PS.2019.0023
CDAP - PS.2019.0023 - 2019-05-15 - A.________ /Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Centre social régional de Lausanne Service social Lausanne
15 mai 2019Français14 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 15 mai 2019
Composition
M. Pierre Journot, président; Mme Isabelle Perrin et M.
Roland Rapin, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière.
Recourant
A.________ à ********
Autorité intimée
Direction générale de
la cohésion sociale (DGCS), Unité juridique, à
Lausanne
Autorité concernée
Centre social régional
de Lausanne Service social Lausanne, Unité
juridique, à Lausanne
Objet
aide sociale
Recours A.________ c/ décision de la
Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) du 26 février 2019
(révocation de l'effet suspensif - RI)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ a été mis au bénéfice des prestations
financières du revenu d'insertion (RI).
B.
Par décision du 22 octobre 2018, le Centre social
régional de Lausanne (le CSR) a supprimé le RI dès et y compris le forfait
d'octobre 2018, au motif que A.________ exerçait une activité d'indépendant par
le biais de son association et qu''il n'avait pas l'intention de la cesser.
C.
A.________ a recouru devant le Service de
prévoyance et d'aide sociales (le SPAS; depuis le 1er janvier 2019 la
Direction générale de la cohésion sociale; la DGCS) contre la décision du CSR
du 22 octobre 2018, concluant en substance à son annulation. A l'appui de son
recours, A.________ expose qu'il n'exerce pas d'activité indépendante, son
association poursuivant un but culturel.
D.
Par lettre du 2 novembre 2018, le SPAS a imparti au
CSR un délai pour se déterminer sur le recours et produire son dossier. La
lettre informe le CSR que le recours a effet suspensif, de sorte que le RI doit
être versé sans délai. La lettre ajoute que le SPAS se réserve le droit de
retirer l'effet suspensif en tout temps.
E.
Le 5 novembre 2018, le CSR a rendu une nouvelle
décision annulant et remplaçant celle du 22 octobre 2018 et supprimant le RI
dès et y compris le forfait d'octobre 2018 pour les mêmes motifs que ceux
invoqués dans la décision précédente.
F.
A la demande de la DGCS, une enquête a été confiée
à l'Unité Contrôle, audit et enquêtes afin qu'elle explore les comptes
bancaires ouverts au nom du recourant et de son association. D'après le rapport
d'enquête, déposé le 18 février 2019, le domicile du recourant ne serait pas
Considérants
connu et, de ce fait, il n'aurait pas été possible de faire signer à
l'intéressé une autorisation de renseigner complémentaire en vue d'effectuer
une exploration bancaire. Le rapport relève en outre que le recourant n'habite
pas à l'adresse indiquée au CSR, qu'il serait fréquemment en déplacement à
l'étranger (Londres) et qu'alors qu'il perçoit 1'000 fr. du CSR pour payer son
loyer, il sous-louerait son appartement à un tiers qui paierait directement le
loyer à la gérance par le biais de bulletins de versement établis au nom du
recourant depuis septembre/octobre 2018.
G.
Par décision incidente du 26 février 2019, la DGCS
a révoqué l'effet suspensif attaché au recours, considérant qu'il y avait un
intérêt public prépondérant à le révoquer puisque le recourant n'habitait de
toute évidence pas à l'adresse déclarée aux autorités, que celui-ci utilisait
manifestement le montant qui lui est versé au titre du loyer par le CSR à
d'autres fins que celle pour laquelle elle est destinée, son loyer étant en
réalité payé par un sous-locataire et qu'il n'était en l'état pas possible de
faire signer à l'intéressé le document utile à une exploration bancaire alors
qu'à la lecture du dossier de la cause une dissimulation de ressources n'était
pas exclue.
H.
Par lettre du 4 mars 2019, remise à un office
postal le 5 mars 2019, A.________ a recouru en temps utile devant la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal contre la décision du 26
février 2019 dont il demande en substance l'annulation. En résumé, le recourant
fait valoir qu'il paie lui-même son loyer, que le contrat de sous-location de
son appartement qu'il avait signé avec un tiers ne serait pas valable et qu'il
hébergerait un ami gratuitement depuis le mois de février 2019, qu'il habite
bien à Lausanne, attestation de domicile à l'appui.
Par lettre du 13 mars 2019, le
recourant s'est plaint de ne pas avoir reçu de forfait pour le mois de février
2019.
et a demandé que le recours ait effet suspensif afin que le RI lui soit
versé pendant la procédure.
Par lettre du 20 mars 2019, le juge
instructeur a invité l'autorité intimée à se déterminer au sujet de l'effet
suspensif légal dont bénéficiait à première vue le recours interjeté le 5 mars
2019.
La DGCS a répondu, le 26 mars 2019,
qu'elle s'en remettait à l'appréciation du tribunal, tout en ajoutant que si
l'effet suspensif du recours était retenu, il devrait être retiré.
Par décision incidente du 27 mars
Dispositif
2019, le juge instructeur du Tribunal cantonal a prononcé que le recours
interjeté devant la CDAP contre la décision incidente de la DGCS du 26 février
2019 avait effet suspensif. La décision retient que plusieurs éléments laissent
penser que le recourant serait toujours domicilié à Lausanne et que la question
de savoir si le recourant logeait toujours à l'adresse indiquée aux autorités
nécessitait d'être éclaircie avant qu'une décision au fond ne soit prise. Dans
l'intervalle, il n'y a pas d'intérêt prépondérant à lever l'effet suspensif du
recours devant la CDAP.
Le 21 mars 2019, le CSR a indiqué
qu'il s'en remettait aux déterminations de son autorité de tutelle.
Sur le fond, la DGCS a conclu au rejet
du recours, le 26 mars 2019.
I.
Par lettre du 4 avril 2019, le recourant a informé
le tribunal qu'il quittait la Suisse, "ce mois, afin d'essayer de trouver
un emploi et de construire ma propre famille". Ce départ de la Suisse pour
Londres a par ailleurs été enregistré le 20 mars 2019 pour le 25 avril 2019 par
le Service du contrôle des habitants de Lausanne.
J.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
1.
a) La décision attaquée est de nature incidente. Elle est
susceptible de recours en application de l'art. 74 al. 4 de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) si elle peut
causer un préjudice irréparable au recourant (let. a). D'après la jurisprudence
du Tribunal cantonal, le dommage irréparable auquel se réfère cette disposition
est, à l'instar de la notion figurant à l’art. 46 al. 1 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021),
un dommage de fait (ou dommage matériel) et non un dommage juridique, comme
l’exige l’art. 93 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
(LTF; RS 173.110; arrêt GE.2015.0200 du 1er février 2016). Ainsi, le
préjudice doit avoir sa cause dans la décision incidente attaquée
elle-même et son caractère irréparable tient généralement au désavantage que
subirait le recourant s'il devait attendre la décision finale pour entreprendre
la décision incidente. L'art. 46 PA n'exige pas un dommage de nature juridique.
Il suffit d'un préjudice de fait, même purement économique, pour autant que
celui-ci ne se résume pas à prévenir une prolongation ou une augmentation des
coûts de la procédure. Point n'est besoin d'ailleurs que le dommage allégué
soit à proprement parler ''irréparable''; il suffit qu'il soit d'un certain
poids. Autrement dit, il faut que le recourant ait un intérêt digne de
protection à ce que la décision incidente soit immédiatement annulée ou
modifiée, sans attendre le recours ouvert contre la décision finale. Il
appartient au recourant d'alléguer et d'établir les raisons pour lesquelles la
décision attaquée lui cause - ou menace de lui causer - un dommage au sens de
ce qui précède, à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (cf. arrêt
GE.2017.0155 du 12 mars 2018 qui cite l'arrêt du TAF B-8639/2010 du 2
septembre 2011, consid. 2.2. et réf. citées; Cléa Bouchat, L’effet suspensif en
procédure administrative, thèse Lausanne, Bâle 2015, n. 546, p. 204; Martin
Kayser, n. 11 ad art. 46 PA, in Auer/Müller/Schindler, VwVG, Kommentar zum
Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren).
b) Dans le cas particulier, la
décision incidente a pour effet de supprimer avec effet immédiat toute
prestation financière et expose le recourant à voir le bail de son appartement
résilié en cas de défaut de paiement du loyer. Le recourant a en conséquence un
intérêt digne de protection à ce que la décision incidente soit immédiatement
annulée ou modifiée, sans attendre le recours ouvert contre la décision finale.
Partant, le recours est recevable.
2.
L'objet de la présente cause porte uniquement sur
la révocation par l'autorité intimée de l'effet suspensif attaché au recours
déposé devant elle par le recourant contre les décisions du CSR supprimant son
droit aux prestations financières du RI. Malgré l'annonce d'un départ de Suisse
– qui exclurait a priori le recourant du champ d'application de la loi du 2
décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (cf. art. 4 al. 1; LASV; BLV
850.051) -, le recourant conserve un intérêt à la procédure en tant qu'elle a
trait à des prestations antérieures à son éventuel départ.
a) Selon l'art. 80 LPA-VD, le recours
administratif a effet suspensif (al. 1); l'autorité administrative ou
l'autorité de recours peuvent, d'office ou sur requête, lever l'effet
suspensif, si un intérêt public prépondérant le commande (al. 2); sauf
disposition contraire expresse, l'effet suspensif retiré par la loi ne peut pas
être restitué (al. 3).
En l'occurrence, l'autorité intimée a
d'abord considéré que le recours interjeté contre les décisions du CSR
supprimant le RI avait effet suspensif. Dans sa réponse du 26 mars 2019, elle
se pose la question de savoir si, dès le départ, la décision du CSR du 5
novembre 2018 – qui annule et remplace la décision du 22 octobre 2018 –
n'aurait pas dû être privée de tout effet suspensif, puisqu'elle repose sur un
comportement présumé fautif du recourant, dont elle juge qu'il est désormais
confirmé par le rapport d'enquête du 18 février 2019. Un intérêt public
prépondérant commanderait ainsi de retirer l'effet suspensif au recours pour ce
motif également.
b) Selon la jurisprudence, la Cour qui
statue sur le recours contre une décision incidente en matière d'effet
suspensif (dit aussi: recours incident) ne peut substituer sa propre
appréciation à celle du magistrat instructeur; elle doit seulement vérifier si
ce dernier – dans la pesée des intérêts qu'il a effectuée en statuant sur
l'effet suspensif ou les mesures provisionnelles – a omis de tenir compte
d'intérêts importants ou s'il n'en a pas tenu compte de manière suffisante ou
encore s'il les a appréciés de façon erronée (RE.2017.0011 du 18 octobre 2017;
RE.2017.0010 du 30 août 2017; RE.2013.0004 du 13 mai 2013; RE.2012.0015 du 13
décembre 2012; RE.2011.0017 du 22 février 2012; RE.2010.0007 du 31 décembre
2010).
c) L'autorité intimée considère qu'il
existe un intérêt public prépondérant à supprimer les prestations financières
du RI durant la procédure au motif que le recourant n'habite en réalité pas à
l'adresse annoncée aux autorités et qu'il perçoit un loyer pour une
sous-location en plus du montant qu'il touche des services sociaux pour se
loger. Elle s'appuie sur les constatations réalisées à l'occasion d'une enquête
qu'elle a diligentée, de même que sur le fait que lorsque le recourant appelle
ses services avec son téléphone portable, l'indicatif "+41" apparaît
à chaque fois, ce qui laisse penser que l'intéressé se trouve à l'étranger.
d) D'un point de vue procédural, en
matière administrative, les faits doivent en principe être établis d'office et,
dans la mesure où l'on peut raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle
procède à cette recherche, les règles sur la répartition du fardeau de la
preuve ne s'appliquent pas. Il revient ainsi à l'autorité d'apporter la preuve
du changement de domicile dont elle entend se prévaloir pour supprimer le droit
à l'aide sociale ou exiger la restitution de celle-ci pour ce motif (arrêt
PS.2017.0022 du 11 juillet 2017 consid. 2d et les références citées).
e) Pour retenir que le recourant
n'habite pas à l'adresse annoncée aux autorités et qu'il perçoit un loyer pour
une sous-location en plus du montant qu'il touche des services sociaux pour se
loger, l'autorité intimée se fonde sur les conclusions d'une enquête qu'elle a
elle-même diligentée. Cela étant, à aucun moment les enquêteurs n'ont entendu
le recourant à ce sujet. Or, à l'appui de son recours, l'intéressé invoque
plusieurs éléments qui permettraient tout aussi bien de conclure en l'état
qu'il était toujours domicilié à Lausanne durant la procédure. Tout d'abord, le
recourant conteste le changement de domicile et explique que si un contrat de
sous-location a bien été signé avec un tiers, la convention ne serait pas
entrée en vigueur. Au sujet de la personne que les enquêteurs ont trouvé chez
lui, il s'agirait d'un ami que le recourant hébergerait. Le tribunal constate
par ailleurs, sur la base de l'extrait du compte bancaire du recourant en sa
possession, que ce dernier un effectué des retraits d'argent à des bancomats à
Lausanne en début d'année et qu'il a lui-même payé le loyer de l'appartement
déclaré aux autorités, ce qui contredit les propos du
"sous-locataire" interrogé par les enquêteurs selon lesquels ce
serait lui qui paierait le loyer directement en mains du représentant du
bailleur. Le recourant se trouve en demeure pour le paiement du loyer du mois
de mars 2019. Le tribunal constate en outre que toutes les lettres qu'il a
adressées au recourant à l'adresse indiquée aux autorités lui sont bien parvenues.
Enfin, l'affichage de l'indicatif "+41", qui apparaîtrait lorsque le
recourant appelle l'autorité intimée, ne saurait en aucun cas constituer une
preuve que ce dernier se trouverait à l'étranger. Suivant l'expérience générale
de la vie en effet, l'affichage de l'indicatif "+41" paraît plutôt
dépendre de l'opérateur utilisé que de l'endroit où l'utilisateur se trouve.
En conclusion, à ce stade de la
procédure, la question de savoir si le recourant est ou non toujours domicilié
à l'adresse indiquée aux autorités est douteuse. L'autorité intimée ne pouvait ainsi
retenir que la preuve d'un changement de domicile du recourant était rapportée
et mettre fin avec effet immédiat aux prestations du RI. Il appartiendra à
l'autorité administrative d'apprécier la situation en tenant compte des
explications du recourant et des pièces qu'il a produites au sujet de sa
présence à son domicile à Lausanne. Dans l'intervalle, il n'existe pas
d'intérêt prépondérant à révoquer l'effet suspensif du recours devant
l'autorité intimée. En se fondant sur un rapport d'enquête établi sans que le
recourant ait été entendu, l'autorité intimée a procédé à une appréciation
erronée des faits qui conduit à l'annulation de la décision attaquée.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent à
l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée. Le présent
arrêt est rendu sans frais. (cf. art. 4 du tarif des frais judiciaires et des
dépens en matière administrative, du 28
avril 2015 [TFJDA; RSV 173.36.5.1]). Il n'y a pas matière à allocation de dépens
(cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision incidente de la Direction générale de
la cohésion sociale du 26 février 2019 est annulée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 15 mai 2019
Le
président: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.