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Décision

PS.2019.0013

CDAP - PS.2019.0013 - 2019-09-30 - A._____, B._____/Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Centre social régional de Nyon-Rolle

30 septembre 2019Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Les époux A.________ et B.________ (les recourants),

nés respectivement en 1970 et 1973, ont déposé le 5 juillet 2017 une demande du

revenu d'insertion (RI) auprès du Centre social régional (CSR) de Nyon-Rolle.

Par décision du 9 août 2017, le CSR a

octroyé les prestations du RI aux recourants avec effet dès le 1er

juillet 2017. Dans le courrier accompagnant cette décision, il a toutefois

requis que les intéressés lui transmettent différentes pièces complémentaires

en lien avec leur demande, notamment les relevés d'un compte bancaire au nom de

B.________.

B.

a) A.________ et B.________ ont complété le 16 août

2017 le "Questionnaire mensuel et déclaration de revenus" pour

le mois de juillet 2017, indiquant qu'ils n'avaient perçu aucun revenu (0.-)

durant le mois en cause.

Par courrier non daté réceptionnée le

6 septembre 2017 par le CSR, les recourants ont notamment produit le relevé des

écritures du compte bancaire au nom de B.________ mentionné ci-dessus, dont il

résulte en particulier que cette dernière avait perçu le 13 juillet 2017 un

montant de 6'821 fr. 60 de la part de la Banque C.________ SA.

Invitée à expliquer la provenance de

ce montant, B.________ a exposé, par courrier non daté réceptionné le 12

septembre 2017 par le CSR, qu'il s'agissait de "commissions"

qui lui avaient été versées par la banque concernée pour la période du 1er janvier

au 30 juin 2017, étant précisé que cette somme avait permis aux recourants de

"payer des factures antérieures au 30 juin 2017 et les intérêts de la

dette au 30 juin 2017".

Par décision du 21 août 2018, le CSR a

constaté que les recourants avaient omis de déclarer le montant de 6'821 fr. 60

perçu le 12 juillet 2017. Il a dès lors exigé la restitution du montant

indûment perçu durant le mois en cause de 3'260 fr. 70 et prononcé une sanction

consistant dans la réduction du forfait RI en leur faveur de 15 % pendant trois

mois.

Les recourants ont formé "opposition"

(recte: recours) contre cette décision devant le Service de prévoyance

et d'aide sociales (SPAS; devenu dans l'intervalle la Direction générale de la

cohésion sociale, DGCS) par acte du 19 septembre 2018, relevant qu'au moment de

la réception du montant concerné, ils ne savaient pas si leur demande de RI

serait acceptée, et estimant qu'ils avaient donné tous les documents demandés

et n'avaient rien omis de déclarer.

Invité à se déterminer sur le recours,

le CSR a maintenu sa décision par écriture du 12 octobre 2018.

b) Dans l'intervalle, par décision du

27 février 2018, le CSR a constaté que les recourants avaient omis de déclarer

un montant de 6'942 fr. 20 perçu à titre de "commissions" par B.________

le 16 janvier 2018. Il a dès lors exigé la restitution du montant indûment

perçu de 3'260 fr. 70 et prononcé une sanction consistant dans la réduction du

forfait RI en leur faveur de 15 % pendant un mois.

Les recourants ont contesté les faits

qui leur étaient reprochés par courrier adressé le 1er mars 2018 au

CSR. Ce dernier a transmis ce courrier au SPAS comme objet de sa compétence -

soit en tant qu'il valait recours contre la décision du 27 février 2018.

Invité à se déterminer sur le recours,

le CSR a maintenu sa décision par écriture du 26 avril 2018, précisant en

particulier ce qui suit:

"Par leurs

signatures sur la demande RI en date du 05.07.2017, les intéressés ont

certifiés [sic!] avoir déclaré tous leurs

revenus et se sont engagés à déclarer immédiatement tout changement de leur

situation financière.

Sur les

questionnaires mensuels également, par leurs signatures, les bénéficiaires

s'engagent à déclarer tout fait nouveau de nature à modifier ou supprimer le

montant des prestations allouées.

[…]

Mme B.________ n'a pas

annoncé, lors du dépôt de la demande RI, avoir un contrat oral de porteur

d'affaires et ou une quelconque relation professionnelle avec la Banque C.________

SA et recevoir ponctuellement des commissions de leur part."

c) Par décision du 9 janvier 2019, la

DGCS a joint les causes mentionnées sous let. B/a et B/b supra, admis le

recours du 1er mars 2018 et annulé la décision du 27 février 2018,

respectivement partiellement admis le recours du 19 septembre 2018 et réformé

la décision du 21 août 2018 en ce sens que le forfait RI en faveur des

recourants était réduit de 15 % durant un mois, la décision attaquée étant pour

le reste confirmée s'agissant de l'obligation de rembourser le montant de 3'260

fr. 70 indûment perçu. Elle a en particulier retenu ce qui suit:

"En

l'espèce, s'agissant de la […] commission d'un montant de Fr. 6'821.60, l'autorité de céans relève

que si les recourants n'étaient pas encore au RI lorsqu'ils l'ont perçue le 13

juillet 2017, ils avaient en revanche déjà déposé leur demande de RI auprès du

CSR.

L'autorité

de céans relève que le CSR n'a certes octroyé le RI aux recourants qu'en date

du 9 août 2017, mais avec effet au 1er juillet 2017. Or, les

recourants ont complété le 16 août 2017 leur DR [déclaration de revenus] pour le

mois de juillet 2017 et ont alors indiqué sur ce document qu'ils n'avaient

perçu aucun (« Fr. 0.- ») revenu au cours dudit mois.

En

agissant de la sorte, les recourants ont fautivement omis d'annoncer leurs

revenus, ce qui se doit d'être sanctionné par une réduction du RI selon

l'article 42 alinéa 1 RLASV. Que les recourants aient ultérieurement transmis,

à la demande du CSR, les extraits de compte sur lesquels figure ce montant ne

saurait les absoudre du manquement commis. Contrairement à ce que prétendent

les recourants, ces derniers ont bien violé leurs obligations postérieurement à

la décision les mettant au bénéfice du RI.

S'agissant

de la quotité de la sanction, l'autorité de céans relève que, si le montant non

déclaré de Fr. 6'821. 60 est certes important, il s'agit en revanche du premier

manquement des recourants. Au vu de ces éléments, la durée de la sanction

infligée est dès lors ramenée à un mois.

Le

montant ayant été perçu le 13 juillet 2017, celui-ci doit être imputé sur le

mois correspondant. Ayant ainsi fautivement obtenu une prestation du RI

supérieure à celle à laquelle ils avaient droit, les recourants sont tenus de

rembourser l'indu de Fr. 3'260.70 en résultant en application de l'article

41 LASV. La période que ce montant rémunère ou de l'usage qu'en ont fait les

recourants est à ce titre sans pertinence.

Par

conséquent, la décision du 21 août 2018 doit être partiellement réformée en ce

sens que les recourants ne voient leur prestation du RI réduite que de 15 %

durant un mois. Elle doit être confirmée pour le reste."

C.

A.________ et B.________ ont formé recours contre

cette décision devant la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal

cantonal par acte du 29 janvier 2019, concluant à son annulation en tant qu'ils

étaient tenus de rembourser le montant de 3'260 fr. 70. Ils ont en substance fait

valoir que le montant en cause avait été perçu alors qu'ils n'avaient aucune

assurance de recevoir le RI, qu'il avait été déclaré lorsqu'il leur avait été

demandé de fournir des informations et qu'ils n'avaient à aucun moment essayé

de le cacher. Ils ont par ailleurs précisé qu'ils n'étaient plus bénéficiaires

du RI depuis le mois de novembre 2018 (la recourante ayant retrouvé un emploi),

qu'après avoir traversé une période "pénible", ils avaient

"beaucoup de dettes" à rembourser et que l'obligation de

rembourser le montant de 3'260 fr. 79 litigieuse pesait lourdement sur leurs

finances et les prétériterait encore de nombreux mois. Ils se sont prévalus de

leur bonne foi et de leur volonté de retrouver une situation stable.

Invité à se déterminer sur le recours

en tant qu'autorité concernée, le CSR a indiqué par écriture du 8 février 2019

qu'il n'avait pas d'autres observations à formuler.

Dans sa réponse du 21 février 2019,

l'autorité intimée a conclu au rejet du recours. Elle a notamment considéré

qu'au vu des circonstances, la bonne foi des recourants ne pouvait être

retenue.

Invités à déposer leurs éventuelles

observations complémentaires, les recourants ont indiqué qu'ils maintenaient

leur position par écriture du 6 mars 2019.

D.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36), le

recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité

(cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99

LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le litige porte sur l'obligation faite aux

recourants de rembourser un montant de 3'260 fr. 70 perçu à tort durant le mois

de juillet 2017 (cf. let. B/a supra).

Selon

son art. 1, la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; BLV

850.

) a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés

sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs

besoins indispensables pour mener une existence

conforme à la dignité humaine (al. 1); elle règle l'action sociale cantonale

qui comprend la prévention, l'appui social et le RI (al. 2).

Le RI comprend une prestation

financière et peut, cas échéant, également comprendre des prestations sous

forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle (art. 27 LASV). A

teneur de l'art. 31 LASV, la prestation financière est composée d'un montant

forfaitaire pour l'entretien, d'un montant forfaitaire destiné à couvrir les

frais particuliers pour les adultes et d'un supplément correspondant au loyer

effectif dans les limites fixées par le règlement (al. 1); la prestation

financière est accordée dans les limites d'un barème établi par le règlement,

après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou partenaire

enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui et de

ses enfants mineurs à charge (al. 2).

Selon l'art. 26 du règlement

d'application de la LASV, du 26 octobre 2005 (RLASV; BLV 850.051.1), après

déduction de la franchise, le solde des ressources du requérant, de son

conjoint, de son partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une

vie de couple avec lui et de ses enfants mineurs à charge est porté en

déduction du montant alloué au titre du RI (al. 1); ces ressources comprennent notamment

les revenus nets provenant d'une activité professionnelle du requérant, de son

conjoint, de son partenaire enregistré ou personne menant de fait une vie de

couple avec lui (al. 2 let. a).

a) Aux

termes de l'art. 41 LASV, la personne qui, dès la majorité, a obtenu des

prestations du RI, y compris les frais particuliers ou aides exceptionnelles,

est tenue au remboursement notamment lorsqu'elle les a obtenues indûment; le

bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à restitution, totale ou partielle, que

dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une situation difficile

(let. a).

b) La

violation par le bénéficiaire des obligations liées à l'octroi des prestations

financières, intentionnelle ou par négligence, peut en outre donner lieu à une

réduction, voire à la suppression de l'aide (art. 45 al. 1 LAVS). Il résulte

dans ce cadre de l'art. 42 LASV que l'autorité d'application peut réduire,

voire supprimer le RI notamment lorsque le bénéficiaire ne signale pas des

éléments de revenu ou de fortune qui dépassent les limites permettant de

bénéficier du RI ou qui modifient le montant des prestations allouées; lorsque

la réduction du RI est prononcée en vertu de cette dernière disposition,

l'autorité d'application peut, en fonction de la gravité ou de la répétition du

manquement reproché au bénéficiaire, réduire de 15 %, 25 % ou 30 % le forfait

entretien pour une durée maximum de douze mois pour la réduction de 15 % et de

6.

mois pour les réductions de 25 % ou 30 % (art. 45 al. 1 let. a RLASV) - étant

précisé que la réduction du forfait ne touche pas la part réservée aux enfants

(art. 45 al. 2, 2e phrase, RLASV).

c) En

l'espèce, les recourants ne contestent pas que B.________ a perçu le 13 juillet

2017.

la somme de 6'821 fr. 60 de la part de la Banque C.________ SA à titre de

"commissions", somme qui doit à l'évidence être considérée

comme faisant partie de leurs ressources (au sens de l'art. 26 al. 2 let. a

RLASV) et qui aurait ainsi dû être portée en déduction des prestations qui leur

ont été accordées durant le mois en cause, après déduction de la franchise

(art. 31 al. 2 LASV et 26 al. 1 RLASV). C'est le lieu de relever que le droit

au RI est déterminé sur les ressources du bénéficiaire disponibles durant le

mois pour lequel le RI est demandé, de sorte que la date à laquelle la recourante

a effectivement perçu ce montant est seule déterminante (cf. CDAP PS.2015.0090

du 19 avril 2016 consid. 3g) - peu important pour le reste, en particulier, que

les "commissions" en cause correspondent à la rémunération

d'une activité déployée entre le 1er janvier et le 30 juin 2017,

soit avant même l'ouverture du droit au RI des recourants. Comme le relève à

juste titre l'autorité intimée dans la décision attaquée (cf. let. B/c supra),

l'usage que les recourants ont fait de cette somme n'a pas davantage de

pertinence dans ce cadre. Pour le reste, il est rappelé à toutes fins utiles

que l'aide sociale ne sert en principe pas à compenser des moyens à disposition

qu'une personne assistée entend utiliser pour régler d'anciennes dettes (cf.

CDAP PS.2016.0003 du 23 juin 2016 consid. 4d).

Les recourants font toutefois valoir

qu'au moment où le montant en cause a été crédité sur le compte de B.________

(le 13 juillet 2017), ils n'avaient aucune assurance de recevoir le RI (la décision

d'octroi du RI en leur faveur datant du 9 août 2017; cf. let. A supra)

et qu'ils l'ont déclaré "quand on [leur] a

demandé de fournir des informations", respectivement qu'ils n'ont à

aucun moment essayé de le cacher. Ils se prévalent de leur bonne foi et du fait

que l'obligation de remboursement litigieuse les mettrait dans une situation

difficile (cf. art. 41 let. a LASV), et concluent à l'annulation de la

décision attaquée sur ce point.

Il s'impose de constater qu'au moment

où les recourants ont complété le "Questionnaire mensuel et déclaration

de revenus" pour le mois de juillet 2017, le 16 août 2017, ils avaient

d'ores et déjà été mis bénéfice du RI et étaient réputés avoir connaissance du

montant perçu par B.________ le 13 juillet 2017. Ils étaient dès lors tenus d'annoncer

ce montant, conformément à leur engagement dans ce sens résultant de leur

signature tant de leur demande de RI du 5 juillet 2017 que du questionnaire en

cause. A supposer que cette omission ait été commise par négligence, une telle

négligence doit être qualifiée de fautive; il appartient en effet aux

bénéficiaires du RI, à l'évidence, de compléter les questionnaires en cause

avec diligence. Dans ces conditions, la bonne foi des recourants ne saurait

être admise; le fait qu'ils ont par la suite transmis les relevés du compte

bancaire de B.________ faisant état du montant perçu le 13 juillet 2017 (au

demeurant à la requête du CSR) est sans incidence sur ce qui précède, comme l'a

à juste titre retenu l'autorité intimée.

Dès lors que la bonne foi des recourants

(au sens de l'art. 41 let. a LASV) doit être niée, l'obligation de rembourser

le montant de 3'260 fr. 70 qu'ils ont perçu à tort durant le mois en cause doit

être confirmée sans qu'il soit nécessaire d'examiner si et dans quelle mesure

un tel remboursement les mettrait, comme ils le prétendent, dans une situation

difficile (au sens de cette même disposition). La situation économique et

financière des recourants pourra en revanche être prise en considération aux

fins de déterminer les modalités de remboursement de ce montant. Enfin, le fait

qu'une année environ se soit écoulée entre la décision d'octroi du RI et celle

demandant le remboursement contesté n'a aucune incidence sur ce qui précède

(cf. art. 44 LASV).

d) Pour le

reste, les recourants ne contestent pas dans leur recours la sanction prononcée

à leur encontre, savoir la réduction de leur forfait d'entretien de 15 % durant

un mois - à tout le moins pas expressément. Le tribunal se contentera de

relever que cette sanction apparaît justifiée, en tant que les recourants ont

violé, fût-ce par négligence, leurs obligations liées à l'octroi de prestations

financière en n'annonçant pas le montant perçu par B.________ dans le

questionnaire ad hoc pour le mois de juillet 2017 (cf. art. 45

al. 1 LASV et 42 RLASV), et que sa quotité doit être confirmée sans plus

ample examen s'agissant de la sanction minimale prévue par la loi en pareille

hypothèse (cf. 45 al. 1 let. b RLASV).

3.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

Il n'y a pas lieu de percevoir un

émolument (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD et 4 al. 3 du tarif des frais judiciaires

et des dépens en matière administrative, du 28 avril 2015

- TFJDA; BLV 173.36.5.1) ni d'allouer une indemnité à titre de dépens (cf. art.

55.

al. 1 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 9 janvier 2019 par la

Direction générale de la cohésion sociale est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 30 septembre 2019

Le

président: Le

greffier:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal

fédéral (LTF; RS 173.110). Il doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.