Lexipedia

Décision

PS.2019.0022

CDAP - PS.2019.0022 - 2019-06-20 - A.________/Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires

20 juin 2019Français20 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est la mère de B.________, né le ********

2012 de son union avec C.________. Par convention ratifiée le 5 juillet 2016

devant la présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, C.________

s'est notamment engagé à contribuer à l'entretien de son fils B.________ par le

versement d'une pension mensuelle de 500 fr jusqu'à ses 10 ans révolus.

Les 1er juin 2016 et 31

mars 2017, A.________ a signé auprès du Bureau de recouvrement et

d'avances de pensions alimentaires (ci-après: le BRAPA) une cession afin de

bénéficier d'avances sur les pensions dues par le jugement susmentionné et de

permettre leur recouvrement auprès du débiteur d'aliments.

B.

Par décisions des 23 décembre 2016, 20 juillet 2017

et 25 avril 2018, le BRAPA a mis A.________ au bénéfice d'une avance mensuelle

de 500 fr à compter du 1er juin 2016.

C.

A.________ a épousé D.________ au mois de mars

2017. Le 23 novembre 2017, le BRAPA a invité la requérante à le renseigner au

sujet de la situation financière de son nouveau conjoint. A.________ a transmis

au BRAPA des documents comptables – notamment le bilan et le compte

d'exploitation 2017 – concernant l'entreprise "E.________ " exploitée

en raison individuelle par D.________. Sur cette base, le BRAPA a retenu que ce

dernier réalisait un revenu mensuel de 119 fr 90.

Par décision du 25 avril 2018, le

BRAPA a fixé le montant des avances mensuelles à 500 fr.

D.

Le 6 novembre 2018, le BRAPA a fixé le montant

provisoire des avances pour 2019 à 500 fr et a invité A.________ à lui

transmettre les informations sur sa situation financière.

Le 9 novembre 2018, A.________ a

notamment transmis au BRAPA un bilan, compte d'exploitation et détail capital

au 31 octobre 2018 concernant l'entreprise "E.________ " exploitée

par D.________. Il en résulte que, pour l'exercice commercial du 1er

janvier au 31 octobre 2018, l'entreprise a versé un salaire, charges sociales

comprises, de 52'000 fr et réalisé un bénéfice net de 3'102 fr 35. D.________ a

une fille, née le ******** 2009, qui séjourne au Brésil et en faveur de

laquelle il verse une pension mensuelle de 1'050 fr.

Dans un courriel du 14 janvier 2019

adressé à la gestionnaire du dossier du BRAPA, une gestionnaire financière

spécialiste "Indépendants" du Pôle Aides sociales et prestations

complémentaires a exposé ce qui suit :

"[…] Au vu de ce qui est annoncé par

[Madame], nous pouvons considérer que la rubrique "salaire et charges

sociales" est à considérer comme les revenus à attribuer à [Monsieur],

soit Fr. 52'000.-. A cela, il faut ajouter les bénéfices nets de Fr. 3'102.35.

Les comptes remis couvrent la période du 01.01.2018 au 31.10.2018, soit une

période de 10 mois.

Aussi bien l'intitulé de la rubrique détermine

que celle-ci regroupe des salaires et des charges sociales "employés"

alors qu'a priori il n'y a pas d'employé, nous déterminons que les revenus

mensuels de [Monsieur] s'élèvent à Fr. 55'102.35/10 = Fr. 5'510.25.

Si sous cet intitulé des charges sociales (hors

AVS, AA) pour [Monsieur] devraient être perçues, il s'agira de les déduire.

Nous restons un peu sceptique quant au bilan et

compte d'exploitation soumis, car le bilan ne balançe pas (total des soldes

entre l'actif et le passif inégaux) et pratiquement tous les montants du bilan

sont arrondis à la dizaine et cele ressemble plus à un budget qu'à une

comptabilité reflétant la réalité. […]"

En vue de réviser le montant des

avances auxquelles A.________ a droit, le BRAPA lui a demandé, le 19 janvier

2019, de fournir des explications complémentaires en relation avec la charge

salariale de l'entreprise de son mari. Le même jour, A.________ a en substance

répondu que son mari n'avait pas d'employés enregistrés, n'ayant "pas

les moyens de faire de CDI [contrat de durée indéterminée] pour les étancheurs

qui l'aident" et que : "Quand il contrate [sic] quelqu'un pour

travailler il paye l'heure".

Par décision du 8 février 2019, le

BRAPA a informé A.________ qu'il n'était, à compter du 1er

janvier 2019, pas en mesure de lui allouer une avance sur pension alimentaire

non payée, le revenu qu'elle réalise avec son conjoint dépassant le montant

prévu par la loi. Il l'a simultanément invitée à rembourser le montant de 1'000

fr., indument perçu. Le BRAPA a tenu compte d'un revenu annuel déterminant de

68'907 fr., prenant en considération la totalité des charges salariales et du

bénéfice de l'entreprise individuelle E.________ (52'000 fr. +

3'102,35 fr.) pour établir le revenu mensuel de D.________ à 5'510,25 fr.

(55'102,35/10, l'exercice comptable s'étendant à 10 mois).

E.

A.________ a recouru, par acte daté du 20 février

2019, auprès de la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal

cantonal à l'encontre de la décision du BRAPA du 8 février 2019, en concluant

implicitement à sa réforme, contestant les bases de calcul retenues par

l'autorité intimée. Elle a requis en particulier la prise en compte du fait que

son mari s'acquitte en faveur de sa fille d'une pension mensuelle de 1'050 fr.

Le BRAPA s'est déterminé le 26 avril

2019, acquiescent partiellement au recours, en ce sens qu'une avance de 160 fr.

doit être allouée à A.________ dès le 1er janvier 2019, la pension

versée par son mari à sa fille n'ayant pas été prise en considération dans la

décision du 8 février 2019.

S'agissant du revenu de l'activité indépendante

de D.________, un couriel de la gestionnaire financière spécialiste

"Indépendants" du 4 avril 2019 à la gestionnaire du dossier du BRAPA

expose ce qui suit:

"[…] Je me suis renseignée auprès de la

Caisse Cantonale vaudoise de compensation AVS qui a fait des recherches sur la

situation professionnelle de [Monsieur] et des déclarations qu'il a effectuées.

Il en ressort que:

- M. est indépendant depuis 01.08.2011

- M. a employé du personnel jusqu'au 31.12.2017

- M. a donc continué à travailler en tant

qu'indépendant sans collaborateur durant toute l'année 2018

- La déclaration de revenus (ci-joint le

détail) nous informe que Fr. 30'000.- ont été déclarés comme revenus propres de

M. en 2017. Pour 2018, il s'agit de Fr. 29'900. Ces chiffres proviennent de

l'administration fiscale qui transmet automatiquement les montants déclarés.

- M. vous a remis ces bilans et comptes

d'exploitation qui en 2018 nous informe que des salaires et charges sociales

pour un montant de Fr. 52'000 [ont été versées]. Pour rappel, tant la Caisse

AVS que Mme A.________ ont déclaré qu'aucun collaborateur n'avait été engagé

durant cette période.

- En plus de ces 52'000 fr., il y a lieu

également de retenir les bénéfices bruts avant impôts non distribués de cette

activité pour un montant de Fr. 23'102.35 [recte: 3'102.35]

En 2017, selon l'extrait de déclaration de

salaires, aucun salaire n'aurait été déclaré, donc aucun collaborateur n'aurait

perçu de revenu provenant de cette activité. Il y a donc lieu de considérer de

la même manière les revenus 2017 que les revenus 2018 et de rectifier la

précédente décision. […]"

Invitée à se déterminer sur un

éventuel retrait du recours, la recourante a indiqué le maintenir en date du 13

mai 2019.

F.

Le 29 mai 2019, le BRAPA a transmis au tribunal

plusieurs pièces dont il ressort en substance que la recourante a obtenu du

débiteur de la contribution d'entretien le paiement de la contribution de 500

fr pour les mois de mars, avril et mai 2019.

G.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

La loi sur la procédure administrative du 28

octobre 2008 (LPA-VD; BLV 173.36) est applicable aux décisions rendues en vertu

de la loi du 10 février 2004 sur le recouvrement et les avances sur pensions

alimentaires (LRAPA; BLV 850.36), ainsi qu'aux recours contre dites décisions

(art. 19 LRAPA). Introduit dans le délai de 30 jours de l'art. 95 LPA-VD et

succinctement motivé au sens de l'art. 79 al. 1 LPA-VD, le recours dirigé

contre la décision du 8 février 2019 est recevable.

2.

La décision attaquée supprime le droit de la recourante à une avance sur

pension alimentaire dès le 1er janvier 2019 et lui réclame le

remboursement des prestations versées pour les mois de janvier et février 2019.

Est donc litigieux le droit de la recourante à une avance sur pension

alimentaire dès le 1er janvier 2019.

La recourante critique la décision attaquée sous

deux aspects: elle ne tiendrait d'une part pas compte du fait que son mari

s'acquitte d'une pension alimentaire mensuelle de 1'050 fr en faveur de sa

fille; d'autre part, elle retiendrait de manière erronée que son mari réalise

un revenu mensuel de 5'510,25 fr.

Dans des termes divers, la recourante fait également

valoir qu'elle préfère que la pension soit payée par le BRAPA plutôt que par

son ex-conjoint qui dissimulerait sa réelle situation financière. Ce faisant,

elle perd de vue que l'avance versée par la collectivité publique – dans le

Canton de Vaud, par l'intermédiaire du BRAPA – pour les pensions dues par son

ex-époux ne résulte pas d'un choix du créancier mais est soumise à des

conditions fixées par le droit public cantonal (art. 131 al. 1 CC). En outre,

son montant ne correspond pas nécessairement à la totalité de la contribution

d'entretien due mais est soumise à des limites de revenus.

En cours de procédure, l'autorité intimée a rendu

une nouvelle décision fixant à 160 fr. le montant de l'avance à laquelle a

droit la recourante dès le 1er janvier 2019 (art. 83 al. 1

LPA-VD). Cette nouvelle décision tient compte du montant de 1'050 fr dont le

conjoint de la recourante s'acquitte à titre de pension alimentaire. Il reste

donc à déterminer le montant de l'avance à laquelle a droit la recourante dès

le 1er janvier 2019 compte tenu du revenu déterminant de son

conjoint.

En outre, la recourante a perçu directement de son

ex-époux les pensions alimentaires des mois de mars, avril et mai 2019. Cela

n'a pas d'influence sur son droit éventuel à une avance pour les mois de

janvier et février 2019. Pour le surplus, il appartiendra à l'autorité intimée

de déterminer s'il y a lieu de procéder à un réexamen au motif que le débiteur

de l'entretien n'est plus en retard dans ses versements, cas échéant en

remplaçant le droit à une avance par une aide au recouvrement au sens de l'art. 8 LRAPA.

3.

L'ayant droit à des pensions alimentaires enfant ou adulte, domicilié

dans le canton de Vaud, qui ne reçoit pas ou qui reçoit irrégulièrement la

prestation qui lui est due, peut demander au BRAPA une aide appropriée (art. 5

LRAPA). En particulier, l’Etat peut accorder au créancier d'aliments, enfant ou

adulte, qui se trouve dans une situation économique difficile, des avances

totales ou partielles sur les pensions courantes (art. 9 al. 1 LRAPA).

Le règlement d'application du 30 novembre 2005 de la

LRAPA (RLRAPA; BLV 850.36.1) fixe les limites de fortune et de revenus en deçà

desquelles les avances sont octroyées. Plusieurs dispositions de ce règlement

ont fait l'objet de modifications entrées en vigueur le 1er janvier

2018.

Ces modifications touchent notamment les normes déterminant le montant

des avances allouées. L'art. 4 RLRAPA énonce désormais que des avances

mensuelles totales ou partielles sont accordées selon un barème de revenus

déterminants nets annuels de l'unité économique de référence (UER) compris

entre 29'000 fr. et 52'000 fr. progressifs par tranches de 500 fr. Les

créanciers dont le revenu est inférieur à 29'000 fr. perçoivent des avances

totales. Conformément aux art. 9a LRAPA, ainsi que 5 et 5a RLRAPA, la loi du 9

novembre 2010 sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi des

prestations sociales et d'aide à la formation et au logement cantonales

vaudoises (LHPS; BLV 850.03) est applicable en ce qui concerne le calcul du

revenu déterminant, la composition de l'UER et la hiérarchisation des

prestations sociales.

L'unité économique de référence désigne

l'ensemble des personnes dont les éléments constitutifs du revenu déterminant

unifié décrits à l'article 6 sont pris en considération pour calculer

le droit à une prestation (art. 9 LHPS). Elle comprend notamment la personne

titulaire du droit et son conjoint (art. 10 al. 1 let. a et b LHPS), des exceptions

à l'étendue de l'UER pouvant être prévues par la législation spéciale (art. 10

al. 2 LHPS). Si les parents séparés ou divorcés n'exercent pas en

commun l'autorité parentale, l'enfant [mineur] est attribué à l'unité

économique du parent qui détient l'autorité parentale (art. 8 al. 1 du

règlement du 30 mai 2012 d'application de la loi du 9 novembre 2010 sur

l'harmonisation et la coordination de l'octroi des prestations sociales et

d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises [RLHPS; RSV 850.03.1]).

En cas d'autorité parentale exercée en commun, l'enfant est attribué à l'unité

économique du parent auprès duquel il vit de manière prépondérante (art. 8 al.

2.

RLHPS). Le parent et le nouveau conjoint du parent d'un titulaire d'un droit

à une avance de pension alimentaire doivent, à teneur de ces dispositions, être

intégrés dans l'UER lorsqu'ils vivent en ménage commun avec le titulaire du

droit (arrêt PS.2018.0012 du 11 février 2019 consid. 3).

Selon l'art. 6 LHPS, le revenu

déterminant unifié sert de base pour le calcul du droit à une prestation (al.

1). Il est constitué comme suit (al. 2):

"a. du revenu net au sens de la loi sur

les impôts directs cantonaux, majoré des montants affectés aux formes reconnues

de prévoyance individuelle liée, du montant net dépassant les déductions

forfaitaires pour frais d'entretien d'immeubles et investissements destinés à

économiser l'énergie et à ménager l'environnement, des pertes commerciales de

l'activité indépendante, des pertes commerciales non compensées ainsi que des

pertes sur participations commerciales qualifiées;

b. d'un quinzième du montant composé de la

fortune nette au sens de la LI, majorée de l'ensemble des dettes privées et

d'exploitation, y compris celles garanties par gage immobilier."

L'art. 5 RLHPS est ainsi formulé:

"1 En cas de taxation d'office

et en cas d'absence d'une taxation entrée en force, l'autorité se basera sur

une déclaration fournie par le requérant et fondée sur des pièces

justificatives permettant d'établir le revenu déterminant au sens de

l'article 6 de la loi.

1bis En cas

d'imposition à la source, l'autorité se basera sur les données fiscales

disponibles dans le SI RDU.

2.

Pour établir

la situation financière, le calcul du revenu déterminant prend en compte les

mêmes rubriques servant à calculer le revenu et la fortune nets que celles

contenues dans la décision de taxation fiscale.

3.

Les rubriques

servant à calculer le revenu et la fortune nets issues d'une décision de

taxation définitive ou d'une actualisation au sens de l'article 6 qui

n'ont pas évolué, peuvent être reprises par l'autorité, pour autant qu'elles ne

soient pas antérieures de plus de 3 ans à l'année pour laquelle la

prestation est calculée.

4.

Le revenu

brut issu de l'imposition à la source est soumis à un taux de conversion pour

tenir compte des cotisations et versements aux assurances sociales des 1er

et 2e piliers. Le taux de conversion est fixé selon les directives du

Département de la santé et de l'action sociale."

En vertu de l'art. 8 LHPS, la période

fiscale de référence pour le revenu au sens de l'article 6,

alinéa 1 est celle pour laquelle la décision de taxation définitive

la plus récente est disponible (al. 1). En présence d'une situation financière

réelle s'écartant sensiblement de la dernière décision de taxation disponible,

l'autorité peut, pour des motifs d'équité, se baser sur une déclaration fournie

par la personne titulaire du droit et fondée sur des pièces justificatives

permettant d'établir le revenu déterminant au sens de l'article 6. La

législation spéciale précise dans quels cas un écart sensible est admissible

(al. 2). L'art. 6 RLHPS précise la manière de procéder à l'actualisation

en ces termes:

" 1 En présence d’un écart

sensible entre la situation financière réelle et la dernière décision de

taxation ou une déclaration antérieure du requérant, l’autorité se base sur une

déclaration du requérant et fondée sur des pièces justificatives pour le calcul

du revenu déterminant au sens de l’article 6 de la loi.

2.

Pour établir la situation financière réelle, le

calcul du revenu déterminant prend en compte les mêmes rubriques servant à

calculer le revenu et la fortune nets que celles contenues dans la décision de

taxation fiscale.

3.

Les rubriques servant à calculer le revenu et la

fortune nets issues d’une décision de taxation définitive ou d’une

actualisation qui n’ont pas évolué, peuvent être reprises par l’autorité, pour

autant qu’elles ne soient pas antérieures de plus de 3 ans à l’année pour

laquelle la prestation est calculée."

Sur la base de l'art. 8 al. 2 i.f. LHPS

qui dispose que la législation spéciale précise dans quels cas un écart

sensible est admissible, l'art. 12 RLRAPA précise ce qui suit:

"1 Les décisions concernant les avances sont

prises pour l'année en cours sur la base de la situation personnelle et

financière au sens des principes de la LHPS et des

articles 5 et 6 du RLHPS.

2.

Elles sont révisées chaque année. En présence

d'une situation financière réelle s'écartant de 20% de la dernière

décision de taxation définitive disponible ou des déclarations précédentes du

requérant, le service se fonde sur cette situation et calcule le revenu

déterminant sur la base des pièces justificatives, conformément à l'article 6 du

RLHPS.

3.

En cas de revenu déterminant variant tous les

mois, seule une moyenne de ce revenu sur 6 mois sera considérée pour

prendre une décision d'octroi d'avances."

4.

En l'occurrence, l'autorité intimée a retenu que le

revenu mensuel du conjoint de la recourante, tiré de son activité indépendante,

était de 5'510 fr. 25. Pour arriver à ce montant, celle-ci s'est fondée sur les

documents comptables pour la période du 1er janvier 2018 au 31

octobre 2018 concernant la raison individuelle E.________. L'autorité intimée a

en substance considéré que non seulement le bénéfice réalisé sur la période

(3'102 fr. 35) mais aussi les charges salariales et sociales des employés

(52'000 fr.) devaient être considérés comme le revenu de l'activité

indépendante de D.________ dès lors que tant la caisse AVS que la recourante

avaient déclaré que ce dernier n'avait pas d'employés.

Certes, la recourante n'avance aucun

élément chiffré pour contester ce montant, se bornant à indiquer que les

revenus de son conjoint, qui assume l'essentiel des charges du ménage, sont

inférieurs.

Toutefois, au vu du dossier,

l'autorité intimée ne pouvait pas se fonder sur les seuls éléments résultant de

la comptabilité de E.________ pour déterminer le revenu du conjoint de la

recourante.

D'abord, il ressort des art. 6 et 8

LHPS que le revenu est prioritairement déterminé sur la base de la dernière décision

de taxation disponible, la loi ne faisant aucune distinction selon que ce

revenu est tiré d'une activité dépendante ou indépendante. Or, en l'espèce, on

ignore quel est le montant du revenu net résultant de la dernière décision de

taxation au sens de l'art. 6 al. 2 let. a LHPS. Il n'est dès lors pas possible

sur la base du dossier de déterminer si l'on se trouve dans une situation

présentant un écart sensible entre la situation financière réelle et la

dernière décision de taxation ou une déclaration antérieure du requérant au

sens de l'art. 12 al. 2 RLRAPA qui justifierait de se fonder sur les dernières

pièces justificatives requises.

En outre, il résulte du dossier que la

recourante et son époux ont déclaré pour l'année 2018 un revenu de 29'900 fr.

au titre de revenu de l'activité indépendante de l'époux dans leur dernière

déclaration, ce qui correspond à un revenu mensuel de 2'491 fr. 65. A cela

s'ajoute que, comme l'a reconnu la collaboratrice qui a analysé la comptabilité

de E.________, qui n'a pas été révisée, l'exactitude de celle-ci est sujette à

caution puisque le compte d'exploitation inclut des montants versés à titre de

salaires et de cotisations sociales alors même que, selon la caisse de

compensation AVS, l'entreprise ne compte plus de collaborateur depuis le 31

décembre 2018.

Compte tenu de ce qui précède,

l'autorité intimée ne pouvait retenir sur cette seule base un revenu mensuel du

recourant deux fois supérieur à celui résultant de la déclaration d'impôts 2018.

Il résulte de ce qui précède que la

cour de céans n'est pas en mesure sur la base du dossier de la cause de déterminer

le revenu du conjoint de la recourante qui doit être pris en considération. Dès

lors que l'autorité intimée est mieux à même de compléter l'instruction pour

déterminer celui-ci, le dossier doit lui être renvoyé pour qu'elle procède aux

mesures d'instruction complémentaires nécessaires et rende une nouvelle

décision (art. 90 al. 2 LPA-VD). Comme déjà exposé plus haut, l'autorité

intimée devra également examiner dans ce cadre si la recourante a encore droit

aux avances sur pensions alimentaires dans la mesure où le débiteur de la

contribution d'entretien paraît désormais s'acquitter de celle-ci.

5.

Le recours doit ainsi être partiellement admis et

la décision attaquée annulée, le dossier devant être renvoyé à l'autorité

intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des

considérants. Il est statué sans frais, ni allocation de dépens (art. 49, 50 et

55.

LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision du Bureau de recouvrement et d'avances

de pensions alimentaires du 8 février 2019 est annulée, le dossier lui étant

renvoyé pour instruction complémentaire sur le revenu de l'activité

indépendante de D.________ et nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.

Il est statué sans frais, ni allocation de dépens.

Lausanne, le 20 juin 2019

Le

président: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.