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Décision

PS.2019.0016

CDAP - PS.2019.0016 - 2019-05-16 - A.________ /Service de l'emploi, Instance juridique chômage, Office régional de placement de Lausanne

16 mai 2019Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissante érythréenne née le ********

1987, est mère d'une enfant née le ******** 2008, dont elle a la garde

exclusive. Elle bénéficie du revenu d'insertion (RI) depuis le 1er

octobre 2011 et est inscrite à l'Office régional de placement de Lausanne

(ci-après: l'ORP) depuis le 28 juillet 2015.

B.

Le 1er octobre 2018, A.________ a été

assignée à un programme d'insertion en qualité d'agent d'entretien propreté à

80% auprès d'ARC Emploi (ci-après: l'organisateur de la mesure). La mesure

devait se dérouler du 1er octobre (recte: novembre) 2018 au 30 avril

2019.

Un entretien préalable a été fixé le 1er

novembre 2018 entre l'organisateur de la mesure et la demandeuse d'emploi.

Le 23 octobre 2018, A.________ a

indiqué à l'organisateur de la mesure qu'elle annulait l'entretien préalable,

car elle ne disposait d'aucune solution de garde pour sa fille alors âgée de 9

ans.

Le 30 octobre 2018, l'ORP a informé

l'intéressée qu'il envisageait de prononcer une sanction à son encontre pour

avoir refusé de participer à la mesure d'insertion. Un délai lui a été imparti

pour se déterminer.

Le 5 novembre 2018, A.________ a

expliqué qu'élevant sa fille seule, il ne pouvait être exigé d'elle qu'elle

travaille à 80%. Dès lors qu'elle devait assumer seule ses obligations

familiales, elle a contesté avoir commis une faute en refusant de commencer la

mesure.

C.

Par décision du 14 novembre 2018, l'ORP a prononcé

à l'encontre de A.________ une réduction de 15% de son forfait mensuel

d'entretien pour une période de quatre mois, au motif qu'elle avait refusé de

participer un programme d'insertion sans excuse valable.

D.

Le 16 novembre 2018, A.________ a formé un recours contre

cette décision. Elle a déclaré ne pas avoir pu commencer le programme d'insertion,

car elle ne disposait d'aucune solution de garde pour sa fille durant les

vacances scolaires. Elle a également fait valoir que la mesure proposée n'était

pas convenable puisqu'elle ne tenait pas compte de sa situation familiale.

Enfin, elle a indiqué que la jurisprudence fédérale rendue en droit de la famille

considérait qu'une personne seule qui a la charge d'un enfant peut être tenue

de travailler à 50% seulement à partir du moment où son enfant atteint l'âge de

10 ans. Elle a dès lors demandé à ce que son aptitude au placement soit réduite

à un taux de 50% afin de lui permettre de s'occuper de sa fille le reste du

temps.

E.

Le 31 janvier 2019, le Service de l'emploi

(ci-après: le SDE ou l'autorité intimée) a rejeté le recours et confirmé la

décision de l'ORP. En substance, l'autorité a considéré que la recourante avait

été informée des divers moyens de garde existants pour son enfant et qu'elle

aurait pu prendre des vacances afin de rester auprès de sa fille durant une

partie des vacances scolaires. Ainsi, quand bien même elle élevait seule son

enfant, l'ORP pouvait lui imposer de suivre un programme d'insertion

professionnelle à un taux supérieur à 50%. Bien qu'il s'agisse d'un premier

refus de la part de la recourante, l'autorité a considéré que la sanction de

réduction du forfait RI de 15% durant quatre mois respectait le principe de la

proportionnalité.

F.

Par acte du 7 février 2019, A.________ a interjeté

un recours contre la décision du SDE du 31 janvier 2019 en concluant à son

annulation. Pour l'essentiel, elle a repris les griefs invoqués à l'appui de

son recours devant le SDE.

Invitée à déposer une réponse,

l'autorité intimée a affirmé que les arguments de la recourante n'étaient pas

de nature à remettre en cause la décision attaquée. Elle a conclu au rejet du

recours.

G.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) La loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi

(LEmp; BLV 822.11) a notamment pour but de prévenir et combattre le chômage et

d'encourager l'insertion des demandeurs d'emploi (art. 1 al. 2

let. b et c LEmp). Elle institue des mesures cantonales relatives à

l'insertion professionnelle, conformément au RI prévu par la loi du

2.

décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.51)

(art. 2 al. 2 LEmp).

Selon l'art. 13 al. 3 let. b

LEmp, les ORP assurent la prise en charge des demandeurs d'emploi au bénéfice

du RI et, dans ce cadre, rendent les décisions sanctionnant les bénéficiaires

qui ne respectent pas leurs devoirs. L'art. 23a al. 1 LEmp précise que les

demandeurs d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP,

tout mettre en œuvre pour favoriser leur retour à l'emploi. En leur qualité de

demandeurs d'emploi, ils sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs

d'emploi pris en charge par la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage

obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI; RS 837.0). En

particulier, il leur incombe d'effectuer des recherches d'emploi et d'en

apporter la preuve. Ils sont tenus d'accepter tout emploi convenable qui leur

est proposé et, sur les injonctions de l'ORP, ils ont l'obligation de

participer aux mesures d'insertion professionnelle qui leur sont octroyées

(art. 23a al. 2 let. a LEmp). L’art. 24 LEmp prévoit

que les mesures cantonales d’insertion professionnelle visent à améliorer

l’aptitude au placement des demandeurs d’emploi et à favoriser le retour en

emploi par des activités qualifiantes servant la concrétisation d’un projet

professionnel réaliste (al. 1). Elles sont octroyées selon les mêmes critères

que les mesures du marché du travail prévues par la LACI (al. 2). Selon l’art. 59 LACI, l’assurance alloue des prestations

financières au titre des mesures relatives au marché du travail en faveur des

assurés et des personnes menacées de chômage (al. 1). Les mesures relatives au

marché du travail visent à favoriser l’intégration professionnelle des assurés

dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de

l’emploi. Ces mesures ont notamment pour but d’améliorer l’aptitude au

placement des assurés de manière à leur permettre leur réinsertion rapide et

durable, de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en

fonction des besoins du marché du travail, de diminuer le risque de chômage de

longue durée, et de permettre aux assurés d’acquérir une expérience professionnelle

(al. 2).

Dès lors que les mesures cantonales

d’insertion professionnelle sont octroyées selon les mêmes critères que les

mesures du marché du travail prévues par la LACI, on peut se référer à cette loi et à la jurisprudence relatives aux refus des mesures (cf. PS.2015.0008

du 12 mai 2015 consid. 2a; PS.2014.0004 du 4 septembre 2014

consid. 5; PS.2013.0032 du 25 avril 2014 consid. 2b). Il y a un motif

valable de ne pas se rendre à une mesure de formation au sens de l'art. 30

al. 1 let. d LACI, lorsque la fréquentation de cette mesure n'est pas réputée

convenable. Tel peut être le cas par exemple lorsque la mesure prévue ne tient

pas raisonnablement compte des aptitudes de l'intéressé ou de l'activité qu'il

a précédemment exercée ou que les circonstances personnelles (situation

personnelle ou familiale) ou l'état de santé de l'intéressé ne lui permettent

raisonnablement pas de suivre la mesure en question. A cet égard, s'appliquent

les critères fixés à l'art. 16 al. 2 LACI relatifs à la notion de travail

convenable (cf. en particulier l'art. 16 al. 2 let. b et c LACI) (Boris Rubin,

Assurance chômage, droit fédéral, survol des mesures de crises cantonales,

procédure, 2ème édition, p. 424, et les références citées).

b) Le non-respect par les bénéficiaires

de leurs devoirs dans le cadre de leur prise en charge par l'ORP est sanctionné

par une réduction des prestations financières au sens de la LASV (art. 23b

LEmp). L'art. 12b al. 1 du règlement du 7 décembre 2005 d'application

de la LEmp (RLEmp; RSV 822.11.1) dispose ce qui suit:

"Art. 12b Manquements et

réduction des prestations (Art. 23b LEmp)

1.

Les

prestations financières du RI sont réduites sans procédure d'avertissement

préalable en cas de:

a. rendez-vous non respecté (y

compris la séance d'information);

b. absence ou insuffisance de recherches

de travail;

c. refus, abandon ou renvoi d'une

mesure d'insertion professionnelle;

d. refus d'un emploi convenable;

e. violation de l'obligation de

renseigner.

2.

Le refus

d'observer d'autres instructions entraîne une diminution des prestations

financières après un avertissement.

3.

Le montant et

la durée de la réduction, fixés en fonction du type, de la gravité et de la

répétition du manquement, sont de 15% ou de 25% du forfait, pour une durée de 2

à 12 mois. La réduction du forfait ne touche pas la part affectée aux enfants à

charge.

4.

La décision

de réduction des prestations est appliquée sans délai. L'exécution de la

réduction est caduque si elle n'a pas pu débuter dans les 24 mois suivant la

date de la décision."

c) L'assuré est réputé apte à être

placé lorsqu'il est disposé à accepter un travail convenable et à participer à

des mesures d'intégration et qu’il est en mesure et en droit de le faire (art.

15.

al. 1 LACI). L'aptitude au placement comprend ainsi deux éléments: la

capacité de travail, d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail

(ou plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée) sans que

l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne et, d'autre

part, la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16

LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un travail s'il se

présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré

peut consacrer à un emploi et quant au nombre d'employeurs potentiels (ATF 125

V 58 consid. 6a; TF 8C_474/2017 du 22 août 2018 consid. 2.2).

S'agissant de l'aptitude au placement

des parents en charge d'enfants, les Normes Revenu d'insertion du

Département de la santé et de l'action sociale (en vigueur depuis le 1er

octobre 2018), prévoient ce qui suit:

"1.3.5.2 Bénéficiaire en charge d’enfants

Solution de

garde à organiser

Le requérant ou bénéficiaire en charge d’enfants

est également tenu de s’inscrire auprès d’un ORP, pour autant qu'il dispose

d’une solution de garde:

-

immédiate lorsqu'un emploi convenable leur sera

proposé;

-

dans un délai de 3 semaines au maximum dès le

moment où l'ORP les informe de son intention de les assigner à une mesure du

marché du travail.

Le bénéficiaire, qui n’a pas de solution de

garde conforme aux exigences de l’ORP, est tenu de tout mettre en œuvre pour en

trouver une. Lorsqu’un bénéficiaire n'a pas de solution de garde lors du

placement ou de l’assignation à une mesure, l’ORP interrompt le suivi professionnel."

2.

a) En l'espèce, la recourante ne conteste pas le

fait de ne pas s'être rendue à l'entretien préalable du 1er novembre

2018.

et de ne pas avoir commencé le programme d'insertion comme agent

d'entretien propreté auquel elle avait été assignée. Elle fait cependant valoir

qu'elle ne disposait pas de solution de garde pour sa fille, notamment pendant

les vacances scolaires. Elle conteste ainsi que la mesure prévue puisse être

qualifiée de convenable eu égard à sa situation familiale. Elle estime également

que son aptitude au placement actuellement supérieure à 50% devrait être

ramenée à un taux de 50%.

b) A l'appui de ses griefs, la

recourante invoque la jurisprudence fédérale rendue en matière de droit de la

famille (cf. ATF 144 III 481 consid. 4.7), établissant les nouvelles lignes

directrices suite à l'entrée en vigueur de la révision du droit de l'entretien.

Selon le Tribunal fédéral, on est désormais en droit d'attendre d'un parent

qu'il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l'entrée de l'enfant à

l'école obligatoire, et à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré

secondaire. Cette jurisprudence, qui permet de calculer le revenu hypothétique

du parent qui aura la garde de l'enfant après le divorce, n'est toutefois pas

transposable en l'espèce. Les demandeurs d'emploi, hommes et femmes, qui

assument la garde de leurs enfants doivent remplir les mêmes conditions que les

autres demandeurs d'emploi pour être réputés aptes au placement; il leur

appartient donc d'organiser leur vie personnelle et familiale de telle manière

qu'ils ne soient pas empêchés d'occuper un emploi (PS.2015.0100 du 5 avril 2016

consid. 2b et les références).

c) Il ressort du dossier que la

recourante a été maintes fois rappelée à son obligation de trouver une solution

de garde pour sa fille. Divers moyens lui ont été proposés par ses assistantes

sociales, tels que l'Accueil pour enfants en milieu scolaire (APEMS), les

devoirs surveillés et les activités organisées par la Ville de ******** durant

les vacances scolaires. Il a également été tenu compte de la préférence de la

recourante de ne pas travailler le mercredi afin de pouvoir s'occuper de son

enfant, qui a congé l'après-midi. Il aurait aussi été possible pour la

recourante de prendre ses vacances de manière à pouvoir rester auprès de sa

fille durant une partie des vacances scolaires de celle-ci. Au vu des solutions

de garde disponibles et connues de la recourante, il s'impose de constater que

le programme d'insertion d'une durée de six mois à 80% était convenable au sens

de l'art. 16 al. 2 LACI.

Il convient de rappeler que la

recourante, qui bénéficie du RI depuis le 1er octobre 2011, n'a pas

la liberté de choisir – sans conséquences – de travailler à temps partiel afin

de rester auprès de sa fille le reste du temps (cf. à ce sujet PS.2018.0027 du

9.

juillet 2018 consid. 2b). En application du principe de subsidiarité de

l'aide sociale prévu à l'art. 3 LASV, la recourante doit, au contraire, tout

mettre en œuvre afin de retrouver rapidement son autonomie financière. Ainsi,

malgré le fait qu'elle élève seule son enfant, l'ORP pouvait lui imposer de

suivre une mesure d'insertion professionnelle à un taux supérieur à 50%.

Par ailleurs, la recourante a déjà

effectué des mesures d'insertion à 80% (notamment un programme d'insertion du

16.

avril au 15 juillet 2018) de sorte qu'il est incompréhensible que cette fois-ci,

elle ait refusé de participer à la mesure proposée. Selon le procès-verbal d'entretien

du 2 novembre 2018 avec ses conseillères de l'ORP, la recourante a déclaré

qu'elle ne souhaitait plus utiliser les solutions de garde pour les mesures

d'insertion, mais qu'elle serait d'accord de trouver une maman de jour si

c'était pour un travail. L'ORP ne saurait cependant tenir compte de ces souhaits

qui relèvent de la convenance personnelle. Les mesures prévues par l'autorité s'inscrivent

dans un processus visant l'intégration durable de la recourante dans le marché

du travail. Sans formation ni expérience professionnelle, l'intéressée n'a pas

la possibilité de choisir de se soumettre ou pas aux mesures qui lui sont imposées

et a le devoir de collaborer avec l'autorité.

d) Dans ces conditions, l'autorité

intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en confirmant qu'il

appartenait à la recourante, en tant que bénéficiaire du RI en suivi

professionnel, de s'organiser afin d'avoir une solution pour faire garder sa

fille et de pouvoir ainsi remplir ses obligations de demandeuse d'emploi, soit

en particulier de se rendre à l'entretien auquel elle était convoquée et de participer

à la mesure d'insertion professionnelle à laquelle elle était assignée.

3.

Il reste à examiner si la sanction prononcé est

justifiée dans sa quotité.

a) Comme rappelé ci-dessus, le montant

et la durée de la réduction, fixés en fonction du type, de la gravité et de la

répétition du manquement, sont de 15 % ou de

25.

% du forfait, pour une durée de 2 à 12 mois, étant précisé que la réduction

ne touche pas la part affectée aux enfants à charge (art. 12b al. 3 RLEmp).

b) L'autorité intimée a confirmé la réduction

de 15% du forfait RI de la recourante pour une période de quatre mois. Elle a

ainsi limité la quotité (pourcentage) de la sanction au minimum légal, tout en

en fixant la durée à deux mois de plus que le minimum légal. Comme déjà relevé,

la recourante a été rendue attentive à de nombreuses reprises au fait qu'elle

devait trouver une solution de garde pour sa fille; il convient ainsi de

retenir que c'est en toute connaissance de cause qu'elle ne s'est pas rendue à

l'entretien préalable du 1er novembre 2018 et qu'elle a refusé de

participer au programme d'insertion, qui devait augmenter ses chances de

retrouver un emploi. Dans ces circonstances, il se justifie de s'écarter de la

durée minimale de deux mois et de sanctionner plus sévèrement le comportement

de la recourante que s'il s'était agi d'un simple rendez-vous manqué. Pour le

reste, la sanction ne porte pas atteinte au noyau intangible, qualifié de

minimum vital absolu du forfait pour l'entretien, elle est appliquée pour une

durée limitée et elle ne touche pas la part du forfait affecté à l'enfant de la

recourante (cf. art. 12b RLEmp).

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet

du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Il est statué sans frais (art. 4 al. 3

du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière

administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]) ni dépens (art. 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de l'emploi, Instance

juridique chômage, du 31 janvier 2019 est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 16 mai 2019

Le président: La greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.