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Décision

PS.2019.0019

CDAP - PS.2019.0019 - 2019-06-12 - A.________/Direction générale de la cohésion sociale (DGCS)

12 juin 2019Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est mère d'une fille prénommée B.________,

née le ******** 2013, dont le père est C.________.

B.

Par décision du 21 novembre 2017, la Présidente du

Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a ratifié pour valoir

jugement au fond la convention signée par C.________ et A.________, par

laquelle le premier nommé s'engageait à contribuer à l'entretien de sa fille B.________

par le versement mensuel de 540 fr., allocations familiales en sus.

C.

A.________ a sollicité l'intervention du Bureau de

recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (BRAPA) en sa faveur pour le

recouvrement des contributions d'entretien dues par C.________ à compter du 1er

octobre 2018. Le 17 octobre 2018, elle a cédé ses droits à l'Etat de Vaud sur

les pensions alimentaires futures, ainsi que sur les pensions échues dès le 1er

octobre 2018. Elle a également donné mandat au BRAPA de recouvrer en son nom

les pensions alimentaires futures et celles échues depuis cette date.

Pour les mois d'octobre 2018 à janvier

2019, le BRAPA a versé mensuellement à A.________ les montants suivants:

240

fr. d'avance sur la pension alimentaire

+ 300 fr. payé par C.________

au BRAPA

540 fr. (correspondant au montant de la contribution d'entretien selon

la convention du 21 novembre 2017)

D.

Le 26 septembre 2018, C.________ a ouvert action en

modification de la contribution d'entretien devant le Tribunal d'arrondissement

de l'Est vaudois. La conciliation ayant échouée, une autorisation de procéder

lui a été délivrée le 12 novembre 2018.

Etant d'avis que le montant de la

pension était supérieur à ses moyens, C.________ ne s'en est plus acquitté.

E.

Par décision du 30 janvier 2019, le BRAPA a ajusté

le montant des avances à compter du mois de février 2019 afin que A.________ continue

de bénéficier du montant de 540 fr. fixé par convention du 21 novembre 2017, ce

jusqu'à droit connu sur la demande de modification de la contribution

d'entretien.

F.

Le 11 février 2019, A.________ a recouru contre

cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP), en indiquant ce qui suit:

"Je vous écris pour vous informer que je

ne suis pas d'accord avec votre décision.

Je ne suis pas d'accord que C.________ ne paye

que 300 francs à BAP.

La décision du président du tribunal de Vevey

doit être respectée.

Merci d'avance pour tout, mais je veux annuler

mon dossier 4415018, veuillez informer C.________ qu'à compter du 1er

mars il doit transférer les 540 francs de pension alimentaire sur mon compte

bancaire.

[…]"

Le 5 mars 2019, le BRAPA a déposé sa

réponse. Il fait valoir que la recourante a reçu le montant de la pension fixée

par décision judiciaire depuis le début de son intervention. Dès lors, son

recours serait dépourvu d'objet et devrait être rejeté.

Invitée à se déterminer sur cette

réponse, la recourante ne s'est pas manifestée.

G.

La Cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) La loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; BLV 173.36) est applicable aux décisions rendues en

vertu de la loi cantonale du 10 février 2004 sur le couvrement et les avances

sur pensions alimentaires (LRAPA; BLV 850.36), ainsi qu'aux recours contre

dites décisions (art. 19 LRAPA).

Aux termes de l'art. 75 LPA-VD,

applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, a qualité pour former recours toute

personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité

précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte

par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce

qu'elle soit annulée ou modifiée. Cet intérêt peut être

juridique ou de fait. Le recourant doit être touché plus que quiconque ou la

généralité des administrés dans un intérêt important, résultant de sa situation

par rapport à l'objet litigieux. Un intérêt digne de protection existe lorsque

la situation de fait ou de droit du recourant peut être influencée par le sort

de la cause; l'admission du recours doit procurer au recourant un avantage de

nature économique, matérielle ou autre (ATF 135 II 145 consid. 6.1; 133 II 400

consid. 2.4.2; 133 V 239 consid. 6.2; 131 V 298 consid. 3). L'intérêt doit être

direct et concret; en particulier, la personne doit se trouver dans un rapport

suffisamment étroit avec la décision; tel n'est pas le cas de celui qui n'est

atteint que de manière indirecte et médiate (ATF 130 V 196 consid. 3; 130 V 514

consid. 3.1).

b) En l'occurrence, on peut douter que

la recourante dispose d'un intérêt digne de protection à contester la décision

du 30 janvier 2019. D'octobre 2018 à janvier 2019, elle a perçu l'entier du

montant fixé par convention ratifiée le 21 novembre 2017 (540 fr. par mois),

dont 300 fr. provenant de ce que son ex-compagnon versait au BRAPA. La décision

du 30 janvier 2019 ne modifie pas la somme totale qui lui est allouée, mais augmente

le montant des avances à 540 fr. au lieu de 240 fr., pour tenir compte de

l'arrêt du versement de toute pension par l'ex-compagnon. La seule conséquence que

la Cour parvient à déceler de l'augmentation des avances tient au fait qu'en

cas de fixation par le juge civil d'une contribution d'entretien plus basse que

celle fixée par convention du 21 novembre 2017, la recourante se verrait dans

l'obligation de rembourser au BRAPA les avances perçues en trop. Dans cette

éventualité, une nouvelle décision devrait quoi qu'il en soit être rendue. La

question de la qualité pour recourir peut néanmoins rester

indécise, dès lors que le recours doit dans tous les cas être rejeté.

2.

La recourante déplore que le père de sa fille n'ait

versé qu'un montant de 300 fr. par mois au BRAPA, puis qu'il ait cessé tout

versement.

a) En exécution de l'art. 293 al. 2 du

Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210), qui dispose que le droit

public règle le versement d'avances pour l'entretien de l'enfant lorsque les

père et mère ne satisfont pas à leur obligation d'entretien, la LRAPA règle,

aux termes de son art. 1er, l'action de l'Etat en matière d'aide au

recouvrement des pensions alimentaires découlant du droit de la famille et

d'avances sur celles-ci (1ère phrase). L’art. 4 LRAPA précise que par

pensions alimentaires on entend les obligations pécuniaires d'entretien fondées

sur le droit du divorce et de la filiation fixées dans des jugements civils

définitifs et exécutoires, des ordonnances de mesures protectrices de l'union

conjugale, des ordonnances de mesures provisoires et des conventions

alimentaires ratifiées. Aux termes de l’art. 9 al. 1 LRAPA, l'Etat peut

accorder au créancier d'aliments, enfant ou adulte, qui se trouve dans une

situation économique difficile, des avances totales ou partielles sur les

pensions courantes. Un règlement du Conseil d'Etat fixe les limites de fortune

et de revenus en deçà desquelles les avances sont octroyées. Cette autorité

détermine aussi les limites d'avances.

b) L'art. 133 al. 1 CC prévoit

notamment qu'en cas de divorce, le juge règle les droits et les devoirs des

père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation.

Cette réglementation porte notamment sur les relations personnelles ou la

participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant, ainsi que la

contribution d’entretien due pour ce dernier. L'art. 286 al. 2 CC, applicable

par renvoi de l'art. 134 al. 2 CC, permet au père, à la mère ou à l'enfant de

saisir le juge afin d'obtenir la modification ou la suppression de la

contribution à l'entretien de l'enfant fixée par le juge du divorce.

L'obligation de subvenir à l'entretien d'un enfant prévue dans un jugement de

divorce subsiste tant qu'un nouveau jugement entré en force de chose jugée n'a

pas modifié ce jugement (cf. ATF 118 II 228 consid. 3b in fine).

c) En l'espèce, il n'appartient pas au

BRAPA de se prononcer au sujet de l'exécution de la convention fixant la

contribution d'entretien, en particulier sur la façon dont l'ex-compagnon de la

recourante respecte les obligations découlant pour lui de cette convention. Ces

questions relèvent du droit civil, et donc des juridictions civiles. Le rôle du

BRAPA est d'accorder à la recourante, dont la situation économique est

difficile, des avances sur les contributions d'entretien futures. En parallèle,

le BRAPA s'occupe du recouvrement des contributions échues. Cette dernière

tâche n'est toutefois pas le point de la décision attaquée, qui ne fait

qu'augmenter le montant des avances à 540 fr. par mois au lieu de 240 fr.,

montant qui prévalait lorsque l'ex-compagnon s'acquittait mensuellement de 300

fr. en mains du BRAPA. Par cette décision, la recourante continue de percevoir

l'entier de la pension fixée par convention ratifiée le 21 novembre 2017

jusqu'à l'issue de la procédure en modification de la contribution d'entretien

introduite par son ex-compagnon. Dans le cadre de cette procédure civile, il

appartiendra au juge de déterminer si la contribution actuellement due par

l'ex-compagnon correspond aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et

aux ressources de ses parents. Dans l'intervalle, la convention du 21 novembre

2017.

reste valable et l'ex-compagnon de la recourante est toujours tenu de

payer au BRAPA la somme de 540 fr. par mois. Puisqu'il ne s'exécute pas, le

BRAPA avance les montants dus à la recourante et s'occupe ensuite de leur recouvrement.

Partant, la décision attaquée ne prête le flanc à la critique et doit être

confirmée.

3.

Pour le reste, la requête de la recourante tendant

à l'annulation de son dossier ouvert auprès du BRAPA, par quoi l'on peut

comprendre qu'elle sollicite la fin de l'octroi d'avances et de l'aide au

recouvrement, sort du cadre fixé par la décision attaquée (cf. art. 79 al. 2

LPA-VD). Il appartiendra au BRAPA de traiter préalablement cette requête, le

cas échéant en s'assurant auprès de la recourante qu'elle a bien compris sa

portée et ses conséquences.

4.

Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être

rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

La présente procédure est gratuite

(art. 4 al. 2 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des

dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Vu l'issue de la

cause, il ne sera pas alloué de dépens (art. 55, 56, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est

recevable.

II.

La décision du Bureau de recouvrement et

d'avances de pensions alimentaires du 30 janvier 2019 est

confirmée.

III.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué

de dépens.

Lausanne, le 12 juin 2019

La présidente: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.