PS.2019.0011
CDAP - PS.2019.0011 - 2019-05-28 - A.________/Service de l'emploi, Service de l'emploi, Assurance perte de gain maladie - APGM
28 mai 2019Français22 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28 mai 2019
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Guy Dutoit et Mme Isabelle
Perrin, juges assesseurs; Mme Cécile Favre, greffière.
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Service de l'emploi, Division juridique, à Lausanne,
Autorité concernée
Service de l'emploi,
Assurance perte de gain maladie - APGM, à Lausanne,
Objet
aide sociale
Recours A.________ c/ décision sur
réclamation du Service de l'emploi du 20 décembre 2018 (refus de restituer un
délai de réclamation)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Suite à la perte de son emploi, A.________ (ci-après:
A.________) a été inscrit à l'Office régional de placement, le 27 juillet 2016.
Il a subi plusieurs incapacités de travail en 2016 et 2017.
B.
Le 9 juin 2017, la Caisse cantonale de chômage (ci-après:
la CCh) a rendu une décision au terme de laquelle elle a retenu que le chômage
de A.________ n'était plus indemnisable dès le 26 mai 2017, et ce jusqu'au jour
où il retrouverait une capacité de travail partielle ou totale (art. 28 al. 1
LACI).
C.
Le 15 décembre 2017, A.________ a adressé au
Service de l'emploi, Assurance perte de gain maladie (ci-après: le SDE, APGM),
une demande de prestations de l'assurance perte de gain maladie (APGM) selon
laquelle il demandait les prestations de l'APGM du 1er juillet au 29
octobre 2017, en raison d'une incapacité totale de travailler.
Il a adressé, le même jour, une
deuxième demande de prestations APGM pour la période du 30 octobre au 30
novembre 2017, en raison d'une incapacité de travail de 80%.
D.
Le 20 décembre 2017, le Service de l'emploi, APGM,
a rendu une décision au terme de laquelle il a décidé de reporter l'ouverture
du droit de A.________ aux prestations de l'APGM au 29 octobre 2017 en se
référant à l'art. 19g de la loi sur l'emploi du 5 juillet 2005 (LEmp; BLV
822.11) qui dispose que "l'assuré en incapacité de travail est informé
par écrit par sa caisse de chômage de son droit à bénéficier des prestations de
l'APGM (al. 1.). A réception de l'information prévue à l'alinéa 1, il dispose
d'un délai de 30 jours pour déposer sa demande de prestations auprès du
Service. En cas de retard injustifié, le début de son droit aux prestations est
repoussé d'autant". En l'occurrence, A.________ avait été averti le 9
juin 2017 par la CCh de son droit à bénéficier des prestations de l'APGM. Il
disposait d'un délai échéant le 16 juillet 2017 pour faire parvenir sa demande
de prestations. Or celle-ci était parvenue au SDE, APGM, le 19 décembre 2017. Son
droit aux prestations a dès lors été fixé au 29 octobre 2017 en vertu de l'art.
19g al. 2 LEmp.
E.
Le 25 décembre 2017, A.________ a complété les
formulaires "Indications de la personne APGM" pour les mois
d'octobre et de novembre 2017. Il a également transmis le formulaire "rapport
du médecin traitant [...]" complété le 27 décembre 2017 par son
psychiatre-traitant, le Dr B.________. Ces documents ont été reçus le 4 janvier
2018 par le SDE, APGM.
Le 23 janvier 2018, A.________ a également
complété le formulaire "Indications de la personne APGM" pour le
mois de décembre 2017. Ce document a été reçu le 26 janvier 2018 par le SDE,
APGM.
F.
Le 24 janvier 2018, le SDE, APGM, a rendu une
décision au terme de laquelle il a supprimé le droit de A.________ aux
prestations de l'APGM dès le 2 décembre 2017 au motif qu'il avait déménagé dans
un autre canton.
G.
Le 6 février 2018, A.________ s'est adressé à son
ancien psychiatre-traitant à Lausanne, le Dr C.________, afin qu'il établisse
un certificat médical pour la période du 1er janvier au 8 mai 2017.
Il expliquait notamment à ce médecin qu'il allait déposer une demande de
révision concernant son droit aux prestations de l'APGM pour la période du 9
mai au 29 octobre 2017.
Ce médecin a attesté, le 8 février
2018, que A.________ présentait une atteinte sévère à sa santé qui pouvait,
pendant de longues périodes (notamment entre janvier et mai 2017), l'amener à
un grave repli sur soi et à un retrait social, avec une incapacité totale de
s'occuper de ses affaires, y compris de documents administratifs (comme par
exemple, ouvrir son courrier).
Dans un certificat médical du 26
janvier 2018, le Dr B.________, psychiatre, a également attesté une atteinte
psychique chez A.________ qui remontait à plusieurs mois avant le mois de mai
2017. La maladie s'était manifestée bien avant son séjour en clinique
psychiatrique (du 9 mai au 28 juillet 2017), notamment par l'incapacité
d'ouvrir son courrier.
H.
Le 6 août 2018, A.________ a déposé devant le SDE, APGM,
une demande de restitution du délai de réclamation contre la décision du 20
décembre 2017 reportant son droit aux prestations de l'APGM au 29 octobre 2017.
Cet acte, rédigé par son père, comporte la motivation suivante:
"Depuis
plusieurs années, mais surtout depuis Ie début de l'année 2017, je souffre
d'une maladie grave entraînant de fortes angoisses qui ne me permet malheureusement
pas de répondre à vos courriers, ni même de les ouvrir. Ce n'est qu'au mois de
décembre 2017 que j'ai pu commencer à en prendre connaissance et, ensuite,
informer mon père ainsi que mon frère de la situation. Ces derniers, qui
n’étaient pas du tout au courant, ont tout de suite pris les choses en main et
rédigé des courriers pour moi. En effet, je suis malheureusement toujours incapable
de le faire moi-même à l'heure actuelle comme le prouvent les certificats
médicaux joints à la présente correspondance.
Une première
intervention de leur part concernait la taxation d'office établie par l’office
d'impôt de Lausanne Ie 31 octobre 2017. La demande de restitution du délai
effectuée dans ce cadre en date 27 avril 2018, de même que la réclamation sur
la taxation d’office ont été acceptées le 14 juin 2018. En annexe vous trouverez,
pour votre information, une copie de la documentation complète de ce dossier
(Annexe II: correspondance du 31 octobre 2017 au 2 juillet 2018, y inclus 7
certificats médicaux).
En attente de la
réponse incertaine de l'office d'impôt de Lausanne et étant déjà très occupés
par leurs propres obligations, mon père et mon frère ont jugé approprié
d'attendre de rédiger une réclamation auprès de votre Service jusqu’à ce jour.
Cela explique le retard apporté à mon courrier d’aujourd'hui.
Ensuite, je ne me
souviens malheureusement plus et n’ai pas non plus conservé de copie de ma
demande de prestations qui apparemment vous est parvenue Ie 19 décembre 2017.
Pour cela, je vous prie d'accepter mes excuses.
En ce qui concerne
mon état de santé depuis Ie début de l’année 2018, je vous informe que j’ai
encore passé 5 mois en clinique psychiatrique, dont 10 semaines en clinique
stationnaire et 12 semaines en clinique ambulatoire. Sur un plan plus positif,
j'ai pu commencer, en date du 30 juillet, le programme de mesures de
réinsertion sur Ie marché du travail offert par l'assurance-invalidité du
canton d’Argovie (Annexe Ill: copie du courrier du 18 avril 2018)."
Sur le fond, A.________ demandait que
son droit aux prestations APGM soit reconnu pour la période du 27 mai au 28
octobre 2017, mais également à partir du
9 mai 2017, date à laquelle il était déjà en incapacité totale de travailler.
Parmi les documents transmis figurent deux
lettres à l'Office des impôts du District de Lausanne, rédigées par A.________
en janvier 2018 demandant la révision de la décision de taxation fiscale pour
2016, notamment une lettre du 12 janvier 2018 dans laquelle il est indiqué ce
qui suit:
"Je me
manifeste tellement tardivement parce que je suis depuis plusieurs années
atteint d'une maladie dépressive entraînant des angoisses fortes qui m'ont
amené de ne jamais ouvrir les courriers des administrations publiques depuis
quelques mois.
C'était qu'à partir
du 22 décembre 2017 que j'étais en mesure d'ouvrir les courriers, par ailleurs
avec l'assistance d'amis et mes parents.
A travers l'année
2017, j'étais pas seulement au chômage, il s'est ajouté une incapacité de
travailler à 100% du mois de mai 2017; des certificats médicaux le confirmant
(y inclus du séjour en clinique psychiatrique pendant presque 5 mois) vous
parviendrez par courrier séparé sous quinzaine [...]".
Il figure également une réclamation du
20 février 2018, rédigée par le père de A.________ contre une décision de
l'Office des impôts du District de Lausanne du
2 février 2018 refusant la demande de révision déposée par ce dernier. Il est
précisé qu'il se trouve en clinique psychiatrique depuis le 18 février 2018.
I.
Par décision sur réclamation du 20 décembre 2018,
le SDE, Division juridique, a déclaré la réclamation de A.________ contre la
décision du SDE, APGM, du
20 décembre 2017 irrecevable. Ladite autorité a rejeté la demande de
restitution de délai au motif que A.________ ne pouvait pas se prévaloir d'un
empêchement non fautif à l'origine de l'impossibilité de déposer une réclamation
dans le délai légal. La motivation de cette décision est la suivante:
"En l'occurrence,
durant le délai courant pour rappel du 23 décembre 2017 au 22 janvier 2018, au
plus tôt, au 1er février 2018 au plus tard, l'assuré a été en mesure
de compléter l'IPM [le formulaire "Indications de la personne APGM"] d'octobre
et novembre 2017 le 25 décembre 2017, remettre le questionnaire médical à son
médecin traitant le 27 décembre 2017 et enfin remplir l'IPM de décembre 2017 le
23 janvier 2017 [...]. On constate également que l'assuré a retourné tous ces
documents dans ce même délai. Il en découle que si durant la période ici
concernée, le motif invoqué par l'assuré ne l'a pas empêché d'exercer son droit
aux prestations, il ne l'a également pas empêché d'user des voies de droit en
temps utile. La restitution de délai n'est donc pas justifiée, si bien que la
réclamation est tardive".
J.
Par acte du 28 janvier 2019, rédigé par son père, A.________
a recouru contre la décision précitée du 20 décembre 2018 devant la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal en concluant à la
restitution du délai de réclamation contre la décision du SDE, APGM, du 20
décembre 2018 [recte: 2017], ainsi qu'à l'annulation de cette décision
et à l'octroi des prestations de l'APGM pour la période du 9 mai au 28 octobre
2017.
Le 30 janvier 2019, le recourant a
transmis un recours, rédigé par un juriste, daté du 30 janvier 2019 en
indiquant qu'il remplaçait l'acte du 28 janvier 2019. Il conclut à l'admission
du recours, à la restitution du délai de réclamation contre la décision rendue
par le Service de l'emploi, Division juridique, le 20 décembre 2018, ainsi qu'à
la réforme de ladite décision en ce sens que le droit aux prestations de l'APGM
du recourant pour les indemnités de la période du 27 mai 2017 au 28 octobre
2018 [recte: 2017] est rétabli. La motivation reste en substance la même
que celle figurant dans l'acte du 28 janvier 2019.
Le recourant a joint un rapport
médical du Dr D.________, psychiatre, du 15 janvier 2019, rédigé en allemand,
ainsi que la traduction de ce document par la société E.________, à ********.
Il ressort de ce rapport médical que le recourant souffre d'un trouble affectif
bipolaire, phases maniaques et dépressives modérées à sévères à répétition, dépression
actuelle de niveau modéré à sévère (F 33.1-2), de troubles mixtes de la
personnalité (F 61), de perturbation de l'activité et de l'attention (F 90.0), de
troubles liés à l'utilisation d'alcool (F10.1), et de dépendance aux sédatifs
(F 13.2), actuellement abstinent.
Les conséquences de ces troubles sur
le quotidien de l'intéressé sont les suivantes:
"Manquements
répétés à des obligations urgentes, non ouverture du courrier postal pendant
des mois, omission voire mensonge à la suite d'actes de négligence qui lui font
honte vis-à-vis de proches ou de professionnels hospitaliers, refus de se faire
aider par des professionnels, comportement en apparence souvent normal à
l'extérieur et laissant croire qu'il est compétent. Les traitements intensifs
avec hospitalisation complète et partielle mis en place en 2017 et 2018 n’ont
pas permis de modifier foncièrement ce comportement. Il n'y a donc pas de
capacité de travail (en octobre-décembre 2017, seulement 20 % de capacité de
travail prescrite dans le but d'obtenir éventuellement une aide à la
réinsertion de l'ORP) et pas de responsabilité suffisante pour défendre ses
propres intérêts, en particulier ses obligations afférentes à la période du 8
mai 2017 au 29 octobre 2017, du 16 décembre 2017 au 12 août 2018 et jusqu'à
nouvel ordre (les demandes/attestations fournies pour la période allant du 30
octobre 2017 au 20 décembre 2017 se fondent sur une phase hypomaniaque
temporaire; les demandes et attestations fournies pour la période allant du 25
décembre 2017 au 23 janvier 2018 n'ont abouti que parce que le père était
intervenu pour cadrer les choses et qu'il s'est assuré que les obligations
étaient remplies).
Dans l'ensemble, il
n'est donc pas possible de conclure à une guérison pour la période donnée du
fait de l'évolution de l'affectivité, notamment de ses fluctuations entre des
phases dépressives et hypomaniaques.
On constate en
particulier qu'il semble y avoir, de l'extérieur et de façon réitérée, des
phases de guérison, car le patient a la capacité, du fait de ses troubles de la
personnalité, de se présenter comme quelqu'un de compétent, même si cette
compétence n'est pas avérée. Ce constat s'applique tout particulièrement à la
période qui suit le traitement en hôpital de jour, c'est-à-dire à partir
d'octobre 2017.
Du point de vue
psychodynamique, le fait que le sujet ait l'habitude de refouler et nier des
faits quotidiens révèle un mécanisme de défense fortement perturbé, qui indique
là encore un trouble fondamental de la personnalité.
En résumé, le
constat médical est que les obligations auxquelles manque Monsieur Steiner ne
relèvent pas d’un manquement par négligence personnelle, mais que celui-ci
s’explique par sa maladie psychique profonde, aux dimensions multiples."
Dans sa réponse du 8 mars 2019, le
SDE, Division juridique, autorité intimée, a conclu au rejet du recours et au
maintien de sa décision pour les motifs invoqués dans sa décision du 20
décembre 2018.
Le SDE, APGM, autorité concernée, ne
s'est pas déterminé dans le délai imparti.
Considérants
1.
Le Tribunal cantonal connaît des recours contre les
décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives,
lorsque la loi, comme c’est le cas en l’occurrence, ne prévoit aucune autre
autorité pour en connaître (art. 92 al. 1 de la loi cantonale du 28 octobre
2008.
sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Le recours, interjeté
dans la forme (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD) et le délai légal (art. 95 et 96 LPA-VD),
est recevable.
2.
Le recourant conteste la décision de l'autorité
intimée, du 20 décembre 2018, qui refuse la restitution du délai de réclamation
contre la décision rendue par le SDE, APGM, le 20 décembre 2017, et prononce en
conséquence l'irrecevabilité de la réclamation.
a) L'art. 22 LPA-VD régit la
restitution de délai et prévoit ce qui suit:
"1 Le délai peut être restitué lorsque la
partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part,
d'agir dans le délai fixé.
2.
La demande motivée de restitution doit être
présentée dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé. Dans
ce même délai, le requérant doit accomplir l'acte omis. Sur requête, un délai
supplémentaire lui est accordé pour compléter cet acte, si des motifs
suffisants le justifient."
La restitution d'un délai aux conditions
prévues par cette disposition légale est un principe général du droit. Elle
doit cependant rester exceptionnelle (Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit
administratif II, 3ème éd., Berne 2011, n° 2.2.6.7).
La partie qui désire obtenir une
restitution de délai doit établir l'absence de toute faute de sa part; est non
fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir
dans le délai fixé (FI.2018.0152 du 3 janvier 2019 consid.4a et les références
de doctrine citées; PE.2014.0049 du 3 mars 2014; PS.2011.0050 du 30 mai 2012
consid. 2). La faute d'un représentant ou d'un auxiliaire est imputable à la
partie (Moor/ Poltier, op. cit., n° 2.2.6.7).
Selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral sur laquelle se fonde la pratique vaudoise (TF 2C_734/2012 du 25 mars 2013
consid. 3.3), l'empêchement non fautif d'accomplir un acte de procédure
correspond non seulement à l'impossibilité objective ou au cas de force
majeure, mais cette notion englobe aussi l'impossibilité subjective due à des
circonstances personnelles ou à une erreur excusables (TF 2C_319/2009 du 26
janvier 2010 consid. 4.1, non publié in ATF 136 II 241;8C_50/2007 du 4
septembre 2007 consid. 5.1). La maladie ou l'accident peuvent, à titre
d'exemples, être considérés comme un empêchement non fautif et, par conséquent,
permettre une restitution d'un délai, s'ils mettent la partie recourante ou son
représentant légal objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir
par soi-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai
(ATF 119 II 86 consid. 2; TF 9C_209/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.1;
8C_15/2012 du 30 avril 2012 consid. 1).
Lorsque cet empêchement découle d'une
maladie mentale, il s'agit d'examiner si les troubles psychiques diagnostiqués
sont propres à faire douter de la capacité de discernement de la personne
concernée (TF I 264/00 du 22 mars 2001 consid. 1b; dans la jurisprudence
cantonale GE.2013.0197 du 27 mars 2014 consid. 2c).
b) En l'occurrence, le recourant fait
valoir qu'il était dans l'incapacité de déposer, dans le délai légal, une
réclamation contre la décision incriminée du 20 décembre 2017 en raison de son
état de santé psychique.
c) Il résulte des rapports médicaux
produits par le recourant, en particulier celui du Dr D.________ du 15 janvier
2019, que le recourant souffre de différents troubles psychiques, notamment d'un
trouble affectif bipolaire, phases maniaques et dépressives modérées à sévères
à répétition.
Le trouble affectif bipolaire se
définit comme un trouble caractérisé par plusieurs épisodes au cours desquels
l'humeur et le niveau d'activité du sujet sont profondément perturbés, tantôt
dans le sens d'une élévation de l'humeur et d'une augmentation de l'énergie et
de l'activité (hypomanie ou manie), tantôt dans le sens d'un abaissement de
l'humeur et d'une réduction de l'énergie et de l'activité (dépression), avec
habituellement, guérison complète entre les épisodes. Les phases maniaques
s'installent en général brusquement et persistent pendant deux semaines à
quatre ou cinq mois (en moyenne quatre mois). Les épisodes maniaques ou
dépressifs surviennent fréquemment à la suite d'un événement stressant ou d'un
traumatisme psychologique (GE.2008.0217 du 12 août 2009 consid. 3c). Si les
troubles bipolaires ne constituent pas une maladie mentale lorsque le patient
se trouve dans une phase stable, ils en constituent assurément une lorsque le
malade est en crise (TF I 264/00 précité consid. 2 c).
d) Selon le rapport médical précité du
Dr D.________, le recourant n'avait pas, compte tenu de ses troubles psychiques
(en particulier fluctuations entre des phases dépressives et hypomaniaques), les
ressources suffisantes pour défendre ses propres intérêts, en particulier pour
faire face à ses obligations administratives durant la période du 8 mai 2017 au
29.
octobre 2017, du 16 décembre 2017 au 12 août 2018 et jusqu'à nouvel ordre.
Il précise que les demandes ou attestations fournies pour la période allant du
30.
octobre 2017 au 20 décembre 2017 se fondaient sur une phase hypomaniaque
temporaire. Quant aux demandes et attestations fournies pour la période du 25
décembre 2017 au 23 janvier 2018, elles n'avaient abouti que parce que le père
du recourant était intervenu pour cadrer les choses et qu'il s'était assuré que
les obligations administratives de son fils étaient remplies.
Les rapports médicaux des Dr B.________
du 26 janvier 2018 et Dr C.________ du 8 février 2018 attestent également que
le recourant est atteint dans sa santé psychique et que ces troubles
l'empêchent de faire face à ses obligations administratives.
e) Il apparaît au vu des éléments
médicaux précités, en particulier du rapport du Dr D.________ du 15 janvier
2019.
que le recourant était incapable de faire face à ses obligations
administratives, lorsqu'il a reçu la décision litigieuse du 20 décembre 2017. La
demande de prestations de l'APGM du 19 décembre 2017 a été déposée alors qu'il
se trouvait dans une phase hypomaniaque temporaire. Quant aux formulaires
"Indications de la personne APGM" et le formulaire rempli par
le Dr B.________, le 27 décembre 2017, transmis au SDE, APGM les 4 et 26
janvier 2017 (supra, let. E), ces démarches n'ont pu être effectuées par le
recourant que grâce à l'aide de son père (cf. rapport médical du Dr Rummel
précité). L'appréciation de l'autorité intimée selon laquelle le recourant
était en mesure de déposer une réclamation contre la décision du 20 décembre
2017.
ne saurait dès lors être suivie.
Cela étant, le recourant indique qu'il
s'est adressé au mois de décembre 2017 à son père et à son frère pour les
informer de sa situation. Son père l'a alors soutenu dans ses démarches administratives,
notamment auprès du SDE, APGM (transmission des formulaires pour octobre à
décembre 2017, ainsi que du rapport médical du Dr B.________). Le recourant a également
entrepris, avec l'aide de son père, des démarches auprès de l'Office des impôts
du District de Lausanne, dès janvier 2018, pour demander la révision de sa
taxation de 2016, puis pour déposer le 27 avril 2018 une demande de restitution
de délai auprès dudit office qui a abouti le 14 juin 2018. Il convient ainsi de
considérer le père, respectivement le frère, du recourant comme les auxiliaires
de ce dernier, depuis décembre 2017. Dans cette mesure, le recourant doit se
laisser imputer le comportement de ses auxiliaires. En l'occurrence, il n'est
pas établi à quelle date le père ou le frère du recourant ont eu connaissance
de la décision incriminée du
20.
décembre 2017. Cela étant, le 6 février 2018, le recourant,
vraisemblablement aidé en cela par son père ou son frère, s'est adressé au Dr C.________
afin qu'il établisse un certificat médical pour la période du 1er janvier au 8
mai 2017 en expliquant qu'il allait déposer une demande de révision concernant
son droit aux prestations de l'APGM pour la période du 9 mai au 29 octobre
2017.
Il apparaît donc qu'à cette date, les auxiliaires du recourant étaient informés
de la décision litigieuse. Il leur appartenait en conséquence d'agir dans un
délai raisonnable dès la connaissance de cette décision. Or le recourant se
limite à expliquer, dans sa demande de restitution de délai du 6 août 2018, que
son père et son frère, déjà occupés par leurs propres affaires, ont jugé
approprié d'attendre le résultat de la procédure de restitution de délai devant
l'Office des impôts avant de déposer une telle demande auprès du SDE, APGM,
s'agissant de la décision du 20 décembre 2017. Une telle explication ne
convainc pas et ne saurait excuser un retard de plusieurs mois pour contester
une décision connue au mois de février 2018. Il est certes vraisemblable et
compréhensible que les proches du recourant aient été perturbés par l'ampleur
de l'aide à apporter à ce dernier et qu'ils n'aient eu connaissance que
tardivement de la décision du SDE, APGM litigieuse. Cela étant, à partir du
moment où celle-ci leur était connue, ils ne pouvaient attendre indéfiniment
pour contester celle-ci. Le sort d'une autre contestation devant une autre
autorité administrative (fiscale) n'est pas non plus de nature à justifier le
retard à agir dans le cas présent, ces deux questions administratives étant
indépendantes l'une de l'autre. Les motifs invoqués par le recourant pour
justifier son retard et celui de ses auxiliaires de plusieurs mois ne constituent
ainsi pas des circonstances personnelles ou une erreur excusables, pouvant être
considérées comme un empêchement non fautif au sens de l'art. 22 al. 1 LPAV-VD
et de la jurisprudence.
Dans ces conditions, le recourant, qui
a pu être assisté dans ses démarches administratives dès la fin de l'année 2017,
ne peut se prévaloir d'un empêchement non fautif d'accomplir un acte de
procédure au sens de l'art. 22 LPA-VD jusqu'au 6 août 2018, date à laquelle la
demande de restitution litigieuse a été déposée. C'est partant à juste titre
que l'autorité intimée a refusé la demande de restitution de délai et qu'elle a
retenu que la réclamation était tardive et en conséquence irrecevable.
3.
Au vu de ces considérants, le recours est rejeté et
la décision attaquée confirmée. Le présent arrêt est rendu sans frais (cf. art.
4.
du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative, du 28
avril 2015 [TFJDA; RSV 173.36.5.1]). Le recourant n'a pas droit à des dépens (cf.
art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur réclamation du Service de l'emploi
du 20 décembre 2018 est confirmée.
III.
Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
Lausanne, le 28 mai 2019
La
présidente: La
greffière:
Le présent arrêt
est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.