacité de travail à

100% du 18.9 au 31.12.2018. Classons le dossier pour maladie de longue

durée". Selon A.________, son conseiller personnel ORP lui aurait

alors déclaré que tout était en ordre.

H.

Par décision du 2 novembre 2018, A.________ a été

sanctionnée d'une réduction de son forfait mensuel d'entretien de 15% pour une

durée de deux mois au motif qu'elle n'avait pas annoncé son incapacité de

travail dans le délai d'une semaine applicable.

Le 10 novembre 2018, l'intéressée

a recouru contre cette décision au motif qu'elle avait adressé deux exemplaires

du certificat médical du 18 septembre 2018 à l'ORP et, après avoir été informée

qu'il était insuffisant en raison de l'absence de la mention "arrêt

d'incapacité de travail à 100%", déposé le nouveau certificat établi le

29 octobre 2018 par son médecin. Partant, elle estimait avoir fait le

nécessaire et apporté la preuve du respect de la réglementation applicable.

Le Service de l'emploi (ci-après: le SDE),

Instance juridique chômage a rejeté le recours par décision du 11 décembre

2018. En substance, il a retenu que A.________ n'avait informé l'ORP de la

prolongation de son incapacité de travail que par courriel [recte: téléphone] de sa

fille du 12 octobre 2018, qui avait annoncé que l'intéressée ne pourrait pas se

présenter à l'entretien de conseil du 24 octobre 2018 en raison d'une

incapacité de travail jusqu'en décembre 2018. En outre, le certificat médical y

relatif du 29 octobre 2018 n'avait été fourni que le 30 octobre 2018. Dans

ces conditions, l'annonce n'avait pas été faite dans le délai de sept jours

fixé par l'art. 42 de l'ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage

obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (OACI; RS 837.02), ce qui

justifiait la confirmation de la sanction infligée.

I.

Par acte daté du 24 janvier 2019, A.________ (ci-après:

la recourante) a interjeté recours contre cette décision auprès de la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). A l'appui de son

recours, elle expose que le délai d'annonce de l'incapacité de travail peut

être restitué lorsque le demandeur d'emploi établit qu'il a été empêché d'agir

dans le délai fixé sans faute de sa part. Tel serait précisément son cas,

puisqu'elle avait, le 19 septembre 2018, transmis à l'ORP le certificat médical

du 18 septembre 2018 dont elle pensait qu'il suffisait à renseigner l'ORP sur

la prolongation de son incapacité de travail. Elle ajoute avoir réagi immédiatement

lors de la réception de la convocation du 11 octobre 2018, sa fille ayant contacté

l'ORP téléphoniquement dès le lendemain pour l'informer de la prolongation de

son incapacité. Enfin, après avoir été informée par son conseiller personnel

ORP, le 18 octobre 2018, que le certificat fourni était insuffisant, elle aurait

"immédiatement pris rendez-vous avec son médecin pour qu'il rectifie

cette erreur" et communiqué le nouveau certificat médical du 29

octobre 2018 sans retard. Partant, elle estime remplir les conditions d'une restitution

du délai, ce qui devrait conduire à l'annulation de la sanction qu'elle

qualifie d'injuste et de disproportionnée.

Dans sa réponse du 11 février 2019, le

SDE (ci-après: l'autorité intimée) a conclu au rejet du recours, motif pris que

le certificat médical remis le 19 septembre 2018 était un certificat de

limitations fonctionnelles et non un certificat d'incapacité de travail. Ce n'est

ainsi que le 30 octobre 2018 que la recourante aurait annoncé à l'ORP son

incapacité de travail à 100% à compter du 18 septembre 2018 en transmettant le

nouveau certificat médical établi le 29 octobre 2019 par le Dr B.________.

Invitée à répliquer, la recourante n'a

pas procédé.

J.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de

circulation.

Considérants

1.

Déposé en temps utile (cf. art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]),

le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de

recevabilité (cf. en particulier art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi

de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le recours.

2.

Le litige porte sur le bien-fondé de la sanction

infligée à la recourante, soit la réduction du forfait mensuel d'entretien de

15% pour une durée de deux mois, en raison de l'annonce tardive de la

prolongation de son incapacité de travail à 100% à compter du 18 septembre

2018.

3.

a) Si la recourante reconnaît qu'elle était tenue

d'annoncer son incapacité de travail dans un délai d'une semaine dès le

18.

septembre 2018, elle expose avoir produit le certificat médical du

18.

septembre 2018 dans le délai prescrit. En raison de sa maîtrise

imparfaite du français, elle n'aurait cependant pas été en mesure de se rendre

compte de l'insuffisance de ce certificat qui faisait état, eu égard à la

formulation utilisée par le Dr B.________, de limitations fonctionnelles

et non expressément d'une incapacité de travail. Elle ajoute s'être "fiée

aux indications reçues [de] [s]on médecin [lors de la consultation

du 18 septembre 2019 et] selon lesquelles [elle] étai[t] en

arrêt maladie". Dans ces circonstances, elle se prévaut d'une erreur

excusable sur la portée de ce certificat, qui aurait justifié la restitution du

délai d'annonce de son incapacité de travail. Or, immédiatement après avoir eu

connaissance de son erreur, elle aurait remédié au défaut d'annonce en

produisant le certificat rectifié du 29 octobre 2018.

b) La loi vaudoise du 5 juillet 2005

sur l'emploi (LEmp; BLV 822.11) a notamment pour but de prévenir et combattre

le chômage, d'assurer les bénéficiaires d'indemnités de chômage contre la perte

de gain en cas d'incapacité de travail pour des raisons de maladie ou de

grossesse et d'encourager l'insertion professionnelle des demandeurs d'emploi

(art. 1 al. 2 let. b, bbis et c LEmp). Elle institue des mesures

cantonales relatives à l'insertion professionnelle, conformément au revenu

d’insertion (RI) prévu par la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale

vaudoise (LASV; RSV 850.051; art. 2 al. 2 LEmp). Selon

l'art. 13 al. 3 let. b LEmp, les ORP assurent la prise en charge des

demandeurs d'emploi au bénéfice du RI et, dans ce cadre, rendent les décisions

sanctionnant les bénéficiaires qui ne respectent pas leurs devoirs. En cas de

non-respect de leurs devoirs, les bénéficiaires sont sanctionnés par une

réduction des prestations financières au sens de la LASV (art. 23b LEmp et

12b du règlement du 7 décembre 2005 d'application de la loi du 5 juillet 2005

sur l'emploi [RLEmp; BLV 822.11.1]). Dans ce cadre, les prestations financières

du RI sont réduites sans procédure d'avertissement préalable (art. 12b al. 1

RLEmp). Le montant et la durée de la réduction, fixés en fonction du type, de

la gravité et de la répétition du manquement, sont de 15% ou de 25% du forfait,

pour une durée de 2 à 12 mois (art. 12b al. 3 RLEmp).

c) En application de l’art. 23a

al. 1 LEmp, les demandeurs d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec

l'assistance de leur ORP, tout mettre en œuvre pour favoriser leur retour à

l'emploi et sont, en leur qualité de demandeurs d'emploi, soumis aux mêmes

devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge par la loi fédérale du

25.

juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas

d’insolvabilité (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0). D’après l’art.

23a al. 2 let. c LEmp, il leur incombe en particulier de fournir les

renseignements et documents permettant de juger s'ils sont aptes au placement

ou si le travail proposé est convenable.

En vertu de l'art. 28 LACI, les

assurés qui, passagèrement, ne sont aptes ni à travailler ni à être placés ou

ne le sont que partiellement en raison notamment d'une maladie, ont droit à la

pleine indemnité journalière s'ils remplissent les autres conditions dont

dépend le droit à l'indemnité (al. 1). Le Conseil fédéral règle les détails en

fixant en particulier le délai dans lequel l'assuré doit faire valoir le droit

à l'indemnité et les effets qu'exerce l'inobservation de ce délai (al. 3). Le

chômeur doit apporter la preuve de son incapacité ou de sa capacité de travail

en produisant un certificat médical (al. 5).

Aux termes de l’art. 42 al. 1 OACI, les

assurés qui entendent faire valoir leur droit à l’indemnité journalière en cas

d’incapacité passagère totale ou partielle de travail sont tenus d’annoncer

leur incapacité de travail à l’ORP dans un délai d’une semaine à compter du

début de celle-ci (al. 1). Si l'assuré annonce son incapacité de travail après

ce délai sans excuse valable et qu'il ne l'a pas non plus indiquée sur la

formule "Indications de la personne assurée", il perd son droit à

l'indemnité journalière pour les jours d'incapacité précédant sa communication

(al. 2).

Si l'annonce de l'incapacité a le plus

souvent lieu par la transmission immédiate du certificat médical y relatif à

l'ORP, il n'est toutefois pas exclu que la production du certificat,

obligatoire selon l'art. 28 al. 5 LACI, ne soit pas concomitante à l'annonce de

l'incapacité au sens de l'art. 28 al. 3 LACI. En principe, le certificat ne

doit certes pas avoir été établi trop longtemps après l'empêchement. Cela

étant, même tardif, il ne perd pas forcément sa force probante, par exemple

lorsque l'incapacité de travail a été annoncée à temps (Boris Rubin,

Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, N 25 ad

art. 28).

d) A teneur de l'art. 22 LPA-VD, un

délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a

été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé (al. 1). La

demande motivée de restitution doit être présentée dans les dix jours à compter

de celui où l'empêchement a cessé (al. 2). Dans ce même délai, le requérant

doit accomplir l'acte omis. Sur requête, un délai supplémentaire lui est

accordé pour compléter cet acte, si des motifs suffisants le justifient (al.

3).

La restitution d'un délai pour

empêchement non fautif est exceptionnelle; il s'agit toutefois d'un principe

général du droit (arrêts GE.2018.0194 du 28 mars 2019 consid. 7a; FI.2018.0006

du 14 janvier 2019 consid. 4a; GE.2013.0197 du 27 mars 2014 consid. 2c). Par

empêchement non fautif, il faut entendre non seulement l'impossibilité

objective, comme la force majeure, mais aussi l'impossibilité subjective due à

des circonstances personnelles ou à une erreur excusable (TF 9C_54/2017 du 2

juin 2017 consid. 2.2;1C_520/2015 du 13 janvier 2016 consid. 2.2;2C_319/2009

du 26 janvier 2010 consid. 4.1, non publié sur ce point in ATF 136 II 241;

arrêts FI.2018.0006 précité consid. 4a; GE.2013.0197 précité consid. 2c;

GE.2008.0217 précité consid. 3). La partie qui désire obtenir une restitution

de délai doit établir l'absence de toute faute de sa part; est non fautive

toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le

délai fixé (v. Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la

loi fédérale d'organisation judiciaire, Vol. I, Berne 1990, ad art. 35, n° 2.3,

p. 240; Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983, p. 62). Une

éventuelle restitution du délai de recours doit être appréciée au regard de

l'argumentation présentée par le requérant (ATF 136 II 241 consid. 4.1; 119 II

86.

consid. 2; TF 9C_54/2017 précité consid. 2.2;9C_209/2012 du 26 juin 2012

consid. 3.1;2C_319/2009 précité consid. 4.1; arrêts FI.2018.0006 précité

consid. 4a; GE.2013.0197 précité consid. 2c; GE.2008.0217 précité consid. 3).

e) En l'occurrence, la recourante

invoque une erreur excusable pour justifier le retard de son annonce

d'incapacité de travail. A cet égard, il est établi que l'intéressée a

immédiatement transmis le certificat médical du 18 septembre 2018 à l'ORP, soit

le lendemain de son établissement par le Dr B.________. Or, ce document

certifiait que son état de santé ne lui permettait pas d'effectuer une activité

professionnelle nécessitant la station debout prolongée, ni d'effectuer des

marches fréquentes ou prolongées durant une période de trois mois. Il ne la

déclarait cependant pas expressément en incapacité de travail à 100% durant

cette période, raison pour laquelle l'ORP a considéré qu'il s'agissait d'un

certificat de limitations fonctionnelles et non d'un arrêt de travail valant

annonce d'incapacité au sens de l'art. 28 al. 3 LACI. Retenant que la

recourante "ne pouvait raisonnablement pas penser qu'il s'agissait d'un

certificat médical attestant d'une incapacité de travail au même titre que les

deux premiers certificats remis", l'autorité intimée a considéré que

les conditions d'une restitution du délai d'annonce non respecté n'étaient pas

réunies.

Cette argumentation ne saurait

toutefois être suivie. Au vu du dossier, on ne peut en effet reprocher à la

recourante d'avoir estimé que ce certificat valait arrêt de travail pour une

période de trois mois. La recourante allègue s'être fiée aux indications fournies

oralement par le Dr B.________ à l'occasion de la consultation du 18 septembre

2018.

et selon lesquelles elle était en incapacité totale de travail. Or, cette

affirmation est attestée par le certificat médical établi le 29 octobre

2018, dans lequel ce médecin a "confirmé" que la recourante

présentait une incapacité totale de travail du 18 septembre 2018 au 31 décembre

2018.

Par cette confirmation, le Dr B.________ a reconnu que malgré la

formulation du certificat du 18 septembre 2018 attestant de limitations

fonctionnelles, la recourante était en réalité en incapacité totale de travail dès

cette date, ce qui correspond aux informations qu'elle allègue avoir reçu

oralement de sa part le 18 septembre 2018. Dans ces circonstances, on ne

saurait opposer à la recourante la mauvaise rédaction du certificat délivré le 18

septembre 2018, puisque ce document a été rectifié ultérieurement par le

médecin concerné. La mauvaise maîtrise du français par la recourante (cf.

lettre A ci-dessus) ne lui permettait en outre pas de déceler la discrépance

entre les informations reçues oralement et celles attestées par le certificat

du 18 septembre 2018. Au vu des circonstances particulières du cas d'espèce, c'est

ainsi sans faute de sa part et de manière excusable que la recourante a

erronément estimé qu'en remettant immédiatement le certificat du 18 septembre

2018, elle avait satisfait à son obligation d'annonce dans le délai fixé par l'art.

28.

al. 3 LACI.

4.

Les conditions d'une restitution du délai étant

réunies, il convient encore d'examiner si la recourante a procédé dans le délai

de dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé.

a) En l'occurrence, la recourante prétend

s'être rendue compte de son erreur le 18 octobre 2018. C'est en effet à cette

date qu'elle aurait apporté à son conseiller personnel ORP une copie du certificat

du 18 septembre 2018 et que ce dernier aurait relevé l'insuffisance de ce

document car il ne faisait pas expressément état d'une d'incapacité de travail

à 100%. Aucune pièce au dossier de l'autorité intimée – qui semble au demeurant

n'avoir pas été fourni dans son intégralité – ne fait état de cet entretien. Il

ne s'avère cependant pas nécessaire d'instruire plus avant cette question pour

les motifs qui suivent.

b) Au plus tôt, la recourante aurait

dû se rendre compte de son erreur le 12 octobre 2018, soit à réception du

courrier du 11 octobre 2018 lui fixant un nouvel entretien malgré l'incapacité

de travail dont elle se savait atteinte. Or, il ressort d'une note interne de

l'ORP que la fille de la recourante a, par téléphone du 12 octobre 2018,

informé le conseiller personnel ORP de ce que A.________ ne pourrait être

présente à l'entretien convoqué en raison d'une incapacité de travail du 18

septembre 2018 au 31 décembre 2018. Ce fait a au demeurant été dûment constaté

dans la décision entreprise. Il en résulte que la recourante a annoncé son

incapacité de travail à réception de la nouvelle convocation, soit le jour même

où l'empêchement a cessé, de sorte qu'elle a manifestement respecté le délai de

dix jours de l'art. 22 LPA-VD.

c) On ajoutera que s'il est certes

exact que le certificat rectifié n'a été établi que le 29 octobre 2018 et

fourni à l'ORP le lendemain, ce constat ne permet pas de conclure, à l'instar

de l'autorité intimée, que l'annonce n'aurait eu lieu qu'à cette date. Comme mentionné

plus haut (cf. consid. 3c i.f. ci-dessus), il peut en effet

arriver que le certificat censé apporter la preuve de l'incapacité conformément

à l'art. 28 al. 5 LACI soit, comme en l'espèce, produit postérieurement à l'annonce

de l'incapacité elle-même. Dans cette hypothèse, l'éventuelle tardiveté de la

production du certificat pourrait avoir une incidence sur sa force probante,

mais ne remet pas en question la validité de l'annonce faite dans le délai de

l'art. 28 al. 3 LACI. Dans la mesure où il ressort du dossier que l'ORP n'a pas

remis en cause la force probante du certificat du 29 octobre 2018 dont il a admis

la validité, l'éventuelle tardiveté de ce document n'a aucune influence sur le

respect du délai d'annonce.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent à

l'admission du recours et à la réforme de la décision sur recours du 11

décembre 2018, en ce sens que le recours du 11 novembre 2018 est admis et

la décision de sanction du 2 novembre 2018 annulée.

L'arrêt est rendu sans frais, la procédure dans les

affaires de prestations sociales étant gratuite (art. 4 al. 3 du Tarif du

28.

avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative

[TFJDA; BLV 173.36.5.1]). La recourante, qui a procédé sans l'assistance d'un

mandataire professionnel, n'a pas droit à l'allocation de dépens (art. 10

et 11 TFJDA).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision sur recours du Service de l'emploi,

Instance juridique chômage du 11 décembre 2018 est réformée en ce sens

que le recours du 11 novembre 2018 est admis et la décision du Service de

l'emploi, Office régional de placement du 2 novembre 2018 annulée.

III.

L'arrêt est rendu sans frais.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 30 octobre 2019

Le

président: Le greffier:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.