PS.2019.0021
CDAP - PS.2019.0021 - 2019-11-28 - A.________/Service de l'emploi, Instance juridique chômage, Office régional de placement d'Aigle
28 novembre 2019Français14 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28 novembre 2019
Composition
M. Guillaume Vianin, président; Mme Isabelle Perrin et
M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Leticia Blanc, greffière.
Recourante
A.________ à ********
Autorité intimée
Service de l'emploi,
Instance juridique chômage, à Lausanne
Autorité concernée
Office régional de
placement d'Aigle, à Aigle
Objet
aide sociale
Recours A.________ c/ décision du Service de
l'emploi, instance juridique chômage, du 21 janvier 2019 (réduction de 15% de
son forfait RI pour 3 mois)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissante suisse née le ******** 1970,
est au bénéfice du revenu d'insertion (RI); elle est inscrite auprès de
l'Office régional de placement d'Aigle (ci-après: l'ORP) depuis le 17 juillet
2018 à un taux de disponibilité de 100%. Le
10 juillet 2018, elle a signé un document intitulé "accord de transfert
en suivi professionnel" aux termes duquel elle s'engageait, notamment "à
rechercher activement un travail au besoin en dehors de la profession qu'elle
exerçait auparavant et à apporter la preuve des démarches qu'elle avait
entreprises". Elle a également participé à une séance d'information à
l'ORP relative au fonctionnement de l'assurance-chômage (LACI) et ses
prestations, ainsi qu'aux droits et obligations des demandeurs d'emploi.
Selon le procès-verbal de l'entretien
de conseil auprès de sa conseillère ORP du 20 juillet 2018, A.________ est de
retour en Suisse après plusieurs années passées en France, où elle a travaillé
dans le domaine de l'élevage de chevaux de course. Elle est au bénéfice d'un
certificat fédéral de capacité (CFC) d'employée de commerce, et a initié une formation
dans le domaine de la comptabilité, mais n'a plus exercé ce métier depuis 20
ans. Il y est précisé que l'intéressée recherche un emploi en qualité de
gardienne d'animaux, vendeuse en animalerie, secrétaire ou comme spécialiste du
cheval.
Le 15 août 2018, A.________ a été
convoquée à un deuxième entretien de conseil auprès de sa conseillère ORP.
Selon le procès-verbal établi à l'issue de cet entretien, les démarches liées
aux recherches d'emploi s'effectuent normalement. Il y est précisé que l'intéressée
"accepte mal sa situation et nous envisageons un PET rapidement afin de
la mettre en activité". Sous la rubrique "Evaluation de la
situation", sa conseillère ORP a mentionné celle-ci comme "Difficile".
B.
Par décision du 15 octobre 2018, l'ORP a réduit le
forfait mensuel d'entretien de A.________ de 15% pour une période de trois mois
pour ne pas avoir remis ses recherches d'emploi relatives au mois de septembre
2018 dans le délai légal.
C.
Le 13 novembre 2018, A.________ a déposé un recours
auprès du Service de l'emploi, Instance juridique chômage (ci-après: le SDE),
contre la décision de l'ORP du 15 octobre 2018, faisant valoir des problèmes psychologiques
qui se sont aggravés au début du mois de septembre 2018 pour se solder par un
arrêt de travail à partir du 19 septembre 2018. Elle a joint à son recours des
certificats médicaux.
D.
Par décision du 21 janvier 2019, le SDE a rejeté le
recours déposé contre la décision de l'ORP du 15 octobre 2018 et confirmé
celle-ci, considérant qu'aucun élément au dossier ne permettait de retenir que
l'intéressée était dans un état tel qu'il lui était impossible de faire
parvenir la preuve de ses recherches d'emploi effectuées du 1er au
18 septembre 2018 à l'ORP dans le délai légal ou de confier cette tâche à un
tiers (amis, famille, proches, etc.).
E.
Par acte daté du 12 février 2019, reçu le 22
février 2019, A.________ (ci-après: la recourante) a interjeté recours auprès
de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le
tribunal ou la CDAP) contre la décision du SDE du 21 janvier 2019, invoquant sa
situation particulière et concluant implicitement à l'annulation de la décision
attaquée.
Dans ses déterminations du 7 mars
2019, le SDE a conclu au rejet du recours.
F.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Le recours a été déposé dans les formes et le délai prescrits par la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.
), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
La décision attaquée confirme la sanction infligée à la
recourante, soit la réduction de son forfait RI de 15% durant trois mois, au
motif qu'elle n'a effectué aucune recherche d'emploi pour le mois de septembre 2018.
a) La loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi
(LEmp; BLV 822.11) institue des mesures cantonales relatives à l'insertion
professionnelle, conformément au revenu d'insertion (RI) prévu par la loi du 2
décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.51; art. 2 al. 2
LEmp). Selon l'art. 13 al. 3 let. b LEmp, les ORP assurent la prise en charge
des demandeurs d'emploi au bénéfice du RI et, dans ce cadre, rendent les
décisions sanctionnant les bénéficiaires qui ne respectent pas leurs devoirs. A
teneur de l'art. 23a LEmp (al. 1), les demandeurs d'emploi au bénéfice du RI
doivent, avec l'assistance de leur ORP, tout mettre en œuvre pour favoriser
leur retour à l'emploi. En leur qualité de demandeurs d'emploi, ils sont soumis
aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge par la loi fédérale
du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité (loi sur l'assurance-chômage, LACI; RS 837.0). En particulier,
il leur incombe d'effectuer des recherches d'emploi et d'en apporter la preuve
(al. 2). Conformément à l'art. 23b LEmp, le non-respect par les bénéficiaires
de leurs devoirs dans le cadre de leur prise en charge par l'ORP est sanctionné
par une réduction des prestations financières au sens de la LASV.
Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui
fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du
travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de
lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de
chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait
précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis.
D'après l'art. 26 de l'ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité
(ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI; RS 837.02), relatif aux recherches
personnelles, l'assuré doit cibler ses recherches d'emploi, en règle générale
selon les méthodes de postulation ordinaires (al. 1). Il doit remettre la
preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard
le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A
l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches
d’emploi ne sont plus prises en considération (al. 2). L’office compétent
contrôle chaque mois les recherches d’emploi de l’assuré (al. 3). Il est fait
mention de ces exigences sur le formulaire "preuves des recherches
personnelles effectuées en vue de trouver un emploi" que le demandeur
d'emploi doit remplir au terme de chaque période.
Selon une jurisprudence constante du Tribunal
fédéral en matière d'assurance-chômage, l'assuré supporte les conséquences de
l'absence de preuve en ce qui concerne la remise des pièces nécessaires pour
faire valoir le droit à l'indemnité, notamment la liste des recherches d'emploi
(TF 8C_591/2012 du 29 juillet 2013 consid. 4, et les références citées;
8C_46/2012 du 8 mai 2012 consid. 4.2).
b) Découlant directement de l'art. 9 de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst; RS.101)
et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi
protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances
reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des
déclarations ou un comportement déterminé de l'administration. Selon la
jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration
peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la
réglementation en vigueur. Il faut pour cela que l'autorité soit intervenue
dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, que l'autorité
ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences, que
l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du
renseignement obtenu, qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement
dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait
renoncer sans subir de préjudice et que la règlementation n'ait pas changé
depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 141 V 530 consid. 6.2; 141 I
161.
consid. 3.1; 137 II 182 consid. 3.6.2; 137 I 69 consid. 2.5.1).
L’art. 5 al. 3 Cst. impose au citoyen d’agir de
manière conforme aux règles de la bonne foi.
c) La recourante ne conteste pas l'absence totale de
preuves de recherches d'emploi pour le mois de septembre 2018. Elle invoque
toutefois souffrir de troubles psychologiques l'ayant empêchée d'effectuer
celles-ci en temps utile.
aa) Dans sa jurisprudence en matière
d'assurance-chômage, le Tribunal fédéral a admis la conformité à la loi de
l'art. 26 al. 2 OACI actuel (qui ne prévoit plus l'octroi d'un délai de grâce,
contrairement à son ancienne version). Il a jugé que la loi n'impose pas de
délai supplémentaire et que, sauf excuse valable, une suspension du droit à
l'indemnité peut être prononcée si les preuves ne sont pas fournies dans le
délai de l'art. 26 al. 2 OACI; peu importe qu'elles soient produites
ultérieurement, par exemple dans une procédure d'opposition (cf. ATF 139 V 164;
voir aussi TF 8C_747/2018 du 20 mars 2019 consid. 2.1;8C_767/2017 du 31
octobre 2018 consid. 2;8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 2). Le Tribunal
fédéral ne fait ainsi aucune distinction entre le fait de tarder à remettre la
preuve de ses recherches d'emploi et le fait de n'en apporter aucune.
Selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral, il faut entendre par empêchement non fautif, non seulement l'impossibilité objective, comme
la force majeure, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances
personnelles ou à une erreur excusables. La maladie peut constituer un tel empêchement à la condition qu'elle
n'ait pas permis à l'intéressé non seulement d'agir personnellement dans le
délai, mais encore de charger un tiers d'accomplir les actes de procédure
nécessaires, en l'empêchant de ressentir la nécessité d'une représentation. Une éventuelle restitution du délai de recours
doit être appréciée au regard de l'argumentation présentée par le requérant (ATF 119 II 86 consid. 2; TF 2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.3;
1P.370/2003 du 30 septembre 2003 consid. 2.2 et les
références citées).
bb) En l'occurrence, il n'est pas contesté que la
recourante se trouvait en incapacité complète de travail dès le 19 septembre
2018.
(en raison de problèmes psychologiques). Il sied toutefois de constater
qu'elle disposait de toutes ses aptitudes les 18 premiers jours du mois en
cause. Or, elle n'a produit aucune preuve de recherche pour cette période, ni
dans le délai légal, ni ultérieurement. Elle n'allègue pas même qu'elle aurait
effectué de telles prospections à cette époque. La recourante n'a également pas
établi qu'elle n'aurait pas été apte à transmettre ou faire transmettre le
formulaire "Preuves des recherches
personnelles effectuées en vue de trouver un emploi" du mois de
septembre 2018 en temps utile. Dans ces conditions, force
est de conclure qu'elle a manqué à ses obligations, de sorte qu'elle doit
supporter les conséquences de cette absence de preuves.
La sanction infligée est ainsi justifiée dans son
principe.
3.
Il reste à examiner si la quotité de la sanction prononcée à l'encontre
de la recourante, soit la réduction de son forfait mensuel d'entretien de 15%
pour une durée de trois mois, est justifiée.
a) L'art. 12b du règlement d'application de la LEmp,
du 7 décembre 2005 (RLEmp; BLV 822.11.1), prévoit que les prestations
financières du RI sont réduites sans procédure d'avertissement préalable (al.
1) notamment en cas d'absence ou insuffisance de recherches de travail (let. b).
Le montant et la durée de la réduction, fixés en fonction du type, de la
gravité et de la répétition du manquement, sont de 15 % ou de 25 % du forfait,
pour une durée de 2 à 12 mois, étant précisé que la réduction du forfait ne
touche pas la part affectée aux enfants à charge (al. 3). La décision de
réduction des prestations est appliquée sans délai; l'exécution de la réduction
est caduque si elle n'a pas pu débuter dans les 24 mois suivant la
date de la décision (al. 4).
b) La recourante fait en l'occurrence valoir que la
sanction est lourde compte tenu de ses problèmes psychologiques.
La recourante n'a présenté aucune offre d'emploi
durant le mois de septembre 2018. Or, la faute du bénéficiaire du RI qui
n'effectue pas de recherches est considérée comme plus grave que celle de celui
qui fournit la preuve de ses recherches, mais seulement tardivement (cf. p. ex.
arrêts PS.2018.0065 du 21 mars 2019; PS.2016.0009 du 24 mai 2016)
– de sorte que, conformément à l'art. 26 al. 2 OACI, il ne peut en être tenu compte
lors de l'examen du principe de la sanction.
D'un autre côté, il faut relever que la recourante s'est
trouvée en incapacité complète de travail à compter du 19 septembre 2018. La
jurisprudence tient compte, lors de la fixation de la sanction, d'une telle
incapacité durant une partie du mois concerné (cf. arrêts PS.2015.0064 du 9
septembre 2015, où la CDAP a confirmé la réduction du forfait de 25% pendant
deux mois, compte tenu des nombreux antécédents de la recourante, tout en
relevant qu'une sanction plus sévère n'aurait pas été justifiée, du moment que
la recourante avait pu effectuer ses recherches seulement durant les onze
premiers jours du mois, puisqu'elle s'était trouvée en incapacité complète de
travail par la suite; voir aussi arrêt PS.2018.0087 du 4 novembre 2019 consid.
3b dans un cas où le recourant avait été hospitalisé en urgence le 27 du mois
et avait produit trois recherches d'emploi seulement tardivement). En
l'occurrence, la recourante n'a pas fait l'objet de sanctions ou de remontrances
depuis qu'elle est suivie par l'ORP, de sorte que la sanction doit être moindre
que dans l'affaire PS.2015.0064 précitée.
L'ensemble de ces circonstances conduit la CDAP à considérer
que l'autorité intimée n'a pas fait un mauvais usage de son pouvoir d'appréciation
en prononçant la réduction litigieuse, qui échappe à la critique.
4.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être
rejeté et la décision attaquée confirmée.
L'arrêt est rendu sans frais (art. 49 al. 1, 91 et
99.
LPA-VD; art. 4 al. 3 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des
dépens en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu
d'allouer de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de l'emploi, Instance juridique chômage, du
21 janvier 2019 est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 28 novembre 2019
Le
président: La greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.