PS.2019.0013
CDAP - PS.2019.0013 - 2019-09-30 - A._____, B._____/Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Centre social régional de Nyon-Rolle
30 septembre 2019Français16 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 septembre 2019
Composition
M. Laurent Merz, président; MM. Antoine Thélin et Guy Dutoit, assesseurs; M. Vincent Bichsel, greffier
Recourants
1.
A.________, à ********,
2.
B.________, à Prangins,
Autorité intimée
Direction générale de
la cohésion sociale (DGCS), Unité juridique, à
Lausanne,
Autorité concernée
Centre social régional
de Nyon-Rolle, à Nyon
Objet
Aide sociale
Recours A.________ et B.________ c/ décision
de la Direction générale de la cohésion sociale du 9 janvier 2019 (obligation
de rembourser un montant de 3'260 fr. 70 indûment perçu)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Les époux A.________ et B.________ (les recourants),
nés respectivement en 1970 et 1973, ont déposé le 5 juillet 2017 une demande du
revenu d'insertion (RI) auprès du Centre social régional (CSR) de Nyon-Rolle.
Par décision du 9 août 2017, le CSR a
octroyé les prestations du RI aux recourants avec effet dès le 1er
juillet 2017. Dans le courrier accompagnant cette décision, il a toutefois
requis que les intéressés lui transmettent différentes pièces complémentaires
en lien avec leur demande, notamment les relevés d'un compte bancaire au nom de
B.________.
B.
a) A.________ et B.________ ont complété le 16 août
2017 le "Questionnaire mensuel et déclaration de revenus" pour
le mois de juillet 2017, indiquant qu'ils n'avaient perçu aucun revenu (0.-)
durant le mois en cause.
Par courrier non daté réceptionnée le
6 septembre 2017 par le CSR, les recourants ont notamment produit le relevé des
écritures du compte bancaire au nom de B.________ mentionné ci-dessus, dont il
résulte en particulier que cette dernière avait perçu le 13 juillet 2017 un
montant de 6'821 fr. 60 de la part de la Banque C.________ SA.
Invitée à expliquer la provenance de
ce montant, B.________ a exposé, par courrier non daté réceptionné le 12
septembre 2017 par le CSR, qu'il s'agissait de "commissions"
qui lui avaient été versées par la banque concernée pour la période du 1er janvier
au 30 juin 2017, étant précisé que cette somme avait permis aux recourants de
"payer des factures antérieures au 30 juin 2017 et les intérêts de la
dette au 30 juin 2017".
Par décision du 21 août 2018, le CSR a
constaté que les recourants avaient omis de déclarer le montant de 6'821 fr. 60
perçu le 12 juillet 2017. Il a dès lors exigé la restitution du montant
indûment perçu durant le mois en cause de 3'260 fr. 70 et prononcé une sanction
consistant dans la réduction du forfait RI en leur faveur de 15 % pendant trois
mois.
Les recourants ont formé "opposition"
(recte: recours) contre cette décision devant le Service de prévoyance
et d'aide sociales (SPAS; devenu dans l'intervalle la Direction générale de la
cohésion sociale, DGCS) par acte du 19 septembre 2018, relevant qu'au moment de
la réception du montant concerné, ils ne savaient pas si leur demande de RI
serait acceptée, et estimant qu'ils avaient donné tous les documents demandés
et n'avaient rien omis de déclarer.
Invité à se déterminer sur le recours,
le CSR a maintenu sa décision par écriture du 12 octobre 2018.
b) Dans l'intervalle, par décision du
27 février 2018, le CSR a constaté que les recourants avaient omis de déclarer
un montant de 6'942 fr. 20 perçu à titre de "commissions" par B.________
le 16 janvier 2018. Il a dès lors exigé la restitution du montant indûment
perçu de 3'260 fr. 70 et prononcé une sanction consistant dans la réduction du
forfait RI en leur faveur de 15 % pendant un mois.
Les recourants ont contesté les faits
qui leur étaient reprochés par courrier adressé le 1er mars 2018 au
CSR. Ce dernier a transmis ce courrier au SPAS comme objet de sa compétence -
soit en tant qu'il valait recours contre la décision du 27 février 2018.
Invité à se déterminer sur le recours,
le CSR a maintenu sa décision par écriture du 26 avril 2018, précisant en
particulier ce qui suit:
"Par leurs
signatures sur la demande RI en date du 05.07.2017, les intéressés ont
certifiés [sic!] avoir déclaré tous leurs
revenus et se sont engagés à déclarer immédiatement tout changement de leur
situation financière.
Sur les
questionnaires mensuels également, par leurs signatures, les bénéficiaires
s'engagent à déclarer tout fait nouveau de nature à modifier ou supprimer le
montant des prestations allouées.
[…]
Mme B.________ n'a pas
annoncé, lors du dépôt de la demande RI, avoir un contrat oral de porteur
d'affaires et ou une quelconque relation professionnelle avec la Banque C.________
SA et recevoir ponctuellement des commissions de leur part."
c) Par décision du 9 janvier 2019, la
DGCS a joint les causes mentionnées sous let. B/a et B/b supra, admis le
recours du 1er mars 2018 et annulé la décision du 27 février 2018,
respectivement partiellement admis le recours du 19 septembre 2018 et réformé
la décision du 21 août 2018 en ce sens que le forfait RI en faveur des
recourants était réduit de 15 % durant un mois, la décision attaquée étant pour
le reste confirmée s'agissant de l'obligation de rembourser le montant de 3'260
fr. 70 indûment perçu. Elle a en particulier retenu ce qui suit:
"En
l'espèce, s'agissant de la […] commission d'un montant de Fr. 6'821.60, l'autorité de céans relève
que si les recourants n'étaient pas encore au RI lorsqu'ils l'ont perçue le 13
juillet 2017, ils avaient en revanche déjà déposé leur demande de RI auprès du
CSR.
L'autorité
de céans relève que le CSR n'a certes octroyé le RI aux recourants qu'en date
du 9 août 2017, mais avec effet au 1er juillet 2017. Or, les
recourants ont complété le 16 août 2017 leur DR [déclaration de revenus] pour le
mois de juillet 2017 et ont alors indiqué sur ce document qu'ils n'avaient
perçu aucun (« Fr. 0.- ») revenu au cours dudit mois.
En
agissant de la sorte, les recourants ont fautivement omis d'annoncer leurs
revenus, ce qui se doit d'être sanctionné par une réduction du RI selon
l'article 42 alinéa 1 RLASV. Que les recourants aient ultérieurement transmis,
à la demande du CSR, les extraits de compte sur lesquels figure ce montant ne
saurait les absoudre du manquement commis. Contrairement à ce que prétendent
les recourants, ces derniers ont bien violé leurs obligations postérieurement à
la décision les mettant au bénéfice du RI.
S'agissant
de la quotité de la sanction, l'autorité de céans relève que, si le montant non
déclaré de Fr. 6'821. 60 est certes important, il s'agit en revanche du premier
manquement des recourants. Au vu de ces éléments, la durée de la sanction
infligée est dès lors ramenée à un mois.
Le
montant ayant été perçu le 13 juillet 2017, celui-ci doit être imputé sur le
mois correspondant. Ayant ainsi fautivement obtenu une prestation du RI
supérieure à celle à laquelle ils avaient droit, les recourants sont tenus de
rembourser l'indu de Fr. 3'260.70 en résultant en application de l'article
41 LASV. La période que ce montant rémunère ou de l'usage qu'en ont fait les
recourants est à ce titre sans pertinence.
Par
conséquent, la décision du 21 août 2018 doit être partiellement réformée en ce
sens que les recourants ne voient leur prestation du RI réduite que de 15 %
durant un mois. Elle doit être confirmée pour le reste."
C.
A.________ et B.________ ont formé recours contre
cette décision devant la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal
cantonal par acte du 29 janvier 2019, concluant à son annulation en tant qu'ils
étaient tenus de rembourser le montant de 3'260 fr. 70. Ils ont en substance fait
valoir que le montant en cause avait été perçu alors qu'ils n'avaient aucune
assurance de recevoir le RI, qu'il avait été déclaré lorsqu'il leur avait été
demandé de fournir des informations et qu'ils n'avaient à aucun moment essayé
de le cacher. Ils ont par ailleurs précisé qu'ils n'étaient plus bénéficiaires
du RI depuis le mois de novembre 2018 (la recourante ayant retrouvé un emploi),
qu'après avoir traversé une période "pénible", ils avaient
"beaucoup de dettes" à rembourser et que l'obligation de
rembourser le montant de 3'260 fr. 79 litigieuse pesait lourdement sur leurs
finances et les prétériterait encore de nombreux mois. Ils se sont prévalus de
leur bonne foi et de leur volonté de retrouver une situation stable.
Invité à se déterminer sur le recours
en tant qu'autorité concernée, le CSR a indiqué par écriture du 8 février 2019
qu'il n'avait pas d'autres observations à formuler.
Dans sa réponse du 21 février 2019,
l'autorité intimée a conclu au rejet du recours. Elle a notamment considéré
qu'au vu des circonstances, la bonne foi des recourants ne pouvait être
retenue.
Invités à déposer leurs éventuelles
observations complémentaires, les recourants ont indiqué qu'ils maintenaient
leur position par écriture du 6 mars 2019.
D.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36), le
recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité
(cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99
LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le litige porte sur l'obligation faite aux
recourants de rembourser un montant de 3'260 fr. 70 perçu à tort durant le mois
de juillet 2017 (cf. let. B/a supra).
Selon
son art. 1, la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; BLV
850.
) a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés
sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs
besoins indispensables pour mener une existence
conforme à la dignité humaine (al. 1); elle règle l'action sociale cantonale
qui comprend la prévention, l'appui social et le RI (al. 2).
Le RI comprend une prestation
financière et peut, cas échéant, également comprendre des prestations sous
forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle (art. 27 LASV). A
teneur de l'art. 31 LASV, la prestation financière est composée d'un montant
forfaitaire pour l'entretien, d'un montant forfaitaire destiné à couvrir les
frais particuliers pour les adultes et d'un supplément correspondant au loyer
effectif dans les limites fixées par le règlement (al. 1); la prestation
financière est accordée dans les limites d'un barème établi par le règlement,
après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou partenaire
enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui et de
ses enfants mineurs à charge (al. 2).
Selon l'art. 26 du règlement
d'application de la LASV, du 26 octobre 2005 (RLASV; BLV 850.051.1), après
déduction de la franchise, le solde des ressources du requérant, de son
conjoint, de son partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une
vie de couple avec lui et de ses enfants mineurs à charge est porté en
déduction du montant alloué au titre du RI (al. 1); ces ressources comprennent notamment
les revenus nets provenant d'une activité professionnelle du requérant, de son
conjoint, de son partenaire enregistré ou personne menant de fait une vie de
couple avec lui (al. 2 let. a).
a) Aux
termes de l'art. 41 LASV, la personne qui, dès la majorité, a obtenu des
prestations du RI, y compris les frais particuliers ou aides exceptionnelles,
est tenue au remboursement notamment lorsqu'elle les a obtenues indûment; le
bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à restitution, totale ou partielle, que
dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une situation difficile
(let. a).
b) La
violation par le bénéficiaire des obligations liées à l'octroi des prestations
financières, intentionnelle ou par négligence, peut en outre donner lieu à une
réduction, voire à la suppression de l'aide (art. 45 al. 1 LAVS). Il résulte
dans ce cadre de l'art. 42 LASV que l'autorité d'application peut réduire,
voire supprimer le RI notamment lorsque le bénéficiaire ne signale pas des
éléments de revenu ou de fortune qui dépassent les limites permettant de
bénéficier du RI ou qui modifient le montant des prestations allouées; lorsque
la réduction du RI est prononcée en vertu de cette dernière disposition,
l'autorité d'application peut, en fonction de la gravité ou de la répétition du
manquement reproché au bénéficiaire, réduire de 15 %, 25 % ou 30 % le forfait
entretien pour une durée maximum de douze mois pour la réduction de 15 % et de
6.
mois pour les réductions de 25 % ou 30 % (art. 45 al. 1 let. a RLASV) - étant
précisé que la réduction du forfait ne touche pas la part réservée aux enfants
(art. 45 al. 2, 2e phrase, RLASV).
c) En
l'espèce, les recourants ne contestent pas que B.________ a perçu le 13 juillet
2017.
la somme de 6'821 fr. 60 de la part de la Banque C.________ SA à titre de
"commissions", somme qui doit à l'évidence être considérée
comme faisant partie de leurs ressources (au sens de l'art. 26 al. 2 let. a
RLASV) et qui aurait ainsi dû être portée en déduction des prestations qui leur
ont été accordées durant le mois en cause, après déduction de la franchise
(art. 31 al. 2 LASV et 26 al. 1 RLASV). C'est le lieu de relever que le droit
au RI est déterminé sur les ressources du bénéficiaire disponibles durant le
mois pour lequel le RI est demandé, de sorte que la date à laquelle la recourante
a effectivement perçu ce montant est seule déterminante (cf. CDAP PS.2015.0090
du 19 avril 2016 consid. 3g) - peu important pour le reste, en particulier, que
les "commissions" en cause correspondent à la rémunération
d'une activité déployée entre le 1er janvier et le 30 juin 2017,
soit avant même l'ouverture du droit au RI des recourants. Comme le relève à
juste titre l'autorité intimée dans la décision attaquée (cf. let. B/c supra),
l'usage que les recourants ont fait de cette somme n'a pas davantage de
pertinence dans ce cadre. Pour le reste, il est rappelé à toutes fins utiles
que l'aide sociale ne sert en principe pas à compenser des moyens à disposition
qu'une personne assistée entend utiliser pour régler d'anciennes dettes (cf.
CDAP PS.2016.0003 du 23 juin 2016 consid. 4d).
Les recourants font toutefois valoir
qu'au moment où le montant en cause a été crédité sur le compte de B.________
(le 13 juillet 2017), ils n'avaient aucune assurance de recevoir le RI (la décision
d'octroi du RI en leur faveur datant du 9 août 2017; cf. let. A supra)
et qu'ils l'ont déclaré "quand on [leur] a
demandé de fournir des informations", respectivement qu'ils n'ont à
aucun moment essayé de le cacher. Ils se prévalent de leur bonne foi et du fait
que l'obligation de remboursement litigieuse les mettrait dans une situation
difficile (cf. art. 41 let. a LASV), et concluent à l'annulation de la
décision attaquée sur ce point.
Il s'impose de constater qu'au moment
où les recourants ont complété le "Questionnaire mensuel et déclaration
de revenus" pour le mois de juillet 2017, le 16 août 2017, ils avaient
d'ores et déjà été mis bénéfice du RI et étaient réputés avoir connaissance du
montant perçu par B.________ le 13 juillet 2017. Ils étaient dès lors tenus d'annoncer
ce montant, conformément à leur engagement dans ce sens résultant de leur
signature tant de leur demande de RI du 5 juillet 2017 que du questionnaire en
cause. A supposer que cette omission ait été commise par négligence, une telle
négligence doit être qualifiée de fautive; il appartient en effet aux
bénéficiaires du RI, à l'évidence, de compléter les questionnaires en cause
avec diligence. Dans ces conditions, la bonne foi des recourants ne saurait
être admise; le fait qu'ils ont par la suite transmis les relevés du compte
bancaire de B.________ faisant état du montant perçu le 13 juillet 2017 (au
demeurant à la requête du CSR) est sans incidence sur ce qui précède, comme l'a
à juste titre retenu l'autorité intimée.
Dès lors que la bonne foi des recourants
(au sens de l'art. 41 let. a LASV) doit être niée, l'obligation de rembourser
le montant de 3'260 fr. 70 qu'ils ont perçu à tort durant le mois en cause doit
être confirmée sans qu'il soit nécessaire d'examiner si et dans quelle mesure
un tel remboursement les mettrait, comme ils le prétendent, dans une situation
difficile (au sens de cette même disposition). La situation économique et
financière des recourants pourra en revanche être prise en considération aux
fins de déterminer les modalités de remboursement de ce montant. Enfin, le fait
qu'une année environ se soit écoulée entre la décision d'octroi du RI et celle
demandant le remboursement contesté n'a aucune incidence sur ce qui précède
(cf. art. 44 LASV).
d) Pour le
reste, les recourants ne contestent pas dans leur recours la sanction prononcée
à leur encontre, savoir la réduction de leur forfait d'entretien de 15 % durant
un mois - à tout le moins pas expressément. Le tribunal se contentera de
relever que cette sanction apparaît justifiée, en tant que les recourants ont
violé, fût-ce par négligence, leurs obligations liées à l'octroi de prestations
financière en n'annonçant pas le montant perçu par B.________ dans le
questionnaire ad hoc pour le mois de juillet 2017 (cf. art. 45
al. 1 LASV et 42 RLASV), et que sa quotité doit être confirmée sans plus
ample examen s'agissant de la sanction minimale prévue par la loi en pareille
hypothèse (cf. 45 al. 1 let. b RLASV).
3.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
Il n'y a pas lieu de percevoir un
émolument (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD et 4 al. 3 du tarif des frais judiciaires
et des dépens en matière administrative, du 28 avril 2015
- TFJDA; BLV 173.36.5.1) ni d'allouer une indemnité à titre de dépens (cf. art.
55.
al. 1 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 9 janvier 2019 par la
Direction générale de la cohésion sociale est confirmée.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 30 septembre 2019
Le
président: Le
greffier:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral (LTF; RS 173.110). Il doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.