PS.2019.0019
CDAP - PS.2019.0019 - 2019-06-12 - A.________/Direction générale de la cohésion sociale (DGCS)
12 juin 2019Français10 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 juin 2019
Composition
Mme Mélanie Pasche, présidente; M. Guy Dutoit et M. Roland
Rapin, assesseurs; Mme Elodie Hogue, greffière.
Recourante
A.________ à ********
Autorité intimée
Direction générale de
la cohésion sociale (DGCS), Bureau de
recouvrement et d'avances de pensions alimentaires, à Lausanne.
Objet
Pension alimentaire
Recours A.________ c/ décision du Bureau
de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (BRAPA)
du 30 janvier 2019
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ est mère d'une fille prénommée B.________,
née le ******** 2013, dont le père est C.________.
B.
Par décision du 21 novembre 2017, la Présidente du
Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a ratifié pour valoir
jugement au fond la convention signée par C.________ et A.________, par
laquelle le premier nommé s'engageait à contribuer à l'entretien de sa fille B.________
par le versement mensuel de 540 fr., allocations familiales en sus.
C.
A.________ a sollicité l'intervention du Bureau de
recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (BRAPA) en sa faveur pour le
recouvrement des contributions d'entretien dues par C.________ à compter du 1er
octobre 2018. Le 17 octobre 2018, elle a cédé ses droits à l'Etat de Vaud sur
les pensions alimentaires futures, ainsi que sur les pensions échues dès le 1er
octobre 2018. Elle a également donné mandat au BRAPA de recouvrer en son nom
les pensions alimentaires futures et celles échues depuis cette date.
Pour les mois d'octobre 2018 à janvier
2019, le BRAPA a versé mensuellement à A.________ les montants suivants:
240
fr. d'avance sur la pension alimentaire
+ 300 fr. payé par C.________
au BRAPA
540 fr. (correspondant au montant de la contribution d'entretien selon
la convention du 21 novembre 2017)
D.
Le 26 septembre 2018, C.________ a ouvert action en
modification de la contribution d'entretien devant le Tribunal d'arrondissement
de l'Est vaudois. La conciliation ayant échouée, une autorisation de procéder
lui a été délivrée le 12 novembre 2018.
Etant d'avis que le montant de la
pension était supérieur à ses moyens, C.________ ne s'en est plus acquitté.
E.
Par décision du 30 janvier 2019, le BRAPA a ajusté
le montant des avances à compter du mois de février 2019 afin que A.________ continue
de bénéficier du montant de 540 fr. fixé par convention du 21 novembre 2017, ce
jusqu'à droit connu sur la demande de modification de la contribution
d'entretien.
F.
Le 11 février 2019, A.________ a recouru contre
cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (CDAP), en indiquant ce qui suit:
"Je vous écris pour vous informer que je
ne suis pas d'accord avec votre décision.
Je ne suis pas d'accord que C.________ ne paye
que 300 francs à BAP.
La décision du président du tribunal de Vevey
doit être respectée.
Merci d'avance pour tout, mais je veux annuler
mon dossier 4415018, veuillez informer C.________ qu'à compter du 1er
mars il doit transférer les 540 francs de pension alimentaire sur mon compte
bancaire.
[…]"
Le 5 mars 2019, le BRAPA a déposé sa
réponse. Il fait valoir que la recourante a reçu le montant de la pension fixée
par décision judiciaire depuis le début de son intervention. Dès lors, son
recours serait dépourvu d'objet et devrait être rejeté.
Invitée à se déterminer sur cette
réponse, la recourante ne s'est pas manifestée.
G.
La Cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) La loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; BLV 173.36) est applicable aux décisions rendues en
vertu de la loi cantonale du 10 février 2004 sur le couvrement et les avances
sur pensions alimentaires (LRAPA; BLV 850.36), ainsi qu'aux recours contre
dites décisions (art. 19 LRAPA).
Aux termes de l'art. 75 LPA-VD,
applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, a qualité pour former recours toute
personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité
précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte
par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce
qu'elle soit annulée ou modifiée. Cet intérêt peut être
juridique ou de fait. Le recourant doit être touché plus que quiconque ou la
généralité des administrés dans un intérêt important, résultant de sa situation
par rapport à l'objet litigieux. Un intérêt digne de protection existe lorsque
la situation de fait ou de droit du recourant peut être influencée par le sort
de la cause; l'admission du recours doit procurer au recourant un avantage de
nature économique, matérielle ou autre (ATF 135 II 145 consid. 6.1; 133 II 400
consid. 2.4.2; 133 V 239 consid. 6.2; 131 V 298 consid. 3). L'intérêt doit être
direct et concret; en particulier, la personne doit se trouver dans un rapport
suffisamment étroit avec la décision; tel n'est pas le cas de celui qui n'est
atteint que de manière indirecte et médiate (ATF 130 V 196 consid. 3; 130 V 514
consid. 3.1).
b) En l'occurrence, on peut douter que
la recourante dispose d'un intérêt digne de protection à contester la décision
du 30 janvier 2019. D'octobre 2018 à janvier 2019, elle a perçu l'entier du
montant fixé par convention ratifiée le 21 novembre 2017 (540 fr. par mois),
dont 300 fr. provenant de ce que son ex-compagnon versait au BRAPA. La décision
du 30 janvier 2019 ne modifie pas la somme totale qui lui est allouée, mais augmente
le montant des avances à 540 fr. au lieu de 240 fr., pour tenir compte de
l'arrêt du versement de toute pension par l'ex-compagnon. La seule conséquence que
la Cour parvient à déceler de l'augmentation des avances tient au fait qu'en
cas de fixation par le juge civil d'une contribution d'entretien plus basse que
celle fixée par convention du 21 novembre 2017, la recourante se verrait dans
l'obligation de rembourser au BRAPA les avances perçues en trop. Dans cette
éventualité, une nouvelle décision devrait quoi qu'il en soit être rendue. La
question de la qualité pour recourir peut néanmoins rester
indécise, dès lors que le recours doit dans tous les cas être rejeté.
2.
La recourante déplore que le père de sa fille n'ait
versé qu'un montant de 300 fr. par mois au BRAPA, puis qu'il ait cessé tout
versement.
a) En exécution de l'art. 293 al. 2 du
Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210), qui dispose que le droit
public règle le versement d'avances pour l'entretien de l'enfant lorsque les
père et mère ne satisfont pas à leur obligation d'entretien, la LRAPA règle,
aux termes de son art. 1er, l'action de l'Etat en matière d'aide au
recouvrement des pensions alimentaires découlant du droit de la famille et
d'avances sur celles-ci (1ère phrase). L’art. 4 LRAPA précise que par
pensions alimentaires on entend les obligations pécuniaires d'entretien fondées
sur le droit du divorce et de la filiation fixées dans des jugements civils
définitifs et exécutoires, des ordonnances de mesures protectrices de l'union
conjugale, des ordonnances de mesures provisoires et des conventions
alimentaires ratifiées. Aux termes de l’art. 9 al. 1 LRAPA, l'Etat peut
accorder au créancier d'aliments, enfant ou adulte, qui se trouve dans une
situation économique difficile, des avances totales ou partielles sur les
pensions courantes. Un règlement du Conseil d'Etat fixe les limites de fortune
et de revenus en deçà desquelles les avances sont octroyées. Cette autorité
détermine aussi les limites d'avances.
b) L'art. 133 al. 1 CC prévoit
notamment qu'en cas de divorce, le juge règle les droits et les devoirs des
père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation.
Cette réglementation porte notamment sur les relations personnelles ou la
participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant, ainsi que la
contribution d’entretien due pour ce dernier. L'art. 286 al. 2 CC, applicable
par renvoi de l'art. 134 al. 2 CC, permet au père, à la mère ou à l'enfant de
saisir le juge afin d'obtenir la modification ou la suppression de la
contribution à l'entretien de l'enfant fixée par le juge du divorce.
L'obligation de subvenir à l'entretien d'un enfant prévue dans un jugement de
divorce subsiste tant qu'un nouveau jugement entré en force de chose jugée n'a
pas modifié ce jugement (cf. ATF 118 II 228 consid. 3b in fine).
c) En l'espèce, il n'appartient pas au
BRAPA de se prononcer au sujet de l'exécution de la convention fixant la
contribution d'entretien, en particulier sur la façon dont l'ex-compagnon de la
recourante respecte les obligations découlant pour lui de cette convention. Ces
questions relèvent du droit civil, et donc des juridictions civiles. Le rôle du
BRAPA est d'accorder à la recourante, dont la situation économique est
difficile, des avances sur les contributions d'entretien futures. En parallèle,
le BRAPA s'occupe du recouvrement des contributions échues. Cette dernière
tâche n'est toutefois pas le point de la décision attaquée, qui ne fait
qu'augmenter le montant des avances à 540 fr. par mois au lieu de 240 fr.,
montant qui prévalait lorsque l'ex-compagnon s'acquittait mensuellement de 300
fr. en mains du BRAPA. Par cette décision, la recourante continue de percevoir
l'entier de la pension fixée par convention ratifiée le 21 novembre 2017
jusqu'à l'issue de la procédure en modification de la contribution d'entretien
introduite par son ex-compagnon. Dans le cadre de cette procédure civile, il
appartiendra au juge de déterminer si la contribution actuellement due par
l'ex-compagnon correspond aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et
aux ressources de ses parents. Dans l'intervalle, la convention du 21 novembre
2017.
reste valable et l'ex-compagnon de la recourante est toujours tenu de
payer au BRAPA la somme de 540 fr. par mois. Puisqu'il ne s'exécute pas, le
BRAPA avance les montants dus à la recourante et s'occupe ensuite de leur recouvrement.
Partant, la décision attaquée ne prête le flanc à la critique et doit être
confirmée.
3.
Pour le reste, la requête de la recourante tendant
à l'annulation de son dossier ouvert auprès du BRAPA, par quoi l'on peut
comprendre qu'elle sollicite la fin de l'octroi d'avances et de l'aide au
recouvrement, sort du cadre fixé par la décision attaquée (cf. art. 79 al. 2
LPA-VD). Il appartiendra au BRAPA de traiter préalablement cette requête, le
cas échéant en s'assurant auprès de la recourante qu'elle a bien compris sa
portée et ses conséquences.
4.
Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être
rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
La présente procédure est gratuite
(art. 4 al. 2 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des
dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Vu l'issue de la
cause, il ne sera pas alloué de dépens (art. 55, 56, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est
recevable.
II.
La décision du Bureau de recouvrement et
d'avances de pensions alimentaires du 30 janvier 2019 est
confirmée.
III.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué
de dépens.
Lausanne, le 12 juin 2019
La présidente: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.