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Décision

PS.2019.0018

CDAP - PS.2019.0018 - 2019-05-16 - A.________/Centre régional de décision PC Famil. Riviera Aigle Pays d'Enhaut

16 mai 2019Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Le 20 juillet 2017, le Centre régional de décision PC Familles

Riviera-Aigle-Pays d'Enhaut (ci-après: le CRD) a rendu une décision de

prestations complémentaires pour familles en faveur de A.________. Cette

décision précise ce qui suit:

"– période de calcul: dès le 01.06.2017 jusqu'au

31.12.2017

– montant de la prestation mensuelle: CHF 2'699.-

[…]

Cette décision est valable aussi longtemps que la situation

décrite dans le plan de calcul ne change pas. Nous vous rendons attentif à

l'obligation que vous avez de nous communiquer sans retard toute modification de

votre situation familiale et/ou de revenu et fortune, notamment changement de

domicile, changement d'état civil (mariage, séparation, divorce), décès d'un

membre de la famille compris dans le calcul PC Familles, début ou fin

d'activité lucrative, augmentation ou diminution du revenu ou de la fortune

(héritages, donations, vente de biens mobiliers ou immobiliers) augmentation,

réduction ou suppression d'une éventuelle rente, augmentation ou diminution de

loyer etc. Voir également à ce sujet, la notice ci-jointe qui fait partie

intégrante de la présente décision."

Le plan de calcul annexé indique en particulier que A.________

n'a pas de revenu provenant d'activités lucratives (CHF 0.-).

B.

Le 19 juillet 2017, A.________ a téléphoné au CRD pour l'informer qu'il

exercerait une nouvelle activité lucrative dès le 1er août 2017.

D'après ce que A.________ a lui-même déclaré dans sa réclamation datée du 17

juin 2018 (cf. infra, let. G), il a alors précisé qu'il aurait un travail

rémunéré à l'heure, sans salaire mensuel fixe. On lui aurait alors répondu

qu'il fallait attendre plusieurs mois afin d'envoyer quelques fiches de paie,

pour établir une moyenne. Il ne s'est cependant pas empressé de le faire.

C.

Le 27 novembre 2017, le CRD a adressé à A.________ la lettre suivante,

en courrier ordinaire:

"Selon les indications transmises lors de notre entretien

téléphonique du 19 juillet 2017, vous exercez une nouvelle activité lucrative

dès le 1er août 2017.

Dès lors, afin de compléter votre dossier, vous voudrez bien

nous fournir, dans les 14 jours, les renseignements ou les justificatifs

suivants:

1. Copie de votre contrat de travail.

2. Copie de vos fiches de salaire des mois d'août, septembre

et octobre 2017."

Puis, par une nouvelle lettre du 18 décembre 2017,

également envoyée en courrier ordinaire, le CRD a rappelé sa demande du 27

novembre précédent, en demandant à l'intéressé d'y donner suite le plus

rapidement possible pour permettre la révision du dossier. Il a ajouté ce qui

suit:

"Sans nouvelles de votre part d'ici au 3 janvier 2017,

nous nous verrons contraints de suspendre le versement de votre prestation

complémentaire pour familles.

Bien entendu, nous reprendrons le traitement de votre dossier

à réception des documents demandés, que nous traiterons avec effet au premier

jour du mois au cours duquel ceux-ci nous parviendront."

A.________ n'a communiqué aucun document au CRD.

D.

Le 12 janvier 2018, le CRD a annoncé à A.________ (par courrier

ordinaire) qu'il suspendait son droit à la PC familles au 31 décembre 2017.

E.

Le 27 février 2018, A.________ a envoyé au CRD, par courriel, une copie

de son contrat de travail (livreur) ainsi que des fiches de salaire pour la

période août 2017-janvier 2018.

F.

Le 9 mai 2018, le CRD a rendu une décision octroyant à l'intéressé une

PC famille mensuelle en espèces d'un montant de 2'948 fr. dès le 1er

mars 2018.

G.

Le 18 juin 2018, A.________ a formé une réclamation contre la décision

du 9 mai 2018.

Par une décision rendue le 8 janvier 2019, le CRD a

rejeté la réclamation et confirmé sa décision du 9 mai 2018.

H.

Cette décision mentionne par ailleurs que l'intéressé a renoncé

volontairement à son droit aux PC familles dès le 1er août 2018,

après son déménagement dans le canton de Fribourg. Le dernier versement de

cette prestation est intervenu en juillet 2018.

I.

Agissant le 11 février 2019 par la voie du recours de droit administratif,

A.________ demande à la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP) d'annuler la décision sur réclamation, de lui allouer les

montants des mois de janvier et février 2018, et de lui allouer également une

indemnité à titre dépens "notamment pour tous les frais de rappel,

sommation et poursuite pour les factures de janvier et février qui n'ont pas pu

être payées".

Dans sa réponse du 21 mars 2019, le CRD conclut à

l'admission partielle du recours "en ce sens qu'un droit aux PCFam est

reconnu au recourant dès le 1er février 2018", sa décision sur

réclamation étant confirmée pour le surplus.

Le recourant a répliqué le 9 avril 2019.

Considérants

1.

La décision sur réclamation peut faire l'objet d'un recours au Tribunal

cantonal (art. 30 al. 4 de la loi du 23 novembre 2010 sur les prestations

complémentaires cantonales pour familles et les prestations cantonales de la

rente-pont [LPCFam; BLV 850.053]). Le recours est recevable. Il y a lieu

d'entrer en matière.

2.

Selon l'art. 83 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; BLV 173.36), l'autorité intimée peut, dans le délai de

réponse, rendre une nouvelle décision partiellement ou totalement à l'avantage

du recourant.

La prestation litigieuse est une prestation annuelle

(cf. art. 9 ss LPCFam). Les bases de calcul (dépenses reconnues, revenus

déterminants) sont déterminées pour l'année civile (art. 9 al. 1 LPCFam). La

décision d'octroi peut faire l'objet d'une révision. Dans le règlement du

Conseil d'Etat (règlement d'application de la LPCFam du 17 août 2011 [RLPCFam;

BLV 850.053.1]), il est fait mention d'une révision périodique (après 12 mois

depuis la notification de la décision) ou d'une révision extraordinaire en

cours de période, en cas de modification des conditions personnelles ou du

revenu déterminant (art. 28-29 RLPCFam). L'art. 30 RLPCFam dispose que si la

révision aboutit à une augmentation du montant de la PC Familles annuelle,

"la décision y relative prend effet dès le début du mois au cours duquel

le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois durant lequel ce

changement survient" (al. 1); si la révision aboutit à une diminution,

"la décision y relative prend effet au début du mois qui suit celui durant

lequel elle est rendue" (al. 2).

Dans sa réponse au recours, le CRD se réfère à

l'art. 30 al. 1 RLPCFam en retenant ce qui suit: le recourant lui a fourni son

contrat de travail et ses fiches de salaire par courriel du 27 février 2018;

son droit à la prestation, en 2018, aurait dû être reconnu dès le début du mois

de février, et non pas depuis le début du mois de mars. C'est pourquoi le CRD

propose l'admission partielle du recours.

Il y a lieu de prendre acte de cette conclusion du

CRD, qui équivaut à une modification de la décision attaquée en faveur du recourant.

Le droit à la PCFam est donc reconnu au recourant, en 2018, dès le 1er

février 2018. Ce droit s'est éteint à la fin du mois de juillet 2018. Seul reste

donc litigieux le droit à la PCFam pour le mois de janvier 2018, la

contestation ne portant pas sur les prestations décidées et versées en 2017.

3.

Dans ses griefs, le recourant reproche en substance au CRD de l'avoir

privé du droit à la prestation en janvier 2018.

a) Etant donné que le recourant avait été engagé en

tant que livreur, après la première décision d'octroi de la PC Familles

(prestation annuelle pour 2017), le CRD devait engager une procédure de

révision extraordinaire (au sens de l'art. 29 RLPCFam). Il incombait au

recourant de collaborer à cette procédure et de renseigner l'autorité. Cette

obligation de renseigner est prévue en droit cantonal à l'art. 22 LPCFam, qui

dispose que "les dispositions de la LPGA et celles de la LAVS s'appliquent

par analogie à l'obligation de renseigner des bénéficiaires des prestations prévues

par la présente loi […]".

Au niveau réglementaire, l'art. 44 RLPCFam dispose

ce qui suit:

1.

Chaque bénéficiaire doit communiquer sans retard

au CRD tout changement dans la situation personnelle et matérielle de nature à

modifier le montant des prestations allouées ou à justifier leur suppression.

2.

Le CRD peut en tout temps exiger de l'ayant

droit qu'il fournisse par écrit les renseignements justifiant de l'octroi, du

maintien ou de la modification de son droit, notamment sur sa situation familiale

et professionnelle. A cet effet, le CRD peut faire signer au requérant un

formulaire d'autorisation de renseigner auprès d'organismes bancaires ou

postaux dans lesquels il détiendrait des avoirs ou de sociétés d'assurance avec

lesquelles il aurait contracté, ainsi qu'auprès des autorités ou organismes d'assurances

sociales.

3.

A défaut, et après

avertissement, le CRD peut statuer en l'état du dossier. En pareil cas, si le

refus de collaborer du bénéficiaire l'empêche d'établir les faits pertinents, le

CRD peut retenir que le droit aux prestations n'est plus établi.

4.

[…]

5.

[…]

b) En l'occurrence, la décision attaquée retient que

le recourant, après qu'il a annoncé par téléphone sa nouvelle activité

lucrative, n'a pas communiqué les pièces nécessaires pour le nouveau calcul de

la prestation, à savoir une copie du contrat de travail et des fiches de

salaire. Deux lettres lui avaient été envoyées, pour lui demander ces documents

(le 27 novembre et 18 décembre 2017).

Le recourant conteste avoir reçu ces deux lettres,

qui n'ont pas été envoyées sous pli recommandé. Il fait valoir qu'il a

rencontré à plusieurs reprises des problèmes lors de la livraison de colis par

la poste; il ne trouvait pas ces colis dans sa boîte aux lettres. Il n'exclut

pas qu'un tiers ait pu voler des envois qui lui étaient destinés, en

particulier les deux lettres du CRD.

Dans le cas particulier, le CRD devait de toute

manière statuer sur le droit à la prestation pour 2018, dès lors que sa

décision du 20 juillet 2017 ne portait que sur la prestation annuelle pour

2017.

Le CRD estime qu'il a averti le recourant,

conformément à ce que prévoit l'art. 44 al. 3 RLPCFam. Cette disposition

réglementaire correspond à celle de l'art. 43 al. 3 LPGA, qui s'applique

directement aux prestations d'assurances sociales du droit fédéral mais qui, en

vertu de l'art. 22 LPCFam, est aussi applicable par analogie pour la prestation

litigieuse, réglée par le droit cantonal. L'art. 43 al. 3 LPGA a la teneur

suivante:

"Si l'assuré ou d'autres requérants refusent de manière

inexcusable de se conformer à leur obligation de renseigner ou de collaborer à

l'instruction, l'assureur peut se prononcer en l'état du dossier ou clore

l'instruction et décider de ne pas entrer en matière. Il doit leur avoir

adressé une mise en demeure écrite les avertissant des conséquences juridiques

et leur impartissant un délai de réflexion convenable."

c) Le CRD estime que ses lettres (singulièrement

celle du 18 décembre 2018) constituaient un avertissement écrit suffisant.

D'après lui, il est peu vraisemblable que le recourant n'ait pas reçu ces deux

lettres, alors qu'il a reçu tous ses autres envois en 2017 et 2018, à la même

adresse. Le CRD impute également un manque de diligence au recourant: s'il

constatait des problèmes pour recevoir son courrier, il lui incombait d'avertir

l'autorité, afin d'obtenir un autre mode de notification (pli recommandé, copie

par courriel).

Il convient de relever que l'avertissement de l'art.

44.

al. 3 RLPCFam n'est pas une décision administrative et que par conséquent,

l'art. 44 al. 1 LPA-VD, selon lequel les décisions sont en principe notifiées à

leur destinataire sous pli recommandé, ne s'applique pas à la communication

d'un tel acte. L'utilisation du courrier recommandé simplifie la preuve de la

communication de l'acte (à cause notamment de la fiction de notification d'un envoi

recommandé non retiré - cf. notamment PS.2018.0098 du 11 janvier 2019). Mais un

avertissement envoyé sous pli simple est en principe valable.

Le CRD peut être suivi lorsqu'il affirme qu'il n'est

pas vraisemblable que le recourant n'a pas reçu ses deux lettres. Ce dernier

donne certaines explications à propos de la distribution problématique des

colis, mais il ne rend pas vraisemblable qu'il n'a pas reçu des lettres (qui ne

sont normalement pas déposées dans la même partie de la boîte aux lettres que

les colis). Cela étant, après la démarche qu'il avait spontanément faite en été

2017, en appelant le CRD pour lui signaler sa prise d'emploi, il savait qu'il

devait fournir des éléments supplémentaires (contrat de travail et fiches de

salaire). Dans son recours, comme dans sa réclamation, il déclare qu'il ne

s'est simplement pas empressé de le faire. Comme il pouvait constater que la

décision d'octroi de la prestation était limitée à l'année 2017 – ce qui

ressortait clairement du texte -, il devait savoir que les documents qui lui

avaient été demandés lors de l'entretien téléphonique du 19 juillet 2017

devraient être produits avant le début de l'année 2018. Son défaut

d'empressement, qu'il admet lui-même, était inexcusable. Dans ces circonstances

particulières où le bénéficiaire de la prestation savait quels documents il

devait produire – aussi parce qu'il lui avait été d'emblée indiqué, dans la

décision du 20 juillet 2017, qu'une modification sensible de sa situation

économique ou personnelle devait faire l'objet d'une annonce précise -, on ne

peut pas considérer que le CRD devait encore effectuer d'autres démarches

d'avertissement avant de statuer sur le droit à la prestation annuelle pour

2018.

Le CRD a bel et bien envoyé une mise en demeure écrite (cf. art. 43 al. 3

LPGA par analogie) et il importe peu que la preuve stricte de la distribution

de cet avertissement ne soit pas disponible car le recourant savait depuis

plusieurs mois ce qu'il lui incombait de faire.

d) En définitive, le CRD a obtenu, en février 2018,

les documents nécessaires pour statuer sur la nouvelle prestation annuelle,

après révision. Il n'est pas contesté que la date du début du droit à la

prestation 2018 a été déterminée conformément au droit cantonal, vu la date de

l'annonce formelle du changement de situation, selon la décision modifiée du

CRD (avec tous les éléments nécessaires pour le plan de calcul - cf. art. 30; RLPCFam).

Les griefs du recourant à ce propos sont donc mal

fondés.

4.

Le recourant ne peut, par ailleurs, pas obtenir des dépens dans la

procédure de réclamation (art. 30 al. 3 LPCFam). Les indemnités auxquelles il

prétend ne correspondent au reste pas à la définition des dépens; il ne

pourrait pas les obtenir dans ce cadre procédural, où il ne s'agit pas de

statuer sur la responsabilité des organes de l'Etat en cas de dommage subi par

un administré.

5.

Il s'ensuit que, conformément aux conclusions du CRD, le recours doit

être partiellement admis en ce sens qu'un droit aux PCFam est reconnu au

recourant dès le 1er février 2018, pour la prestation annuelle 2018

qui a pris fin le 31 juillet 2018. Le recours doit pour le reste être rejeté.

Il n'est pas perçu de frais de justice (art. 4 al. 3

du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28

avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Le recourant, qui n'est pas assisté par un

avocat, n'a pas droit à des dépens.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis en ce sens qu'un droit aux PCFam est

reconnu au recourant dès le 1er février 2018.

II.

Le recours est rejeté pour le surplus et la décision sur réclamation du

8.

janvier 2019 est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 16

mai 2019

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.