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Décision

PS.2019.0010

CDAP - PS.2019.0010 - 2019-07-30 - A.________ /Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Centre Social d'Intégration des Réfugiés (CSIR)

30 juillet 2019Français18 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (ci-après aussi: l'intéressé), ressortissant

turc né le ******** 1986, est titulaire d'une autorisation de séjour en tant

que réfugié après que l'Office fédéral des migrations lui a accordé l'asile par

décision du 11 juillet 2014.

B.

A partir du mois de juillet 2014, A.________, qui

portait alors le nom de A.________, a bénéficié du revenu d'insertion (RI) et

était suivi par le Centre social d'intégration des réfugiés (CSIR). Le

recourant a indiqué être domicilié à l'avenue ******** à ********.

Après s'être rendu à un entretien le

28 janvier 2015, l'intéressé a manqué les rendez-vous suivants des 12 février,

4 mars, 17 mars et 1er avril 2015 pour lesquels il avait été

convoqué par le CSIR. Il ne s'est pas non plus rendu à des convocations de son

assistante sociale ainsi que de l'Office régional de placement (ORP) de

Lausanne pendant cette période.

Le 20 mars 2015, le CSIR a sanctionné

l'intéressé d'une réduction de 25% de son forfait RI pendant les mois d'avril

et mai 2015 en raison de son défaut de collaboration.

Le 23 mars 2015, l'intéressé a informé

par courrier électronique le CSIR qu'il avait été arrêté puis détenu en

Allemagne du 12 mars 2015 jusqu'au 20 mars 2015 à la suite d'un signalement à

Interpol effectué par les autorités turques.

Le 8 avril 2015, l'intéressé a informé

par courrier électronique le CSIR qu'il s'était fiancé la semaine précédente et

qu'il avait déposé un dossier en vue de l'ouverture de la procédure

préparatoire de mariage dans le canton de Saint-Gall, canton où il souhaitait

emménager un mois plus tard. Il a annoncé son arrivée aux autorités

saint-galloises le 9 mai 2015.

Le 9 avril 2015, le CSIR a informé

l'intéressé qu'il suspendait le versement des prestations du RI et que sa

situation serait examinée uniquement s'il se présentait personnellement au

CSIR. Le même jour, le CSIR a diligenté une enquête aux fins d'établir

l'existence d'une éventuelle dissimulation de ressources ou de domiciliation.

Le 26 mai 2015, le CSIR a écrit à

l'intéressé que son dossier était clôturé dès le 1er avril 2015

compte tenu de son déménagement dans le canton de Saint-Gall.

Le 24 juin 2015, l'Unité de contrôle

de conseils (UCC) du Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS; depuis le

1er janvier 2019: Direction générale de la cohésion sociale, DGCS) a

rendu son rapport d'enquête. Selon les conclusions de ce rapport, les forfaits

versés pour les mois de février et mars 2015 seraient indus car la présence de

l'intéressé dans le canton ne serait plus établie. Il aurait quitté son

domicile de l'avenue ******** à ******** à fin janvier 2015.

Dans le cadre de son enquête, l'UCC a

procédé à diverses mesures d'investigation dont l'audition de B.________,

domiciliée à la même adresse que l'intéressé et qui a déclaré ce qui suit:

"Pour vous répondre, j'ai contacté M. A.________

après notre 1er contact téléphonique. M. A bien résidé chez moi

depuis mai 2019 et il parti [sic] à la fin janvier 2015. M. avait demandé de

rester pour une courte durée.

Le montant du loyer s'élevait à CHF 800.-. Monsieur

me payait en cash, de main à main. Il me donnait la somme de CHF 800.- par

mois. J'ai bien reçu cet argent chaque mois. Et je n'ai pas fait de quittances.

Ce n'est pas moi qui ait rédigé et signé les quittances de loyer. Ce n'est pas

ma signature sur ces documents. Je suis au courant qu'il les a établies lui-même.

Je n'aurais d'ailleurs pas écrit faussement mon

nom (avec une faute).

Je n'ai pas établi de contrat de sous-location

et en particulier celui que vous me présentez. Ce n'est pas ma signature sur le

contrat de sous-location que mous me présentez. Ce document est étonnamment

daté du 23.11.2014. Je n'étais pas au courant de l'existence de ce contrat de

sous-location.

Je lui avais demandé de partir en janvier 2015

mais il avait encore ses affaires chez moi jusqu'à la mi-mars".

C.

Par décision du 17 février 2016, le CSIR (ci-après

aussi: l'autorité de première instance) a réclamé à A.________ le remboursement

de 4'913 fr. 50, correspondant aux montants des prestations du RI versées pour

les mois de février, mars et avril 2015, au motif qu'il avait quitté son domicile

de l'avenue ******** à ******** à fin janvier 2015 et que sa présence dans le

canton n'était plus établie dès cette date.

D.

Le 16 mars 2016, A.________, par l'intermédiaire de

son mandataire, a recouru auprès du SPAS contre cette décision, concluant

principalement à ce qu'il soit constaté qu'il n'est pas tenu à restitution,

subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour instruction

complémentaire.

Par décision du 20 décembre 2018, le

SPAS a rejeté le recours et confirmé la décision attaquée.

E.

Le 28 janvier 2019, A.________ (ci-après: le

recourant), agissant toujours par l'intermédiaire de son mandataire, a recouru

auprès de la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal

contre la décision du SPAS (désormais DGCS; ci-après: l'autorité intimée). Il

conclut principalement à la réforme de celle-ci en ce sens "qu'il n'existe

aucune prestation sociale touchée de manière indue" de sa part, subsidiairement

à l'annulation de celle-ci et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour

nouvelle instruction et décision. Il a en outre requis la production de son

dossier en main du service des migrations du Canton de Saint-Gall.

Dans sa réponse du 15 février 2019, la

DGCS a conclu au rejet du recours.

Le recourant a déposé une réplique le

4 avril 2019 aux termes de laquelle il maintient ses conclusions.

F.

Il n'a pas été ordonné d'autres mesures

d'instruction.

Considérants

1.

Déposé dans le délai légal compte tenu des féries contre

une décision sur recours du SPAS au sens de l'art. 74 al. 2 de la loi du 2

décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051), qui n'est pas

susceptible de recours devant une autre autorité, le recours satisfait pour le

surplus aux autres conditions formelles de recevabilité si bien qu'il y a lieu

d'entrer en matière (art. 79, 92, 95 et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre

2008.

sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36])

2.

La décision attaquée confirme l'obligation du

recourant de restituer les montants perçus au titre du revenu d'insertion pour

les mois de février (1'960 fr.), mars (1'960 fr.) et avril 2015 (993 fr. 50),

soit un montant total de 4'913 fr. 50, au motif que celui-ci n'aurait pas été

domicilié dans le canton de Vaud pendant cette période. Seule est litigieuse la

question du domicile dans le canton du recourant pendant les mois de février,

mars et avril 2015, celui-ci ne remettant pas en cause pour le surplus les

montants faisant l'objet de la décision attaquée.

3.

Il s'agit d'abord de déterminer où le recourant

avait son domicile pendant la période litigieuse.

a) Seules peuvent bénéficier des

prestations prévues par la LASV les personnes domiciliées ou en séjour dans le

canton (art. 4 al. 1 LASV). Bien qu’elle recoure à la notion de domicile, la

LASV ne définit pas celle-ci; il en est de même du règlement d'application de

la LASV du 26 octobre 2005 (RLASV; BLV 850.051.1). Les normes du revenu

d'insertion (RI) 2014, version 11, entrées en vigueur le 1er février

2014, précisent, sous chiffre 1.1.2.1 que:

"Le domicile d’assistance du requérant ou

bénéficiaire est le lieu où:

- il réside avec l’intention de s’y établir ;

- il a son centre de vie, le centre de ses

relations personnelles.

Dans la règle, l’AA [le CSR] compétente est

celle de la commune dans laquelle le requérant ou bénéficiaire est inscrit

selon le contrôle des habitants."

Ainsi, force est d’admettre que la

notion de domicile figurant à l’art. 4 LASV recouvre, notamment, la même notion

que celle de l’art. 23 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210;

cf. arrêts PS.2015.0097 du 18 février 2016; PS.2015.0020 du 22 juin 2015;

PS.2013.0002 du 8 mars 2013 ; PS.2009.0058 du 1er juin 2010).

On rappelle que la jurisprudence a déduit deux éléments de la notion de

domicile au sens de l'art. 23 al. 1 CC: la résidence, soit un séjour d'une

certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports

assez étroits, d’une part, l'intention de se fixer pour une certaine durée au

lieu de sa résidence qui doit être reconnaissable pour les tiers et donc ressortir

de circonstances extérieures et objectives, d’autre part. Cette intention

implique la volonté manifestée de faire d'un lieu le centre de ses relations

personnelles et professionnelles. Le domicile d'une personne se trouve ainsi au

lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites, compte tenu de

l'ensemble des circonstances (ATF 135 I 233 consid. 5.1; ATF 132 I 29 consid.

4). Le lieu où les papiers d'identité ont été déposés ou celui figurant dans

des documents administratifs, comme des attestations de la police des

étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales constituent des

indices qui ne sauraient toutefois l'emporter sur le lieu où se focalise un

maximum d'éléments concernant la vie personnelle, sociale et professionnelle de

l'intéressé (ATF 125 III 100 consid. 3).

b) Le recourant expose avoir

fait la connaissance de sa future épouse, C.________ au début de l'année 2015

et avoir passé du temps en sa compagnie durant le week-end. Ils auraient décidé

de se fiancer en avril 2015 et se sont mariés le 22 juillet 2015 mais se sont

séparés très peu de temps – quelques jours – plus tard. Le recourant fait en

outre valoir que, compte tenu de son statut, il ne pouvait changer de canton

sans avoir un travail ou faire valoir son droit à la vie privée, ce qu'il a

fait "au courant du mois d'avril 2015" compte tenu du projet de

mariage avec C.________. S'agissant du paiement du loyer de son domicile

lausannois, il expose que B.________ a confirmé avoir perçu de sa

part le montant des loyers des mois janvier et février 2015. S'agissant du

loyer de mars 2015, le recourant soutient très bien se souvenir de l'avoir payé

en main de cette dernière. Selon le recourant, il en résulterait qu'il n'a pas

pu se constituer un domicile à Saint-Gall au mois de janvier 2015 mais

seulement au moment où il a annoncé son arrivée aux autorités saint-galloises.

Pour sa part, se référant à l'état de

fait de la décision attaquée, l'autorité intimée soutient que le recourant a

quitté son logement à Lausanne à la fin du mois de janvier 2015 et qu'il avait

depuis cette date son centre de vie et le centre de ses relations personnelles

à Saint-Gall où il résidait avec sa financée. Elle s'appuie notamment sur les

déclarations de B.________ et sur le fait que le recourant ne s'est présenté à

aucun de ses rendez-vous fixés par le CSIR, l'ORP ou son assistante sociale.

Elle invoque en outre l'absence de collaboration de l'intéressé.

c) Il n'est pas contesté que le

recourant était domicilié dans l'appartement qu'il louait à l'avenue ********

au moins jusqu'à la fin du mois de janvier 2015.

Il convient donc de déterminer s'il

existe des éléments permettant de conclure à partir de cette date à un

changement de domicile de l'intéressé dans le canton de Saint-Gall. Comme

rappelé au consid. 3 ci-dessus, cela implique tant l'existence d'une intention

de s'établir durablement à cet endroit (élément subjectif) que celle de circonstances

extérieures et objectives reconnaissables par des tiers permettant d'établir

cette intention (élément objectif).

Le rapport d'enquête de l'UCC, qui a

servi de base à la décision du CSIR confirmée par la décision attaquée, retient

que le recourant n'a plus son domicile à Lausanne depuis la fin du mois de

janvier 2015.

Pour arriver à leurs conclusions, les

enquêteurs se fondent notamment sur les déclarations de B.________, présentée

tantôt comme la colocataire tantôt comme la bailleresse du recourant. Il

ressort en tout cas tant des déclarations de cette dernière que de celles du

recourant que celui-ci lui versait un montant de 800 fr. par mois pour occuper

une chambre dans l'appartement sis à l'avenue ********. Pour le surplus, B.________

a déclaré le 9 juin 2015 aux enquêteurs de l'UCC qu'elle avait "demandé

[au recourant] de partir en janvier 2015 mais que celui-ci "avait encore

ses affaires chez [elle] jusqu'à la mi-mars". La transcription écrite de

sa déclaration fait en outre état du fait qu'elle a perçu les loyers de mai

2014.

à février 2015. Certes, il ressort du rapport d'enquête que l'intéressée

aurait d'abord oralement déclaré ne pas avoir perçu de loyer pour le mois de

février 2015; il n'en demeure pas moins qu'elle a par la suite déclaré avoir

perçu un montant de 800 fr. pour le mois de février 2015. En outre, le fait

qu'elle ait "demandé au recourant de partir" en janvier 2015 ne

saurait forcément signifier que celui-ci s'est exécuté. On ne saurait donc

inférer des déclarations de B.________ que le recourant n'était plus domicilié

à l'avenue ******** à partir de la fin du mois de janvier 2015. D'ailleurs, le

recourant avait signalé au CSIR lors de son entretien du 28 janvier 2015 qu'il

devait trouver une solution de logement pour le mois d'avril 2015. Force est

donc de relever qu'à cette date, il avait toujours son domicile à Lausanne. Il

est peu vraisemblable qu'il ait déjà eu à l'époque l'intention de s'établir à

Saint-Gall dès le 1er février 2015, soit quelques jours plus tard.

Certes, il existe un doute sur le paiement du loyer du mois de mars 2015, B.________

ayant déclaré ne pas l'avoir reçu alors que le recourant soutient l'avoir payé.

Cet élément ne saurait toutefois être décisif pour considérer que le recourant

s'était constitué un nouveau domicile dans le canton de Saint-Gall à partir du

mois de mars 2015.

Le rapport d'enquête retient également

pour établir que le centre de vie de l'intéressé se trouvait à Saint-Gall que

des mouvements de son compte chez Postfinance font état de sa présence dans la

région de Zürich et Saint-Gall (retraits des 9 février 2015, 13 février 2015,

21.

mars 2015, 30 mars 2015 et 31 mars 2015). Toutefois, comme le mentionnent

d'ailleurs les enquêteurs, ces extraits de compte font également état de

mouvements dans la région lausannoise pendant la période considérée (retrait

d'espèces le 5 février 2015 à Renens, retrait d'espèces le 14 février 2015 à la

Poste de ******** – soit à proximité immédiate de l'avenue ********, achat

d'essence le 27 février 2015 à Aran, retrait d'espèces le 28 février 2015 à

Crissier, retrait d'espèces le 2 mars 2015 à Renens, achat le 4 mars 2015 à Renens,

paiements le 6 mars 2015 à Renens, achat le 11 mars 2015 à

Chavannes-près-Renens). Les extraits du compte postal de l'intéressé démontrent

donc plutôt une présence régulière dans la région lausannoise et laissent

penser que le recourant n'avait pas à cette époque déplacé son centre de vie

dans la région saint-galloise avec l'intention de s'y établir. Enfin, il est

établi qu'entre le 12 mars 2015 et le 20 mars 2015, le recourant était détenu

en Allemagne, ce qui ne constitue pas un changement de domicile (art. 23

al. 1 CC).

Il résulte de ce qui précède qu'au

contraire de ce qu'ont retenu les autorités précédentes, le recourant a

conservé son domicile à Lausanne à tout le moins jusqu'à la fin du mois de mars

2015.

En revanche, le recourant admet

lui-même que "courant avril 2015", il s'est établi dans le Canton de

Saint-Gall pour y vivre avec sa fiancée. Cet élément est corroboré par son

annonce au CSIR du 8 avril 2015. Le recourant a en outre été inscrit dès le

début du mois d'avril auprès des autorités saint-galloises. Il convient donc de

retenir que le recourant, qui ne soutient pour le surplus pas avoir payé le

loyer de son appartement lausannois pour le mois d'avril 2015, s'était créé un

nouveau domicile depuis le début de mois d'avril 2015.

4.

Il y a lieu de déterminer sur la base de ce qui

précède l'étendue du devoir de restitution du recourant.

a) Aux termes de l’art. 41 let. a

LASV, la personne qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y

compris les frais particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au

remboursement lorsqu'elle les a obtenues indûment; le bénéficiaire de bonne foi

n'est tenu à restitution, totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est

pas mis de ce fait dans une situation difficile. Cette disposition fixe ainsi deux

conditions cumulatives auxquelles il peut, dans un tel cas, être renoncé

au remboursement: le bénéficiaire doit avoir perçu de bonne foi les prestations

en cause, d’une part; le remboursement doit l'exposer à une situation

difficile, d'autre part (sur ce point, voir arrêts PS.2016.0027 du 24 juin 2016

consid. 2d; PS.2014.0043 du 5 mars 2015 consid. 4a; PS.2004.0054 du 23

septembre 2014 consid. 1a).

L'autorité compétente réclame, par

voie de décision, le remboursement des prestations (art. 43 al. 1 LASV). La

décision entrée en force est assimilée à un jugement exécutoire au sens de

l'article 80 al. 2 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour

dettes et la faillite (LP; RS 281.1).

b) Dès lors que le recourant a

continué à être domicilié dans le canton de Vaud jusqu'à la fin du mois de mars

2015, il était fondé à percevoir les forfaits RI de 1'960 fr. chacun. En

revanche, il a perçu indûment le forfait d'un montant de 993 fr. 50 pour le

mois d'avril 2015.

A titre subsidiaire, le recourant soutient

qu'il ne peut être tenu à restitution du forfait versé pour le mois d'avril

2015.

qu'il aurait perçu en étant de bonne foi.

D'abord, le recourant perd de vue que,

même de bonne foi, il est en principe tenu à restitution dans la mesure où la

prestation a été perçue indûment. Aux termes de l'art. 41 LASV, le bénéficiaire

de bonne foi n'est toutefois tenu à restitution que dans la mesure où celle-ci

ne le met pas de ce fait dans une situation difficile. Or, le recourant ne fait

pas valoir qu'un éventuel remboursement le mettrait dans une situation

difficile, ce qui suffit déjà à exclure l'application de cette disposition.

Cela étant, le recourant ne saurait de

toute manière invoquer sa bonne foi dans la mesure où il soutient également

avoir transféré son domicile dans le canton de Saint-Gall dans le courant du

mois d'avril 2015, date à laquelle il s'est également fiancé et annoncé aux

autorités locales. Il devait donc s'attendre à devoir restituer la prestation versée

par le CSIR pour son entretien pendant le mois d'avril 2015.

Ce grief doit dès lors être rejeté et

la décision attaquée confirmée dans la mesure où elle ordonne la restitution du

forfait RI du mois d'avril 2015.

5.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit

être partiellement admis et la décision attaquée réformée en ce sens que le

recourant est uniquement tenu de restituer le montant de 993 fr. 50 versé à

titre d'entretien pour le mois d'avril 2015. Il n'est pas perçu d'émolument, la

procédure en matière de prestations sociales étant gratuite (art. 4 al. 3 du

tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière

administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1). Le recourant obtenant partiellement

gain de cause avec l'aide d'un mandataire professionnel, il a droit à une

indemnité réduite à titre de dépens, laquelle sera fixée, compte tenu de

l'ensemble des circonstances, à un montant de 1'000 francs (art. 49, 50, 55 et

99.

LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision du Service de prévoyance et d'aide

sociales du 20 décembre 2018 est réformée en ce sens qu'A.________ est tenu de

restituer le montant de 993 fr. 50 correspondant au montant versé pour

l'entretien du mois d'avril 2015.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument.

IV.

L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire de la Direction

générale de la cohésion sociale, versera à Özcan Elfe une indemnité de 1'000

(mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 30 juillet 2019

Le

président: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.