PS.2019.0016
CDAP - PS.2019.0016 - 2019-05-16 - A.________ /Service de l'emploi, Instance juridique chômage, Office régional de placement de Lausanne
16 mai 2019Français16 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 16 mai 2019
Composition
M. Pascal Langone, président; MM. Antoine Thélin et Guy
Dutoit, assesseurs; Mme Elodie Hogue, greffière.
Recourante
A.________ à ******** représentée par le Centre social protestant, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de l'emploi,
Instance juridique chômage, à Lausanne,
Autorité concernée
Office régional de
placement de Lausanne, à Lausanne.
Objet
Aide sociale
Recours A.________ c/ décision du Service de
l'emploi, Instance juridique chômage du 31 janvier 2019 (réduction de 15% du
RI durant quatre mois)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissante érythréenne née le ********
1987, est mère d'une enfant née le ******** 2008, dont elle a la garde
exclusive. Elle bénéficie du revenu d'insertion (RI) depuis le 1er
octobre 2011 et est inscrite à l'Office régional de placement de Lausanne
(ci-après: l'ORP) depuis le 28 juillet 2015.
B.
Le 1er octobre 2018, A.________ a été
assignée à un programme d'insertion en qualité d'agent d'entretien propreté à
80% auprès d'ARC Emploi (ci-après: l'organisateur de la mesure). La mesure
devait se dérouler du 1er octobre (recte: novembre) 2018 au 30 avril
2019.
Un entretien préalable a été fixé le 1er
novembre 2018 entre l'organisateur de la mesure et la demandeuse d'emploi.
Le 23 octobre 2018, A.________ a
indiqué à l'organisateur de la mesure qu'elle annulait l'entretien préalable,
car elle ne disposait d'aucune solution de garde pour sa fille alors âgée de 9
ans.
Le 30 octobre 2018, l'ORP a informé
l'intéressée qu'il envisageait de prononcer une sanction à son encontre pour
avoir refusé de participer à la mesure d'insertion. Un délai lui a été imparti
pour se déterminer.
Le 5 novembre 2018, A.________ a
expliqué qu'élevant sa fille seule, il ne pouvait être exigé d'elle qu'elle
travaille à 80%. Dès lors qu'elle devait assumer seule ses obligations
familiales, elle a contesté avoir commis une faute en refusant de commencer la
mesure.
C.
Par décision du 14 novembre 2018, l'ORP a prononcé
à l'encontre de A.________ une réduction de 15% de son forfait mensuel
d'entretien pour une période de quatre mois, au motif qu'elle avait refusé de
participer un programme d'insertion sans excuse valable.
D.
Le 16 novembre 2018, A.________ a formé un recours contre
cette décision. Elle a déclaré ne pas avoir pu commencer le programme d'insertion,
car elle ne disposait d'aucune solution de garde pour sa fille durant les
vacances scolaires. Elle a également fait valoir que la mesure proposée n'était
pas convenable puisqu'elle ne tenait pas compte de sa situation familiale.
Enfin, elle a indiqué que la jurisprudence fédérale rendue en droit de la famille
considérait qu'une personne seule qui a la charge d'un enfant peut être tenue
de travailler à 50% seulement à partir du moment où son enfant atteint l'âge de
10 ans. Elle a dès lors demandé à ce que son aptitude au placement soit réduite
à un taux de 50% afin de lui permettre de s'occuper de sa fille le reste du
temps.
E.
Le 31 janvier 2019, le Service de l'emploi
(ci-après: le SDE ou l'autorité intimée) a rejeté le recours et confirmé la
décision de l'ORP. En substance, l'autorité a considéré que la recourante avait
été informée des divers moyens de garde existants pour son enfant et qu'elle
aurait pu prendre des vacances afin de rester auprès de sa fille durant une
partie des vacances scolaires. Ainsi, quand bien même elle élevait seule son
enfant, l'ORP pouvait lui imposer de suivre un programme d'insertion
professionnelle à un taux supérieur à 50%. Bien qu'il s'agisse d'un premier
refus de la part de la recourante, l'autorité a considéré que la sanction de
réduction du forfait RI de 15% durant quatre mois respectait le principe de la
proportionnalité.
F.
Par acte du 7 février 2019, A.________ a interjeté
un recours contre la décision du SDE du 31 janvier 2019 en concluant à son
annulation. Pour l'essentiel, elle a repris les griefs invoqués à l'appui de
son recours devant le SDE.
Invitée à déposer une réponse,
l'autorité intimée a affirmé que les arguments de la recourante n'étaient pas
de nature à remettre en cause la décision attaquée. Elle a conclu au rejet du
recours.
G.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) La loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi
(LEmp; BLV 822.11) a notamment pour but de prévenir et combattre le chômage et
d'encourager l'insertion des demandeurs d'emploi (art. 1 al. 2
let. b et c LEmp). Elle institue des mesures cantonales relatives à
l'insertion professionnelle, conformément au RI prévu par la loi du
2.
décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.51)
(art. 2 al. 2 LEmp).
Selon l'art. 13 al. 3 let. b
LEmp, les ORP assurent la prise en charge des demandeurs d'emploi au bénéfice
du RI et, dans ce cadre, rendent les décisions sanctionnant les bénéficiaires
qui ne respectent pas leurs devoirs. L'art. 23a al. 1 LEmp précise que les
demandeurs d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP,
tout mettre en œuvre pour favoriser leur retour à l'emploi. En leur qualité de
demandeurs d'emploi, ils sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs
d'emploi pris en charge par la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage
obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI; RS 837.0). En
particulier, il leur incombe d'effectuer des recherches d'emploi et d'en
apporter la preuve. Ils sont tenus d'accepter tout emploi convenable qui leur
est proposé et, sur les injonctions de l'ORP, ils ont l'obligation de
participer aux mesures d'insertion professionnelle qui leur sont octroyées
(art. 23a al. 2 let. a LEmp). L’art. 24 LEmp prévoit
que les mesures cantonales d’insertion professionnelle visent à améliorer
l’aptitude au placement des demandeurs d’emploi et à favoriser le retour en
emploi par des activités qualifiantes servant la concrétisation d’un projet
professionnel réaliste (al. 1). Elles sont octroyées selon les mêmes critères
que les mesures du marché du travail prévues par la LACI (al. 2). Selon l’art. 59 LACI, l’assurance alloue des prestations
financières au titre des mesures relatives au marché du travail en faveur des
assurés et des personnes menacées de chômage (al. 1). Les mesures relatives au
marché du travail visent à favoriser l’intégration professionnelle des assurés
dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de
l’emploi. Ces mesures ont notamment pour but d’améliorer l’aptitude au
placement des assurés de manière à leur permettre leur réinsertion rapide et
durable, de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en
fonction des besoins du marché du travail, de diminuer le risque de chômage de
longue durée, et de permettre aux assurés d’acquérir une expérience professionnelle
(al. 2).
Dès lors que les mesures cantonales
d’insertion professionnelle sont octroyées selon les mêmes critères que les
mesures du marché du travail prévues par la LACI, on peut se référer à cette loi et à la jurisprudence relatives aux refus des mesures (cf. PS.2015.0008
du 12 mai 2015 consid. 2a; PS.2014.0004 du 4 septembre 2014
consid. 5; PS.2013.0032 du 25 avril 2014 consid. 2b). Il y a un motif
valable de ne pas se rendre à une mesure de formation au sens de l'art. 30
al. 1 let. d LACI, lorsque la fréquentation de cette mesure n'est pas réputée
convenable. Tel peut être le cas par exemple lorsque la mesure prévue ne tient
pas raisonnablement compte des aptitudes de l'intéressé ou de l'activité qu'il
a précédemment exercée ou que les circonstances personnelles (situation
personnelle ou familiale) ou l'état de santé de l'intéressé ne lui permettent
raisonnablement pas de suivre la mesure en question. A cet égard, s'appliquent
les critères fixés à l'art. 16 al. 2 LACI relatifs à la notion de travail
convenable (cf. en particulier l'art. 16 al. 2 let. b et c LACI) (Boris Rubin,
Assurance chômage, droit fédéral, survol des mesures de crises cantonales,
procédure, 2ème édition, p. 424, et les références citées).
b) Le non-respect par les bénéficiaires
de leurs devoirs dans le cadre de leur prise en charge par l'ORP est sanctionné
par une réduction des prestations financières au sens de la LASV (art. 23b
LEmp). L'art. 12b al. 1 du règlement du 7 décembre 2005 d'application
de la LEmp (RLEmp; RSV 822.11.1) dispose ce qui suit:
"Art. 12b Manquements et
réduction des prestations (Art. 23b LEmp)
1.
Les
prestations financières du RI sont réduites sans procédure d'avertissement
préalable en cas de:
a. rendez-vous non respecté (y
compris la séance d'information);
b. absence ou insuffisance de recherches
de travail;
c. refus, abandon ou renvoi d'une
mesure d'insertion professionnelle;
d. refus d'un emploi convenable;
e. violation de l'obligation de
renseigner.
2.
Le refus
d'observer d'autres instructions entraîne une diminution des prestations
financières après un avertissement.
3.
Le montant et
la durée de la réduction, fixés en fonction du type, de la gravité et de la
répétition du manquement, sont de 15% ou de 25% du forfait, pour une durée de 2
à 12 mois. La réduction du forfait ne touche pas la part affectée aux enfants à
charge.
4.
La décision
de réduction des prestations est appliquée sans délai. L'exécution de la
réduction est caduque si elle n'a pas pu débuter dans les 24 mois suivant la
date de la décision."
c) L'assuré est réputé apte à être
placé lorsqu'il est disposé à accepter un travail convenable et à participer à
des mesures d'intégration et qu’il est en mesure et en droit de le faire (art.
15.
al. 1 LACI). L'aptitude au placement comprend ainsi deux éléments: la
capacité de travail, d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail
(ou plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée) sans que
l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne et, d'autre
part, la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16
LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un travail s'il se
présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré
peut consacrer à un emploi et quant au nombre d'employeurs potentiels (ATF 125
V 58 consid. 6a; TF 8C_474/2017 du 22 août 2018 consid. 2.2).
S'agissant de l'aptitude au placement
des parents en charge d'enfants, les Normes Revenu d'insertion du
Département de la santé et de l'action sociale (en vigueur depuis le 1er
octobre 2018), prévoient ce qui suit:
"1.3.5.2 Bénéficiaire en charge d’enfants
Solution de
garde à organiser
Le requérant ou bénéficiaire en charge d’enfants
est également tenu de s’inscrire auprès d’un ORP, pour autant qu'il dispose
d’une solution de garde:
-
immédiate lorsqu'un emploi convenable leur sera
proposé;
-
dans un délai de 3 semaines au maximum dès le
moment où l'ORP les informe de son intention de les assigner à une mesure du
marché du travail.
Le bénéficiaire, qui n’a pas de solution de
garde conforme aux exigences de l’ORP, est tenu de tout mettre en œuvre pour en
trouver une. Lorsqu’un bénéficiaire n'a pas de solution de garde lors du
placement ou de l’assignation à une mesure, l’ORP interrompt le suivi professionnel."
2.
a) En l'espèce, la recourante ne conteste pas le
fait de ne pas s'être rendue à l'entretien préalable du 1er novembre
2018.
et de ne pas avoir commencé le programme d'insertion comme agent
d'entretien propreté auquel elle avait été assignée. Elle fait cependant valoir
qu'elle ne disposait pas de solution de garde pour sa fille, notamment pendant
les vacances scolaires. Elle conteste ainsi que la mesure prévue puisse être
qualifiée de convenable eu égard à sa situation familiale. Elle estime également
que son aptitude au placement actuellement supérieure à 50% devrait être
ramenée à un taux de 50%.
b) A l'appui de ses griefs, la
recourante invoque la jurisprudence fédérale rendue en matière de droit de la
famille (cf. ATF 144 III 481 consid. 4.7), établissant les nouvelles lignes
directrices suite à l'entrée en vigueur de la révision du droit de l'entretien.
Selon le Tribunal fédéral, on est désormais en droit d'attendre d'un parent
qu'il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l'entrée de l'enfant à
l'école obligatoire, et à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré
secondaire. Cette jurisprudence, qui permet de calculer le revenu hypothétique
du parent qui aura la garde de l'enfant après le divorce, n'est toutefois pas
transposable en l'espèce. Les demandeurs d'emploi, hommes et femmes, qui
assument la garde de leurs enfants doivent remplir les mêmes conditions que les
autres demandeurs d'emploi pour être réputés aptes au placement; il leur
appartient donc d'organiser leur vie personnelle et familiale de telle manière
qu'ils ne soient pas empêchés d'occuper un emploi (PS.2015.0100 du 5 avril 2016
consid. 2b et les références).
c) Il ressort du dossier que la
recourante a été maintes fois rappelée à son obligation de trouver une solution
de garde pour sa fille. Divers moyens lui ont été proposés par ses assistantes
sociales, tels que l'Accueil pour enfants en milieu scolaire (APEMS), les
devoirs surveillés et les activités organisées par la Ville de ******** durant
les vacances scolaires. Il a également été tenu compte de la préférence de la
recourante de ne pas travailler le mercredi afin de pouvoir s'occuper de son
enfant, qui a congé l'après-midi. Il aurait aussi été possible pour la
recourante de prendre ses vacances de manière à pouvoir rester auprès de sa
fille durant une partie des vacances scolaires de celle-ci. Au vu des solutions
de garde disponibles et connues de la recourante, il s'impose de constater que
le programme d'insertion d'une durée de six mois à 80% était convenable au sens
de l'art. 16 al. 2 LACI.
Il convient de rappeler que la
recourante, qui bénéficie du RI depuis le 1er octobre 2011, n'a pas
la liberté de choisir – sans conséquences – de travailler à temps partiel afin
de rester auprès de sa fille le reste du temps (cf. à ce sujet PS.2018.0027 du
9.
juillet 2018 consid. 2b). En application du principe de subsidiarité de
l'aide sociale prévu à l'art. 3 LASV, la recourante doit, au contraire, tout
mettre en œuvre afin de retrouver rapidement son autonomie financière. Ainsi,
malgré le fait qu'elle élève seule son enfant, l'ORP pouvait lui imposer de
suivre une mesure d'insertion professionnelle à un taux supérieur à 50%.
Par ailleurs, la recourante a déjà
effectué des mesures d'insertion à 80% (notamment un programme d'insertion du
16.
avril au 15 juillet 2018) de sorte qu'il est incompréhensible que cette fois-ci,
elle ait refusé de participer à la mesure proposée. Selon le procès-verbal d'entretien
du 2 novembre 2018 avec ses conseillères de l'ORP, la recourante a déclaré
qu'elle ne souhaitait plus utiliser les solutions de garde pour les mesures
d'insertion, mais qu'elle serait d'accord de trouver une maman de jour si
c'était pour un travail. L'ORP ne saurait cependant tenir compte de ces souhaits
qui relèvent de la convenance personnelle. Les mesures prévues par l'autorité s'inscrivent
dans un processus visant l'intégration durable de la recourante dans le marché
du travail. Sans formation ni expérience professionnelle, l'intéressée n'a pas
la possibilité de choisir de se soumettre ou pas aux mesures qui lui sont imposées
et a le devoir de collaborer avec l'autorité.
d) Dans ces conditions, l'autorité
intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en confirmant qu'il
appartenait à la recourante, en tant que bénéficiaire du RI en suivi
professionnel, de s'organiser afin d'avoir une solution pour faire garder sa
fille et de pouvoir ainsi remplir ses obligations de demandeuse d'emploi, soit
en particulier de se rendre à l'entretien auquel elle était convoquée et de participer
à la mesure d'insertion professionnelle à laquelle elle était assignée.
3.
Il reste à examiner si la sanction prononcé est
justifiée dans sa quotité.
a) Comme rappelé ci-dessus, le montant
et la durée de la réduction, fixés en fonction du type, de la gravité et de la
répétition du manquement, sont de 15 % ou de
25.
% du forfait, pour une durée de 2 à 12 mois, étant précisé que la réduction
ne touche pas la part affectée aux enfants à charge (art. 12b al. 3 RLEmp).
b) L'autorité intimée a confirmé la réduction
de 15% du forfait RI de la recourante pour une période de quatre mois. Elle a
ainsi limité la quotité (pourcentage) de la sanction au minimum légal, tout en
en fixant la durée à deux mois de plus que le minimum légal. Comme déjà relevé,
la recourante a été rendue attentive à de nombreuses reprises au fait qu'elle
devait trouver une solution de garde pour sa fille; il convient ainsi de
retenir que c'est en toute connaissance de cause qu'elle ne s'est pas rendue à
l'entretien préalable du 1er novembre 2018 et qu'elle a refusé de
participer au programme d'insertion, qui devait augmenter ses chances de
retrouver un emploi. Dans ces circonstances, il se justifie de s'écarter de la
durée minimale de deux mois et de sanctionner plus sévèrement le comportement
de la recourante que s'il s'était agi d'un simple rendez-vous manqué. Pour le
reste, la sanction ne porte pas atteinte au noyau intangible, qualifié de
minimum vital absolu du forfait pour l'entretien, elle est appliquée pour une
durée limitée et elle ne touche pas la part du forfait affecté à l'enfant de la
recourante (cf. art. 12b RLEmp).
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet
du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Il est statué sans frais (art. 4 al. 3
du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière
administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]) ni dépens (art. 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de l'emploi, Instance
juridique chômage, du 31 janvier 2019 est confirmée.
III.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 16 mai 2019
Le président: La greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.