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Décision

PS.2019.0011

CDAP - PS.2019.0011 - 2019-05-28 - A.________/Service de l'emploi, Service de l'emploi, Assurance perte de gain maladie - APGM

28 mai 2019Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Suite à la perte de son emploi, A.________ (ci-après:

A.________) a été inscrit à l'Office régional de placement, le 27 juillet 2016.

Il a subi plusieurs incapacités de travail en 2016 et 2017.

B.

Le 9 juin 2017, la Caisse cantonale de chômage (ci-après:

la CCh) a rendu une décision au terme de laquelle elle a retenu que le chômage

de A.________ n'était plus indemnisable dès le 26 mai 2017, et ce jusqu'au jour

où il retrouverait une capacité de travail partielle ou totale (art. 28 al. 1

LACI).

C.

Le 15 décembre 2017, A.________ a adressé au

Service de l'emploi, Assurance perte de gain maladie (ci-après: le SDE, APGM),

une demande de prestations de l'assurance perte de gain maladie (APGM) selon

laquelle il demandait les prestations de l'APGM du 1er juillet au 29

octobre 2017, en raison d'une incapacité totale de travailler.

Il a adressé, le même jour, une

deuxième demande de prestations APGM pour la période du 30 octobre au 30

novembre 2017, en raison d'une incapacité de travail de 80%.

D.

Le 20 décembre 2017, le Service de l'emploi, APGM,

a rendu une décision au terme de laquelle il a décidé de reporter l'ouverture

du droit de A.________ aux prestations de l'APGM au 29 octobre 2017 en se

référant à l'art. 19g de la loi sur l'emploi du 5 juillet 2005 (LEmp; BLV

822.11) qui dispose que "l'assuré en incapacité de travail est informé

par écrit par sa caisse de chômage de son droit à bénéficier des prestations de

l'APGM (al. 1.). A réception de l'information prévue à l'alinéa 1, il dispose

d'un délai de 30 jours pour déposer sa demande de prestations auprès du

Service. En cas de retard injustifié, le début de son droit aux prestations est

repoussé d'autant". En l'occurrence, A.________ avait été averti le 9

juin 2017 par la CCh de son droit à bénéficier des prestations de l'APGM. Il

disposait d'un délai échéant le 16 juillet 2017 pour faire parvenir sa demande

de prestations. Or celle-ci était parvenue au SDE, APGM, le 19 décembre 2017. Son

droit aux prestations a dès lors été fixé au 29 octobre 2017 en vertu de l'art.

19g al. 2 LEmp.

E.

Le 25 décembre 2017, A.________ a complété les

formulaires "Indications de la personne APGM" pour les mois

d'octobre et de novembre 2017. Il a également transmis le formulaire "rapport

du médecin traitant [...]" complété le 27 décembre 2017 par son

psychiatre-traitant, le Dr B.________. Ces documents ont été reçus le 4 janvier

2018 par le SDE, APGM.

Le 23 janvier 2018, A.________ a également

complété le formulaire "Indications de la personne APGM" pour le

mois de décembre 2017. Ce document a été reçu le 26 janvier 2018 par le SDE,

APGM.

F.

Le 24 janvier 2018, le SDE, APGM, a rendu une

décision au terme de laquelle il a supprimé le droit de A.________ aux

prestations de l'APGM dès le 2 décembre 2017 au motif qu'il avait déménagé dans

un autre canton.

G.

Le 6 février 2018, A.________ s'est adressé à son

ancien psychiatre-traitant à Lausanne, le Dr C.________, afin qu'il établisse

un certificat médical pour la période du 1er janvier au 8 mai 2017.

Il expliquait notamment à ce médecin qu'il allait déposer une demande de

révision concernant son droit aux prestations de l'APGM pour la période du 9

mai au 29 octobre 2017.

Ce médecin a attesté, le 8 février

2018, que A.________ présentait une atteinte sévère à sa santé qui pouvait,

pendant de longues périodes (notamment entre janvier et mai 2017), l'amener à

un grave repli sur soi et à un retrait social, avec une incapacité totale de

s'occuper de ses affaires, y compris de documents administratifs (comme par

exemple, ouvrir son courrier).

Dans un certificat médical du 26

janvier 2018, le Dr B.________, psychiatre, a également attesté une atteinte

psychique chez A.________ qui remontait à plusieurs mois avant le mois de mai

2017. La maladie s'était manifestée bien avant son séjour en clinique

psychiatrique (du 9 mai au 28 juillet 2017), notamment par l'incapacité

d'ouvrir son courrier.

H.

Le 6 août 2018, A.________ a déposé devant le SDE, APGM,

une demande de restitution du délai de réclamation contre la décision du 20

décembre 2017 reportant son droit aux prestations de l'APGM au 29 octobre 2017.

Cet acte, rédigé par son père, comporte la motivation suivante:

"Depuis

plusieurs années, mais surtout depuis Ie début de l'année 2017, je souffre

d'une maladie grave entraînant de fortes angoisses qui ne me permet malheureusement

pas de répondre à vos courriers, ni même de les ouvrir. Ce n'est qu'au mois de

décembre 2017 que j'ai pu commencer à en prendre connaissance et, ensuite,

informer mon père ainsi que mon frère de la situation. Ces derniers, qui

n’étaient pas du tout au courant, ont tout de suite pris les choses en main et

rédigé des courriers pour moi. En effet, je suis malheureusement toujours incapable

de le faire moi-même à l'heure actuelle comme le prouvent les certificats

médicaux joints à la présente correspondance.

Une première

intervention de leur part concernait la taxation d'office établie par l’office

d'impôt de Lausanne Ie 31 octobre 2017. La demande de restitution du délai

effectuée dans ce cadre en date 27 avril 2018, de même que la réclamation sur

la taxation d’office ont été acceptées le 14 juin 2018. En annexe vous trouverez,

pour votre information, une copie de la documentation complète de ce dossier

(Annexe II: correspondance du 31 octobre 2017 au 2 juillet 2018, y inclus 7

certificats médicaux).

En attente de la

réponse incertaine de l'office d'impôt de Lausanne et étant déjà très occupés

par leurs propres obligations, mon père et mon frère ont jugé approprié

d'attendre de rédiger une réclamation auprès de votre Service jusqu’à ce jour.

Cela explique le retard apporté à mon courrier d’aujourd'hui.

Ensuite, je ne me

souviens malheureusement plus et n’ai pas non plus conservé de copie de ma

demande de prestations qui apparemment vous est parvenue Ie 19 décembre 2017.

Pour cela, je vous prie d'accepter mes excuses.

En ce qui concerne

mon état de santé depuis Ie début de l’année 2018, je vous informe que j’ai

encore passé 5 mois en clinique psychiatrique, dont 10 semaines en clinique

stationnaire et 12 semaines en clinique ambulatoire. Sur un plan plus positif,

j'ai pu commencer, en date du 30 juillet, le programme de mesures de

réinsertion sur Ie marché du travail offert par l'assurance-invalidité du

canton d’Argovie (Annexe Ill: copie du courrier du 18 avril 2018)."

Sur le fond, A.________ demandait que

son droit aux prestations APGM soit reconnu pour la période du 27 mai au 28

octobre 2017, mais également à partir du

9 mai 2017, date à laquelle il était déjà en incapacité totale de travailler.

Parmi les documents transmis figurent deux

lettres à l'Office des impôts du District de Lausanne, rédigées par A.________

en janvier 2018 demandant la révision de la décision de taxation fiscale pour

2016, notamment une lettre du 12 janvier 2018 dans laquelle il est indiqué ce

qui suit:

"Je me

manifeste tellement tardivement parce que je suis depuis plusieurs années

atteint d'une maladie dépressive entraînant des angoisses fortes qui m'ont

amené de ne jamais ouvrir les courriers des administrations publiques depuis

quelques mois.

C'était qu'à partir

du 22 décembre 2017 que j'étais en mesure d'ouvrir les courriers, par ailleurs

avec l'assistance d'amis et mes parents.

A travers l'année

2017, j'étais pas seulement au chômage, il s'est ajouté une incapacité de

travailler à 100% du mois de mai 2017; des certificats médicaux le confirmant

(y inclus du séjour en clinique psychiatrique pendant presque 5 mois) vous

parviendrez par courrier séparé sous quinzaine [...]".

Il figure également une réclamation du

20 février 2018, rédigée par le père de A.________ contre une décision de

l'Office des impôts du District de Lausanne du

2 février 2018 refusant la demande de révision déposée par ce dernier. Il est

précisé qu'il se trouve en clinique psychiatrique depuis le 18 février 2018.

I.

Par décision sur réclamation du 20 décembre 2018,

le SDE, Division juridique, a déclaré la réclamation de A.________ contre la

décision du SDE, APGM, du

20 décembre 2017 irrecevable. Ladite autorité a rejeté la demande de

restitution de délai au motif que A.________ ne pouvait pas se prévaloir d'un

empêchement non fautif à l'origine de l'impossibilité de déposer une réclamation

dans le délai légal. La motivation de cette décision est la suivante:

"En l'occurrence,

durant le délai courant pour rappel du 23 décembre 2017 au 22 janvier 2018, au

plus tôt, au 1er février 2018 au plus tard, l'assuré a été en mesure

de compléter l'IPM [le formulaire "Indications de la personne APGM"] d'octobre

et novembre 2017 le 25 décembre 2017, remettre le questionnaire médical à son

médecin traitant le 27 décembre 2017 et enfin remplir l'IPM de décembre 2017 le

23 janvier 2017 [...]. On constate également que l'assuré a retourné tous ces

documents dans ce même délai. Il en découle que si durant la période ici

concernée, le motif invoqué par l'assuré ne l'a pas empêché d'exercer son droit

aux prestations, il ne l'a également pas empêché d'user des voies de droit en

temps utile. La restitution de délai n'est donc pas justifiée, si bien que la

réclamation est tardive".

J.

Par acte du 28 janvier 2019, rédigé par son père, A.________

a recouru contre la décision précitée du 20 décembre 2018 devant la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal en concluant à la

restitution du délai de réclamation contre la décision du SDE, APGM, du 20

décembre 2018 [recte: 2017], ainsi qu'à l'annulation de cette décision

et à l'octroi des prestations de l'APGM pour la période du 9 mai au 28 octobre

2017.

Le 30 janvier 2019, le recourant a

transmis un recours, rédigé par un juriste, daté du 30 janvier 2019 en

indiquant qu'il remplaçait l'acte du 28 janvier 2019. Il conclut à l'admission

du recours, à la restitution du délai de réclamation contre la décision rendue

par le Service de l'emploi, Division juridique, le 20 décembre 2018, ainsi qu'à

la réforme de ladite décision en ce sens que le droit aux prestations de l'APGM

du recourant pour les indemnités de la période du 27 mai 2017 au 28 octobre

2018 [recte: 2017] est rétabli. La motivation reste en substance la même

que celle figurant dans l'acte du 28 janvier 2019.

Le recourant a joint un rapport

médical du Dr D.________, psychiatre, du 15 janvier 2019, rédigé en allemand,

ainsi que la traduction de ce document par la société E.________, à ********.

Il ressort de ce rapport médical que le recourant souffre d'un trouble affectif

bipolaire, phases maniaques et dépressives modérées à sévères à répétition, dépression

actuelle de niveau modéré à sévère (F 33.1-2), de troubles mixtes de la

personnalité (F 61), de perturbation de l'activité et de l'attention (F 90.0), de

troubles liés à l'utilisation d'alcool (F10.1), et de dépendance aux sédatifs

(F 13.2), actuellement abstinent.

Les conséquences de ces troubles sur

le quotidien de l'intéressé sont les suivantes:

"Manquements

répétés à des obligations urgentes, non ouverture du courrier postal pendant

des mois, omission voire mensonge à la suite d'actes de négligence qui lui font

honte vis-à-vis de proches ou de professionnels hospitaliers, refus de se faire

aider par des professionnels, comportement en apparence souvent normal à

l'extérieur et laissant croire qu'il est compétent. Les traitements intensifs

avec hospitalisation complète et partielle mis en place en 2017 et 2018 n’ont

pas permis de modifier foncièrement ce comportement. Il n'y a donc pas de

capacité de travail (en octobre-décembre 2017, seulement 20 % de capacité de

travail prescrite dans le but d'obtenir éventuellement une aide à la

réinsertion de l'ORP) et pas de responsabilité suffisante pour défendre ses

propres intérêts, en particulier ses obligations afférentes à la période du 8

mai 2017 au 29 octobre 2017, du 16 décembre 2017 au 12 août 2018 et jusqu'à

nouvel ordre (les demandes/attestations fournies pour la période allant du 30

octobre 2017 au 20 décembre 2017 se fondent sur une phase hypomaniaque

temporaire; les demandes et attestations fournies pour la période allant du 25

décembre 2017 au 23 janvier 2018 n'ont abouti que parce que le père était

intervenu pour cadrer les choses et qu'il s'est assuré que les obligations

étaient remplies).

Dans l'ensemble, il

n'est donc pas possible de conclure à une guérison pour la période donnée du

fait de l'évolution de l'affectivité, notamment de ses fluctuations entre des

phases dépressives et hypomaniaques.

On constate en

particulier qu'il semble y avoir, de l'extérieur et de façon réitérée, des

phases de guérison, car le patient a la capacité, du fait de ses troubles de la

personnalité, de se présenter comme quelqu'un de compétent, même si cette

compétence n'est pas avérée. Ce constat s'applique tout particulièrement à la

période qui suit le traitement en hôpital de jour, c'est-à-dire à partir

d'octobre 2017.

Du point de vue

psychodynamique, le fait que le sujet ait l'habitude de refouler et nier des

faits quotidiens révèle un mécanisme de défense fortement perturbé, qui indique

là encore un trouble fondamental de la personnalité.

En résumé, le

constat médical est que les obligations auxquelles manque Monsieur Steiner ne

relèvent pas d’un manquement par négligence personnelle, mais que celui-ci

s’explique par sa maladie psychique profonde, aux dimensions multiples."

Dans sa réponse du 8 mars 2019, le

SDE, Division juridique, autorité intimée, a conclu au rejet du recours et au

maintien de sa décision pour les motifs invoqués dans sa décision du 20

décembre 2018.

Le SDE, APGM, autorité concernée, ne

s'est pas déterminé dans le délai imparti.

Considérants

1.

Le Tribunal cantonal connaît des recours contre les

décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives,

lorsque la loi, comme c’est le cas en l’occurrence, ne prévoit aucune autre

autorité pour en connaître (art. 92 al. 1 de la loi cantonale du 28 octobre

2008.

sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Le recours, interjeté

dans la forme (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD) et le délai légal (art. 95 et 96 LPA-VD),

est recevable.

2.

Le recourant conteste la décision de l'autorité

intimée, du 20 décembre 2018, qui refuse la restitution du délai de réclamation

contre la décision rendue par le SDE, APGM, le 20 décembre 2017, et prononce en

conséquence l'irrecevabilité de la réclamation.

a) L'art. 22 LPA-VD régit la

restitution de délai et prévoit ce qui suit:

"1 Le délai peut être restitué lorsque la

partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part,

d'agir dans le délai fixé.

2.

La demande motivée de restitution doit être

présentée dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé. Dans

ce même délai, le requérant doit accomplir l'acte omis. Sur requête, un délai

supplémentaire lui est accordé pour compléter cet acte, si des motifs

suffisants le justifient."

La restitution d'un délai aux conditions

prévues par cette disposition légale est un principe général du droit. Elle

doit cependant rester exceptionnelle (Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit

administratif II, 3ème éd., Berne 2011, n° 2.2.6.7).

La partie qui désire obtenir une

restitution de délai doit établir l'absence de toute faute de sa part; est non

fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir

dans le délai fixé (FI.2018.0152 du 3 janvier 2019 consid.4a et les références

de doctrine citées; PE.2014.0049 du 3 mars 2014; PS.2011.0050 du 30 mai 2012

consid. 2). La faute d'un représentant ou d'un auxiliaire est imputable à la

partie (Moor/ Poltier, op. cit., n° 2.2.6.7).

Selon la jurisprudence du Tribunal

fédéral sur laquelle se fonde la pratique vaudoise (TF 2C_734/2012 du 25 mars 2013

consid. 3.3), l'empêchement non fautif d'accomplir un acte de procédure

correspond non seulement à l'impossibilité objective ou au cas de force

majeure, mais cette notion englobe aussi l'impossibilité subjective due à des

circonstances personnelles ou à une erreur excusables (TF 2C_319/2009 du 26

janvier 2010 consid. 4.1, non publié in ATF 136 II 241;8C_50/2007 du 4

septembre 2007 consid. 5.1). La maladie ou l'accident peuvent, à titre

d'exemples, être considérés comme un empêchement non fautif et, par conséquent,

permettre une restitution d'un délai, s'ils mettent la partie recourante ou son

représentant légal objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir

par soi-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai

(ATF 119 II 86 consid. 2; TF 9C_209/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.1;

8C_15/2012 du 30 avril 2012 consid. 1).

Lorsque cet empêchement découle d'une

maladie mentale, il s'agit d'examiner si les troubles psychiques diagnostiqués

sont propres à faire douter de la capacité de discernement de la personne

concernée (TF I 264/00 du 22 mars 2001 consid. 1b; dans la jurisprudence

cantonale GE.2013.0197 du 27 mars 2014 consid. 2c).

b) En l'occurrence, le recourant fait

valoir qu'il était dans l'incapacité de déposer, dans le délai légal, une

réclamation contre la décision incriminée du 20 décembre 2017 en raison de son

état de santé psychique.

c) Il résulte des rapports médicaux

produits par le recourant, en particulier celui du Dr D.________ du 15 janvier

2019, que le recourant souffre de différents troubles psychiques, notamment d'un

trouble affectif bipolaire, phases maniaques et dépressives modérées à sévères

à répétition.

Le trouble affectif bipolaire se

définit comme un trouble caractérisé par plusieurs épisodes au cours desquels

l'humeur et le niveau d'activité du sujet sont profondément perturbés, tantôt

dans le sens d'une élévation de l'humeur et d'une augmentation de l'énergie et

de l'activité (hypomanie ou manie), tantôt dans le sens d'un abaissement de

l'humeur et d'une réduction de l'énergie et de l'activité (dépression), avec

habituellement, guérison complète entre les épisodes. Les phases maniaques

s'installent en général brusquement et persistent pendant deux semaines à

quatre ou cinq mois (en moyenne quatre mois). Les épisodes maniaques ou

dépressifs surviennent fréquemment à la suite d'un événement stressant ou d'un

traumatisme psychologique (GE.2008.0217 du 12 août 2009 consid. 3c). Si les

troubles bipolaires ne constituent pas une maladie mentale lorsque le patient

se trouve dans une phase stable, ils en constituent assurément une lorsque le

malade est en crise (TF I 264/00 précité consid. 2 c).

d) Selon le rapport médical précité du

Dr D.________, le recourant n'avait pas, compte tenu de ses troubles psychiques

(en particulier fluctuations entre des phases dépressives et hypomaniaques), les

ressources suffisantes pour défendre ses propres intérêts, en particulier pour

faire face à ses obligations administratives durant la période du 8 mai 2017 au

29.

octobre 2017, du 16 décembre 2017 au 12 août 2018 et jusqu'à nouvel ordre.

Il précise que les demandes ou attestations fournies pour la période allant du

30.

octobre 2017 au 20 décembre 2017 se fondaient sur une phase hypomaniaque

temporaire. Quant aux demandes et attestations fournies pour la période du 25

décembre 2017 au 23 janvier 2018, elles n'avaient abouti que parce que le père

du recourant était intervenu pour cadrer les choses et qu'il s'était assuré que

les obligations administratives de son fils étaient remplies.

Les rapports médicaux des Dr B.________

du 26 janvier 2018 et Dr C.________ du 8 février 2018 attestent également que

le recourant est atteint dans sa santé psychique et que ces troubles

l'empêchent de faire face à ses obligations administratives.

e) Il apparaît au vu des éléments

médicaux précités, en particulier du rapport du Dr D.________ du 15 janvier

2019.

que le recourant était incapable de faire face à ses obligations

administratives, lorsqu'il a reçu la décision litigieuse du 20 décembre 2017. La

demande de prestations de l'APGM du 19 décembre 2017 a été déposée alors qu'il

se trouvait dans une phase hypomaniaque temporaire. Quant aux formulaires

"Indications de la personne APGM" et le formulaire rempli par

le Dr B.________, le 27 décembre 2017, transmis au SDE, APGM les 4 et 26

janvier 2017 (supra, let. E), ces démarches n'ont pu être effectuées par le

recourant que grâce à l'aide de son père (cf. rapport médical du Dr Rummel

précité). L'appréciation de l'autorité intimée selon laquelle le recourant

était en mesure de déposer une réclamation contre la décision du 20 décembre

2017.

ne saurait dès lors être suivie.

Cela étant, le recourant indique qu'il

s'est adressé au mois de décembre 2017 à son père et à son frère pour les

informer de sa situation. Son père l'a alors soutenu dans ses démarches administratives,

notamment auprès du SDE, APGM (transmission des formulaires pour octobre à

décembre 2017, ainsi que du rapport médical du Dr B.________). Le recourant a également

entrepris, avec l'aide de son père, des démarches auprès de l'Office des impôts

du District de Lausanne, dès janvier 2018, pour demander la révision de sa

taxation de 2016, puis pour déposer le 27 avril 2018 une demande de restitution

de délai auprès dudit office qui a abouti le 14 juin 2018. Il convient ainsi de

considérer le père, respectivement le frère, du recourant comme les auxiliaires

de ce dernier, depuis décembre 2017. Dans cette mesure, le recourant doit se

laisser imputer le comportement de ses auxiliaires. En l'occurrence, il n'est

pas établi à quelle date le père ou le frère du recourant ont eu connaissance

de la décision incriminée du

20.

décembre 2017. Cela étant, le 6 février 2018, le recourant,

vraisemblablement aidé en cela par son père ou son frère, s'est adressé au Dr C.________

afin qu'il établisse un certificat médical pour la période du 1er janvier au 8

mai 2017 en expliquant qu'il allait déposer une demande de révision concernant

son droit aux prestations de l'APGM pour la période du 9 mai au 29 octobre

2017.

Il apparaît donc qu'à cette date, les auxiliaires du recourant étaient informés

de la décision litigieuse. Il leur appartenait en conséquence d'agir dans un

délai raisonnable dès la connaissance de cette décision. Or le recourant se

limite à expliquer, dans sa demande de restitution de délai du 6 août 2018, que

son père et son frère, déjà occupés par leurs propres affaires, ont jugé

approprié d'attendre le résultat de la procédure de restitution de délai devant

l'Office des impôts avant de déposer une telle demande auprès du SDE, APGM,

s'agissant de la décision du 20 décembre 2017. Une telle explication ne

convainc pas et ne saurait excuser un retard de plusieurs mois pour contester

une décision connue au mois de février 2018. Il est certes vraisemblable et

compréhensible que les proches du recourant aient été perturbés par l'ampleur

de l'aide à apporter à ce dernier et qu'ils n'aient eu connaissance que

tardivement de la décision du SDE, APGM litigieuse. Cela étant, à partir du

moment où celle-ci leur était connue, ils ne pouvaient attendre indéfiniment

pour contester celle-ci. Le sort d'une autre contestation devant une autre

autorité administrative (fiscale) n'est pas non plus de nature à justifier le

retard à agir dans le cas présent, ces deux questions administratives étant

indépendantes l'une de l'autre. Les motifs invoqués par le recourant pour

justifier son retard et celui de ses auxiliaires de plusieurs mois ne constituent

ainsi pas des circonstances personnelles ou une erreur excusables, pouvant être

considérées comme un empêchement non fautif au sens de l'art. 22 al. 1 LPAV-VD

et de la jurisprudence.

Dans ces conditions, le recourant, qui

a pu être assisté dans ses démarches administratives dès la fin de l'année 2017,

ne peut se prévaloir d'un empêchement non fautif d'accomplir un acte de

procédure au sens de l'art. 22 LPA-VD jusqu'au 6 août 2018, date à laquelle la

demande de restitution litigieuse a été déposée. C'est partant à juste titre

que l'autorité intimée a refusé la demande de restitution de délai et qu'elle a

retenu que la réclamation était tardive et en conséquence irrecevable.

3.

Au vu de ces considérants, le recours est rejeté et

la décision attaquée confirmée. Le présent arrêt est rendu sans frais (cf. art.

4.

du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative, du 28

avril 2015 [TFJDA; RSV 173.36.5.1]). Le recourant n'a pas droit à des dépens (cf.

art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur réclamation du Service de l'emploi

du 20 décembre 2018 est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.

Lausanne, le 28 mai 2019

La

présidente: La

greffière:

Le présent arrêt

est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.