PS.2019.0022
CDAP - PS.2019.0022 - 2019-06-20 - A.________/Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires
20 juin 2019Français20 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20 juin 2019
Composition
M. Alex Dépraz, président; M. Antoine Thélin et M. Guy
Dutoit, assesseurs.; Mme Magali Fasel, greffière.
Recourante
A.________ à ********
Autorité intimée
Bureau de recouvrement
et d'avances de pensions alimentaires, à Lausanne,
Objet
Pension alimentaire
Recours A.________ c/ décision du Bureau de
recouvrement et d'avances de pensions alimentaires du 8 février 2019 (droit
aux avances dès le 1er janvier 2019)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ est la mère de B.________, né le ********
2012 de son union avec C.________. Par convention ratifiée le 5 juillet 2016
devant la présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, C.________
s'est notamment engagé à contribuer à l'entretien de son fils B.________ par le
versement d'une pension mensuelle de 500 fr jusqu'à ses 10 ans révolus.
Les 1er juin 2016 et 31
mars 2017, A.________ a signé auprès du Bureau de recouvrement et
d'avances de pensions alimentaires (ci-après: le BRAPA) une cession afin de
bénéficier d'avances sur les pensions dues par le jugement susmentionné et de
permettre leur recouvrement auprès du débiteur d'aliments.
B.
Par décisions des 23 décembre 2016, 20 juillet 2017
et 25 avril 2018, le BRAPA a mis A.________ au bénéfice d'une avance mensuelle
de 500 fr à compter du 1er juin 2016.
C.
A.________ a épousé D.________ au mois de mars
2017. Le 23 novembre 2017, le BRAPA a invité la requérante à le renseigner au
sujet de la situation financière de son nouveau conjoint. A.________ a transmis
au BRAPA des documents comptables – notamment le bilan et le compte
d'exploitation 2017 – concernant l'entreprise "E.________ " exploitée
en raison individuelle par D.________. Sur cette base, le BRAPA a retenu que ce
dernier réalisait un revenu mensuel de 119 fr 90.
Par décision du 25 avril 2018, le
BRAPA a fixé le montant des avances mensuelles à 500 fr.
D.
Le 6 novembre 2018, le BRAPA a fixé le montant
provisoire des avances pour 2019 à 500 fr et a invité A.________ à lui
transmettre les informations sur sa situation financière.
Le 9 novembre 2018, A.________ a
notamment transmis au BRAPA un bilan, compte d'exploitation et détail capital
au 31 octobre 2018 concernant l'entreprise "E.________ " exploitée
par D.________. Il en résulte que, pour l'exercice commercial du 1er
janvier au 31 octobre 2018, l'entreprise a versé un salaire, charges sociales
comprises, de 52'000 fr et réalisé un bénéfice net de 3'102 fr 35. D.________ a
une fille, née le ******** 2009, qui séjourne au Brésil et en faveur de
laquelle il verse une pension mensuelle de 1'050 fr.
Dans un courriel du 14 janvier 2019
adressé à la gestionnaire du dossier du BRAPA, une gestionnaire financière
spécialiste "Indépendants" du Pôle Aides sociales et prestations
complémentaires a exposé ce qui suit :
"[…] Au vu de ce qui est annoncé par
[Madame], nous pouvons considérer que la rubrique "salaire et charges
sociales" est à considérer comme les revenus à attribuer à [Monsieur],
soit Fr. 52'000.-. A cela, il faut ajouter les bénéfices nets de Fr. 3'102.35.
Les comptes remis couvrent la période du 01.01.2018 au 31.10.2018, soit une
période de 10 mois.
Aussi bien l'intitulé de la rubrique détermine
que celle-ci regroupe des salaires et des charges sociales "employés"
alors qu'a priori il n'y a pas d'employé, nous déterminons que les revenus
mensuels de [Monsieur] s'élèvent à Fr. 55'102.35/10 = Fr. 5'510.25.
Si sous cet intitulé des charges sociales (hors
AVS, AA) pour [Monsieur] devraient être perçues, il s'agira de les déduire.
Nous restons un peu sceptique quant au bilan et
compte d'exploitation soumis, car le bilan ne balançe pas (total des soldes
entre l'actif et le passif inégaux) et pratiquement tous les montants du bilan
sont arrondis à la dizaine et cele ressemble plus à un budget qu'à une
comptabilité reflétant la réalité. […]"
En vue de réviser le montant des
avances auxquelles A.________ a droit, le BRAPA lui a demandé, le 19 janvier
2019, de fournir des explications complémentaires en relation avec la charge
salariale de l'entreprise de son mari. Le même jour, A.________ a en substance
répondu que son mari n'avait pas d'employés enregistrés, n'ayant "pas
les moyens de faire de CDI [contrat de durée indéterminée] pour les étancheurs
qui l'aident" et que : "Quand il contrate [sic] quelqu'un pour
travailler il paye l'heure".
Par décision du 8 février 2019, le
BRAPA a informé A.________ qu'il n'était, à compter du 1er
janvier 2019, pas en mesure de lui allouer une avance sur pension alimentaire
non payée, le revenu qu'elle réalise avec son conjoint dépassant le montant
prévu par la loi. Il l'a simultanément invitée à rembourser le montant de 1'000
fr., indument perçu. Le BRAPA a tenu compte d'un revenu annuel déterminant de
68'907 fr., prenant en considération la totalité des charges salariales et du
bénéfice de l'entreprise individuelle E.________ (52'000 fr. +
3'102,35 fr.) pour établir le revenu mensuel de D.________ à 5'510,25 fr.
(55'102,35/10, l'exercice comptable s'étendant à 10 mois).
E.
A.________ a recouru, par acte daté du 20 février
2019, auprès de la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal
cantonal à l'encontre de la décision du BRAPA du 8 février 2019, en concluant
implicitement à sa réforme, contestant les bases de calcul retenues par
l'autorité intimée. Elle a requis en particulier la prise en compte du fait que
son mari s'acquitte en faveur de sa fille d'une pension mensuelle de 1'050 fr.
Le BRAPA s'est déterminé le 26 avril
2019, acquiescent partiellement au recours, en ce sens qu'une avance de 160 fr.
doit être allouée à A.________ dès le 1er janvier 2019, la pension
versée par son mari à sa fille n'ayant pas été prise en considération dans la
décision du 8 février 2019.
S'agissant du revenu de l'activité indépendante
de D.________, un couriel de la gestionnaire financière spécialiste
"Indépendants" du 4 avril 2019 à la gestionnaire du dossier du BRAPA
expose ce qui suit:
"[…] Je me suis renseignée auprès de la
Caisse Cantonale vaudoise de compensation AVS qui a fait des recherches sur la
situation professionnelle de [Monsieur] et des déclarations qu'il a effectuées.
Il en ressort que:
- M. est indépendant depuis 01.08.2011
- M. a employé du personnel jusqu'au 31.12.2017
- M. a donc continué à travailler en tant
qu'indépendant sans collaborateur durant toute l'année 2018
- La déclaration de revenus (ci-joint le
détail) nous informe que Fr. 30'000.- ont été déclarés comme revenus propres de
M. en 2017. Pour 2018, il s'agit de Fr. 29'900. Ces chiffres proviennent de
l'administration fiscale qui transmet automatiquement les montants déclarés.
- M. vous a remis ces bilans et comptes
d'exploitation qui en 2018 nous informe que des salaires et charges sociales
pour un montant de Fr. 52'000 [ont été versées]. Pour rappel, tant la Caisse
AVS que Mme A.________ ont déclaré qu'aucun collaborateur n'avait été engagé
durant cette période.
- En plus de ces 52'000 fr., il y a lieu
également de retenir les bénéfices bruts avant impôts non distribués de cette
activité pour un montant de Fr. 23'102.35 [recte: 3'102.35]
En 2017, selon l'extrait de déclaration de
salaires, aucun salaire n'aurait été déclaré, donc aucun collaborateur n'aurait
perçu de revenu provenant de cette activité. Il y a donc lieu de considérer de
la même manière les revenus 2017 que les revenus 2018 et de rectifier la
précédente décision. […]"
Invitée à se déterminer sur un
éventuel retrait du recours, la recourante a indiqué le maintenir en date du 13
mai 2019.
F.
Le 29 mai 2019, le BRAPA a transmis au tribunal
plusieurs pièces dont il ressort en substance que la recourante a obtenu du
débiteur de la contribution d'entretien le paiement de la contribution de 500
fr pour les mois de mars, avril et mai 2019.
G.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
La loi sur la procédure administrative du 28
octobre 2008 (LPA-VD; BLV 173.36) est applicable aux décisions rendues en vertu
de la loi du 10 février 2004 sur le recouvrement et les avances sur pensions
alimentaires (LRAPA; BLV 850.36), ainsi qu'aux recours contre dites décisions
(art. 19 LRAPA). Introduit dans le délai de 30 jours de l'art. 95 LPA-VD et
succinctement motivé au sens de l'art. 79 al. 1 LPA-VD, le recours dirigé
contre la décision du 8 février 2019 est recevable.
2.
La décision attaquée supprime le droit de la recourante à une avance sur
pension alimentaire dès le 1er janvier 2019 et lui réclame le
remboursement des prestations versées pour les mois de janvier et février 2019.
Est donc litigieux le droit de la recourante à une avance sur pension
alimentaire dès le 1er janvier 2019.
La recourante critique la décision attaquée sous
deux aspects: elle ne tiendrait d'une part pas compte du fait que son mari
s'acquitte d'une pension alimentaire mensuelle de 1'050 fr en faveur de sa
fille; d'autre part, elle retiendrait de manière erronée que son mari réalise
un revenu mensuel de 5'510,25 fr.
Dans des termes divers, la recourante fait également
valoir qu'elle préfère que la pension soit payée par le BRAPA plutôt que par
son ex-conjoint qui dissimulerait sa réelle situation financière. Ce faisant,
elle perd de vue que l'avance versée par la collectivité publique – dans le
Canton de Vaud, par l'intermédiaire du BRAPA – pour les pensions dues par son
ex-époux ne résulte pas d'un choix du créancier mais est soumise à des
conditions fixées par le droit public cantonal (art. 131 al. 1 CC). En outre,
son montant ne correspond pas nécessairement à la totalité de la contribution
d'entretien due mais est soumise à des limites de revenus.
En cours de procédure, l'autorité intimée a rendu
une nouvelle décision fixant à 160 fr. le montant de l'avance à laquelle a
droit la recourante dès le 1er janvier 2019 (art. 83 al. 1
LPA-VD). Cette nouvelle décision tient compte du montant de 1'050 fr dont le
conjoint de la recourante s'acquitte à titre de pension alimentaire. Il reste
donc à déterminer le montant de l'avance à laquelle a droit la recourante dès
le 1er janvier 2019 compte tenu du revenu déterminant de son
conjoint.
En outre, la recourante a perçu directement de son
ex-époux les pensions alimentaires des mois de mars, avril et mai 2019. Cela
n'a pas d'influence sur son droit éventuel à une avance pour les mois de
janvier et février 2019. Pour le surplus, il appartiendra à l'autorité intimée
de déterminer s'il y a lieu de procéder à un réexamen au motif que le débiteur
de l'entretien n'est plus en retard dans ses versements, cas échéant en
remplaçant le droit à une avance par une aide au recouvrement au sens de l'art. 8 LRAPA.
3.
L'ayant droit à des pensions alimentaires enfant ou adulte, domicilié
dans le canton de Vaud, qui ne reçoit pas ou qui reçoit irrégulièrement la
prestation qui lui est due, peut demander au BRAPA une aide appropriée (art. 5
LRAPA). En particulier, l’Etat peut accorder au créancier d'aliments, enfant ou
adulte, qui se trouve dans une situation économique difficile, des avances
totales ou partielles sur les pensions courantes (art. 9 al. 1 LRAPA).
Le règlement d'application du 30 novembre 2005 de la
LRAPA (RLRAPA; BLV 850.36.1) fixe les limites de fortune et de revenus en deçà
desquelles les avances sont octroyées. Plusieurs dispositions de ce règlement
ont fait l'objet de modifications entrées en vigueur le 1er janvier
2018.
Ces modifications touchent notamment les normes déterminant le montant
des avances allouées. L'art. 4 RLRAPA énonce désormais que des avances
mensuelles totales ou partielles sont accordées selon un barème de revenus
déterminants nets annuels de l'unité économique de référence (UER) compris
entre 29'000 fr. et 52'000 fr. progressifs par tranches de 500 fr. Les
créanciers dont le revenu est inférieur à 29'000 fr. perçoivent des avances
totales. Conformément aux art. 9a LRAPA, ainsi que 5 et 5a RLRAPA, la loi du 9
novembre 2010 sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi des
prestations sociales et d'aide à la formation et au logement cantonales
vaudoises (LHPS; BLV 850.03) est applicable en ce qui concerne le calcul du
revenu déterminant, la composition de l'UER et la hiérarchisation des
prestations sociales.
L'unité économique de référence désigne
l'ensemble des personnes dont les éléments constitutifs du revenu déterminant
unifié décrits à l'article 6 sont pris en considération pour calculer
le droit à une prestation (art. 9 LHPS). Elle comprend notamment la personne
titulaire du droit et son conjoint (art. 10 al. 1 let. a et b LHPS), des exceptions
à l'étendue de l'UER pouvant être prévues par la législation spéciale (art. 10
al. 2 LHPS). Si les parents séparés ou divorcés n'exercent pas en
commun l'autorité parentale, l'enfant [mineur] est attribué à l'unité
économique du parent qui détient l'autorité parentale (art. 8 al. 1 du
règlement du 30 mai 2012 d'application de la loi du 9 novembre 2010 sur
l'harmonisation et la coordination de l'octroi des prestations sociales et
d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises [RLHPS; RSV 850.03.1]).
En cas d'autorité parentale exercée en commun, l'enfant est attribué à l'unité
économique du parent auprès duquel il vit de manière prépondérante (art. 8 al.
2.
RLHPS). Le parent et le nouveau conjoint du parent d'un titulaire d'un droit
à une avance de pension alimentaire doivent, à teneur de ces dispositions, être
intégrés dans l'UER lorsqu'ils vivent en ménage commun avec le titulaire du
droit (arrêt PS.2018.0012 du 11 février 2019 consid. 3).
Selon l'art. 6 LHPS, le revenu
déterminant unifié sert de base pour le calcul du droit à une prestation (al.
1). Il est constitué comme suit (al. 2):
"a. du revenu net au sens de la loi sur
les impôts directs cantonaux, majoré des montants affectés aux formes reconnues
de prévoyance individuelle liée, du montant net dépassant les déductions
forfaitaires pour frais d'entretien d'immeubles et investissements destinés à
économiser l'énergie et à ménager l'environnement, des pertes commerciales de
l'activité indépendante, des pertes commerciales non compensées ainsi que des
pertes sur participations commerciales qualifiées;
b. d'un quinzième du montant composé de la
fortune nette au sens de la LI, majorée de l'ensemble des dettes privées et
d'exploitation, y compris celles garanties par gage immobilier."
L'art. 5 RLHPS est ainsi formulé:
"1 En cas de taxation d'office
et en cas d'absence d'une taxation entrée en force, l'autorité se basera sur
une déclaration fournie par le requérant et fondée sur des pièces
justificatives permettant d'établir le revenu déterminant au sens de
l'article 6 de la loi.
1bis En cas
d'imposition à la source, l'autorité se basera sur les données fiscales
disponibles dans le SI RDU.
2.
Pour établir
la situation financière, le calcul du revenu déterminant prend en compte les
mêmes rubriques servant à calculer le revenu et la fortune nets que celles
contenues dans la décision de taxation fiscale.
3.
Les rubriques
servant à calculer le revenu et la fortune nets issues d'une décision de
taxation définitive ou d'une actualisation au sens de l'article 6 qui
n'ont pas évolué, peuvent être reprises par l'autorité, pour autant qu'elles ne
soient pas antérieures de plus de 3 ans à l'année pour laquelle la
prestation est calculée.
4.
Le revenu
brut issu de l'imposition à la source est soumis à un taux de conversion pour
tenir compte des cotisations et versements aux assurances sociales des 1er
et 2e piliers. Le taux de conversion est fixé selon les directives du
Département de la santé et de l'action sociale."
En vertu de l'art. 8 LHPS, la période
fiscale de référence pour le revenu au sens de l'article 6,
alinéa 1 est celle pour laquelle la décision de taxation définitive
la plus récente est disponible (al. 1). En présence d'une situation financière
réelle s'écartant sensiblement de la dernière décision de taxation disponible,
l'autorité peut, pour des motifs d'équité, se baser sur une déclaration fournie
par la personne titulaire du droit et fondée sur des pièces justificatives
permettant d'établir le revenu déterminant au sens de l'article 6. La
législation spéciale précise dans quels cas un écart sensible est admissible
(al. 2). L'art. 6 RLHPS précise la manière de procéder à l'actualisation
en ces termes:
" 1 En présence d’un écart
sensible entre la situation financière réelle et la dernière décision de
taxation ou une déclaration antérieure du requérant, l’autorité se base sur une
déclaration du requérant et fondée sur des pièces justificatives pour le calcul
du revenu déterminant au sens de l’article 6 de la loi.
2.
Pour établir la situation financière réelle, le
calcul du revenu déterminant prend en compte les mêmes rubriques servant à
calculer le revenu et la fortune nets que celles contenues dans la décision de
taxation fiscale.
3.
Les rubriques servant à calculer le revenu et la
fortune nets issues d’une décision de taxation définitive ou d’une
actualisation qui n’ont pas évolué, peuvent être reprises par l’autorité, pour
autant qu’elles ne soient pas antérieures de plus de 3 ans à l’année pour
laquelle la prestation est calculée."
Sur la base de l'art. 8 al. 2 i.f. LHPS
qui dispose que la législation spéciale précise dans quels cas un écart
sensible est admissible, l'art. 12 RLRAPA précise ce qui suit:
"1 Les décisions concernant les avances sont
prises pour l'année en cours sur la base de la situation personnelle et
financière au sens des principes de la LHPS et des
articles 5 et 6 du RLHPS.
2.
Elles sont révisées chaque année. En présence
d'une situation financière réelle s'écartant de 20% de la dernière
décision de taxation définitive disponible ou des déclarations précédentes du
requérant, le service se fonde sur cette situation et calcule le revenu
déterminant sur la base des pièces justificatives, conformément à l'article 6 du
RLHPS.
3.
En cas de revenu déterminant variant tous les
mois, seule une moyenne de ce revenu sur 6 mois sera considérée pour
prendre une décision d'octroi d'avances."
4.
En l'occurrence, l'autorité intimée a retenu que le
revenu mensuel du conjoint de la recourante, tiré de son activité indépendante,
était de 5'510 fr. 25. Pour arriver à ce montant, celle-ci s'est fondée sur les
documents comptables pour la période du 1er janvier 2018 au 31
octobre 2018 concernant la raison individuelle E.________. L'autorité intimée a
en substance considéré que non seulement le bénéfice réalisé sur la période
(3'102 fr. 35) mais aussi les charges salariales et sociales des employés
(52'000 fr.) devaient être considérés comme le revenu de l'activité
indépendante de D.________ dès lors que tant la caisse AVS que la recourante
avaient déclaré que ce dernier n'avait pas d'employés.
Certes, la recourante n'avance aucun
élément chiffré pour contester ce montant, se bornant à indiquer que les
revenus de son conjoint, qui assume l'essentiel des charges du ménage, sont
inférieurs.
Toutefois, au vu du dossier,
l'autorité intimée ne pouvait pas se fonder sur les seuls éléments résultant de
la comptabilité de E.________ pour déterminer le revenu du conjoint de la
recourante.
D'abord, il ressort des art. 6 et 8
LHPS que le revenu est prioritairement déterminé sur la base de la dernière décision
de taxation disponible, la loi ne faisant aucune distinction selon que ce
revenu est tiré d'une activité dépendante ou indépendante. Or, en l'espèce, on
ignore quel est le montant du revenu net résultant de la dernière décision de
taxation au sens de l'art. 6 al. 2 let. a LHPS. Il n'est dès lors pas possible
sur la base du dossier de déterminer si l'on se trouve dans une situation
présentant un écart sensible entre la situation financière réelle et la
dernière décision de taxation ou une déclaration antérieure du requérant au
sens de l'art. 12 al. 2 RLRAPA qui justifierait de se fonder sur les dernières
pièces justificatives requises.
En outre, il résulte du dossier que la
recourante et son époux ont déclaré pour l'année 2018 un revenu de 29'900 fr.
au titre de revenu de l'activité indépendante de l'époux dans leur dernière
déclaration, ce qui correspond à un revenu mensuel de 2'491 fr. 65. A cela
s'ajoute que, comme l'a reconnu la collaboratrice qui a analysé la comptabilité
de E.________, qui n'a pas été révisée, l'exactitude de celle-ci est sujette à
caution puisque le compte d'exploitation inclut des montants versés à titre de
salaires et de cotisations sociales alors même que, selon la caisse de
compensation AVS, l'entreprise ne compte plus de collaborateur depuis le 31
décembre 2018.
Compte tenu de ce qui précède,
l'autorité intimée ne pouvait retenir sur cette seule base un revenu mensuel du
recourant deux fois supérieur à celui résultant de la déclaration d'impôts 2018.
Il résulte de ce qui précède que la
cour de céans n'est pas en mesure sur la base du dossier de la cause de déterminer
le revenu du conjoint de la recourante qui doit être pris en considération. Dès
lors que l'autorité intimée est mieux à même de compléter l'instruction pour
déterminer celui-ci, le dossier doit lui être renvoyé pour qu'elle procède aux
mesures d'instruction complémentaires nécessaires et rende une nouvelle
décision (art. 90 al. 2 LPA-VD). Comme déjà exposé plus haut, l'autorité
intimée devra également examiner dans ce cadre si la recourante a encore droit
aux avances sur pensions alimentaires dans la mesure où le débiteur de la
contribution d'entretien paraît désormais s'acquitter de celle-ci.
5.
Le recours doit ainsi être partiellement admis et
la décision attaquée annulée, le dossier devant être renvoyé à l'autorité
intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des
considérants. Il est statué sans frais, ni allocation de dépens (art. 49, 50 et
55.
LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision du Bureau de recouvrement et d'avances
de pensions alimentaires du 8 février 2019 est annulée, le dossier lui étant
renvoyé pour instruction complémentaire sur le revenu de l'activité
indépendante de D.________ et nouvelle décision dans le sens des considérants.
III.
Il est statué sans frais, ni allocation de dépens.
Lausanne, le 20 juin 2019
Le
président: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.