Lexipedia

Décision

PS.2019.0024

CDAP - PS.2019.0024 - 2019-04-11 - A._____, B._____/Service de la population (SPOP), EVAM, Etablissement vaudois d'accueil des migrants

11 avril 2019Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Le 20 janvier 2014, A.________ et B.________, de

nationalité iranienne, ont déposé une demande d'asile en Suisse pour eux-mêmes

et leurs quatre enfants.

B.

Par décision du 21 août 2014, le Secrétariat d'Etat

aux migrations (ci-après: SEM) n'est pas entré en matière sur la demande

d'asile et a ordonné le renvoi des intéressés vers la Pologne où ils avaient

déjà été admis comme réfugiés. Par arrêt du 27 juillet 2015 (E-4521/2015), le

Tribunal administratif fédéral (TAF) a déclaré irrecevable le recours interjeté

contre cette décision.

C.

Le 5 janvier 2018, les autorités polonaises ont informé

le SEM qu'elles refusaient d'admettre les intéressés sur leur territoire.

D.

Le 16 janvier 2018, le SEM a levé sa décision du 21

août 2014 et a ordonné la réouverture de la procédure d'asile en Suisse. Par

arrêt du 23 août 2018 (E-489/2018), le TAF a déclaré irrecevable le recours

interjeté par A.________ et B.________ contre cette décision. Le Tribunal

fédéral (arrêt TF 2D_4/2019 du 15 janvier 2019) n'est pas entré en matière sur

le recours interjeté par ces derniers contre l'arrêt du TAF.

Dans l'intervalle, les intéressés se

sont adressés à plusieurs reprises au SEM pour demander le "transfert de

leur statut de réfugié de la Pologne à la Suisse". Ils ont obtenu l'aide

d'urgence du Service de la population (ci-après: le SPOP) pendant la période du

10 juillet 2018 au 6 septembre 2018, ensuite de quoi ils paraissent avoir

disparu sans laisser d'adresse.

La procédure d'asile a été radiée par

le SEM le 23 novembre 2018. Par courriel du 22 mars 2019, le SPOP a requis du

SEM la reprise du séjour et la réouverture de la procédure d'asile.

E.

Dans l'intervalle, soit le 24 janvier 2019, le SPOP

a octroyé aux intéressés l'aide d'urgence pour la période du 24 janvier 2019 au

25 mars 2019.

F.

Par décisions du 25 mars 2019, le SPOP, secteur

Asile et séjour, a renouvelé l'octroi de l'aide d'urgence à A.________ et B.________

ainsi qu'à leurs quatre enfants mineurs pour la période du 25 mars 2019 au 27

mai 2019.

Le 27 mars 2019, A.________ et B.________

(ci-après: les recourants) ont recouru à la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal (CDAP) contre ces décisions en concluant à ce que le SPOP

soit obligé de légaliser leur séjour sur le territoire suisse.

Dans l'avis de réception du 28 mars

2019, le juge instructeur a attiré l'attention des recourants sur le fait que

leurs conclusions paraissaient excéder l'objet du litige.

Le 2 avril 2019, le SPOP (ci-après: l'autorité

intimée) a produit son dossier. Il a relevé que la décision d'aide d'urgence ne

paraissait pas contestée en tant que telle.

Le 3 avril 2019, les recourants ont

précisé leurs conclusions en ce sens que leur démarche juridique tend

uniquement à obliger l'autorité intimée à légaliser leur séjour sur le

territoire suisse.

Le 3 avril 2019, le juge instructeur a

une nouvelle fois attiré l'attention des recourants sur le fait que leurs

conclusions paraissaient excéder l'objet du litige.

Le 5 avril 2019, l'autorité intimée a

rappelé le contenu de son courrier du 2 avril 2019.

Le 8 avril 2019, les recourants se

sont déterminés en précisant à nouveau que leur démarche juridique avait pour

but d'obliger l'autorité intimée à légaliser leur séjour et non pas l'octroi de

l'aide sociale. Ils ont renouvelé leur démarche en date du 10 avril 2019.

G.

Il n'a pas été ordonné d'autre mesure

d'instruction.

Considérants

1.

La décision attaquée octroie l'aide d'urgence aux

recourants en retenant qu'ils séjournent illégalement sur le territoire suisse.

a) L'art. 79 de la loi du 28 octobre

2008.

sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), applicable à la

procédure de recours de droit administratif par renvoi de l'art. 99 LPA-VD,

prévoit que l'acte de recours doit indiquer les conclusions et motifs du

recours. La décision attaquée est jointe au recours (al.1). Le recourant ne

peut pas prendre des conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision

attaquée. Il peut en revanche présenter des allégués et moyens de preuve qui

n'ont pas été invoqués jusque là (al. 2).

L'objet du litige est défini par

trois éléments: la décision attaquée, les conclusions du recours et les motifs

de celui-ci. Selon le principe de l'unité de la procédure, ne peuvent être

examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels

l'autorité administrative s'est prononcée préalablement, d'une manière qui la

lie sous forme de décision. L'objet du litige peut être réduit devant

l'autorité de recours, mais non étendu, ni modifié (ATF 136 V 362 consid.

3.4

). Le juge administratif n'entre pas en matière sur des conclusions qui

vont au-delà de l'objet du litige qui lui est soumis (ATF 134 V 418

consid. 5.2.1; 125 V 413 consid. 1a).

b) Selon l'art. 19 de la loi vaudoise

du 7 mars 2006 sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories

d'étrangers (LARA; RSV 142.21), l'EVAM octroie l'assistance aux demandeurs

d'asile attribués au canton de Vaud et qui remplissent les conditions posées

par l'art. 81 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31). En

revanche, les personnes séjournant illégalement sur territoire vaudois – comme

les requérants d'asile déboutés –, qui se trouvent dans une situation de

détresse et ne sont pas en mesure de subvenir à leur entretien, n'ont droit

qu'à l'aide d'urgence en application de l'art. 49 LARA (cf. notamment ATF 140 I

141.

consid. 3, 139 I 272 consid. 2.3, 135 I 119 consid. 5.5). Le département

est compétent pour accorder l'aide d'urgence, cette compétence ayant été

déléguée au Chef du Service de la population (art. 6 al. 3 et 50 al. 2 LARA;

ch. VI/1.1. de la liste des délégations de compétences du Chef du Département

de l'économie et du sport à des collaborateurs supérieurs du département).

c) A teneur de l'art. 14 LAsi, à moins

qu'il n'y ait droit, le requérant ne peut engager de procédure visant l'octroi

d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où

il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse suite à une

décision de renvoi exécutoire, après le retrait de sa demande ou si le renvoi

ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée.

Cette disposition consacre le principe

de l'exclusivité de la procédure d'asile, lequel est également concrétisé à

l'art. 14 al. 5 et 6 LAsi (Peter Ubersax, nos 4 et 9 ad art. 14 LAsi, in:

Nguyen/Amarelle [édit.], Code annoté de droit des migrations, Volume IV: Loi

sur l'asile [LAsi], Berne 2015). L'alinéa 5 de cette disposition prévoit en

effet que toute procédure pendante déjà engagée en vue de l'octroi d'une

autorisation de séjour est annulée par le dépôt d'une demande d'asile et

l'alinéa 6 que l'autorisation de séjour qui a été octroyée conserve sa validité

et peut être prolongée conformément au droit des étrangers.

d) En l'espèce, les recourants

concluent à ce que l'autorité intimée soit obligée à légaliser leur séjour sur

le territoire suisse.

Contrairement à ce que soutiennent les

recourants, la décision attaquée n'a pas pour objet l'état des personnes pour

lesquelles elle a été émise mais porte uniquement sur l'aide d'urgence.

Autrement dit, en octroyant l'aide d'urgence, le SPOP, qui agit ici en qualité

d'autorité délégataire du département compétent en matière d'aide à certaines

catégories d'étrangers et non en sa qualité d'autorité compétente en matière de

police des étrangers, a uniquement examiné à titre préjudiciel le statut des

recourants en Suisse.

Or, compte tenu du fait qu'en l'état,

il n'existe ni procédure d'asile ouverte en Suisse ni décision du SEM entrée en

force reconnaissant aux recourants un statut de réfugiés, l'autorité intimée

était fondée à considérer que les recourants séjournent illégalement en Suisse

et à leur octroyer l'aide d'urgence.

Pour le surplus, en raison de

l'exclusivité de la procédure d'asile (art. 14 LAsi), le statut des recourants

en Suisse relève exclusivement de la compétence du SEM et non de celle de

l'autorité intimée. Il apparaît que le SEM ne s'est en l'état pas prononcé sur

la demande des recourants de leur reconnaître le statut de réfugié en

application de l'Accord européen de transfert de la responsabilité à l'égard

des réfugiés du 16 octobre 1980 (RS 0.124.305; ci-après: Accord européen). En outre,

le SPOP a récemment interpellé le SEM afin qu'il ordonne la réouverture de la

procédure d'asile, ce qui permettra cas échéant aux recourants d'obtenir une

décision susceptible de recours sur leur statut, la reconnaissance du statut de

réfugié n'allant pas de soi dans un tel cas (cf. arrêt du TAF E-489/2018

précité), contrairement à ce que soutiennent les recourants.

Dès lors qu'ils n'ont déposé aucune

demande d'autorisation de séjour, les recourants ne sont pas non plus fondés à

se plaindre d'un éventuel déni de justice. On relèvera qu'une demande

d'autorisation de séjour ne pourrait de toute manière pas être examinée par

l'autorité intimée, statuant cette fois-ci comme autorité compétente en matière

de polices des étrangers, compte tenu de l'exclusivité de la procédure d'asile

(art. 14 LAsi).

Pour le surplus, les recourants ont

expressément précisé qu'ils ne demandaient pas à bénéficier de l'aide sociale

en application de l'art. 19 LARA.

Il résulte de ce qui précède que les

conclusions des recourants, qui agissent uniquement pour établir la légalité de

leur séjour en Suisse, respectivement le transfert de leur statut de réfugié de

Pologne en Suisse en application de l'Accord européen, sont irrecevables.

2.

Le recours doit donc être déclaré irrecevable. Il

n'y a pas lieu de percevoir un émolument ni d'allouer des dépens (art. 49 et 55

LPA-VD; art. 4 al. 3 du Tarif des frais judiciaires et des dépens en

matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de

dépens.

Lausanne, le 11 avril 2019

Le

président: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.