PS.2019.0014
CDAP - PS.2019.0014 - 2019-09-04 - A.________ /Service de l'emploi (SDE) Assurance perte de gain maladie
4 septembre 2019Français15 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 septembre 2019
Composition
M. Alex Dépraz, président; M. Christian Michel et M.
Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Magali Fasel, greffière.
Recourante
A.________ à ******** représentée par Dextra Protection juridique SA à Zürich
(ZH),
Autorité intimée
Service de l'emploi
(SDE), à Lausanne
Objet
Aide sociale
Recours A.________ c/ décision sur réclamation
du Service de l'emploi (SDE) du 19 décembre 2018 (arrêt du versement des
prestations de l'assurance perte de gain maladie [APGM] dès le 1er juin 2018)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (ci-après aussi: l'intéressée ou
l'assurée) était au bénéfice d'un délai-cadre d'indemnisation auprès de la
Caisse cantonale de chômage allant du 3 juillet 2017 au 2 juillet 2019.
Dans un courrier du 17 août 2017, le
Service de l'emploi (SDE), Instance juridique chômage, qui avait été amené à
examiner l'aptitude au placement de l'intéressée, a indiqué à la Caisse
cantonale de chômage ce qui suit :
"[…] Dans le cas d'espèce, l'assurée a
déposé une demande auprès de l'assurance-invalidité (AI) et dispose d'une
capacité de travail résiduelle de 50%. Elle remplit donc les conditions de
l'art. 15 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage
obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS 837.0] et peut être
reconnue apte au placement, raison pour laquelle nous avons renoncé à rendre
une décision administrative.
Sous réserve des autres conditions du droit et
en application de l'art. 70 al. 2 let. b LPGA, la prise en charge des
prestations incombe à titre provisoire à l'assurance-chômage. L'indemnité devra
être calculée sur la base d'une aptitude au placement "pleine" et non
pas sur le taux de capacité de travail résiduelle (cf. Bulletin LACI IC, B254).
En effet, si l'assurée n'était pas atteinte dans sa santé, elle aurait
recherché un emploi à 100%; c'est donc sur la base de ce dernier taux qu'il
convient de l'indemniser, sans réduire la perte de travail à prendre en
considération. A noter que le taux de 50% indiqué par l'ORP dans Plasta
correspond à la disponibilité réelle de l'assurée; il est nécessaire à l'ORP
pour le placement de l'assurée mais n'entre pas en ligne de compte pour
l'indemnisation. […]"
B.
Le 4 octobre 2017, l'intéressée a déposé auprès du
SDE une demande de prestations pour l'assurance perte de gain maladie pour
bénéficiaire d'indemnités de chômage (APGM) dès le 27 septembre 2017, en
invoquant un taux d'incapacité de 100%.
Elle a joint un certificat du Docteur B.________,
spécialiste en médecine générale, du 28 septembre 2017 faisant état d'une
incapacité de travail à 100% dès le 28 septembre 2017 jusqu'au 15 octobre 2017
inclus.
Interpellée par le SDE, la Caisse
cantonale de chômage a indiqué par courriel du 5 octobre 2017 que la demande de
prestations de l'assurance-invalidité était liée à une incapacité de travail de
50% toujours existante et distincte de la problématique de santé donnant lieu à
la nouvelle incapacité de travail.
C.
Le 16 novembre 2017, le SDE, Assurance perte de
gain maladie, a informé l'intéressée qu'elle bénéficiait du droit aux
prestations de l'APGM dès le 27 septembre 2017.
D.
Le Docteur B.________ a régulièrement renouvelé ses
certificats attestant d'une incapacité de travail à 100% jusqu'au 15 juillet
2018.
Le 26 mai 2018, le Docteur B.________
a indiqué au SDE que l'incapacité de travail était "provisoire mais de
durée indéterminée". Les problèmes de santé de l'assurée étaient:
"fibromyalgie, lombodiscarthrose, déconditionnement physique et
psychique, dépression". En réponse à un courrier du SDE, le Docteur B.________
a indiqué le 9 juillet 2018 que l'incapacité de travail était en relation avec
la demande de prestations de l'assurance-invalidité.
E.
Par décision du 9 juillet 2018, le Service de
l'emploi a mis fin aux prestations de l'APGM dès le 1er juin 2018 en
raison du fait que l'incapacité de travail de l'intéressée était de longue
durée puisqu'en lien avec sa demande de prestations de l'assurance-invalidité.
F.
Le 10 septembre 2018, A.________ a formé une
réclamation contre cette décision auprès du SDE. Elle a en substance fait
valoir qu'une nouvelle incapacité de travail à 100% résultait d'un événement
survenu le 28 août 2017, l'incapacité de travail de 50% pour les causes ayant
fait l'objet de la demande de prestations de l'assurance-invalidité restant au
surplus valable.
Elle a joint à sa réclamation les
réponses du Docteur B.________ à un questionnaire de son mandataire selon
lequel une névralgie cervicobrachiale gauche sur discopathie et hernie était à
l'origine de l'incapacité de travail de l'intéressée à 100%, les autres causes ayant
justifié une demande de prestations de l'assurance-invalidité et une incapacité
de travail à 50% étant par ailleurs toujours valables.
G.
Par décision sur réclamation du 19 décembre 2018,
le SDE a rejeté la réclamation de la recourante et confirmé sa précédente
décision.
H.
Par acte du 31 janvier 2019 de son mandataire, A.________
(ci-après: la recourante) a déposé un recours contre cette décision auprès de
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant
à son annulation et à ce qu'il soit ordonné au SDE de poursuivre le versement
des prestations jusqu'à ce que la décision en matière d'assurance-invalidité
soit rendue.
A l'appui de son recours, elle a
produit un certificat du Docteur C.________, médecin spécialiste en psychiatrie
et psychothérapie, selon lequel elle était suivie pour des troubles psychiques
dans le contexte d'une pathologie psychiatrique depuis le mois de juin 2018,
une incapacité de travail due à la problématique d'ordre psychique étant
établie depuis le 1er novembre 2018. Selon le Docteur C.________, il
existerait en outre plusieurs problématiques de santé d'ordre somatique traités
par d'autres médecins susceptibles d'influencer la capacité de travail.
Le 22 février 2019, le SDE s'est
référé à la décision attaquée sans se déterminer sur les nouvelles pièces
produites.
I.
Sur requête du juge instructeur, la recourante a
produit le 29 juillet 2019 sa demande de prestations auprès de l'assurance-invalidité
du 6 août 2014, le rapport médical du 23 août 2014 produit suite à cette
demande ainsi que la demande de révision du 11 mars 2017 et ses annexes.
Il en résulte que la demande du 6 août
2014 mentionne comme cause d'atteinte à la santé une discopathie existante
depuis 2004 avec œdème lombaire provoquant de fortes douleurs, des blocages et
des lâchages au niveau lombaire et du bassin. Selon le rapport du 23 août 2014,
émanant du Docteur D.________, spécialiste en médecine générale, les
diagnostics posés étaient un syndrome dépressif récurrent ainsi que des
douleurs musculo-squelettiques chroniques d'origine dépressive. L'incapacité de
travail était selon ce médecin de 50% en raison de lombalgies chroniques et de
la perte de résistance psychique. Quant à la demande de révision du 7 avril
2017, qui est signée par la recourante, elle mentionne comme atteinte à la
santé des troubles psychiques depuis "plusieurs années".
J.
Le tribunal n'a pas ordonné d'autres mesures
d'instruction et a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé en temps utile (cf. art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; BLV
173.
) contre une décision sur réclamation ne pouvant pas faire l'objet d'un
recours devant une autre autorité (art. 92 LPA-VD), le recours satisfait par
ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier
art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a
lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le litige porte sur le refus de l'autorité intimée
de verser des prestations de l'APGM à la recourante du 1er juin 2018
au 28 août 2018. La recourante semble en effet admettre que son incapacité de
travail ne revêt quoiqu'il en soit plus un caractère provisoire ou passager
depuis le 28 août 2018, soit une année après que celle-ci a débuté.
a) Le droit à l'indemnité de chômage
suppose notamment que l'assuré soit apte au placement (art. 8 al. 1 let. f de
la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et
l'indemnité en cas d'insolvabilité - LACI; RS 837.0), étant dans ce cadre
réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail
convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et
en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI).
Selon l'art. 28 al. 1 LACI, les
assurés qui, passagèrement, ne sont aptes ni à travailler ni à être placés ou
ne le sont que partiellement en raison notamment d'une maladie et qui, de ce
fait, ne peuvent satisfaire aux prescriptions de contrôle, ont droit à la
pleine indemnité journalière s'ils remplissent les autres conditions dont
dépend le droit à l'indemnité; leur droit persiste au plus jusqu'au 30ème
jour suivant le début de l'incapacité totale ou partielle de travail et se
limite à 44 indemnités journalières durant le délai-cadre.
Cette dernière disposition ne vise que
les situations d'incapacité passagère de travail; elle ne s'applique pas aux
atteintes durables et importantes à la capacité de travail et de gain (cf. ATF
126.
V 127 consid. 3a). Par incapacité durable et importante, il faut entendre
les incapacités invalidantes et d'une durée de l'ordre d'une année au minimum
(Cour des assurances sociales [CASSO] du Tribunal cantonal
ACH 5/15 - 12/2019 du 21 janvier 2019 consid. 7b et ACH 51/14 - 151/2014 du 10
octobre 2014 consid. 4a, qui se réfèrent à Rubin,
Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, N 1 et
3.
ad Art. 28); dans ce cadre,
si l'assuré s'est adressé à une assurance pour obtenir des prestations en cas
d'invalidité mais que celle-ci n'a pas encore statué, l'assurance-chômage peut
devoir prendre le cas en charge à titre provisoire (cf. art. 15 al. 3 de
l'ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et
l'indemnité en cas d'insolvabilité - OACI; RS 837.02 - et 70 al. 2 let. b de la
loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales - LPGA; RS 830.1) - alors que le versement de prestations au sens de
l'art. 28 LACI est pour sa part en principe définitif (cf. Rubin, op.cit.,
N 3 ad Art. 28). S'il apparaît d'emblée que l'incapacité sera de longue
durée, l'assurance-chômage ne devrait donc pas verser de prestations en
application de l'art. 28 LACI; si la durée de l'incapacité n'est pas
déterminable, l'indemnisation peut avoir lieu, dans les limites fixées par
cette disposition (cf. Rubin, Assurance-chômage, 2e éd.,
Zurich/Bâle/Genève 2006, ch. 3.9.8.16 p. 250).
b) La LEmp institue des mesures
cantonales relatives à une assurance perte de gain maladie pour les
bénéficiaires d'indemnités de chômage (art. 2 al. 2 let. b), qui font l'objet
du chapitre IIa (art. 19a ss). Aux termes de l'art. 19a LEmp, l'assurance perte
de gain maladie pour les bénéficiaires d'indemnités de chômage (APGM) a pour
but le versement de prestations complémentaires aux chômeurs en incapacité
provisoire de travail, totale ou partielle, pour des raisons de maladie ou de
grossesse, et qui ont épuisé leur droit aux indemnités de chômage, conformément
à l'art. 28 LACI.
Les conditions pour bénéficier des
prestations de l'APGM sont énumérées à l'art. 19e LEmp. Selon cette
disposition, peut demander les prestations de l'APGM l'assuré qui, cumulativement,
se trouve en incapacité provisoire de travail, totale ou partielle, au sens de
l'article 28 LACI (let. a), a satisfait aux obligations de contrôle prévues par
la LACI pendant un mois au moins avant de solliciter les prestations de l'APGM
(let. b) et séjourne dans son lieu de domicile; le Conseil d'Etat peut prévoir
des exceptions à cette exigence, lorsque la situation particulière de l'assuré
le justifie (let. c). Satisfait dans ce cadre aux obligations de contrôle (au
sens de l'art. 19e let. b LEmp) l'assuré qui ne se trouve pas en incapacité de
travail et qui respecte les devoirs et les prescriptions de contrôle prévus par
l'article 17 LACI (art. 10d du règlement d'application de la LEmp du 7 décembre
2005.
- RLEmp; BLV 822.11.1). A contrario, l'assuré qui ne se trouve pas en
incapacité provisoire mais durable de travail n'a pas droit aux prestations de
l'APGM. Il résulte des travaux préparatoires que la notion d'incapacité
provisoire de travail doit être interprétée dans le même sens que celle de
l'assuré "passagèrement inapte à travailler ou à être placé" au sens
de l'art. 28 LACI (cf. arrêts PS.2018.0004 du 30 août 2018, consid. 3;
PS.2018.0079 du 17 juillet 2019, consid. 3).
c) En l'espèce, la recourante soutient
en se référant à différents certificats établis par ses médecins traitants que
son incapacité de travail à 100% n'est pas durable mais provisoire. Cette
incapacité serait liée à une nouvelle cause survenue le 28 août 2017 et non aux
causes préexistantes ayant justifié sa demande de prestations de
l'assurance-invalidité, lesquelles justifieraient de manière durable une
incapacité de travail à 50%. La décision attaquée retient que l'incapacité de
travail qui a débuté le 28 août 2017 repose certes sur des causes distinctes
mais qu'ayant vraisemblablement pris fin le 15 octobre 2018, soit plus d'une
année plus tard, elle revêt un caractère durable et non provisoire.
La motivation de la décision attaquée
ne convainc pas.
En effet, comme le relève la
recourante, les certificats médicaux du Docteur B.________ font toujours état
d'une incapacité de travail pour une durée déterminée et non pour une durée
indéterminée. Il a en outre toujours indiqué dans ses rapports à l'intention de
l'autorité intimée que l'incapacité de travail était provisoire.
Il convient en outre de retenir, comme
l'a déjà fait l'autorité intimée dans la décision sur réclamation, que
l'incapacité de travail ayant débuté le 28 août 2017 repose sur des causes
distinctes de celles ayant fait l'objet de la demande de prestations de
l'assurance-invalidité qui ont un caractère durable. A cet égard, on ne saurait
attribuer un caractère décisif au fait qu'en réponse à une interpellation de
l'autorité intimée, le Docteur B.________ avait indiqué le 8 juillet 2019 que
l'incapacité de travail était en lien avec la demande d'assurance-invalidité
déposée par la recourante. Ce praticien a en effet précisé pendant la procédure
de réclamation qu'une névralgie cervicobrachiale gauche sur discopathie et
hernie était à l'origine de l'incapacité de travail de l'intéressée à 100% dès
le 28 août 2017. Or, la demande d'assurance-invalidité a été déposée pour un
état dépressif générant des lombalgies chroniques, les troubles psychiques
paraissant revêtir un aspect prédominant. Quoi qu'il en soit, si l'autorité
intimée avait un doute sur ce point, il lui appartenait d'ordonner dès le dépôt
de la demande les mesures d'instruction utiles, par exemple en soumettant le
cas à son médecin conseil.
Enfin, l'autorité intimée ne pouvait
se fonder sur le fait que l'incapacité de travail a finalement duré plus d'une
année soit jusqu'au 15 octobre 2018. Est en l'espèce déterminante uniquement la
situation au 1er juin 2018, soit au moment où l'autorité intimée a
mis fin à ses prestations et non celui où elle a statué sur la réclamation. Or,
le 1er juin 2018, on ignorait sur le plan médical si l'incapacité de
travail ayant débuté le 28 août 2017 allait effectivement se prolonger au-delà
d'une année.
d) Il résulte de ce qui précède que la
décision attaquée est erronée dans la mesure où elle met fin aux prestations de
l'APGM dès le 1er juin 2018; le droit aux prestations de la
recourante a en revanche pris fin dès le 18 août 2018, soit une année après le
début de son incapacité de travail. On peut en effet présumer qu'à partir de
cette date, sa nouvelle incapacité de travail revêt un caractère durable et non
plus provisoire. Il appartiendra dès lors à l'autorité intimée de verser à la
recourante les prestations dues pour cette période.
3.
Le recours doit donc être admis et la décision
attaquée réformée dans le sens exposé ci-dessus sous considérant 2. Il n'y a
pas lieu de percevoir un émolument, la procédure en matière de prestations
sociales étant gratuite (art. 4 al. 3 du Tarif du 28 avril 2015 des frais
judiciaires et des dépens en matière administrative; BLV 173.36.5.1). La
recourante ayant procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel et
obtenant gain de cause sur le principe, elle a droit à une indemnité à titre de
dépens (art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision sur réclamation du Service de l'emploi
du 19 décembre 2018 est réformée dans le sens où la recourante a droit aux prestations
de l'assurance perte de gain maladie pour bénéficiaires d'indemnités de chômage
jusqu'au 28 août 2018 inclus.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument.
IV.
L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Service de
l'emploi, versera à A.________ une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de
dépens.
Lausanne, le 4 septembre 2019
Le
président: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.