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Décision

PS.2019.0017

CDAP - PS.2019.0017 - 2019-12-11 - A.________/Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS

11 décembre 2019Français28 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a

déjà eu à connaître d’un recours de A.________ contre une décision de la Caisse

cantonale vaudoise de compensation AVS du 8 janvier 2019 ordonnant le

remboursement des prestations versées de janvier 2013 à décembre 2014 (cause

n°PS.2018.0022). Les faits suivants ont alors été retenus:

"(…)

A. Née en 1950, A.________ est mariée à B.________,

né en 1951. Les deux époux font ménage commun; à leur domicile vit encore leur

fils cadet C.________, né en 1990. Atteint d’une leucémie lymphatique

chronique, B.________ a requis l’octroi des prestations de

l’assurance-invalidité (AI), le 29 juillet 2012. A.________ travaillait à temps

partiel en qualité de secrétaire pour la ********, à ********.

B. Le 23 janvier 2013, A.________ a rempli un

formulaire de demande de rente-pont à l’intention de la Caisse cantonale

vaudoise de compensation AVS (ci-après: CCVD), Service des prestations

complémentaires pour familles (PCFam). Le 5 février 2013, B.________ a signé un

avis de cession en faveur de la CCVD, Service PCFam, pour le cas où des

prestations Al lui étaient accordées avec effet rétroactif. Cette cession a été

communiquée le 29 mai 2013 à l'Office Al pour le canton de Vaud (ci-après:

OAI).

Par décision du 30 mai 2013, la CCVD a accordé à A.________

le droit à une rente-pont à compter du 1er janvier 2013, soit un

montant mensuel de 3'039 francs. Un montant rétroactif de 7'694 fr.80 lui a été

versé, soit 15'185 fr., sous déduction d’un montant de 7'300 fr.20 revendiqué

par le Centre social régional de ******** (ci-après: CSR) en compensation de

l’assistance apportée aux époux.

Le 16 septembre 2014, l'OAI a fait parvenir à B.________ un

projet d'acceptation d'une rente Al en sa faveur, prenant effet le 1er

février 2013. Le 17 septembre 2014, le Service des rentes de la CCVD a fait

parvenir à B.________ un courrier prenant acte de ce qui précède et aux termes

duquel:

«(…)

Par conséquent, nous vous prions de nous indiquer par simple annotation au dos

de la présente quelles ont été vos ressources depuis le 01.02.2013 (ex.

indemnités d’assurances sociales ou privées, aide sociale/RI, avances de

l’employeur ou de la caisse de pensions, aide du conjoint, etc.).»

B.________ a retourné ce document le 2 octobre 2014; au verso

dudit courrier, il a simplement barré la rubrique à remplir, intitulée «Nom et

adresse des organes/personnes intervenues financièrement en votre faveur». Par

nouvelle décision de l’OAI du 15 décembre 2014, le droit de B.________ à une

rente a pris effet au 1er janvier 2013.

A.________ ayant atteint l’âge de 64 ans révolus, la CCVD,

Service PCFam, l’a informée, le 15 janvier 2015, de la suppression de la

rente-pont en sa faveur. L’intéressée perçoit depuis lors une rente AVS.

Le 21 mai 2015, l'OAI a rendu une décision de rente Al en

faveur de B.________, pour la période de janvier 2013 à décembre 2014; il en

est résulté que ce dernier était créancier d’un montant rétroactif de 58'213

fr., dont à déduire 1'363 fr.40 en faveur du CSR. Le 28 avril 2015, la CCVD

avait adressé une demande de compensation au CSR; celui-ci avait retourné cette

demande le 12 mai 2015, en faisant valoir une compensation à hauteur de 1'363

fr.40. La différence, soit un montant de 56'849 fr.60 a été versée à B.________.

Le 2 juillet 2015, l’OAI a arrêté à 803 fr. la rente mensuelle de l’enfant C.________;

un montant rétroactif de 10'439 fr. pour la période du 1er août 2013

au 31 août 2014 lui a été versé. Le 16 juillet 2015, l’Association régionale

pour l’action sociale ******** a adressé aux époux A.________ une

correspondance dont on cite le passage suivant:

«(…)

Nous

avons pris bonne note de l'information transmise selon laquelle votre dossier

de demande de prestations auprès de l'Assurance Invalidité a enfin débouché sur

une décision positive. Nous comprenons votre satisfaction de voir cette

question visiblement réglée.

La

décision de rente que vous avez déposée a été transmise le 30.06.2015 à la

caisse de compensation concernée. Celle-ci est certainement en train de

procéder à une nouvelle calculation, tenant compte de la rente Al déjà perçue.

S'agissant

de la Rente Pont touchée par votre épouse jusqu'en décembre 2014 puis des

Prestations Complémentaires dès janvier 2015 que votre épouse perçoit,

l'obtention pour vous-même d'une rente Al entière nécessitera également une

recalculation tant de la rente pont que de la pc que vous percevez et avez

perçue au cours des mois écoulés.

Par

ailleurs, vous avez démarré une activité de vente en tant qu'étalagiste sur les

marchés, activité que vous menez également avec votre épouse, vos enfants et du

personnel.

Dans

ce contexte, le rôle de notre AAS est de transmettre les éléments nécessaires à

la prise de décision pour les questions liées aux calculs rétroactifs de la

Caisse de compensation de Clarens, pour ce qui est de la Rente-Pont versée

jusqu'en décembre 2014 et des PC AVS versées dès janvier 2015.

(…)»

Le 25 septembre 2015, l’OAI a fixé à 1'653 fr. le montant de

la rente mensuelle en faveur de B.________. La créance de ce dernier, pour la

période de janvier à août 2015, se montait ainsi à 14'877 fr., dont à déduire

1'606 fr. et 13'271 fr., sommes à verser à la CCVD, Service PCFam, au vu de la

subrogation du 5 février 2013. Le 27 octobre 2015, la CCVD a notifié aux époux A.________

le calcul des prestations complémentaires qui leur étaient dues à compter du

1er février 2013. Il en résulte que les époux A.________ étaient créanciers

d’un montant rétroactif de 20'816 fr., lequel a été remboursé à la CCVD,

Service PCFam. Le 1er décembre 2015, les époux Mohamed ont fait opposition à ce

calcul.

Sur recours interjeté par B.________, la Cour des assurances

sociales du Tribunal cantonal (CASSO), par arrêt AI 288/15 du 5 janvier 2017, a

réformé la décision du 25 septembre 2015, en ce sens que les deux déductions de

1'606 fr. et 13'271 fr. à opérer en faveur de la CCVD, Service PCFam, sur le

capital de 14'877 fr., ont été déclarées nulles et non avenues. On se réfère à

cet arrêt, tant en fait qu’en droit.

C. Entre-temps, le 6 août 2015, la CCVD, Service

PCFam, a réclamé à A.________ la restitution de la rente-pont qui lui avait été

octroyée, suite à la décision d’octroi de la rente AI en faveur de B.________,

selon le calcul suivant:

Période

Montant

mensuel

CHF

Nombre

de mois

Montant

total

CHF

Différence

CHF

Montants déjà versés

-

du 01.01.2013 au 31.03.2013

3'039.-

7

21'273.-

-

du 01.08.2013 au 30.11.2013

2'739.-

4

10'956.-

-

du 01.12.2013 au 31.12.2013

3'643.-

1

3'643.-

-

du 01.01.2014 au 30.04.2014

3'643.-

4

14'572.-

-

du 01.05.2014 au 31.07.2014

3'977.-

3

11'931.-

-

du 01.08.2014 au 31.12.2014

3'833.-

5

19'165.-

81'540.-

Solde en notre

faveur

81'540.-

Cette décision indique expressément:

«Vous

avez la possibilité de demander la remise de l'obligation de restituer les

prestations reçues à titre d'avance dans un délai de 30 jours dès réception de

la présente. Nous attirons votre attention sur le fait que la remise de

l'obligation de restituer présuppose que les prestations aient été reçues de

bonne foi et que le remboursement constitue une charge trop lourde (art. 28 LPCFam).

Ces deux conditions sont cumulatives.»

Elle mentionne en outre la voie et la forme de la

réclamation, dans un délai de 30 jours. Le 10 août 2015, A.________ s’est

opposée à cette décision, indiquant notamment:

«Je

m'oppose à votre décision de remboursement, car je n'ai pas les moyens de vous

payer cette somme, je n'ai rien économisé.»

Le 23 décembre 2015, la CCVD s’est adressée à A.________

dans les termes suivants:

« (…)

Nous

nous référons à votre correspondance du 10 août 2015, que nous interprétons

comme une demande de remise et vous faisons part de ce qui suit :

Conformément

à l'art. 25, al. 1er LPGA, les prestations indûment touchées doivent

être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était

de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile.

Toutefois,

lorsque la demande de restitution des prestations indûment versées est

consécutive au versement rétroactif de rentes, il convient d'appliquer la

jurisprudence spécifique rendue par le Tribunal fédéral (notamment Arrêt du 17

avril 2008 en la cause Y.G. contre notre Caisse; réf.8C_766/2007).

Selon

la Haute Cour, il y a lieu de distinguer deux périodes. La première s'étend de

la date d'ouverture du droit à la rente à la date de la décision d'octroi de

rente avec effet rétroactif et, la seconde, de la date précitée à la date de

l'annonce par l'assuré de la modification intervenue dans sa situation

matérielle.

Si,

à la date d'entrée en force de la décision de restitution de la rente-pont, le

capital obtenu grâce au versement de prestations rétroactives a diminué, il

convient d'en examiner les raisons. S'il s'avère que l'intéressé ne peut

prouver ses dépenses, il faut considérer que le capital en question est

toujours en sa possession et appliquer par analogie les règles relatives au

dessaisissement de fortune (art. 11 al. 1er lettre g LPC).

En

l'espèce, par décision du 21 mai 2015, le droit à une rente Al a été octroyé à

votre époux, Monsieur B.________, dès le 1er janvier 2013, et un montant

rétroactif de CHF 56'849.60 lui a été versé.

Les

rentes précitées ont été portées à notre connaissance en juillet 2015.

La

restitution de la rente-pont qui vous a été versée à tort pour la période du 1er

janvier 2013 au 31 décembre 2014, suite au droit de votre époux à un rétroactif

de rente Al, vous a été demandée par décision du 6 août 2015.

Pour

donner suite à votre demande de remise, nous devons établir, conformément à la

jurisprudence susmentionnée, si à la date d'entrée en force de la décision de

restitution de la rente-pont indûment versée du 6 août 2015, le capital versé

par notre service des rentes était encore - totalement ou partiellement - en

votre possession.

Pour

ce faire, vous voudrez bien nous transmettre - d'ici au 29 janvier 2016 - toute

pièce (factures, quittances de remboursement de dettes) justifiant de

l'utilisation de ce capital entre le 21 mai 2015 (date de la décision de rente

Al) et la date d'entrée en force de la décision de restitution du 6 août 2015,

soit le 15 septembre 2015 (compte tenu des féries).

Précisons

que les relevés de comptes bancaires ou postaux ne permettent pas d'établir les

dépenses effectuées au cours de la période en cause.

(…)»

A.________ s’est déterminée le 11 avril 2016, par la plume de

son précédent conseil. Elle a rappelé à la CCVD que la prestation qui lui avait

été allouée était exclusivement fondée sur le droit cantonal et a dès lors

contesté l’applicabilité à cet égard de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur

la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1). En outre,

A.________ a invoqué sa bonne foi et a rappelé que son couple se trouvait dans

une situation financière difficile.

Dans une écriture ultérieure à la CCVD, du 30 juin 2017, A.________

est, toujours par la plume de son précédent conseil, revenue sur l’arrêt de la

CASSO du 5 janvier 2017; elle a contesté le fait que les conditions de la

restitution de la rente-pont fussent réalisées. Elle a rappelé en outre qu’elle

avait requis la remise de l’obligation de restituer cette prestation, exposant

que les conditions de cette demande (bonne foi; situation financière difficile)

étaient réunies.

Par décision du 23 octobre 2017, la CCVD a refusé à A.________

la remise de l’obligation de restituer le montant de 81'540 francs. Le 24

novembre 2017, A.________ a formé opposition contre cette décision, que la CCVD

a confirmée le 28 janvier 2018.

D. Par acte du 5 mars 2018, A.________ a recouru

auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP)

contre cette dernière décision, dont elle demande l’annulation, la cause étant

renvoyée à la CCVD pour nouvelle décision. A titre de mesure d’instruction, A.________

a requis la tenue d’une audience, afin de pouvoir s’exprimer oralement et que B.________

soit également entendu.

La CCVD a produit son dossier; dans sa réponse, elle propose

le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.

Invitée à se déterminer sur la réponse de la CCVD, A.________

a maintenu ses conclusions.

Déférant à la réquisition du juge instructeur du 21 juin

2018, la CCVD s’est déterminée le 2 juillet 2018; il ressort notamment ses

explications ce qui suit:

«(…)

2. En préambule, il convient de préciser que les dossiers des époux A.________

sont gérés électroniquement (GED) et sous des numéros de référence distincts.

Par

ailleurs, le processus interne respecte un principe de traçabilité des

opérations : en tant que créancier (cessionnaire), le Service PC Familles et

Rente-pont reçoit copie de l'éventuel prononcé Al puis adresse l'avis de

cession au Service des rentes.

De

surcroît, nous soulignons que la législation en matière d'aide sociale prévoit

une subrogation légale et concerne plusieurs milliers de bénéficiaires,

contrairement aux prescriptions de la prestation cantonale de la rente-pont et

au volume de cas touchés (quelques centaines) ; c'est pourquoi, un avis de

cession signé par l'assuré est nécessaire pour la rente-pont.

Enfin,

nous aimerions rappeler que le bénéficiaire de prestations a une obligation

légale de renseigner. La jurisprudence valable entre autorités différentes (cf.

p. ex. arrêt TF 90_834/2010 du 2 décembre 2010) est à notre avis applicable au

niveau interne, comme le relève un arrêt TF déjà ancien (P 65/98 Mh du 13

septembre 1999).

En l'espèce, c'est le 5 février 2013 que

B.________ signe la cession.

Le

29 mai 2013, le Service PC Familles et Rente-pont adresse un avis de cession à

l'OAI et invite ce dernier à lui transmettre une copie de l'éventuel prononcé

Al.

L'OAI

accuse expressément réception de l'avis de cession le 5 juin 2013 ; le courrier

est toutefois libellé — par erreur — à l'attention du Service des prestations

complémentaires ; notre Service administratif corrige et indique l'acronyme PCF

(pour PC Familles, sous-entendu « et Rente-pont ») en haut de la page et

l'indexe dans le dossier GED de la recourante.

Le

16 septembre 2014, l'OAI statue et transmet le prononcé de droit Al de B.________

à notre Caisse (Service des rentes et Service affiliation en copie), y compris

une demande de compensation du CSR. Cependant, notre Service des rentes ignore

tout de la cession signée en faveur du Service PC Familles et Rente-pont. Ce

dernier, à qui l'OAI a omis d'envoyer une copie du prononcé, ne peut signaler

sa créance en temps utile.

En

effet, le 21 mai 2015, la décision de rente Al rétroactive pour l'époux de la

recourante est adressée à Assista Protection juridique SA, en ne faisant dès

lors état que de la créance du CSR.

Ce

n'est qu'à réception de la copie du courrier adressé par l'******** aux époux A.________,

le 16 juillet 2015, que le Service PC Familles et Rente-pont apprend l'octroi

d'un droit à une rente Al en faveur de B.________. Mais il était trop tard.

3.

Il est exact que c'est notre Caisse qui a effectué le paiement du rétroactif Al

en faveur de B.________ ; ledit paiement a été libéré le 29 mai 2015.

Cela

étant, nous utilisions des comptes de paiement séparés pour les Rentes et les

PC Familles/Rente-pont.

Comme

expliqué plus haut, le Service PC Familles et Rente-pont n'avait aucune raison

de douter que l'OAI lui donnerait copie de son prononcé, comme demandé le 29

mai 2013 et confirmé le 5 juin 2013.

Si

l'informatique est censée améliorer la coordination, tant avec l'externe (ex.:

OAI) qu'à l'interne (entre les Services au sein de la Caisse), nous ne sommes

pas à l'abri d'erreurs ou d'omissions, comme en l'espèce.

(…)»

Invitée à se

déterminer sur cette écriture, A.________ maintient ses conclusions.

(…)"

Par arrêt PS.2018.0022 du 29 octobre 2018, la CDAP a

admis le recours de A.________ et annulé la décision sur opposition rendue par

la CCVD le 28 janvier 2018, par laquelle la remise de l’obligation de restituer

le montant de 81'540 fr. a été refusée. En substance, la Cour a estimé qu’il

était prématuré de statuer sur l’éventuelle violation par A.________ de son

obligation de renseigner l’autorité et partant, d’écarter sa demande de remise

de la prestation, dès l’instant où la décision du 6 août 2015 exigeant de la

recourante la restitution du montant de 81'540 fr., soit la rente-pont octroyée

du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, n’était pas encore

définitive lorsque la CCVD a statué sur les conditions de la remise de cette

prestation. La cause a été renvoyée à la CCVD pour nouvelle décision. Les frais

ont été laissés à la charge de l’Etat de Vaud et des dépens, alloués à A.________.

B.

Par décision du 8 janvier 2019, la CCVD a rejeté l’opposition que A.________

avait interjetée à l’encontre de la décision du 6 août 2015.

C.

Par acte du 8 février 2019, A.________ a recouru auprès de la CDAP

contre cette dernière décision, dont elle demande l’annulation; elle conclut à

ce que la cause soit renvoyée à la CCVD pour nouvelle décision.

Par décision du 11 février 2019, le juge instructeur

a fait droit à la demande de A.________ de lui accorder l’assistance judiciaire

et la désignation d’un conseil d’office en la personne de Me Jean-Michel

Duc, avocat à Lausanne.

La CCVD a produit son dossier; dans sa réponse, elle

propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.

A.________ s’est déterminée; elle maintient ses

conclusions.

Dans ses dernières écritures, la CCVD maintient les

siennes.

D.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et

décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi

ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître (art. 92 al. 1 de la loi

cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV

173.

]). Aux termes de l’art. 30 de la loi cantonale du 23 novembre 2010 sur

les prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations

cantonales de la rente-pont (LPCFam; BLV 850.053), les décisions des organes

décisionnels décentralisés peuvent faire l'objet d'une réclamation (al. 1). Les

décisions sur réclamation de l'organe décisionnel décentralisé peuvent faire

l'objet d'un recours au Tribunal cantonal (al. 4). Au surplus, les dispositions

de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative s’appliquent (al.

6).

b) Déposé dans le délai de trente jours fixé par

l’art. 95 LPA-VD, le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au

surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD (par renvoi de

l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

La Cour se réfère aux explications contenues dans l’arrêt du 29 octobre

2018.

Le débat a exclusivement trait à la restitution des prestations alloués à

la recourante par l’autorité intimée au titre de la rente-pont, à compter du 1er

janvier 2013 et jusqu’au 31 décembre 2014, dont le fondement légal se trouve à

l’art. 28 LPCFam, aux termes duquel:

"1 Les prestations complémentaires cantonales

pour familles et les prestations cantonales de la rente-pont perçues indûment

doivent être restituées.

1bis Lorsqu'une prestation d'assurance sociale est

octroyée rétroactivement, les prestations complémentaires cantonales pour

familles et les prestations cantonales de la rente-pont versées précédemment à

titre d'avance, doivent être restituées, à concurrence de l'avance perçue.

2.

La restitution ne peut être exigée lorsque le

bénéficiaire était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation

difficile.

3.

Les héritiers du bénéficiaire décédé sont tenus

à restitution, pour autant qu’ils tirent profit de la succession, et jusqu’à

concurrence de celle-ci.

4.

L’obligation de restituer se prescrit par dix

ans à compter du jour où la dernière prestation a été versée. A l’égard des

héritiers du bénéficiaire, le délai de prescription est de un an dès la

dévolution de la succession."

a) On rappelle qu’aux termes de l’art. 18 al. 1, 1ère

phrase, LPCFam, les prestations cantonales de la rente-pont sont calculées

conformément aux critères de la prestation complémentaire annuelle au sens de

la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS

et à l'AI (LPC; RS 831.30). Le Conseil d'Etat précise les composantes du calcul

de la rente-pont (2ème phrase). Or, la LPC prescrit, à son art. 9

al. 1, que le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la

part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. Les dépenses

reconnues et les revenus déterminants des conjoints sont additionnés (cf. al.

2). Les dépenses reconnues sont définies à l’art. 10 LPC et les revenus

déterminants, à l’art. 11 LPC; ceux-ci comprennent notamment les rentes,

pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l'AVS et de

l'AI (al. 1 let. d).

b) A teneur de l’art. 19 LPCFam, le droit aux

prestations cantonales de la rente-pont prend naissance le premier jour du mois

où la demande est déposée, mais au plus tôt au 1er janvier de

l'année où la décision est rendue, et où sont remplies toutes les conditions

légales auxquelles il est subordonné (al. 1). Ce droit s'éteint à la fin du

mois où l'une des conditions légales dont il dépend n'est plus remplie (al. 2).

Le Conseil d'Etat fixe les modalités de révision du droit aux prestations

cantonales de la rente-pont (al. 4). A cet égard, l’art. 40 du règlement

d'application du 17 août 2011 de la LPCFam (RLPCFam; RSV 850.053.1) précise

qu’une révision périodique est effectuée après douze mois depuis la

notification de la décision ou depuis la notification de la dernière révision

périodique (al. 1). Une révision extraordinaire peut être effectuée avant cette

échéance en cas de modification des conditions personnelles ou financières; les

conditions et les effets de la nouvelle décision sont déterminés conformément à

l'article 25 OPC-AVS/AI (ordonnance fédérale du 15 janvier 1971 sur les

prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité [RS

831.

]), sauf dispositions contraires de la LPCFam ou du présent règlement

(al. 2). Est réservée la restitution lorsque l'obligation de renseigner a été

violée, ou la révision de la décision lorsque le bénéficiaire reçoit

rétroactivement des revenus pris en compte dans le calcul du revenu

déterminant, notamment de la part d'une assurance sociale cantonale ou fédérale

ou de régimes sociaux (al. 3).

c) Sont indues, au sens de l’art. 28 al. 1 LPCFam,

les prestations d'assurance auxquelles un assuré n'a pas droit ou, en d'autres

termes, lorsque celui-ci perçoit économiquement plus que ce dont il aurait

droit en suite d'une constatation et d'une appréciation correctes de l'état de

faits et d'une application conforme du droit matériel (cf. arrêt du Tribunal

fédéral 9C_1040/2012 du 30 avril 2013 consid. 5.1, plus référence). L’al. 1bis

de la disposition précitée traite l’octroi rétroactif d’une prestation

d'assurance sociale comme un cas particulier de restitution des prestations

complémentaires cantonales versées précédemment à titre d'avance. La

justification de ce cas particulier réside dans le caractère subsidiaire de la prestation,

qui est versée uniquement si elle est suffisante, en complément des ressources propres,

pour permettre à la famille d'être financièrement autonome et ne pas devoir

recourir à l'aide sociale (cf. Exposé des motifs sur la stratégie cantonale de

lutte contre la pauvreté, accompagnant le projet de loi sur les prestations

complémentaires cantonales pour familles et les prestations cantonales de la

rente-pont, législature 2007-2012, n°288, avril 2010, p. 30). Le régime est

ainsi identique à celui de l’aide sociale. Lorsque l'indépendance financière

dépend directement de paiements de tiers et que ceux-ci n'interviennent pas à

temps, l'aide sociale fournira des avances. Celles-ci seront ensuite récupérées

directement auprès du débiteur de la personne dans le besoin, au moyen, par

exemple, d'une cession de créances ou d'une subrogation en faveur de la

collectivité publique qui les a accordées (Werner Thomet, Commentaire

concernant la loi fédérale sur la compétence en matière d'assistance des

personnes dans le besoin [LAS], 2ème éd., Zurich 1994, n° 69; Felix

Wolffers, Grundriss des Sozialhilferechts, 2ème éd., Berne 1999 p.

71). Si les prestations ont été versées directement en mains du bénéficiaire de

l'aide sociale, celui-ci peut être tenu à restitution, sous réserve d'une

remise éventuelle (v. ATF 141 V 264 consid. 4.3.2 p. 271; 123 V 118 consid. 5a

p. 119).

On ne saurait concevoir de restitution des avances

perçues qu'à la condition que des prestations d'assurance sociale aient été

versées au bénéficiaire de l'aide sociale, de sorte que celui-ci s'en soit

trouvé concrètement enrichi ; tel n'est ainsi pas le cas lorsque la

bénéficiaire de l'aide sociale n'a reçu aucune des prestations de

l'assurance-invalidité revenant aux enfants dont elle a la garde, son époux,

dont elle est séparée, lui en ayant caché l'existence (arrêt PS.2017.0101 du 16

avril 2018). La jurisprudence considère à cet égard que seules les prestations

effectivement fournies par des tiers sont prises en compte et qu'il n'est en

principe pas admissible de tenir compte d'un revenu hypothétique dans le calcul

des conditions minimales d'existence (arrêt 1C_1041/2012 du 11 juillet 2013

consid. 3.1).

3.

a) Dans le cas d’espèce, le droit de la recourante à une rente-pont a

été ouvert par décision de l’autorité intimée du 30 mai 2013, avec effet au 1er

janvier 2013. Dès lors et jusqu’au 31 décembre 2014, des prestations pour un

montant total de 81'540 fr. lui ont été allouées. Ces prestations tenaient

compte des revenus et des dépenses du couple A.________, conformément aux art.

10.

et 11 LPC. Entre-temps cependant, la situation du couple a évolué. Dans un

premier temps, par décision de l’office Al du 16 septembre 2014, le droit de B.________

à l’octroi d’une rente Al en sa faveur, prenant effet le 1er février

2013, a été reconnu. Puis, par nouvelle décision de l’Office AI du 15 décembre

2014, le droit de B.________ à une rente a pris effet au 1er janvier

2013.

Dès lors, pour la période allant du 1er janvier 2013 au 31

décembre 2014, ce dernier a perçu un montant rétroactif de 58'213 fr., dont à

déduire 1'363 fr.40 en faveur du CSR. Sur le principe, l’octroi par l’AI d’une

prestation avec effet rétroactif à B.________ implique ainsi la restitution par

la recourante des prestations complémentaires cantonales qui lui ont été

versées à titre d'avance, durant la même période. Il importe peu à cet égard

que B.________ ait choisi d’affecter le montant rétroactif perçu au règlement

d’autres dettes que celle ayant trait à l’entretien du couple. La situation

évoquée par la recourante et que le Tribunal a eu à connaître dans l’arrêt

PS.2017.0101, déjà cité, n’est en rien comparable au cas d’espèce, puisque les

époux A.________ font ménage commun. La décision attaquée n’est donc en rien

critiquable, sur le principe.

b) Ceci étant, on rappelle que la restitution des

prestations suppose l’enrichissement illégitime du bénéficiaire des

prestations. Or, comme on le voit une différence de 23'327 fr. subsiste entre

la prestation AI rétroactive servie à B.________ (58'213 fr.) et la rente-pont

totale perçue par la recourante durant la même période (81'540 fr.). Pour

l’autorité intimée, le simple fait que B.________ ait également droit aux

prestations complémentaires à l’AI justifierait cependant que la recourante

restitue l’entier des prestations de la rente-pont qui lui ont allouées. Ce

faisant, elle tient compte d’un revenu, en l’état, hypothétique; on ignore en

effet si l’intéressé a requis l’octroi de prestations complémentaires, d’une

part, et si celles-ci lui ont été allouées et pour quel montant, d’autre part.

La décision ne peut en conséquence être maintenue et devra être annulée. Il

appartiendra à l’autorité intimée de poursuivre l’instruction en ce sens et de

vérifier si B.________ a bien requis l’office AI de lui verser les prestations

complémentaires à compter du 1er janvier 2014 et, dans

l’affirmative, de vérifier le montant qui lui est alloué à ce titre, avant de

requérir de la recourante la restitution de la totalité de la rente-pont. En

l’état en effet, force est de constater que cette restitution ne peut s’étendre

qu’à concurrence du montant dont la recourante est enrichie, à savoir, 58'213

francs.

c) La recourante fait sans doute valoir qu’elle ne

dispose plus du montant qui lui a été alloué. Comme l’examen de la bonne foi du

bénéficiaire enrichi, cette question ne joue un rôle que pour la remise de l'obligation

de restituer au sens de l'art. 28 al. 3 LPCFam qui, à l’image de l’art. 25 al.

1, 2ème phrase, LPGA, doit faire l'objet d'une procédure séparée, comme il a

déjà été jugé dans l’arrêt PS.2018.0022 du 29 octobre 2018 (cf. ég. sur ce

point, arrêts 9C_110/2019 du 22 juillet 2019 consid. 6;8C_804/2017 du 9

octobre 2018 consid. 2 in fine et les arrêts cités). Il appartiendra à la

caisse de la trancher, le cas échéant, lorsque sa décision de restitution de la

prestation sera définitive.

4.

a) Il suit de ce qui précède que le recours devra être accueilli

partiellement. La décision attaquée sera annulée et la cause, renvoyée à

l’autorité intimée pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le

sens des considérants qui précèdent.

b) Le présent arrêt sera rendu sans frais (cf. art.

4.

du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative, du 28 avril 2015 [TFJDA; RSV 173.36.5.1]). Des dépens réduits seront alloués à la recourante,

qui obtient partiellement gain de cause avec l’assistance d’un mandataire (art.

55.

al. 1, 56 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

c) Compte tenu de ses ressources, la recourante a

été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 11 février 2019,

avec effet au 8 février 2019. L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance

judiciaire dans le canton de Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr.

(art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3], applicable par renvoi de

l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et aux débours fixés forfaitairement à 5% du

défraiement hors taxe en première instance judiciaire et à 2% du défraiement

hors taxe en deuxième instance judiciaire (art. 3bis al. 1 RAJ). En

l'occurrence, l'indemnité de Me Jean-Michel Duc peut être arrêtée, compte tenu

de la liste des opérations produite, à 1'255 fr.25, soit 1’110 fr. d'honoraires

(6h10 x 180 fr.), 55 fr.50 fr. de débours et 89 fr.75 de TVA (7,7%). Ce montant

s’entend sous déduction des dépens alloués à la lettre b) ci-dessus.

L'indemnité de conseil d'office est supportée

provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC, applicable par

renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu attentif au fait

qu’il est tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il sera en mesure

de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5

LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités

de ce remboursement (art. 5 RAJ).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision sur opposition de la Caisse cantonale vaudoise de

compensation AVS, Service des prestations complémentaires pour familles, du 8

janvier 2019, est annulée.

III.

La cause est renvoyée à dite autorité pour nouvelle décision dans le

sens des considérants du présent arrêt.

IV.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

V.

L’Etat de Vaud, soit pour lui le Département de la santé et de l’action

sociale, versera à A.________ une indemnité de 500 (cinq cents) francs, à titre

de dépens.

VI.

L’indemnité d’office de Me Jean-Michel Duc est arrêtée à 1'255 fr.25. (mille

deux cent cinquante-cinq francs et vingt-cinq centimes), TVA incluse, sous

déduction des dépens alloués au chiffre V ci-dessus.

Lausanne, le 11 décembre 2019

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.